opencaselaw.ch

ACPR/323/2012

Genf · 2012-07-27 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le recours est, a priori, recevable, pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 PPMin, art. 393 al. 1 let a. CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 et 39 al. 2 let. a et b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 49 p. 319 et n. 55 p. 321; A. KUHN / Y. JEANNERET

- 4/9 - P/2059/2012 (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 393 CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1, let. a PPMin cum art. 382 CPP).

E. 1.2 A teneur de l'art. 3 PPMin, sauf dispositions particulières qu'elle contiendrait, le CPP est applicable.

E. 2 Le recourant s'interroge d'abord, si on le suit bien, sur la compétence pour demander la détention pour des motifs de sûreté et sur l'existence de cette requête.

E. 2.1 Une fois l’acte d’accusation notifié, la détention provisoire doit être transformée en détention pour des motifs de sûreté. Pour cette raison, lorsque le ministère public entend requérir une telle détention, il joint à l’acte d’accusation une requête ad hoc (art. 327 al. 2 CPP).

E. 2.2 C'est bien ainsi que le Ministère public a procédé en l'occurrence, puisqu'il a fait parvenir au Tribunal des mineurs, en annexe à son acte d'accusation et le jour même, une demande de mesures de contrainte dans laquelle il requérait formellement que le recourant soit placé en détention pour des motifs de sûreté.

Il s'ensuit que l'autorité compétence a sollicité, de manière adéquate, la mise en détention du recourant et le premier grief qu'il présente doit donc être écarté.

Peu importe que le Ministère public ait demandé que sa requête soit transmise au TMC, puisque le Tribunal des mineurs l'a bien reçue et a considéré qu'il lui appartenait de la traiter.

E. 3 Se posent ensuite les questions, non résolues à ce jour, de la compétence pour rendre la décision querellée, et de l'autorité devant laquelle sa contestation doit être portée, soit des griefs formels, que soulève le recourant, et qui doivent être traités avant d'aborder le fond.

3.1.1. S'agissant de la détention des mineurs, l’autorité d’instruction est compétente pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 lit. b PPMin) mais, si elle estime que celle-ci doit être prolongée au-delà de 7 jours, elle adresse alors une demande au TMC, avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 1 PPMin).

Le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 227 CPP cum art. 27 al. 3 PPMin).

Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et à des autorités différentes de celles des personnes majeures, notamment pour ce qui concerne la prolongation de la

- 5/9 - P/2059/2012 détention provisoire, qui ne peut être prononcée pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois (art. 227 al. 7 CPP).

3.1.2. L'art. 27 PPMin visé ci-dessus est intitulé "Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté", mais il ne décrit pas spécifiquement les conditions de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir quelle autorité l'ordonne et pour quelle durée. Il n'est pas non plus précisé quelle est l'autorité de recours qui doit être saisie.

Pour sa part, l'art. 34 PPMin traite de la compétence du Tribunal des mineurs et fait immédiatement suite à la disposition qui organise la mise en accusation. En son alinéa 5, il stipule que, lorsque le Tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi, ce qui devrait inclure, naturellement, la compétence d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté.

Cette interprétation littérale de la PPMin est confirmée par le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (FF 2006 2057, p. 1350-1351) et le projet PPMin, ainsi que par la doctrine, à teneur de laquelle "lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour prononcer les mesures de contraintes", et "lorsque c'est le Tribunal des mineurs qui a prononcé la détention pour motif de sûreté en application des art. 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin, la demande de mise en liberté doit être adressé à cette autorité judiciaire" (M. MAZOU, Les mesures de contrainte et le recours, in La procédure pénale applicable aux mineurs, éd. Schulthess, p. 159 §17 et p. 168 § 43). Cette opinion est partagée par le Commentaire bâlois, qui mentionne clairement le caractère spécifique de la mise en détention pour des motifs de sûreté par le Juge des mineurs en tant que lex specialis (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 13 ad art. 34 PPMin).

E. 3.2 Il résulte de ce qui précède que le droit de procédure des mineurs connaît d'une situation particulière pour les sept premiers jours de la détention et pour la détention pour des motifs de sûreté, moment durant lesquels il appartient au Juge des mineurs de se prononcer sur leur détention. C'est, en conséquence, à bon droit que le Tribunal des mineurs, malgré le texte de la requête du Ministère public, s'est saisi lui-même de la décision à rendre sur cet objet, et ne l'a pas fait suivre au TMC.

