Sachverhalt
qui lui étaient reprochés et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, l’état de fait étant suffisamment établi. Le fait que son coprévenu soit jugé par défaut confirmait ce qui précédait.
Le recourant reproche encore au Tribunal de police une violation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale n’ayant pas entrepris des démarches sérieuses, notamment en ne se renseignant pas auprès du contrôle de l’habitant ou auprès de l’office postal de son ancien domicile, afin de le localiser. L’on ne pouvait pas, sur la base de la mention "déménagé", le considérer comme introuvable.
Enfin, le Tribunal de police avait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi que 3 al. 2 let. a et b CPP).
Les conditions pour une procédure par défaut étaient remplies lors de l’audience du 30 octobre 2020.
b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police a persisté dans les considérants de sa décision, sans autre commentaire.
- 7/13 - P/2282/2021 c. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au premier juge de l'avoir cité personnellement à comparaître par voie édictale. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit. Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP). 2.3. Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (art. 87 al. 4 CPP). Si le lieu de séjour du destinataire est inconnu (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou si une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (art. 88 al. 1 let. c CPP), alors la notification du mandat de comparution a lieu par publication dans la FAO. Le Ministère public doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées, notamment 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3. dans lequel le Tribunal fédéral a reproché au Ministère public vaudois de ne pas avoir entrepris des démarches auprès des avocats du prévenu afin de tenter de localiser ce dernier). 2.4.1. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
2.4.2. La procédure des art. 366 ss CPP ne s'applique pas en matière d'opposition à ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275; M. NIGGLI / M. HEER / H.
- 8/13 - P/2282/2021 WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 356; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 356), l'art. 356 al. 4 CPP constituant une règle spéciale par rapport à l'art. 336 al. 4 CPP sur l'absence injustifiée du prévenu aux débats de première instance et sur l'application subséquente de la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3; cf. aussi ACPR/569/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 et ACPR/665/2016 précité). 2.4.3. Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a indiqué que selon l'art. 355 al. 2 CPP – norme dont la teneur correspond à l'art. 356 al. 4 CPP –, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1 et 2.2 relatif à un défaut par suite d'un empêchement attesté par un certificat médical). 2.5. Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que, si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger (art. 87 al. 4 CPP), elles ne sont en revanche pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions, sauf à violer la souveraineté de l'État étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Il a précisé que les citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est dans ce cas inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation
- 9/13 - P/2282/2021 n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). À cet égard, la Chambre de céans a déjà statué qu'en l'absence de domicile connu tant en Suisse qu'à l'étranger, une notification par voie édictale s'imposait. Pour ce qui était de la menace de sanctions prévues à l'art. 356 al. 4 CPP, si l'intéressé ne disposait d'aucun domicile connu à l'étranger alors la fiction de notification lui était opposable (ACPR/292/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Certes, la Chambre de céans a déjà relevé (ACPR/665/2016 du 17 octobre 2016) que la doctrine semble contester ce point de vue, arguant que dans le cas où le prévenu, bien que dûment convoqué par publication officielle, ne comparaît pas, le tribunal devrait le cas échéant passer par une procédure par défaut (art. 366 ss CPP) (C. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II 125 ss, p. 135). Selon cet auteur, il s'agit toutefois de situations dans lesquelles le prévenu qui a formé opposition est inatteignable sans que l'on puisse lui imputer un abus de droit. 