Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 111 al. 1 CPP) qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant s'oppose à la confiscation des vingt-trois objets litigieux et demande leur restitution.
- 10/17 - P/9061/2018
E. 2.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu de dispositions spéciales qui l'emportent sur l'art. 69 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 précité, consid. 3.2). Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'art. 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction. Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 précité ; 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 126 ; ATF 117 IV 345 consid. 2a p. 346). La confiscation sert à empêcher que l'auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu'il vient de provoquer pour autrui. Le juge doit ainsi, face à une situation donnée, établir un pronostic et déterminer si le fait qu'à l'avenir l'objet demeure en mains de l'auteur est de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui. Tel sera le cas si l'objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l'auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu'il ne puisse servir qu'à cela (ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 119-120). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 57). Par ailleurs, la confiscation par le juge pénal d'un objet
- 11/17 - P/9061/2018 dangereux qui n'a aucun rapport avec l'acte délictueux viole le droit fédéral (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94).
E. 2.2 Selon la doctrine, une confiscation de biens culturels, qualifiés de dangereux au sens de l'actuel art. 69 CP, pourra être envisagée lorsque l'ordre public est compromis. Tel serait le cas d'un objet volé ou provenant de fouilles illicites (P. GABUS / M.-A. RENOLD, Commentaire LTBC, Genève 2006, n. 8 ad art. 28).
E. 2.3 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 ss et les arrêts cités). Il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante). Selon l'al. 2 de cette même disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
E. 2.4 L'art. 24 al. 1 let. a LTBC punit celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisis sans sa volonté. L'art. 24 al. 1 let. c LTBC réprime quiconque aura illicitement importé des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation.
E. 2.5 L'art. 1a al. 1 de l'ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak, interdit l'importation, le transit, l'exportation, le commerce, le courtage, l'acquisition et toute autre forme de transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d'Irak, soustrait de la maîtrise de leurs ayants droit en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d'Irak depuis le 2 août 1990.
E. 2.6 L'art. 9a de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie interdit le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 15 mars 2011.
E. 2.7 En l'espèce, le Ministère public n'expose pas les motifs l'ayant conduit à prononcer la confiscation des objets litigieux sur la base de l'art. 69 al. 1 CP. Il semble toutefois considérer que leur provenance illicite est établie à teneur de l'expertise.
- 12/17 - P/9061/2018 Il convient donc de déterminer si, premièrement, ces objets ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou s'ils en sont le produit et, dans l'affirmative s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon l'expert, les antiquités litigieuses sont, pour la plupart, originaires, respectivement susceptibles de provenir, d'autres pays et/ou régions que de la Turquie. Toutefois, il n'est pas affirmatif, retenant parfois plusieurs possibilités [numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 et 21, provenant d'Irak ou de Syrie; numéros 6, 11, 12, 13 et 14 de Syrie ou de la Turquie méridionale], parfois des "tendances" [ainsi les numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 20 et 22 ne pouvaient être attribués à un ou deux pays sources, mais seraient "courants" dans les régions du bassin méditerranéen (numéros 1, 10 et 15), du Proche-Orient (15, 16, 20, 21 et 22), d'Egypte (15), d'Israël (15 et 17), de Palestine (15 et 17), du Liban (17), de Jordanie (15), d'Arabie Saoudite (15) et d'Iran occidental (15, 16, 20, 21 et 22)]. Dans un cas [numéro 19], l'expert ne donne aucun rattachement. De ce fait, il n'a pu qu'émettre des hypothèses, ce d'autant qu'il n'a pu dater la sortie desdits biens des pays sources et que l'instruction ne l'a pas établi par d'autres moyens. À cet égard, le fait que ces antiquités ne soient pas traçables avant 2015 semble plutôt confirmer une exportation à l'insu des États concernés, sans avoir été répertoriés au préalable. Toutefois, le dossier n'établit pas que les pays sources en auraient été dessaisis contre leur volonté. En effet, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient été interpellés ou qu'ayant pu l'être, ils se seraient manifestés, étant précisé qu'à teneur des informations fournies par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) sur son site internet, l'entraide peut être difficile, voire impossible à obtenir de certains d'entre eux, notamment s'ils sont en guerre. De plus, conformément aux déclarations de l'expert, des collectionneurs privés pourraient également avoir été propriétaires légitimes de ces biens, s'ils possédaient une autorisation des États concernés. Au vu de ce qui précède, en dépit d'une possibilité de provenance illicite des biens litigieux, celle-ci n'est pas établie au-delà d'un doute raisonnable, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des producta sceleris. En outre, il apparait peu probable qu'il existe un risque sérieux que ces objets puissent servir à commettre une infraction, à l'instar d'armes utilisées pour menacer la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité et 1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1) ou de smartphones, ayant permis à des trafiquants de drogue de se coordonner (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). Ils ne peuvent donc pas être considérés comme compromettants pour la sécurité. L'opinion, apparemment isolée, de la doctrine est d'autant moins pertinente en l'espèce qu'on ne sait pas si des fouilles illicites sont réellement à l'origine de la mise en circulation des antiquités saisies.
