Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP).
- 9/12 - P/5862/2012 Enfin, il est formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 destiné à la publication, consid. 4).
E. 2.2 Dans son examen, la Chambre de céans n’est pas tenue par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
E. 3 3.1.1. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. Le comportement typique de celui qui contrevient à cette disposition consiste à transgresser la décision qui lui a été signifiée (DUPUIS et consorts, Petit commentaire du code pénal, 2012, ad. art. 292 N° 5). L'auteur est susceptible d'être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 292 CP, soit pour chaque période d'action ou d'omission répréhensible, solution qui découle du fait que le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques (cf. ibidem, N° 21; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II 2010, ad. art. 292 N° 32). 3.1.2. La peine prévue par l'art. 292 CP est l'amende, qui se prescrit, de même que l'action pénale, par 3 ans (art. 109 CP).
- 10/12 - P/5862/2012 Le dies a quo est défini par l'art. 98 CP. En vigueur jusqu'au 1er janvier 2007, l'ancien art. 71 let a. aCP disposait que la prescription commençait à courir "du jour où l'auteur a exercé son activité coupable". L'art. 98 let. a CP, qui lui a succédé, reprend la même teneur. La disposition légale relative au point de départ de la prescription (art. 98 CP; art. 71 aCP) se base d'après la lettre de la loi sur le moment où l'auteur a exercé son activité coupable ("die strafbare Tätigkeit ausführt", "ha commesso il reato"). Le texte français et le texte allemand dans tous les cas (le texte italien est moins clair à ce sujet) prennent comme point de référence l'activité et non l'infraction ou le résultat (ATF 101 IV 20 c. 3b (f), JdT 1976 IV 126, rés.). Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Partie générale du Code pénal, le 13 décembre 2002, plus aucun doute n'est permis quant à l'intention du législateur de fixer le point de départ de la prescription au moment de l'acte plutôt qu'à celui du résultat, tout en sachant que l'infraction pourrait être prescrite avant d'avoir été punissable (ATF 134 IV 297).
E. 3.2 En l’espèce, condamné à une obligation de faire dès le 8 décembre 2008, soit 4 mois après le prononcé de la Cour de justice civile, R______ n'a, selon la recourante, jamais donné entièrement suite à l'injonction reçue. Partant, il s'est fait l'auteur, dès le premier jour de son obligation, d'une l'infraction à l'art. 292 CP. En effet, cette disposition punit l'inaction, ou l'omission, qui commence effectivement au premier jour de l'obligation. Or, la recourante ne s'en est valablement plainte que par la dénonciation pénale qu'elle a adressée au Procureur général en avril 2012. Il s'ensuit que l'action pénale est désormais prescrite, la contravention à l'art. 292 CP n'étant pas un délit continu. On ne saurait, en effet, suivre la recourante dans sa tentative de faire passer la carence supposée de l'administrateur de G______ pour un tel délit. Aucune doctrine ni aucune jurisprudence n'assimile cette contravention à cette forme pénale particulière qui, au demeurant, se marie mal avec la notion de contravention, qui se veut naturellement de courte durée de répression. Sinon, tant que durerait l'insatisfaction de la recourante, celle-ci pourrait, en quelque sorte, proroger la durée l'action pénale attachée à la contravention en cause, et choisir le moment de s'en plaindre devant les autorités pénales, par son seul bon vouloir.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance sera donc confirmée
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/5862/2012
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par S______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2012 par le Ministère public dans la procédure P/5862/2012. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Louis PEILA, président ; Christian MURBACH et Jean RUFFIEUX, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le Greffier: Julien CASEYS Le Président: Louis PEILA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 12/12 - P/5862/2012 ETAT DE FRAIS P/5862/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF 00.00 - délivrance de copies (litt. b) CHF 00.00 - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF 00.00 Total CHF 1'605.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 16 juillet 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5862/2012 ACPR/287/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 juillet 2012
Entre S______, domicilié______, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2012 par le Ministère public,
Et R______, c/o G______, ______ à Genève, comparant par Me Marc HAESLER, avocat, H&B Law, rue des Vignerons 1A, case postale 359, 1110 Morges 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/12 - P/5862/2012
EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2012, S______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 30 mai 2012, notifiée le 4 juin suivant, dans la cause P/5862/2012, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 23 avril 2012 contre R______.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction pénale, en application de l'art. 309 al. 1 CPP, contre R______ ou toutes autres personnes impliquées, du chef d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, avec suite de frais. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a) S______ est une société vaudoise active dans le domaine de l'assurance-assistance.