2.6. En l'espèce, le premier juge a d'abord tenté de notifier le mandat de comparution à l'adresse du prévenu en Roumanie, figurant sur sa carte d'identité et mentionnée au procès-verbal de son audition par la police. Le recourant ne fait aucunement grief au Tribunal de police de l'avoir cité à comparaître à cette adresse. Cela étant dit, force est de constater que le pli en question est revenu avec la mention "non réclamé". Le juge, avant d'avoir eu connaissance de l'échec de cette notification, avait toutefois annulé l'audience agendée, et adressé un nouveau mandat de comparution pour une nouvelle audience, toujours à l'adresse roumaine du prévenu. Ce pli a, cette fois, été réceptionné par le recourant. Néanmoins, celui-ci a fait défaut à l'audience du 30 octobre 2020. Le premier juge a alors décidé, en application de l'art. 366 al. 1 CPP, de fixer de nouveaux débats, le 29 janvier 2021, et renvoyé un mandat de comparution pour cette date au prévenu, toujours à son adresse en Roumanie. Le pli lui est cependant revenu avec la mention "déménagé". Le premier juge était dès lors fondé à considérer que le prévenu n'avait plus de domicile connu à l'étranger. Le recourant ne peut à cet égard raisonnablement soutenir qu'il avait toujours un domicile de notification valable en Roumanie, compte tenu de la mention apposée sur le dernier pli à lui adressé à son adresse roumaine. Le recourant prétend ensuite que le Tribunal de police aurait dû préalablement faire des recherches en Roumanie pour le localiser. À tort. Le principe de la bonne foi, auquel le recourant est également soumis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2011 du 13 septembre 2011), lui imposait au contraire de communiquer aux autorités une nouvelle adresse de notification ou de mettre en place un suivi de son courrier, aux
- 10/13 - P/2282/2021 fins de rester atteignable, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il avait reçu une citation à comparaître et se savait donc l'objet d'une procédure pénale en cours. Ainsi, la notification par voie édictale du mandat de comparution à l'audience du 29 janvier 2021 était valable. 3. Le recourant considère ensuite que la citation par voie édictale ne pouvait pas être assortie de la menace de sanction prévue à l'art. 356 al. 4 CPP.
3.1. Si, comme on l'a vu, une notification par voie édictale ne permet pas de déroger à la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de domicile à l'étranger, force est de constater ici que le recourant ne dispose pas d'un domicile connu à l'étranger. Partant, la fiction du retrait de l'opposition lui était parfaitement opposable. 3.2. Le recourant, comme on l'a vu, s'est rendu inatteignable non seulement pour les autorités mais encore pour son conseil – celui-ci ayant déclaré à l'audience du 10 juillet 2020 n'avoir plus de nouvelles de lui. Si la fiction de l'art. 355 al. 2 n'est pas applicable lorsque l'avocat allègue ne pas avoir pu joindre son client (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.7), cette disposition est en revanche applicable lorsque ce dernier se désintéresse totalement du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2013 du 6 février 2014 consid. 4). Tel semble être le cas ici, le recourant, en ne cherchant ni à prendre contact avec son conseil – alors qu'il avait été atteint par la citation à l'audience du 30 octobre 2020 et se savait donc être l'objet d'une procédure pénale en cours contre lui – ni à lui communiquer une nouvelle adresse de notification en Roumanie ou en Suisse, après qu'il eut soi-disant déménagé, a démontré par-là n'avoir aucune intention de comparaître. Telle attitude, constitutive d'un abus de droit, ne mérite aucune protection. La fiction de retrait de l'opposition doit donc s'appliquer.
3.3. La procédure par défaut des art. 366 ss CPP ne s'appliquant pas en matière d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. consid. 2.4.2 supra), c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et jugé que l'opposition devait être considérée comme retirée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 11/13 - P/2282/2021 6. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 2'369.40 TTC pour son activité de défenseur d'office en instance de recours, correspondant à 10h00 au total pour la rédaction du recours, au tarif horaire de chef d'Étude (CHF 200.-), plus forfait de 10% (sans précision) et la TVA (7.7%). 6.1. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, au vu de l'ampleur de l'écriture de recours (10 pages, dont 3 pages de garde, conclusions et signature) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à 5 heures d'activité apparaît amplement suffisante, TVA en sus. Le forfait de 10% (au demeurant non précisé ici) ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2)
* * * * *
- 12/13 - P/2282/2021
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 CPP ni celles de l’art. 366 al. 1 CPP n’étaient réalisées. L’affaire serait reconvoquée.
p. Par pli recommandé du 14 juillet 2020, le Tribunal de police a adressé à A______, une nouvelle fois à son adresse en Roumanie, un mandat de comparution pour une audience fixée au 30 octobre 2020 à 9h00. A______ en a accusé réception le 28 juillet 2020, selon l'avis de réception signé figurant au dossier.
q. Lors de l’audience du 30 octobre 2020 par-devant le Tribunal de police, A______ a fait défaut. Son conseil a expliqué être sans nouvelles de son client, qu’il n’avait pas réussi à joindre. Son conseil s’en est rapporté à justice quant à l’ouverture de la procédure par défaut et s'est opposé à ce qu’il soit fait application de l’art. 366 al. 3 CPP.