- 13/17 - P/9061/2018 Au vu de ce qui précède, le faisceau d'indices n'est pas suffisant pour prononcer leur confiscation. Par surabondance de moyen, en l'absence de preuve d'une infraction préalable, l'art. 70 al. 1 CP doit également être écarté, ce d'autant que rien ne permet de retenir que le recourant, dont il n'est pas contredit qu'il a acquis les objets de bonne foi, n'aurait pas fourni une contreprestation adéquate (al. 2). En effet, l'estimation établie par l'expert concerne la valeur marchande des objets après une restauration. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, ceux-ci étant dans un état fragmentaire et restaurés d'une manière qualifiée de non professionnelle, ce qui influe immanquablement sur leur valeur marchande. Le recours sera donc admis sur ce point et le chiffre 2 de l'ordonnance querellée, annulé.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de procédure à sa charge et de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour ses frais de défense.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.3
p. 98).
E. 3.2 L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
E. 3.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de
- 14/17 - P/9061/2018 défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 3.4 En l'espèce, il doit être relevé, à titre liminaire, que l'accusation portée contre le recourant a évolué au fil du temps. En effet, il s'est initialement vu reprocher une importation, ou une tentative d'importation, de biens culturels volés ou dont le propriétaire se serait trouvé dessaisi sans sa volonté (art. 24 al. 1 let. a LTBC), alors que, dans l'ordonnance querellée, il lui est reproché d'avoir "intentionnellement ou par négligence" (sic), fait une déclaration incorrecte, "ou pas de déclaration" (sic), lors de l'importation de ces biens, formulation confuse qui renvoie à l'art. 24 al. 1 let. c et al. 2 LTBC. C'est bien évidemment l'existence d'une déclaration incorrecte qui entre en considération ici, puisque le contenu de ce document a alerté l'AFD et que le Ministère public reproche au recourant de ne pas avoir "fait le nécessaire" pour que "l'origine" [comprendre l'origine réelle] des biens y soit mentionnée. Or, le recourant a procédé avec le concours d'un transitaire, et l'instruction n'a pas établi que celui-ci aurait été instigué par celui-là à frauder les dispositions de la LTBC. La dénonciation de l'AFD reproche, d'ailleurs, expressis verbis au transitaire, et non au recourant, d'avoir enfreint la LTBC. Cela étant, le recourant, voit la procédure pénale dirigée contre lui classée sur la base de l'art. 52 CP, ce qu'il ne conteste ni dans son principe ni dans son résultat . Par conséquent, il doit se voir imputer la partie des frais de procédure liée à l'examen de sa culpabilité, puisque, dans cette configuration, il a nécessairement commis un acte illicite. Les conditions posées aux art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont ainsi réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire de fonder la violation d'une norme générale de comportement sur une disposition autre que celle pour laquelle la condamnation pénale a été exclue en raison du peu de gravité de la faute (ACPR/783/2018 du 19 décembre 2018). Dans la mesure où l'instruction s'est moins attachée aux circonstances et aux acteurs de la déclaration d'importation en Suisse qu'à la provenance initiale des objets visés, qui a mobilisés la majeure partie des investigations, il paraît raisonnable de fixer à un tiers la part des frais de la procédure de première instance qui seront mis à la charge du recourant, soit CHF 203.35.
- 15/17 - P/9061/2018 Le chiffre 4 du dispositif querellé sera par conséquent réformé.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recourant, qui obtient gain de cause s'agissant des confiscations prononcées, se verra allouer une indemnité correspondant à deux tiers de ses frais de défense.
Il ressort de l'état de frais produit que plusieurs taux horaire sont appliqués, à savoir notamment CHF 450.- et CHF 180.-. Si celui appliqué à l'activité de l'avocat chef d'étude est conforme à la jurisprudence, celui de l'avocat stagiaire doit être ramené à CHF 150.-.
Le recourant chiffre l'indemnisation à CHF 20'497.25, pour une période allant du 20 octobre 2017 au 5 juillet 2019. Toutefois, seules seront indemnisées les démarches en lien avec la procédure pénale, soit dès l'ouverture de celle-ci le 20 juin
2018. Ainsi, les activités antérieures seront écartées.
Le recourant allègue 5h00 de conférence avec son conseil ainsi que 9h00 de correspondance (28 téléphones, courriers et courriels confondus) du 21 juin 2018 au
E. 3.6 S'agissant des autres frais (expertise, stockage futur et manutention), ils ne font pas partie des postes énumérés dans le bordereau de clôture. Ils ne seront pas traités. Le recourant n'établit de toute façon pas les avoir effectivement acquittés. 4. Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu’il sera exonéré des frais de l’État (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Le recourant a demandé une indemnité équitable de procédure pour la rédaction du recours (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il n'a pas produit d'état de frais. Compte tenu du travail accompli par son conseil, la rémunération de ce dernier sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 1'000.- TTC.
E. 6 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (cf. consid. 3.5) sera compensée, à concurrence de CHF 203.35, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).
