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ACPR/28/2020

Genf · 2019-12-20 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, qui s'étaient déroulés au parc des ______ [GE]. Une prétendue pression, qui ne reposait sur aucun élément du dossier, ne serait pas de nature à modifier leurs déclarations ; du reste, la prétendue menace sur le plaignant ne l'avait pas empêché de déposer plainte pénale. À titre de mesures de substitution, il propose l'obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire, de résider à son domicile familial, de déposer ses documents d'identité, ainsi que l'interdiction de quitter la Suisse sans autorisation et de contacter, sous quelque forme que ce soit, les autres participants à la procédure et les témoins.

b. Le Ministère public propose le rejet du recours, en se référant aux motifs de l'ordonnance querellée.

- 5/9 - P/24058/2019

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ persiste dans son recours. E. L'audience prévue le 8 janvier 2020 a été annulée.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer sur les motifs du refus de mise en liberté du Ministère public, et il n'appartenait pas au juge de la détention, qui vérifie d'office les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP, d'avertir le prévenu à l'avance des

- 6/9 - P/24058/2019 risques qu'il s'apprêtait à retenir, même si l'un d'eux n'avait pas été invoqué par le Procureur. De même, le TMC n'était pas tenu d'examiner les propositions de mesures de substitution visant à pallier le risque de fuite, puisqu'aucune ne permettait, de toute manière, de remédier au risque de collusion, qu'il avait retenu. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été violé. En toute hypothèse, le prévenu ayant pu faire valoir, dans son recours, ses arguments sur les deux aspects susmentionnés, l'éventuelle violation aurait été réparée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al.2 CPP).

E. 3 Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

E. 4 Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à pallier le risque de collusion, en particulier pas l'interdiction de contact proposée par le recourant, laquelle ne reposerait que sur sa seule volonté et dont le contrôle de la violation n'interviendrait qu'après la réalisation du risque.

E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 4.2 En l'espèce, l'instruction n'est pas terminée, les témoins devant encore être confrontés aux prévenus. Or, les "événements du restaurant" font partie intégrante des actes de brigandage reprochés au recourant, le plaignant se trouvant, selon ses déclarations, encore sous la menace de son agresseur, qui détenait en outre son téléphone portable. Il a trouvé pour solution d'amplifier, devant les clients du restaurant, son malaise pour échapper à l'emprise des prévenus. Il s'est ensuite confié aux témoins sur les faits qu'il venait de vivre, de sorte qu'il est primordial que la confrontation ait lieu sans que le recourant ne tente d'influencer ceux-ci. Dans la mesure où le recourant allègue avoir acheté et payé les chaussures du plaignant, et donc conteste l'avoir menacé et détroussé, le risque est grand qu'il ne mette à profit sa mise en liberté pour influencer les témoins sur son comportement lors du dernier acte du brigandage qui lui est reproché.

- 7/9 - P/24058/2019 En outre, les risques de pression sur la victime sont très importants et concrets, le recourant ayant, le jour des faits, selon les déclarations du plaignant, menacé celui-ci de le retrouver à Fribourg et lui mettre une balle dans la tête s'il déposait plainte pénale. Le plaignant a eu si peur qu'il a, dans un premier temps, suivi ses agresseurs, puis amplifié son malaise dans le but d'être secouru par des clients d'un restaurant. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de collusion. 3. Ce seul risque justifiant le maintien en détention provisoire du recourant, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner les autres risques, alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

E. 5 Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, le principe de la proportionnalité demeure ici respecté (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), quel qu'ait été le motif à l'origine de l'annulation de l'audience du 8 janvier 2020.

E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/24058/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/24058/2019 P/24058/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24058/2019 ACPR/28/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/24058/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2001, est prévenu de brigandage (art. 140 CP), au préjudice de D______, né le ______ 2002. Interpellé le 29 novembre 2019, il est placé en détention provisoire jusqu'au 1er février 2020.

