Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 323 CPP.
E. 3.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Ces deux conditions sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 199). Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88).
E. 3.2 Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3. p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
E. 3.3 On ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance, dans le cadre de la procédure antérieure, même en ayant fait montre de
- 11/18 - P/3743/2019 la plus grande diligence. Concevoir les choses ainsi serait trop strict puisqu'en raison du grand nombre d'affaires pénales qu'elles ont à traiter, les autorités d'instruction sont naturellement enclines à classer les procédures, ce qui donne à penser que l'on ne saurait se monter par trop exigeant s'agissant du respect du devoir de diligence (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1257). Les exigences quant à la diligence de l'autorité de poursuite doivent être raisonnables. Le législateur a visé un compromis entre l'impossibilité absolue pour l'autorité de poursuite de revenir sur sa propre absence de diligence et une possibilité d'y remédier en tout temps par opportunité, cette dernière solution étant manifestement proscrite par le texte même de l'art. 323 al 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 in fine, non publié aux ATF 144 IV 81). Il est concevable que, dans un premier temps, le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important dont ils n'ont toutefois pas, volontairement, pour une raison quelconque, fait état en procédure. En pareil cas, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) devraient, en règle générale, faire obstacle à la reprise, respectivement à l'ouverture de la procédure. Il faut toutefois un abus manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC) et une violation grave du principe de la bonne foi pour que le ministère public puisse s'interdire de rouvrir la procédure sur la base d'éléments provenant de la partie plaignante. L'existence d'un abus de droit ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 et les références citées, non publié aux ATF 144 IV 81).
E. 3.4 En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de sa requête du 17 décembre 2020, une cinquantaine de pièces qu'elle considère comme nouvelles au sens de l'art. 323 al. 1 let. b CPP. Il faut toutefois relever, avec le Ministère public, que la réalisation des conditions de cette disposition paraît pour le moins douteuse. Tel est notamment le cas du jugement kazakh (et des autres pièces qui y sont liées), dont la recourante disposait déjà au moment de déposer sa première plainte ; elle avait d'ailleurs jugé "plus opportun" de ne pas le produire auparavant, au motif qu'il ne démontrait pas de lien évident avec les transactions dénoncées (cf. son recours du 2 décembre 2019 à la Chambre de céans). À l'appui de sa requête du 17 décembre 2020, la recourante affirme à nouveau que ce jugement ne fournit pas la preuve du crime préalable au blanchiment d'argent dont elle se plaint. Dès lors qu'elle a décidé, pour une raison ou une autre, de ne pas produire cet élément précédemment, le Ministère public pouvait à juste titre nier son caractère nouveau. Il doit en aller de même des contrats de prêts conclus en 2004 par la recourante.
- 12/18 - P/3743/2019 Les autres pièces nouvelles proviennent, selon les écritures de recours, de l'entraide demandée par le Kazakhstan à l'île de Man. La recourante les aurait obtenues des autorités kazakhes en janvier 2019 seulement et n'aurait procédé à leur analyse qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019, analyse qui aurait duré jusqu'à fin 2020. Plusieurs éléments viennent toutefois contredire cette affirmation. La requête du 17 décembre 2020 est présentée comme ayant pour but de démontrer l'origine criminelle des fonds transférés depuis les sociétés H______ LTD et G______ LTD vers la société F______ INC (ch. 6, 7 et 9 p. 3 ss). La recourante précise se fonder sur des pièces obtenues par voie d'entraide non seulement de l'île de Man, mais aussi de Dubaï, de Chypre, de Lettonie et de Russie, dont "la plupart" n'auraient été mises à sa disposition que "plusieurs mois" après sa plainte du
E. 3.5 Au demeurant, on peut observer – avec le Ministère public – que les moyens de preuve nouveaux sur lesquels se fonde la recourante ont pour l'essentiel déjà été cités au cours de la procédure initiale, et étaient donc déjà connus de l'autorité pénale. Tel est en particulier le cas des documents auxquels I______ faisait référence dans son témoignage par-devant la justice britannique, lequel a été produit et longuement discuté par la recourante dans son complément de plainte du 1er novembre 2019. Ce témoignage a surtout déjà fait l'objet d'une analyse détaillée de la part du Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière (p. 3 s. et 6 s.), qui s'est déclaré convaincu par les déclarations du témoin sur l'arrière-plan économique des fonds ayant transité sur les comptes des sociétés H______ LTD et G______ LTD. En tant que ces moyens de preuve ne viennent que conforter les déclarations du témoin en question, ils sont manifestement impropres à remettre en question le bien-fondé de la décision du Ministère public et à révéler une responsabilité pénale des mis en cause. Dans ses écritures, la recourante revient sur certains passages de sa requête en reprise de la procédure préliminaire et sur les pièces produites à leur appui, lesquels permettraient, selon elle, d'infirmer les déclarations de I______ et de démontrer qu'il n'était en réalité que l'homme de paille de B______. Même à admettre le caractère nouveau des pièces en question, il faudrait constater que plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'explications circonstanciées de la part de I______ (pièces 177 et 178 : ch. 64 ss du témoignage ; pièce 184 : ch. 133 ss du témoignage), que la recourante ne discute pas. Quant aux autres pièces mentionnées dans le recours (pièces 172, 173, 174, 175 [recte : 176] et 186), elles laissent effectivement supposer que l'achat initial des parts dans le champ pétrolier se faisait certes au nom de I______ (ou d'une société affiliée), mais pour le compte (personnel) de l'ancien président du conseil d'administration de la recourante, K______, présenté comme le "benefical owner" (BO). Cependant, I______ renseigne ici aussi sur les circonstances précises de l'accord passé avec K______ : le rôle assumé par ce dernier était uniquement celui de bailleur de fonds, le propriétaire final des droits sur le champ pétrolier restant I______ (ch. 37 ss, spéc. 51, qui fait état d'un contrat de prêt signé par le dernier nommé uniquement, mais couchant les termes de leur accord oral, contrat que la recourante a d'ailleurs produit en pièce 167 de sa requête).