* * * * *
- 17/17 - P/9061/2018
Dispositiv
- : Admet le recours et annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée. Ordonne la restitution à A______ de la totalité des objets saisis. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure, soit au paiement de CHF 203.35. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 7'730.- TTC, pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC, pour ses frais dans la procédure de recours. Dit que les CHF 203.35 susmentionnés seront prélevés sur les indemnités due par l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la culture (réf.: FL1712). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9061/2018 ACPR/280/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mai 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/9061/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure (chiffre 1), ordonné la confiscation et la dévolution à la Confédération des vingt-trois biens culturels précédemment séquestrés (chiffre 2), dit qu'aucune indemnité et/ou montant à titre de réparation morale ne lui était dû (chiffre 3) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 610.- (chiffre 4). Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de l'ordonnance querellée, à la restitution immédiate des objets, à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 20'497.25 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu'une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, au remboursement de la facture d'expertise de CHF 6'480.-, à la mise à la charge de l'État des frais de procédure ainsi que des frais de stockage et de manutention qui lui seront facturés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 19 avril 2017, A______ a acheté les vingt-trois objets anciens suivants auprès de la société américaine C______ LTD, à D______ [USA] :
1. un torse masculin gréco-romain, en calcaire;
2. un clou de fondation comportant une inscription cunéiforme, en terre cuite;
3. une tablette comportant une divinité masculine, en terre cuite;
4. un orant, en terre cuite également;
5. une statuette féminine, en terre cuite;
6. une statuette représentant un homme en deuil, en bronze;
7. une tablette représentant un personnage, en terre cuite;
8. un médaillon représentant un personnage, en terre cuite également;
9. un flacon, en albâtre;
10. un moule gréco-romain comportant des motifs floraux et une inscription, en terre cuite;
11. une tête de bovidé, en bronze;
12. une applique de char avec des motifs gravés, en bronze;
13. une deuxième applique de char, en bronze également;
- 3/17 - P/9061/2018
14. un fourreau de dague composé de quatre éléments, en bronze;
15. une croix double maintenue par une maille à une chaîne, en bronze également;
16. un bas-relief représentant un aigle agrippant un bouquetin ainsi qu'un symbole solaire, en terre cuite;
17. une bouteille phénicienne comportant un décor anthropomorphe peint sur céramique;
18. un deuxième clou de fondation comportant une inscription cunéiforme, en terre cuite;
19. une antéfixe ou une applique, en bronze;
20. un deuxième orant, en bronze également;
21. un poids en forme de canard, en basalte;
22. une plaquette représentant une déesse, en terre cuite;
23. une statuette féminine, en os. a.b. C______ LTD a établi une quittance de USD 10'600.- au total pour ces achats. Ce document énonce que le lieu de provenance des antiquités est la Turquie; il classe en quatre catégories génériques (sans les détailler précisément) les vingt-trois biens – i.e. un torse en marbre; douze objets en terre cuite : plaques, cônes, vase et moule; huit objets en bronze: figurines, éléments, croix, tête de taureau, disque et plaque; deux petites pierres : un canard noir et une jarre en albâtre – et énonce la date probable de leur fabrication (soit entre le second millénaire avant Jésus-Christ et le premier millénaire de notre ère, selon les catégories). a.c. A______ a mandaté la société genevoise E______ SA pour importer ses objets d'antiquité en Suisse. Le 1er mai 2017, F______, employé de cette société, s'en est occupé et a déclaré l'importation au bureau de douane de Genève, subdivision des Ports-Francs. Dans le formulaire idoine, il a mentionné qu'il s'agissait d'"[a]ntiquités de plus de 100 ans d'âge", respectivement a énuméré les quatre catégories génériques, ainsi que le prix de vente, énoncés dans la quittance de C______ LTD, document qu'il a annexé au questionnaire. b.a. Suspectant l'inexactitude de la déclaration, l'Administration fédérale des douanes (ci-après AFD) a séquestré les biens (art. 82 et 83 de la Loi fédérale sur les douanes).
- 4/17 - P/9061/2018 À cette suite, elle a, d'une part, mandaté un expert pour déterminer l'origine géographique des objets ainsi qu'en évaluer la valeur et, d'autre part, soumis le dossier à l'Office fédéral de la culture (ci-après OFC). b.b. D'après le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2017 par G______, spécialiste en archéologie méditerranéenne, les vingt-trois objets examinés étaient "authentiques" et relevaient de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1). Ils avaient tous bénéficié d'une restauration, bien qu'incomplète (numéro 14) ou peu professionnelle (numéros 6, 12 à 14, et 17), sauf le numéro 23, qui portait des cassures "fraîches". À l'exception des numéros 1 et 20, les objets séquestrés n'atteignaient que de faibles valeurs sur le marché de l'art en raison de leur état fragmentaire, voire de leur "piètre" restauration. L'estimation LTVA des vingt-trois biens saisis, qui étaient "de haute valeur scientifique et patrimoniale", oscillait entre CHF 74'000.- et CHF 131'500.