Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 393 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013). Il émane du condamné faisant l'objet d'un internement au sens de l'art. 64 CP, lequel a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant demande l'autorisation de produire un rapport médical complémentaire de l'équipe soignante de Curabilis.
E. 3.1 et 3.2. (p. 17) de son rapport n'apparaissent pas contradictoires. L'expert a en effet clairement conclu au maintien de l'internement au ch. 3.1. et a expliqué au ch. 3.2. les motifs pour lesquels il suggérait – avec grande réserve et à titre de compromis par rapport à la position de l'équipe soignante de l'expertisé – la mise de ce dernier au bénéfice de l'art. 59 al. 3 CP en laissant ouvert le retour à une mesure selon l'art. 64 CP en cas d'adhésion trop superficielle et utilitaire à terme. 4.2.4. L'on ne saurait enfin considérer que l'expert ne s'est pas déterminé sur les chances de succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle, puisqu'il a précisément analysé, de manière nuancée, en lien avec les diagnostics posés les perspectives évolutives et thérapeutiques de la pathologie dont souffre l'expertisé (p. 14 de son rapport). 4.2.5. L'expertise permet ainsi de trancher la cause sans qu'il soit nécessaire de la faire compléter ou d'entendre son auteur. Elle est fondée sur la connaissance complète du dossier de l'intéressé et sur les déclarations de ce dernier à l'expert, qui l'a rencontré à deux reprises. On ne discerne pas à sa lecture d'erreur ou de contradiction qui ferait douter de la validité de ses conclusions. Il faut donc lui reconnaître une pleine valeur probante.
E. 3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à produire un rapport médical postérieur au jugement querellé, cette pièce n'apparaissant pas nécessaire au traitement du recours. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas que sa situation aurait évolué de telle manière que les précédents rapports médicaux et l'expertise du 27 octobre 2016 ne seraient plus pertinents.
E. 4 Le recourant demande un complément de l'expertise ou l'audition de l'expert.
E. 4.1 À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3, 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2; 6B_289/2016
- 11/18 - PM/645/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 in fine et les références). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine et les références). Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références; 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 4.2.1. Le recourant critique l'expertise en faisant valoir que la passivité dont faisait état l'expert devait être tempérée par son implication dans le programme de soins, sa compliance aux injections de neuroleptiques et sa participation aux groupes – dont un nouveau avait été créé sur son impulsion – et à certaines tâches de l'unité (activité rémunérée, mettre la table). L'expert ayant pris en compte, sous ch. 7.2. p. 12 de son rapport, que l'expertisé se soumettait aux entretiens médicaux et infirmiers, à la prise de médicaments et aux activités de groupes et qu'il participait à dresser la table avant les repas, il n'y a pas lieu de faire compléter l'expertise à cet égard. 4.2.2. Le recourant fait valoir que le PEM et l'équipe soignante retenaient qu'il avait une reconnaissance partielle de sa maladie alors que l'expert soutenait qu'il était complètement anosognosique. Sous ch. 7.2. p. 11, l'expert a détaillé les motifs pour lesquels il retenait que l'expertisé ne reconnaissait pas son atteinte psychique, ou seulement "en apparence", en se fondant sur plusieurs déclarations de celui-ci et les faits ressortant du dossier. Le contenu du rapport de suivi psychothérapeutique établi le 24 mars 2016, sur lequel a été fondé le PEM et selon lequel l'intéressé restait ambivalent par rapport à la reconnaissance de sa maladie et était "moins dans le déni" de sa maladie ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert.
- 12/18 - PM/645/2016 4.2.3. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, les conclusions de l'expert aux ch.
E. 5 Le recourant estime que l'internement doit être levé au profit d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. 5.1.1. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al.1 let. b CP). Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de "dangerosité" n'est pas clairement définie et
- 13/18 - PM/645/2016 est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de "dangerosité". En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005, FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la "dangerosité" d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007,
n. 18 ss ad art. 64 CP). L'internement répondant à un objectif préventif, le pronostic est déterminant pour apprécier la dangerosité de l'auteur, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge (Message précité FF 2005 4446). Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1 et 6B_604/2007 du
E. 5.2 En l'espèce, les conditions à une libération conditionnelle de l'internement prévues à l'art. 64c al. 1 CP ne sont pas réalisées, dès lors qu'il est sérieusement à craindre que l'intéressé, en raison de son état de santé, commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui si son traitement ou sa mesure devait être suspendu, selon les conclusions de l'expert.