- 14/18 - P/3743/2019 Si les pièces précitées montrent également qu'après la mort de K______, B______ a pris sa place comme ayant droit économique des droits sur le champ pétrolier, il ressort toujours du témoignage de I______ qu'il est lui-même resté dans les faits le propriétaire et dirigeant effectif dudit champ pétrolier (ch. 75), et qu'il est ensuite parvenu à régulariser sa situation, au travers d'un "deed of settlement" du 16 juillet 2007, aux termes duquel une société contrôlée par lui reprenait la propriété des droits pétrolifères, en échange de quoi elle s'engageait à reverser 90% du produit de la vente desdits droits à une société appartenant à B______, en remboursement du prêt initial (ch. 89 ss). Cet accord a par la suite été remplacé par un autre, aux termes similaires, daté du 21 décembre 2009 (ch. 121). La recourante ne produit pas ces documents – dont l'absence avait déjà été remarquée par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière (ch. 7) –, pas plus qu'elle n'explique en quoi les explications de I______ à ce sujet, sur lequel le Ministère public a fondé sa première analyse, ne pourraient désormais plus être suivies. On notera du reste que certaines des pièces nouvelles se fondent expressément sur les accords en question pour retenir que la propriété des droits pétrolifères avait bien été transférée à I______ (cf. par ex. la pièce 186). Ainsi, ces moyens de preuve ne permettent pas de revenir sur la conclusion initiale du Ministère public dans son ordonnance du 21 novembre 2019, à savoir que les fonds ayant été versés sur les comptes de H______ LTD et G______ LTD provenaient de la vente des parts dans un champ pétrolier kazakh et qu'ils avaient été ensuite transférés à F______ INC en exécution d'un contrat de prêt. Ces éléments de preuve ne permettent pas non plus de considérer que I______ ne serait que l'homme de paille de B______, étant précisé que le témoignage de ce témoin atteste bien de son rôle de dirigeant effectif de la société propriétaire des droits sur le champ pétrolier.
E. 3.6 Enfin, et malgré ce qu'elle prétend, aucune des pièces nouvellement produites par la recourante ne permet de renverser l'appréciation du Ministère public – à laquelle la Chambre de céans s'est ralliée dans son arrêt du 21 janvier 2020 – sur l'absence d'indices permettant de relier les fonds ayant transité par H______ LTD et G______ LTD à des agissements criminels commis par B______ notamment. Dans ses écritures de recours, la recourante affirme que le prénommé se serait approprié les actions de la société détentrice du champ pétrolier, ce qui serait constitutif, en droit suisse, d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravés ; elle renvoie pour le surplus à sa requête du 17 décembre 2020 (ch. 12.3.2.2 p. 17). Or, dans cette dernière, elle se plaint de l'acquisition illicite de parts dans un champ pétrolier avec ses propres fonds, commise non pas par B______, mais par son prédécesseur au sein de son propre conseil d'administration, K______. Ce dernier aurait agi en 2004 mais, en raison de son décès, n'aurait pas pu être traduit en justice. La recourante admet toutefois elle-même que le jugement kazakh de 2017 ne traitait pas de ces faits et qu'il ne serait aujourd'hui pas possible de déterminer avec certitude
- 15/18 - P/3743/2019 les implications de B______ dans l'acquisition criminelle de ces parts (p. 13 s.). Ces éléments sont manifestement insuffisants pour fonder l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent. Cela étant, la recourante affirme également que le jugement kazakh de 2017 contiendrait de précieux éléments sur le modus operandi de l'organisation criminelle menée par B______, qui agissait au travers d'un système pyramidal de prêts à des centaines de sociétés offshore, ayant permis de la spolier de millions de dollars. Elle admet toutefois que les prêts qu'elle avait octroyés pour l'achat des parts dans le champ pétrolier lui ont bien été remboursés, au travers de nouveaux prêts que le groupe criminel se serait frauduleusement procurés auprès d'elle (p. 11). Dès lors, on peine à la suivre quand elle affirme, plus loin dans sa requête (p. 19 ss), qu'elle aurait non seulement financé l'acquisition des parts du champ pétrolier, mais qu'elle serait elle-même devenue l'ayant droit économique de la société détenant lesdites parts. Si elle n'a fait qu'octroyer des prêts, qui lui ont finalement été remboursés – cas échéant au travers de nouveaux actes frauduleux –, elle ne peut valablement soutenir qu'elle serait en réalité devenue propriétaire des droits pétrolifères. Ces affirmations contradictoires ne permettent pas d'étayer la thèse d'agissements criminels de la part des mis en cause. Pour le surplus, la recourante ne fait que lister à nouveau des sociétés de domicile identifiées par les autorités judiciaires britanniques et kazakhes, parmi lesquelles les noms H______ LTD et G______ LTD ne figurent toujours pas. Quant à la société ayant servi à l'achat des parts dans le champ pétrolier (M______ INC), la recourante reconnaît que, si elle est abordée dans le jugement kazakh, c'est seulement en lien avec d'autres prêts (p. 12), et donc manifestement avec un autre complexe de faits. Même à suivre la recourante quant au fait qu'elle serait devenue propriétaire des droits pétrolifères, ses allégations ne permettent pas de retenir que K______ puis, à son décès, B______, se seraient appropriés lesdits droits de façon illicite. À l'appui de ses accusations à l'encontre du premier nommé, la recourante se contente de présenter un Client Agreement datant d'octobre 2004 avec une société de conseil en matière de trusts, sur lequel il figure comme "client principal" pour la société détenant les parts dans le champ pétrolier. Elle ajoute que "[r]ien n'indique que K______, en tant que personne privée, ait acquis les parts de la J______ LTD à titre onéreux, et cette éventualité doit être exclue au vu de ce qui figure au dossier de l'affaire" (p. 21). Cette simple affirmation, sans autre preuve ni référence, n'est toutefois pas suffisante pour fonder des soupçons d'abus de confiance ou de gestion déloyale à l'encontre du prénommé, d'autant plus que la recourante ne revient pas sur les explications de I______ à cet égard (cf. ch. 40 [acquisition par K______ pour son propre compte] et 53 [Client Agreement] de son témoignage). Surtout, pour expliquer le rôle joué dans ce cadre par B______, la recourante affirme d'abord qu'il aurait commandité l'assassinat de K______ – dont la mort aurait été initialement présentée comme un accident de chasse, avant que le tireur n'avoue des années plus tard avoir en réalité agi sur ordre de B______ – et qu'il aurait été
- 16/18 - P/3743/2019 condamné en novembre 2018 à la prison à vie. Elle ne produit toutefois pas ce jugement et n'explique pas en quoi elle n'aurait pas été capable de le faire non plus au moment de sa première plainte et de ses compléments déjà. Elle prétend ensuite que B______ aurait revendiqué les droits de propriété sur le champ pétrolier auprès des héritiers de K______ et soutient qu'il "ressort de nombreux témoignages qu'il a exercé une forte pression sur l'ensemble des parties prenantes afin qu'il soit fait droit à ses prétentions" (p. 22), sans toutefois fournir la moindre preuve à cet appui. Elle produit encore un autre Client Agreement sur lequel B______ figure désormais comme "client principal" et soutient qu'il aurait acquis les parts des héritiers de K______ sans leur verser de contrepartie significative. Toutefois, la pièce qu'elle cite à cet appui (pièce 172) démontre que la transaction n'impliquait certes pas d'importantes sommes d'argent liquide, mais une reprise de dettes, ce qui équivaut également à une contreprestation. Enfin, la recourante ne dit toujours rien sur les explications fournies par I______ à ce sujet (cf. ch. 69 ss de son témoignage). Ici aussi, par ses affirmations, elle ne parvient pas démontrer l'existence de soupçons à l'encontre du mis en cause, qui plus est pour des infractions commises non pas au préjudice de K______ et/ou de ses héritiers, mais d'elle-même. Enfin, on peut relever que la recourante ne consacre aucune ligne de ses écritures (ou de sa requête du 17 décembre 2020) sur le caractère actuel de son préjudice, qui avait déjà été mis en doute par la Chambre de céans dans son arrêt du 21 janvier 2020 (consid. 6.6), au vu de l'entrée d'un fonds souverain kazakh dans son capital en 2009 et de l'assainissement qui s'en serait suivi.
