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ACPR/282/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Sachverhalt

reprochés". Il faut comprendre que le recourant conteste par-là les décisions judiciaires dans lesquelles son expulsion a été prononcée, ce qu’il lui appartenait de faire par les voies de droit alors ouvertes. Ces décisions étant entrées en force, il n’a plus d’intérêt à faire valoir sous cet angle contre la décision de mise en œuvre de cette mesure. Son grief sera, partant, rejeté. 3.4.3. Il en va de même du grief de violation du principe de la proportionnalité, lequel vise également, en réalité, les prononcés de son expulsion et non la décision dont est recours. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

- 7/9 - PS/6/2026 5.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 8/9 - PS/6/2026

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

E. 1.3 En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée, est recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche à l'OCPM d'avoir refusé de reporter son expulsion judiciaire.

E. 3.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour recel par métier (art. 160 ch. 2 CP). Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

E. 3.2 L'art. 66a al. 2 CP, dit clause de rigueur, prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans

- 5/9 - PS/6/2026 une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).

E. 3.3 Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6). L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). 3.4.1. En l'espèce, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH, soit de son droit au respect de la vie familiale.

- 6/9 - PS/6/2026 Il allègue à ce propos avoir un lien réel, affectif et continu avec ses enfants. Il ressort toutefois du dossier qu’avant son incarcération, il ne s’occupait que très peu d’eux (jugement ayant mené à l’arrêt du 24 novembre 2025), ou qu’il n’était ni un compagnon ni un père présent, s’en occupant si peu que la mère de sa compagne s’était installée chez elle pour l’aider (arrêt du 24 novembre 2025). Les contacts mensuels allégués dans le recours, étayés devant le TAPI par une attestation, ne suffisent manifestement pas à renverser ces constats, pas plus que les déclarations faites devant cette dernière juridiction par la mère des enfants, lesquelles semblent difficilement conciliables avec celles qu’elle avait faites précédemment, notamment en avril 2025. Quoiqu’il en soit, le recourant ne rend pas vraisemblable, même prima facie, que les circonstances déterminantes prises en considération par les juges ayant prononcé ses expulsions, en particulier en dernier lieu dans l’arrêt du 24 novembre 2025 – particulièrement récent –, se seraient modifiées si profondément qu’elles exigeaient désormais de renoncer à l’exécution de la mesure. Les considérations consacrées, dans son recours, à la possibilité de s’établir en France et de maintenir une proximité géographique avec ses enfants ne constituent pas davantage une modification profonde de sa situation par rapport à celle qui prévalait au moment du prononcé de ses expulsions. Partant, le grief soulevé sera rejeté. 3.4.2. Le recourant se plaint également d’une "appréciation disproportionnée des faits reprochés". Il faut comprendre que le recourant conteste par-là les décisions judiciaires dans lesquelles son expulsion a été prononcée, ce qu’il lui appartenait de faire par les voies de droit alors ouvertes. Ces décisions étant entrées en force, il n’a plus d’intérêt à faire valoir sous cet angle contre la décision de mise en œuvre de cette mesure. Son grief sera, partant, rejeté. 3.4.3. Il en va de même du grief de violation du principe de la proportionnalité, lequel vise également, en réalité, les prononcés de son expulsion et non la décision dont est recours.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 5.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

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E. 5.2 En l'espèce, au vu de l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public. Le communique, pour information, à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’état aux migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - PS/6/2026 PS/6/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/6/2026 ACPR/282/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à l’Établissement de détention administrative de Favra, chemin de Favra 24, 1241, Puplinge , agissant en personne, recourant, contre la décision de non-report de l’expulsion judiciaire rendue le 27 janvier 2026 par l'Office cantonal de la population et des migrations, et L’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, route de Chancy 88, 1213 Onex, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PS/6/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 5 février 2026, A______ recourt contre la décision du 27 janvier 2026, qui lui a été notifiée le lendemain à la prison de Champ-Dollon, par laquelle l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter son expulsion judiciaire.