G______ est une société genevoise de courtage en assurances, active dans la gestion de portefeuilles d'assurances, le placement de risques, la gestion et la distribution de produits d'assurance.
b) Le 15 mars 1999, S______ et G______ ont conclu une convention portant sur la distribution et la gestion du produit d'assurance "G______ (SUISSE)" (ci-après : G______) élaboré en commun.
Selon cette convention, G______ était désignée comme courtier gérant de S______, en charge de la distribution et de la gestion du produit susvisé.
En particulier, elle devait gérer, pour le compte de S______, les contrats d'assurance, les primes, la comptabilité et les cas de sinistre découlant de ce produit. Les tâches comprises dans la gestion des contrats comprenaient notamment l'information sur ceux-ci aux assurés et à S______, sur requête, ainsi que leur archivage.
c) Afin de réassurer le risque principal, S______ a elle-même conclu, par le biais de G______, une police d'assurance auprès de la société britannique E______ représentée à cette fin par son courtier A______.
Selon l'art. 17 du contrat conclu entre S______ et E______, la première s'engageait à mettre à disposition de la seconde l'accès à sa comptabilité, aux archives et à tous documents utiles.
d) La convention du 15 mars 1999 prévoyait que les primes des assurances encaissées par G______ pour le compte de S______ seraient réparties entre G______, S______ et E______, selon une clé prévue dans la convention et ses annexes, ainsi que selon le contrat en vigueur entre S______ et E______. G______ s'engageait également à envoyer mensuellement à S______, ou lors d'événements
- 3/12 - P/5862/2012 particuliers, des rapports sur l'état des ventes, la situation générale du marché, la clientèle et le produit G______.
L'art. 16 de la convention du 15 mars 1999 prévoyait en outre que S______ ou ses représentants autorisés pouvaient, à tout moment, pendant la durée du contrat et trois mois après son expiration, examiner toute la documentation de G______, afin de permettre la vérification des états et des relevés que celle-ci devait lui transmettre.
L'art. 22 prévoyait les conditions de renouvellement de la convention et l'art. 23 celles de la résiliation. Ainsi, vis-à-vis des assurés, G______ et S______ devaient continuer à exécuter leurs obligations qui résultaient pour elles des conditions générales et des polices du produit conformément au contrat les liant jusqu'à l'échéance des polices d'assurance en cours, mais les contrats portant sur les produits ne devaient pas être renouvelés. Les conséquences envers les parties étaient les suivantes : aucune des parties ne pouvait plus proposer le produit et chacune s'engageait à le retirer de sa liste de produits. S______ s'engageait à restituer immédiatement toute documentation ou élément portant la marque G______ ou ayant servi à la commercialisation du produit sur le territoire. G______ s'engageait à restituer immédiatement toute documentation ou autre matériel qui appartenait à S______ concernant le produit.
e) Les relations entre les parties se sont déroulées sans incident particulier jusqu'en 2003.
En juillet 2003, l'Office fédéral des assurances privées (ci-après : OFAP) leur a imparti l'ordre de cesser immédiatement la distribution du produit G______, au motif que E______ n'était pas habilitée à assurer intégralement le risque accessoire d'hospitalisation pour cause de maladie ou accident.