E. 3.7 Au vu des considérations qui précèdent, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire. Il importe peu, dans ce contexte, que de nombreux autres pays aient exécuté des demandes d'entraide judiciaire en provenance du Kazakhstan sur la base du même complexe de faits, ni que la "pratique usuelle" commanderait d'ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d'argent.
E. 4 Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 17/18 - P/3743/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ JSC aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ JSC, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/3743/2019 P/3743/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3743/2019 ACPR/285/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 avril 2021
Entre
A______ JSC, sise ______, République du Kazakhstan, comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, recourante,
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 4 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/3743/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 janvier 2021, A______ JSC recourt contre l'ordonnance du 4 janvier 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a rejeté sa demande tendant à la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre les mis en cause visés par sa plainte pénale du 4 décembre 2018 et ses compléments des 29 mai et 1er novembre 2019, ainsi que par sa nouvelle plainte du 21 novembre 2019, laquelle n'avait pas été traitée à ce jour. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il examine "au fond" les faits exposés dans sa requête.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 décembre 2018, A______ JSC a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC). Le 7 mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a accepté de se charger de la procédure, à la demande du MPC. A______ JSC a par la suite complété sa plainte, les 29 mai et 1er novembre 2019. b.A______ JSC se présente comme une banque kazakhe en mains privées depuis 2014. En page 5 de sa première plainte, elle explique qu'"entre 1998 et 2008", elle avait appartenu à B______, ressortissant kazakh au lieu de résidence actuellement inconnu, et qu'en 2008, en raison de pertes financières causées par le précité à hauteur de "milliards" (sans autre précision), un fonds souverain kazakh l'avait temporairement reprise. En page 12, elle prétend toutefois que le prénommé avait été son actionnaire majoritaire et dirigeant de fait "entre 2005 et 2009", période pendant laquelle il se serait enrichi à son détriment d'environ USD 10 milliards, avant de prendre la fuite pour la Grande-Bretagne. Elle affirme que ces faits auraient valu à l'intéressé une condamnation au Kazakhstan à vingt ans de prison, en 2017 (p. 13), et à dix-sept ans, en 2018 (p. 20). c. En substance, A______ JSC reproche à des personnes physiques ou morales domiciliées à Genève, notamment C______, d'avoir participé au blanchiment de l'argent détourné à son préjudice au Kazakhstan et d'avoir fait obstacle aux démarches "des pouvoirs publics" visant à confisquer des fonds à son profit.
- 3/18 - P/3743/2019 Se prévalant d'un jugement rendu en Grande-Bretagne le 21 juin 2018, qui condamne C______ à lui payer plus de USD 500'000'000.- à titre de dommages et intérêts, elle affirme qu'il existe "de sérieux soupçons" que les auteurs présumés des activités de blanchiment ont agi en Suisse pendant les années 2012 et 2013. À teneur de la procuration transmise au Ministère public, son défenseur a pour mandat exprès la reconnaissance et l'exécution de ce jugement. Le 4 septembre 2019, elle a, d'ailleurs, informé le Ministère public qu'elle venait d'obtenir en première instance, à Genève, un prononcé de mainlevée définitive à l'encontre de C______.
d. L'essentiel, si ce n'est l'exclusivité, des griefs de la plainte s'articule sur des témoignages recueillis dans des procédures civiles menées à l'étranger, ainsi que sur des pièces y relatives. A______ JSC affirme, ainsi, que D______, conseiller financier de B______, aurait convaincu la justice anglaise, par ses déclarations – sous la forme d'un affidavit (pièce 102) – et par les pièces qu'il avait présentées à ce sujet (notamment des schémas), de l'existence de manœuvres de dissimulation criminelles. Son témoignage aurait livré les "bases décisives" du jugement britannique de 2018, qui constitueraient autant de soupçons sérieux à l'appui de la plainte déposée, et notamment d'actes de blanchiment entrepris sur instructions de C______. e. Dans son complément de plainte du 29 mai 2019, A______ JSC estime (p. 36) qu'un compte chypriote de E______ SA, société panaméenne dont C______ serait l'ayant droit économique, requérait l'attention "prioritaire" des autorités pénales. Selon la plaignante, les prêts dont les remboursements apparaissaient au crédit du compte, qui provenaient de la société F______ INC, avaient pour but "probable" de faire échec à toute confiscation. f. Dans son complément de plainte du 1er novembre 2019, A______ JSC s'attache à clarifier l'origine des fonds ressortant de l'un des schémas de D______, soit ceux ayant été transférés par les sociétés G______ LTD et H______ LTD à F______ INC. Elle produit à cet effet notamment le témoignage (par-devant une juridiction anglaise) de I______, présenté – ce qu'il conteste – comme un ancien "nominee" de B______ dans une société titulaire de droits pétrolifères au Kazakhstan, J______ LTD (pièce 91). Sur la base de nouveaux documents, il existait des soupçons sérieux selon lesquels B______, avec l'aide de C______, se serait illégalement approprié les droits sur un champ pétrolier qu'elle avait initialement financés et qui lui revenait directement. B______ avait fait assassiner K______, soit celui qui l'avait précédé dans ses fonctions de président du conseil d'administration. Après s'être approprié les droits sur le champ pétrolier, il avait transféré le profit résultant de leur vente, soit au moins USD 438 millions, à diverses sociétés, afin de le cacher. Il s'agissait de faire croire aux personnes extérieures que les profits générés par la vente avaient été réalisés par
- 4/18 - P/3743/2019 I______ ou ses sociétés G______ LTD et H______ LTD, alors qu'en réalité, seul le mis en cause s'était enrichi de manière illicite. Ainsi, les actifs transférés sur ces deux sociétés étaient d'origine criminelle et avaient donné lieu à des transferts successifs constitutifs de blanchiment d'argent.
g. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales des 6 décembre 2018, 29 mai 2019 et 1er novembre 2019. La plaignante prétendait avoir identifié 780 sociétés sous le contrôle indirect de B______, mais ne produisait pas le jugement ayant condamné celui-ci au Kazakhstan. Faute d'en connaître la teneur, l'identification d'un crime préalable n'était pas possible. La question pouvait néanmoins rester ouverte, car le dossier ne permettait pas d'établir l'origine criminelle des actifs se trouvant en Suisse. En ce qui concernait les USD 69 millions versés sur différents comptes en Suisse depuis le compte de E______ SA à Chypre – transferts qui n'étaient pas représentés sur les schémas de D______ –, s'il ressortait de la documentation bancaire produite que cet argent trouvait son origine dans des versements des sociétés H______ LTD et G______ LTD, aucun élément au dossier ne permettait toutefois de relier ces virements à une quelconque activité criminelle de B______. Ces virements correspondaient à des paiements de parts dans J______ LTD, société d'exploration et de production pétrolière et gazière opérant au Kazakhstan. Les "opens sources" et l'affidavit de L______ (pièce 67) confirmaient par ailleurs qu'il y avait bien eu deux ventes de parts par H______ LTD en 2009 et 2011, ventes qui justifiaient ces virements. Que le contrat de vente mentionné dans les documents d'ouverture de F______ INC n'y figure pas était certes regrettable, mais ne permettait pas de déduire que les virements de H______ LTD et G______ LTD étaient étrangers à la vente de parts de J______ LTD. Quant aux déclarations de I______, elles étaient claires et confirmaient que l'argent viré par H______ LTD et G______ LTD provenait d'un contrat de prêt, à priori en lien avec J______ LTD. Les interprétations faites par A______ JSC des déclarations de I______, notamment celle consistant à faire de ce dernier l'homme de paille de B______, ne pouvaient ainsi être suivies. I______ le contestait et aucun élément objectif au dossier ne permettait de conclure le contraire. Si A______ JSC "décortiquait" le témoignage du prénommé pour l'interpréter, elle s'était toutefois abstenue, de façon peu compréhensible, de fournir certains documents pourtant essentiels à l'établissement des faits, dont des documents produits par I______ lors de sa déposition du 15 mai 2017. Même si les virements ne correspondaient pas à ce qui avait été décrit, la plaignante n'apportait de toute manière aucun élément qui permettait de les relier à des activités criminelles que B______ aurait commises à son encontre.
- 5/18 - P/3743/2019 Enfin, les sociétés mentionnées dans les schémas de A______ JSC, notamment M______ INC, G______ LTD et H______ LTD, ne faisaient pas partie des 780 sociétés qu'elle avait identifiées comme étant sous le contrôle indirect de B______ et qui auraient servi à détourner les fonds de la banque. La plaignante se livrait à des conjectures sur les liens entre les sociétés citées, les mouvements de fonds et les activités criminelles imputées à celui-ci, et son préjudice à elle. Les éléments constitutifs d'actes de blanchiment d'argent n'étaient donc pas réunis.
h. A______ JSC a recouru le 2 décembre 2019 contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans. Dans son recours, elle relève (ch. 3.2 p. 16 s.) que le jugement rendu par les autorités kazakhes tenait sur 1'329 pages et était écrit en russe. Il contenait des conclusions sur "un grand nombre" des quelques 780 sociétés attribuées à B______ jusqu'en 2018, qui avaient été utilisées pour ses actes frauduleux. Le nom "M______ INC" y apparaissait à plusieurs reprises, mais il n'y avait "pas de lien évident" (sic) avec les transactions décrites dans la plainte pénale. Il avait donc été jugé "plus opportun" de ne pas produire cet arrêt à ce stade. Elle avait "commandé" d'autres analyses, principalement sur la base des documents recueillis sur l'île de Man par le biais de l'entraide et qui avaient été mis à sa disposition. Elle aurait toutefois été en mesure, sur demande du Ministère public, de fournir tout autre document nécessaire. Enfin, en retenant que les sociétés G______ LTD et H______ LTD ne faisaient pas partie des 780 sociétés identifiées à ce jour comme étant sous le contrôle de B______, le Ministère public méconnaissait que le contrôle des actifs des deux sociétés susmentionnées par le prénommé n'avait été découvert qu'avec les documents remis aux autorités kazakhes en janvier 2019 dans le cadre de l'entraide pénale, et dont elle n'avait pu prendre connaissance qu'au printemps 2019. Dans ces circonstances, il ne pouvait lui être reproché que ces deux sociétés ne figurent pas (encore) sur la liste des 780 sociétés (ch. 3.5.2 p. 18 s.). i. Par arrêt du 21 janvier 2020 (ACPR/54/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours. Les allégations et pièces de la plaignante étaient dénuées du moindre indice à l'appui d'un crime préalable au blanchiment d'argent qu'elle dénonçait. À elles seules, les innombrables transactions financières dont ses plaintes ou compléments étaient lestés ne disait rien de la provenance criminelle des fonds concernés. A______ JSC concédait elle-même, dans l'acte de recours, que le jugement pénal rendu au Kazakhstan en 2017 ne montrait pas de lien évident avec l'une ou l'autre des multiples sociétés dont elle déroulait les noms. Ainsi, l'une des conditions d'application de l'art. 305bis CP faisait d'emblée défaut. La recourante se montrait d'ailleurs imprécise et confuse à cet égard, puisqu'elle n'invoquait pas toujours des périodes pénales identiques, mentionnait un second jugement, de 2018, dont elle ne montrait pas le lien avec les faits, et affirmait que l'entrée d'un fonds souverain
- 6/18 - P/3743/2019 kazakh dans son capital, dès 2009, l'avait, quoi qu'il en soit, assainie, suscitant ainsi un fort doute sur l'existence de son préjudice patrimonial actuel. L'acte de recours ne suggérait aucune preuve dont l'administration pouvait renverser la décision du Ministère public – le jugement kazakh susmentionné n'apparaissant même plus déterminant aux yeux de la recourante –. Les investigations longuement énumérées sous pièces 2 et 61 visaient davantage à étayer ou à confirmer des mouvements de fonds présentés comme suspects (si ce n'était à séquestrer la totalité du patrimoine des personnes dénoncées, sic "Untersuchungsmassnahme" n° 4) qu'à mettre en lumière quelle infraction concrète, génératrice de valeurs patrimoniales, avaient pu commettre ces personnes. Sous cet angle, on ne pouvait s'empêcher de faire un rapprochement avec le mandat – explicite – de recouvrement qu'elle avait conféré à son défenseur genevois, et qu'elle avait, au demeurant, tenu à illustrer, en produisant un jugement de mainlevée obtenu sur le fondement du jugement britannique rendu le 21 juin 2018. On ne discernait dans ce jugement ni dans l'affidavit de D______ aucun lien avec des malversations pénalement qualifiées dont la recourante aurait été victime au Kazakhstan, et encore moins de lien avec la Suisse. Il en allait de même des dépositions de I______ – en qui la recourante voulait voir l'homme de paille de B______ (mais par l'interposition supplémentaire d'un ancien haut fonctionnaire russe, cf. plainte du 4 décembre 2018 p. 27 s.) – devant d'autres juridictions civiles étrangères. Il n'était explicitement cité qu'en lien avec l'appropriation de droits pétrolifères au Kazakhstan. Dans ce contexte, la recourante expliquait tout au plus avoir passé un accord avec la société du témoin, dont elle avait reçu des actions (ibid.), et renvoyait à une coupure de presse (pièce 38) évoquant la levée d'un "freezing order" qu'elle avait, là encore, obtenu de la justice civile britannique, en 2017, aux fins de recouvrer une créance contre B______. On ne voyait pas quelles valeurs patrimoniales avaient été blanchies à cette occasion ni quel rattachement existait avec la Suisse. Pour le surplus, il n'appartenait pas à l'autorité de recours de se plonger dans les très longues déclarations du témoin par- devant la justice britannique (pièces 90 et 91), si la recourante elle-même n'y voyait pas d'autre indice à l'appui de ses accusations. Dans son complément du 29 mai 2019, A______ JSC suggérait que le Ministère public se consacrât en priorité au compte chypriote de la société panaméenne E______ SA. Dans l'ordonnance attaquée (p. 3 s.), le Ministère public s'était déclaré convaincu de la réalité économique des prêts concernés par les mouvements sur ce compte, qu'il avait dûment analysés. La recourante, qui ne voyait dans l'utilisation des prêts qu'un but "probable" de blanchiment, échouait à rendre vraisemblable une infraction pénale préalable. Dans sa plainte, elle se livrait à des conjectures, qu'elle n'étoffait pas dans son recours. Elle n'expliquait pas en quoi l'analyse financière du Ministère public violait le droit. Dans ces circonstances, que des animateurs de E______ SA fussent domiciliés à Genève et eussent donné depuis ce canton les
- 7/18 - P/3743/2019 ordres de transfert suspectés ne pouvait constituer un soupçon suffisant pour ouvrir une instruction. j. Par arrêt du 10 juin 2020 (6B_232/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A______ JSC contre cet arrêt.