-. S'agissant de leur origine : huit objets (numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 et 21) provenaient avec certitude, soit d'Irak, soit de Syrie; cinq antiquités (numéros 6, 11, 12, 13 et 14) avaient pour origine la Syrie du nord ou la Turquie méridionale; un objet (numéro 23) provenait avec certitude d'Egypte, d'Israël ou de Palestine, étant précisé que ce bien arborait des brisures récentes, lesquelles témoignaient d'une provenance illicite car issue d'une fouille non professionnelle; 8 antiquités (numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 20 et 22) ne pouvaient être attribuées à un ou deux pays sources; elles étaient courantes dans les régions du bassin méditerranéen (numéros 1, 10 et 15), du Proche-Orient (15,16, 20, 21 et 22), d'Egypte (15), d'Israël (15, 17), de Palestine (15, 17), du Liban (17), de Jordanie (15), d'Arabie Saoudite (15) et d'Iran occidental (15,16, 20, 21 et 22); l'expertise est muette sur l'origine de l'objet numéro 19. Pour rendre son rapport, G______ a personnellement examiné chacune des antiquités, dont il a pris plusieurs photographies. Ses prestations, d'un coût de CHF 6'480.-, ont été facturées par l'AFD à E______ SA qui, à son tour, les a facturées à A______. b.c. Selon le courrier adressé le 1er mai 2018 par l'OFC à l'AFD, les pièces saisies constituaient des biens culturels au sens de l'art. 2 al. 1 LTBC. En effet, elles revêtaient de l’importance pour l’archéologie et l’Histoire et appartenaient à l’une
- 5/17 - P/9061/2018 des catégories énumérées par la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 (RS 0.444.1), dans la mesure où il s’agissait du produit de fouilles et de découvertes archéologiques. Par ailleurs, "ce type d'objet[s]" était explicitement qualifié, par les accords bilatéraux (art. 7 LTBC) liant la Suisse à l'Egypte (RS 0.444.132.11), à l'Italie (RS 0.444.145.41), à Chypre (RS.0444.125.81) et à la Grèce (RS 0.444.137.21), de biens culturels d'importance significative pour le patrimoine. Partant, les objets concernés devaient être déclarés à l’importation, selon les modalités propres aux biens culturels; en particulier, les informations et/ou documents suivants s'imposaient (art. 24 et 25 OTBC; RS 444.11) : décrire, dans la déclaration, le type d'objets; indiquer le lieu effectif de leur fabrication ou de leur découverte (avec autant de précision que possible); préciser si l'autorisation d'un État partie à la Convention de l'UNESCO ou à un accord bilatéral avec la Suisse, était requise pour exporter un bien issu de son patrimoine culturel – ce qui était le cas pour l'Egypte, l'Italie, Chypre et la Grèce – et, dans l'affirmative, fournir une telle autorisation. La déclaration étant incorrecte, elle constituait un délit au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC. Par ailleurs, une infraction à d’autres dispositions pénales, telle qu'à l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui sanctionnait l’importation et le transfert de biens culturels volés ou dont le propriétaire s’était trouvé dessaisi sans sa volonté, n’était pas exclue, cette disposition s’appliquant aussi aux objets provenant de fouilles illicites, pour autant que l’État d’origine les considère comme sa propriété. Or, en Egypte, en Italie, à Chypre et en Grèce, tout bien culturel trouvé était considéré, à certaines conditions, comme appartenant à l'État; son exportation définitive était en principe strictement interdite. Le soupçon de provenance illégale (vols et/ou pillages) des objets litigieux était corroboré par l'expertise de G______ (cf. B.b.b.), selon laquelle lesdits objets ne provenaient pas de Turquie mais étaient "d'origines plus ciblées". Par ailleurs, les objets d'origine irakienne ou syrienne pouvaient tomber sous le coup, respectivement, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d'Irak, qui interdisait le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 2 août 1990 (RS. 946.206), et de l'ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, laquelle interdisait également le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 15 mars 2011 (RS. 946.231.172.7). b.d. Parallèlement aux lettre et rapport précités, soit entre le 30 octobre 2017 et le 19 juin 2018, A______, sous la plume de son conseil, et l'AFD ont échangé divers courriers. Dans ce cadre, le premier nommé a vainement sollicité la restitution immédiate des objets d'antiquité. À l'appui de sa requête, il a fourni plusieurs attestations.
- 6/17 - P/9061/2018 Dans la première, datée du 20 octobre 2017, H______, expert en art grec et romain, conservateur au musée universitaire de I______ (États-Unis), indique avoir pris connaissance de la liste d'objets vendus par C______ LTD – et cite les catégories génériques figurant dans la quittance évoquée à la lettre B.a.b supra. Selon lui, les biens concernés étaient courants et avaient fait l'objet d'une production quasiment massive ("pratically mass produced") durant l'Antiquité; ils ne revêtaient pas d'importance ni de valeur particulières; ils étaient omniprésents sur le marché, où ils étaient vendus librement ("freely traded"). D'après la seconde, établie le 21 octobre 2017 par le président de C______ LTD, les objets litigieux étaient aisément disponibles en Europe et aux États-Unis à des prix modestes; ils pourraient provenir de différents endroits du monde antique ("could have come from a variety of places in the ancient world") mais la Turquie, carrefour entre le Proche-Orient et la civilisation occidentale ("Turkey was a crossroad from the Near East to Western Civilization"), apparaissait être le lieu d'origine le plus probable. Les biens concernés provenaient d'anciennes collections, légalement acquises, et étaient libres de toute charge ("free of all liens and encumbrances"). Le prix payé par A______ était adéquat ("fair market value"), ce que démontraient les extraits de sites internet et de catalogues proposant à la vente des objets similaires, qu'il joignait à son attestation. c.a. Le 17 mai 2018, l'AFD a dénoncé au Ministère public la commission d'un éventuel délit au sens l'art. 24 LTBC. c.b. Le 20 juin suivant, le Procureur a ouvert une instruction contre A______ du chef de violation de la disposition précitée et a ordonné la mise sous séquestre des objets (cf. B.a.a.). Par arrêt du 4 septembre 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette dernière décision (ACPR/496/2018).