En septembre 2003, par le biais de son courtier, E______ a donné quittance à G______ pour la situation au 31 décembre 2002.
f) En décembre 2003, G______ a résilié la convention du 15 mars 1999 pour le 15 mars 2004.
Après cela, S______ a réclamé diverses informations concernant le calcul du tarif du produit, le pourcentage des primes destiné à couvrir les prestations, afin d'être en mesure, notamment, de répondre à l'OFAP, puis a sollicité les listes des contrats conclus suivant leur date d'échéance et les listes du nombre de sinistres, classés selon divers critères.
g) En juin 2005, S______ mettait en demeure G______ de lui fournir les listes précitées, précisant, le mois suivant, que ses requêtes s'appuyaient sur la convention du 15 mars 1999.
- 4/12 - P/5862/2012
G______ lui a opposé une réponse négative, arguant notamment que S______ était seule responsable de ses relations avec les autorités compétentes et qu'elle bénéficiait, depuis 1999, d'une information complète, au sujet de laquelle elle n'avait jamais soulevé d'objection avant la résiliation du contrat. De plus, il ne lui paraissait pas sérieux qu'une compagnie assurant un risque prétende ne pas être en possession d'éléments tels que les informations sur le calcul du tarif du produit, ou le pourcentage des primes destiné à couvrir les prestations d'assurance. Cela étant, G______ a fourni à S______ la liste des sinistres d'avril 2003 à mars 2004, accompagnée des bordereaux de déclaration des assurés pour la même période.
Dans le même temps, S______ et G______ ont fait l'objet d'une demande d'information de la part de E______, qui souhaitait vérifier les dossiers dont elle avait assumé la réassurance au cours des cinq dernières années.
h) A fin 2004, E______ a engagé une procédure d'arbitrage contre S______, en paiement d'une créance qui découlait des décomptes périodiques que G______ lui avait remis, pour le compte de S______, durant la période d'exécution du contrat. En conséquence, E______ réclamait un décompte de tous les montants des primes reçus et/ou détenus par S______ et de tous les paiements de sinistres effectués par elle, eu égard aux affaires cédées en vertu des contrats.
Pour cette raison, S______ a réitéré, en décembre 2004, ses demandes envers G______ afin que celle-ci rende compte de l'intégralité de l'activité déployée dans le cadre de leurs relations contractuelles. G______ a mis à disposition de S______ certains documents, maintenant au surplus que l'ensemble des informations nécessaires lui avaient déjà été transmises durant leur collaboration.
i) Le 10 janvier 2005, G______ a remis à S______ divers dossiers contenant les sinistres en cours et les sinistres payés. Le 27 janvier 2005, elle lui remettait aussi divers documents, dont un fichier électronique relatif aux primes et sinistres du produit G______, par année, du 1er janvier 2000 au 7 mai 2004.
De mai à juillet 2005, S______ a encore demandé à G______ de lui faire parvenir une liste détaillée des sinistres payés, des sinistres en cours d'examen et de gestion, des montants déjà versés à E______ et des sinistres G______ qui se situaient à cette date dans la phase de reconsidération et pour lesquels le délai légal de deux ans n'était pas encore échu.
Le 20 juin 2005, G______ a remis à S______ neuf classeurs de paiements relatifs aux sinistres, le total des primes payées aux assureurs, une liste des primes non encaissées, une liste des sinistres payés, une liste des sinistres déclarés et en cours de gestion.
- 5/12 - P/5862/2012
De nombreux échanges d'écritures s'en sont suivis, qui ont vu les parties s'opposer au sujet de l'information nécessaire à S______ pour faire face aux prétentions d'E______.
j) En octobre 2006, le Tribunal arbitral à Londres a ordonné un nouvel audit comptable en relation avec le produit G______, qu'il a confié à la société milanaise W______.
W______ a sollicité des parties de nombreuses pièces.