- 5/13 - P/2282/2021 Le Tribunal, faisant application de l’art. 366 al. 1 CPP, a informé les parties qu’il fixerait de nouveaux débats. r. Par pli recommandé du 30 octobre 2020, le Tribunal de police a envoyé à A______, à son adresse en Roumanie, un mandat de comparution pour une audience fixée au 29 janvier 2021 à 14h00. Celui-ci est revenu à son expéditeur le 17 décembre 2020 avec la mention "déménagé". s. Le ______ 2020, par publication dans la FAO, A______ a été cité à comparaître personnellement par-devant le Tribunal de police à l'audience du 29 janvier 2021. La convocation précisait que, si la personne citée ne se présentait pas à l'audience, sans être excusée, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Son conseil a également été avisé de la tenue de cette audience. t. Lors de l’audience du 29 janvier 2021 par-devant le Tribunal de police, A______ a fait défaut. Son conseil a expliqué être sans nouvelles de son client et n'avoir pas réussi à le joindre. Il a ajouté n’avoir aucun moyen de le faire. Il a conclu à l’ouverture de la procédure par défaut (art. 366 al. 2 CPP). C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que A______, bien que dûment convoqué, ne s’était pas présenté à l’audience du 29 janvier 2021, ni ne s'était excusé. Il ne pouvait être valablement représenté par son conseil car la citation à comparaître mentionnait que sa présence était obligatoire (art. 336 al. 1 CPP). Il semblait dès lors s’être rendu délibérément inatteignable, même pour son conseil, et démontrait par-là n’avoir pas l’intention de comparaître et se désintéresser de la procédure. Il fallait donc en déduire qu’il avait renoncé à ses droits, en connaissance de cause.
Puisqu’il ne disposait d’aucun domicile connu, en particulier à l’étranger, la fiction de notification lui était opposable et le retrait de l’opposition par acte concluant était possible (art. 356 al. 4 CPP). L’opposition était donc réputée retirée de sorte que l’ordonnance pénale du 29 avril 2019 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 356 al. 3 CPP). D.
a. Dans son recours, A______, sous la plume de son conseil, reproche tout d’abord au Tribunal de police d’avoir violé l’interdiction de la double fiction en matière d’ordonnance pénale, en cumulant la fiction de notification de l’art. 88 al. 2 CPP et la fiction de retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
Il n’avait pas été informé des conséquences en cas de défaut à l’occasion des deux premières convocations, les mandats envoyés à son domicile en Roumanie ne
- 6/13 - P/2282/2021 mentionnant pas les sanctions applicables, ni qu’en cas de difficulté d’acheminement, la notification se ferait par voie édictale.
Le mandat de comparution pour l’audience du 29 janvier 2021, adressé en Roumanie, avait été retourné le 17 décembre 2020 avec la mention "déménagé". Le 22 décembre 2020, le Tribunal de police avait procédé à la notification par voie édictale, assortie de la menace de la sanction prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. Par son raisonnement, le Tribunal de police admettait une double fiction interdite et s’écartait de la jurisprudence fédérale en la matière.
Il avait un domicile de notification valable en Roumanie, où deux convocations avaient été réceptionnées à plusieurs mois d’intervalle, de sorte que le Tribunal de police ne pouvait considérer qu’il n’existait aucune preuve établissant son domicile à l’étranger, et qu’il était dès lors autorisé à procéder par la voie édictale. De plus, étant interdit de séjour en Suisse, l’on ne pouvait prétendre, de bonne foi, qu’il aurait eu connaissance d’une publication parue dans la FAO.
