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ACPR/296/2014

Genf · 2014-06-16 · Français GE
Sachverhalt

connexes à ceux contenus dans l'acte d'accusation, reviendrait à créer, de manière détournée, une voie de recours contre l'acte d'accusation lui-même, partant à contourner la loi.

Dans cette mesure, les infractions visées par l'ordonnance querellée ne sont donc pas classées. 5. La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, supporte, en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

L'irrecevabilité du recours était notoire, car conforme à la jurisprudence accessible de la Chambre de céans, mais le Ministère public avait indiqué, sur l'ordonnance entreprise, des voies de recours, qui se sont révélées erronées.

Il en sera tenu compte et les frais seront donc mis pour moitié à la charge de l'État.

* * * * *

- 12/13 - P/8280/2013

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 La première question à examiner au titre de la recevabilité consiste à déterminer si l'acte querellé est sujet à recours (art. 393 CPP).

E. 2.1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. Certains codes de procédure pénale cantonaux prévoyaient que la mise en accusation était attaquable alors que d’autres excluaient une telle possibilité. Les experts participant à l'unification de la procédure pénale en Suisse entendaient que la mise en accusation soit sujette à recours. Si l’art. 324 al. 2 CPP exclut cette possibilité, c’est notamment par respect de la maxime de célérité. Cette renonciation se justifie parce que, selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue de procéder à un examen provisoire de l’acte d’accusation dès réception de celui-ci ainsi que du dossier qui l’accompagne, afin de déterminer si l’acte d’accusation et le dossier ont été établis régulièrement. Au demeurant, c’est la tâche même du tribunal chargé de juger au fond de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258). L'acte d'accusation doit, notamment, désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de

- 6/13 - P/8280/2013 procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

E. 2.2 À teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine prima facie l'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal décide ensuite s'il estime nécessaire de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2), voire de suspendre ou de classer tout ou partie de la procédure (al. 3 à 5). L'art. 333 al. 1 CPP, qui constitue une exception au principe d'accusation, prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Dans ce cadre, le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 donne comme exemple le cas du prévenu accusé d’abus de confiance qualifié. Le tribunal peut être d’avis que le comportement incriminé pourrait aussi être qualifié juridiquement d’escroquerie. Il est donc compréhensible que l’acte d’accusation ne décrive, par exemple, pas par quel comportement le prévenu a agi dolosivement. Il manque ainsi un élément factuel nécessaire pour permettre au tribunal de qualifier juridiquement le comportement d’escroquerie. En pareille situation, l’al. 1 permet au tribunal d’inviter le ministère public à modifier son acte d’accusation. Il lui impartit un délai à cet effet. Toutefois, le ministère public n’est pas tenu de modifier son acte d’accusation (FF 2006 1263 et 1264). À teneur de l'art. 333 al. 2 CPP, lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

Enfin, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 344).

- 7/13 - P/8280/2013 Tant dans le cas de l'art. 333 CPP que dans celui de l'art. 344 CPP, le tribunal souhaite s'écarter du contenu de l'acte d'accusation. Dans la première hypothèse, c'est la partie factuelle qui ne correspond pas à l'appréciation qu'il s'est faite de l'affaire : un renvoi devant le ministère public de l'acte d'accusation s'impose; dans la seconde, c'est la partie juridique et un tel renvoi n'est pas nécessaire. Toutefois, selon la doctrine, le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de faits ("Lebensvorgang"), c'est-à-dire par le "thème" du procès, ce conformément à la maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se situer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il arrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la procédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité matérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas une violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être complété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte d'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel ("im Kern") déjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 52 et suivants ad art. 9; ACPR/243/2013 du 31 mai 2013).

E. 2.3 Sous l'empire de l'ancien droit, mais en se référant au projet de Code de procédure pénale unifié, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion, dans une affaire de la compétence des juridictions fédérales, de se poser la question de savoir comment procéder si l'acte d'accusation souffre d'une lacune. Selon la Haute Cour, même si après la fin de la mise en accusation aucune autorité distincte ne peut plus statuer sur l'accusation, il ne s'ensuit pas encore que la décision de ne pas entrer en matière doive être la seule possibilité envisageable. Il faut bien au contraire remédier aux insuffisances de l'acte d'accusation au cours de la procédure comme par le passé. Selon un auteur cité dans cet arrêt (A. MEYER, Die Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat¸ Zürich, 1972, p. 165 et suivantes), "l'accusateur perd, à un moment donné, l'ascendant sur l'accusation." Si l'accusation n'est pas suffisament décrite ou caractérisée, l'acquittement doit en principe être prononcé. Un tel acquittement est très insatisfaisant lorsque le résultat de l'enquête préliminaire porte clairement à croire en la culpabilité de l'accusé. La possibilité existe donc de renvoyer l'acte d'accusation pour qu'il soit rectifié. Si l'acte d'accusation ne contient pas tous les éléments constitutifs objectifs du délit, l'acte d'accusation doit être retourné à l'accusateur public. Les principes de la recherche de la vérité, de l'unité de la procédure et de l'économie de celle-ci exigent également que l'acte d'accusation soit apprécié si possible dans une seule procédure. Il faut donc remédier sans délai aux insuffisances de celui-ci pour que l'on puisse statuer sur sa version corrigée dans la même procédure (ATF 133 IV 93 consid. 2.2.2 et 2.2.3. = JdT 2007 IV 176).