b. Le recourant conclut préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire, comprenant la dispense de l’avance de frais ainsi que, cas échéant, la désignation d’un défenseur d’office; principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit accordé le report de son expulsion; subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1992 à B______ en Algérie, est célibataire et père de deux enfants vivant à Genève avec leur mère de nationalité suisse, nés les ______ 2021 (alors qu’il se trouvait lui-même en détention) et ______ 2023. Il ressort du dossier qu’il a une formation de mécanicien. Son casier judiciaire suisse fait état de six condamnations prononcées les 7 juillet et 10 décembre 2019, 26 mai et 17 juillet 2020, 14 juin 2022 et 24 novembre 2025.

b. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans (art. 66 al. 1 CPP), prononcée le 14 juin 2022 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après : CPAR) en marge d’une condamnation pour diverses infractions dont recel par métier, confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2022 du 30 mars 2023.

c. Son expulsion a une nouvelle fois été ordonnée le 24 novembre 2025 par la CPAR, dans un arrêt AARP/422/2025. La CPAR l’a alors condamné, notamment, pour s’en être pris à l'intégrité corporelle et à l'honneur de sa compagne, mère de ses enfants. A______, qui n’avait pas fait appel de la mesure d’expulsion, pour une durée de cinq ans, prononcée en première instance sur la base de l’art. 66abis CP, n’a pas contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La CPAR relevait, en particulier, qu’"avant son arrestation, l'appelant n'était ni un compagnon ni un père présent: il était très souvent absent, passait beaucoup de temps dans l'appartement du voisin et s'occupait si peu de ses enfants que la mère de la plaignante s'était installée chez sa fille pour l'aider. En outre, la plaignante indique qu'il ne participait pas à l'entretien de la famille et qu'il lui avait au contraire emprunté beaucoup d'argent". Le jugement dont était appel avait quant à lui retenu, au sujet de la mesure d’expulsion, que "bien que le prévenu soit arrivé en Suisse il y a sept ans et qu'il ait eu deux enfants avec la partie plaignante, lesquels habitent à Genève, il n'apparaît pas qu'il ait des

- 3/9 - PS/6/2026 attaches particulières avec la Suisse. Il ne travaille pas et n'a de toute évidence jamais entrepris les démarches nécessaires pour légaliser sa présence en Suisse depuis son arrivée en 2018. S'agissant d'un lien particulièrement fort qu'il entretiendrait avec ses enfants, il est établi, selon les déclarations de la partie plaignante lors de la procédure, qu'il ne s'occupe que très peu d'eux. Une expulsion porterait certes une atteinte aux relations entre le prévenu et ses proches, mais ne l'empêcherait pas d'entretenir un contact avec eux par le truchement des moyens de communication. Au vu de ce qui précède, l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse ne saurait primer l'intérêt public à son expulsion". Il a été arrêté la dernière fois le 8 avril 2025 et libéré le 7 mars 2026, à la date de la fin de sa peine.

d. Par ordre du Commissaire de police du même jour, A______ a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois. La compagne de l’intéressé avait, en avril 2025, indiqué ne plus vouloir être avec lui, avoir subi des violences et des injures de sa part et avait demandé une mesure d’éloignement. Un vol vers l’Algérie avait été proposé pour le 20 avril 2026. Cet ordre a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 mars 2026. Après avoir entendu A______, qui a notamment produit une attestation délivrée par la Fondation C______ confirmant qu’il voyait ses enfants une fois par mois à la prison de Champ-Dollon, ainsi que sa compagne, qui a exposé entretenir des relations cordiales avec lui, lequel était un père aimant, "très présent" et affectueux avec les enfants, le TAPI a considéré que le lien que A______ avait avec ses enfants existait principalement grâce à leur mère, l’intéressé n’ayant produit aucune pièce permettant d’attester de démarches qu’il aurait lui-même entreprises pour le bien de ses enfants et les juridictions pénales ayant constaté son absence d’investissement dans son rôle de père. C. Dans la décision querellée, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM retient qu’il ne pouvait être soutenu que l’intéressé entretenait une relation étroite et effective avec ses enfants et la mère de ceux-ci, de sorte que les droits découlant de l’art. 8 CEDH ne faisaient pas obstacle à l’exécution de son expulsion. D.