- 16/18 - PM/645/2016 Les conditions nécessaires à un changement de sanction au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 al. 3 CP, en application de l'art. 65 CP ne sont pas non plus réalisées, de sorte qu'il n’y a pas lieu de donner suite à la "proposition" subsidiaire de l'expert. Il ressort en effet clairement de l'expertise du 27 octobre 2016 qu'il n'est pas vraisemblable, en l'état, que le prononcé d'un traitement institutionnel entraînerait, dans les 5 ans, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. L'expert a en effet relevé que l'on ne pouvait conclure que l'intéressé adhérait réellement à son traitement, quand bien même il s'y soumettait. Le fait que l'intéressé soit traité médicalement et qu'il se soumette à son traitement ne suffit pas à justifier le changement de mesure au profit d'un traitement institutionnel, tant que l'on ne peut attendre de ce dernier "un impact thérapeutique dynamique" et une amélioration du pronostic légal, étant rappelé qu'une prise en charge psychiatrique est expressément prévue dans le cadre de l'internement (art. 64 al. 4 CP). La requête du recourant apparaît ainsi prématurée. 6. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il convient d'indemniser ce dernier en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement, l'indemnité par-devant le Tribunal d'application des peines et des mesures devant être fixée par cette autorité.
Le conseil du recourant n’ayant pas transmis d'état de frais pour son activité, cette dernière sera fixée par la Chambre de céans à six heures de travail, qui paraissent suffisantes pour l'activité nécessitée par la procédure de recours, au taux horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ).
L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'296.-, TVA 8% incluse.
* * * * *
- 17/18 - PM/645/2016
E. 9 janvier 2008 consid. 6.2). L’internement est prononcé pour une durée illimitée et il peut se prolonger jusqu’au décès de la personne condamnée. Toutefois, en conformité avec la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de réexaminer à intervalles réguliers si le risque de récidive justifiant l’internement subsiste (Message précité FF 2005 44). L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1 CP, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64c al. 1 CP). 5.1.2. À teneur de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné
- 14/18 - PM/645/2016 réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Il doit être vraisemblable que la mesure de traitement institutionnel puisse prévenir la récidive, puisque contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement, la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP doit viser un impact thérapeutique dynamique, et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la simple administration statique et conservatoire de soins (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et suivants ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 59) En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 121 consid. 3.4.2 p. 130). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les 5 ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321; v. également arrêt 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate (QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 15 ad art. 59 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd. 2006, n° 16 § 9; v. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 58 ad art. 59 CP), tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à
- 15/18 - PM/645/2016 l'internement peut, du reste, bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP) et, plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à 5 ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (MARIANNE HEER, op. cit., no 130 ad art. 64 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; 134 IV 315 consid. 3.6
p. 323 s.). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis a CP. Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ainsi que l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid.3.3). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 118 IV 108 consid. 2a p. 114).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'296.- (TVA incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. - 18/18 - PM/645/2016 PM/645/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/645/2016 ACPR/320/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 mai 2017
Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant, contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/18 - PM/645/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 mars 2017, A______ recourt contre le jugement du 22 février 2017, notifié le 1er mars 2017, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) a ordonné la poursuite de l'internement dont il fait l'objet depuis le 10 février 2009, jusqu'au prochain contrôle annuel de la mesure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à produire un rapport médical actualisé et à ce qu'un complément d'expertise ou l'audition de l'expert soit ordonné et, principalement, à l'annulation du jugement précité et à ce qu'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un cadre fermé soit prononcée à la place de l'internement dont il fait l'objet.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance du 10 février 2009, la Chambre d'accusation de Genève a prononcé un non-lieu du chef de meurtre et ordonné l'internement, au sens de l'art. 64 CP, et la prise en charge psychothérapeutique de A______. Ce dernier avait tué son père, le 28 avril 2008, en état d'irresponsabilité lié à une schizophrénie paranoïde particulièrement sévère et gravissime.
b. Le TAPEM a ordonné la poursuite de l'internement par jugements des 23 décembre 2011, 11 avril 2013 et 5 mars 2015. c. Le 1er juillet 2014, A______ a été transféré de la prison de Champ-Dollon à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis).
d. Un rapport de suivi psychothérapeutique a été établi le 24 mars 2016 par des psychiatres de Curabilis. Il en ressort, notamment, que depuis le mois de novembre 2014, l'intéressé bénéficiait d'un suivi psychiatrique sous la forme d'entretiens médico-infirmiers hebdomadaires. Il était régulier dans son suivi médical et l'alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne dans la mesure où il acceptait de se confier sur des aspects difficiles de son passage à l'acte. Il se plaignait de manière récurrente des effets secondaires de son traitement, qui impacterait ses facultés, notamment sa concentration, son dynamisme et sa capacité à investir des activités physiques. Il ne présentait pas d'idées délirantes. Durant les premiers mois, il avait participé à plusieurs groupes thérapeutiques, de façon plutôt passive. Il participait à certaines tâches de l'unité comme la mise en place des tables pour les repas.