- 8/13 - P/8280/2013

E. 2.4 à 2.6 p. 244 et suivantes).

E. 3 En l'espèce, le Ministère public a rédigé un acte d'accusation pour des faits de violences conjugales qui se sont déroulés le 30 mai 2013 de 10h00 à 17h00. Il n'y a pas mentionné de relation sexuelle. Il a, ainsi, décidé de classer, par une ordonnance séparée, les infractions de contrainte sexuelle et de viol dénoncées par la recourante, mais contestées par le prévenu. La relation sexuelle concernée a, cependant, selon les dépositions de ces deux parties, eu lieu durant le laps de temps couvert par l'acte d'accusation, mêmes si la recourante et le prévenu ne s'entendent pas sur le moment exact de cette relation.

Il convient ainsi de déterminer si la décision du Ministère public de classer une prévention de viol et de contrainte sexuelle et, donc, de ne pas mentionner d'acte sexuel dans l'acte d'accusation, lorsqu'il renvoie en jugement le prévenu pour des faits immédiatement connexes en les qualifiant de lésions corporelles simples, de menaces, d'injures, de séquestration et d'enlèvement, est une décision qui déploie des effets juridiques et est, donc, sujette à recours.

En d'autres termes, il faut se demander si, dans ce cas, le tribunal de première instance a la compétence d'inviter le Ministère public à compléter un état de fait décrit dans l'acte d'accusation par des faits connexes qui n'y sont pas évoqués, mais qui ont été l'objet des investigations et qui entraînent une qualification nouvelle et complémentaire. S'il peut y procéder, il s'ensuit que le Ministère public n'est pas habilité à rendre une ordonnance de classement partiel sujette à recours, sauf à priver, par anticipation, le tribunal de première instance de cette faculté qui lui appartient en propre.

E. 3.1 En l'occurrence, l'acte d'accusation ne retient aucune relation sexuelle, mais décrit les violences subies par la recourante tout au long de la journée en question.

- 9/13 - P/8280/2013 Par conséquent, il est manifeste que le tribunal de première instance saisi ne pourrait pas - au cas où il estimerait, contrairement à l'opinion actuelle du Ministère public, qu'une telle contrainte a eu lieu - requalifier juridiquement les faits, au sens de l'art. 344 CPP, dès lors qu'au moins un des éléments constitutifs du viol ou de la contrainte sexuelle fait défaut dans l'acte d'accusation. Toutefois, le tribunal de première instance dispose, d'une part, de la faculté offerte par l'art. 329 al. 2 in fine CPP de renvoyer l'acte d'accusation au ministère public, s'il estime, après un examen prima facie de l'acte d'accusation et du dossier, que celui-là doit être complété. Il peut, d'autre part et conformément à l'art. 333 CPP, donner au Ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation s'il ne répond pas aux exigences légales (al. 1) ou de le compléter s'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (al. 2). Or, ici, les violences subies et pour lesquelles un renvoi en jugement a été décidé sont étroitement liées à la contrainte sexuelle et au viol dont s'est plainte la recourante. Ces deux infractions ont, d'ailleurs, été instruites simultanément aux autres. Certes, le Ministère public n'a pas retenu, dans son acte d'accusation, l'épisode où une relation sexuelle a eu lieu et qui a été dénoncé comme un viol ou une contrainte sexuelle par la plaignante. Cela étant, la chronologie décrite dans l'acte d'accusation est si étroitement liée à cet épisode qu'il s'agit du même "Lebensvorgang" ou "thème" du procès. Ainsi, on ne saurait admettre que le Ministère public puisse rendre une ordonnance de classement partiel sujette à recours pour toute infraction qui n'est pas expressément retenue dans l'acte d'accusation, sauf à priver, d'emblée et définitivement, le tribunal de première instance des facultés précitées, qui deviendraient ainsi lettre morte et contrairement à la lettre claire de la loi. En effet, l'entrée en force d'un tel classement, suite à une éventuelle confirmation par la Chambre de céans, amputerait la saisine du tribunal et le retour du dossier au ministère public, en vertu du principe ne bis in idem. Cela serait d'autant plus choquant lorsque les infractions dénoncées, mais dont la poursuite a été abandonnée par le Ministère public, ont été instruites et font donc partie du dossier remis au tribunal de première instance, que celui-ci doit examiner d'entrée de cause (art. 329 al. 1 let. a CPP). C'est pourquoi le prononcé d'un classement partiel, sujet à recours et distinct de l'acte d'accusation, ne répond à aucun intérêt juridiquement protégé, lorsque le complexe de faits visé par les deux actes est connexe, car le tribunal de première instance est en mesure d'appréhender lui-même les infractions classées, que ce soit sous l'angle de l'art. 329 CPP ou de l'art. 333 CPP. Admettre que la Chambre de céans se prononce sur ces questions reviendrait à violer les sphères de compétence respectives des deux