Le second grief du recourant sera ainsi écarté.

E. 4 Contre l'ordonnance du Tribunal des mineurs, le recourant a saisi le TMC, lequel a, de facto, dénié sa compétence en transmettant immédiatement l'acte de recours à la Chambre de céans. Le Juge des mineurs considère que c'est à tort alors que le recourant adhère à cette solution.

- 6/9 - P/2059/2012

E. 4.1 Le rapport additionnel du 22 août 2007 ("Rapport additionnel Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005", FF 2008, p. 2759 ss; ci-après : Rapport additionnel) renvoie la compétence de recours au TMC (Rapport additionnel, ch. 2.3.1. p. 2769) pour l'examen, et non le prononcé, d'une détention (provisoire ou pour motifs de sûreté), étant relevé que le Conseil fédéral a précisément souligné la nécessité de distinguer la compétence pour ordonner les mesures de contraintes, de la compétence pour les examiner (Rapport additionnel, p. 2769, ch. 2.3 "Compétence pour approuver et examiner les mesures de contrainte"), soit pour vérifier qu'elles ont été ordonnées conformément à la loi. Cette distinction permet d'affirmer qu'en droit pénal des mineurs, le législateur a voulu confier au TMC, plutôt qu'à l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP, l'examen d'une décision prise par le Tribunal des mineurs concernant la détention pour motifs de sûreté (ibidem).

De fait, l'art. 39 al. 3 PPMin confirme en toutes lettres ce qui précède : "La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte".

E. 4.2 Il résulte de ceci que, si c'était au Tribunal des mineurs de statuer sur la détention pour motifs de sûreté du recourant, il appartenait au TMC de statuer sur le recours formé par ce dernier.

E. 4.3 Par conséquent, la procédure devrait être retournée au TMC, afin que cette autorité statue sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

E. 5 Le recourant soulève toutefois encore un autre grief d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner en application de l'art. 397 al. 4 CPP, soit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH).

E. 5.1 En l'espèce, valablement saisi par le Ministère public d'une demande de mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mineurs a omis de l'interpeller, ce qu'il admet, de sorte qu'il a effectivement statué en violation du respect de son droit d'être entendu.

Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst, ce droit inclut pour les parties, notamment, celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités).

E. 5.2 Le recours sera ainsi partiellement admis de ce fait, qui prime la décision prise au considérant précédent, et la cause sera finalement retournée au Tribunal des mineurs, pour qu'il interpelle, à bref délai, le recourant, afin de lui demander ses observations au sujet de la demande du Ministère public concernant sa mise en détention pour des motifs de sûreté, puis rende, également à bref délai, une décision

- 7/9 - P/2059/2012 motivée, tenant compte des observations du recourant et s'exprimant sur la durée d'une éventuelle détention pour des motifs de sûreté, l'absence de toute indication à ce sujet paraissant difficilement soutenable en droit des mineurs, plus strict que le droit des adultes, pour lequel le Tribunal fédéral a pourtant introduit un contrôle régulier (ATF 137 IV 180).

E. 6 Cette décision n'implique toutefois pas la mise en liberté immédiate du recourant.

E. 6.1 En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'en suit pas automatiquement que le prévenu doit être remis en liberté (ATF 131 I 436 consid. 1.5; 116 I a 60 consid. 3b 115 I a 293 consid. 5g; 114 I a 88 consid. 5d; arrêt 1P. 495/2005 du 14.09.2005, in sj 2006 57; arrêt de la CEDH du 28.10.2003, dans la cause M. contre Suisse, CH. 37 à 49, paru in JAAC 2004 no 171 p. 2166). Il en va de même lorsque l'autorité compétente ordonne une mise en détention pour des motifs de sûreté, étant observé que la requête nécessaire à cette fin lui avait été adressée de manière adéquate. Il serait, en effet, choquant qu'un prévenu sur lequel pèse des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles (arrêts du Tribunal fédéral 1P. 495/2005 consid. 2.3; 1B_85/2010; 1B_237/2011 consid. 8).