k. Par requête du 17 décembre 2020, A______ JSC a demandé la reprise de la procédure préliminaire. Elle affirme apporter de nouveaux moyens de preuve venant "combler les lacunes" relevées par le Ministère public dans l'ordonnance du 21 novembre 2019, qui considérait insuffisamment étayés les soupçons portant sur l'origine criminelle des fonds transférés par l'intermédiaire des sociétés H______ LTD et G______ LTD, sur ses propres prétentions correspondantes et sur l'implication des prévenus B______ et C______ dans ces activités criminelles. Le jugement du 7 juillet 2017 condamnant B______ et les autres membres de son groupe criminel est produit et résumé (ch. 1 p. 7 ss). Toutefois, selon elle, ce jugement ne fournissait pas la preuve d'un crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent dénoncée, qui se fondait sur des documents obtenus de l'île de Man par voie d'entraide judiciaire en janvier 2019 seulement (ch. 1.9 p. 10). Cependant, il restait pertinent, puisqu'il décrivait un circuit criminel également mis en œuvre pour les faits concernés en l'espèce. Ce circuit ressortait également de ses propres analyses, qui s'appuyaient sur des dizaines de relations bancaires et des centaines de transactions, qu'elle renonçait à produire à ce stade. Elle remettait toutefois des schémas, sur lesquels apparaissait la plupart des sociétés offshore visées par les procédures anglaises et par le jugement du 7 juillet 2017. Son exposé vise à démontrer que les fonds transférés des sociétés H______ LTD et G______ LTD vers la société F______ INC provenaient de la vente de droits pétrolifères au Kazakhstan, acquis de manière criminelle. Les opérations subséquentes de F______ INC, qui ressortaient des schémas de D______, étaient donc bien constitutives d'actes de blanchiment. Elle présente successivement : les opérations d'acquisition et de financement du champ pétrolier kazakh par l'ancien président de son conseil d'administration, K______ (ch. 2 p. 13 ss) ; son rôle de propriétaire effective dudit champ pétrolier (ch. 3 p. 19 ss) ; l'appropriation illicite de ses droits sur le champ pétrolier par K______, ses héritiers et enfin B______ (ch. 4
p. 21 ss) ; la pseudo cession des créances de B______ au profit de I______ et d'un ancien haut fonctionnaire russe (ch. 5 et 6 p. 23 ss) ; la vente des droits pétrolifères (ch. 7 p. 27 ss) ; et le rôle joué par C______ dans ce cadre (ch. 8 p. 30 s.). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que la plaignante a produit, au titre de nouvelles pièces, d'une part des extraits du jugement kazakh de juillet 2017 et d'articles du code pénal kazakh, dont elle disposait déjà au moment de sa première plainte, et d'autre part des pièces qui, bien que ne figurant pas dans la
- 8/18 - P/3743/2019 première plainte et ses compléments, avaient toutefois déjà été mentionnées, en particulier des contrats de prêts. Il ne voyait pas pourquoi A______ JSC n'avait pas été en mesure de produire ceux qui la concernaient aux prémices de la procédure déjà. Par ailleurs, la plaignante disait avoir reçu une partie des pièces qu'elle considérait comme nouvelles quelques mois après le dépôt de sa plainte du 4 décembre 2018, sans toutefois mentionner de date, ni préciser de quelles pièces il s'agissait. Elle admettait par conséquent avoir déjà été en possession de l'autre partie des documents au moment du dépôt de la plainte. Elle aurait ainsi été à même de déposer les pièces à tout le moins en cours de procédure, laquelle n'avait pris fin qu'en juin 2020. Les éléments dont elle faisait état étaient connus, puisqu'à tout le moins déjà cités dans le cadre de la procédure initiale. Le jugement kazakh ne montrait en outre pas de lien évident entre l'une ou l'autre des sociétés mentionnées.
Quoi qu'il en soit, même s'il s'agissait de pièces véritablement inédites, elles n'étaient dans tous les cas pas susceptibles d'établir de nouveaux indices à l'appui d'une responsabilité pénale des mis en cause. A______ JSC admettait elle-même ne pas avoir été en mesure d'identifier l'origine des fonds introduits dans le circuit de blanchiment et ne donnait aucune information sur l'infraction préalable qui serait à l'origine du blanchiment d'argent. D.
a. À l'appui de son recours, A______ JSC cite certains passages de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019, qui était "essentiellement" motivée par l'absence de preuve de l'origine criminelle des fonds transférés, mais avait cependant expressément "suggéré et tracé la possibilité d'une reprise de la procédure".
En parallèle à son recours contre ladite ordonnance, elle avait intensifié ses propres analyses de l'immense masse (plusieurs gigabits) de nouveaux documents transmis le 21 janvier 2019 par les autorités kazakhes, lesquelles les avaient obtenus au travers de l'entraide. Partant du principe que l'établissement des faits et l'analyse des moyens de preuve étaient du ressort des autorités de poursuites pénales, elle n'avait toutefois procédé à leur analyse qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de non- entrée en matière. Ce travail avait exigé de nombreux mois et s'était terminé fin 2020 seulement, ce qui justifiait le dépôt de sa requête de reprise de la procédure préliminaire du 17 décembre 2020.