d. Entendu le 18 septembre 2018 par la police, A______ a déclaré avoir acquis, de bonne foi, les objets précités auprès de C______ LTD alors qu'il s'était rendu à D______ [USA] pour des conférences, étant précisé qu'il avait déjà acquis, auparavant, à plusieurs reprises, des objets auprès dudit marchand. Lors de sa visite dans ledit commerce, plusieurs objets avaient attiré son attention. Il n'avait demandé aucune précision sur ceux-ci, notamment sur leur provenance géographique ou sur les circonstances de leur acquisition par le vendeur. Les objets lui avaient paru "courants, sans caractère de rareté particulier" et lui plaisaient visuellement. Il comptait les conserver personnellement, et non les revendre. En outre, le prix convenu était "raisonnable". C______ LTD s'était chargé de l'envoi et il avait mandaté E______ SA pour le solde des démarches administratives. Bien qu'il n'ait pas de connaissances particulières en la matière, il émettait des réserves quant à l'estimation de l'expert, plusieurs spécialistes ayant déclaré que ces
- 7/17 - P/9061/2018 objets étaient très "courants" et lui ayant confirmé que leur valeur correspondait au prix payé. e. À l'appui de ses déclarations, A______ a joint plusieurs documents en langue anglaise, dont une attestation établie par J______, ancien conservateur auprès du K______ [musée] et actuel directeur de L______ [galerie] à D______ [USA]. Celui- ci lui confirmait que les objets – dont les images lui avaient été envoyées –, bien qu'anciens, étaient ordinaires et n'avaient pas de valeur particulière, que ce soit historique ou monétaire, et qu'ils étaient disponibles tant sur le marché européen qu'américain. f. Entendus par la police respectivement les 24 juillet et 10 octobre 2018, M______, directeur de E______ SA, et F______, déclarant de douane (cf. B.a.c.), ont exposé que le dossier des objets acquis par A______ avait été traité de manière standard, sur la base de la documentation remise par celui-ci et C______ LTD. Le second a ajouté ne pas avoir reçu d'instructions de A______.
g. Lors de l'audience du 13 décembre 2018 par-devant le Ministère public, A______ a été prévenu d'infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC. Il a expliqué ne pas avoir pensé que les questions liées à la provenance ou à l'acquisition préalable des objets par le vendeur étaient utiles et nécessaires à son achat. Il ignorait les législations s'appliquant à ce type d'objets. Il n'avait joué aucun rôle dans la mention de la "Turquie" sur les déclarations. Il n'avait, à aucun moment, imaginé qu'ils pouvaient avoir une origine illicite, les ayant achetés dans une galerie "sérieuse", ayant édité de nombreux ouvrages, ce qui constituait des garanties suffisantes quant à leur licéité. Ces biens lui appartenaient, il n'avait rien fait de "faux". Il était cependant disposé à les céder, si cela s'avérait nécessaire.
h. Entendu lors de la même audience, G______ a confirmé son rapport d'expertise du 25 septembre 2017. Il ne pouvait pas être plus précis s'agissant de l'origine des biens. Lorsqu'il citait le "Proche-Orient", cela ne comprenait pas la Turquie, mais Israël, le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, et le Sinaï qui se trouve en Égypte. Toutefois, ce type de bien pouvait avoir transité dans la zone méridionale de la Turquie. Lorsqu'il parlait du "bassin méditerranéen", cela comprenait la Turquie. Il n'était pas non plus possible de déterminer à quelle date les objets étaient sortis de leur pays d'origine. À sa connaissance et selon les informations données par le service des douanes, ceux-ci étaient apparus sur le marché américain en 2015. Il ne disposait toutefois d'aucune information concernant leur traçabilité antérieure. Selon lui, tout objet importé de Syrie ou d'Irak était susceptible de tomber sous le coup des ordonnances concernant les biens culturels issus de ces pays. En outre, par application du principe de précaution, lorsque l'on ne connaissait pas la date de sortie du bien de son pays source, mention en était également faite.
- 8/17 - P/9061/2018 Les ayants droit des objets étaient les pays sources. L'importance de ces biens pour les États dépendait de leur politique en la matière. Il était également possible que des collectionneurs privés soient propriétaires de ces objets, à condition qu'ils disposent d'une autorisation de l'État. S'ils avaient été trouvés dans leur couche archéologique d'origine, ils seraient importants car le contexte social et économique pourrait être analysé. Hors contexte, leur valeur scientifique était faible et seule demeurait leur valeur marchande. Il avait effectué une analyse comparative du marché de l'art pour arriver au montant mentionné dans l'expertise, étant précisé qu'il s'agissait d'une estimation après une restauration. i. Informé de la clôture de l'instruction, A______, par pli du 5 juillet 2019, s'est opposé à la confiscation de la totalité des objets séquestrés. Les objets 1, 9, 10, 15 à 17, 20, 22 et 23 ne tombaient pas sous le coup des ordonnances précitées. En outre, aucun commentaire sur l'objet 19 ne figurait dans l'expertise. S'agissant des autres objets, il s'en rapportait à justice, étant précisé que s'ils ne devaient pas être restitués au pays d'origine – compte tenu notamment de leur faible importance –, il sollicitait leur restitution. Enfin, il demandait une indemnité de CHF 20'497.25 en couverture de ses frais d'avocat. Il concluait également au remboursement des frais d'expertise. Les frais de stockage et de manutention – qui ne lui avaient pas encore été facturés –, devaient également être mis à charge de l'État. Il était d'accord de renoncer à toute indemnisation en cas de restitution de la totalité des objets. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il appartenait à A______ de faire le nécessaire afin que l'origine des biens culturels soit mentionnée au moment de leur importation dans la déclaration idoine, le manque de précision de celle-ci ainsi que les éléments mentionnés dans l'expertise confirmant la provenance illégale de ces objets. Toutefois, compte tenu des éléments figurant au dossier, notamment de ses déclarations, la culpabilité et les conséquences de son acte apparaissaient d'une importance relative, les biens culturels ayant été séquestrés. Dès lors, le classement de la procédure était ordonné.