a. Dans son recours, A______ indique être père de "plusieurs enfants vivant en Suisse, dont des enfants mineurs", avec lesquels il entretenait un lien réel, affectif et continu. Avant son incarcération, il prenait ainsi ses enfants en charge deux fois par semaine, les accompagnant au parc et partageant avec eux des moments de jeux et d’échange. Il continuait à les voir depuis, à raison d’une heure par mois. La décision attaquée violait ainsi l’art. 8 CEDH et le droit au respect de la vie familiale. Ses compétences de mécanicien venaient renforcer sa volonté de se réinsérer durablement, étant précisé qu’il pourrait entreprendre des démarches en France, où il avait de la famille, et où il pourrait rester géographiquement proche de ses enfants. La décision de l’OCPM procédait également d’une appréciation disproportionnée des faits reprochés, sans

- 4/9 - PS/6/2026 mise en balance suffisante des intérêts privés et familiaux. Enfin, elle violait le principe de la proportionnalité en ce que l’expulsion constituait la mesure de la plus grave possible, alors que des mesures moins incisives auraient permis d’atteindre les objectifs poursuivis sans sacrifier l’intérêt supérieur des enfants.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée, est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche à l'OCPM d'avoir refusé de reporter son expulsion judiciaire. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour recel par métier (art. 160 ch. 2 CP). Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 3.2. L'art. 66a al. 2 CP, dit clause de rigueur, prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans

- 5/9 - PS/6/2026 une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). 3.3. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6). L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). 3.4.1. En l'espèce, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH, soit de son droit au respect de la vie familiale.

- 6/9 - PS/6/2026 Il allègue à ce propos avoir un lien réel, affectif et continu avec ses enfants. Il ressort toutefois du dossier qu’avant son incarcération, il ne s’occupait que très peu d’eux (jugement ayant mené à l’arrêt du 24 novembre 2025), ou qu’il n’était ni un compagnon ni un père présent, s’en occupant si peu que la mère de sa compagne s’était installée chez elle pour l’aider (arrêt du 24 novembre 2025). Les contacts mensuels allégués dans le recours, étayés devant le TAPI par une attestation, ne suffisent manifestement pas à renverser ces constats, pas plus que les déclarations faites devant cette dernière juridiction par la mère des enfants, lesquelles semblent difficilement conciliables avec celles qu’elle avait faites précédemment, notamment en avril 2025. Quoiqu’il en soit, le recourant ne rend pas vraisemblable, même prima facie, que les circonstances déterminantes prises en considération par les juges ayant prononcé ses expulsions, en particulier en dernier lieu dans l’arrêt du 24 novembre 2025 – particulièrement récent –, se seraient modifiées si profondément qu’elles exigeaient désormais de renoncer à l’exécution de la mesure. Les considérations consacrées, dans son recours, à la possibilité de s’établir en France et de maintenir une proximité géographique avec ses enfants ne constituent pas davantage une modification profonde de sa situation par rapport à celle qui prévalait au moment du prononcé de ses expulsions. Partant, le grief soulevé sera rejeté. 3.4.2. Le recourant se plaint également d’une "appréciation disproportionnée des faits reprochés". Il faut comprendre que le recourant conteste par-là les décisions judiciaires dans lesquelles son expulsion a été prononcée, ce qu’il lui appartenait de faire par les voies de droit alors ouvertes. Ces décisions étant entrées en force, il n’a plus d’intérêt à faire valoir sous cet angle contre la décision de mise en œuvre de cette mesure. Son grief sera, partant, rejeté. 3.4.3. Il en va de même du grief de violation du principe de la proportionnalité, lequel vise également, en réalité, les prononcés de son expulsion et non la décision dont est recours. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

- 7/9 - PS/6/2026 5.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 8/9 - PS/6/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public. Le communique, pour information, à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’état aux migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PS/6/2026 PS/6/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 Total CHF 1'000.00