Sachverhalt
reprochés. J______ lui avait dit avoir reçu les montres en héritage de son oncle. Il lui avait fait remplir et signer un feuillet intitulé "Reprise de métaux précieux particuliers et antiquités", et lui avait demandé une photocopie de sa carte d'identité. Il avait demandé à J______ si ces montres étaient volées, ce à quoi l'intéressé avait répondu que, si tel était le cas, il ne lui aurait pas donné sa carte d'identité. J______ lui avait remis les boîtes et les certificats d'authenticité. Que ces derniers ne portaient pas le nom de J______ s'expliquait par le fait que les montres avaient appartenu à l'oncle du précité. Il s'était rendu à la bijouterie H______ pour les revendre (pièce C-57) ou avoir une estimation (C-136), mais le bijoutier lui avait dit connaître le propriétaire, qui n'était pas mort, et lui avait remis son numéro. Le bijoutier avait évalué les montres à CHF 54'000.- ce qui lui avait "mis la puce à l'oreille" et il avait alors contacté I______, pour les lui rendre. Il avait demandé CHF 10'000.- au propriétaire, en remboursement, car il ne voulait pas perdre son argent. Il avait aussi contacté J______, qui lui avait déclaré être étranger à cette affaire et avoir reçu les montres de L______, le fils du propriétaire. h. Selon le témoignage de H______, entendu le 18 juillet 2016, A______ était venu lui présenter sept montres qui lui avaient été confiées par le neveu d'une personne défunte. Après les avoir examinées, il était parvenu à une évaluation de CHF 54'000.-. A______ avait pris note de son offre et avait déclaré vouloir en référer au "soi-disant propriétaire". En rangeant les montres dans les boîtes, il avait trouvé une facture au nom de I______ et l'avait alors contacté, après le départ de A______. Le lendemain, A______ l'avait appelé pour lui annoncer que son offre était insuffisante et qu'il devait l'augmenter s'il voulait acquérir ces montres. Il lui avait répondu ne plus être intéressé, car le propriétaire des montres était de retour à
- 4/16 - P/21169/2015 Genève et cherchait l'auteur du vol. Il avait donné à A______ les coordonnées téléphoniques de I______. i. A______ a, pour d'autres faits que ceux évoqués ci-dessus, été mis en prévention, dans la présente procédure, de vol (art. 139 ch. 1 CP) et usure (art. 157 ch. 1 CP), à la suite de trois plaintes et une dénonciation pénales formées par M______, N______, O______ et P______. Le prévenu a été confronté à M______ le 7 janvier 2016 et N______ le 10 mars 2017, mais ni à O______, qui a retiré sa plainte, ni à P______. j. A______ s'est, par ailleurs, vu refuser, le 14 septembre 2016, par le Service du commerce, l'autorisation de faire le commerce d'objets usagés ou de seconde main. La décision est fondée sur le fait que le précité avait occupé les services de police à plusieurs reprises durant les trois années précédentes, "notamment en 2015 pour abus de confiance et en 2016 pour un recel", que les faits de recel étaient partiellement reconnus et qu'il faisait "actuellement" l'objet d'une procédure pénale référencée P/21169/2015 pour vols, usure et recel. A______ a formé recours, par son avocat, le 23 septembre 2016. Par décision du 15 novembre suivant, la Chambre administrative de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours, A______ étant autorisé à exercer jusqu'à droit jugé. L'instruction de la cause a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/21169/2015. k. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a demandé au Ministère public, le 12 juin 2017, l'octroi de CHF 23'014.60 à titre d'indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), CHF 400.- à titre de tort moral pour sa détention du 27 au 28 avril 2016 (art. 429 al. 1 let. c CPP) et CHF 110'438.45 à titre d'indemnité pour le dommage supplémentaire subi en lien avec la procédure pénale ouverte contre lui et fondée sur la responsabilité de l'État, c'est-à-dire, d'une part, en raison de la restitution indue des montres à I______ (contrevaleur de CHF 100'000.-), d'autre part, en raison des frais d'avocat (CHF 10'438.45) engagés pour défendre ses intérêts dans la procédure administrative ouverte contre lui en raison de la procédure pénale. l. I______ ayant retiré sa plainte pénale le 20 février 2018, la procédure dirigée contre L______ et J______ a été classée le 28 février suivant par le Tribunal de police, par-devant lequel les précités avaient été renvoyés en jugement (P/1______/2016, pièce C-419). m. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol et usure, pour les faits dont s'étaient plaintes M______ et N______, et l'a condamné à une peine pécuniaire, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende. Les frais de la procédure ont, au
- 5/16 - P/21169/2015 total, été fixés à CHF 2'070.- et mis à sa charge à hauteur de CHF 1'385.- (le solde étant fixé dans l'ordonnance de classement partiel). Par suite d'opposition, l'ordonnance pénale a été maintenue par le Ministère public et la cause transmise au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé, au bénéfice du doute, les préventions de vol et usure par suite des dénonciations de O______ et P______. Il a, par ailleurs, retenu qu'au vu du retrait de la plainte pénale de I______, il existait un empêchement de procéder s'agissant de la prévention de recel.
Le Ministère public a toutefois considéré que, compte tenu des circonstances dans lesquelles A______ avait acquis, pour CHF 4'000.-, des montres estimées à quelque CHF 100'000.-, le précité ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi ni prétendre à un droit préférable à celui de leur légitime propriétaire. Il n'avait en effet pas fait preuve de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC. Sans même avoir à connaître la valeur exacte des montres qui lui étaient proposées à la vente, le prévenu ne pouvait imaginer que le prix de sept montres de luxe n'était que de CHF 4'000.-. Il avait, au vu des doutes manifestes que le prix proposé devait éveiller chez lui en sa qualité de brocanteur professionnel, l'obligation de vérifier si J______ avait le pouvoir de disposer de ces objets de valeur. Le prévenu avait ainsi violé des règles de droit civil et causé l'ouverture de la procédure pénale, dont les frais, fixés à CHF 2'070.- au total, devaient être mis à sa charge, conformément aux art. 422 et 426 al. 1 CPP, ce qui représentait CHF 685.- pour l'ordonnance de classement partiel.