Le Ministère public ne pouvait mettre en doute sa bonne foi ni lui reprocher de ne pas avoir annoncé quand elle avait eu connaissance des nouveaux moyens de preuve. Elle n'avait commis aucun abus manifeste, au sens exigé par la jurisprudence, mais avait seulement voulu, en tant que lésée, "alléger le fardeau" des autorités pénales en leur permettant de se concentrer sur le volet pertinent de cet immense scandale d'escroquerie dont les documents d'enquête étaient de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de pages. En éludant l'examen de ses nouveaux moyens de preuve, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu et commis un déni de justice. Il s'était également imposé une retenue qui n'était envisagée ni par la doctrine, ni par la jurisprudence et avait ainsi violé l'art. 323 CPP.
- 9/18 - P/3743/2019
Elle avait fourni deux des quatre documents que le Ministère public lui avait reproché de ne pas avoir produits auparavant et qui étaient "effectivement tout à fait pertinents", soit le contrat entre les sociétés N______ LTD et M______ INC pour un financement de USD 103 millions (pièce 167) et les documents signés en novembre 2011, mais datés d'avril 2009, qui réglaient définitivement le partage des avoirs de B______ avec I______ et qui justifiaient les mouvements de fonds entre les sociétés G______ LTD/H______ LTD et F______ INC (pièce 184). Elle avait "pris la peine" d'expliquer de manière détaillée les conclusions qui découlaient de ces deux documents.
Les 54 pièces produites à l'appui de sa requête en reprise de la procédure (pièces 142 à 196) étaient nouvelles au sens de l'art. 323 CPP. Aucun de ces documents ne se trouvait au dossier au moment de l'ordonnance de non-entrée en matière, ni même ne pouvait y être versé. La pertinence de ces nouveaux moyens de preuve avait été étayée dans sa requête du 17 décembre 2020, sur plus de 30 pages, sans que le Ministère public ne se prononce concrètement sur un seul d'entre eux.
A______ JSC cite ensuite plusieurs passages de l'ordonnance de non-entrée en matière et montre en quoi les explications fournies à l'appui de sa requête en reprise de la procédure préliminaire – qu'elle cite à nouveau dans ses écritures de recours – parvenaient selon elle à renverser les conclusions initiales du Ministère public (ch. 12
p. 10 ss). Grâce aux nouveaux moyens de preuve, elle avait été en mesure de combler les lacunes identifiées dans l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle était aussi parvenue à montrer l'existence de soupçons concrets d'actes d'appropriation de J______ LTD commis par les mis en cause à son détriment. Ces actes devaient être qualifiés en droit suisse d'abus de confiance ou de gestion déloyale, tous deux sous leur forme aggravée.
Enfin, de nombreux pays – notamment l'île de Man, Dubaï, la Lettonie et le Luxembourg – avaient exécuté des demandes d'entraide provenant du Kazakhstan dans ce même contexte et confirmé ainsi l'existence de soupçons suffisants. Selon des informations publiques, B______ avait été condamné en Russie et faisait l'objet d'une instruction en France du chef d'abus de confiance aggravé et blanchiment d'argent aggravé. "Selon la pratique usuelle", de telles annonces fondaient des soupçons suffisants de blanchiment d'argent et conduisaient à l'ouverture de procédures pénales.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 10/18 - P/3743/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 323 CPP. 3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Ces deux conditions sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 199). Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88). 3.2. Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3. p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 3.3. On ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance, dans le cadre de la procédure antérieure, même en ayant fait montre de
- 11/18 - P/3743/2019 la plus grande diligence. Concevoir les choses ainsi serait trop strict puisqu'en raison du grand nombre d'affaires pénales qu'elles ont à traiter, les autorités d'instruction sont naturellement enclines à classer les procédures, ce qui donne à penser que l'on ne saurait se monter par trop exigeant s'agissant du respect du devoir de diligence (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1257). Les exigences quant à la diligence de l'autorité de poursuite doivent être raisonnables. Le législateur a visé un compromis entre l'impossibilité absolue pour l'autorité de poursuite de revenir sur sa propre absence de diligence et une possibilité d'y remédier en tout temps par opportunité, cette dernière solution étant manifestement proscrite par le texte même de l'art. 323 al 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 in fine, non publié aux ATF 144 IV 81). Il est concevable que, dans un premier temps, le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important dont ils n'ont toutefois pas, volontairement, pour une raison quelconque, fait état en procédure. En pareil cas, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) devraient, en règle générale, faire obstacle à la reprise, respectivement à l'ouverture de la procédure. Il faut toutefois un abus manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC) et une violation grave du principe de la bonne foi pour que le ministère public puisse s'interdire de rouvrir la procédure sur la base d'éléments provenant de la partie plaignante. L'existence d'un abus de droit ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 et les références citées, non publié aux ATF 144 IV 81). 3.4. En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de sa requête du 17 décembre 2020, une cinquantaine de pièces qu'elle considère comme nouvelles au sens de l'art. 323 al. 1 let. b CPP. Il faut toutefois relever, avec le Ministère public, que la réalisation des conditions de cette disposition paraît pour le moins douteuse. Tel est notamment le cas du jugement kazakh (et des autres pièces qui y sont liées), dont la recourante disposait déjà au moment de déposer sa première plainte ; elle avait d'ailleurs jugé "plus opportun" de ne pas le produire auparavant, au motif qu'il ne démontrait pas de lien évident avec les transactions dénoncées (cf. son recours du 2 décembre 2019 à la Chambre de céans). À l'appui de sa requête du 17 décembre 2020, la recourante affirme à nouveau que ce jugement ne fournit pas la preuve du crime préalable au blanchiment d'argent dont elle se plaint. Dès lors qu'elle a décidé, pour une raison ou une autre, de ne pas produire cet élément précédemment, le Ministère public pouvait à juste titre nier son caractère nouveau. Il doit en aller de même des contrats de prêts conclus en 2004 par la recourante.
