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ACPR/284/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La recevabilité du recours étant acquise, il n'y a pas lieu d'y revenir.

E. 2 Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d'examiner le grief de déni de justice, en lien avec la requête que la recourante dit avoir déposé en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire.

E. 2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1).

- 4/7 - P/24710/2019

E. 2.2 Selon l'art. 136 al. 1 aCPP, en vigueur à l'époque du dépôt du recours, la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec (let. b).

E. 2.3 Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; ATF 186 IV 86 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.4.1).

E. 2.4 En l'espèce, la recourante soutient avoir adressé au Ministère public, par le dépôt au greffe de l'assistance juridique, une demande visant à l'octroi de l'assistance juridique. Une telle demande ne figure toutefois pas à la procédure et le Ministère public a affirmé n'en avoir jamais reçue. Si tel avait été le cas, il aurait été dans l'obligation de l'intégrer au dossier (art. 100 al. 1 let. c CPP), étant rappelé que les autorités pénales sont tenues de se conformer au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Parallèlement, la recourante n'a jamais apporté le moindre élément concret permettant d'envisager qu'elle aurait déposé une requête de ce type. Elle n'a produit aucune copie de l'acte en question, ni trace de son passage ou envoi au greffe de l'assistance juridique, démarche qu'elle n'a d'ailleurs jamais datée avec précision sinon en la situant

– vaguement – après l'audience du 7 septembre 2021. Cette indication semble d'ailleurs contradictoire avec la mention, sur la fiche de demande de photocopies remplie par son conseil le 3 mars 2021, d'une procédure "en cours" pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Au demeurant, ledit conseil n'a pas soulevé un quelconque grief de déni de justice à ce sujet au moment d'adresser son état de frais le 22 mars 2022. La précitée, qui a détaillé son activité depuis le 19 janvier 2021, s'est limitée à requérir une indemnité à compter du jour du dépôt de la requête alléguée de sa cliente, sans dater précisément celui-ci, ni faire état de l'absence d'une décision formelle le nommant en qualité de conseil juridique gratuit. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que le Ministère public aurait été saisi d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire gratuite par la recourante. Par voie de conséquences, il ne pouvait valablement pas se saisir de la question et statuer à ce propos. L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun déni de justice et le grief de la recourante est infondé.

- 5/7 - P/24710/2019

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 4 La demande d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours a d'ores et déjà été rejetée dans l'ACPR/209/2023 du 21 mars 2023 et le recours de la recourante sur ce point a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi, consid. 7.4). Se référant à ses précédents développements, la Chambre de céans maintient sa conclusion, compte tenu de l'issue du recours.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.- compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/24710/2019 P/24710/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24710/2019 ACPR/284/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_106/2023 du Tribunal fédéral)

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/24710/2019 EN FAIT : A.

a. Par actes expédiés les 2 et 4 novembre 2022, A______ a recouru contre l'ordonnance du 21 octobre 2022, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public avait classé sa plainte.

En substance, elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours.

b. Par arrêt du 21 mars 2023 (ACPR/209/2023), la Chambre de céans a intégralement rejeté le recours de A______, ainsi que la demande d'assistance juridique.

c. Par arrêt du 1er juillet 2025 (7B_106/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, a annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 décembre 2019, A______ a déposé plainte contre C______, policier, des chefs d'abus d'autorité, contrainte, lésions corporelles simples voire voies de fait.

b. Le 3 mars 2021, Me B______, conseil privé de A______, a consulté le dossier de la procédure. Sur la fiche de demande de photocopies, elle a précisé, concernant l'assistance judiciaire, qu'une demande était "en cours". c. Le 7 septembre 2021, le Ministère public a tenu une audience, lors de laquelle A______ était assistée par son conseil, Me B______.

d. Le dossier de la procédure ne contient aucune demande de A______ (ou de son conseil) visant à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite par-devant le Ministère public, ni de décision de cette autorité à cet égard. e. Le 25 mars 2022, Me B______ a transmis au Ministère public son état de frais depuis le 19 janvier 2021, dans lequel elle applique un tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d’étude. C. Le Ministère public a classé la plainte de A______ et mis les frais de la procédure, ainsi que l’indemnité allouée à C______, à la charge de celle-ci. D.

a. Dans son recours du 2 novembre 2022, qu’elle a déposé en personne, A______ contestait le fond de la cause, sollicitant, en outre, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite devant la Chambre de céans.

