opencaselaw.ch

ACPR/277/2021

Genf · 2020-11-17 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 jours, différentes prestations, dont le versement de EUR 300'000.- exigible dès le 1er février 2015, sous la menace d’agir "selon les termes du contrat". D______ SA a informé A______, le 5 mars 2015, de son intention de le poursuivre pénalement en raison de l’utilisation d’un faux contrat lui imposant un certain nombre d'obligations dont le caractère totalement farfelu et déraisonnable suffisait à lui seul à se convaincre qu’il en était le seul auteur. Le 27 mars 2015, A______ a notifié à D______ SA la résiliation du Contrat 1______, à ses torts exclusifs. ea. Le 2 septembre 2015, D______ SA a engagé une procédure arbitrale à Genève en concluant à ce que les trois arbitres désignés constatent la validité du Contrat 2______ et la nullité du Contrat 1______. A______ a formé une demande reconventionnelle, écartée pour des raisons procédurales. Les arbitres ont ordonné une expertise en écriture des deux contrats, avec l'accord des parties, confiée à N______ à O______. À teneur du rapport du 22 juin 2016, l'experte en charge de cette mission a mis en exergue les points suivants : - les visas au nom de C______ figurant sur les contrats sont authentiques et le risque d'imitation, sans pouvoir être définitivement écarté, n'est pas soutenu par de sérieux indices ; - le même constat vaut pour les visas au nom de A______; - le Contrat 1______ a bénéficié du même type de papier pour l'ensemble des pages ; - le Contrat 2______ a été imprimé sur un papier vélin blanc pour les cinq premières pages et sur du papier vélin jaunâtre pour la sixième ; - les pages 1 à 5 des deux contrats sont de papiers différents et leurs marges ne sont pas identiques alors que les pages 6 sont de même type de papier et ont une marge identique ;

- 7/21 - P/478/2019 - les pages 1 à 5 des deux contrats n'ont pas été imprimées avec le même type d'imprimante, au contraire de la page 6 ; - la page 6 ne fait pas initialement partie de la version de D______ SA. La page 6 de cette version correspond à la page 6 de la version produite par A______ et au nombre des mots du texte de cette version. eb. Dans leur sentence du 16 septembre 2016, les arbitres ont rejeté la demande de D______ SA. Les résultats de l’experte n’avaient pas permis pas de déterminer si l’un des contrats était un faux, étant donné que tous deux étaient vraisemblablement authentiques, même si le Contrat 1______, au contraire du Contrat 2______, était homogène. Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des signatures et paraphes sur les documents soumis, l'experte a conclu à leur authenticité, sans pouvoir exclure que les visas et signatures de l'un ou l'autre des contrats soient des imitations. Sur la base de ce rapport d'expertise, les arbitres ont écarté l'argument de D______ SA selon lequel le Contrat 1______ serait un faux, cet allégué ne pouvant être retenu comme établi de manière certaine. L'expertise pencherait plutôt en faveur de l'authenticité du Contrat 1______, plus homogène que le Contrat 2______ en raison d'une impression entière avec le même matériel, sur un même type de papier, avec peu de variation des marges qui pourraient être due à une impression en deux temps. De plus, les 11 pages du Contrat 1______, ainsi que la page 6 du contrat 2______ avaient toutes été pliées en deux. En conséquence, la thèse de A______ selon laquelle le Contrat 2______ était un brouillon paraphé pour marquer l’entrée en négociations, mais que seul le Contrat 1______ avait été signé après d'âpres négociations restait envisageable. Mais les arbitres ont écarté cette thèse, qui ne les avait pas suffisamment convaincus. Tout d'abord, A______ n’avait produit que les 4 premières pages du brouillon, prétendant que les autres étaient "perdues", de sorte que le fait allégué par lui n'était pas établi. À cela s'ajoutait que la structure du contrat ainsi que certaines autres formulations inexpliquées rendaient incertaine l'authenticité du Contrat 1______. Ces autres éléments inexpliqués du Contrat 1______ étaient notamment l'espacement irrégulier entre certaines clauses, un interligne différent entre les pages 1 à 5 et la page 6, l'absence d'alignement des numéros de page, la structure décousue du contrat, la mention des "Sanctions" dans le titre des articles 1 et 6 du contrat et la référence dans l'article 1.2.3 à "le(s) arbitre(s)" alors que la clause d'arbitrage prévoyait que le nombre d'arbitres était fixé à trois (article 8.2). Enfin, le contenu du Contrat 1______ était à ce point inusuel et exorbitant qu'il était extrêmement difficile de croire qu’C______ l'aurait signé uniquement car A______, fatigué des trahisons dans la relation contractuelle avec D______ SA et C______, l'aurait exigé. De plus, A______ avait allégué, pour tenter d'expliquer la présence de clauses inusuelles et exorbitantes, que son adverse partie ne les avait acceptées qu’après d'"âpres négociations", ce que ne soutenait aucune preuve et était contredit par le fait, affirmé par A______, que les parties auraient finalement signé le premier projet mot pour mot, sans la moindre modification hormis celle de la date.

- 8/21 - P/478/2019 Par conséquent, les arbitres ont décidé que les arguments respectifs des parties n’étaient pas à même d'emporter leur conviction et ont retenu, en suivant l'expertise, que les deux contrats pouvaient être authentiques ("les explications contradictoires avancées par les Parties pour justifier respectivement de l'authenticité du contrat que chaque Partie invoque, ne sont pas aptes à emporter la conviction du Tribunal arbitral avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude. En effet, les arguments avancés par les Parties pour tenter d'expliquer le contexte de l'existence des deux versions du contrat, soit que seul un des contrats est valable et que l'autre a été obtenu frauduleusement (argumentaire de la Demanderesse), respectivement qu'il s'agirait d'un brouillon (argumentaire du Défendeur), n'ont pas été établis de manière à ne laisser subsister aucun doute et les théories contradictoires des Parties n'ont pas été étayées de preuves suffisantes permettant de convaincre le Tribunal arbitral" (sentence arbitrale, ch. 251 à 267, notamment 264 et 265). f. Selon A______, D______ SA a déposé plainte pénale contre lui en Belgique, en Suisse et en France. La procédure belge, initiée en avril 2015 pour faux, escroquerie et extorsion, a été clôturée par une décision de non-lieu du Tribunal de première instance de P______ [Belgique], le 21 mai 2019. Il y aurait eu une ordonnance de non-entrée en matière en Suisse et un classement sans suite en France.

g. Le 27 mars 2017, A______ a saisi à Genève un Tribunal arbitral, composé de trois arbitres, concluant à la condamnation de D______ SA à lui verser les montants prévus dans le Contrat 1______, les chiffrant à près de EUR 450 millions, soit, notamment, à titre de réparation de son préjudice, EUR 15'250'000.-, correspondant au paiement des rémunérations fixes prévues sur toute la durée de ce contrat (EUR 6'000'000.-), augmentés des impôts, taxes, couvertures sociales et médicales applicables et EUR 432'584'283, soit EUR 250'000'000.- augmentés des mêmes taxes. ga. C______ a fait une déclaration écrite à l'attention du Tribunal arbitral, datée du 1er novembre 2017, attestant sur l'honneur que les faits qu'il exposait étaient "vrais et exacts au mieux de ma connaissance" (pce 5 jointe à la plainte, dont seules les pages 1, 2, 14 et 15 sont produites) et comportant notamment les passages suivants : - "60. Sur le document réellement signé, mes seuls commentaires sur le texte proposé portaient donc sur quelques fautes de frappe et petit détails apparemment négligés par distraction. -

61. M. A______ les a immédiatement intégrés dans son ordinateur, et les a aussitôt lui-même imprimés sur l'imprimante de la société. J'aurais dû me méfier de cet empressement. (…) -

63. M. A______ les a aussitôt à nouveau imprimés lui-même et il m'a fait signer et m'a fait parapher les autres pages. J'ai signé et paraphé le contrat 2______ avec le consentement de signer le contenu de contrat 2______ et à ma

- 9/21 - P/478/2019 connaissance je n'ai jamais signé ou paraphé le contrat 1______. J'ignore si les paraphes qui s'affichent sur le contrat 1______ sont de bonnes imitations ou si M. A______ me les a fait parapher à la place sans que je réalise qu'il s'agissait d'une version différente. Il m'a présenté les feuilles lui-même, et je lui faisais confiance. Il a également profité de mon emploi du temps serré. -

64. Avec le recul du temps, je pense que M. A______ a probablement réussi à me tromper d'une façon préméditée et dans le processus de rectification, il m'a aussi fait parapher les pages d'une autre version que je n'ai pas vue ni vérifiées et dont je n'ai jamais eu connaissance et qui de surcroît comporte des dispositions absolument contraires à nos pratiques commerciales précédentes et même au plus élémentaire bon sens (…). -