Partant, il n'y avait pas lieu d'indemniser le prévenu du montant des honoraires de son conseil ni du dommage qu'il disait avoir subi par suite de la remise des montres à I______. La détention subie était traitée dans le cadre de l'ordonnance pénale et aucune indemnité pour tort moral n'était due en raison du classement partiel. La procédure administrative ayant été ouverte en raison des faits pour lesquels le prévenu était reconnu coupable, il n'y avait pas lieu de lui octroyer d'indemnité à ce titre dans le cadre de l'ordonnance de classement partiel. Il lui appartenait de faire valoir, cas échéant, ses éventuelles prétentions par la voie civile directement contre I______ et/ou J______. D. a. Aux termes de son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte des faits en tant que le Ministère public retenait qu'il avait agi de mauvaise foi. En effet, au moment de l'achat des montres, il avait informé le vendeur que la transaction devait faire l'objet d'une vérification pour éviter le trafic d'objets volés. De la sorte, il avait dûment manifesté sa volonté de vérifier que les objets n'étaient pas issus d'une activité illicite, avait gardé une trace de l'identité du vendeur et reçu les boîtes et les certificats d'authenticité des montres, ce qui lui avait permis de raisonnablement exclure que les objets étaient volés. De plus, lorsqu'il s'était rendu compte qu'une malversation avait été commise, il avait pris contact avec I______ en vue de trouver un arrangement pour lui restituer les biens, sous réserve d'un dédommagement. Il
- 6/16 - P/21169/2015 n'avait ainsi commis aucune violation fautive de ses devoirs. En outre, le lien de causalité entre le comportement reproché et la mise à sa charge des frais de procédure faisait défaut. Les précautions qu'il avait prises n'avaient nullement pu causer l'ouverture de la procédure pénale ni rendre sa conduite plus difficile. Partant, n'ayant commis aucune violation fautive de ses devoirs, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à sa charge et ses prétentions (frais de défense en CHF 23'014.60, tort moral en CHF 400.- et frais d'avocat en lien avec la procédure administrative en CHF 10'438.45) devaient être admises.
Par ailleurs, il s'était vu retirer les montres lors de son arrestation, alors qu'il les avait achetées de bonne foi. Or, faute d'ordonnance de séquestre écrite et motivée – aucun cas d'urgence, justifiant un séquestre oral, n'étant réalisé – la restitution était contraire au droit. En procédant à celle-ci de manière immédiate, la police avait violé les règles relatives au séquestre et les règles de droit civil sur la propriété. Les montres devaient donc lui être restituées, subsidiairement, si cette restitution s'avérait impossible, il devait être dédommagé à hauteur de CHF 100'000.-.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu ne pouvait se prévaloir de la bonne foi, au vu du prix payé pour les sept montres de luxe. Il appar- tiendrait au juge du fond, saisi de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, de statuer sur les prétentions du prévenu en indemnité pour ses frais de défense en lien avec les préventions de vol et usure, ainsi qu'en relation avec la détention subie. Le classement des faits relatifs à O______ et P______ ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité, d'une part, car ces faits étaient liés à ceux renvoyés en jugement, d'autre part, car ils n'avaient pas fait l'objet d'actes d'instruction spécifiques. Les montres ayant été restituées à I______, la requête en restitution du prévenu était sans objet, étant relevé qu'il lui appartenait le cas échéant d'agir par la voie civile. Au demeurant, il n'y avait pas lieu de l'indemniser pour la contre-valeur des montres, puisqu'il les avait acquises de mauvaise foi, et il ne saurait prétendre à un dommage de CHF 100'000.- alors qu'il avait payé CHF 4'000.-. Enfin, A______ ne motivait pas ses conclusions d'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui devaient donc être confirmés.
c. A______ réplique que "l'erreur fondamentale" ayant provoqué la procédure pour recel revenait à la police et au Ministère public, qui n'avaient pas demandé à I______ s'il maintenait sa plainte pénale, alors qu'il était apparu très vite que le responsable du vol était son fils. Le Ministère public devait donc "en payer le prix". Car on ne pouvait lui reprocher, à lui, de ne pas avoir pris les mesures adéquates, alors qu'il avait précisément demandé à J______ de lui remettre sa carte d'identité, étant précisé que le fait que le précité lui eût remis les certificats d'authenticité des montres était un indice qu'il ne les avait pas volées, puisque ceux-ci n'auraient pas dû se trouver au même endroit que les valeurs. Celui qui vendait à bas prix un objet de valeur pouvait certes l'avoir volé, mais il pouvait aussi avoir un besoin d'argent pressant ou être simplement idiot. En demandant à J______ si les montres étaient volées, il avait voulu informer ce dernier que si tel était le cas, la police
- 7/16 - P/21169/2015 le retrouverait. Dès lors que le jeune avait persisté dans la transaction et fourni ses coordonnées, il était en droit d'inférer que les montres n'étaient pas volées.