- 3/18 - PM/645/2016 Depuis son arrivée à Curabilis, il recevait un traitement neuroleptique dépôt auquel il était compliant. En raison des effets secondaires et du relatif manque d'effets sur les symptômes négatifs, le traitement médicamenteux de l'intéressé avait été interrompu le 18 avril 2015, à l'initiative des médecins, pour observer l'évolution clinique sans traitement. Un nouveau traitement neuroleptique dépôt (Risperdal) avait été introduit le 25 septembre 2015. Après avoir exprimé son refus de prendre ce traitement, l'intéressé l'avait accepté. Il était devenu plus réactif dans les discussions, tout en restant adapté, avec un meilleur contact visuel. Son discours était cohérent, mais il restait globalement figé sur ses positions quant au traitement. Il réfutait aller mieux, se plaignant à nouveau d'effets secondaires. Il était moins revendicateur et sollicitait de lui-même son injection dans la journée. Il avait incité la création d'un nouveau groupe "actualités", auquel il participait, mais sans prendre la parole. Par rapport à la reconnaissance de sa maladie, l'intéressé restait ambivalent dans la mesure où il pouvait reconnaître avoir une maladie psychiatrique, mais en attribuant les symptômes, notamment négatifs, à son caractère. Il ne se reconnaissait pas actuellement dans les symptômes décrits de la maladie schizophrénique, mais admettait que cela avait pu être le cas précédemment. Lorsqu'il évoquait le souvenir du meurtre de son père, il était moins dans le déni de sa maladie, qu'il admettait comme une explication plausible de son passage à l'acte, mais il évoquait "des services secrets" qui auraient utilisé sa maladie pour l'influencer et l'induire à tuer son père. S'il admettait souffrir d'une maladie psychiatrique, il ne voyait pas la nécessité de prendre une médication pour se traiter, dans la mesure où il n'identifiait pas les symptômes négatifs de sa maladie, ayant tendance à rationaliser tous ses comportements. Toutefois, il ne s'opposait pas aux injections de son traitement. Sous "Synthèse globale", il est mentionné que l'intéressé participait à son programme de soins tel que défini par l'équipe soignante, sans toutefois montrer une application et un investissement plus soutenus qu'auparavant. Il pouvait exprimer une certaine lassitude et de la résignation par rapport à la stagnation de sa situation en regard des efforts qu'il estimait avoir fournis jusqu'à présent pour faire évoluer favorablement sa mesure. Ayant une image très négative de lui-même, il montrait un manque de motivation, attribuable en partie à sa maladie, mais également à l'absence de perspectives d'évolution de sa mesure. Dans ce sens, il paraissait opportun de réfléchir à la question d'un passage en traitement institutionnel en milieu fermé qui pourrait lui permettre de valider les évolutions positives observées depuis son arrivée à Curabilis et initier une nouvelle dynamique dans les soins qui lui étaient proposés. e. Le plan d'exécution de la mesure pénale (ci-après : PEM) établi le 20 avril 2016 mentionne que la progression de l'intéressé ayant été très graduelle durant les années précédentes, il était proposé un transfert en traitement institutionnel, afin de lui permettre de mieux s'inscrire dans une dynamique de soins. L'intéressé argumentait en effet régulièrement qu'il ne souhaitait pas faire plus d'efforts, tant qu'il ne voyait pas de changement dans sa situation.
- 4/18 - PM/645/2016 f. Dans son rapport du 27 avril 2016, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED), partageant l'avis de l'équipe médicale de Curabilis, a préconisé le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.
g. Le 27 mai 2016, le directeur de Curabilis a préavisé favorablement le prononcé d'une mesure institutionnelle. En ne contestant pas son placement à Curabilis, l'intéressé s'inscrivait dans une logique de soins à long terme. Si ses efforts restaient malheureusement limités et superficiels, ils étaient néanmoins réels et tangibles. La libération conditionnelle de l'art. 64 CP devait être un levier utile à l'équipe thérapeutique pour lui signifier que ses efforts avaient finalement abouti à une modification de sa situation légale et exiger en retour une implication qualitativement plus importante dans ses soins.
h. Le 9 juin 2016, le SAPEM a préconisé l'établissement d'une expertise, en vue de la libération conditionnelle de l'internement et du prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé. i. Le 1er juillet 2016, le TAPEM a nommé d'office Me C______ pour assister l'intéressé.