67. En une heure, j'aurais donc accepté et signé un contrat qui est contraire à toutes les pratiques du groupe D______ SA, que j'ai fondé et dirigé pendant 43 ans, et qui prévoit un versement de 250 millions d'Euros à quelqu'un qui n'a jamais rien apporté, huit jours après qu'il l'aura réclamé ?" gb. Le Tribunal arbitral a entendu C______ le 13 janvier 2018, lequel, dans une déclaration sténotypée de 68 pages, a confirmé son témoignage écrit retraçant l'historique des relations entre lui, B______, D______ SA et A______, notamment leurs contacts personnels. Il a affirmé à plusieurs reprises que A______ rédigeait tous les contrats et qu'il était venu, le 28 janvier 2015, avec un contrat papier qu'il n'avait jamais vu auparavant, qu'il y avait eu des petits changements pendant les cinquante minutes de leur rencontre, précisant "je me souviens qu'il a été deux, trois fois passer de l'autre côté pour rectifier puis imprimer" (audition du 13.01.2018, p. 42, lignes 35, 36 et 39 à 43 ; p. 43 lignes 6, 7 et 16). A______ ne lui avait pas remis de clé USB à P______ le 23 décembre 2014 (p. 7, lignes 6 à 9 ; p. 8, lignes 4 à 9) lorsqu'il était passé le matin pour une demi-heure, prendre un café (p. 37, lignes 12). Ce contrat était l'œuvre de sa vie et c'était lui qui l'avait préparé et proposé "je n'ai pas changé grand-chose. On n'a pas négocié ce Contrat" (ibidem, p. 30, lignes 1 et 2), ce contrat revêtant moins d'importance pour C______ et D______ SA. gc. Deux expertises privées concernant l'authenticité des contrats H et U, sollicitées par D______ SA, ont été produites dans cet arbitrage. gca. Le 11 mai 2015, le Dr Q______, de l'école des sciences criminelles de l'université de R______, est parvenu à la conclusion que les pages 1 à 5 du Contrat 2______ étaient différentes de la page 6 dudit contrat au niveau du papier et du système d'impression utilisé mais sans pouvoir faire d'examens comparatifs complémentaires, n'ayant pas reçu l'original du Contrat 1______. gcb. Le 18 avril 2016, S______ a rendu un rapport d'expertise "stylométrique" afin de déterminer la "paternité textuelle" des deux contrats. Considérant que A______ avait rédigé le contrat 1______, S______ a centré son attention sur la question de savoir

- 10/21 - P/478/2019 qui était l'auteur du Contrat 2______, parvenant à la conclusion qu'ils avaient été tous deux "fort probablement écrits" par A______ (sentence & 396). gd. La sentence, rendue le 23 février 2018, a débouté A______ de toutes ses conclusions aux motifs qu'il n'avait pas établi le caractère falsifié du Contrat 2______ et qu'il n'était pas possible d'appliquer en même temps deux contrats irréconciliables. Le Tribunal arbitral a d’abord constaté qu’il n’était pas certain que le précédent tribunal arbitral se serait prononcé, avec autorité de chose jugée, sur la question de l'authenticité du Contrat 2______, faute d'avoir été saisi d'une prétention spécifique sur cette question. Celle-ci pouvait toutefois demeurer ouverte car A______ n'avait pas établi que le Contrat 2______ serait un document faux ou "reconstitué" frauduleusement par C______. Après avoir repris les éléments de l’expertise qui conféraient au Contrat 1______ plus d’homogénéité qu’au Contrat 2______, le Tribunal arbitral a retenu plusieurs éléments contredisant la thèse de A______. Ainsi, le rapport S______ allait à l'encontre de sa thèse, concluant que les Contrats 1______ et 2______ avaient été "fort probablement écrits" par lui et qu'il n'avait pas produit d'expertise ni n'en avait requis du Tribunal arbitral afin de contester les résultats de S______ et d'apporter un autre éclairage sur l'exercice effectué par cette société. En outre, A______ n’avait apporté aucun élément de preuve qui permettrait d'établir et de préciser les circonstances dans lesquelles le Contrat 2______ aurait été "reconstitué". Le seul témoignage à ce sujet était celui de C______, qui n'admettait pas avoir "constitué" un faux en faisant l'amalgame de la page 6 d'un véritable contrat auquel il aurait annexé des pages fausses établies par ses soins. De plus, la thèse de A______ impliquait que C______ ait établi un contreprojet, le Contrat 2______, et l'ait fait parapher par lui, avant de l'utiliser pour constituer un faux. Or, la chronologie et la description des événements présentés par A______ n'étaient étayées que par son témoignage et présentaient des étrangetés qui les rendaient peu plausibles et peu convaincants. Ainsi, affirmait-il qu'un projet de contrat, correspondant au Contrat 1______, avait été remis à C______, le 23 décembre 2014 à P______ [Belgique], lequel lui avait remis un contre-projet (le Contrat 2______) à T______ [France] le 15 janvier 2015, qu’ils avaient paraphé à cette occasion, A______ considérant que son paraphe ne l'engageait pas contractuellement. Après d’âpres négociations, ils auraient convenu le 28 janvier 2015 de s'accorder sur la version initialement présentée par A______, sans aucun changement (attestation A______, § 129- 130, citée par le Tribunal arbitral dans sa sentence mais non produite en l’espèce). Le Tribunal arbitral a trouvé "pour le moins étrange que des parties paraphent un document qui n'est qu'un projet afin de "marquer l'entrée en négociations" et A______ n’avait pas démontré, au-delà de ses affirmations, qu'il s'agirait là d'une habitude de C______ ni que d’âpres négociations auraient eu lieu entre le 15 et le 28 janvier 2015, période durant laquelle il n’y avait

- 11/21 - P/478/2019 aucun échange écrit sur cette question ni aucun message de A______ à C______ après la prétendue réception du Contrat 2______ le 15 janvier 2015. Or, ce qui c'était passé après le 28 janvier 2015 démontrait qu'il n'hésitait pas à exprimer par écrit son mécontentement et son désaccord. Enfin, dans le cadre d'un véritable processus de négociation, il était habituel que les parties se rejoignent sur un texte de compromis ou, en tout cas, prennent en considération des remarques et objections de l'autre partie et, si un tel processus s’était véritablement engagé sur la base des textes des deux contrats, il aurait dû en ressortir un texte modifié et non pas une capitulation de C______, acceptant sans aucun changement le Contrat 1______, tel qu'initialement proposé par A______, après avoir pourtant manifesté son désaccord en proposant le Contrat 2______, d'un contenu radicalement différent. Partant, la description des événements proposée par A______ ne permettait pas de conclure que C______ avait établi un faux contrat. Sa thèse présupposait aussi que ce dernier ait d'abord signé le Contrat 1______, puis se soit rendu compte de son erreur, ou du moins des conséquences de ce contrat, et ait ensuite réalisé un faux pour tenter d'échapper à ses conséquences, mais aucune preuve ne permettait de confirmer ce scénario et d'admettre que C______ aurait établi un faux contrat. De surcroit, il ne serait ni cohérent ni rationnel pour C______ de signer le 28 janvier 2015 le Contrat 1______, puis de se raviser quelques jours plus tard - sans la survenance d'aucun événement particulier - afin de contester ce contrat et de refuser de l'exécuter, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses procédures et à la matérialisation d'un risque financier majeur pour D______ SA. A______ faisait encore valoir que le "déroulement des événements" après le 28 janvier 2015, notamment la réaction de C______ après ses premières réclamations soutenues par les références au Contrat 1______, conforterait son point de vue, la "seule explication" de la chronologie étant que D______ SA avait d'abord hésité quant à l'attitude à adopter pour se défausser de ses obligations, puis mis du temps à trouver l'idée de fabriquer le Projet 3______ en combinant les cinq premières pages du projet paraphées le 15 janvier 2015 et la sixième page signée du contrat, afin de contester l'authenticité du Contrat 1______. Le Tribunal arbitral a adopté une lecture différente des échanges de correspondances qui ont suivi le 28 janvier 2015, considérant qu'il ressortait des courriers de D______ SA, notamment des messages de E______, que l'étonnement prévalait à l'égard du Contrat 1______, ce qui avait été d'emblée exprimé, de façon constante. À l'inverse, les courriers de A______, et la référence systématique aux clauses du Contrat 1______, voire au nombre de mots de ce contrat, donnaient l'impression qu’il cherchait ainsi à entraîner D______ SA sur le terrain du Contrat 1______ pour préparer la mise en demeure puis la "résiliation" de ce contrat. En conclusion, sur la base des preuves rapportées, le Tribunal arbitral a conclu que A______ n’avait pas démontré que le Contrat 2______ serait un faux ou qu'il aurait été "constitué" par C______ pour échapper au Contrat 1______ (sentence p. 130,

- 12/21 - P/478/2019 ch. 610), ajoutant qu’il fallait raisonner en prenant en compte les deux documents, lesquels n’avaient "pas d'efficacité juridique" (sentence, p. 134, ch. 639).

