opencaselaw.ch

ACPR/320/2019

Genf · 2018-11-06 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'opposition doit être traitée comme un recours, dans la mesure où elle conteste le bien-fondé d'une amende d'ordre prononcée par le Ministère public et qu'une telle décision est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, l'acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du témoin défaillant, qui, comme participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. c CPP), a qualité (art. 105 al. 2 CPP) pour demander que la décision soit "reconsidérée", i.e. modifiée ou annulée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

E. 2 Le recourant affirme qu'il n'aurait pas reçu la convocation; que, en raison de menaces et intimidations déjà reçues "en relation avec les faits", il souhaiterait se soustraire "légalement et légitimement" à son obligation de comparution; et qu'il n'avait pas les moyens de payer l'amende.

E. 2.1 À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 205; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 205). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions : informer sans délai l'autorité pénale de son empêchement, en communiquer

- 4/6 - P/11774/2015 spontanément les motifs et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (ACPR/810/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.). L'amende d'ordre est de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; ACPR précité).

E. 2.2 En l'espèce, peu importe que le recourant n'ait pas spontanément présenté les pièces justifiant de son absence pour cause de vacances, dès lors que les dates de celles-ci, qu'il donne, montrent que sa non-comparution le 4 octobre 2018 n'est pas liée à cette raison. Peu importe aussi que la notification effective du mandat de comparution ne soit pas établie : son opposition porte, en réalité, sur un refus de témoigner pour sa propre protection ou celle de ses proches (art. 169 al. 3 CPP). Ses écrits ultérieurs le confirment, qui ne parlent plus d'une notification inefficace de la convocation, mais de menaces et d'intimidations. C'est ainsi qu'il n'a pas contesté la réponse du Ministère public du 28 novembre 2018, selon lequel il n'avait pas réagi pendant la semaine séparant son retour de vacances de la date de l'audience. Si le droit de refuser de témoigner peut être soulevé en tout temps (art. 175 al. 1 CPP), il n'en reste pas moins que le recourant était tenu de comparaître, fût-ce pour pouvoir l'invoquer spontanément (cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 174). Le recourant ne s'en est prévalu, mais par écrit, qu'après avoir été défaillant et qu'après avoir reçu l'amende d'ordre. Il n'en reste pas moins qu'il a fait défaut sans excuse à une audience à laquelle il était tenu de se présenter. Il s'exposait par conséquent légitimement à une amende d'ordre. À cet égard, le montant a été fixé à la moitié du maximum légal, et le recourant n'a pas justifié de sa situation de chômeur ou de bénéficiaire de l'aide publique, qui ferait apparaître cette sanction comme disproportionnée. La suite de ses échanges avec le Ministère public s'analyse comme le processus, non réglé par la loi (op. cit., n. 3 ad art. 174), par lequel cette autorité a examiné l'admissibilité du refus de témoigner, proposant en particulier au recourant une audition en l'absence des parties (art. 149 al. 2 let. b CPP). Cet aspect et ses suites (art. 176 CPP) sont exorbitants à l'objet du litige. Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 3 En tant que témoin, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. c CPP), le recourant n'a pas droit à l'assistance d'un conseil juridique (art. 127 al. 1 CPP) lorsque son recours est dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.5.). Autre est la question de savoir si une telle assistance

- 5/6 - P/11774/2015 pourrait s'avérer judicieuse lors de l'audition proprement dite, à titre de mesure de protection (cf. art. 149 al. 3 CPP).

E. 4 Le recourant, qui succombe, assumera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/11774/2015 P/12393/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12393/2018 ACPR/320/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 mai 2019

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant

contre la décision rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/6 - P/11774/2015 EN FAIT : A. Par acte reçu le 15 novembre 2018 au Ministère public, qui l'a transmis le 28 janvier 2019 à la Chambre de céans, A______ déclare former "opposition" à l'amende d'ordre qui lui a été infligée le 6 novembre 2018. Le recourant demande que la situation soit reconsidérée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public dirige une instruction par suite des violences survenues lors d'un match de ______, à B______ [GE], le ______ 2018. Selon la déposition de l'arbitre à la police (B-94), A______, qui est également arbitre, mais qui assistait à la rencontre en qualité de spectateur, pourrait apporter des éclaircissements. Dans un rapport du 30 juillet 2018, la police a aussi mis en évidence que A______ avait filmé les événements; cependant, il ne répondait pas à ses appels (C-237).

b. Selon la "feuille d'audience" du 28 août 2018, le Ministère public a convoqué A______, en qualité de témoin, pour une audience fixée au 4 octobre 2018. c. Le 4 octobre 2018, A______ n'a pas comparu (C-270). C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ a fait défaut sans être excusé et lui inflige une amende de CHF 500.-. D.