j. Le 16 août 2016, le TAPEM a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé, laquelle a été confiée au Dr B______, FMH en psychiatrie et psychothérapie.
k. À teneur du rapport d'expertise du 27 octobre 2016, l'expert a rencontré l'intéressé les 5 et 28 septembre 2016. L'expert a relevé au ch. 7.2, p. 11 de son rapport, que l'expertisé se montrait clairement opposé aux soins par la non reconnaissance de son atteinte à la santé psychique : "je me reconnais pas dans la maladie, ce n'est pas que je n'ai pas eu d'aide particulière [i.e. soins médicaux], mais j'en ai pas besoin. On me dit que je dois parler aux infirmiers parce qu'ils [i.e. la société en général] préféreraient que je sois, que je me sente malade. Moi, c'est pas le cas (…). On m'a donné le diagnostic de schizophrénie paranoïde, mais ça c'est une coupure de l'esprit, par rapport à des choses qui existent pas dans la réalité". L'expertisé n'acceptait son atteinte psychique qu'en apparence dans ses relations avec autrui et dans une mesure perçue d'utilité personnelle. Cela ressortait, notamment, de ses déclarations au sujet du rapport d'expertise de 2011 : "J'ai refusé, selon la première expertise, accepté lors de la seconde, car c'était la condition de sortie". Après avoir fait référence à d'autres déclarations de l'expertisé, l'expert concluait que l'attitude de l'expertisé était une juxtaposition d'adaptations circonstancielles aux demandes de l'unité de soins, qui lui réclamait des entretiens médicaux, des entretiens infirmiers, la prise de médicaments et la participation à des groupes. Il avait déclaré : "On me dit que j'ai pas assez investi, mais je fais 90 % des demandes et j'ai essayé de parler plus. Même si je me reconnais pas dans la maladie, je suis prêt à faire des efforts" (ch. 7.2, p. 12).
- 5/18 - PM/645/2016 Sous discussion (ch. 9 p. 14), l'expert posait le diagnostic de schizophrénie résiduelle incomplète, dénommée également schizophrénie "déficitaire", qui était plus représentatif de l'état psychique de l'expertisé en 2016 que les diagnostics précédemment posés. Cette considération clinique était d'importance pour le pronostic, car lorsque la maladie ne se stabilisait pas, l'évolution tendait à se poursuivre jusqu'au niveau de la désagrégation psychique profonde. C'était alors les formes terminales de la maladie, qui comprenaient notamment la forme "déficitaire". Les relevés cliniques récents de l'expertisé plaidaient aussi en faveur d'une telle involution, mais non encore pleinement installée, pour laquelle la réceptivité thérapeutique risquait fort de s'enkyster dans le futur et où cette composante déficitaire était la plus réfractaire aux médications antipsychotiques. L'expert préconisait un traitement neuroleptique au besoin injectable par dépôt en raison du risque de décompensation ultérieure et de passage à l'acte hétéro-agressif. L'instauration de chimiothérapies neuroleptiques constituait l'axe fondamental d'une réponse médicale de la maladie schizophrénique, permettant l'aménagement de la relation psychothérapeutique (sociothérapie, thérapie de groupe, etc.). La littérature psychiatrique rappelait que, sans mesure thérapeutique, ces délires chroniques s'organisaient autour d'une pensée monolithique et fixée, enracinant et chronicisant le trouble délirant, l'exclusion totale et définitive du patient du groupe social alors que, sous traitement, on assistait à un enkystement de la maladie par la mise la distance de la préoccupation psychotique, sans toutefois atteindre toujours la critique totale et définitive du délire. Cette éventualité était possible sinon probable dans le cas de l'expertisé où la maladie évoluait déjà depuis une quinzaine d'années davantage à son rythme qu'à celui des traitements. Obtenir l'assentiment du patient psychotique pour des soins adéquats était souvent très difficile. Aussi, une attitude ferme et déterminée était bien préférable aux atermoiements et discussions pour articuler la double nécessité d'une chimiothérapie et d'une psychothérapie (p. 15). À la question 1.3, p. 16, l'expert répond que les traitements psychotropes récents semblaient avoir maintenu l'amélioration de l'état mental de l'expertisé depuis le rapport d'expertise du 17 juin 2011, mais cette amélioration devait encore être considérée comme insuffisante eu égard à la commission des faits reconnus. À la question 1.4, p. 16, l'expert répond que l'expertisé restait réfractaire à la notion d'une maladie mentale et ne se reconnaissait pas comme souffrant d'une maladie psychotique chronique, en particulier schizophrénique, et qu'il ne prenait que très partiellement conscience de la gravité des actes reprochés. Il exprimait un sentiment de honte personnelle, mettant en avant le caractère "hors de son contrôle" de ses actes, rappelant ainsi l'ordonnance de non-lieu dont il avait fait l'objet comme une sorte d'absolution, au moins partielle. Cela avait pour conséquence qu'il vivait douloureusement la mesure mise en place, s'en considérant victime et assurant être empêché, de ce fait, de se projeter dans un quelconque avenir. Il éprouvait un sentiment de révolte à l'égard de la mesure, de victimisation et par conséquence de