h. Le 9 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu, tout en impliquant C______, pour faux dans les titres, escroquerie au procès, fausse déclaration d'une partie et/ou d'un témoin lors d'un arbitrage et toute autre disposition pénale applicable. Il a joint un bordereau de 13 pièces. Le 3 juin 2019, à la demande du Ministère public, il a déposé la sentence complète du 23 février 2018, dont seul un extrait avait été produit, ainsi qu'un article de presse relatant que C______ serait poursuivi pour fraude dans le cadre d'une transaction hôtelière. Il arguait du fait que le Contrat 2______ avait été créé de toute pièce, en agrafant la sixième page du Contrat 1______ aux pages paraphées d'un brouillon de contrat, comme C______ avait l'habitude de faire, afin d'obtenir une sentence favorable dans les deux arbitrages les ayant opposés. S'agissant de la fausse déclaration en justice, la déposition de C______, lors du second arbitrage, contiendrait de nombreuses incohérences, et des contradictions avec de précédentes déclarations mais, surtout, il aurait menti en prétendant que le contrat avait été signé en une fois, sur le même papier et la même imprimante. i. La procédure a été transmise à la police le 18 décembre 2019 et la Brigade financière a retourné le dossier au Procureur le 24 février 2020, mentionnant ceci "Après lecture de la sentence finale de l'arbitrage de la SCAI du 28 février 2018, le Tribunal arbitral a jugé les preuves insuffisantes pour considérer que le contrat produit était un faux, ou que M. C______ aurait menti dans sa déposition. Aucune enquête policière ne semble pouvoir contredire la version retenue par le Tribunal arbitral, après une instruction complète. Le dossier est transmis au Ministère public, avec son accord, pour décision sur cette base". j. Lors d'un arbitrage opposant B______ à A______, C______ avait été longuement entendu le 4 août 2015, déclarant notamment, en répondant à de nombreuses questions, qu'il mettait son nom "pour que cela soit lu et accepté par nos administrateurs et afin que l'on comprenne que j'étais d'accord pour relancer une négociation" (pce 2 annexe 12 p. 23), pour donner son accord en sachant qu'il engageait sa société (ibidem, p. 24) ou à titre d'accusé de réception (ibidem, p. 26).

k. Le 17 juillet 2019, A______ a produit la photocopie de ce qu'il nomme un brouillon du contrat, comportant ses paraphes et ceux de C______. Les quatre pages produites (1/11 à 4/11) sont toutes barrées en diagonale avec la mention "Annulé" avec, semble-t-il, le seul paraphe de A______, ainsi que des commentaires manuscrits, dont l'ajout "+ USA" après l'article 1.5.8. Cet ajout n'est accompagné d'aucun paraphe, contrairement à d'autres modifications. Il a affirmé en procédure d’arbitrage avoir perdu les autres pages. l. Par arrêt ACPR/782/2020 du 4 novembre 2020, la Chambre de céans a constaté la violation du principe de célérité par le Ministère public et l'a enjoint de se

- 13/21 - P/478/2019 déterminer sur la suite de la procédure et les actes d'instruction requis par A______ avant le 30 novembre 2020. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau qui justifierait de s’écarter de conclusions semblables rendues dans deux sentences arbitrales siégeant dans des compositions différentes. Les parties en litige se reprochaient réciproquement d'avoir établi des faux mais n'avaient pu l'établir devant deux instances civiles qui disposaient des mêmes éléments que le Ministère public. Dès lors qu'une expertise judiciaire avait d'ores et déjà été réalisée, que les parties et les témoins avaient déjà été entendus sur les questions pertinentes, de manière contradictoire, et qu'il n'en était pas ressorti d'éléments déterminants au soutien de la thèse du plaignant, il fallait considérer qu'aucun acte d'instruction complémentaire ne le permettrait et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste que l'ensemble des questions concernant le Contrat 2______ aient été tranchées par les juridictions civiles, seul le second arbitrage s'étant penché sur cette problématique. Il n'y avait pas eu d'interrogatoire digne de ce nom de C______ sur la raison des paraphes et des signatures figurant sur les deux documents, les différences de papiers et d'imprimantes et sur les autres incohérences pointées par l'expert. Il fallait donc l'entendre sur ces questions et sur les raisons pour lesquelles la mission USA ne figurait pas sur les deux documents. Par ailleurs, le Ministère public n'était pas lié par les conclusions des arbitrages, car la mission du premier d’entre eux n'était pas de s'exprimer sur l’authenticité du Contrat 2______. C______ devait aussi s'exprimer au sujet de sa déposition sous serment, lors de laquelle il avait soutenu que l'impression du contrat aurait été effectuée entièrement et en une seule fois sur la même imprimante alors que cela était matériellement impossible.

b. Dans sa réponse, le Ministère public souligne qu'il n'a pas été saisi en raison de la découverte récente d'éléments suspicieux mais en l'état d'un dossier dans lequel tous les actes d'instruction avaient été accomplis. Ne resterait à faire qu'une confrontation entre le plaignant et C______, de laquelle il n'était pas sérieusement envisageable que l'un d'eux avoue avoir falsifié le contrat dont il se prévalait.

c. A______ a persisté dans ses conclusions le 24 février 2021. Contrairement à l'avis du Ministère public, divers actes d'instruction devaient encore être accomplis. Il était essentiel d'entendre C______ au sujet des circonstances de l'impression du Contrat 2______, ce qui n'avait pas été fait, dès lors que sa déclaration sous serment différait des constats de l’expert. Également, les juridictions civiles ne s'étaient pas penchées sur les fausses déclarations de C______ devant le Tribunal arbitral le 13 janvier

2018. Cet élément était relativement récent au moment du dépôt de la plainte et seule l'inaction du Ministère public, sanctionnée par la Chambre de céans, le rendait éloigné, ce qui ne pouvait lui porter préjudice.

- 14/21 - P/478/2019

d. À réception de cette réplique, le recours a été gardé à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

- 15/21 - P/478/2019 2.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose principalement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière. 2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt 6B_510/2020 du

E. 15 janvier 2015 et entre cette date et le 28 janvier 2015. Or, selon lui, ces négociations auraient été âpres, ce qui aurait nécessairement dû laisser des traces. Il n’est donc pas possible de retenir ces allégués, que rien ne soutient. De surcroît, à l'instar de ce qu’a posé le second tribunal arbitral, quel aurait été le sens de ces négociations pour son adverse partie si le résultat en était une capitulation totale et l’acceptation mot à mot du premier projet, œuvre du recourant, entièrement favorable à ses intérêts et dont certaines clauses financières paraissent totalement déraisonnables et inacceptables pour un l’homme d'affaires avisé qui lui faisait face ? Il parait ainsi invraisemblable que C______ ait accepté sans mot dire un contrat dont la dénonciation quasiment immédiate eût entrainé pour son groupe des conséquences financières de l'ordre de EUR 450'000'000.-. Enfin, la position du recourant est contradictoire en ce sens qu’il prétend d’une part que le contrat aurait été négocié et qu’il détiendrait un brouillon incomplet issu de ces négociations, nécessairement antérieur à la signature du Contrat 1______, et, d’autre part, que le Contrat 2______,

- 18/21 - P/478/2019 soit ledit brouillon, aurait été confectionné après la signature du Contrat 1______, lorsque D______ SA se serait rendu compte des conséquences qui lui étaient attachées. Il est enfin étonnant que, dans ses courriels immédiatement postérieurs au 28 janvier 2015, le recourant ait systématiquement fait référence aux articles du contrat dont il se prévaut, avec une insistance qui rend ces références suspectes et qui n’ont fait que créer de l’étonnement chez son partenaire commercial. L’ensemble de ces motifs, déjà mis en évidence par les sentences arbitrales et dont il n’y pas lieu de s’écarter, justifiait que le Ministère public décidât de ne pas entrer en matière, le résultat final prévisible d'une telle procédure étant manifestement l'échec de l’accusation. Le recourant se plaint d’une fausse déclaration faite par C______ lors de son audition sous serment par le second tribunal arbitral le 13 janvier 2018. La question de savoir s’il peut se prévaloir de ce fait au regard d’une disposition qui tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité peut rester ouverte car les faits ne sont pas établis et ne pourraient l’être que par l’audition de C______, ce qui parait exclu. Dans sa déposition, il n’a pas affirmé que le contrat avait été imprimé en une seule fois, mais que le recourant, qui en était l’auteur et qui l’avait amené à M______ en format papier, s’était rendu à deux ou trois reprises dans un bureau annexe pour apporter des précisons au texte et procéder à des impressions, hors de sa vue. Il n’a donc pas dit avoir vu une seule impression et n’a rien affirmé s’agissant des imprimantes ou du papier utilisés et sa déclaration ne peut être de ce point de vue être considérée comme fausse. Là également, à défaut d’actes d’instruction possibles, il était juste de décider de ne pas entrer en matière. Le recourant sollicite du Ministère public une confrontation avec C______ et son interrogatoire, qui n’aurait jamais été "dignement" effectué. Cette dernière remarque est dénuée de pertinence dans la mesure où C______ a longuement témoigné par écrit puis a été entendu contradictoirement sur cette base pendant plusieurs heures, toutes les questions pouvant à cette occasion lui être soumises. Lorsque le recourant et C______ ont été entendus, ils ont fourni des versions contradictoires concernant les faits objets de la plainte pénale. Compte tenu de ces divergences, que l’on ne peut imaginer disparaitre lors d’un nouvel interrogatoire, il n’est pas possible d'établir la réalité des faits avancés par le plaignant ni de privilégier une version plutôt qu'une autre. Quant à la fausseté des déclarations de C______ au sujet de ses habitudes de signature, ses longues auditions du 13 janvier 2018 et devant un autre tribunal arbitral (B______ c/ A______), force est de constater l’existence d’une certaine confusion, non seulement dans les réponses du témoin mais aussi dans le galimatias des questions des représentants du recourant, dont le feu roulant n’a pas particulièrement déstabilisé le septuagénaire entendu. Notamment, celui-ci a répondu avec constance que sa signature ou son paraphe avaient une valeur différente selon qu’il engageait ses sociétés ou le club multisports de B______, signifiant dans le premier cas qu’il avait lu l’acte concerné et qu’il en confiait le suivi au département juridique ou commercial de ses entreprises, selon les circonstances, et, dans le