Les vingt-trois objets séquestrés étaient confisqués (art. 69 al. 1 CP) et dévolus à la Confédération, charge à elle de les restituer à leur ayant droit légitime, soit leur pays d'origine.
Enfin, en violant l'art. 24 al. 1 let. c LTBC, A______ avait de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, de sorte qu'il convenait de mettre les frais de la procédure à sa charge et de ne lui accorder aucune indemnité. D.
a. Dans son recours, A______ conteste la confiscation des objets séquestrés.
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Selon l'expertise, les objets 1, 9, 10, 15 à 17, 20 et 22 ne pouvaient être attribués avec précision à un pays source. Ainsi, ils ne tombaient sous le coup ni de l'ordonnance concernant les biens culturels irakiens, ni de celle concernant les biens culturels syriens. Il en allait de même de l'objet 19, qui n'avait fait l'objet d'aucun commentaire.
Les objets 6, et 11 à 14 provenaient, selon l'expert, soit de Syrie du nord, soit de Turquie méridionale. Ce manque de précision ne permettait pas non plus l'application de l'ordonnance concernant les biens culturels syriens.
Bien que l'expert ait affirmé que les objets 2 à 5, 7, 8, 18 et 21 provenaient d'Irak ou de Syrie, son avis avait été contredit par des "sommités mondiales", de sorte qu'il existait un doute quant à leur provenance. Leur origine la plus probable était la Turquie, selon C______ LTD.
Quand bien même ces objets proviendraient d'Irak ou de Syrie, personne n'était en mesure de dater leur sortie des pays d'origine, de sorte que l'application des ordonnances susmentionnées était exclue.
Enfin, rien ne corroborait la thèse selon laquelle l'objet 23 proviendrait d'une fouille non professionnelle.
Contrairement à ce qui avait été demandé dans l'arrêt ACPR/496/2018 (cf. B.d.), l'instruction n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de corroborer les soupçons initiaux. En particulier, il n'avait pas été démontré que plusieurs propriétaires du pays source avaient été dessaisis de leurs biens contre leur gré, et il était possible qu'ils s'en soient dessaisis volontairement.
S'étant fié de bonne foi au vendeur, il n'avait pas à supporter les frais de procédure et une indemnité de CHF 20'497.25 lui était due pour ses frais de défense.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 111 al. 1 CPP) qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à la confiscation des vingt-trois objets litigieux et demande leur restitution.
- 10/17 - P/9061/2018 2.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu de dispositions spéciales qui l'emportent sur l'art. 69 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 précité, consid. 3.2). Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'art. 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction. Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 précité ; 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 126 ; ATF 117 IV 345 consid. 2a p. 346). La confiscation sert à empêcher que l'auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu'il vient de provoquer pour autrui. Le juge doit ainsi, face à une situation donnée, établir un pronostic et déterminer si le fait qu'à l'avenir l'objet demeure en mains de l'auteur est de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui. Tel sera le cas si l'objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l'auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu'il ne puisse servir qu'à cela (ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 119-120). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 57). Par ailleurs, la confiscation par le juge pénal d'un objet
- 11/17 - P/9061/2018 dangereux qui n'a aucun rapport avec l'acte délictueux viole le droit fédéral (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94). 2.2. Selon la doctrine, une confiscation de biens culturels, qualifiés de dangereux au sens de l'actuel art. 69 CP, pourra être envisagée lorsque l'ordre public est compromis. Tel serait le cas d'un objet volé ou provenant de fouilles illicites (P. GABUS / M.-A. RENOLD, Commentaire LTBC, Genève 2006, n. 8 ad art. 28). 2.3. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 ss et les arrêts cités). Il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante). Selon l'al. 2 de cette même disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 2.4. L'art. 24 al. 1 let. a LTBC punit celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisis sans sa volonté. L'art. 24 al. 1 let. c LTBC réprime quiconque aura illicitement importé des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation. 2.5. L'art. 1a al. 1 de l'ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak, interdit l'importation, le transit, l'exportation, le commerce, le courtage, l'acquisition et toute autre forme de transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d'Irak, soustrait de la maîtrise de leurs ayants droit en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d'Irak depuis le 2 août 1990. 2.6. L'art. 9a de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie interdit le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 15 mars 2011. 2.7. En l'espèce, le Ministère public n'expose pas les motifs l'ayant conduit à prononcer la confiscation des objets litigieux sur la base de l'art. 69 al. 1 CP. Il semble toutefois considérer que leur provenance illicite est établie à teneur de l'expertise.