b. Il ressort des déclarations de D______ que ce dernier, domicilié à Fribourg, avait mis en vente des baskets de marque E______ au prix de CHF 500.- sur les réseaux sociaux. A______ l'avait contacté, sous un pseudo, pour l'achat de cet article, et un rendez-vous avait été convenu à la gare ______ le samedi 12 octobre 2019. Au lieu du rendez-vous, A______ s'était présenté avec F______, mineur. Les précités l'avaient emmené au parc de ______ [GE], non loin de la gare, en lui faisant croire qu'une troisième personne allait les rejoindre pour lui verser l'argent de la vente des chaussures. Dans le parc, A______ avait immobilisé D______ en le saisissant derrière le cou, avec son bras, et l'avait maintenu ainsi tandis que F______ lui dérobait son argent liquide (CHF 80.-), son téléphone portable et, en plus de la paire de E______ qu'il était venu vendre, les chaussures qu'il portait aux pieds. Il lui avait laissé ses chaussures en échange, qui étaient plus petites. Il lui avait encore asséné un coup de poing au visage et l'avait menacé de mort, lui disant qu'il allait le "retrouver à Fribourg" et lui "mettre une balle dans la tête", afin de le dissuader de porter plainte contre lui. Il l'avait ensuite contraint à les suivre, F______ et lui, en lui disant qu'ils allaient l'enfermer quelque part à Genève. Chemin faisant, D______ s'était senti mal, ayant peur pour sa vie, et, devant un café, avait amplifié ce malaise afin d'attirer l'attention de clients attablés à la terrasse. A______ et F______ avaient, dans un premier temps, dit aux tiers qu'il était pris de boisson, puis, devant leur inquiétude, avaient quitté les lieux, pour revenir ensuite brièvement échanger les téléphones, car ils avaient par erreur rendu à D______ l'appareil de l'un d'eux. Ce dernier avait raconté aux clients du restaurant ce qu'il venait de vivre, et ils avaient accepté de le raccompagner à la gare pour qu'il prenne le train, ainsi que de lui donner de l'argent pour payer le taxi entre la gare de Fribourg et son domicile. Le lendemain, son agresseur avait mis en vente sur les réseaux sociaux les deux paires de chaussures, soit les baskets E______ et les chaussures de marque G______ dont il avait été détroussé.

- 3/9 - P/24058/2019

c. A______ conteste les faits. Il a expliqué au inspecteurs de police ainsi qu'au Ministère public avoir payé CHF 300.- à D______ pour les deux paires de chaussures, soit les E______ et celles que D______ avait aux pieds. Après la transaction, alors qu'ils fumaient un joint, D______ était venu le secouer et lui avait donné une claque. Il avait riposté, en lui donnant une gifle. F______ les avait séparés. Ce faisant, le téléphone de D______ était tombé et F______ l'avait ramassé. D______ était sorti du parc et ils l'avaient suivi. Arrivé devant un restaurant, le précité avait dit qu'il ne se sentait pas bien et s'était assis par terre. Il lui avait rendu son téléphone et était parti. S'étant rendu compte qu'il s'était trompé d'appareil, il était retourné, avec F______, sur place, où D______ était toujours présent, pour échanger les téléphones.

d. F______, entendu par le juge des mineurs, conteste également les faits. Il n'avait pas touché D______. A______ lui avait montré l'argent qu'il avait sur lui pour l'achat des chaussures, soit CHF 300.- ou CHF 400.-. Il n'avait pas participé à la transaction, se tenant à l'écart. Il avait tout à coup entendu crier A______ et D______, et s'était approché, mais le temps qu'il arrive ils s'étaient calmés. De ce qu'il avait compris, ils se chamaillaient car A______ n'avait pas pris assez d'argent. Il avait vu A______ donner une claque à D______. Lui-même n'avait pas pris l'argent du précité, ni son téléphone portable. Ils avaient ensuite marché ensemble jusqu'aux ______ [quartier de GE]. D______ respirait comme s'il avait de l'asthme et s'était couché sur le trottoir, devant un restaurant. Il ne savait pas pourquoi A______ avait le téléphone de D______.

e. Confrontés le 16 décembre 2019, les protagonistes ont confirmé leurs déclarations.

f. Les clients du restaurant ont été entendus par la police.

g. Le Ministère public a fixé une audience de confrontation avec les témoins, le 8 janvier 2020.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est âgé de 18 ans, de nationalité syrienne, titulaire d'un permis B. Il a vécu en Syrie jusqu'à l'âge de dix ans, où il a été scolarisé, puis au Liban durant quatre ans avant de venir en Suisse, fin 2016, avec sa mère, ses deux sœurs (15 et 7 ans) et son frère (12 ans). Son père est décédé. Il a d'abord vécu, avec sa famille, un mois dans un foyer à H______, puis ils se sont installés à Genève. À son arrivée dans le canton, il a été placé dans une classe d'accueil. Lors de son interpellation, il effectuait un pré-stage de ______ auprès de l'Hospice général, qui devait durer jusqu'à l'été 2020. Il devait en outre suivre des cours (mathématiques et français), deux jours par semaine. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

i. Le 16 décembre 2019, A______ a demandé sa mise en liberté.