- 19/21 - P/478/2019 deuxième cas, qu’il ne faisait part que d’un accord partiel, sachant qu’une deuxième signature était nécessaire. Ces longs développements sollicités par les conseils du recourant ne permettent pas de retenir qu’il aurait cherché à mentir à une autorité. Il n’y a pas de raison de penser qu’une condamnation serait possible, en tout cas pas d’une probabilité égale ou supérieure à un acquittement, de sorte que la non entrée en matière était également justifiée et le recours devra également être rejeté sur ce point. 2.5.2. Par ailleurs, aucun indice ne permet de penser que les éléments constitutifs des infractions aux art. 146, 306 et 307 CP seraient réalisés, notamment sous l'angle de l'astuce, s'agissant de l'escroquerie, ou de l'allégation de faits constituant un moyen de preuve, dans les circonstances prescrites par l'art. 306 CP, s'agissant de cette disposition. 2.6. En résumé, le recourant critique l'absence d'instruction du dossier et considère que des mesures d'instruction auraient pu être effectuées (audition et confrontation des parties, confrontation de C______ aux conclusions de l'expert …). Ce faisant, il ne se détermine pas vraiment sur les considérations contraires du Ministère public et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables. En proposant la mise en œuvre de différents actes d'instruction, il se borne à opposer son point de vue à celui du Procureur au terme d'une motivation fondée exclusivement sur sa conviction, qu’il étaye en se référant constamment à son propre historique des relations entretenues avec C______ et D______ SA. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir constaté que les versions des parties quant à l'authenticité des contrats étaient irrémédiablement contradictoires. Dans la mesure où le recourant, entendu par deux tribunaux arbitraux devant lesquels il n'est pas allégué que l'apport de preuves aurait été limité, n'a pas pu présenter davantage d'éléments en sa faveur, en particulier quant aux rendez-vous de P______ [Belgique] et de T______ [France], c'est également à juste titre que le Ministère public a constaté qu'aucune mesure d'instruction complémentaire, en particulier la confrontation des parties, ne permettrait de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces versions et que le recourant ne pouvait pas fournir la preuve de ses accusations. En tout état, ses seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer qu'une condamnation de l'intimé serait plus vraisemblable que son acquittement. Partant, il convient de confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public, qui ne viole pas, dans son résultat, le principe in dubio pro duriore, pas plus que le principe de la légalité dont le premier découle. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 21/21 - P/478/2019 P/478/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/478/2019 ACPR/277/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 avril 2021

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/478/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 30 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte dirigée contre inconnu. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à l'ouverture d'une instruction préparatoire, dans le sens des considérants.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, alors agent de joueurs de football, s'est trouvé en litige avec le club B______, dès 2005. Élu à la présidence de ce club en 2011, C______, homme d'affaires belge et turc né le ______ 1941, domicilié en Suisse, a invité A______ à rejoindre son administration et l'a engagé en décembre 2011, mettant ainsi fin au litige en cours.

b. Par la suite, A______ est entré en contact avec un groupe industriel appartenant à C______, D______ SA, et six contrats ont été conclus entre lui et D______ SA, entre avril 2012 et novembre 2014, les cinq premiers étant considérés comme "spécifiques" et le dernier "général". c. A______ prétend qu'il rencontrait de nombreuses difficultés dans l'exécution de ces contrats et que D______ SA ne respectait pas ses obligations. Il aurait en conséquence conclu avec D______ SA, toujours représentée par C______, un nouveau contrat d'engagement, le 28 janvier 2015, d'une durée de cinq ans et prenant effet le 1er février 2015. Ce contrat a été discuté à M______ le 28 janvier 2015 et tant A______ que C______ admettent avoir signé des documents contractuels à cette occasion. Selon les caméras de surveillance, A______ serait resté dans les locaux de D______ SA de 18h03 à 20h10, C______ précisant qu'ils n'étaient restés ensemble que jusqu'à 19h10/19h15. Deux exemplaires de ce contrat existent à cette date, l'un de onze pages (Contrat 1______, de six pages et cinq annexes), seul applicable selon A______, et l'autre de six pages (Contrat 2______, sans annexe), déterminant d'après D______ SA, chacun prétendant que celui dont l'autre se prévaut serait un faux ou, ultérieurement s'agissant de A______, que le Contrat 2______ serait un brouillon.

d. Après le rendez-vous de M______ du 28 janvier 2015, de nombreux messages ont été échangés entre A______, d’une part, et C______ ou E______, représentant de D______ SA, d’autre part, qui peuvent être résumés de la manière suivante :

- 3/21 - P/478/2019 Le 29 janvier 2015, -A______ a écrit à C______ concernant le "F______ forum", en précisant que cette mission était "attachée au nouveau contrat que nous avons signé hier (article 1.5. 6 du contrat)". Le 31 janvier 2015, - il lui a à nouveau écrit pour lui communiquer le nom des sociétés sur lesquelles il entendait prospecter et celui des personnes qu’il solliciterait, "En application de notre contrat du 28.1.2015, pour ma mission liée aux USA (1.5.9) et à mon obligation de vous adresser les noms de sociétés sur lesquelles je prospecte (1. 6 et suivants + 1. 7)" précisant qu’il prendrait en charge toutes les commissions des personnes contactées si une affaire se réalisait. Le 3 février 2015, -A______ a demandé l'accord de C______ pour travailler avec deux sociétés américaines - G______ et I______ -, en référence au contrat du 28 janvier 2015 ; -C______ a confirmé son accord pour I______ ; -A______ lui a écrit pour de possibles missions aux États-Unis, en Chine, à Singapour, au Qatar et à H______, toujours en référence au Contrat 1______ du 28 janvier 2015, visant spécifiquement certains articles (art. 1. 12 ; 1.5. 1 ; 1.5.6 ; 1.5.9 et 1.5. 7), son idée "étant principalement, par mes contacts, de trouver un acheteur de J______ à Singapour (mais aussi en Chine et au Japon) afin que nous puissions réaliser l'opération d'achat - vente avec K______ et/ou L______ telle que développée et définie dans notre contrat contrat (sic) (p 7-11)". Le 4 février 2015, -C______ a demandé à A______ de lui fournir d'abord des documents, aux fins d’études, avant de confirmer le voyage à Singapour ou ailleurs, et de prouver sa disponibilité et la certitude pour la fourniture de J______ ; -A______ a répondu en insistant sur la nécessité de multiplier rencontres et réunions; - il a aussi adressé deux lettres à D______ SA, en lien avec des missions à Singapour et au Qatar, en se référant à diverses clauses du Contrat 1______ du 28 janvier 2015. Il demandait qu'on lui adresse des billets et réservations pour ses déplacements. Le 6 février 2015, -A______ a écrit à C______ afin de demander confirmation de certains paiements précis "en vertu de notre contrat de 11 pages du 28.1.2015 signé à M______",

- 4/21 - P/478/2019 souhaitant être tranquille et se concentrer exclusivement sur les missions confiées. Il sollicitait aussi la confirmation de son affiliation à la caisse sociale et médicale (art. 2.1), l’envoi des billets d'avion et d'hôtel selon sa demande du 5 février, et divers permis, autorisations et licences ainsi que différentes précisions concernant G______ aux USA (en se référant aux art. 1.5.9 et 1.6.1); -E______ lui a répondu qu'il avait demandé le contrat à C______ afin de vérifier la validité de ces requêtes, puis a soulevé un problème de compatibilité des contrats, les articles visés n'existant pas dans celui qu’il venait de recevoir et le priant en conséquence de lui envoyer sa version ; -A______ a rétorqué qu'il n'existait "qu'une seule version de 11 pages" et que "le nombre de mots et caractères est ajouté et correspond au contrat du 28.1.2015" ; -E______ a aussitôt répliqué, en s'étonnant de la situation, précisant que son contrat avait 6 pages et se terminait avec l'article 8.2, sur la page 6/11 ; -A______ a répété avec insistance que le contrat comportait 11 pages et que D______ SA devait respecter ses obligations (envoi de billets d'avion, paiement, preuve du contact avec G______, autorisations et permis), rappelant que D______ SA avait reconnu avoir les 11 pages du contrat ; -E______ a réitéré n’avoir qu’un contrat de 6 pages et invité A______ à lui envoyer son exemplaire ; -A______ a manifesté son agacement et pris note que E______ ne voulait pas lui envoyer l'exemplaire de contrat de D______ SA. Il s’en tiendrait au contrat de 11 pages qui avait été signé et que D______ SA avait reconnu avoir reçu ; -E______ a rétorqué qu’il attendait toujours la version intégrale du contrat de A______; -A______ a prétendu que D______ SA la possédait déjà, ajoutant : "Je note que tu refuses de m'envoyer l'exemplaire de D______ SA, donc ces échanges ne servent à rien, en plus tu dis que tu n'as aucune autorité et je ne voudrais pas que D______ SA me reproche d'avoir échangé avec toi. Je ne peux pas être responsable si D______ SA perd ses contrats. Je perds trop de temps avec ces échanges et je m'en remets au contrat signé de 11 pages le 28.1.2015" ; -A______ aurait encore adressé un autre courriel à E______ incluant une "version signée" et "certifiée conforme chez le notaire" du Contrat 1______, exigeant par ailleurs "sans délai la confirmation des paiements et l'envoi des billets d'avion/hôtels". D______ SA conteste avoir reçu ce message, n’en retrouvant aucune trace.