- 12/17 - P/9061/2018 Il convient donc de déterminer si, premièrement, ces objets ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou s'ils en sont le produit et, dans l'affirmative s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon l'expert, les antiquités litigieuses sont, pour la plupart, originaires, respectivement susceptibles de provenir, d'autres pays et/ou régions que de la Turquie. Toutefois, il n'est pas affirmatif, retenant parfois plusieurs possibilités [numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 et 21, provenant d'Irak ou de Syrie; numéros 6, 11, 12, 13 et 14 de Syrie ou de la Turquie méridionale], parfois des "tendances" [ainsi les numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 20 et 22 ne pouvaient être attribués à un ou deux pays sources, mais seraient "courants" dans les régions du bassin méditerranéen (numéros 1, 10 et 15), du Proche-Orient (15, 16, 20, 21 et 22), d'Egypte (15), d'Israël (15 et 17), de Palestine (15 et 17), du Liban (17), de Jordanie (15), d'Arabie Saoudite (15) et d'Iran occidental (15, 16, 20, 21 et 22)]. Dans un cas [numéro 19], l'expert ne donne aucun rattachement. De ce fait, il n'a pu qu'émettre des hypothèses, ce d'autant qu'il n'a pu dater la sortie desdits biens des pays sources et que l'instruction ne l'a pas établi par d'autres moyens. À cet égard, le fait que ces antiquités ne soient pas traçables avant 2015 semble plutôt confirmer une exportation à l'insu des États concernés, sans avoir été répertoriés au préalable. Toutefois, le dossier n'établit pas que les pays sources en auraient été dessaisis contre leur volonté. En effet, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient été interpellés ou qu'ayant pu l'être, ils se seraient manifestés, étant précisé qu'à teneur des informations fournies par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) sur son site internet, l'entraide peut être difficile, voire impossible à obtenir de certains d'entre eux, notamment s'ils sont en guerre. De plus, conformément aux déclarations de l'expert, des collectionneurs privés pourraient également avoir été propriétaires légitimes de ces biens, s'ils possédaient une autorisation des États concernés. Au vu de ce qui précède, en dépit d'une possibilité de provenance illicite des biens litigieux, celle-ci n'est pas établie au-delà d'un doute raisonnable, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des producta sceleris. En outre, il apparait peu probable qu'il existe un risque sérieux que ces objets puissent servir à commettre une infraction, à l'instar d'armes utilisées pour menacer la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2013 précité et 1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1) ou de smartphones, ayant permis à des trafiquants de drogue de se coordonner (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). Ils ne peuvent donc pas être considérés comme compromettants pour la sécurité. L'opinion, apparemment isolée, de la doctrine est d'autant moins pertinente en l'espèce qu'on ne sait pas si des fouilles illicites sont réellement à l'origine de la mise en circulation des antiquités saisies.
- 13/17 - P/9061/2018 Au vu de ce qui précède, le faisceau d'indices n'est pas suffisant pour prononcer leur confiscation. Par surabondance de moyen, en l'absence de preuve d'une infraction préalable, l'art. 70 al. 1 CP doit également être écarté, ce d'autant que rien ne permet de retenir que le recourant, dont il n'est pas contredit qu'il a acquis les objets de bonne foi, n'aurait pas fourni une contreprestation adéquate (al. 2). En effet, l'estimation établie par l'expert concerne la valeur marchande des objets après une restauration. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, ceux-ci étant dans un état fragmentaire et restaurés d'une manière qualifiée de non professionnelle, ce qui influe immanquablement sur leur valeur marchande. Le recours sera donc admis sur ce point et le chiffre 2 de l'ordonnance querellée, annulé. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de procédure à sa charge et de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour ses frais de défense. 3.1. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.3
p. 98). 3.2. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de
- 14/17 - P/9061/2018 défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 3.4. En l'espèce, il doit être relevé, à titre liminaire, que l'accusation portée contre le recourant a évolué au fil du temps. En effet, il s'est initialement vu reprocher une importation, ou une tentative d'importation, de biens culturels volés ou dont le propriétaire se serait trouvé dessaisi sans sa volonté (art. 24 al. 1 let. a LTBC), alors que, dans l'ordonnance querellée, il lui est reproché d'avoir "intentionnellement ou par négligence" (sic), fait une déclaration incorrecte, "ou pas de déclaration" (sic), lors de l'importation de ces biens, formulation confuse qui renvoie à l'art. 24 al. 1 let. c et al. 2 LTBC. C'est bien évidemment l'existence d'une déclaration incorrecte qui entre en considération ici, puisque le contenu de ce document a alerté l'AFD et que le Ministère public reproche au recourant de ne pas avoir "fait le nécessaire" pour que "l'origine" [comprendre l'origine réelle] des biens y soit mentionnée. Or, le recourant a procédé avec le concours d'un transitaire, et l'instruction n'a pas établi que celui-ci aurait été instigué par celui-là à frauder les dispositions de la LTBC. La dénonciation de l'AFD reproche, d'ailleurs, expressis verbis au transitaire, et non au recourant, d'avoir enfreint la LTBC. Cela étant, le recourant, voit la procédure pénale dirigée contre lui classée sur la base de l'art. 52 CP, ce qu'il ne conteste ni dans son principe ni dans son résultat . Par conséquent, il doit se voir imputer la partie des frais de procédure liée à l'examen de sa culpabilité, puisque, dans cette configuration, il a nécessairement commis un acte illicite. Les conditions posées aux art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont ainsi réalisées, sans qu'il ne soit nécessaire de fonder la violation d'une norme générale de comportement sur une disposition autre que celle pour laquelle la condamnation pénale a été exclue en raison du peu de gravité de la faute (ACPR/783/2018 du 19 décembre 2018). Dans la mesure où l'instruction s'est moins attachée aux circonstances et aux acteurs de la déclaration d'importation en Suisse qu'à la provenance initiale des objets visés, qui a mobilisés la majeure partie des investigations, il paraît raisonnable de fixer à un tiers la part des frais de la procédure de première instance qui seront mis à la charge du recourant, soit CHF 203.35.