- 10/13 - P/8280/2013 juridictions, ce d'autant plus lorsque la litispendance devant le tribunal de première instance a été créée, comme en l'espèce (art. 328 al. 1 et 2 CPP). Ainsi, en notifiant son acte d'accusation, le Ministère public perd "l'ascendant sur l'accusation", qui incombe alors au tribunal de première instance. Celui-ci doit apprécier l'entier de l'acte d'accusation - donc d'une certaine manière aussi les infractions connexes, objets des investigations, mais qui n'ont pas été retenues dans cet acte - et être en mesure de le corriger par un renvoi au Ministère public s'il l'estime nécessaire, puis statuer sur l'acte d'accusation ainsi corrigé, conformément à la jurisprudence fédérale et aux principes de la recherche de la vérité, de l'unité et de l'économie de la procédure. Il en découle que la décision de classer partiellement une infraction connexe à un état de fait renvoyé en jugement ne déploie pas d'effet juridique et n'est partant pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours contre une telle décision est donc irrecevable. Cette solution est ainsi conforme à l'interprétation de la loi, étant donné qu'un recours contre l'acte d'accusation a été exclu par le législateur pour des questions de célérité. Admettre la recevabilité d'un recours contre une ordonnance de classement partiel rendue simultanément à l'acte d'accusation annihilerait les dispositions prises pour accélérer le traitement de la procédure, ce qui n'est pas envisageable.

E. 3.2 L'obligation posée par la jurisprudence fédérale de rendre une ordonnance de classement partiel, lors du prononcé d'une ordonnance pénale, pour les faits qui n'y sont pas retenus ne change rien à ce qui précède. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, la raison d'être de l'obligation de rendre une ordonnance de classement partiel, lorsque le ministère public prononce une ordonnance pénale seulement sur une partie des faits instruits, est de permettre à la partie plaignante de se plaindre, indirectement, de l'établissement des faits retenus par l'ordonnance pénale. Il existe donc un certain parallélisme entre le droit d'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale et le droit de recours de la partie plaignante contre l'ordonnance de classement partiel. Par ailleurs, le recours contre l'ordonnance de classement partiel rendue simultanément à une ordonnance pénale répond à la nécessité d'assurer un contrôle juridictionnel de l'activité du ministère public. En effet, à défaut de prévoir une telle voie de recours et à supposer que l'ordonnance pénale entre en force faute d'opposition, la décision de ne pas poursuivre une partie des faits ne serait contrôlée par aucun tribunal. Or, une telle nécessité n'existe pas lors de la notification de l'acte d'accusation, puisque le tribunal de première instance vérifie d'office son caractère complet, les parties étant autorisées à faire spontanément valoir, cas échéant par le biais d'un

- 11/13 - P/8280/2013 incident, que certaines infractions commises n'ont pas été poursuivies. Le principe de l'égalité des armes serait violé si la partie plaignante disposait d'une voie de recours supplémentaire contre l'ordonnance de classement partiel rendue en parallèle à un renvoi en jugement et pouvait par là se plaindre de l'établissement des faits, alors que le prévenu, de son côté, ne dispose d'aucune voie de droit spécifique pour se plaindre du contenu de l'acte d'accusation.

E. 4 Par conséquent et conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (ACPR/243/2013 précité), reconnaître au Ministère public la compétence de prononcer une ordonnance de classement partiel sujette à recours sur des faits connexes à ceux contenus dans l'acte d'accusation, reviendrait à créer, de manière détournée, une voie de recours contre l'acte d'accusation lui-même, partant à contourner la loi.

Dans cette mesure, les infractions visées par l'ordonnance querellée ne sont donc pas classées.

E. 5 La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, supporte, en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

L'irrecevabilité du recours était notoire, car conforme à la jurisprudence accessible de la Chambre de céans, mais le Ministère public avait indiqué, sur l'ordonnance entreprise, des voies de recours, qui se sont révélées erronées.

