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ACPR/280/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence éventuelle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6682/2025 ACPR/280/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 13 août 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/6682/2025 Vu :  l'ordonnance pénale du 19 mars 2025, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de faux dans les certificats étrangers et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI;  l'opposition formée par A______ le 27 suivant;  l'audience sur opposition tenue par le Tribunal de police le 13 août 2025, à laquelle A______ ne s'est pas présenté;  l'ordonnance rendue et notifiée sur le siège par le Tribunal de police;  l'acte envoyé par A______ au Tribunal de police le 20 octobre 2025;  le courrier du 18 février 2026 du Tribunal de police à la Chambre de céans, transmettant l'acte susmentionné. Attendu que :  à teneur du procès-verbal de l'audience du 13 août 2025, Me Dina BAZARBACHI, conseil de A______, a indiqué n'avoir eu aucun contact avec son client et qu'elle ne s'opposait pas au prononcé d'un défaut;  dans l'ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté le défaut de A______, dit que l'opposition formée le 27 mars 2025 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 19 mars 2025 était assimilée à un jugement entré en force;  dans l'acte du 20 octobre 2025, A______ sollicite du Tribunal de police un "nouveau jugement", affirmant avoir été hospitalisé du 5 août au 9 octobre 2025 et n'avoir pu reprendre contact avec son conseil qu'à cette date;  dans son courrier du 18 février 2026, le Tribunal de police explique que l'acte du 20 octobre 2025 paraissait être un recours contre l'ordonnance du 13 août 2025, raison de sa transmission à la Chambre de céans. Considérant en droit que :  si, comme le suppose le Tribunal de police, il fallait considérer l'acte du 20 octobre 2025 comme un recours contre l'ordonnance du 13 août 2025, notifiée sur le siège, celui-ci serait manifestement irrecevable car tardif, pour avoir été expédié bien après le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);  l'acte, qui a d'ailleurs été envoyé au Tribunal de police pour solliciter un "nouveau jugement", semble plutôt formaliser une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, soit, en l'occurrence, une restitution de terme au sens de l'art. 91 al. 1 et 5 CPP, qu'il appartient à l'instance précédente d'examiner (art. 94 al. 2 CPP);

- 3/4 - P/6682/2025  la cause sera dès lors retournée au Tribunal de police à cette fin;  il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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- 4/4 - P/6682/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence éventuelle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).