G______ a soutenu que ces demandes représentaient une masse énorme de travail, alors qu'elle avait déjà transmis à l'expert, sous forme électronique, les listes de l'intégralité des transactions, contrats et sinistres enregistrés, et a refusé de donner suite à l'entier de ces demandes.
Elle a cependant proposé de fournir les documents pertinents pour établir le solde dû sur le produit en cause et ajouté que toutes les informations nécessaires seraient transmises dès que possible.
L'audit de W______ s'est déroulé, notamment, dans les locaux de G______, en juillet 2007, en présence des représentants de S______ et de E______.
k) Durant l'été 2007, S______ et G______ ont poursuivi leurs échanges de correspondances, s'opposant notamment sur le contenu des tableaux récapitulatifs décrivant les sommes dues à chaque partie au terme des relations contractuelles. Dans le même temps, G______ a continué à collaborer avec E______ en vue de permettre l'établissement des comptes définitifs.
En août 2007, S______ demandait à G______ de lui fournir le nombre de contrats stipulés par année contractuelle, le nombre de contrats renouvelés par année et le nombre de contrats annulés par année.
l) Par courrier du 29 octobre 2007, S______ a imparti à G______ un délai au 9 novembre suivant pour faire suite aux demandes de W______ . Simultanément, elle a remis à G______ quatre factures établies à son intention et datées du 30 septembre 2007, portant sur un total de CHF 438'600.-, censées représenter le solde des primes en sa faveur, calculé sur la base des informations transmises par G______ à W______.
m) Par courrier du 16 novembre 2007, S______ a transmis à G______ des tableaux indiquant sur quelle base ces quatre factures avaient été calculées. Elle priait également son adverse partie de lui remettre les documents suivants : - une liste de tous les contrats d'assurance conclus et des polices établies avec une copie desdits contrats et desdites polices;
- 6/12 - P/5862/2012 - un décompte des primes encaissées avec une copie des avis de prime et des avis de crédit bancaires; - une liste de tous les sinistres annoncés avec une copie des formulaires d'annonces; - une liste de tous les sinistres pris en charge et avec une copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaires; - une liste de tous les sinistres dont la prise en charge a été refusée avec une copie des avis de refus de prise en charge; - une confirmation qu'il n'existait plus de sinistres non réglés et encore dus; - dans la mesure où ses informations seraient contenues dans une base de données électronique (ACCESS), une copie de la base de données en question avec des codes d'utilisateur afin qu'elle puisse y accéder.
G______ a qualifié les demandes de S______ et de W______ d'exorbitantes et d'injustifiées; elle a aussi contesté les quatre factures de S______.
n) Le 12 décembre 2007, S______ a déposé à Genève une requête de mesures provisionnelles en reddition de compte, fondée sur l'art. 324 al. 2 let. b aLPC et l'art. 400 CO, tendant à la production de tous documents propres et utiles à liquider les comptes entre les parties.
o) Par ordonnance du 21 février 2008, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à cette requête, selon le dispositif suivant :
1. Ordonne à G______ de fournir en mains de S______, soit pour elle son conseil Me Bruno MEGEVAND, sur support papier ou sous forme électronique, les documents et informations suivants :
- une liste de tous les contrats d'assurances et polices en vigueur au 15 mars 2003 ou conclus ultérieurement pour le compte de S______, avec une copie desdits contrats et desdites polices;
- une liste de toutes les polices renouvelées pour le compte de S______ entre le 15 mars 2003 et le 15 mars 2004, avec copies desdites polices;
- un décompte des primes encaissées pour le compte de S______ en vertu des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des avis de primes et des avis de crédit bancaires;
- une liste de toutes les polices dénoncées avant leur échéance entre le 15 mars 2003 et une date ultérieure, avec copie desdites dénonciations;
- une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaires;
- une liste de tous les sinistres annoncés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des formules d'annonce;
- une liste de tous les sinistres couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et pris en charge, avec copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaires;
- une liste de tous les sinistres en relation avec des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et dont la prise en charge a été refusée avec copie des refus de prise en charge;
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- une liste de tous les sinistres non réglés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, pour lesquels la prescription n'est pas encore atteinte.
