Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 318 al. 2 CPP, en reprochant au Ministère public de n'avoir pas traité une réquisition de preuve formulée dans sa plainte, alors même qu'elle n'a sollicité aucune mesure d'enquête
- 8/14 - P/24697/2020 dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Ce grief doit d'emblée être écarté.
E. 4 La recourante conteste la réalisation des conditions du classement.
E. 4.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'après la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1).
E. 4.2 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, soit une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
E. 4.2.1 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid.
- 9/14 - P/24697/2020 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1
p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
E. 4.2.2 Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). Le conducteur est fondé à croire que le piéton se conformera à son devoir de prudence qui commande d'observer et d'attendre. Cependant, en présence d'indices concrets d'un comportement incorrect du piéton, reconnaissables pour celui qui fait preuve de l'attention requise, le conducteur doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1.a ; 96 IV 135).
E. 4.2.3 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de
- 10/14 - P/24697/2020 l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). À teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Une vitesse n'est pas nécessairement inadaptée parce qu'il n'a pas été possible de s'arrêter avant un obstacle. Ce qui compte, c'est de savoir si le conducteur a réglé sa vitesse de façon à pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il a reconnu libre, c'est- à-dire sur l'espace où il ne voit aucun obstacle et où il ne doit pas s'attendre à en voir surgir un (ATF 103 IV 41 consid. 4).
E. 4.2.4 En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'art. 33 LCR ne concerne pas les passages commandés par des signaux lumineux à feux changeants (art. 1 al. 9 et 6 al. 2 OCR ; ATF 92 IV 210 consid. 2 p. 213). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). Ainsi, le conducteur n'est pas tenu d'adopter une allure modérée compatible avec une priorité du piéton, tant que les feux sont verts pour le véhicule. Aussi longtemps que le feu demeure vert, il n'a pas à tenir compte des passages pour piétons – dont la sécurité est suffisamment garantie par les feux (ATF 92 IV 210 consid. 2. p. 213). Si néanmoins le piéton entre dans le passage, tout ce que l'on peut demander au conducteur, c'est qu'il réagisse de façon adaptée aux circonstances pour chercher à éviter l'accident (ATF 95 II 184 = JdT 1970 I 397).
E. 4.2.5 Il faut, en plus d'une négligence imputable à l'auteur, qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).
- 11/14 - P/24697/2020 Une rupture du lien de causalité a été admise dans le cas d'un piéton qui, alors qu'il cheminait, de nuit, sur la gauche de la route dans le sens de marche de l'automobile, s'est soudainement élancé sur la route au moment où survenait la voiture impliquée dans l'accident, dont le conducteur avait simultanément entrepris une manœuvre d'évitement en raison de la présence d'autres piétons sur sa droite. Le comportement de la victime a été qualifié d'évènement imprévisible et de gravement fautif, s'imposant comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5).
E. 4.3 En l'espèce, rien ne permet de conclure que le mis en cause aurait violé les règles de la prudence en matière de circulation routière. Le passage piéton étant régulé par un feu de signalisation – au rouge pour les passants au moment de l'accident, ce qui n'est pas contesté –, il n'était pas attendu de lui qu'il ralentisse ou s'arrête afin de céder la priorité à la plaignante, surtout que les conditions routières ne commandaient pas de telles mesures de précaution. En outre, contrairement à ce que plaide la recourante, il n'est pas possible de retenir que la vitesse du conducteur ait été excessive. Ce dernier n'a jamais laissé entendre qu'il conduisait à une vitesse supérieure à la limitation ("Je sais que le tronçon est limité à 50 km/h, je devais de ce fait rouler à la vitesse autorisée"; "Je sais que je ne dépassais pas la vitesse autorisée à cet endroit […] ce qui est déterminant n'est pas le chiffre de la vitesse, mais le fait que je ne dépassais pas la vitesse"). Ses dires ont été corroborés par les auditions de deux personnes, qui ont estimé que la vitesse de circulation se situait entre 35 et 50 km/h, étant relevé qu'elles suivaient de près la voiture accidentée, sur un tronçon où la limite maximale est de 60 km/h. En tout état, la question de la violation fautive d'une règle de prudence – au demeurant douteuse – par le conducteur peut être laissée indécise, dès lors qu'il apparait que le comportement de la victime a pu jouer un rôle prépondérant dans l'accident qui s'est produit. Il est ainsi nécessaire de déterminer si un automobiliste se conformant aux règles de la prudence devait s'attendre à ce que l'intéressée se trouve soudainement sur le passage dédié aux piétons, et qu'il eût pu de la sorte éviter la collision, sur un tronçon rectiligne, de jour, dans de bonnes conditions météorologiques et à proximité d'un arrêt de tram. En elle-même, la présence de piétons au bord de la chaussée, surtout à côté d'un arrêt des transports publics, n'a rien de surprenant. Toutefois, le prévenu et le témoin ont déclaré que la recourante avait surgi de façon inopinée sur le passage piéton, sans avoir au préalable manifesté son intention de traverser, après s'être subitement retournée alors qu'elle se trouvait initialement dos à la circulation. D______ a précisé que le mis en cause n'avait "aucune chance de l'éviter" et que c'était "comme si elle s'était jetée sous la voiture". Il n'est en outre pas contesté que le feu était en phase rouge pour les piétons à ce moment-là. La recourante, qui ne se souvient pas des