- 6/18 - PM/645/2016 méfiance et de soupçons à l'encontre de ses acteurs. L'on ne pouvait conclure que l'expertisé avait intériorisé la sanction ou adhérait au traitement. Des observations cliniques et des informations recueillies dans le dossier ainsi qu'auprès des acteurs de la mesure, il ressortait que l'expertisé ne se reconnaissait aucunement comme souffrant d'une maladie mentale chronique grave et sévère et qu'il n'adhérait donc pas au traitement ni aux mesures. Il était en conséquence sérieusement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui si son traitement ou sa mesure devaient être suspendus (ch. 2.2. p. 17). Un internement demeurait nécessaire (ch. 3.1. p. 17). L'expert avait toutefois conscience qu'une transformation de la mesure en traitement institutionnel en milieu fermé avait été discutée, en particulier par les médecins de Curabilis. Depuis lors, et donc tout récemment, une inflexion de l'attitude de l'expertisé dans ses relations avec l'équipe de soins de Curabilis aurait été notée par cette dernière. Selon les soignants référents de l'expertisé, une telle mutation des mesures serait un levier utile pour lui signifier que ses efforts avaient finalement abouti à une modification de sa situation légale et exiger en retour une implication qualitativement plus importante dans ses soins. Une telle mesure pourrait contribuer au resserrement du lien thérapeutique et de la relation interpersonnelle de l'expertisé. L'expert ne souhaitait aucunement interférer négativement avec un tel projet de soins, qui correspondait à ses propres valeurs médicales thérapeutiques, même si elles différaient de ses responsabilités médicales en qualité d'expert judiciaire. Ainsi, il craignait que cette inflexion très récente de l'attitude de l'expertisé au programme de soins ne soit "qu'apparence transitoirement mentalisée compte tenu de l'anosognosie et de la psychorigidité constatées". Il n'était ni juriste, ni magistrat et se demandait si un compromis pourrait être trouvé dans une mesure transitoire mettant l'expertisé au bénéfice de l'art. 59 al. 3 CP et laissant ouvert le retour à une mesure selon l'art. 64 CP en cas d'adhésion trop superficielle et utilitaire à terme. En tout état de cause, un milieu fermé restait requis (ch. 3.2. p. 17). l. L'intéressé a refusé de se présenter à l'audience fixée le 5 janvier 2017 par le TAPEM.
m. Par détermination écrite du 6 janvier 2017, il a conclu au prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé. L'expert recommandait un traitement neuroleptique, au besoin injectable par dépôt, relevant que ce dernier constituait l'axe fondamental d'une réponse médicale à la schizophrénie, permettant l'aménagement de la relation psychothérapeutique ainsi qu'une psychothérapie. Ce faisant, l'expert validait son accessibilité aux soins, ce qu'il avait confirmé dans sa réponse à la question 1.3, en précisant que "ces traitements psychotropes récents semblaient avoir maintenu l'amélioration de l'état mental du sujet au vu du rapport d'expertise du 17
- 7/18 - PM/645/2016 juin 2011 …". Au surplus, il ressortait des différents éléments du dossier qu'il existait, malgré tout, une évolution dans sa situation. Il n'apparaissait pas que la mesure thérapeutique institutionnelle serait vouée à l'échec, ce que l'expert ne disait pas. Au contraire, ce dernier considérait que l'on ne disposait pas encore de suffisamment de recul pour juger du plein bénéfice de la médication. En ce sens, il ne concluait pas à l'inefficacité du traitement. Il expliquait en outre de manière convaincante les bénéfices d'un changement de sanction, validant ainsi l'approche de la position de l'ensemble des intervenants. Ainsi, la teneur de sa réponse à la question 3.2 relativisait celle apportée à la question 3.1 et l'expert préconisait le changement de mesure. Il était indispensable et nécessaire d'éviter qu'une involution maladive s'installe pleinement et que son découragement se mue en total et irréversible désespoir, ce qui impacterait irrémédiablement sur l'évolution de sa situation et compromettrait une implication qualitativement plus importante dans les soins, un resserrement du lien thérapeutique et "une relation interpersonnelle". Un changement de mesure était propre à éviter la survenance de ces conséquences. S'il s'avérait qu'à terme la mesure thérapeutique institutionnelle devait être considérée comme vouée à l'échec, le TAPEM, dans le cadre de l'examen annuel, pourrait ordonner à nouveau un internement, ce qui permettait de dissiper les craintes de l'expert quant à son adhésion à son programme de soins. Quoi qu'il en soit, cette crainte n'était pas suffisante pour s'opposer au changement de mesure. En effet, s'agissant de la collaboration de la personne à la mesure, il ne fallait pas poser des exigences trop élevées à cet égard, il suffisait qu'elle soit motivée, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). Son refus d'assister à l'audience, bien que regrettable, ne pouvait s'ériger en obstacle au prononcé de la nouvelle mesure, dès lors qu'il avait collaboré à la réalisation de l'expertise et que l'expert faisait état d'une inflexion de son attitude dans ses relations avec l'équipe de soins, ce qui s'avérait déterminant. Eu égard au principe de la proportionnalité, une mesure institutionnelle devait être préférée à un internement, quand bien même cette mesure pourrait aboutir finalement à un échec.