Enfin, dans la mesure où l’on ignorait tout des raisons de son silence, il ne pouvait être retenu, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, qu’il n’aurait plus d’intérêt pour la procédure.
Le Tribunal aurait dû faire application de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP), dont les conditions étaient remplies. A______ avait été cité personnellement à comparaitre à deux reprises mais avait fait défaut aux audiences. Il avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer durant la procédure préliminaire sur les faits qui lui étaient reprochés et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, l’état de fait étant suffisamment établi. Le fait que son coprévenu soit jugé par défaut confirmait ce qui précédait.
Le recourant reproche encore au Tribunal de police une violation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale n’ayant pas entrepris des démarches sérieuses, notamment en ne se renseignant pas auprès du contrôle de l’habitant ou auprès de l’office postal de son ancien domicile, afin de le localiser. L’on ne pouvait pas, sur la base de la mention "déménagé", le considérer comme introuvable.
Enfin, le Tribunal de police avait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi que 3 al. 2 let. a et b CPP).
Les conditions pour une procédure par défaut étaient remplies lors de l’audience du 30 octobre 2020.
b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police a persisté dans les considérants de sa décision, sans autre commentaire.
- 7/13 - P/2282/2021 c. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au premier juge de l'avoir cité personnellement à comparaître par voie édictale. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit. Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP). 2.3. Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (art. 87 al. 4 CPP). Si le lieu de séjour du destinataire est inconnu (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou si une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (art. 88 al. 1 let. c CPP), alors la notification du mandat de comparution a lieu par publication dans la FAO. Le Ministère public doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées, notamment 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3. dans lequel le Tribunal fédéral a reproché au Ministère public vaudois de ne pas avoir entrepris des démarches auprès des avocats du prévenu afin de tenter de localiser ce dernier). 2.4.1. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
2.4.2. La procédure des art. 366 ss CPP ne s'applique pas en matière d'opposition à ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275; M. NIGGLI / M. HEER / H.
- 8/13 - P/2282/2021 WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 356; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 356), l'art. 356 al. 4 CPP constituant une règle spéciale par rapport à l'art. 336 al. 4 CPP sur l'absence injustifiée du prévenu aux débats de première instance et sur l'application subséquente de la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du
E. 6 Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 2'369.40 TTC pour son activité de défenseur d'office en instance de recours, correspondant à 10h00 au total pour la rédaction du recours, au tarif horaire de chef d'Étude (CHF 200.-), plus forfait de 10% (sans précision) et la TVA (7.7%).
E. 6.1 Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 16 al. 2 RAJ).
E. 6.2 En l'occurrence, au vu de l'ampleur de l'écriture de recours (10 pages, dont 3 pages de garde, conclusions et signature) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à 5 heures d'activité apparaît amplement suffisante, TVA en sus. Le forfait de 10% (au demeurant non précisé ici) ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2)
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- 12/13 - P/2282/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA 7.7% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/2282/2021 P/2282/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2282/2021 (disjointe de la P/22908/2018) ACPR/295/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 mai 2021
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/2282/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2021, A______ recourt contre l’ordonnance du 29 janvier 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement, dit que son opposition formée le 17 mai 2019 contre l'ordonnance pénale du 29 avril précédent était réputée retirée et ladite ordonnance assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur son opposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 18 novembre 2018, peu avant 20h00, une patrouille de police s’est rendue au rond-point des C______, puis à l’avenue 1______, à la suite d’un appel à la CECAL signalant une agression. Sur place, la police a interpellé quatre personnes, dont A______. Lors de son interpellation, A______ était porteur d’une carte d’identité roumaine, valable jusqu’au 27 octobre 2025, mentionnant comme adresse de domicile : 2______.
b. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Informé que par application des art. 87 et 88 CPP, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger ou s'il n'avait pas de domicile fixe ou connu, il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire, faute de quoi les décisions pourraient lui être valablement notifiées dans la Feuille d'avis officielle (ci-après, FAO), il a répondu : "Je n’ai pas d’adresse à vous donner". Tant la page de garde du procès-verbal d'audition que le formulaire de situation personnelle et financière du prévenu – documents que A______ a refusé de signer – , mentionnent l'adresse de domicile précitée. c. Le 19 novembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV), vol (art. 139 CP) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
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d. À l’issue de l'audience du même jour, A______ a été placé en détention provisoire. Me B______ a été nommé d’office à la défense de ses intérêts. e. A______ a été remis en liberté le 11 janvier 2019. f. Il a été interpellé à nouveau le 14 suivant et prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI pour avoir violé l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal à lui notifiée le 6 novembre 2018, avant d'être remis en liberté le 15 janvier 2019. Dite procédure (P/3______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 17 janvier 2019.
g. A______ a été une nouvelle fois interpellé le 28 janvier 2019, toujours pour violation à l'art. 119 LEI. Dite procédure (P/4______/2019) a été jointe à la présente procédure, le 31 janvier 2019.
h. Par ordonnance pénale du 29 avril 2019, notifiée à son conseil d'office, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), rixe (art. 133 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et voies de fait (art. 126 al. 1 CP cum 59 let. a LTV) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. i. Le 17 mai 2019, sous la plume de son avocat, A______ y a formé opposition. j. Par mandat de comparution du 12 juillet 2019, adressé en l’étude de son conseil, le Ministère public a convoqué A______ à une audience sur opposition fixée au 26 juillet 2019.
k. Par pli du 23 juillet 2019, le conseil de A______ a informé le Ministère public qu’il "ne parv[enait] pas à entrer en contact avec son mandant afin de lui communiquer sa citation à comparaître à l’audience du 26 juillet prochain". Cette absence ne pouvait toutefois avoir pour conséquence le retrait fictif de l’opposition dès lors que son client n’avait pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni des conséquences juridiques d’un défaut. L’on ne pouvait pas non plus déduire de sa possible absence un désintérêt pour la suite de la procédure. l. Le Ministère public a annulé l'audience et informé le conseil du prévenu que le dossier serait transmis au Tribunal de police.
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m. Par ordonnance sur opposition du 27 septembre 2019, le Ministère public, considérant que toutes les preuves utiles avaient été administrées, a maintenu l’ordonnance pénale du 29 avril 2019 et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition, étant précisé que l’ordonnance pénale tenait lieu d’acte d’accusation.
n. Par pli recommandé du 4 mai 2020, le Tribunal de police a adressé un mandat de comparution à A______ en Roumanie, à l’adresse qu'il avait indiquée lors de son audition par la police et qui figurait sur sa carte d’identité, pour une audience fixée au 10 juillet 2020 à 9h00.
o. Lors de l’audience, A______ a fait défaut. Son conseil a expliqué être sans nouvelles de son client, qu’il n’avait pas réussi à joindre. Le Président du Tribunal a informé les parties que le mandat de comparution établi au nom de A______ semblait avoir été notifié le 25 mai 2020, mais que l’avis de réception n’avait toujours pas été retourné au Tribunal – il ressort du dossier que celui-ci a été reçu le 11 septembre 2020 par le Tribunal, avec la mention "non réclamé". En outre, la notification avait eu lieu par FAO le ______ 2020, avec la mention que l’opposition serait réputée retirée en cas de non-comparution aux débats. Le conseil du prévenu a conclu à ce qu’il soit fait application de la procédure par défaut. Le Tribunal a rejeté cette conclusion, exposant que ni les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP ni celles de l’art. 366 al. 1 CPP n’étaient réalisées. L’affaire serait reconvoquée.
p. Par pli recommandé du 14 juillet 2020, le Tribunal de police a adressé à A______, une nouvelle fois à son adresse en Roumanie, un mandat de comparution pour une audience fixée au 30 octobre 2020 à 9h00. A______ en a accusé réception le 28 juillet 2020, selon l'avis de réception signé figurant au dossier.
q. Lors de l’audience du 30 octobre 2020 par-devant le Tribunal de police, A______ a fait défaut. Son conseil a expliqué être sans nouvelles de son client, qu’il n’avait pas réussi à joindre. Son conseil s’en est rapporté à justice quant à l’ouverture de la procédure par défaut et s'est opposé à ce qu’il soit fait application de l’art. 366 al. 3 CPP.