Il en sera tenu compte et les frais seront donc mis pour moitié à la charge de l'État.

* * * * *

- 12/13 - P/8280/2013

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public dans la procédure P/8280/2013. Fixe les frais de la procédure de recours à CHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A.______ au paiement de la moitié desdits frais, soit CHF 547.50. Dit que ces montants seront prélevés sur les sûretés versées, le solde étant restitué à A.______. Laisse, pour le surplus, les frais à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/8280/2013 ETAT DE FRAIS P/8280/13 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'095.00 Sûretés versées CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 16 juin 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8280/2013 ACPR/296/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 juin 2014

Entre A.______, domiciliée ______, comparant par Me Catherine CHIRAZI, avocate, CHIRAZI CORMINBOEUF, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/8280/2013 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 mai 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance de classement partiel du Ministère public, rendue le 5 mai 2014, notifiée le surlendemain, dans la cause P/8280/2013, en lien avec sa plainte pénale pour des violences domestiques infligées par son mari B.______, plus particulièrement une contrainte sexuelle (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP).

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi en jugement de B.______ pour les chefs de contrainte sexuelle et viol, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 30 mai 2013, la police est intervenue vers 17h00 au domicile de la famille A.______ et B.______ en raison d'un conflit conjugal.

Une fois au poste, A.______, qui présentait des lésions visibles au niveau des yeux, a expliqué que, le matin même, elle était rentrée chez elle à 8h50 après avoir déposé sa fille à l'école. Son mari, B.______, avait alors exigé de fouiller le contenu de son téléphone portable, ce qu'elle avait d'abord refusé, puis accepté au vu de son insistance et par peur de se faire frapper. Il avait alors découvert un message faisant allusion à une relation qu'elle avait entretenue avec un autre homme. Il s'était mis à crier, à la menacer, à la traiter de "salope", puis l'avait saisie par les cheveux, avait tordu son bras et l'avait frappée. Il avait arraché ses leggings en lui demandant : "C'est cette chatte qui reçoit des bites", puis lui avait donné des tapes sur le fessier. Il lui avait encore écrasé le visage avec son pied nu. À 11h00, alors que la situation était plus calme et qu'elle "faisait la gentille" de peur de se faire frapper, il lui avait demandé "de le sucer", ce qu'elle avait fait. Il avait ensuite déclaré : "On va piner". Ils avaient donc eu une relation sexuelle, mais elle n'était pas consentante. Durant tout ce temps, ils étaient enfermés dans l'appartement, son mari lui ayant confisqué son téléphone portable et ses clés. Vers 13h00, il s'était à nouveau énervé, l'avait mordue à l'oreille, puis l'avait encore menacée. Il l'avait enfermée dans l'appartement et s'était absenté pendant environ 1h30. Elle avait été victime à maintes reprises auparavant de violences conjugales, mais avait retiré une plainte déposée précédemment.

Auscultée par un médecin au poste de police, il a été constaté qu'elle souffrait de multiples lésions, au visage et au tympan notamment.

B.______ a, quant à lui, déclaré que, vers 10h00 le matin même, il avait pris le téléphone de sa femme qui lui avait, à sa demande, donné le code. Il avait découvert

- 3/13 - P/8280/2013 qu'elle avait eu une liaison non protégée avec un autre homme, ce qu'elle avait reconnu. Il avait alors levé le ton pour savoir de qui il s'agissait. Il lui avait tordu le bras droit, alors qu'elle se débattait. Il avait alors "pété un plomb" et l'avait frappée, soit des claques sur une fesse et sur le visage. Il l'avait laissée et elle était allée s'enfermer aux toilettes. Ils s'étaient calmés, puis assis au salon pour discuter. Elle avait refusé de lui parler et était retournée s'enfermer aux toilettes. Il avait envoyé des messages à l'homme avec qui sa femme l'avait trompé, puis celui-ci avait appelé. Il lui avait parlé et avait convenu d'un rendez-vous. Il avait quitté l'appartement avec le téléphone et les clés de son épouse, en l'enfermant à clé dans la salle de bain. Il était ensuite rentré à la maison, puis les policiers étaient intervenus. Sur questions des policiers, il a contesté avoir menacé sa femme et lui avoir écrasé la tête avec le pied, mais a reconnu lui avoir baissé son pantalon, lui avoir demandé si c'était "cette chatte qui recevait des bites" et lui avoir donné plusieurs coups sur le fessier. Sur questions des policiers et sans préciser à quel moment, il avait "eu envie d'elle", après qu'elle avait posé sa tête sur son épaule et s'était excusée. Elle avait été d'accord d'avoir un rapport sexuel. En raison de sa colère, il n'était pas parvenu à bander et lui avait demandé "de le sucer", ce qu'elle avait fait sans qu'il la force. Ensuite, ils avaient eu une relation sexuelle, sans contrainte. Il l'avait mordue légèrement à l'oreille, car "elle se collait trop à lui". Il y avait eu des violences par le passé, mais pas d'une intensité telle que celle de ce jour-là.

b. Le 31 mai 2013, le Ministère public a mis B.______ en prévention pour injure, lésions corporelles simples, viol et séquestration, puis il a été entendu.