2. Dit que les mesures prévues au chiffre 1 ci-dessus sont prises sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
3. Condamne S______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de Frs. 6'000.- à titre d'émolument complémentaire.
4. Condamne les parties pour moitié chacune aux dépens.
p) S______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et demandant la production, dans un délai d'un mois, de la base de données informatique source, dans un format lisible, avec les codes, les niveaux et les mots de passe qui permettent un accès illimité, contenant tous les documents et informations sources dans leur forme brute et originale en relation avec le produit d'assurance G______ et les polices d'assurance émises entre le 15 mars 1999 et le 15 mars 2004. Pour le reste, ses conclusions reprenaient le dispositif de l'ordonnance susvisé, à la différence que la période sollicitée pour la production des pièces s'étendait du 15 mars 1999 au 14 mars 2004.
Par arrêt du 7 août 2008, la Cour a confirmé cette ordonnance, avec suite de frais pour S______, et fixé un délai de quatre mois à G______ pour produire les documents demandés.
q) Le 12 mars 2009, G______ a remis à S______ 11 cartons, dûment listés.
En novembre 2009, S______ signalait à G______ que le dépouillement desdits cartons faisait ressortir une mauvaise exécution et l'absence de nombreux documents. Un délai au 30 novembre 2009 lui était dès lors accordé, pour qu'elle complète les informations transmises, sans quoi le Procureur général serait une nouvelle fois saisi de cette affaire.
En réponse, G______ a remis trois nouveaux cartons à S______, en les listant, par courrier du 13 janvier 2010.
r) Le 15 mars 2012, une fiduciaire de Fribourg a accepté une "offre pour l'audit externe dans l'exécution de l'ordonnance" formulée par S______.
s) Par requête en exécution déposée le 5 avril 2012 devant le Tribunal de première instance de Genève, S______ a assigné G______, afin qu'elle lui remette toutes les pièces qui étaient visées dans l'ordonnance du 21 février 2008.
t) Le 23 avril 2012, les administrateurs de S______ ont déposé une dénonciation pénale contre R______, pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, lui reprochant, en sa qualité d'administrateur de G______, de n'avoir que très partiellement déféré à l'injonction des autorités civiles, sans trier les pièces
- 8/12 - P/5862/2012 qu'il lui remettait, la forçant à un travail titanesque et l'empêchant de déterminer précisément la créance qu'elle détenait contre G______. Par rapport aux pièces qui devaient être remises, il manquait un certain nombre de polices d'assurances qui, selon un tableau dressé par un expert privé mandaté par S______, devait s'élever à plusieurs milliers.
u) Les administrateurs actuels de G______ sont au nombre de trois, R______ signant individuellement, Z______ et O______ collectivement à deux. C. Au bénéfice d'un état de fait extrêmement succinct, le Ministère public a, dès réception de la plainte, dans la décision présentement querellée, considéré que la prescription était atteinte, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). D.
a) A l’appui de son recours, S______ relève que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, car la prescription n'était pas atteinte, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP étant une infraction de durée dont le calcul de la prescription ne pouvait s'envisager que du jour où les agissements coupables avaient cessé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. En effet, G______ et son administrateur n'avaient, au jour du dépôt de la plainte, pas satisfait aux injonctions de la justice civile. L'infraction était donc clairement réalisée et le Ministère public se devait de l'instruire pour, in fine, reconnaître la violation de l’art. 292 CP.
b) Par courrier du 2 juillet 2012, le Ministère public, à la forme, s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans et, au fond, s’en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
c) Dans ses observations du même jour, R______ a contesté toute violation de l’art. 292 CP, pour autant que la prescription ne fut atteinte, ce qu'il considérait comme acquis. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée.
d) Nantie de ces observations, S______ a persisté dans ses conclusions, après s’être brièvement prononcée à nouveau sur la question de la prescription.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP).