- 12/14 - P/24697/2020 circonstances exactes de l'accident, a admis qu'elle était en train d'écouter de la musique avec ses écouteurs dans les oreilles et qu'elle n'était pas attentive à son environnement. Ces comportements sont constitutifs de violations des règles de prudence applicables en matière de circulation routière, de telle manière que la plaignante ne saurait exiger du mis en cause qu'il pare au danger qu'elle a créé. En toute hypothèse, même si B______ avait remarqué la présence de la recourante aux abords du trottoir, il semble exclu qu'il aurait pu réagir suffisamment tôt pour l'éviter ou réduire ses séquelles, vu le caractère soudain et imprévisible de son apparition sur le passage piéton. D'ailleurs, selon les éléments recueillis par la police, le conducteur était déjà engagé sur ledit passage au moment où la recourante a surgi, ce qui diminue – voire anéantit – toute possibilité de pouvoir l'éviter à temps. Le fait que le point de choc se situe sur l'avant-droit de sa voiture permet raisonnablement de déduire que la victime venait d'entreprendre la traversée, sans s'assurer simultanément qu'aucun véhicule n'arrivait. Il s'ensuit que, même en présence de lésions corporelles graves avérées, le comportement de la recourante était non seulement fautif mais également imprévisible et prépondérant, de telle manière qu'il semble s'imposer comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré. Aucune des mesures d'instruction sollicitées par la plaignante ne mènerait à un constat différent. On ne voit pas en quoi une nouvelle audience de confrontation, lors de laquelle les parties maintiendraient vraisemblablement leur version des faits, serait utile à l'enquête. L'apport des images de vidéo de surveillance – pour peu qu'elles existent ou soient encore disponibles plus d'un an et demi après les faits – n'amènerait aucun élément supplémentaire sur le comportement fautif de la recourante avant le choc, incontesté par elle et déjà suffisamment établi par les versions concordantes de plusieurs personnes. Il en va de même pour une expertise, le dossier comportant déjà assez d'éléments matériels établissant de manière satisfaisante les circonstances de l'accident, soit notamment des rapports de police et des clichés des lieux pris le jour même. Partant, les faits étaient suffisamment instruits pour exclure la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Ministère public était dès lors fondé à prononcer le classement de la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 13/14 - P/24697/2020
E. 7 Dès lors que, en la présente instance, elle plaide par un avocat de choix en lieu et place du défenseur d'office désigné par la suite, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure, puisqu'elle n'a pas gain de cause.
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24697/2020 ACPR/272/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 avril 2022
Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me F______, avocat, ______ Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/24697/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 28 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 18 décembre 2020. La recourante conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il engage l'accusation à l'encontre de B______ pour lésions corporelles graves par négligence; subsidiairement, pour qu'il poursuive l'instruction, comprenant, à tout le moins, une expertise, la production de l'enregistrement des caméras de surveillance ayant filmé les évènements, une nouvelle audience de confrontation et l'établissement de la vitesse applicable au 16, avenue des Communes-Réunies.
b. La recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été dispensée de l'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 27 octobre 2020, le véhicule automobile conduit par B______ a percuté la piétonne A______, après qu'elle se fut engagée sur le passage piéton à la hauteur du 16, avenue des Communes-Réunies en direction du chemin des Palettes, au Grand- Lancy. Ledit passage piéton est pourvu de signalisations lumineuses et se trouve à proximité d'un arrêt de tram.
b. Il ressort des différents documents médicaux au dossier que la précitée a subi de nombreuses lésions consécutives à cet accident, dont une fracture de l'anneau pelvien, des quatre branches au niveau du sacrum, de la jambe, du nez et d'une côte, ainsi qu'une contusion du sigmoïde proximal, une rupture extra-péritonéale de la vessie et un hématome épidural en regard du gyrus temporal moyen. Elle a été hospitalisée le jour de l'accident et déclarée en incapacité totale de travailler. c. Le 18 décembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 122 CP), subsidiairement par négligence (art. 125 CP). Le jour de l'accident, alors qu'elle traversait la route, elle avait subi un violent choc avant de perdre connaissance. Elle se souvenait que la chaussée n'était que peu fréquentée à ce moment-là et qu'aucune voiture n'arrivait dans sa direction.