b. Sous la plume de son conseil, elle a, dans son complément de recours du 4 suivant, affirmé qu’après l’audition du 7 septembre 2021, ayant rencontré des problèmes financiers, elle avait elle-même adressé au Ministère public une requête d’assistance

- 3/7 - P/24710/2019 juridique. Celle-ci n’avait toutefois jamais été jointe au dossier et l’autorité n’avait jamais statué à cet égard. Elle concluait à "l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre du présent recours et sollicit[ait] son indemnisation à compter du jour du dépôt de sa requête au greffe de l'assistance juridique". c. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du grief relatif à l'assistance judicaire, aucune demande ne lui étant parvenue jusqu'au prononcé de l'ordonnance querellée.

d. Dans sa réplique, A______ a sollicité que sa demande d'assistance judiciaire, déposée au greffe éponyme après le 7 septembre 2021, soit produite dans la présente procédure. e. Par courrier du 13 janvier 2023, A______ a produit des documents attestant de sa situation personnelle et financière, soit notamment de versements de prestations par l'Hospice général. E. Dans son arrêt ACPR/209/2023, la Chambre de céans a rejeté tant le recours de A______ que sa demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Quant à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant l’instance précédente, la question n'avait pas été traitée par l’ordonnance querellée, de sorte qu'il n’y avait pas lieu d’en discuter plus avant, d’autant que A______ n’avait pas invoqué un déni de justice. F. Le Tribunal fédéral a estimé que, par son complément de recours du 4 novembre 2022, A______, sans faire expressément usage de l'expression "déni de justice", avait néanmoins soulevé un tel grief devant la Chambre de céans et avait d'ailleurs pris des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. En refusant de se prononcer sur ledit grief, la Chambre de céans avait commis un déni de justice au préjudice de la recourante.

Pour le surplus, le recours de A______ était rejeté dans la mesure de sa recevabilité. G. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger, les parties ayant déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le recours (cf. let. D. supra). EN DROIT : 1. La recevabilité du recours étant acquise, il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d'examiner le grief de déni de justice, en lien avec la requête que la recourante dit avoir déposé en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. 2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1).

- 4/7 - P/24710/2019 2.2. Selon l'art. 136 al. 1 aCPP, en vigueur à l'époque du dépôt du recours, la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec (let. b). 2.3. Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; ATF 186 IV 86 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.4.1). 2.4. En l'espèce, la recourante soutient avoir adressé au Ministère public, par le dépôt au greffe de l'assistance juridique, une demande visant à l'octroi de l'assistance juridique. Une telle demande ne figure toutefois pas à la procédure et le Ministère public a affirmé n'en avoir jamais reçue. Si tel avait été le cas, il aurait été dans l'obligation de l'intégrer au dossier (art. 100 al. 1 let. c CPP), étant rappelé que les autorités pénales sont tenues de se conformer au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Parallèlement, la recourante n'a jamais apporté le moindre élément concret permettant d'envisager qu'elle aurait déposé une requête de ce type. Elle n'a produit aucune copie de l'acte en question, ni trace de son passage ou envoi au greffe de l'assistance juridique, démarche qu'elle n'a d'ailleurs jamais datée avec précision sinon en la situant

– vaguement – après l'audience du 7 septembre 2021. Cette indication semble d'ailleurs contradictoire avec la mention, sur la fiche de demande de photocopies remplie par son conseil le 3 mars 2021, d'une procédure "en cours" pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Au demeurant, ledit conseil n'a pas soulevé un quelconque grief de déni de justice à ce sujet au moment d'adresser son état de frais le 22 mars 2022. La précitée, qui a détaillé son activité depuis le 19 janvier 2021, s'est limitée à requérir une indemnité à compter du jour du dépôt de la requête alléguée de sa cliente, sans dater précisément celui-ci, ni faire état de l'absence d'une décision formelle le nommant en qualité de conseil juridique gratuit. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que le Ministère public aurait été saisi d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire gratuite par la recourante. Par voie de conséquences, il ne pouvait valablement pas se saisir de la question et statuer à ce propos. L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun déni de justice et le grief de la recourante est infondé.

- 5/7 - P/24710/2019 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. La demande d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours a d'ores et déjà été rejetée dans l'ACPR/209/2023 du 21 mars 2023 et le recours de la recourante sur ce point a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi, consid. 7.4). Se référant à ses précédents développements, la Chambre de céans maintient sa conclusion, compte tenu de l'issue du recours. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.- compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/24710/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/24710/2019 P/24710/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00