- 9/12 - P/5862/2012 Enfin, il est formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 destiné à la publication, consid. 4).
2.2. Dans son examen, la Chambre de céans n’est pas tenue par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1.1. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités). L’insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas. Le comportement typique de celui qui contrevient à cette disposition consiste à transgresser la décision qui lui a été signifiée (DUPUIS et consorts, Petit commentaire du code pénal, 2012, ad. art. 292 N° 5). L'auteur est susceptible d'être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 292 CP, soit pour chaque période d'action ou d'omission répréhensible, solution qui découle du fait que le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques (cf. ibidem, N° 21; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II 2010, ad. art. 292 N° 32). 3.1.2. La peine prévue par l'art. 292 CP est l'amende, qui se prescrit, de même que l'action pénale, par 3 ans (art. 109 CP).
- 10/12 - P/5862/2012 Le dies a quo est défini par l'art. 98 CP. En vigueur jusqu'au 1er janvier 2007, l'ancien art. 71 let a. aCP disposait que la prescription commençait à courir "du jour où l'auteur a exercé son activité coupable". L'art. 98 let. a CP, qui lui a succédé, reprend la même teneur. La disposition légale relative au point de départ de la prescription (art. 98 CP; art. 71 aCP) se base d'après la lettre de la loi sur le moment où l'auteur a exercé son activité coupable ("die strafbare Tätigkeit ausführt", "ha commesso il reato"). Le texte français et le texte allemand dans tous les cas (le texte italien est moins clair à ce sujet) prennent comme point de référence l'activité et non l'infraction ou le résultat (ATF 101 IV 20 c. 3b (f), JdT 1976 IV 126, rés.). Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Partie générale du Code pénal, le 13 décembre 2002, plus aucun doute n'est permis quant à l'intention du législateur de fixer le point de départ de la prescription au moment de l'acte plutôt qu'à celui du résultat, tout en sachant que l'infraction pourrait être prescrite avant d'avoir été punissable (ATF 134 IV 297). 3.2. En l’espèce, condamné à une obligation de faire dès le 8 décembre 2008, soit 4 mois après le prononcé de la Cour de justice civile, R______ n'a, selon la recourante, jamais donné entièrement suite à l'injonction reçue. Partant, il s'est fait l'auteur, dès le premier jour de son obligation, d'une l'infraction à l'art. 292 CP. En effet, cette disposition punit l'inaction, ou l'omission, qui commence effectivement au premier jour de l'obligation. Or, la recourante ne s'en est valablement plainte que par la dénonciation pénale qu'elle a adressée au Procureur général en avril 2012. Il s'ensuit que l'action pénale est désormais prescrite, la contravention à l'art. 292 CP n'étant pas un délit continu. On ne saurait, en effet, suivre la recourante dans sa tentative de faire passer la carence supposée de l'administrateur de G______ pour un tel délit. Aucune doctrine ni aucune jurisprudence n'assimile cette contravention à cette forme pénale particulière qui, au demeurant, se marie mal avec la notion de contravention, qui se veut naturellement de courte durée de répression. Sinon, tant que durerait l'insatisfaction de la recourante, celle-ci pourrait, en quelque sorte, proroger la durée l'action pénale attachée à la contravention en cause, et choisir le moment de s'en plaindre devant les autorités pénales, par son seul bon vouloir. 4. Justifiée, l'ordonnance sera donc confirmée 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par S______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2012 par le Ministère public dans la procédure P/5862/2012. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Louis PEILA, président ; Christian MURBACH et Jean RUFFIEUX, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le Greffier: Julien CASEYS
Le Président: Louis PEILA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/5862/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF 00.00
- délivrance de copies (litt. b) CHF 00.00
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF 00.00 Total CHF 1'605.00