- 5/13 - P/2282/2021 Le Tribunal, faisant application de l’art. 366 al. 1 CPP, a informé les parties qu’il fixerait de nouveaux débats. r. Par pli recommandé du 30 octobre 2020, le Tribunal de police a envoyé à A______, à son adresse en Roumanie, un mandat de comparution pour une audience fixée au 29 janvier 2021 à 14h00. Celui-ci est revenu à son expéditeur le 17 décembre 2020 avec la mention "déménagé". s. Le ______ 2020, par publication dans la FAO, A______ a été cité à comparaître personnellement par-devant le Tribunal de police à l'audience du 29 janvier 2021. La convocation précisait que, si la personne citée ne se présentait pas à l'audience, sans être excusée, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Son conseil a également été avisé de la tenue de cette audience. t. Lors de l’audience du 29 janvier 2021 par-devant le Tribunal de police, A______ a fait défaut. Son conseil a expliqué être sans nouvelles de son client et n'avoir pas réussi à le joindre. Il a ajouté n’avoir aucun moyen de le faire. Il a conclu à l’ouverture de la procédure par défaut (art. 366 al. 2 CPP). C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que A______, bien que dûment convoqué, ne s’était pas présenté à l’audience du 29 janvier 2021, ni ne s'était excusé. Il ne pouvait être valablement représenté par son conseil car la citation à comparaître mentionnait que sa présence était obligatoire (art. 336 al. 1 CPP). Il semblait dès lors s’être rendu délibérément inatteignable, même pour son conseil, et démontrait par-là n’avoir pas l’intention de comparaître et se désintéresser de la procédure. Il fallait donc en déduire qu’il avait renoncé à ses droits, en connaissance de cause.
Puisqu’il ne disposait d’aucun domicile connu, en particulier à l’étranger, la fiction de notification lui était opposable et le retrait de l’opposition par acte concluant était possible (art. 356 al. 4 CPP). L’opposition était donc réputée retirée de sorte que l’ordonnance pénale du 29 avril 2019 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 356 al. 3 CPP). D.
a. Dans son recours, A______, sous la plume de son conseil, reproche tout d’abord au Tribunal de police d’avoir violé l’interdiction de la double fiction en matière d’ordonnance pénale, en cumulant la fiction de notification de l’art. 88 al. 2 CPP et la fiction de retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
Il n’avait pas été informé des conséquences en cas de défaut à l’occasion des deux premières convocations, les mandats envoyés à son domicile en Roumanie ne
- 6/13 - P/2282/2021 mentionnant pas les sanctions applicables, ni qu’en cas de difficulté d’acheminement, la notification se ferait par voie édictale.
Le mandat de comparution pour l’audience du 29 janvier 2021, adressé en Roumanie, avait été retourné le 17 décembre 2020 avec la mention "déménagé". Le 22 décembre 2020, le Tribunal de police avait procédé à la notification par voie édictale, assortie de la menace de la sanction prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. Par son raisonnement, le Tribunal de police admettait une double fiction interdite et s’écartait de la jurisprudence fédérale en la matière.
Il avait un domicile de notification valable en Roumanie, où deux convocations avaient été réceptionnées à plusieurs mois d’intervalle, de sorte que le Tribunal de police ne pouvait considérer qu’il n’existait aucune preuve établissant son domicile à l’étranger, et qu’il était dès lors autorisé à procéder par la voie édictale. De plus, étant interdit de séjour en Suisse, l’on ne pouvait prétendre, de bonne foi, qu’il aurait eu connaissance d’une publication parue dans la FAO.
Enfin, dans la mesure où l’on ignorait tout des raisons de son silence, il ne pouvait être retenu, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, qu’il n’aurait plus d’intérêt pour la procédure.