a. À l'appui de son opposition, A______ fait valoir qu'il n'avait pas reçu de convocation, parce qu'il était en vacances entre le 22 août et le 27 septembre 2018; qu'il ne pouvait pas payer l'amende, car il dépendait de l'aide de l'Hospice général; et qu'il craignait pour son intégrité physique s'il témoignait.

b. Le 28 novembre 2018, le Ministère public lui a reproché de ne pas s'être manifesté pendant la semaine qui séparait son retour de vacances de la date de l'audience. Il l'entendrait, en la seule présence des avocats des prévenus, sur les raisons de son refus de témoigner, le convoquerait à ses fins et se déterminerait ensuite. c. Par pli posté le 5 décembre 2018, A______ a rétorqué qu'il n'avait été témoin de rien et que la présence des avocats des prévenus lui poserait "un gros problème", car avocats et clients se rencontraient régulièrement dans un café situé dans un immeuble où travaillait son père; en outre, il était au chômage et ne pouvait pas s'offrir d'avocat

– le cas échéant, il en demandait un d'office – ni régler le montant de l'amende.

- 3/6 - P/11774/2015

d. Le 28 janvier 2019, le Ministère public a transmis l'opposition à la Chambre de céans, expliquant que des "discussions" avaient eu lieu dans l'intervalle, mais n'avaient pas abouti. e. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L'opposition doit être traitée comme un recours, dans la mesure où elle conteste le bien-fondé d'une amende d'ordre prononcée par le Ministère public et qu'une telle décision est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, l'acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du témoin défaillant, qui, comme participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. c CPP), a qualité (art. 105 al. 2 CPP) pour demander que la décision soit "reconsidérée", i.e. modifiée ou annulée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 2. Le recourant affirme qu'il n'aurait pas reçu la convocation; que, en raison de menaces et intimidations déjà reçues "en relation avec les faits", il souhaiterait se soustraire "légalement et légitimement" à son obligation de comparution; et qu'il n'avait pas les moyens de payer l'amende. 2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 205; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 205). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions : informer sans délai l'autorité pénale de son empêchement, en communiquer

- 4/6 - P/11774/2015 spontanément les motifs et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (ACPR/810/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.). L'amende d'ordre est de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; ACPR précité). 2.2. En l'espèce, peu importe que le recourant n'ait pas spontanément présenté les pièces justifiant de son absence pour cause de vacances, dès lors que les dates de celles-ci, qu'il donne, montrent que sa non-comparution le 4 octobre 2018 n'est pas liée à cette raison. Peu importe aussi que la notification effective du mandat de comparution ne soit pas établie : son opposition porte, en réalité, sur un refus de témoigner pour sa propre protection ou celle de ses proches (art. 169 al. 3 CPP). Ses écrits ultérieurs le confirment, qui ne parlent plus d'une notification inefficace de la convocation, mais de menaces et d'intimidations. C'est ainsi qu'il n'a pas contesté la réponse du Ministère public du 28 novembre 2018, selon lequel il n'avait pas réagi pendant la semaine séparant son retour de vacances de la date de l'audience. Si le droit de refuser de témoigner peut être soulevé en tout temps (art. 175 al. 1 CPP), il n'en reste pas moins que le recourant était tenu de comparaître, fût-ce pour pouvoir l'invoquer spontanément (cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 174). Le recourant ne s'en est prévalu, mais par écrit, qu'après avoir été défaillant et qu'après avoir reçu l'amende d'ordre. Il n'en reste pas moins qu'il a fait défaut sans excuse à une audience à laquelle il était tenu de se présenter. Il s'exposait par conséquent légitimement à une amende d'ordre. À cet égard, le montant a été fixé à la moitié du maximum légal, et le recourant n'a pas justifié de sa situation de chômeur ou de bénéficiaire de l'aide publique, qui ferait apparaître cette sanction comme disproportionnée. La suite de ses échanges avec le Ministère public s'analyse comme le processus, non réglé par la loi (op. cit., n. 3 ad art. 174), par lequel cette autorité a examiné l'admissibilité du refus de témoigner, proposant en particulier au recourant une audition en l'absence des parties (art. 149 al. 2 let. b CPP). Cet aspect et ses suites (art. 176 CPP) sont exorbitants à l'objet du litige. Par conséquent, le recours est rejeté. 3. En tant que témoin, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. c CPP), le recourant n'a pas droit à l'assistance d'un conseil juridique (art. 127 al. 1 CPP) lorsque son recours est dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.5.). Autre est la question de savoir si une telle assistance

- 5/6 - P/11774/2015 pourrait s'avérer judicieuse lors de l'audition proprement dite, à titre de mesure de protection (cf. art. 149 al. 3 CPP). 4. Le recourant, qui succombe, assumera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/11774/2015 P/12393/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 895.00