- 12/18 - P/3743/2019 Les autres pièces nouvelles proviennent, selon les écritures de recours, de l'entraide demandée par le Kazakhstan à l'île de Man. La recourante les aurait obtenues des autorités kazakhes en janvier 2019 seulement et n'aurait procédé à leur analyse qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019, analyse qui aurait duré jusqu'à fin 2020. Plusieurs éléments viennent toutefois contredire cette affirmation. La requête du 17 décembre 2020 est présentée comme ayant pour but de démontrer l'origine criminelle des fonds transférés depuis les sociétés H______ LTD et G______ LTD vers la société F______ INC (ch. 6, 7 et 9 p. 3 ss). La recourante précise se fonder sur des pièces obtenues par voie d'entraide non seulement de l'île de Man, mais aussi de Dubaï, de Chypre, de Lettonie et de Russie, dont "la plupart" n'auraient été mises à sa disposition que "plusieurs mois" après sa plainte du 4 décembre 2018 (ch. 10 p. 5). Au-delà de ces imprécisions par rapport à ce qui est désormais affirmé péremptoirement au stade recours, on notera que la plainte complémentaire du 1er novembre 2019 avait déjà pour objet de clarifier l'origine des fonds transférés par H______ LTD et G______ LTD à F______ INC et, surtout, que la recourante s'était déjà vu accorder l'accès aux pièces qu'elle qualifie de nouvelles, puisqu'elle affirmait ceci (ch. 1.4.1 p. 6) : "Les autorités kazakhes chargées de l'enquête ont fait exécuter des mesures d'instruction sur l'île de Man […] par le biais de l'entraide judiciaire. Les documents correspondants ont été reçus récemment par ces autorités. La plaignante/partie civile a eu accès à ces documents en tant que partie à la procédure d'instruction kazakhe et est donc en mesure de les produire ici dans la mesure nécessaire." Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (ch. 3.5.2 p. 18 s.), la recourante affirmait encore que le contrôle de H______ LTD et G______ LTD par le mis en cause n'avait été découvert qu'avec les documents remis aux autorités kazakhes en janvier 2019, dont elle-même n'avait pu "prendre connaissance" qu'au printemps 2019. La recourante était donc non seulement déjà en possession, au moment du dépôt de son complément de plainte du 1er novembre 2019, des pièces qu'elle considère aujourd'hui comme nouvelles, mais elle en avait une connaissance effective et complète et s'était abstenue de les produire dans leur intégralité. Dans ces conditions, l'allégation selon laquelle elle aurait commencé à les analyser seulement après le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière, et que cette analyse lui aurait pris plus d'un an – nonobstant les ressources qui sont les siennes et les moyens techniques permettant aujourd'hui de trier une masse même importante de documents informatiques –, n'est pas vraisemblable. Les autres arguments que la recourante invoque dans ce cadre sont dénués de pertinence. Ainsi, la maxime de l'instruction d'office par les autorités de poursuite pénales (art. 6 CPP) ne la dispensait pas de fournir auxdites autorités tous les éléments pertinents dont elle disposait déjà et qui auraient selon elle permis de fonder les soupçons justifiant l'ouverture d'une instruction pénale. Par ailleurs, en disant
- 13/18 - P/3743/2019 avoir voulu "alléger le fardeau" du Ministère public en lui permettant de se concentrer sur le volet pertinent de l'escroquerie alléguée, la recourante semble surtout admettre que les moyens de preuve prétendument nouveaux n'avaient en réalité et jusqu'alors pas été considérés par elle comme décisifs, ce qui affaiblit la portée de son argument. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public pouvait à juste titre considérer que la recourante aurait pu produire les pièces prétendument nouvelles au cours de la procédure. Dans ces conditions, le principe de la bonne foi fait obstacle à une reprise de cette procédure sur la base desdites pièces. 3.5. Au demeurant, on peut observer – avec le Ministère public – que les moyens de preuve nouveaux sur lesquels se fonde la recourante ont pour l'essentiel déjà été cités au cours de la procédure initiale, et étaient donc déjà connus de l'autorité pénale. Tel est en particulier le cas des documents auxquels I______ faisait référence dans son témoignage par-devant la justice britannique, lequel a été produit et longuement discuté par la recourante dans son complément de plainte du 1er novembre 2019. Ce témoignage a surtout déjà fait l'objet d'une analyse détaillée de la part du Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière (p. 3 s. et 6 s.), qui s'est déclaré convaincu par les déclarations du témoin sur l'arrière-plan économique des fonds ayant transité sur les comptes des sociétés H______ LTD et G______ LTD. En tant que ces moyens de preuve ne viennent que conforter les déclarations du témoin en question, ils sont manifestement impropres à remettre en question le bien-fondé de la décision du Ministère public et à révéler une responsabilité pénale des mis en cause. Dans ses écritures, la recourante revient sur certains passages de sa requête en reprise de la procédure préliminaire et sur les pièces produites à leur appui, lesquels permettraient, selon elle, d'infirmer les déclarations de I______ et de démontrer qu'il n'était en réalité que l'homme de paille de B______. Même à admettre le caractère nouveau des pièces en question, il faudrait constater que plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'explications circonstanciées de la part de I______ (pièces 177 et 178 : ch. 64 ss du témoignage ; pièce 184 : ch. 133 ss du témoignage), que la recourante ne discute pas. Quant aux autres pièces mentionnées dans le recours (pièces 172, 173, 174, 175 [recte : 176] et 186), elles laissent effectivement supposer que l'achat initial des parts dans le champ pétrolier se faisait certes au nom de I______ (ou d'une société affiliée), mais pour le compte (personnel) de l'ancien président du conseil d'administration de la recourante, K______, présenté comme le "benefical owner" (BO). Cependant, I______ renseigne ici aussi sur les circonstances précises de l'accord passé avec K______ : le rôle assumé par ce dernier était uniquement celui de bailleur de fonds, le propriétaire final des droits sur le champ pétrolier restant I______ (ch. 37 ss, spéc. 51, qui fait état d'un contrat de prêt signé par le dernier nommé uniquement, mais couchant les termes de leur accord oral, contrat que la recourante a d'ailleurs produit en pièce 167 de sa requête).