Le Tribunal aurait dû faire application de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP), dont les conditions étaient remplies. A______ avait été cité personnellement à comparaitre à deux reprises mais avait fait défaut aux audiences. Il avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer durant la procédure préliminaire sur les faits qui lui étaient reprochés et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, l’état de fait étant suffisamment établi. Le fait que son coprévenu soit jugé par défaut confirmait ce qui précédait.
Le recourant reproche encore au Tribunal de police une violation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale n’ayant pas entrepris des démarches sérieuses, notamment en ne se renseignant pas auprès du contrôle de l’habitant ou auprès de l’office postal de son ancien domicile, afin de le localiser. L’on ne pouvait pas, sur la base de la mention "déménagé", le considérer comme introuvable.
Enfin, le Tribunal de police avait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi que 3 al. 2 let. a et b CPP).
Les conditions pour une procédure par défaut étaient remplies lors de l’audience du 30 octobre 2020.
b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police a persisté dans les considérants de sa décision, sans autre commentaire.
- 7/13 - P/2282/2021 c. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au premier juge de l'avoir cité personnellement à comparaître par voie édictale. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 2.2. Le mandat de comparution est décerné par écrit. Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP). 2.3. Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (art. 87 al. 4 CPP). Si le lieu de séjour du destinataire est inconnu (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou si une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (art. 88 al. 1 let. c CPP), alors la notification du mandat de comparution a lieu par publication dans la FAO. Le Ministère public doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées, notamment 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3. dans lequel le Tribunal fédéral a reproché au Ministère public vaudois de ne pas avoir entrepris des démarches auprès des avocats du prévenu afin de tenter de localiser ce dernier). 2.4.1. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
2.4.2. La procédure des art. 366 ss CPP ne s'applique pas en matière d'opposition à ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275; M. NIGGLI / M. HEER / H.
- 8/13 - P/2282/2021 WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 356; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 356), l'art. 356 al. 4 CPP constituant une règle spéciale par rapport à l'art. 336 al. 4 CPP sur l'absence injustifiée du prévenu aux débats de première instance et sur l'application subséquente de la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3; cf. aussi ACPR/569/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 et ACPR/665/2016 précité). 2.4.3. Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a indiqué que selon l'art. 355 al. 2 CPP – norme dont la teneur correspond à l'art. 356 al. 4 CPP –, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1 et 2.2 relatif à un défaut par suite d'un empêchement attesté par un certificat médical). 2.5. Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que, si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger (art. 87 al. 4 CPP), elles ne sont en revanche pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions, sauf à violer la souveraineté de l'État étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Il a précisé que les citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est dans ce cas inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation
- 9/13 - P/2282/2021 n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). À cet égard, la Chambre de céans a déjà statué qu'en l'absence de domicile connu tant en Suisse qu'à l'étranger, une notification par voie édictale s'imposait. Pour ce qui était de la menace de sanctions prévues à l'art. 356 al. 4 CPP, si l'intéressé ne disposait d'aucun domicile connu à l'étranger alors la fiction de notification lui était opposable (ACPR/292/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Certes, la Chambre de céans a déjà relevé (ACPR/665/2016 du 17 octobre 2016) que la doctrine semble contester ce point de vue, arguant que dans le cas où le prévenu, bien que dûment convoqué par publication officielle, ne comparaît pas, le tribunal devrait le cas échéant passer par une procédure par défaut (art. 366 ss CPP) (C. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II 125 ss, p. 135). Selon cet auteur, il s'agit toutefois de situations dans lesquelles le prévenu qui a formé opposition est inatteignable sans que l'on puisse lui imputer un abus de droit. 