Lorsque, sur le vu de la décision attaquée, les risques (in casu de fuite et de récidive) paraissent sérieux - sous réserve de l'examen du principe de la proportionnalité -, pour rétablir une situation conforme au droit, l'autorité intimée doit statuer à nouveau, à bref délai, sur la demande relative à la détention, après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer, l'arrêt rendu par l'autorité d'appel pouvant, le cas échéant, valoir titre de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 1P.62/2006 du 15.02. 2006 consid. 2.1).

E. 6.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater, en application des principes susmentionnés - a priori et au vu du dossier en son état actuel - l'existence à l'endroit du recourant de charges suffisantes et graves - l'acte d'accusation le revoyant en jugement lui reprochant, malgré son jeune âge, plus de soixante délits - ainsi que des dangers concrets de fuite et de récidive, tels que retenus jusqu'à présent, et sous réserve des indications que le recourant pourrait fournir au Tribunal des mineurs lorsqu'il aura été entendu, étant observé qu'en l'état toujours, les éléments du dossier paraissent largement suffisants pour faire obstacle à une remise en liberté et qu'aucune mesure de substitution, au sens de l’art. 237 CPP ne semble à même d’atteindre le but de la détention.

- 8/9 - P/2059/2012

E. 6.3 De surcroît, la détention du recourant paraît respecter le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 I a IV 8: JT 1989 IV 60).

En effet, la peine à laquelle le recourant peut s'attendre paraît devoir largement aller au-delà des quelques huit mois de détention subis à ce jour.

E. 7 Au vu de la solution adoptée, les frais du présent recours resteront à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

* * * * *

- 9/9 - P/2059/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par H______ contre la décision du 27 juillet 2012, rendue par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/2059/2012. L'annule partiellement et renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour qu'il procède, à bref délai, au sens des considérants ci-dessus (ch. 5.). Dit que, le cas échéant, la présente décision vaut titre de détention jusqu'à droit jugé par le Tribunal des mineurs. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 10 août 2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2059/2012 ACPR/323/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 août 2012

Entre H______, actuellement détenu au foyer de la Clairière comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1205 Genève,

recourant,

contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 27 juillet 2012 par le Tribunal des mineurs,

Et LE TRIBUNAL DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - P/2059/2012

EN FAIT : A. Par acte déposé le 31 juillet 2012 au greffe du Tribunal pénal, H______ a recouru devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) contre la décision du 27 juillet 2012, rendue par le Tribunal des mineurs, ordonnant sa mise en détention de sûreté durant la procédure de première instance, sans préciser de durée.

Le TMC a aussitôt transmis ce recours à la Chambre de céans, sans ordonnance de dessaisissement ni correspondance aucune, cochant, sur un fichet, la mention "De votre compétence".

Le recourant sollicitait principalement l'annulation de l'ordonnance susvisée, la constatation de l'absence de demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et sa mise en liberté immédiate, frais à la charge de l'Etat et dépens en sa faveur. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :

a) H______, né le ______ 1994, est détenu à titre provisoire depuis le 18 décembre 2011, étant précisé qu'il s'est évadé à deux reprises, pour une durée totale de 24 jours.

b) Il est prévenu de vols d'usage de véhicules à moteur, circulation sans permis de conduire, conduite sans plaques de contrôle et avec des plaques de contrôle volées, vols, dommages à la propriété, violations de domicile, détention illégale d'armes à feu et consommation de stupéfiants, faits qu'il a commis dans plusieurs cantons, entre octobre et décembre 2011, en janvier 2012, pendant sa première évasion, et en avril 2012, lors de la seconde.

c) Sa détention a été régulièrement ordonnée, notamment au regard des charges suffisantes, des risques de fuite et de réitération, celui-ci étant très concret, au vu des antécédents de H______, déjà condamné à quatre reprises entre 2009 et 2011 pour des infractions similaires, ainsi qu'au vu du nombre et de la répétition des faits lui étant reprochés depuis le 4 octobre 2011.

d) La détention de H______ a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 16 août 2012. C.

a) L'acte d'accusation du Ministère public, du 20 juillet 2012, a été reçu par le Tribunal des mineurs le 23 juillet 2012. Il retenait contre H______ onze violations de domicile, autant de dommages à la propriété, douze vols ou tentative de vol, dix vols d'usage ou tentative de vol d'usage, cinq infractions à la LCR, comprenant l'usage abusif de plaques, onze conduites sans permis et une consommation de stupéfiants, soit un total de 61 infractions.