n. Le Ministère public a conclu, le 10 janvier 2017, au maintien de la mesure d'internement, considérant qu'aucun élément ne permettait, en l'état, de prédire avec suffisamment de vraisemblance qu'un traitement institutionnel permettrait de réduire notablement le risque de récidive. À teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016, consid. 3.2 et 3.3 et la jurisprudence citée), la question centrale était de savoir si le prononcé d'une mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, était susceptible d'entraîner, avec suffisamment de vraisemblance, une diminution du risque de récidive dans les cinq ans. Tel n'était pas le cas en l'espèce. L'expert avait constaté que l'intéressé ne se reconnaissait aucunement comme souffrant d'une maladie mentale chronique grave et sévère et qu'il n'adhérait donc ni au traitement ni aux mesures et avait conclu au maintien de la mesure d'internement. Il craignait que l'inflexion récente de l'attitude de l'intéressé au
- 8/18 - PM/645/2016 programme de soins "ne soit qu'apparence transitoire mentale compte tenu de l'anosognosie et la psychorigidité constatées". Par ailleurs, les médecins de Curabilis préconisaient un passage en mesure institutionnelle, parce que l'intéressé avait une image très négative de lui-même et montrait un manque de motivation attribuable en partie à sa maladie, mais également à l'absence de perspectives d'évolution de sa mesure. Ils considéraient que le prononcé d'une mesure institutionnelle permettrait de valider les évolutions positives observées depuis son arrivée à Curabilis et d'initier une nouvelle dynamique dans les soins proposés. À la lecture du rapport de suivi psychothérapeutique du 24 mars 2016, la seule évolution notable de l'intéressé se situait au niveau relationnel, évolution intervenue à la suite de la reprise du traitement neuroleptique dépôt. Les médecins traitants faisaient ainsi référence à l'injection intramusculaire de Risperdal introduite depuis plus de six mois. Or, l'intéressé avait dit à l'expert être opposé à ce traitement qu'il considérait comme un poison (p. 9 du rapport d'expertise). En tout état, l'expert soulignait que six mois de recul avec le traitement de Risperdal étaient insuffisants pour se prononcer sur le bénéfice de cette médication (p. 18 du rapport d'expertise). C. À teneur du jugement querellé, le TAPEM a rejoint l'avis de l'expert, relevant que l'intéressé avait un manque total de conscience de sa maladie, que sa compliance au traitement était très récente et incomplète et que même si son traitement psychotrope semblait en amélioration, il apparaissait encore insuffisant par rapport à la gravité de l'infraction commise. En outre, le fait que l'intéressé avait refusé de comparaître à l'audience du 5 janvier 2017 n'avait pas permis au Tribunal de se faire une idée précise et affinée de sa réelle progression. Il estimait néanmoins avoir suffisamment d'éléments pour rendre une décision éclairée. Il apparaissait nécessaire de maintenir l'internement afin de vérifier si la compliance de l'intéressé au traitement était bien ancrée dans la durée avant d'envisager un éventuel changement de mesure. D. À l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il avait sollicité l'établissement d'un rapport médical de l'équipe soignante de Curabilis qu'il n'avait pas encore reçu et qu'il souhaitait produire à la procédure.