S'agissant de ses frais de défense, il relève que l'ordonnance querellée avait classé la moitié des plaintes pour usure, de sorte qu'il convenait de lui accorder au moins la moitié de ses prétentions. Quant à la somme de CHF 10'000.- (sic), elle correspondait à la somme dont "il se serait contenté pour solder un dossier" dans lequel il avait été la victime, avec I______, des "âneries" du fils de ce dernier.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner des points d'une ordonnance sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 En revanche, la conclusion du recours demandant l'annulation des chiffres 4 à 7 de l'ordonnance querellée – par lesquels le Ministère public a ordonné la restitution de divers objet, ainsi que la transmission d'une arme et ses munitions au service compétent –, n'est pas motivée, de sorte qu'elle ne sera pas traitée (art. 385 al. 1 CPP), étant relevé que, le recourant comparant par avocat, point n'était besoin de demander une mise en conformité au sens de l'art. 385 al. 2 CPP.
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné au paiement d'une partie des frais de la procédure et de lui avoir refusé l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ;
- 8/16 - P/21169/2015 G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286
p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).
E. 2.2 En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit.,
n. 27 ad art. 429).
E. 2.3 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquitte- ment partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op.cit., n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario).
E. 2.4 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du
E. 2.5 À teneur de l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.6 En droit civil, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (art. 3 al. 1 CC). L’acquéreur d’une chose est en principe considéré comme étant de bonne foi. Cependant, la protection de la bonne foi est refusée non seulement en cas de mauvaise foi, mais également si l’acquéreur de bonne foi ne connaît pas le défaut juridique parce qu’il n’a pas fait preuve, lors de l’acquisition de la chose, de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 et 396 al. 1 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’existe pas d’obligation générale de l’acquéreur de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l’aliénateur ; ce n’est qu’en présence de soupçons concrets que les circonstances doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi (ATF 122 III 1 consid. 2 a/aa) p. 3 = JdT 1997 I 157 ss, 159; ATF 131 III 418
c. 2.3.2 p. 422 [f] = JdT 2006 I 63 s., avec les réf.). Il faut poser des exigences plus élevées dans les branches d’activité où l’acquéreur est particulièrement exposé à des offres de marchandises dont la provenance est douteuse et par conséquent de choses entachées d’un défaut juridique, comme c’est le cas dans le commerce des choses usagées de toute nature (ATF 113 II 397 c. 2b pp. 399 s. = JdT 1988 I 252 ss, 254 s.). Même si cela ne crée pas un devoir général de se renseigner, ces cas entraînent l’obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives au pouvoir de disposer de l’aliénateur non seulement en présence de soupçons concrets quant à un défaut juridique mais déjà lorsque les circonstances incitent à la méfiance. Cette exigence d’une diligence n’est pas limitée aux marchands agissant dans leur activité commerciale. C’est plutôt la connaissance que l’acquéreur a de la branche qui est déterminante (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2 = JdT 2015 II 79, et les réf. citées).
E. 2.7 En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public, qui ne s'est nullement livré à une constatation inexacte des faits, a considéré que le recourant avait omis, en sa qualité de brocanteur, de respecter les principes découlant de l'art. 3 al. 2 CC au moment de l'achat de sept montres de luxe contre le versement de CHF 4'000.- seulement. Le prix demandé par le jeune vendeur aurait dû constituer, pour le prévenu, un soupçon concret d'une origine douteuse des objets vendus, nécessitant un examen plus approfondi pour lever tout doute sur l'existence d'un défaut juridique. La seule remise par le vendeur, qui alléguait avoir reçu les montres en héritage,
- 11/16 - P/21169/2015 de sa carte d'identité et des certificats d'authenticité n'était pas suffisant. Il n'est pas extraordinaire de conserver des certificats d'authenticité avec les objets de valeur correspondants, dans un coffre. Et le jeune âge du vendeur, de 23 ans au moment des faits, aurait dû conduire le recourant, brocanteur de métier, à procéder à des recherches sur le pouvoir de disposer du jeune homme, ce d'autant plus que le nom du propriétaire, différent de celui du vendeur, figurait sur certaines factures. C'est ainsi ce comportement, contraire aux obligations découlant de l'art. 3 al. 2 CC, qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale pour recel et qui justifie donc de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure. Le lien de causalité adéquate est réalisé et le recourant ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle ou précipitation, le retrait de plainte de I______ n'étant intervenu que le 20 février 2018. Le Ministère public n'avait pas à le requérir. Par ailleurs, les actes d'instruction réalisés sont en parfaite adéquation avec l'importance des infractions reprochées au prévenu.
En outre, en répartissant les frais entre les deux ordonnances – pénale et de classement partiel – rendues le même jour, découlant de deux complexes de faits distincts reprochés au recourant, soit respectivement les faits relatifs aux infractions de vol (art. 139 CP) et usure (art. 157 CP) et ceux relatifs au recel (art. 160 CP), et en attribuant un tiers des frais à la décision qui ordonnait le classement et deux tiers à celle qui le condamnait, tenant ainsi compte des différences en terme d'énergie et d'actes consacrés à ces deux pans de la procédure, le Procureur a correctement appliqué l'art. 426 al. 2 CPP. On relèvera d'ailleurs que le recourant ne critique ni la répartition des frais entre les deux ordonnances ni la part fixée dans l'ordonnance querellée.
E. 2.8 Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, la violation de l'art. 3 al. 2 CC permettait au Procureur de refuser, conformément à l'art. 430 al. 1 CPP, d'allouer au recourant l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en relation avec les faits de recel.
Le recourant estime en revanche que, dès lors que l'ordonnance querellée avait aussi classé la moitié des plaintes pour vol et usure, il convenait de lui accorder au moins la moitié de ses prétentions, c'est-à-dire la moitié de la note d'honoraires de son avocat. Ce raisonnement ne peut être suivi. Si la procédure pour vol et usure a certes fait l'objet d'un classement partiel s'agissant de deux des quatre plaignantes, le recourant n'expose pas quels frais seraient en relation avec ces deux plaintes-là. À la lecture du dossier, ces deux plaignantes n'ont pas été confrontées au recourant, de sorte qu'on ne voit pas quelle partie des frais de défense du recourant, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, aurait été provoquée par le dépôt des deux plaintes classées. Aucune indemnisation n'apparaît ainsi devoir être allouée au recourant en raison du classement des plaintes de O______ et P______. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de lui allouer une indemnité pour tort moral en raison de ses deux jours d'arrestation.
