Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'324.20, TVA comprise, pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13133/2025 ACPR/275/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 17 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/13133/2025 Vu : - le mandat d'expertise psychiatrique du 17 février 2026 – et notifié sous pli recommandé le lendemain – par le Ministère public sur la personne de A______, prévenu; - le recours expédié le 2 mars 2026 par A______ contre cet acte; - l’ordonnance OCPR/14/2026 rendue le 3 mars 2026 par la Chambre pénale de recours admettant l’effet suspensif; - les observations du Ministère public du 16 mars 2026, déclarant retirer son mandat d’expertise du 17 février 2026. Attendu que : - le recourant conclut à l’annulation du mandat d’expertise du 17 février 2026 rendu par le Ministère public et à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - le recourant, prévenu, obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP); - à ce titre, il conclut, état de frais à l'appui, au versement d'un montant de CHF 2'001.66 TTC, correspondant à 4h34 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (30 minutes) et de CHF 400.- pour le reste; - en l'espèce, l'indemnité sollicitée apparaît excessive. Eu égard au travail accompli (soit un recours de moins de 12 pages, page de garde, conclusions et reprise de l'ordonnance querellée comprises, dont un peu plus de 4 pages de discussion juridique), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 1'324.20, correspondant à 2h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 1'000.-) et 30 minutes au tarif de CHF 450.- (CHF 225.-), plus TVA de 8.1% (CHF 99.20). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État et allouée au conseil du recourant (art. 429 al. 3 CPP).
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- 3/3 - P/13133/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'324.20, TVA comprise, pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).