- 5/21 - P/478/2019 Le 7 février 2015, A______ a adressé un courrier recommandé à D______ SA, insistant sur la nécessité absolue de respecter le contrat signé le 28 janvier 2015 et prenant effet le 1er février suivant et la mettant en demeure de s'y conformer. Le 10 février 2015, -A______ a adressé trois nouveaux courriers recommandés à D______ SA pour lui rappeler ses prétendues obligations contractuelles et obtenir des informations sur les contacts de D______ SA avec des sociétés basées en Russie, à Singapour, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis ; - Il a aussi écrit à C______ afin de lui transmettre des documents et réserver son droit de rompre le contrat du 28 janvier 2015, lui adressant en copie la correspondance échangée avec D______ SA et résumée ci-dessus (entendu lors d'un arbitrage subséquent, C______ a indiqué sous serment avoir eu connaissance du Contrat 1______ pour la première fois le 12 février 2015 [audition du 13.01.2018,

p. 69]). Le 12 février 2015, - D______ SA a fait part à A______ de l’étonnement que sa lettre du 7 février 2015 avait provoqué : "… vous vous référez à notre contrat de 28.01.2015 et vous utilisez les extraits d'un autre contrat, le contenu duquel n'est pas du tout reconnu par notre société. Dans ce cadre-là, nous devons clarifier la situation et nous voulons vous rappeler que vous avez la charge de la preuve que les articles auxquels vous vous référez dans votre lettre sont signés et acceptés par notre société. Tant que cette question n'est pas clarifiée de votre part, nous ne pouvons pas être dans une situation pour répondre à vos demandes qui sont d'origines d'un contrat étrange qui ne reflète pas nos intentions" ; -E______ a écrit à A______ afin de lui faire part de la "bonne volonté" de D______ SA, prête à l’aider dans ses missions et à déléguer un membre de l'entreprise pendant ses voyages, tout en sollicitant plus de détails au sujet de ceux-ci, des personnes à contacter et du potentiel business pouvant être créé. Le 13 février 2015, D______ SA, dans un courrier émanant de C______, a informé A______ qu’elle considérait que le dossier était dorénavant "criminel", le Contrat 1______ n'étant pas celui qui avait été signé. Le 16 février 2015, A______ a adressé à D______ SA une dernière mise en demeure avant de rompre le contrat, à ses torts exclusifs, puisqu’il était empêché de travailler et lié pour cinq ans de manière exclusive au groupe D______ SA, selon l'article 1.16. Il rappelait ses requêtes restées sans suite, parlant de "manœuvres détestables et inacceptables" de D______ SA, qui fuyait ses responsabilités. À défaut d'obtenir entière satisfaction sans délai, il adresserait à D______ SA, en application de l'article 1.2.2, une notification de rupture du contrat du 28 janvier 2015. Ses avocats avaient

- 6/21 - P/478/2019 reçu pour instructions d'initier aussitôt une procédure d'arbitrage qui conduirait D______ SA à prendre en charge les avances que solliciterait la Cour d'arbitrage et les frais de procédures, et à provisionner la somme due, soit EUR 250 millions, nette d'impôts, comme le prévoit l'article 1.2.3 du contrat. Le 23 février 2015, D______ SA, par le chef de son département légal, a rejeté les demandes de A______, considérant que le contrat dont il se prévalait était un faux en écriture. Le 25 février 2015, le conseil de A______ a mis en demeure D______ SA de lui permettre de poursuivre ses missions pour qu’elle puisse bénéficier de ses compétences et contacts. D______ SA devait aussi effectuer, dans un délai de 10 jours, différentes prestations, dont le versement de EUR 300'000.- exigible dès le 1er février 2015, sous la menace d’agir "selon les termes du contrat". D______ SA a informé A______, le 5 mars 2015, de son intention de le poursuivre pénalement en raison de l’utilisation d’un faux contrat lui imposant un certain nombre d'obligations dont le caractère totalement farfelu et déraisonnable suffisait à lui seul à se convaincre qu’il en était le seul auteur. Le 27 mars 2015, A______ a notifié à D______ SA la résiliation du Contrat 1______, à ses torts exclusifs. ea. Le 2 septembre 2015, D______ SA a engagé une procédure arbitrale à Genève en concluant à ce que les trois arbitres désignés constatent la validité du Contrat 2______ et la nullité du Contrat 1______. A______ a formé une demande reconventionnelle, écartée pour des raisons procédurales. Les arbitres ont ordonné une expertise en écriture des deux contrats, avec l'accord des parties, confiée à N______ à O______. À teneur du rapport du 22 juin 2016, l'experte en charge de cette mission a mis en exergue les points suivants : - les visas au nom de C______ figurant sur les contrats sont authentiques et le risque d'imitation, sans pouvoir être définitivement écarté, n'est pas soutenu par de sérieux indices ; - le même constat vaut pour les visas au nom de A______; - le Contrat 1______ a bénéficié du même type de papier pour l'ensemble des pages ; - le Contrat 2______ a été imprimé sur un papier vélin blanc pour les cinq premières pages et sur du papier vélin jaunâtre pour la sixième ; - les pages 1 à 5 des deux contrats sont de papiers différents et leurs marges ne sont pas identiques alors que les pages 6 sont de même type de papier et ont une marge identique ;

- 7/21 - P/478/2019 - les pages 1 à 5 des deux contrats n'ont pas été imprimées avec le même type d'imprimante, au contraire de la page 6 ; - la page 6 ne fait pas initialement partie de la version de D______ SA. La page 6 de cette version correspond à la page 6 de la version produite par A______ et au nombre des mots du texte de cette version. eb. Dans leur sentence du 16 septembre 2016, les arbitres ont rejeté la demande de D______ SA. Les résultats de l’experte n’avaient pas permis pas de déterminer si l’un des contrats était un faux, étant donné que tous deux étaient vraisemblablement authentiques, même si le Contrat 1______, au contraire du Contrat 2______, était homogène. Ainsi, après avoir examiné l'ensemble des signatures et paraphes sur les documents soumis, l'experte a conclu à leur authenticité, sans pouvoir exclure que les visas et signatures de l'un ou l'autre des contrats soient des imitations. Sur la base de ce rapport d'expertise, les arbitres ont écarté l'argument de D______ SA selon lequel le Contrat 1______ serait un faux, cet allégué ne pouvant être retenu comme établi de manière certaine. L'expertise pencherait plutôt en faveur de l'authenticité du Contrat 1______, plus homogène que le Contrat 2______ en raison d'une impression entière avec le même matériel, sur un même type de papier, avec peu de variation des marges qui pourraient être due à une impression en deux temps. De plus, les 11 pages du Contrat 1______, ainsi que la page 6 du contrat 2______ avaient toutes été pliées en deux. En conséquence, la thèse de A______ selon laquelle le Contrat 2______ était un brouillon paraphé pour marquer l’entrée en négociations, mais que seul le Contrat 1______ avait été signé après d'âpres négociations restait envisageable. Mais les arbitres ont écarté cette thèse, qui ne les avait pas suffisamment convaincus. Tout d'abord, A______ n’avait produit que les 4 premières pages du brouillon, prétendant que les autres étaient "perdues", de sorte que le fait allégué par lui n'était pas établi. À cela s'ajoutait que la structure du contrat ainsi que certaines autres formulations inexpliquées rendaient incertaine l'authenticité du Contrat 1______. Ces autres éléments inexpliqués du Contrat 1______ étaient notamment l'espacement irrégulier entre certaines clauses, un interligne différent entre les pages 1 à 5 et la page 6, l'absence d'alignement des numéros de page, la structure décousue du contrat, la mention des "Sanctions" dans le titre des articles 1 et 6 du contrat et la référence dans l'article 1.2.3 à "le(s) arbitre(s)" alors que la clause d'arbitrage prévoyait que le nombre d'arbitres était fixé à trois (article 8.2). Enfin, le contenu du Contrat 1______ était à ce point inusuel et exorbitant qu'il était extrêmement difficile de croire qu’C______ l'aurait signé uniquement car A______, fatigué des trahisons dans la relation contractuelle avec D______ SA et C______, l'aurait exigé. De plus, A______ avait allégué, pour tenter d'expliquer la présence de clauses inusuelles et exorbitantes, que son adverse partie ne les avait acceptées qu’après d'"âpres négociations", ce que ne soutenait aucune preuve et était contredit par le fait, affirmé par A______, que les parties auraient finalement signé le premier projet mot pour mot, sans la moindre modification hormis celle de la date.