- 12/16 - P/21169/2015 3.1. À teneur de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L’atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l’imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d’acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas de droit indépendant à une indemnité. En d’autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n’a pas le droit de choisir entre l’une ou l’autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant ayant été renvoyé en jugement, par suite de son opposition à l'ordonnance pénale, il n'y a pas lieu de l'indemniser pour les deux jours de détention subis en lien avec les faits de recel classés, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où ils pourront être soit imputés sur la peine éventuelle prononcée par le Tribunal de police, soit, en cas d'acquittement, être indemnisés par le juge.
E. 4 Le recourant se plaint de l'absence de décision de séquestre pour les montres et de la restitution de celles-ci à I______.
E. 4.1 Selon l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (al. 1 let. c). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).
- 13/16 - P/21169/2015 S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). Le séquestre en vue de restitution consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129 = JdT 2005 IV 180). Ce n'est qu'au stade du jugement qu'interviendra la décision finale de restitution (art. 70 al. 1 CP), à moins que les conditions de l'article 267 al. 2 CPP ne soient remplies (restitution à l'ayant droit avant la clôture de l'instruction). D'un point de vue matériel, le séquestre en vue de la restitution au lésé est réglé à l'art. 70 al. 1 in fine CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 et 16 ad art. 263).
E. 4.2 En l'espèce, la police, en sa qualité d'autorité de poursuite pénale (art. 15 CPP), était habilitée à restituer immédiatement les montres à la personne à laquelle elles avaient été dérobées. Dès lors qu'un cas de restitution était réalisé, au sens de l'art. 267 al. 2 CPP, une ordonnance de séquestre n'était pas nécessaire. Le recourant, alors prévenu de recel, ne pouvait se prévaloir d'un droit préférable et ne s'est d'ailleurs nullement ému de cette restitution, en son temps. Il allègue d'ailleurs aujourd'hui encore avoir lui-même eu pour intention, lors de son interpellation, de restituer les montres au précité, de sorte que sa demande de restitution apparaît, dans le cadre de la présente procédure, contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 3 CPP, lequel est applicable à toutes les parties à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2011 du 13 septembre 2011).
E. 5 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour la "perte" des montres qu'il avait acquises de bonne foi et pour ses frais d'avocat en lien avec la procédure administrative, soit au total CHF 110'438.45.
Dans sa demande du 12 juin 2017 le recourant se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et l'arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3. Or, ces arrêts visent l'indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale, au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, disposition qui concerne la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure, ainsi que les frais de déplacement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, op. cit., n. 16 ad art. 429 et les réf. citées). En l'espèce, la demande d'indemnisation pour la "perte" des montres n'entre dans aucune des catégories de prétentions visées à l'art. 429 CPP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas puisqu'il fonde sa demande sur la responsabilité de l'État. Il s'ensuit que le refus d'indemnisation du Ministère public était justifié, étant précisé que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions en responsabilité contre l'État (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes – A 2 40).
- 14/16 - P/21169/2015
Quant à l'indemnisation des frais d'avocat pour la procédure administrative, elle ne constitue pas non plus une perte économique au sens de l'art. 429 al. 1 let b CPP, et ne paraît devoir être examinée qu'en cas d'acquittement du recourant pour tous les faits pour lesquels il était poursuivi dans la présente procédure pénale, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas tenu compte de cette prétention dans le cadre de l'ordonnance de classement partiel.
E. 6 Le recours devant être rejeté, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 16/16 - P/21169/2015 P/21169/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21169/2015 ACPR/306/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 avril 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 20 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/21169/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 20 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure pénale dirigée contre lui, a refusé de lui allouer une indemnité et/ou un montant à titre de réparation morale selon les art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let c CPP (ch. 3 du dispositif), a ordonné la restitution de divers objets (ch. 4, 5 et 7) et la transmission d'une arme et munitions au service compétent (ch. 6), et l'a condamné au paiement des frais de la procédure – arrêtés à CHF 2'070.- –, à hauteur de CHF 685.- (ch. 8). Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, principalement, à l'annulation des chiffres 3 à 8 du dispositif de l'ordonnance précitée ; au paiement de CHF 23'014.60 à titre d'indemnité pour ses frais de procédure ; au paiement de CHF 400.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée ; au paiement de CHF 10'438.45 à titre de réparation pour le dommage supplémentaire "subi en raison de [sa] participation à la présente procédure pénale"; au constat que le Ministère public n'a pas statué sur la restitution des montres saisies ; et à leur restitution. Subsidiairement, il conclut au versement d'une indemnité de CHF 100'000.- pour le dommage subi par suite de la "perte" des montres. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. I______ a déposé plainte pénale, le 26 avril 2016, pour le vol de neuf montres de luxe lui appartenant (une de marque C______, trois de marque D______, deux de marque E______, deux de marque F______ et une de marque G______), d'une valeur totale de CHF 90'000.- à CHF 100'000.-, ainsi que pour divers autres objets. Il a expliqué que, le jour précédent, H______, bijoutier à Genève, l'avait contacté après qu'un certain A______ lui avait proposé sept montres de luxe, parmi lesquelles il avait reconnu une montre qu'il lui avait vendue en 2009. Le bijoutier souhaitait s'assurer du changement de possession. Après vérification, le même jour, à son domicile, il s'était rendu compte que le coffre-fort de son appartement, dans lequel étaient entreposés les montres, leurs certificats d'authenticité et les boîtes d'origine avait disparu, sans aucune trace d'effraction.
b. À teneur du rapport de police, I______ avait reçu, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la police pour son dépôt de plainte, un appel téléphonique d'un homme disant être en possession de sept montres de luxe et souhaitant les lui rendre, "car il ne voulait pas d'histoire avec la police", contre la somme de CHF 10'000.-. Un rendez-vous avait été fixé au lendemain dans le bar d'un hôtel genevois (pièce C-38). A______ s'était présenté sans les montres. Après discussion avec I______, il était parti les chercher et, à son retour dans le bar avec elles, avait été interpellé par la police.