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j. Le Ministère public a refusé, en raison des risques de fuite et de collusion. A______ et F______ étaient amis. Or, ce dernier – en liberté – avait admis avoir eu un contact avec la famille du précité et sa petite amie, avant l'audience de confrontation, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'ils tentent de modifier leur version des faits, en commun, avant la prochaine audience, voire d'influencer les témoins, dont la confrontation aux parties devait encore avoir lieu.

k. Lors de son audition par le TMC, le 20 décembre 2019, A______ a précisé ne pas contester l'existence de charges suffisantes. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que l'instruction était en cours, une nouvelle audience étant fixée au 8 janvier 2020. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention. Le juge a retenu l'existence de risques de fuite, collusion et réitération. D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu. D'une part, le TMC avait retenu un risque – de réitération – non allégué par le Ministère public, de sorte qu'il n'avait pas eu l'occasion de se déterminer à ce sujet avant la décision. D'autre part, l'ordonnance querellée présentait un défaut de motivation, n'ayant examiné que les mesures de substitution relatives au risque de collusion, sans se prononcer sur les autres mesures qu'il avait proposées. Il estime que la détention provisoire ne se justifie plus, aucun des risques n'étant réalisé. En particulier, on ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, lui imputer les contacts que F______ avait eus avec sa famille, puisqu'il ne s'agissait pas de son fait. Par ailleurs, l'influence supposée sur des déclarations communes ne reposait sur aucune base concrète. Lui et son co-prévenu avaient déjà été entendus trois fois par les autorités pénales, de sorte qu'un changement dans leurs déclarations ne serait pas utile à leur défense et paraîtrait, au contraire, suspect. En outre, les témoins avaient déjà été entendus par la police. Leur audition, prévue le 8 janvier 2020, ne porterait que sur les "événements du restaurant", qui n'étaient pas contestés puisqu'il avait admis avoir vu D______ faire un malaise, puis s'être trompé lors de la restitution du téléphone portable de ce dernier. Les témoins n'avaient pas assisté aux faits reprochés, qui s'étaient déroulés au parc des ______ [GE]. Une prétendue pression, qui ne reposait sur aucun élément du dossier, ne serait pas de nature à modifier leurs déclarations ; du reste, la prétendue menace sur le plaignant ne l'avait pas empêché de déposer plainte pénale. À titre de mesures de substitution, il propose l'obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire, de résider à son domicile familial, de déposer ses documents d'identité, ainsi que l'interdiction de quitter la Suisse sans autorisation et de contacter, sous quelque forme que ce soit, les autres participants à la procédure et les témoins.

b. Le Ministère public propose le rejet du recours, en se référant aux motifs de l'ordonnance querellée.

- 5/9 - P/24058/2019

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ persiste dans son recours. E. L'audience prévue le 8 janvier 2020 a été annulée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 2.2. En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer sur les motifs du refus de mise en liberté du Ministère public, et il n'appartenait pas au juge de la détention, qui vérifie d'office les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP, d'avertir le prévenu à l'avance des

- 6/9 - P/24058/2019 risques qu'il s'apprêtait à retenir, même si l'un d'eux n'avait pas été invoqué par le Procureur. De même, le TMC n'était pas tenu d'examiner les propositions de mesures de substitution visant à pallier le risque de fuite, puisqu'aucune ne permettait, de toute manière, de remédier au risque de collusion, qu'il avait retenu. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été violé. En toute hypothèse, le prévenu ayant pu faire valoir, dans son recours, ses arguments sur les deux aspects susmentionnés, l'éventuelle violation aurait été réparée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al.2 CPP). 3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, l'instruction n'est pas terminée, les témoins devant encore être confrontés aux prévenus. Or, les "événements du restaurant" font partie intégrante des actes de brigandage reprochés au recourant, le plaignant se trouvant, selon ses déclarations, encore sous la menace de son agresseur, qui détenait en outre son téléphone portable. Il a trouvé pour solution d'amplifier, devant les clients du restaurant, son malaise pour échapper à l'emprise des prévenus. Il s'est ensuite confié aux témoins sur les faits qu'il venait de vivre, de sorte qu'il est primordial que la confrontation ait lieu sans que le recourant ne tente d'influencer ceux-ci. Dans la mesure où le recourant allègue avoir acheté et payé les chaussures du plaignant, et donc conteste l'avoir menacé et détroussé, le risque est grand qu'il ne mette à profit sa mise en liberté pour influencer les témoins sur son comportement lors du dernier acte du brigandage qui lui est reproché.

- 7/9 - P/24058/2019 En outre, les risques de pression sur la victime sont très importants et concrets, le recourant ayant, le jour des faits, selon les déclarations du plaignant, menacé celui-ci de le retrouver à Fribourg et lui mettre une balle dans la tête s'il déposait plainte pénale. Le plaignant a eu si peur qu'il a, dans un premier temps, suivi ses agresseurs, puis amplifié son malaise dans le but d'être secouru par des clients d'un restaurant. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de collusion. 3. Ce seul risque justifiant le maintien en détention provisoire du recourant, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner les autres risques, alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 4. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à pallier le risque de collusion, en particulier pas l'interdiction de contact proposée par le recourant, laquelle ne reposerait que sur sa seule volonté et dont le contrôle de la violation n'interviendrait qu'après la réalisation du risque. 5. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, le principe de la proportionnalité demeure ici respecté (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), quel qu'ait été le motif à l'origine de l'annulation de l'audience du 8 janvier 2020. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 8/9 - P/24058/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/24058/2019 P/24058/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00