- 8/21 - P/478/2019 Par conséquent, les arbitres ont décidé que les arguments respectifs des parties n’étaient pas à même d'emporter leur conviction et ont retenu, en suivant l'expertise, que les deux contrats pouvaient être authentiques ("les explications contradictoires avancées par les Parties pour justifier respectivement de l'authenticité du contrat que chaque Partie invoque, ne sont pas aptes à emporter la conviction du Tribunal arbitral avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude. En effet, les arguments avancés par les Parties pour tenter d'expliquer le contexte de l'existence des deux versions du contrat, soit que seul un des contrats est valable et que l'autre a été obtenu frauduleusement (argumentaire de la Demanderesse), respectivement qu'il s'agirait d'un brouillon (argumentaire du Défendeur), n'ont pas été établis de manière à ne laisser subsister aucun doute et les théories contradictoires des Parties n'ont pas été étayées de preuves suffisantes permettant de convaincre le Tribunal arbitral" (sentence arbitrale, ch. 251 à 267, notamment 264 et 265). f. Selon A______, D______ SA a déposé plainte pénale contre lui en Belgique, en Suisse et en France. La procédure belge, initiée en avril 2015 pour faux, escroquerie et extorsion, a été clôturée par une décision de non-lieu du Tribunal de première instance de P______ [Belgique], le 21 mai 2019. Il y aurait eu une ordonnance de non-entrée en matière en Suisse et un classement sans suite en France.

g. Le 27 mars 2017, A______ a saisi à Genève un Tribunal arbitral, composé de trois arbitres, concluant à la condamnation de D______ SA à lui verser les montants prévus dans le Contrat 1______, les chiffrant à près de EUR 450 millions, soit, notamment, à titre de réparation de son préjudice, EUR 15'250'000.-, correspondant au paiement des rémunérations fixes prévues sur toute la durée de ce contrat (EUR 6'000'000.-), augmentés des impôts, taxes, couvertures sociales et médicales applicables et EUR 432'584'283, soit EUR 250'000'000.- augmentés des mêmes taxes. ga. C______ a fait une déclaration écrite à l'attention du Tribunal arbitral, datée du 1er novembre 2017, attestant sur l'honneur que les faits qu'il exposait étaient "vrais et exacts au mieux de ma connaissance" (pce 5 jointe à la plainte, dont seules les pages 1, 2, 14 et 15 sont produites) et comportant notamment les passages suivants : - "60. Sur le document réellement signé, mes seuls commentaires sur le texte proposé portaient donc sur quelques fautes de frappe et petit détails apparemment négligés par distraction. -

61. M. A______ les a immédiatement intégrés dans son ordinateur, et les a aussitôt lui-même imprimés sur l'imprimante de la société. J'aurais dû me méfier de cet empressement. (…) -

63. M. A______ les a aussitôt à nouveau imprimés lui-même et il m'a fait signer et m'a fait parapher les autres pages. J'ai signé et paraphé le contrat 2______ avec le consentement de signer le contenu de contrat 2______ et à ma

- 9/21 - P/478/2019 connaissance je n'ai jamais signé ou paraphé le contrat 1______. J'ignore si les paraphes qui s'affichent sur le contrat 1______ sont de bonnes imitations ou si M. A______ me les a fait parapher à la place sans que je réalise qu'il s'agissait d'une version différente. Il m'a présenté les feuilles lui-même, et je lui faisais confiance. Il a également profité de mon emploi du temps serré. -

64. Avec le recul du temps, je pense que M. A______ a probablement réussi à me tromper d'une façon préméditée et dans le processus de rectification, il m'a aussi fait parapher les pages d'une autre version que je n'ai pas vue ni vérifiées et dont je n'ai jamais eu connaissance et qui de surcroît comporte des dispositions absolument contraires à nos pratiques commerciales précédentes et même au plus élémentaire bon sens (…). -

67. En une heure, j'aurais donc accepté et signé un contrat qui est contraire à toutes les pratiques du groupe D______ SA, que j'ai fondé et dirigé pendant 43 ans, et qui prévoit un versement de 250 millions d'Euros à quelqu'un qui n'a jamais rien apporté, huit jours après qu'il l'aura réclamé ?" gb. Le Tribunal arbitral a entendu C______ le 13 janvier 2018, lequel, dans une déclaration sténotypée de 68 pages, a confirmé son témoignage écrit retraçant l'historique des relations entre lui, B______, D______ SA et A______, notamment leurs contacts personnels. Il a affirmé à plusieurs reprises que A______ rédigeait tous les contrats et qu'il était venu, le 28 janvier 2015, avec un contrat papier qu'il n'avait jamais vu auparavant, qu'il y avait eu des petits changements pendant les cinquante minutes de leur rencontre, précisant "je me souviens qu'il a été deux, trois fois passer de l'autre côté pour rectifier puis imprimer" (audition du 13.01.2018, p. 42, lignes 35, 36 et 39 à 43 ; p. 43 lignes 6, 7 et 16). A______ ne lui avait pas remis de clé USB à P______ le 23 décembre 2014 (p. 7, lignes 6 à 9 ; p. 8, lignes 4 à 9) lorsqu'il était passé le matin pour une demi-heure, prendre un café (p. 37, lignes 12). Ce contrat était l'œuvre de sa vie et c'était lui qui l'avait préparé et proposé "je n'ai pas changé grand-chose. On n'a pas négocié ce Contrat" (ibidem, p. 30, lignes 1 et 2), ce contrat revêtant moins d'importance pour C______ et D______ SA. gc. Deux expertises privées concernant l'authenticité des contrats H et U, sollicitées par D______ SA, ont été produites dans cet arbitrage. gca. Le 11 mai 2015, le Dr Q______, de l'école des sciences criminelles de l'université de R______, est parvenu à la conclusion que les pages 1 à 5 du Contrat 2______ étaient différentes de la page 6 dudit contrat au niveau du papier et du système d'impression utilisé mais sans pouvoir faire d'examens comparatifs complémentaires, n'ayant pas reçu l'original du Contrat 1______. gcb. Le 18 avril 2016, S______ a rendu un rapport d'expertise "stylométrique" afin de déterminer la "paternité textuelle" des deux contrats. Considérant que A______ avait rédigé le contrat 1______, S______ a centré son attention sur la question de savoir

- 10/21 - P/478/2019 qui était l'auteur du Contrat 2______, parvenant à la conclusion qu'ils avaient été tous deux "fort probablement écrits" par A______ (sentence & 396). gd. La sentence, rendue le 23 février 2018, a débouté A______ de toutes ses conclusions aux motifs qu'il n'avait pas établi le caractère falsifié du Contrat 2______ et qu'il n'était pas possible d'appliquer en même temps deux contrats irréconciliables. Le Tribunal arbitral a d’abord constaté qu’il n’était pas certain que le précédent tribunal arbitral se serait prononcé, avec autorité de chose jugée, sur la question de l'authenticité du Contrat 2______, faute d'avoir été saisi d'une prétention spécifique sur cette question. Celle-ci pouvait toutefois demeurer ouverte car A______ n'avait pas établi que le Contrat 2______ serait un document faux ou "reconstitué" frauduleusement par C______. Après avoir repris les éléments de l’expertise qui conféraient au Contrat 1______ plus d’homogénéité qu’au Contrat 2______, le Tribunal arbitral a retenu plusieurs éléments contredisant la thèse de A______. Ainsi, le rapport S______ allait à l'encontre de sa thèse, concluant que les Contrats 1______ et 2______ avaient été "fort probablement écrits" par lui et qu'il n'avait pas produit d'expertise ni n'en avait requis du Tribunal arbitral afin de contester les résultats de S______ et d'apporter un autre éclairage sur l'exercice effectué par cette société. En outre, A______ n’avait apporté aucun élément de preuve qui permettrait d'établir et de préciser les circonstances dans lesquelles le Contrat 2______ aurait été "reconstitué". Le seul témoignage à ce sujet était celui de C______, qui n'admettait pas avoir "constitué" un faux en faisant l'amalgame de la page 6 d'un véritable contrat auquel il aurait annexé des pages fausses établies par ses soins. De plus, la thèse de A______ impliquait que C______ ait établi un contreprojet, le Contrat 2______, et l'ait fait parapher par lui, avant de l'utiliser pour constituer un faux. Or, la chronologie et la description des événements présentés par A______ n'étaient étayées que par son témoignage et présentaient des étrangetés qui les rendaient peu plausibles et peu convaincants. Ainsi, affirmait-il qu'un projet de contrat, correspondant au Contrat 1______, avait été remis à C______, le 23 décembre 2014 à P______ [Belgique], lequel lui avait remis un contre-projet (le Contrat 2______) à T______ [France] le 15 janvier 2015, qu’ils avaient paraphé à cette occasion, A______ considérant que son paraphe ne l'engageait pas contractuellement. Après d’âpres négociations, ils auraient convenu le 28 janvier 2015 de s'accorder sur la version initialement présentée par A______, sans aucun changement (attestation A______, § 129- 130, citée par le Tribunal arbitral dans sa sentence mais non produite en l’espèce). Le Tribunal arbitral a trouvé "pour le moins étrange que des parties paraphent un document qui n'est qu'un projet afin de "marquer l'entrée en négociations" et A______ n’avait pas démontré, au-delà de ses affirmations, qu'il s'agirait là d'une habitude de C______ ni que d’âpres négociations auraient eu lieu entre le 15 et le 28 janvier 2015, période durant laquelle il n’y avait