- 3/16 - P/21169/2015 c. Les montres ont été restituées à I______ par la police le 27 avril 2016, selon la fiche de restitution figurant au dossier (pp Z-47 à Z-49). d. Entendu par la police le même jour, A______, brocanteur, a déclaré avoir été contacté par le dénommé J______ – qui s'est révélé être un ami du fils de I______ –, dans le but de lui vendre sept montres. Après avoir rencontré le jeune homme, il avait payé CHF 4'000.- pour leur achat. e. A______ a été relaxé le 28 avril 2016. f. Mis en prévention pour recel par le Ministère public, il s'est vu reprocher d'avoir acquis sept montres de luxe et quatre ou cinq stylos de marque K______ à un jeune homme pour la somme de CHF 4'000.- alors qu'il ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces objets valant plusieurs dizaines de milliers de francs, lesquels avaient préalablement été dérobés au domicile de I______, et d'avoir tenté de les revendre à H______, puis à I______. g. Confronté, le 29 avril 2016, à J______, né le ______ 1992 et prévenu de recel, et à L______ – fils du plaignant –, prévenu de vol, A______ a contesté les faits reprochés. J______ lui avait dit avoir reçu les montres en héritage de son oncle. Il lui avait fait remplir et signer un feuillet intitulé "Reprise de métaux précieux particuliers et antiquités", et lui avait demandé une photocopie de sa carte d'identité. Il avait demandé à J______ si ces montres étaient volées, ce à quoi l'intéressé avait répondu que, si tel était le cas, il ne lui aurait pas donné sa carte d'identité. J______ lui avait remis les boîtes et les certificats d'authenticité. Que ces derniers ne portaient pas le nom de J______ s'expliquait par le fait que les montres avaient appartenu à l'oncle du précité. Il s'était rendu à la bijouterie H______ pour les revendre (pièce C-57) ou avoir une estimation (C-136), mais le bijoutier lui avait dit connaître le propriétaire, qui n'était pas mort, et lui avait remis son numéro. Le bijoutier avait évalué les montres à CHF 54'000.- ce qui lui avait "mis la puce à l'oreille" et il avait alors contacté I______, pour les lui rendre. Il avait demandé CHF 10'000.- au propriétaire, en remboursement, car il ne voulait pas perdre son argent. Il avait aussi contacté J______, qui lui avait déclaré être étranger à cette affaire et avoir reçu les montres de L______, le fils du propriétaire. h. Selon le témoignage de H______, entendu le 18 juillet 2016, A______ était venu lui présenter sept montres qui lui avaient été confiées par le neveu d'une personne défunte. Après les avoir examinées, il était parvenu à une évaluation de CHF 54'000.-. A______ avait pris note de son offre et avait déclaré vouloir en référer au "soi-disant propriétaire". En rangeant les montres dans les boîtes, il avait trouvé une facture au nom de I______ et l'avait alors contacté, après le départ de A______. Le lendemain, A______ l'avait appelé pour lui annoncer que son offre était insuffisante et qu'il devait l'augmenter s'il voulait acquérir ces montres. Il lui avait répondu ne plus être intéressé, car le propriétaire des montres était de retour à
- 4/16 - P/21169/2015 Genève et cherchait l'auteur du vol. Il avait donné à A______ les coordonnées téléphoniques de I______. i. A______ a, pour d'autres faits que ceux évoqués ci-dessus, été mis en prévention, dans la présente procédure, de vol (art. 139 ch. 1 CP) et usure (art. 157 ch. 1 CP), à la suite de trois plaintes et une dénonciation pénales formées par M______, N______, O______ et P______. Le prévenu a été confronté à M______ le 7 janvier 2016 et N______ le 10 mars 2017, mais ni à O______, qui a retiré sa plainte, ni à P______. j. A______ s'est, par ailleurs, vu refuser, le 14 septembre 2016, par le Service du commerce, l'autorisation de faire le commerce d'objets usagés ou de seconde main. La décision est fondée sur le fait que le précité avait occupé les services de police à plusieurs reprises durant les trois années précédentes, "notamment en 2015 pour abus de confiance et en 2016 pour un recel", que les faits de recel étaient partiellement reconnus et qu'il faisait "actuellement" l'objet d'une procédure pénale référencée P/21169/2015 pour vols, usure et recel. A______ a formé recours, par son avocat, le 23 septembre 2016. Par décision du 15 novembre suivant, la Chambre administrative de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours, A______ étant autorisé à exercer jusqu'à droit jugé. L'instruction de la cause a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/21169/2015. k. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a demandé au Ministère public, le 12 juin 2017, l'octroi de CHF 23'014.60 à titre d'indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), CHF 400.- à titre de tort moral pour sa détention du 27 au 28 avril 2016 (art. 429 al. 1 let. c CPP) et CHF 110'438.45 à titre d'indemnité pour le dommage supplémentaire subi en lien avec la procédure pénale ouverte contre lui et fondée sur la responsabilité de l'État, c'est-à-dire, d'une part, en raison de la restitution indue des montres à I______ (contrevaleur de CHF 100'000.-), d'autre part, en raison des frais d'avocat (CHF 10'438.45) engagés pour défendre ses intérêts dans la procédure administrative ouverte contre lui en raison de la procédure pénale. l. I______ ayant retiré sa plainte pénale le 20 février 2018, la procédure dirigée contre L______ et J______ a été classée le 28 février suivant par le Tribunal de police, par-devant lequel les précités avaient été renvoyés en jugement (P/1______/2016, pièce C-419). m. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol et usure, pour les faits dont s'étaient plaintes M______ et N______, et l'a condamné à une peine pécuniaire, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende. Les frais de la procédure ont, au
- 5/16 - P/21169/2015 total, été fixés à CHF 2'070.- et mis à sa charge à hauteur de CHF 1'385.- (le solde étant fixé dans l'ordonnance de classement partiel). Par suite d'opposition, l'ordonnance pénale a été maintenue par le Ministère public et la cause transmise au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé, au bénéfice du doute, les préventions de vol et usure par suite des dénonciations de O______ et P______. Il a, par ailleurs, retenu qu'au vu du retrait de la plainte pénale de I______, il existait un empêchement de procéder s'agissant de la prévention de recel.