Il a complété sa déclaration à la police, en situant la relation sexuelle après son retour du rendez-vous avec le prétendu amant de sa femme, soit dans l'après-midi après 14h00. Il a contesté avoir enfermé sa femme dans la salle de bains pendant 1h30.

À l'issue de l'audience, le prévenu a été placé en détention préventive.

c. Le 5 juillet 2013, le Ministère public a confronté les deux époux.

A.______ a confirmé avoir subi une relation sexuelle forcée : elle n'avait pas réagi de peur de recevoir des coups. Elle situait l'acte avant 13h00, soit avant qu'il ne sorte et l'enferme dans la salle de bains, mais après qu'il l'avait frappée.

B.______ a, quant à lui, maintenu que ce rapport avait eu lieu dans l'après-midi après son retour.

d. Le 9 juillet 2013, B.______ a été remis en liberté, puis arrêté à nouveau le 18 juillet 2013, après avoir repris contact avec son épouse malgré l'interdiction à lui signifiée.

- 4/13 - P/8280/2013

e. Entendus à nouveau par le Ministère public, les deux époux ont campé sur leur position s'agissant du moment où la relation sexuelle avait eu lieu et si elle était consentie ou non.

f. Deux témoins, des amies de A.______ intervenues le jour des faits, ont été entendues par le Ministère public le 10 décembre 2013.

Elles ont confirmé que la victime leur avait confié avoir été forcée à faire une fellation, mais seule une des deux a évoqué une pénétration forcée et un viol.

g. Sur mandat du Ministère public, un rapport d'expertise psychiatrique concernant B.______ a été rendu le 16 janvier 2014. Le diagnostic constate des traits de personnalité dyssociale et un épisode dépressif léger.

h. Le 26 mars 2014, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties qu'il allait renvoyer en jugement les infractions de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), mais rendre une ordonnance de classement partiel pour les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP).

i. L'acte d'accusation contient un exposé des faits s'étant déroulés le 30 mai 2013 entre 10h00 et 17h00, faits qui constituent les infractions mentionnées ci-dessus. Il mentionne l'arrachage des leggings de la victime par le prévenu et les propos à caractère sexuel proférés par celui-ci, mais aucun autre acte ou violence de nature sexuelle.

L'audience de jugement a été convoquée le 18 juin 2014 par le Tribunal de police. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public a décidé de classer partiellement les infractions de contrainte sexuelle et de viol en raison des déclarations contradictoires des parties. Aucun témoin n'étant en mesure de corroborer l'une ou l'autre version. Il n'était pas relevant de savoir à quel moment la relation sexuelle avait eu lieu. Même à admettre une contrainte, le prévenu ne pouvait pas se rendre compte du refus de sa partenaire, dès lors qu'elle ne l'avait pas manifesté. D.

a. Selon le recours, considéré recevable sans plus amples développements, le Ministère public avait méconnu les art. 189 et 190 CP, car la cause commandait de renvoyer aussi en jugement ces deux infractions et de laisser le juge matériellement compétent au fond décider de la culpabilité. En effet, les violences sexuelles étaient intervenues le même jour que d'autres violences physiques et psychiques qui étaient renvoyées en jugement. C'est précisément en raison de la crainte de ces violences que

- 5/13 - P/8280/2013 la recourante avait pu se soumettre à des actes d'ordre sexuel. D'ailleurs, le prévenu était encore en colère à ce moment, expliquant lui-même qu'il n'avait pas eu d'érection.

b. À réception du recours, la recourante a été invitée à verser des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, qui ont été versées dans le délai imparti.

c. La cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. La première question à examiner au titre de la recevabilité consiste à déterminer si l'acte querellé est sujet à recours (art. 393 CPP).