- 11/21 - P/478/2019 aucun échange écrit sur cette question ni aucun message de A______ à C______ après la prétendue réception du Contrat 2______ le 15 janvier 2015. Or, ce qui c'était passé après le 28 janvier 2015 démontrait qu'il n'hésitait pas à exprimer par écrit son mécontentement et son désaccord. Enfin, dans le cadre d'un véritable processus de négociation, il était habituel que les parties se rejoignent sur un texte de compromis ou, en tout cas, prennent en considération des remarques et objections de l'autre partie et, si un tel processus s’était véritablement engagé sur la base des textes des deux contrats, il aurait dû en ressortir un texte modifié et non pas une capitulation de C______, acceptant sans aucun changement le Contrat 1______, tel qu'initialement proposé par A______, après avoir pourtant manifesté son désaccord en proposant le Contrat 2______, d'un contenu radicalement différent. Partant, la description des événements proposée par A______ ne permettait pas de conclure que C______ avait établi un faux contrat. Sa thèse présupposait aussi que ce dernier ait d'abord signé le Contrat 1______, puis se soit rendu compte de son erreur, ou du moins des conséquences de ce contrat, et ait ensuite réalisé un faux pour tenter d'échapper à ses conséquences, mais aucune preuve ne permettait de confirmer ce scénario et d'admettre que C______ aurait établi un faux contrat. De surcroit, il ne serait ni cohérent ni rationnel pour C______ de signer le 28 janvier 2015 le Contrat 1______, puis de se raviser quelques jours plus tard - sans la survenance d'aucun événement particulier - afin de contester ce contrat et de refuser de l'exécuter, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses procédures et à la matérialisation d'un risque financier majeur pour D______ SA. A______ faisait encore valoir que le "déroulement des événements" après le 28 janvier 2015, notamment la réaction de C______ après ses premières réclamations soutenues par les références au Contrat 1______, conforterait son point de vue, la "seule explication" de la chronologie étant que D______ SA avait d'abord hésité quant à l'attitude à adopter pour se défausser de ses obligations, puis mis du temps à trouver l'idée de fabriquer le Projet 3______ en combinant les cinq premières pages du projet paraphées le 15 janvier 2015 et la sixième page signée du contrat, afin de contester l'authenticité du Contrat 1______. Le Tribunal arbitral a adopté une lecture différente des échanges de correspondances qui ont suivi le 28 janvier 2015, considérant qu'il ressortait des courriers de D______ SA, notamment des messages de E______, que l'étonnement prévalait à l'égard du Contrat 1______, ce qui avait été d'emblée exprimé, de façon constante. À l'inverse, les courriers de A______, et la référence systématique aux clauses du Contrat 1______, voire au nombre de mots de ce contrat, donnaient l'impression qu’il cherchait ainsi à entraîner D______ SA sur le terrain du Contrat 1______ pour préparer la mise en demeure puis la "résiliation" de ce contrat. En conclusion, sur la base des preuves rapportées, le Tribunal arbitral a conclu que A______ n’avait pas démontré que le Contrat 2______ serait un faux ou qu'il aurait été "constitué" par C______ pour échapper au Contrat 1______ (sentence p. 130,

- 12/21 - P/478/2019 ch. 610), ajoutant qu’il fallait raisonner en prenant en compte les deux documents, lesquels n’avaient "pas d'efficacité juridique" (sentence, p. 134, ch. 639).

h. Le 9 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu, tout en impliquant C______, pour faux dans les titres, escroquerie au procès, fausse déclaration d'une partie et/ou d'un témoin lors d'un arbitrage et toute autre disposition pénale applicable. Il a joint un bordereau de 13 pièces. Le 3 juin 2019, à la demande du Ministère public, il a déposé la sentence complète du 23 février 2018, dont seul un extrait avait été produit, ainsi qu'un article de presse relatant que C______ serait poursuivi pour fraude dans le cadre d'une transaction hôtelière. Il arguait du fait que le Contrat 2______ avait été créé de toute pièce, en agrafant la sixième page du Contrat 1______ aux pages paraphées d'un brouillon de contrat, comme C______ avait l'habitude de faire, afin d'obtenir une sentence favorable dans les deux arbitrages les ayant opposés. S'agissant de la fausse déclaration en justice, la déposition de C______, lors du second arbitrage, contiendrait de nombreuses incohérences, et des contradictions avec de précédentes déclarations mais, surtout, il aurait menti en prétendant que le contrat avait été signé en une fois, sur le même papier et la même imprimante. i. La procédure a été transmise à la police le 18 décembre 2019 et la Brigade financière a retourné le dossier au Procureur le 24 février 2020, mentionnant ceci "Après lecture de la sentence finale de l'arbitrage de la SCAI du 28 février 2018, le Tribunal arbitral a jugé les preuves insuffisantes pour considérer que le contrat produit était un faux, ou que M. C______ aurait menti dans sa déposition. Aucune enquête policière ne semble pouvoir contredire la version retenue par le Tribunal arbitral, après une instruction complète. Le dossier est transmis au Ministère public, avec son accord, pour décision sur cette base". j. Lors d'un arbitrage opposant B______ à A______, C______ avait été longuement entendu le 4 août 2015, déclarant notamment, en répondant à de nombreuses questions, qu'il mettait son nom "pour que cela soit lu et accepté par nos administrateurs et afin que l'on comprenne que j'étais d'accord pour relancer une négociation" (pce 2 annexe 12 p. 23), pour donner son accord en sachant qu'il engageait sa société (ibidem, p. 24) ou à titre d'accusé de réception (ibidem, p. 26).

k. Le 17 juillet 2019, A______ a produit la photocopie de ce qu'il nomme un brouillon du contrat, comportant ses paraphes et ceux de C______. Les quatre pages produites (1/11 à 4/11) sont toutes barrées en diagonale avec la mention "Annulé" avec, semble-t-il, le seul paraphe de A______, ainsi que des commentaires manuscrits, dont l'ajout "+ USA" après l'article 1.5.8. Cet ajout n'est accompagné d'aucun paraphe, contrairement à d'autres modifications. Il a affirmé en procédure d’arbitrage avoir perdu les autres pages. l. Par arrêt ACPR/782/2020 du 4 novembre 2020, la Chambre de céans a constaté la violation du principe de célérité par le Ministère public et l'a enjoint de se

- 13/21 - P/478/2019 déterminer sur la suite de la procédure et les actes d'instruction requis par A______ avant le 30 novembre 2020. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau qui justifierait de s’écarter de conclusions semblables rendues dans deux sentences arbitrales siégeant dans des compositions différentes. Les parties en litige se reprochaient réciproquement d'avoir établi des faux mais n'avaient pu l'établir devant deux instances civiles qui disposaient des mêmes éléments que le Ministère public. Dès lors qu'une expertise judiciaire avait d'ores et déjà été réalisée, que les parties et les témoins avaient déjà été entendus sur les questions pertinentes, de manière contradictoire, et qu'il n'en était pas ressorti d'éléments déterminants au soutien de la thèse du plaignant, il fallait considérer qu'aucun acte d'instruction complémentaire ne le permettrait et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste que l'ensemble des questions concernant le Contrat 2______ aient été tranchées par les juridictions civiles, seul le second arbitrage s'étant penché sur cette problématique. Il n'y avait pas eu d'interrogatoire digne de ce nom de C______ sur la raison des paraphes et des signatures figurant sur les deux documents, les différences de papiers et d'imprimantes et sur les autres incohérences pointées par l'expert. Il fallait donc l'entendre sur ces questions et sur les raisons pour lesquelles la mission USA ne figurait pas sur les deux documents. Par ailleurs, le Ministère public n'était pas lié par les conclusions des arbitrages, car la mission du premier d’entre eux n'était pas de s'exprimer sur l’authenticité du Contrat 2______. C______ devait aussi s'exprimer au sujet de sa déposition sous serment, lors de laquelle il avait soutenu que l'impression du contrat aurait été effectuée entièrement et en une seule fois sur la même imprimante alors que cela était matériellement impossible.

b. Dans sa réponse, le Ministère public souligne qu'il n'a pas été saisi en raison de la découverte récente d'éléments suspicieux mais en l'état d'un dossier dans lequel tous les actes d'instruction avaient été accomplis. Ne resterait à faire qu'une confrontation entre le plaignant et C______, de laquelle il n'était pas sérieusement envisageable que l'un d'eux avoue avoir falsifié le contrat dont il se prévalait.

c. A______ a persisté dans ses conclusions le 24 février 2021. Contrairement à l'avis du Ministère public, divers actes d'instruction devaient encore être accomplis. Il était essentiel d'entendre C______ au sujet des circonstances de l'impression du Contrat 2______, ce qui n'avait pas été fait, dès lors que sa déclaration sous serment différait des constats de l’expert. Également, les juridictions civiles ne s'étaient pas penchées sur les fausses déclarations de C______ devant le Tribunal arbitral le 13 janvier

2018. Cet élément était relativement récent au moment du dépôt de la plainte et seule l'inaction du Ministère public, sanctionnée par la Chambre de céans, le rendait éloigné, ce qui ne pouvait lui porter préjudice.