Le Ministère public a toutefois considéré que, compte tenu des circonstances dans lesquelles A______ avait acquis, pour CHF 4'000.-, des montres estimées à quelque CHF 100'000.-, le précité ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi ni prétendre à un droit préférable à celui de leur légitime propriétaire. Il n'avait en effet pas fait preuve de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC. Sans même avoir à connaître la valeur exacte des montres qui lui étaient proposées à la vente, le prévenu ne pouvait imaginer que le prix de sept montres de luxe n'était que de CHF 4'000.-. Il avait, au vu des doutes manifestes que le prix proposé devait éveiller chez lui en sa qualité de brocanteur professionnel, l'obligation de vérifier si J______ avait le pouvoir de disposer de ces objets de valeur. Le prévenu avait ainsi violé des règles de droit civil et causé l'ouverture de la procédure pénale, dont les frais, fixés à CHF 2'070.- au total, devaient être mis à sa charge, conformément aux art. 422 et 426 al. 1 CPP, ce qui représentait CHF 685.- pour l'ordonnance de classement partiel.
Partant, il n'y avait pas lieu d'indemniser le prévenu du montant des honoraires de son conseil ni du dommage qu'il disait avoir subi par suite de la remise des montres à I______. La détention subie était traitée dans le cadre de l'ordonnance pénale et aucune indemnité pour tort moral n'était due en raison du classement partiel. La procédure administrative ayant été ouverte en raison des faits pour lesquels le prévenu était reconnu coupable, il n'y avait pas lieu de lui octroyer d'indemnité à ce titre dans le cadre de l'ordonnance de classement partiel. Il lui appartenait de faire valoir, cas échéant, ses éventuelles prétentions par la voie civile directement contre I______ et/ou J______. D. a. Aux termes de son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte des faits en tant que le Ministère public retenait qu'il avait agi de mauvaise foi. En effet, au moment de l'achat des montres, il avait informé le vendeur que la transaction devait faire l'objet d'une vérification pour éviter le trafic d'objets volés. De la sorte, il avait dûment manifesté sa volonté de vérifier que les objets n'étaient pas issus d'une activité illicite, avait gardé une trace de l'identité du vendeur et reçu les boîtes et les certificats d'authenticité des montres, ce qui lui avait permis de raisonnablement exclure que les objets étaient volés. De plus, lorsqu'il s'était rendu compte qu'une malversation avait été commise, il avait pris contact avec I______ en vue de trouver un arrangement pour lui restituer les biens, sous réserve d'un dédommagement. Il
- 6/16 - P/21169/2015 n'avait ainsi commis aucune violation fautive de ses devoirs. En outre, le lien de causalité entre le comportement reproché et la mise à sa charge des frais de procédure faisait défaut. Les précautions qu'il avait prises n'avaient nullement pu causer l'ouverture de la procédure pénale ni rendre sa conduite plus difficile. Partant, n'ayant commis aucune violation fautive de ses devoirs, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à sa charge et ses prétentions (frais de défense en CHF 23'014.60, tort moral en CHF 400.- et frais d'avocat en lien avec la procédure administrative en CHF 10'438.45) devaient être admises.
Par ailleurs, il s'était vu retirer les montres lors de son arrestation, alors qu'il les avait achetées de bonne foi. Or, faute d'ordonnance de séquestre écrite et motivée – aucun cas d'urgence, justifiant un séquestre oral, n'étant réalisé – la restitution était contraire au droit. En procédant à celle-ci de manière immédiate, la police avait violé les règles relatives au séquestre et les règles de droit civil sur la propriété. Les montres devaient donc lui être restituées, subsidiairement, si cette restitution s'avérait impossible, il devait être dédommagé à hauteur de CHF 100'000.-.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu ne pouvait se prévaloir de la bonne foi, au vu du prix payé pour les sept montres de luxe. Il appar- tiendrait au juge du fond, saisi de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, de statuer sur les prétentions du prévenu en indemnité pour ses frais de défense en lien avec les préventions de vol et usure, ainsi qu'en relation avec la détention subie. Le classement des faits relatifs à O______ et P______ ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité, d'une part, car ces faits étaient liés à ceux renvoyés en jugement, d'autre part, car ils n'avaient pas fait l'objet d'actes d'instruction spécifiques. Les montres ayant été restituées à I______, la requête en restitution du prévenu était sans objet, étant relevé qu'il lui appartenait le cas échéant d'agir par la voie civile. Au demeurant, il n'y avait pas lieu de l'indemniser pour la contre-valeur des montres, puisqu'il les avait acquises de mauvaise foi, et il ne saurait prétendre à un dommage de CHF 100'000.- alors qu'il avait payé CHF 4'000.-. Enfin, A______ ne motivait pas ses conclusions d'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui devaient donc être confirmés.