2.1. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. Certains codes de procédure pénale cantonaux prévoyaient que la mise en accusation était attaquable alors que d’autres excluaient une telle possibilité. Les experts participant à l'unification de la procédure pénale en Suisse entendaient que la mise en accusation soit sujette à recours. Si l’art. 324 al. 2 CPP exclut cette possibilité, c’est notamment par respect de la maxime de célérité. Cette renonciation se justifie parce que, selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue de procéder à un examen provisoire de l’acte d’accusation dès réception de celui-ci ainsi que du dossier qui l’accompagne, afin de déterminer si l’acte d’accusation et le dossier ont été établis régulièrement. Au demeurant, c’est la tâche même du tribunal chargé de juger au fond de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258). L'acte d'accusation doit, notamment, désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de

- 6/13 - P/8280/2013 procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). 2.2. À teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine prima facie l'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal décide ensuite s'il estime nécessaire de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2), voire de suspendre ou de classer tout ou partie de la procédure (al. 3 à 5). L'art. 333 al. 1 CPP, qui constitue une exception au principe d'accusation, prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Dans ce cadre, le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 donne comme exemple le cas du prévenu accusé d’abus de confiance qualifié. Le tribunal peut être d’avis que le comportement incriminé pourrait aussi être qualifié juridiquement d’escroquerie. Il est donc compréhensible que l’acte d’accusation ne décrive, par exemple, pas par quel comportement le prévenu a agi dolosivement. Il manque ainsi un élément factuel nécessaire pour permettre au tribunal de qualifier juridiquement le comportement d’escroquerie. En pareille situation, l’al. 1 permet au tribunal d’inviter le ministère public à modifier son acte d’accusation. Il lui impartit un délai à cet effet. Toutefois, le ministère public n’est pas tenu de modifier son acte d’accusation (FF 2006 1263 et 1264). À teneur de l'art. 333 al. 2 CPP, lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

Enfin, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 344).

- 7/13 - P/8280/2013 Tant dans le cas de l'art. 333 CPP que dans celui de l'art. 344 CPP, le tribunal souhaite s'écarter du contenu de l'acte d'accusation. Dans la première hypothèse, c'est la partie factuelle qui ne correspond pas à l'appréciation qu'il s'est faite de l'affaire : un renvoi devant le ministère public de l'acte d'accusation s'impose; dans la seconde, c'est la partie juridique et un tel renvoi n'est pas nécessaire. Toutefois, selon la doctrine, le tribunal du fond est en principe lié par le complexe de faits ("Lebensvorgang"), c'est-à-dire par le "thème" du procès, ce conformément à la maxime d'accusation. Les compléments de l'acte d'accusation doivent donc se situer dans le cadre fixé par le complexe de faits qu'il décrit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 333). En d'autres termes, il arrive que la maxime d'accusation se heurte à d'autres principes cardinaux de la procédure pénale, tels que le principe de la légalité et le principe de la vérité matérielle. Il en découle que toute adaptation de l'acte d'accusation ne constitue pas une violation du principe d'accusation, y compris lorsque l'acte d'accusation doit être complété par des éléments de faits nouveaux. Cependant, un complément à l'acte d'accusation ne peut se concevoir que si les faits y sont pour l'essentiel ("im Kern") déjà contenus (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 52 et suivants ad art. 9; ACPR/243/2013 du 31 mai 2013). 2.3. Sous l'empire de l'ancien droit, mais en se référant au projet de Code de procédure pénale unifié, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion, dans une affaire de la compétence des juridictions fédérales, de se poser la question de savoir comment procéder si l'acte d'accusation souffre d'une lacune. Selon la Haute Cour, même si après la fin de la mise en accusation aucune autorité distincte ne peut plus statuer sur l'accusation, il ne s'ensuit pas encore que la décision de ne pas entrer en matière doive être la seule possibilité envisageable. Il faut bien au contraire remédier aux insuffisances de l'acte d'accusation au cours de la procédure comme par le passé. Selon un auteur cité dans cet arrêt (A. MEYER, Die Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat¸ Zürich, 1972, p. 165 et suivantes), "l'accusateur perd, à un moment donné, l'ascendant sur l'accusation." Si l'accusation n'est pas suffisament décrite ou caractérisée, l'acquittement doit en principe être prononcé. Un tel acquittement est très insatisfaisant lorsque le résultat de l'enquête préliminaire porte clairement à croire en la culpabilité de l'accusé. La possibilité existe donc de renvoyer l'acte d'accusation pour qu'il soit rectifié. Si l'acte d'accusation ne contient pas tous les éléments constitutifs objectifs du délit, l'acte d'accusation doit être retourné à l'accusateur public. Les principes de la recherche de la vérité, de l'unité de la procédure et de l'économie de celle-ci exigent également que l'acte d'accusation soit apprécié si possible dans une seule procédure. Il faut donc remédier sans délai aux insuffisances de celui-ci pour que l'on puisse statuer sur sa version corrigée dans la même procédure (ATF 133 IV 93 consid. 2.2.2 et 2.2.3. = JdT 2007 IV 176).

