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ACPR/289/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP.

E. 2.2.1 Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte. En revanche, celui dont les intérêts sont atteints indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics ne revêt pas le statut de lésé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3). Celui qui prétend disposer de la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice qu'il subit (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

E. 2.2.2 Sous l'angle du bien juridiquement protégé, les normes pénales du droit des assurances sociales, en particulier les art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, ne tendent pas à protéger le patrimoine de l'assuré, dans la mesure où le travailleur ne subit aucune réduction de prestation en cas de faute commise par son employeur (ACPR/591/2024 du 12 août 2024 consid. 2.5; ACPR/31/2024 du 19 janvier 2024 consid. 1.5, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 7B_222/2024 du 28 février 2024; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 159; G. FRÉSARD-FELLAY / B. KLETT / S. LEUZINGER, Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2ème éd., Bâle 2025, n. 32 ad art. 87; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 p. 1023).

E. 2.2.3 L'art. 314 CP garantit en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est l'État, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 consid. 5.4).

- 5/8 - P/28072/2025

E. 2.2.4 En l'espèce, le recourant ne saurait subir aucun dommage direct du chef de l'éventuelle violation des dispositions du droit des assurances sociales, ni de celle de l'art. 314 CPP, puisque ces normes protègent l'intérêt collectif. Faute d'être lésé, le recourant ne revêt donc pas la qualité de partie plaignante. Son recours est dès lors irrecevable.

E. 3 Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

E. 3.2 L'art. 87 al. 4 LAVS punit quiconque, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances. L'art. 76 al. 1 let. b LPP punit quiconque, en sa qualité d'employeur, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie.

E. 3.3 En vertu de l'art. 54 al. 1 et 2 RPAC, moyennant le paiement d'une prime, l'État garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail) en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée par certificat médical, le traitement étant remplacé par une indemnité pour incapacité de travail. D'après l'art. 53 RPAC, le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et

- 6/8 - P/28072/2025 jusqu'au jour où il cesse de l'occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause (al. 2).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant a été informé début 2024 par son employeur que son droit au traitement allait prendre fin, dès lors qu'il avait atteint 730 jours d'absence pour cause de maladie. Cette information lui a, à nouveau, été donnée par courrier du 14 mai

2024. Dans ces circonstances, il paraît difficile de retenir une quelconque volonté délictuelle de son employeur, de sorte que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne paraissent pas réalisés. Que le recourant ne soit pas d'accord avec la méthode de calcul du seuil de 730 jours ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher un litige relevant exclusivement du droit administratif. Au vu de ce qui précède, les actes d'instruction sollicités ne sont pas propres à modifier ce raisonnement.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/28072/2025

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/28072/2025 P/28072/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28072/2025 ACPR/289/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat, RIAND LEGAL, avenue de la Gare 33, 1950 Sion, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2026 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/28072/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre l'État de Genève. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public "pour nouvel examen attentif et diligent". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été engagé au sein de la police cantonale genevoise en qualité de policier, à un taux de 100%, dès le 1er janvier 2002.

b. Le précité a été en incapacité partielle de travailler pour cause de maladie à partir de mai 2022, puis, dès septembre 2022, en incapacité totale. c. Par courrier du 8 février 2024, le Services des ressources humaines de la police l'a informé qu'à fin janvier, le total de ses absences pour raison de santé s'élevait à 612 jours. Son droit au traitement salarial prendrait ainsi fin le 8 septembre 2024.

d. En février 2024, le Département des institutions et du numérique (ci-après, DIN), a adressé au Service de santé du personnel de l'État (ci-après, SPE) une demande d'évaluation médicale afin de vérifier l'aptitude à la fonction de A______. e. Il ressort de l'avis médical du 27 mars 2024 du Dr B______, médecin du travail auprès du SPE, que l'état de santé de A______ était actuellement bien stabilisé. Le précité était en mesure d'assumer pleinement et sans limitation fonctionnelle son poste de travail. f. Par courrier du 14 mai 2024, le DIN a informé A______ que son droit au salaire avait pris fin le 16 mars 2024, le précité ayant accumulé 1095 jours d'absence. En effet, à la suite d'une erreur informatique, le système d’information des ressources humaines (ci-après, SIRH) n'avait pas comptabilisé les absences partielles, raison pour laquelle le courrier du 8 février 2024 mentionnait une autre date pour la fin de son droit au traitement salarial.

g. Il ressort d'un courrier du 31 mai 2024 du Service des ressources humaines de la police que A______ ne s'était pas présenté à un rendez-vous fixé le 22 précédent et ayant comme objet les modalités de sa reprise d'activité. Il était dès lors envisagé de mettre fin à ses rapports de service, conformément à l'art. 22 let. c LPAC.