c. A______ réplique que "l'erreur fondamentale" ayant provoqué la procédure pour recel revenait à la police et au Ministère public, qui n'avaient pas demandé à I______ s'il maintenait sa plainte pénale, alors qu'il était apparu très vite que le responsable du vol était son fils. Le Ministère public devait donc "en payer le prix". Car on ne pouvait lui reprocher, à lui, de ne pas avoir pris les mesures adéquates, alors qu'il avait précisément demandé à J______ de lui remettre sa carte d'identité, étant précisé que le fait que le précité lui eût remis les certificats d'authenticité des montres était un indice qu'il ne les avait pas volées, puisque ceux-ci n'auraient pas dû se trouver au même endroit que les valeurs. Celui qui vendait à bas prix un objet de valeur pouvait certes l'avoir volé, mais il pouvait aussi avoir un besoin d'argent pressant ou être simplement idiot. En demandant à J______ si les montres étaient volées, il avait voulu informer ce dernier que si tel était le cas, la police
- 7/16 - P/21169/2015 le retrouverait. Dès lors que le jeune avait persisté dans la transaction et fourni ses coordonnées, il était en droit d'inférer que les montres n'étaient pas volées.
S'agissant de ses frais de défense, il relève que l'ordonnance querellée avait classé la moitié des plaintes pour usure, de sorte qu'il convenait de lui accorder au moins la moitié de ses prétentions. Quant à la somme de CHF 10'000.- (sic), elle correspondait à la somme dont "il se serait contenté pour solder un dossier" dans lequel il avait été la victime, avec I______, des "âneries" du fils de ce dernier. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner des points d'une ordonnance sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, la conclusion du recours demandant l'annulation des chiffres 4 à 7 de l'ordonnance querellée – par lesquels le Ministère public a ordonné la restitution de divers objet, ainsi que la transmission d'une arme et ses munitions au service compétent –, n'est pas motivée, de sorte qu'elle ne sera pas traitée (art. 385 al. 1 CPP), étant relevé que, le recourant comparant par avocat, point n'était besoin de demander une mise en conformité au sens de l'art. 385 al. 2 CPP. 2. Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné au paiement d'une partie des frais de la procédure et de lui avoir refusé l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ;
- 8/16 - P/21169/2015 G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286
p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 2.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit.,
n. 27 ad art. 429). 2.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquitte- ment partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op.cit., n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario). 2.4. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le
- 9/16 - P/21169/2015 prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 15 ad art. 426¸ M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011; n. 32 ad 426). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. Toute violation contractuelle, comportement contraire à l'art. 20 CO ou atteinte au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC n'est pas nécessairement déjà suffisant pour justifier que les frais soient mis à la charge du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.3 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b ; ATF 123 III 306 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du
- 10/16 - P/21169/2015 prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). L'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1). 2.5. À teneur de l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.6. En droit civil, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (art. 3 al. 1 CC). L’acquéreur d’une chose est en principe considéré comme étant de bonne foi. Cependant, la protection de la bonne foi est refusée non seulement en cas de mauvaise foi, mais également si l’acquéreur de bonne foi ne connaît pas le défaut juridique parce qu’il n’a pas fait preuve, lors de l’acquisition de la chose, de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 et 396 al. 1 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’existe pas d’obligation générale de l’acquéreur de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l’aliénateur ; ce n’est qu’en présence de soupçons concrets que les circonstances doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi (ATF 122 III 1 consid. 2 a/aa) p. 3 = JdT 1997 I 157 ss, 159; ATF 131 III 418
c. 2.3.2 p. 422 [f] = JdT 2006 I 63 s., avec les réf.). Il faut poser des exigences plus élevées dans les branches d’activité où l’acquéreur est particulièrement exposé à des offres de marchandises dont la provenance est douteuse et par conséquent de choses entachées d’un défaut juridique, comme c’est le cas dans le commerce des choses usagées de toute nature (ATF 113 II 397 c. 2b pp. 399 s. = JdT 1988 I 252 ss, 254 s.). Même si cela ne crée pas un devoir général de se renseigner, ces cas entraînent l’obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives au pouvoir de disposer de l’aliénateur non seulement en présence de soupçons concrets quant à un défaut juridique mais déjà lorsque les circonstances incitent à la méfiance. Cette exigence d’une diligence n’est pas limitée aux marchands agissant dans leur activité commerciale. C’est plutôt la connaissance que l’acquéreur a de la branche qui est déterminante (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2 = JdT 2015 II 79, et les réf. citées). 2.7. En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public, qui ne s'est nullement livré à une constatation inexacte des faits, a considéré que le recourant avait omis, en sa qualité de brocanteur, de respecter les principes découlant de l'art. 3 al. 2 CC au moment de l'achat de sept montres de luxe contre le versement de CHF 4'000.- seulement. Le prix demandé par le jeune vendeur aurait dû constituer, pour le prévenu, un soupçon concret d'une origine douteuse des objets vendus, nécessitant un examen plus approfondi pour lever tout doute sur l'existence d'un défaut juridique. La seule remise par le vendeur, qui alléguait avoir reçu les montres en héritage,
- 11/16 - P/21169/2015 de sa carte d'identité et des certificats d'authenticité n'était pas suffisant. Il n'est pas extraordinaire de conserver des certificats d'authenticité avec les objets de valeur correspondants, dans un coffre. Et le jeune âge du vendeur, de 23 ans au moment des faits, aurait dû conduire le recourant, brocanteur de métier, à procéder à des recherches sur le pouvoir de disposer du jeune homme, ce d'autant plus que le nom du propriétaire, différent de celui du vendeur, figurait sur certaines factures. C'est ainsi ce comportement, contraire aux obligations découlant de l'art. 3 al. 2 CC, qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale pour recel et qui justifie donc de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure. Le lien de causalité adéquate est réalisé et le recourant ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle ou précipitation, le retrait de plainte de I______ n'étant intervenu que le 20 février 2018. Le Ministère public n'avait pas à le requérir. Par ailleurs, les actes d'instruction réalisés sont en parfaite adéquation avec l'importance des infractions reprochées au prévenu.