- 8/13 - P/8280/2013 2.4. Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être inséré et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. La voie de l'opposition est ouverte à la partie plaignante contre l'ordonnance pénale lorsqu'elle dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. Contre le classement, implicite ou explicite, c'est la voie du recours qui est ouverte. De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6 p. 244 et suivantes). 3. En l'espèce, le Ministère public a rédigé un acte d'accusation pour des faits de violences conjugales qui se sont déroulés le 30 mai 2013 de 10h00 à 17h00. Il n'y a pas mentionné de relation sexuelle. Il a, ainsi, décidé de classer, par une ordonnance séparée, les infractions de contrainte sexuelle et de viol dénoncées par la recourante, mais contestées par le prévenu. La relation sexuelle concernée a, cependant, selon les dépositions de ces deux parties, eu lieu durant le laps de temps couvert par l'acte d'accusation, mêmes si la recourante et le prévenu ne s'entendent pas sur le moment exact de cette relation.

Il convient ainsi de déterminer si la décision du Ministère public de classer une prévention de viol et de contrainte sexuelle et, donc, de ne pas mentionner d'acte sexuel dans l'acte d'accusation, lorsqu'il renvoie en jugement le prévenu pour des faits immédiatement connexes en les qualifiant de lésions corporelles simples, de menaces, d'injures, de séquestration et d'enlèvement, est une décision qui déploie des effets juridiques et est, donc, sujette à recours.

En d'autres termes, il faut se demander si, dans ce cas, le tribunal de première instance a la compétence d'inviter le Ministère public à compléter un état de fait décrit dans l'acte d'accusation par des faits connexes qui n'y sont pas évoqués, mais qui ont été l'objet des investigations et qui entraînent une qualification nouvelle et complémentaire. S'il peut y procéder, il s'ensuit que le Ministère public n'est pas habilité à rendre une ordonnance de classement partiel sujette à recours, sauf à priver, par anticipation, le tribunal de première instance de cette faculté qui lui appartient en propre. 3.1. En l'occurrence, l'acte d'accusation ne retient aucune relation sexuelle, mais décrit les violences subies par la recourante tout au long de la journée en question.

- 9/13 - P/8280/2013 Par conséquent, il est manifeste que le tribunal de première instance saisi ne pourrait pas - au cas où il estimerait, contrairement à l'opinion actuelle du Ministère public, qu'une telle contrainte a eu lieu - requalifier juridiquement les faits, au sens de l'art. 344 CPP, dès lors qu'au moins un des éléments constitutifs du viol ou de la contrainte sexuelle fait défaut dans l'acte d'accusation. Toutefois, le tribunal de première instance dispose, d'une part, de la faculté offerte par l'art. 329 al. 2 in fine CPP de renvoyer l'acte d'accusation au ministère public, s'il estime, après un examen prima facie de l'acte d'accusation et du dossier, que celui-là doit être complété. Il peut, d'autre part et conformément à l'art. 333 CPP, donner au Ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation s'il ne répond pas aux exigences légales (al. 1) ou de le compléter s'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (al. 2). Or, ici, les violences subies et pour lesquelles un renvoi en jugement a été décidé sont étroitement liées à la contrainte sexuelle et au viol dont s'est plainte la recourante. Ces deux infractions ont, d'ailleurs, été instruites simultanément aux autres. Certes, le Ministère public n'a pas retenu, dans son acte d'accusation, l'épisode où une relation sexuelle a eu lieu et qui a été dénoncé comme un viol ou une contrainte sexuelle par la plaignante. Cela étant, la chronologie décrite dans l'acte d'accusation est si étroitement liée à cet épisode qu'il s'agit du même "Lebensvorgang" ou "thème" du procès. Ainsi, on ne saurait admettre que le Ministère public puisse rendre une ordonnance de classement partiel sujette à recours pour toute infraction qui n'est pas expressément retenue dans l'acte d'accusation, sauf à priver, d'emblée et définitivement, le tribunal de première instance des facultés précitées, qui deviendraient ainsi lettre morte et contrairement à la lettre claire de la loi. En effet, l'entrée en force d'un tel classement, suite à une éventuelle confirmation par la Chambre de céans, amputerait la saisine du tribunal et le retour du dossier au ministère public, en vertu du principe ne bis in idem. Cela serait d'autant plus choquant lorsque les infractions dénoncées, mais dont la poursuite a été abandonnée par le Ministère public, ont été instruites et font donc partie du dossier remis au tribunal de première instance, que celui-ci doit examiner d'entrée de cause (art. 329 al. 1 let. a CPP). C'est pourquoi le prononcé d'un classement partiel, sujet à recours et distinct de l'acte d'accusation, ne répond à aucun intérêt juridiquement protégé, lorsque le complexe de faits visé par les deux actes est connexe, car le tribunal de première instance est en mesure d'appréhender lui-même les infractions classées, que ce soit sous l'angle de l'art. 329 CPP ou de l'art. 333 CPP. Admettre que la Chambre de céans se prononce sur ces questions reviendrait à violer les sphères de compétence respectives des deux

