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ACPR/293/2026

Genf · 2026-03-19 · Français GE
Dispositiv
  1. : Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1646/2026 ACPR/293/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 mars 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/1646/2026

Vu : - le recours formé par A______, expédié le 31 janvier 2026, à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public, - le courrier du 16 février 2026 par lequel la direction de la procédure a invité A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 6 mars 2026, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Attendu que : - à ce jour, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises. Considérant que : - l'absence de versement des sûretés impose, à elle seule, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP), - il sera statué sans frais.

* * * * *

- 3/3 - P/1646/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).