En outre, en répartissant les frais entre les deux ordonnances – pénale et de classement partiel – rendues le même jour, découlant de deux complexes de faits distincts reprochés au recourant, soit respectivement les faits relatifs aux infractions de vol (art. 139 CP) et usure (art. 157 CP) et ceux relatifs au recel (art. 160 CP), et en attribuant un tiers des frais à la décision qui ordonnait le classement et deux tiers à celle qui le condamnait, tenant ainsi compte des différences en terme d'énergie et d'actes consacrés à ces deux pans de la procédure, le Procureur a correctement appliqué l'art. 426 al. 2 CPP. On relèvera d'ailleurs que le recourant ne critique ni la répartition des frais entre les deux ordonnances ni la part fixée dans l'ordonnance querellée.
2.8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, la violation de l'art. 3 al. 2 CC permettait au Procureur de refuser, conformément à l'art. 430 al. 1 CPP, d'allouer au recourant l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en relation avec les faits de recel.
Le recourant estime en revanche que, dès lors que l'ordonnance querellée avait aussi classé la moitié des plaintes pour vol et usure, il convenait de lui accorder au moins la moitié de ses prétentions, c'est-à-dire la moitié de la note d'honoraires de son avocat. Ce raisonnement ne peut être suivi. Si la procédure pour vol et usure a certes fait l'objet d'un classement partiel s'agissant de deux des quatre plaignantes, le recourant n'expose pas quels frais seraient en relation avec ces deux plaintes-là. À la lecture du dossier, ces deux plaignantes n'ont pas été confrontées au recourant, de sorte qu'on ne voit pas quelle partie des frais de défense du recourant, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, aurait été provoquée par le dépôt des deux plaintes classées. Aucune indemnisation n'apparaît ainsi devoir être allouée au recourant en raison du classement des plaintes de O______ et P______. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de lui allouer une indemnité pour tort moral en raison de ses deux jours d'arrestation.
- 12/16 - P/21169/2015 3.1. À teneur de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L’atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l’imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d’acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas de droit indépendant à une indemnité. En d’autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n’a pas le droit de choisir entre l’une ou l’autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant ayant été renvoyé en jugement, par suite de son opposition à l'ordonnance pénale, il n'y a pas lieu de l'indemniser pour les deux jours de détention subis en lien avec les faits de recel classés, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où ils pourront être soit imputés sur la peine éventuelle prononcée par le Tribunal de police, soit, en cas d'acquittement, être indemnisés par le juge. 4. Le recourant se plaint de l'absence de décision de séquestre pour les montres et de la restitution de celles-ci à I______. 4.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (al. 1 let. c). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).
- 13/16 - P/21169/2015 S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). Le séquestre en vue de restitution consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129 = JdT 2005 IV 180). Ce n'est qu'au stade du jugement qu'interviendra la décision finale de restitution (art. 70 al. 1 CP), à moins que les conditions de l'article 267 al. 2 CPP ne soient remplies (restitution à l'ayant droit avant la clôture de l'instruction). D'un point de vue matériel, le séquestre en vue de la restitution au lésé est réglé à l'art. 70 al. 1 in fine CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 et 16 ad art. 263). 4.2. En l'espèce, la police, en sa qualité d'autorité de poursuite pénale (art. 15 CPP), était habilitée à restituer immédiatement les montres à la personne à laquelle elles avaient été dérobées. Dès lors qu'un cas de restitution était réalisé, au sens de l'art. 267 al. 2 CPP, une ordonnance de séquestre n'était pas nécessaire. Le recourant, alors prévenu de recel, ne pouvait se prévaloir d'un droit préférable et ne s'est d'ailleurs nullement ému de cette restitution, en son temps. Il allègue d'ailleurs aujourd'hui encore avoir lui-même eu pour intention, lors de son interpellation, de restituer les montres au précité, de sorte que sa demande de restitution apparaît, dans le cadre de la présente procédure, contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 3 CPP, lequel est applicable à toutes les parties à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2011 du 13 septembre 2011). 5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour la "perte" des montres qu'il avait acquises de bonne foi et pour ses frais d'avocat en lien avec la procédure administrative, soit au total CHF 110'438.45.
Dans sa demande du 12 juin 2017 le recourant se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et l'arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3. Or, ces arrêts visent l'indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale, au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, disposition qui concerne la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure, ainsi que les frais de déplacement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, op. cit., n. 16 ad art. 429 et les réf. citées). En l'espèce, la demande d'indemnisation pour la "perte" des montres n'entre dans aucune des catégories de prétentions visées à l'art. 429 CPP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas puisqu'il fonde sa demande sur la responsabilité de l'État. Il s'ensuit que le refus d'indemnisation du Ministère public était justifié, étant précisé que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions en responsabilité contre l'État (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes – A 2 40).
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Quant à l'indemnisation des frais d'avocat pour la procédure administrative, elle ne constitue pas non plus une perte économique au sens de l'art. 429 al. 1 let b CPP, et ne paraît devoir être examinée qu'en cas d'acquittement du recourant pour tous les faits pour lesquels il était poursuivi dans la présente procédure pénale, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas tenu compte de cette prétention dans le cadre de l'ordonnance de classement partiel. 6. Le recours devant être rejeté, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 16/16 - P/21169/2015 P/21169/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'095.00