- 15/17 - P/9061/2018 Le chiffre 4 du dispositif querellé sera par conséquent réformé.
3.5. Il s'ensuit que le recourant, qui obtient gain de cause s'agissant des confiscations prononcées, se verra allouer une indemnité correspondant à deux tiers de ses frais de défense.
Il ressort de l'état de frais produit que plusieurs taux horaire sont appliqués, à savoir notamment CHF 450.- et CHF 180.-. Si celui appliqué à l'activité de l'avocat chef d'étude est conforme à la jurisprudence, celui de l'avocat stagiaire doit être ramené à CHF 150.-.
Le recourant chiffre l'indemnisation à CHF 20'497.25, pour une période allant du 20 octobre 2017 au 5 juillet 2019. Toutefois, seules seront indemnisées les démarches en lien avec la procédure pénale, soit dès l'ouverture de celle-ci le 20 juin
2018. Ainsi, les activités antérieures seront écartées.
Le recourant allègue 5h00 de conférence avec son conseil ainsi que 9h00 de correspondance (28 téléphones, courriers et courriels confondus) du 21 juin 2018 au 5 juillet 2019. Si le premier poste parait justifié – car pouvant être rattaché à des actes de procédure précis aux dates indiquées –, le second semble excessif, compte tenu de la fréquence des échanges et de leur durée, de sorte qu'il sera réduit à 3h00. Une durée globale de 8h00 paraît en effet suffisante pour que le recourant et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises au client et que celui-ci soit tenu informé de l'évolution de l'instruction.
S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, les interventions écrites du recourant se sont résumées à la rédaction de courriers simples [27.09.2018, 29.10.2018] et à des observations à la suite de l'avis de prochaine clôture [3.07.2019], ne nécessitant pas de recherches particulières et ne comprenant pas de développement en droit. Ce poste sera donc réduit à 1h00.
L'instruction a comporté trois auditions à la police [1h45 le 24.07.2018, audition F______; 2h00 le 18.09.2018, audition du recourant; 2h00 le 10 octobre 2018, audition M______], et une audience au Ministère public [1h30 le 13.12.2018], qui seront indemnisées selon leur temps effectif, tel qu'il ressort des procès-verbaux relatifs, soit au total 7h15. Ce poste sera donc réduit de 1h45.
L'état de frais comporte 8h00 de "travail sur dossier" et 6h00 de préparation d'audience. Compte tenu de la complexité de la cause et de son volume, une durée de 4h00 d'étude de dossier et 30 minutes de préparation par audience semble suffisante. En effet, l'avocat avait déjà une très bonne connaissance de l'affaire, pour avoir assisté son client avant même le début de la procédure pénale. En outre, la cause n'a pas évolué d'une manière significative, le nombre d'actes d'instruction étant resté limité.
- 16/17 - P/9061/2018
Dès lors, 5h00 paraissent suffisantes pour la rédaction du recours contre le séquestre et les observations subséquentes En effet, ceux-ci reprennent pour l'essentiel les arguments précédemment développés – notamment dans le pli adressé le 30 octobre 2017 à l'AFD –. Le taux horaire appliqué sera celui de l'avocat stagiaire, conformément à l'état de frais produit.
Enfin, les autres démarches et frais paraissent inutiles ou injustifiés, comme la conférence interne, les prestations facturées à double – notamment en raison de la participation d'un collaborateur –, les rubriques "rôle", les frais de chancellerie, les recherches et les courriels à la police.
En conclusion, une indemnité correspondant à 22h15 d'activité au taux horaire de CHF 450.- [CHF 10'012.50] et 5h00 à celui de CHF 150.- [CHF 750.-], plus la TVA de 7.7% [CHF 828.70] est justifiée, soit CHF 11'591.20 au total.
Ainsi, une indemnité correspondant à deux tiers de ce montant soit CHF 7'730.- (TVA 7.7% inclue) sera octroyée au recourant, à la charge de l'État. Le chiffre 4 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.
3.6. S'agissant des autres frais (expertise, stockage futur et manutention), ils ne font pas partie des postes énumérés dans le bordereau de clôture. Ils ne seront pas traités. Le recourant n'établit de toute façon pas les avoir effectivement acquittés. 4. Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu’il sera exonéré des frais de l’État (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant a demandé une indemnité équitable de procédure pour la rédaction du recours (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il n'a pas produit d'état de frais. Compte tenu du travail accompli par son conseil, la rémunération de ce dernier sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 1'000.- TTC. 6. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (cf. consid. 3.5) sera compensée, à concurrence de CHF 203.35, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).
* * * * *
- 17/17 - P/9061/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée. Ordonne la restitution à A______ de la totalité des objets saisis. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure, soit au paiement de CHF 203.35. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 7'730.- TTC, pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC, pour ses frais dans la procédure de recours. Dit que les CHF 203.35 susmentionnés seront prélevés sur les indemnités due par l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la culture (réf.: FL1712). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).