- 14/21 - P/478/2019

d. À réception de cette réplique, le recours a été gardé à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

- 15/21 - P/478/2019 2.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose principalement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière. 2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées). S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 206; arrêt 6B_751/2018 précité, loc. cit.). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co- responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêt 6B_751/2018 précité, loc. cit. et les références citées).

- 16/21 - P/478/2019 2.3. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de "valeur probante accrue": arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; 132 IV 12 consid. 8.1

p. 14 s. ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s. ; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). 2.4.1. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. La fausse déclaration n'est punissable que si la partie a été expressément invitée par le juge à dire la vérité, et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 306). 2.4.2. Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Il en est de même de l'art. 307 CP. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la

- 17/21 - P/478/2019 conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). 2.5.1. En l'espèce se pose la question de savoir si le Contrat 2______ pourrait être un faux et si la partie qui s’en prévaut a menti sous serment, notamment en prétendant qu’il avait été imprimé en une seule fois. Seul une réponse positive pourrait donner corps aux accusations du recourant et justifier l’entrée en matière que le Ministère public lui a refusée. L’authenticité du Contrat 2______ a été confirmée par une expertise judiciaire, n’est pas contredite par deux expertises privées et le recourant ne propose rien de concret ni d’envisageable qui puisse remettre en cause ces constats. Les deux sentences arbitrales prononcées dans ce contexte, totalement indépendantes l’une de l’autre et rendues après une instruction complète, ont considéré que les deux contrats étaient authentiques, irréconciliables et qu'il n'était pas possible de les exécuter. Le recourant ne s’est pas pourvu au Tribunal fédéral contre ces décisions et leur caractère définitif ne saurait être ignoré par les autorités pénales. Se contenter de prétendre maintenant que les constats effectués seraient erronés pour obtenir un autre regard sur cette affaire n’est manifestement pas suffisant pour envisager qu’une nouvelle autorité puisse arriver à un résultat différent. En conséquence, une probabilité d’acquittement apparait indiscutablement supérieure à celle d’une condamnation et justifie a priori la décision entreprise. Mais il y a plus. Il ne ressort pas des arguments du recourant ou de ses demandes d’actes d’instruction ce qui pourrait être accompli six ans après les faits pour asseoir sa thèse. Au contraire, plusieurs arguments militent contre celle-ci, à savoir qu'il possèderait le contrat réellement signé à M______ le 28 janvier 2015. Il n’a ainsi pas établi, par pièces ou témoignages, et ne propose pas de le faire, que des négociations auraient eu cours à P______ [Belgique] le 23 décembre 2014, à T______ [France] le 15 janvier 2015 et entre cette date et le 28 janvier 2015. Or, selon lui, ces négociations auraient été âpres, ce qui aurait nécessairement dû laisser des traces. Il n’est donc pas possible de retenir ces allégués, que rien ne soutient. De surcroît, à l'instar de ce qu’a posé le second tribunal arbitral, quel aurait été le sens de ces négociations pour son adverse partie si le résultat en était une capitulation totale et l’acceptation mot à mot du premier projet, œuvre du recourant, entièrement favorable à ses intérêts et dont certaines clauses financières paraissent totalement déraisonnables et inacceptables pour un l’homme d'affaires avisé qui lui faisait face ? Il parait ainsi invraisemblable que C______ ait accepté sans mot dire un contrat dont la dénonciation quasiment immédiate eût entrainé pour son groupe des conséquences financières de l'ordre de EUR 450'000'000.-. Enfin, la position du recourant est contradictoire en ce sens qu’il prétend d’une part que le contrat aurait été négocié et qu’il détiendrait un brouillon incomplet issu de ces négociations, nécessairement antérieur à la signature du Contrat 1______, et, d’autre part, que le Contrat 2______,

- 18/21 - P/478/2019 soit ledit brouillon, aurait été confectionné après la signature du Contrat 1______, lorsque D______ SA se serait rendu compte des conséquences qui lui étaient attachées. Il est enfin étonnant que, dans ses courriels immédiatement postérieurs au 28 janvier 2015, le recourant ait systématiquement fait référence aux articles du contrat dont il se prévaut, avec une insistance qui rend ces références suspectes et qui n’ont fait que créer de l’étonnement chez son partenaire commercial. L’ensemble de ces motifs, déjà mis en évidence par les sentences arbitrales et dont il n’y pas lieu de s’écarter, justifiait que le Ministère public décidât de ne pas entrer en matière, le résultat final prévisible d'une telle procédure étant manifestement l'échec de l’accusation. Le recourant se plaint d’une fausse déclaration faite par C______ lors de son audition sous serment par le second tribunal arbitral le 13 janvier 2018. La question de savoir s’il peut se prévaloir de ce fait au regard d’une disposition qui tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité peut rester ouverte car les faits ne sont pas établis et ne pourraient l’être que par l’audition de C______, ce qui parait exclu. Dans sa déposition, il n’a pas affirmé que le contrat avait été imprimé en une seule fois, mais que le recourant, qui en était l’auteur et qui l’avait amené à M______ en format papier, s’était rendu à deux ou trois reprises dans un bureau annexe pour apporter des précisons au texte et procéder à des impressions, hors de sa vue. Il n’a donc pas dit avoir vu une seule impression et n’a rien affirmé s’agissant des imprimantes ou du papier utilisés et sa déclaration ne peut être de ce point de vue être considérée comme fausse. Là également, à défaut d’actes d’instruction possibles, il était juste de décider de ne pas entrer en matière. Le recourant sollicite du Ministère public une confrontation avec C______ et son interrogatoire, qui n’aurait jamais été "dignement" effectué. Cette dernière remarque est dénuée de pertinence dans la mesure où C______ a longuement témoigné par écrit puis a été entendu contradictoirement sur cette base pendant plusieurs heures, toutes les questions pouvant à cette occasion lui être soumises. Lorsque le recourant et C______ ont été entendus, ils ont fourni des versions contradictoires concernant les faits objets de la plainte pénale. Compte tenu de ces divergences, que l’on ne peut imaginer disparaitre lors d’un nouvel interrogatoire, il n’est pas possible d'établir la réalité des faits avancés par le plaignant ni de privilégier une version plutôt qu'une autre. Quant à la fausseté des déclarations de C______ au sujet de ses habitudes de signature, ses longues auditions du 13 janvier 2018 et devant un autre tribunal arbitral (B______ c/ A______), force est de constater l’existence d’une certaine confusion, non seulement dans les réponses du témoin mais aussi dans le galimatias des questions des représentants du recourant, dont le feu roulant n’a pas particulièrement déstabilisé le septuagénaire entendu. Notamment, celui-ci a répondu avec constance que sa signature ou son paraphe avaient une valeur différente selon qu’il engageait ses sociétés ou le club multisports de B______, signifiant dans le premier cas qu’il avait lu l’acte concerné et qu’il en confiait le suivi au département juridique ou commercial de ses entreprises, selon les circonstances, et, dans le

- 19/21 - P/478/2019 deuxième cas, qu’il ne faisait part que d’un accord partiel, sachant qu’une deuxième signature était nécessaire. Ces longs développements sollicités par les conseils du recourant ne permettent pas de retenir qu’il aurait cherché à mentir à une autorité. Il n’y a pas de raison de penser qu’une condamnation serait possible, en tout cas pas d’une probabilité égale ou supérieure à un acquittement, de sorte que la non entrée en matière était également justifiée et le recours devra également être rejeté sur ce point. 2.5.2. Par ailleurs, aucun indice ne permet de penser que les éléments constitutifs des infractions aux art. 146, 306 et 307 CP seraient réalisés, notamment sous l'angle de l'astuce, s'agissant de l'escroquerie, ou de l'allégation de faits constituant un moyen de preuve, dans les circonstances prescrites par l'art. 306 CP, s'agissant de cette disposition. 2.6. En résumé, le recourant critique l'absence d'instruction du dossier et considère que des mesures d'instruction auraient pu être effectuées (audition et confrontation des parties, confrontation de C______ aux conclusions de l'expert …). Ce faisant, il ne se détermine pas vraiment sur les considérations contraires du Ministère public et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables. En proposant la mise en œuvre de différents actes d'instruction, il se borne à opposer son point de vue à celui du Procureur au terme d'une motivation fondée exclusivement sur sa conviction, qu’il étaye en se référant constamment à son propre historique des relations entretenues avec C______ et D______ SA. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir constaté que les versions des parties quant à l'authenticité des contrats étaient irrémédiablement contradictoires. Dans la mesure où le recourant, entendu par deux tribunaux arbitraux devant lesquels il n'est pas allégué que l'apport de preuves aurait été limité, n'a pas pu présenter davantage d'éléments en sa faveur, en particulier quant aux rendez-vous de P______ [Belgique] et de T______ [France], c'est également à juste titre que le Ministère public a constaté qu'aucune mesure d'instruction complémentaire, en particulier la confrontation des parties, ne permettrait de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre de ces versions et que le recourant ne pouvait pas fournir la preuve de ses accusations. En tout état, ses seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer qu'une condamnation de l'intimé serait plus vraisemblable que son acquittement. Partant, il convient de confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public, qui ne viole pas, dans son résultat, le principe in dubio pro duriore, pas plus que le principe de la légalité dont le premier découle. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 20/21 - P/478/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 21/21 - P/478/2019 P/478/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00