- 3/9 - P/2059/2012

En annexe à l'acte d'accusation, le Ministère public sollicitait du Tribunal des mineurs qu'il saisisse le TMC afin que le prévenu soit placé en détention pour motifs de sûreté.

b) Le 27 juillet 2012, le Tribunal des mineurs, composé de sa présidente, d'un juge assesseur spécialiste de l'éducation et d'un juge assesseur médecin, a décidé, à l'unanimité, sans l'entendre, ni son conseil, de placer H______ en détention pour des motifs de sûreté.

c) Le 27 juillet 2012 également, le conseil de H______ a sollicité sa mise en liberté immédiate. D. Fondant apparemment sa compétence sur l'art. 27 PPMin, le Tribunal des mineurs a admis la requête du Ministère public et a ordonné la mise en détention immédiate de H______ pour des motifs de sûreté, durant la procédure de première instance. A cette fin, le Tribunal des mineurs a retenu l'existence de charges suffisantes et un risque de réitération particulièrement concret, au regard des condamnations antérieures et de la persistance de son activité délictuelle peu avant son arrestation et lors de ses deux évasions. Par ailleurs, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. E.

a) Dans son recours, H______ élève de nombreux griefs, de forme et de fond. Il se plaint ainsi de ce que la détention à des fins de sûreté a été ordonnée sans requête formelle, par une autorité incompétente, pour une durée indéterminée et alors que les conditions mêmes de la détention n'étaient plus réunies, et sans l'entendre.

b) Dans ses observations du 3 août 2012, le Tribunal des mineurs considère que les art. 26 al. 3 et 34 al 5 PPMin fondaient sa compétence, que la lecture du Message du Conseil fédéral impliquait que la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'était pas limitée et que, s'agissant de la violation du droit d'être entendu, réalisée en l'espèce, ce vice de forme pouvait être réparé devant le TMC, compétent pour statuer sur le recours, la décision du Tribunal des mineurs valant ordonnance provisoire de mise en détention pour des motifs de sûreté.

c) Nanti de ces observations, par fax du 3 août 2012, H______ a persisté dans son recours, en réitérant ou étayant chacun des griefs soulevés, dans une mesure qui sera reprise ci-après en fonction de sa pertinence. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est, a priori, recevable, pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 PPMin, art. 393 al. 1 let a. CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 et 39 al. 2 let. a et b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 49 p. 319 et n. 55 p. 321; A. KUHN / Y. JEANNERET

- 4/9 - P/2059/2012 (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 393 CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1, let. a PPMin cum art. 382 CPP).

1.2. A teneur de l'art. 3 PPMin, sauf dispositions particulières qu'elle contiendrait, le CPP est applicable. 2. Le recourant s'interroge d'abord, si on le suit bien, sur la compétence pour demander la détention pour des motifs de sûreté et sur l'existence de cette requête.

2.1. Une fois l’acte d’accusation notifié, la détention provisoire doit être transformée en détention pour des motifs de sûreté. Pour cette raison, lorsque le ministère public entend requérir une telle détention, il joint à l’acte d’accusation une requête ad hoc (art. 327 al. 2 CPP).

2.2. C'est bien ainsi que le Ministère public a procédé en l'occurrence, puisqu'il a fait parvenir au Tribunal des mineurs, en annexe à son acte d'accusation et le jour même, une demande de mesures de contrainte dans laquelle il requérait formellement que le recourant soit placé en détention pour des motifs de sûreté.

Il s'ensuit que l'autorité compétence a sollicité, de manière adéquate, la mise en détention du recourant et le premier grief qu'il présente doit donc être écarté.

Peu importe que le Ministère public ait demandé que sa requête soit transmise au TMC, puisque le Tribunal des mineurs l'a bien reçue et a considéré qu'il lui appartenait de la traiter. 3. Se posent ensuite les questions, non résolues à ce jour, de la compétence pour rendre la décision querellée, et de l'autorité devant laquelle sa contestation doit être portée, soit des griefs formels, que soulève le recourant, et qui doivent être traités avant d'aborder le fond.