- 14/18 - P/3743/2019 Si les pièces précitées montrent également qu'après la mort de K______, B______ a pris sa place comme ayant droit économique des droits sur le champ pétrolier, il ressort toujours du témoignage de I______ qu'il est lui-même resté dans les faits le propriétaire et dirigeant effectif dudit champ pétrolier (ch. 75), et qu'il est ensuite parvenu à régulariser sa situation, au travers d'un "deed of settlement" du 16 juillet 2007, aux termes duquel une société contrôlée par lui reprenait la propriété des droits pétrolifères, en échange de quoi elle s'engageait à reverser 90% du produit de la vente desdits droits à une société appartenant à B______, en remboursement du prêt initial (ch. 89 ss). Cet accord a par la suite été remplacé par un autre, aux termes similaires, daté du 21 décembre 2009 (ch. 121). La recourante ne produit pas ces documents – dont l'absence avait déjà été remarquée par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière (ch. 7) –, pas plus qu'elle n'explique en quoi les explications de I______ à ce sujet, sur lequel le Ministère public a fondé sa première analyse, ne pourraient désormais plus être suivies. On notera du reste que certaines des pièces nouvelles se fondent expressément sur les accords en question pour retenir que la propriété des droits pétrolifères avait bien été transférée à I______ (cf. par ex. la pièce 186). Ainsi, ces moyens de preuve ne permettent pas de revenir sur la conclusion initiale du Ministère public dans son ordonnance du 21 novembre 2019, à savoir que les fonds ayant été versés sur les comptes de H______ LTD et G______ LTD provenaient de la vente des parts dans un champ pétrolier kazakh et qu'ils avaient été ensuite transférés à F______ INC en exécution d'un contrat de prêt. Ces éléments de preuve ne permettent pas non plus de considérer que I______ ne serait que l'homme de paille de B______, étant précisé que le témoignage de ce témoin atteste bien de son rôle de dirigeant effectif de la société propriétaire des droits sur le champ pétrolier. 3.6. Enfin, et malgré ce qu'elle prétend, aucune des pièces nouvellement produites par la recourante ne permet de renverser l'appréciation du Ministère public – à laquelle la Chambre de céans s'est ralliée dans son arrêt du 21 janvier 2020 – sur l'absence d'indices permettant de relier les fonds ayant transité par H______ LTD et G______ LTD à des agissements criminels commis par B______ notamment. Dans ses écritures de recours, la recourante affirme que le prénommé se serait approprié les actions de la société détentrice du champ pétrolier, ce qui serait constitutif, en droit suisse, d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravés ; elle renvoie pour le surplus à sa requête du 17 décembre 2020 (ch. 12.3.2.2 p. 17). Or, dans cette dernière, elle se plaint de l'acquisition illicite de parts dans un champ pétrolier avec ses propres fonds, commise non pas par B______, mais par son prédécesseur au sein de son propre conseil d'administration, K______. Ce dernier aurait agi en 2004 mais, en raison de son décès, n'aurait pas pu être traduit en justice. La recourante admet toutefois elle-même que le jugement kazakh de 2017 ne traitait pas de ces faits et qu'il ne serait aujourd'hui pas possible de déterminer avec certitude
- 15/18 - P/3743/2019 les implications de B______ dans l'acquisition criminelle de ces parts (p. 13 s.). Ces éléments sont manifestement insuffisants pour fonder l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent. Cela étant, la recourante affirme également que le jugement kazakh de 2017 contiendrait de précieux éléments sur le modus operandi de l'organisation criminelle menée par B______, qui agissait au travers d'un système pyramidal de prêts à des centaines de sociétés offshore, ayant permis de la spolier de millions de dollars. Elle admet toutefois que les prêts qu'elle avait octroyés pour l'achat des parts dans le champ pétrolier lui ont bien été remboursés, au travers de nouveaux prêts que le groupe criminel se serait frauduleusement procurés auprès d'elle (p. 11). Dès lors, on peine à la suivre quand elle affirme, plus loin dans sa requête (p. 19 ss), qu'elle aurait non seulement financé l'acquisition des parts du champ pétrolier, mais qu'elle serait elle-même devenue l'ayant droit économique de la société détenant lesdites parts. Si elle n'a fait qu'octroyer des prêts, qui lui ont finalement été remboursés – cas échéant au travers de nouveaux actes frauduleux –, elle ne peut valablement soutenir qu'elle serait en réalité devenue propriétaire des droits pétrolifères. Ces affirmations contradictoires ne permettent pas d'étayer la thèse d'agissements criminels de la part des mis en cause. Pour le surplus, la recourante ne fait que lister à nouveau des sociétés de domicile identifiées par les autorités judiciaires britanniques et kazakhes, parmi lesquelles les noms H______ LTD et G______ LTD ne figurent toujours pas. Quant à la société ayant servi à l'achat des parts dans le champ pétrolier (M______ INC), la recourante reconnaît que, si elle est abordée dans le jugement kazakh, c'est seulement en lien avec d'autres prêts (p. 12), et donc manifestement avec un autre complexe de faits. Même à suivre la recourante quant au fait qu'elle serait devenue propriétaire des droits pétrolifères, ses allégations ne permettent pas de retenir que K______ puis, à son décès, B______, se seraient appropriés lesdits droits de façon illicite. À l'appui de ses accusations à l'encontre du premier nommé, la recourante se contente de présenter un Client Agreement datant d'octobre 2004 avec une société de conseil en matière de trusts, sur lequel il figure comme "client principal" pour la société détenant les parts dans le champ pétrolier. Elle ajoute que "[r]ien n'indique que K______, en tant que personne privée, ait acquis les parts de la J______ LTD à titre onéreux, et cette éventualité doit être exclue au vu de ce qui figure au dossier de l'affaire" (p. 21). Cette simple affirmation, sans autre preuve ni référence, n'est toutefois pas suffisante pour fonder des soupçons d'abus de confiance ou de gestion déloyale à l'encontre du prénommé, d'autant plus que la recourante ne revient pas sur les explications de I______ à cet égard (cf. ch. 40 [acquisition par K______ pour son propre compte] et 53 [Client Agreement] de son témoignage). Surtout, pour expliquer le rôle joué dans ce cadre par B______, la recourante affirme d'abord qu'il aurait commandité l'assassinat de K______ – dont la mort aurait été initialement présentée comme un accident de chasse, avant que le tireur n'avoue des années plus tard avoir en réalité agi sur ordre de B______ – et qu'il aurait été
- 16/18 - P/3743/2019 condamné en novembre 2018 à la prison à vie. Elle ne produit toutefois pas ce jugement et n'explique pas en quoi elle n'aurait pas été capable de le faire non plus au moment de sa première plainte et de ses compléments déjà. Elle prétend ensuite que B______ aurait revendiqué les droits de propriété sur le champ pétrolier auprès des héritiers de K______ et soutient qu'il "ressort de nombreux témoignages qu'il a exercé une forte pression sur l'ensemble des parties prenantes afin qu'il soit fait droit à ses prétentions" (p. 22), sans toutefois fournir la moindre preuve à cet appui. Elle produit encore un autre Client Agreement sur lequel B______ figure désormais comme "client principal" et soutient qu'il aurait acquis les parts des héritiers de K______ sans leur verser de contrepartie significative. Toutefois, la pièce qu'elle cite à cet appui (pièce 172) démontre que la transaction n'impliquait certes pas d'importantes sommes d'argent liquide, mais une reprise de dettes, ce qui équivaut également à une contreprestation. Enfin, la recourante ne dit toujours rien sur les explications fournies par I______ à ce sujet (cf. ch. 69 ss de son témoignage). Ici aussi, par ses affirmations, elle ne parvient pas démontrer l'existence de soupçons à l'encontre du mis en cause, qui plus est pour des infractions commises non pas au préjudice de K______ et/ou de ses héritiers, mais d'elle-même. Enfin, on peut relever que la recourante ne consacre aucune ligne de ses écritures (ou de sa requête du 17 décembre 2020) sur le caractère actuel de son préjudice, qui avait déjà été mis en doute par la Chambre de céans dans son arrêt du 21 janvier 2020 (consid. 6.6), au vu de l'entrée d'un fonds souverain kazakh dans son capital en 2009 et de l'assainissement qui s'en serait suivi. 3.7. Au vu des considérations qui précèdent, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire. Il importe peu, dans ce contexte, que de nombreux autres pays aient exécuté des demandes d'entraide judiciaire en provenance du Kazakhstan sur la base du même complexe de faits, ni que la "pratique usuelle" commanderait d'ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d'argent. 4. Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 17/18 - P/3743/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ JSC aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ JSC, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/3743/2019 P/3743/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF
Total CHF 1'500.00