2.6. En l'espèce, le premier juge a d'abord tenté de notifier le mandat de comparution à l'adresse du prévenu en Roumanie, figurant sur sa carte d'identité et mentionnée au procès-verbal de son audition par la police. Le recourant ne fait aucunement grief au Tribunal de police de l'avoir cité à comparaître à cette adresse. Cela étant dit, force est de constater que le pli en question est revenu avec la mention "non réclamé". Le juge, avant d'avoir eu connaissance de l'échec de cette notification, avait toutefois annulé l'audience agendée, et adressé un nouveau mandat de comparution pour une nouvelle audience, toujours à l'adresse roumaine du prévenu. Ce pli a, cette fois, été réceptionné par le recourant. Néanmoins, celui-ci a fait défaut à l'audience du 30 octobre 2020. Le premier juge a alors décidé, en application de l'art. 366 al. 1 CPP, de fixer de nouveaux débats, le 29 janvier 2021, et renvoyé un mandat de comparution pour cette date au prévenu, toujours à son adresse en Roumanie. Le pli lui est cependant revenu avec la mention "déménagé". Le premier juge était dès lors fondé à considérer que le prévenu n'avait plus de domicile connu à l'étranger. Le recourant ne peut à cet égard raisonnablement soutenir qu'il avait toujours un domicile de notification valable en Roumanie, compte tenu de la mention apposée sur le dernier pli à lui adressé à son adresse roumaine. Le recourant prétend ensuite que le Tribunal de police aurait dû préalablement faire des recherches en Roumanie pour le localiser. À tort. Le principe de la bonne foi, auquel le recourant est également soumis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2011 du 13 septembre 2011), lui imposait au contraire de communiquer aux autorités une nouvelle adresse de notification ou de mettre en place un suivi de son courrier, aux
- 10/13 - P/2282/2021 fins de rester atteignable, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il avait reçu une citation à comparaître et se savait donc l'objet d'une procédure pénale en cours. Ainsi, la notification par voie édictale du mandat de comparution à l'audience du 29 janvier 2021 était valable. 3. Le recourant considère ensuite que la citation par voie édictale ne pouvait pas être assortie de la menace de sanction prévue à l'art. 356 al. 4 CPP.
3.1. Si, comme on l'a vu, une notification par voie édictale ne permet pas de déroger à la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de domicile à l'étranger, force est de constater ici que le recourant ne dispose pas d'un domicile connu à l'étranger. Partant, la fiction du retrait de l'opposition lui était parfaitement opposable. 3.2. Le recourant, comme on l'a vu, s'est rendu inatteignable non seulement pour les autorités mais encore pour son conseil – celui-ci ayant déclaré à l'audience du 10 juillet 2020 n'avoir plus de nouvelles de lui. Si la fiction de l'art. 355 al. 2 n'est pas applicable lorsque l'avocat allègue ne pas avoir pu joindre son client (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.7), cette disposition est en revanche applicable lorsque ce dernier se désintéresse totalement du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2013 du 6 février 2014 consid. 4). Tel semble être le cas ici, le recourant, en ne cherchant ni à prendre contact avec son conseil – alors qu'il avait été atteint par la citation à l'audience du 30 octobre 2020 et se savait donc être l'objet d'une procédure pénale en cours contre lui – ni à lui communiquer une nouvelle adresse de notification en Roumanie ou en Suisse, après qu'il eut soi-disant déménagé, a démontré par-là n'avoir aucune intention de comparaître. Telle attitude, constitutive d'un abus de droit, ne mérite aucune protection. La fiction de retrait de l'opposition doit donc s'appliquer.
3.3. La procédure par défaut des art. 366 ss CPP ne s'appliquant pas en matière d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. consid. 2.4.2 supra), c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et jugé que l'opposition devait être considérée comme retirée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 11/13 - P/2282/2021 6. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 2'369.40 TTC pour son activité de défenseur d'office en instance de recours, correspondant à 10h00 au total pour la rédaction du recours, au tarif horaire de chef d'Étude (CHF 200.-), plus forfait de 10% (sans précision) et la TVA (7.7%). 6.1. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, au vu de l'ampleur de l'écriture de recours (10 pages, dont 3 pages de garde, conclusions et signature) et de l'absence de difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1'000.-, correspondant à 5 heures d'activité apparaît amplement suffisante, TVA en sus. Le forfait de 10% (au demeurant non précisé ici) ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2)
* * * * *
- 12/13 - P/2282/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA 7.7% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/2282/2021 P/2282/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00