3.1.1. S'agissant de la détention des mineurs, l’autorité d’instruction est compétente pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 lit. b PPMin) mais, si elle estime que celle-ci doit être prolongée au-delà de 7 jours, elle adresse alors une demande au TMC, avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 1 PPMin).

Le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 227 CPP cum art. 27 al. 3 PPMin).

Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et à des autorités différentes de celles des personnes majeures, notamment pour ce qui concerne la prolongation de la

- 5/9 - P/2059/2012 détention provisoire, qui ne peut être prononcée pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois (art. 227 al. 7 CPP).

3.1.2. L'art. 27 PPMin visé ci-dessus est intitulé "Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté", mais il ne décrit pas spécifiquement les conditions de la détention pour des motifs de sûreté, à savoir quelle autorité l'ordonne et pour quelle durée. Il n'est pas non plus précisé quelle est l'autorité de recours qui doit être saisie.

Pour sa part, l'art. 34 PPMin traite de la compétence du Tribunal des mineurs et fait immédiatement suite à la disposition qui organise la mise en accusation. En son alinéa 5, il stipule que, lorsque le Tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi, ce qui devrait inclure, naturellement, la compétence d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté.

Cette interprétation littérale de la PPMin est confirmée par le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (FF 2006 2057, p. 1350-1351) et le projet PPMin, ainsi que par la doctrine, à teneur de laquelle "lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour prononcer les mesures de contraintes", et "lorsque c'est le Tribunal des mineurs qui a prononcé la détention pour motif de sûreté en application des art. 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin, la demande de mise en liberté doit être adressé à cette autorité judiciaire" (M. MAZOU, Les mesures de contrainte et le recours, in La procédure pénale applicable aux mineurs, éd. Schulthess, p. 159 §17 et p. 168 § 43). Cette opinion est partagée par le Commentaire bâlois, qui mentionne clairement le caractère spécifique de la mise en détention pour des motifs de sûreté par le Juge des mineurs en tant que lex specialis (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 13 ad art. 34 PPMin).

3.2. Il résulte de ce qui précède que le droit de procédure des mineurs connaît d'une situation particulière pour les sept premiers jours de la détention et pour la détention pour des motifs de sûreté, moment durant lesquels il appartient au Juge des mineurs de se prononcer sur leur détention. C'est, en conséquence, à bon droit que le Tribunal des mineurs, malgré le texte de la requête du Ministère public, s'est saisi lui-même de la décision à rendre sur cet objet, et ne l'a pas fait suivre au TMC.

Le second grief du recourant sera ainsi écarté. 4. Contre l'ordonnance du Tribunal des mineurs, le recourant a saisi le TMC, lequel a, de facto, dénié sa compétence en transmettant immédiatement l'acte de recours à la Chambre de céans. Le Juge des mineurs considère que c'est à tort alors que le recourant adhère à cette solution.

- 6/9 - P/2059/2012

4.1. Le rapport additionnel du 22 août 2007 ("Rapport additionnel Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005", FF 2008, p. 2759 ss; ci-après : Rapport additionnel) renvoie la compétence de recours au TMC (Rapport additionnel, ch. 2.3.1. p. 2769) pour l'examen, et non le prononcé, d'une détention (provisoire ou pour motifs de sûreté), étant relevé que le Conseil fédéral a précisément souligné la nécessité de distinguer la compétence pour ordonner les mesures de contraintes, de la compétence pour les examiner (Rapport additionnel, p. 2769, ch. 2.3 "Compétence pour approuver et examiner les mesures de contrainte"), soit pour vérifier qu'elles ont été ordonnées conformément à la loi. Cette distinction permet d'affirmer qu'en droit pénal des mineurs, le législateur a voulu confier au TMC, plutôt qu'à l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP, l'examen d'une décision prise par le Tribunal des mineurs concernant la détention pour motifs de sûreté (ibidem).

De fait, l'art. 39 al. 3 PPMin confirme en toutes lettres ce qui précède : "La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte".

4.2. Il résulte de ceci que, si c'était au Tribunal des mineurs de statuer sur la détention pour motifs de sûreté du recourant, il appartenait au TMC de statuer sur le recours formé par ce dernier.