- 3/8 - P/28072/2025

h. Par courriel du 9 décembre 2024, le médecin conseil a informé le Service des ressources humaines de la police que le collaborateur n'avait pas donné suite à sa convocation. i. Par courrier du 24 novembre 2025, A______ a déposé plainte contre l'État de Genève pour infractions aux art. 87 LAVS, 76 LPP et 92 LP, subsidiairement pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), lui reprochant d'avoir, depuis le mois de mai 2024, retenu indûment son salaire et omis de verser ses cotisations sociales. En effet, ses fiches de salaire pour la période de mai 2024 à août 2025, qu'il produit, faisaient état du montant de son salaire – inscrit sous la rubrique "[r]etenues" – et des montants des cotisations LPP, AVS, AI et AC, lesquels étaient prélevés de ses revenus, mais jamais versés aux institutions compétentes. Depuis septembre 2025, aucune fiche de traitement salarial ne lui avait été transmise par le Service des ressources humaines. Rien ne justifiait ces omissions, dès lors qu'il était toujours engagé à temps complet et qu'aucune procédure disciplinaire – ni suspension de traitement – ne lui avait été notifiée. Qui plus est, il avait fait l'objet de poursuites "causées directement par la rétention illégale du traitement" et son droit aux allocations familiales avait été suspendu pendant près d'une année. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction. En effet, aucun salaire n'était dû au recourant, dès lors que ce dernier avait atteint le nombre total de jours d'absence pour cause de maladie. Par ailleurs, l'art. 92 LP ne constituait pas une disposition pénale. D.

a. Dans son recours, A______ estime disposer de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée dès lors qu'il était directement lésé par les faits reprochés à l'État de Genève.

Sur le fond, il invoque une appréciation arbitraire de l'état de fait et une violation du principe in dubio pro duriore, ainsi que des art. 6 et 309 CPP. En effet, l'ordonnance querellée ne tenait pas compte des "contradictions factuelles" de son employeur en lien avec le calcul du seuil de 730 jours. Qui plus est, aucun calcul détaillé de ses absences ne lui avait été fourni. Malgré ces incohérences, le Ministère public n'avait pas procédé à l'audition des responsables du Service des ressources humaines, ni ordonné d'expertise. Enfin, son employeur n'avait pris aucune décision formelle s'agissant de son engagement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 4/8 - P/28072/2025 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP. 2.2.1. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte. En revanche, celui dont les intérêts sont atteints indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics ne revêt pas le statut de lésé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3). Celui qui prétend disposer de la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice qu'il subit (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Sous l'angle du bien juridiquement protégé, les normes pénales du droit des assurances sociales, en particulier les art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, ne tendent pas à protéger le patrimoine de l'assuré, dans la mesure où le travailleur ne subit aucune réduction de prestation en cas de faute commise par son employeur (ACPR/591/2024 du 12 août 2024 consid. 2.5; ACPR/31/2024 du 19 janvier 2024 consid. 1.5, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 7B_222/2024 du 28 février 2024; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 159; G. FRÉSARD-FELLAY / B. KLETT / S. LEUZINGER, Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2ème éd., Bâle 2025, n. 32 ad art. 87; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 p. 1023). 2.2.3. L'art. 314 CP garantit en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est l'État, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 consid. 5.4).

- 5/8 - P/28072/2025 2.2.4. En l'espèce, le recourant ne saurait subir aucun dommage direct du chef de l'éventuelle violation des dispositions du droit des assurances sociales, ni de celle de l'art. 314 CPP, puisque ces normes protègent l'intérêt collectif. Faute d'être lésé, le recourant ne revêt donc pas la qualité de partie plaignante. Son recours est dès lors irrecevable. 3. Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. L'art. 87 al. 4 LAVS punit quiconque, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances. L'art. 76 al. 1 let. b LPP punit quiconque, en sa qualité d'employeur, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie. 3.3. En vertu de l'art. 54 al. 1 et 2 RPAC, moyennant le paiement d'une prime, l'État garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail) en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée par certificat médical, le traitement étant remplacé par une indemnité pour incapacité de travail. D'après l'art. 53 RPAC, le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et

- 6/8 - P/28072/2025 jusqu'au jour où il cesse de l'occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause (al. 2). 3.4. En l'espèce, le recourant a été informé début 2024 par son employeur que son droit au traitement allait prendre fin, dès lors qu'il avait atteint 730 jours d'absence pour cause de maladie. Cette information lui a, à nouveau, été donnée par courrier du 14 mai

2024. Dans ces circonstances, il paraît difficile de retenir une quelconque volonté délictuelle de son employeur, de sorte que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne paraissent pas réalisés. Que le recourant ne soit pas d'accord avec la méthode de calcul du seuil de 730 jours ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher un litige relevant exclusivement du droit administratif. Au vu de ce qui précède, les actes d'instruction sollicités ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/28072/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier

Le greffier : Selim AMMANN

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/28072/2025 P/28072/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00