S'agissant du rapport d'expertise, il relève que la passivité dont faisait état l'expert devait être tempérée par son implication dans le programme de soins et sa compliance aux injections de neuroleptiques. De plus, il participait aux groupes, dont un nouveau avait été créé sur son impulsion, et à certaines tâches de l'unité (activité rémunérée, mettre la table). Alors que le plan d'exécution de la mesure et l'équipe soignante retenaient qu'il avait une reconnaissance partielle de sa maladie, l'expert soutenait qu'il était complètement anosognosique. Le recourant précisait avoir reconnu auprès de l'expert être psychotique et qu'il aurait une vie normale avec les traitements. Il contestait l'inactivité et l'oisiveté relevées par l'expert, car ses journées se remplissaient des activités de groupes, des programmes de soins, de son activité dans l'unité, d'un petit temps de lecture, de temps partagé avec d'autres détenus- patients à jouer à la console et de parties d'échecs. Pour ces motifs, il convenait de
- 9/18 - PM/645/2016 solliciter de l'expert un complément d'expertise ou de retourner le dossier au TAPEM pour qu'il procède à son audition. L'expert devait également compléter son rapport au regard de l'apparente contradiction entre ses réponses apportées aux ch. 3.1 et 3.2, se déterminer sur les chances de succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle et la possibilité d'exécuter d'une telle mesure, ce qu'il n'avait pas fait.
En faisant dépendre le prononcé d'une mesure institutionnelle de la vérification que sa compliance était bien ancrée dans la durée, le TAPEM inversait les principes jurisprudentiels, puisque ce n'était que si la compliance ne s'inscrivait pas dans la durée et si, en conséquence, le traitement ne pouvait plus apporter l'effet escompté, que l'échec de la mesure devait être constaté.
Il y avait lieu de souligner que le plan d'exécution de la mesure, la CED, l'équipe médicale de Curabilis, le SAPEM et l'expert considéraient qu'il était accessible aux soins et qu'il ne pouvait être qualifié d'incurable. En effet, l'expert recommandait un traitement neuroleptique et une psychothérapie et constatait leurs effets positifs sur la situation. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 393 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013). Il émane du condamné faisant l'objet d'un internement au sens de l'art. 64 CP, lequel a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande l'autorisation de produire un rapport médical complémentaire de l'équipe soignante de Curabilis. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139
- 10/18 - PM/645/2016 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 ss; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 1.1; 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à produire un rapport médical postérieur au jugement querellé, cette pièce n'apparaissant pas nécessaire au traitement du recours. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas que sa situation aurait évolué de telle manière que les précédents rapports médicaux et l'expertise du 27 octobre 2016 ne seraient plus pertinents. 4. Le recourant demande un complément de l'expertise ou l'audition de l'expert. 4.1. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3, 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2; 6B_289/2016
- 11/18 - PM/645/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 in fine et les références). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine et les références). Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2 et les références; 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 4.2.1. Le recourant critique l'expertise en faisant valoir que la passivité dont faisait état l'expert devait être tempérée par son implication dans le programme de soins, sa compliance aux injections de neuroleptiques et sa participation aux groupes – dont un nouveau avait été créé sur son impulsion – et à certaines tâches de l'unité (activité rémunérée, mettre la table). L'expert ayant pris en compte, sous ch. 7.2. p. 12 de son rapport, que l'expertisé se soumettait aux entretiens médicaux et infirmiers, à la prise de médicaments et aux activités de groupes et qu'il participait à dresser la table avant les repas, il n'y a pas lieu de faire compléter l'expertise à cet égard. 4.2.2. Le recourant fait valoir que le PEM et l'équipe soignante retenaient qu'il avait une reconnaissance partielle de sa maladie alors que l'expert soutenait qu'il était complètement anosognosique. Sous ch. 7.2. p. 11, l'expert a détaillé les motifs pour lesquels il retenait que l'expertisé ne reconnaissait pas son atteinte psychique, ou seulement "en apparence", en se fondant sur plusieurs déclarations de celui-ci et les faits ressortant du dossier. Le contenu du rapport de suivi psychothérapeutique établi le 24 mars 2016, sur lequel a été fondé le PEM et selon lequel l'intéressé restait ambivalent par rapport à la reconnaissance de sa maladie et était "moins dans le déni" de sa maladie ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert.