- 10/13 - P/8280/2013 juridictions, ce d'autant plus lorsque la litispendance devant le tribunal de première instance a été créée, comme en l'espèce (art. 328 al. 1 et 2 CPP). Ainsi, en notifiant son acte d'accusation, le Ministère public perd "l'ascendant sur l'accusation", qui incombe alors au tribunal de première instance. Celui-ci doit apprécier l'entier de l'acte d'accusation - donc d'une certaine manière aussi les infractions connexes, objets des investigations, mais qui n'ont pas été retenues dans cet acte - et être en mesure de le corriger par un renvoi au Ministère public s'il l'estime nécessaire, puis statuer sur l'acte d'accusation ainsi corrigé, conformément à la jurisprudence fédérale et aux principes de la recherche de la vérité, de l'unité et de l'économie de la procédure. Il en découle que la décision de classer partiellement une infraction connexe à un état de fait renvoyé en jugement ne déploie pas d'effet juridique et n'est partant pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours contre une telle décision est donc irrecevable. Cette solution est ainsi conforme à l'interprétation de la loi, étant donné qu'un recours contre l'acte d'accusation a été exclu par le législateur pour des questions de célérité. Admettre la recevabilité d'un recours contre une ordonnance de classement partiel rendue simultanément à l'acte d'accusation annihilerait les dispositions prises pour accélérer le traitement de la procédure, ce qui n'est pas envisageable. 3.2. L'obligation posée par la jurisprudence fédérale de rendre une ordonnance de classement partiel, lors du prononcé d'une ordonnance pénale, pour les faits qui n'y sont pas retenus ne change rien à ce qui précède. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, la raison d'être de l'obligation de rendre une ordonnance de classement partiel, lorsque le ministère public prononce une ordonnance pénale seulement sur une partie des faits instruits, est de permettre à la partie plaignante de se plaindre, indirectement, de l'établissement des faits retenus par l'ordonnance pénale. Il existe donc un certain parallélisme entre le droit d'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale et le droit de recours de la partie plaignante contre l'ordonnance de classement partiel. Par ailleurs, le recours contre l'ordonnance de classement partiel rendue simultanément à une ordonnance pénale répond à la nécessité d'assurer un contrôle juridictionnel de l'activité du ministère public. En effet, à défaut de prévoir une telle voie de recours et à supposer que l'ordonnance pénale entre en force faute d'opposition, la décision de ne pas poursuivre une partie des faits ne serait contrôlée par aucun tribunal. Or, une telle nécessité n'existe pas lors de la notification de l'acte d'accusation, puisque le tribunal de première instance vérifie d'office son caractère complet, les parties étant autorisées à faire spontanément valoir, cas échéant par le biais d'un

- 11/13 - P/8280/2013 incident, que certaines infractions commises n'ont pas été poursuivies. Le principe de l'égalité des armes serait violé si la partie plaignante disposait d'une voie de recours supplémentaire contre l'ordonnance de classement partiel rendue en parallèle à un renvoi en jugement et pouvait par là se plaindre de l'établissement des faits, alors que le prévenu, de son côté, ne dispose d'aucune voie de droit spécifique pour se plaindre du contenu de l'acte d'accusation. 4. Par conséquent et conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (ACPR/243/2013 précité), reconnaître au Ministère public la compétence de prononcer une ordonnance de classement partiel sujette à recours sur des faits connexes à ceux contenus dans l'acte d'accusation, reviendrait à créer, de manière détournée, une voie de recours contre l'acte d'accusation lui-même, partant à contourner la loi.

Dans cette mesure, les infractions visées par l'ordonnance querellée ne sont donc pas classées. 5. La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, supporte, en principe, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

L'irrecevabilité du recours était notoire, car conforme à la jurisprudence accessible de la Chambre de céans, mais le Ministère public avait indiqué, sur l'ordonnance entreprise, des voies de recours, qui se sont révélées erronées.

Il en sera tenu compte et les frais seront donc mis pour moitié à la charge de l'État.

* * * * *

- 12/13 - P/8280/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public dans la procédure P/8280/2013. Fixe les frais de la procédure de recours à CHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A.______ au paiement de la moitié desdits frais, soit CHF 547.50. Dit que ces montants seront prélevés sur les sûretés versées, le solde étant restitué à A.______. Laisse, pour le surplus, les frais à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/8280/2013

ETAT DE FRAIS P/8280/13

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'095.00 Sûretés versées

CHF 1'000.00