4.3. Par conséquent, la procédure devrait être retournée au TMC, afin que cette autorité statue sur le fond, sous réserve de ce qui suit. 5. Le recourant soulève toutefois encore un autre grief d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner en application de l'art. 397 al. 4 CPP, soit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH).

5.1. En l'espèce, valablement saisi par le Ministère public d'une demande de mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mineurs a omis de l'interpeller, ce qu'il admet, de sorte qu'il a effectivement statué en violation du respect de son droit d'être entendu.

Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst, ce droit inclut pour les parties, notamment, celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités).

5.2. Le recours sera ainsi partiellement admis de ce fait, qui prime la décision prise au considérant précédent, et la cause sera finalement retournée au Tribunal des mineurs, pour qu'il interpelle, à bref délai, le recourant, afin de lui demander ses observations au sujet de la demande du Ministère public concernant sa mise en détention pour des motifs de sûreté, puis rende, également à bref délai, une décision

- 7/9 - P/2059/2012 motivée, tenant compte des observations du recourant et s'exprimant sur la durée d'une éventuelle détention pour des motifs de sûreté, l'absence de toute indication à ce sujet paraissant difficilement soutenable en droit des mineurs, plus strict que le droit des adultes, pour lequel le Tribunal fédéral a pourtant introduit un contrôle régulier (ATF 137 IV 180). 6. Cette décision n'implique toutefois pas la mise en liberté immédiate du recourant.

6.1. En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'en suit pas automatiquement que le prévenu doit être remis en liberté (ATF 131 I 436 consid. 1.5; 116 I a 60 consid. 3b 115 I a 293 consid. 5g; 114 I a 88 consid. 5d; arrêt 1P. 495/2005 du 14.09.2005, in sj 2006 57; arrêt de la CEDH du 28.10.2003, dans la cause M. contre Suisse, CH. 37 à 49, paru in JAAC 2004 no 171 p. 2166). Il en va de même lorsque l'autorité compétente ordonne une mise en détention pour des motifs de sûreté, étant observé que la requête nécessaire à cette fin lui avait été adressée de manière adéquate. Il serait, en effet, choquant qu'un prévenu sur lequel pèse des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles (arrêts du Tribunal fédéral 1P. 495/2005 consid. 2.3; 1B_85/2010; 1B_237/2011 consid. 8).

Lorsque, sur le vu de la décision attaquée, les risques (in casu de fuite et de récidive) paraissent sérieux - sous réserve de l'examen du principe de la proportionnalité -, pour rétablir une situation conforme au droit, l'autorité intimée doit statuer à nouveau, à bref délai, sur la demande relative à la détention, après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer, l'arrêt rendu par l'autorité d'appel pouvant, le cas échéant, valoir titre de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 1P.62/2006 du 15.02. 2006 consid. 2.1).

6.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater, en application des principes susmentionnés - a priori et au vu du dossier en son état actuel - l'existence à l'endroit du recourant de charges suffisantes et graves - l'acte d'accusation le revoyant en jugement lui reprochant, malgré son jeune âge, plus de soixante délits - ainsi que des dangers concrets de fuite et de récidive, tels que retenus jusqu'à présent, et sous réserve des indications que le recourant pourrait fournir au Tribunal des mineurs lorsqu'il aura été entendu, étant observé qu'en l'état toujours, les éléments du dossier paraissent largement suffisants pour faire obstacle à une remise en liberté et qu'aucune mesure de substitution, au sens de l’art. 237 CPP ne semble à même d’atteindre le but de la détention.

- 8/9 - P/2059/2012 6.3. De surcroît, la détention du recourant paraît respecter le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 I a IV 8: JT 1989 IV 60).

En effet, la peine à laquelle le recourant peut s'attendre paraît devoir largement aller au-delà des quelques huit mois de détention subis à ce jour. 7. Au vu de la solution adoptée, les frais du présent recours resteront à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

* * * * *

- 9/9 - P/2059/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par H______ contre la décision du 27 juillet 2012, rendue par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/2059/2012. L'annule partiellement et renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour qu'il procède, à bref délai, au sens des considérants ci-dessus (ch. 5.). Dit que, le cas échéant, la présente décision vaut titre de détention jusqu'à droit jugé par le Tribunal des mineurs. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le Greffier : Julien CASEYS

Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.