- 12/18 - PM/645/2016 4.2.3. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, les conclusions de l'expert aux ch. 3.1. et 3.2. (p. 17) de son rapport n'apparaissent pas contradictoires. L'expert a en effet clairement conclu au maintien de l'internement au ch. 3.1. et a expliqué au ch. 3.2. les motifs pour lesquels il suggérait – avec grande réserve et à titre de compromis par rapport à la position de l'équipe soignante de l'expertisé – la mise de ce dernier au bénéfice de l'art. 59 al. 3 CP en laissant ouvert le retour à une mesure selon l'art. 64 CP en cas d'adhésion trop superficielle et utilitaire à terme. 4.2.4. L'on ne saurait enfin considérer que l'expert ne s'est pas déterminé sur les chances de succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle, puisqu'il a précisément analysé, de manière nuancée, en lien avec les diagnostics posés les perspectives évolutives et thérapeutiques de la pathologie dont souffre l'expertisé (p. 14 de son rapport). 4.2.5. L'expertise permet ainsi de trancher la cause sans qu'il soit nécessaire de la faire compléter ou d'entendre son auteur. Elle est fondée sur la connaissance complète du dossier de l'intéressé et sur les déclarations de ce dernier à l'expert, qui l'a rencontré à deux reprises. On ne discerne pas à sa lecture d'erreur ou de contradiction qui ferait douter de la validité de ses conclusions. Il faut donc lui reconnaître une pleine valeur probante. 5. Le recourant estime que l'internement doit être levé au profit d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. 5.1.1. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al.1 let. b CP). Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de "dangerosité" n'est pas clairement définie et
- 13/18 - PM/645/2016 est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de "dangerosité". En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005, FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la "dangerosité" d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007,
n. 18 ss ad art. 64 CP). L'internement répondant à un objectif préventif, le pronostic est déterminant pour apprécier la dangerosité de l'auteur, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge (Message précité FF 2005 4446). Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1 et 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). L’internement est prononcé pour une durée illimitée et il peut se prolonger jusqu’au décès de la personne condamnée. Toutefois, en conformité avec la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de réexaminer à intervalles réguliers si le risque de récidive justifiant l’internement subsiste (Message précité FF 2005 44). L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1 CP, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64c al. 1 CP). 5.1.2. À teneur de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné
- 14/18 - PM/645/2016 réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Il doit être vraisemblable que la mesure de traitement institutionnel puisse prévenir la récidive, puisque contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement, la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP doit viser un impact thérapeutique dynamique, et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la simple administration statique et conservatoire de soins (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et suivants ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 59) En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 121 consid. 3.4.2 p. 130). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les 5 ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321; v. également arrêt 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate (QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 15 ad art. 59 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd. 2006, n° 16 § 9; v. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 58 ad art. 59 CP), tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à
- 15/18 - PM/645/2016 l'internement peut, du reste, bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP) et, plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à 5 ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (MARIANNE HEER, op. cit., no 130 ad art. 64 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; 134 IV 315 consid. 3.6
p. 323 s.). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis a CP. Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ainsi que l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid.3.3). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 118 IV 108 consid. 2a p. 114). 5.2. En l'espèce, les conditions à une libération conditionnelle de l'internement prévues à l'art. 64c al. 1 CP ne sont pas réalisées, dès lors qu'il est sérieusement à craindre que l'intéressé, en raison de son état de santé, commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui si son traitement ou sa mesure devait être suspendu, selon les conclusions de l'expert.
- 16/18 - PM/645/2016 Les conditions nécessaires à un changement de sanction au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 al. 3 CP, en application de l'art. 65 CP ne sont pas non plus réalisées, de sorte qu'il n’y a pas lieu de donner suite à la "proposition" subsidiaire de l'expert. Il ressort en effet clairement de l'expertise du 27 octobre 2016 qu'il n'est pas vraisemblable, en l'état, que le prononcé d'un traitement institutionnel entraînerait, dans les 5 ans, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. L'expert a en effet relevé que l'on ne pouvait conclure que l'intéressé adhérait réellement à son traitement, quand bien même il s'y soumettait. Le fait que l'intéressé soit traité médicalement et qu'il se soumette à son traitement ne suffit pas à justifier le changement de mesure au profit d'un traitement institutionnel, tant que l'on ne peut attendre de ce dernier "un impact thérapeutique dynamique" et une amélioration du pronostic légal, étant rappelé qu'une prise en charge psychiatrique est expressément prévue dans le cadre de l'internement (art. 64 al. 4 CP). La requête du recourant apparaît ainsi prématurée. 6. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il convient d'indemniser ce dernier en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement, l'indemnité par-devant le Tribunal d'application des peines et des mesures devant être fixée par cette autorité.
Le conseil du recourant n’ayant pas transmis d'état de frais pour son activité, cette dernière sera fixée par la Chambre de céans à six heures de travail, qui paraissent suffisantes pour l'activité nécessitée par la procédure de recours, au taux horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ).
L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'296.-, TVA 8% incluse.
* * * * *
- 17/18 - PM/645/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'296.- (TVA incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).
Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
- 18/18 - PM/645/2016 PM/645/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 905.00