- 3/14 - P/24697/2020 Elle a notamment sollicité, à titre de réquisition de preuve, l'apport de tout enregistrement vidéo ayant pu filmer la scène.
d. Entendu le 1er février 2021 par la police en qualité de prévenu, B______ a déclaré que, constatant que la signalisation lumineuse régissant le passage piéton se trouvait à la phase verte pour lui, il avait continué de circuler normalement. Il était concentré sur ce qu'il se passait devant lui et ne s'attendait pas à croiser quelqu'un sur sa route, étant précisé qu'il n'avait pas remarqué d'activité aux abords du tronçon, au niveau du lieu de l'accident. Alors qu'il se trouvait déjà sur le passage piéton, l'avant- droit de sa voiture était entré en contact avec une personne qui avait surgi de "nulle part". Il ne savait plus s'il l'avait vue à la dernière seconde avant le choc ou si, en raison de ce dernier, il avait détourné le regard dans sa direction. Il était persuadé qu'il n'aurait rien pu faire pour éviter l'accident, la personne s'étant subitement retrouvée sous ses roues. Interrogé sur sa vitesse de circulation, il a déclaré : "Je sais que le tronçon est limité à 50 km/h, je devais de ce fait rouler à la vitesse autorisée". e. À teneur des rapports de renseignements des 17 et 24 février 2021, la police a constaté, à son arrivée sur les lieux, que B______ attendait à proximité de l'accident. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon – qui consistait en une ligne droite – était de 60 km/h. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient bonnes, la route était sèche et la visibilité normale. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. D'après l'enquête effectuée, les éléments recueillis sur place et les déclarations des personnes présentes sur les lieux, A______ se trouvait, avant le choc, sur le trottoir, côté pair de l'avenue des Communes-Réunies – lequel séparait la chaussée automobile du site propre réservé aux trams – et tournait le dos à la circulation. Subitement, elle s'était retournée avant de s'engager sur le passage piéton de droite à gauche par rapport au sens de marche de B______, en ne respectant pas la signalisation lumineuse qui se trouvait à la phase rouge pour elle à cet instant. À aucun moment, elle n'avait regardé si des véhicules arrivaient sur sa gauche, faisant ainsi preuve d'un "manque de prudence avéré". De son côté, B______, après avoir passé le feu en phase verte, avançait sur le passage piéton. L'avant-droit de son véhicule avait alors percuté le flanc gauche de A______, qui avait été projetée au sol et grièvement blessée. Sont joints au rapport du 17 février 2021 divers clichés pris le jour de l'accident et un croquis du choc.
- 4/14 - P/24697/2020 f. Entendue le 2 mai 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a expliqué qu'elle conduisait le véhicule se trouvant derrière celui qui suivait directement B______, soit en troisième position dans la file. Les voitures circulaient à environ 50 km/h en direction de la tranchée couverte de l'avenue. Elle n'avait pas vu la piétonne s'engager sur la route, ne sachant ni dans quel sens elle traversait ni si elle se trouvait déjà sur le passage piéton. Au moment où les automobilistes la devançant avaient brusquement freiné, le feu au passage piéton était en phase verte pour les véhicules. Après le heurt, elle était descendue de sa voiture pour aller prendre en charge la personne blessée et avait constaté qu'un clip musical défilait sur son téléphone portable, lequel était déverrouillé.
g. Entendu le 19 mai 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a expliqué que, le jour de l'accident, il conduisait la voiture qui se trouvait directement derrière celle de B______, lequel roulait "à bonne allure sans pour autant rouler trop vite". Les véhicules circulaient en file, à la limitation autorisée. Arrivé à proximité de l'arrêt de tram, il avait constaté qu'une piétonne se trouvait vers le passage piéton, dos à la circulation, faisant ainsi face aux voies de tram. La précitée consultait son téléphone portable qu'elle tenait dans ses mains. Très soudainement, elle s'était retournée et engagée sur la chaussée sans regarder si des véhicules arrivaient dans sa direction, "comme si elle s'était jetée sous la voiture". B______ disposait d'environ deux ou trois mètres pour tenter d'éviter la collision.
h. Le 7 octobre 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. h.a. A______, ayant pris connaissance des derniers éléments de l'enquête, a expliqué que, le jour de l'accident, elle avait pris le tram et était descendue à l'arrêt Grand- Lancy. Elle ne savait pas pourquoi elle avait décidé de traverser à cet endroit ni comment elle s'était retrouvée sur la chaussée, se souvenant uniquement d'un choc, d'une douleur épouvantable, puis que tout était "devenu noir". Elle avait ses écouteurs dans les oreilles, avec de la musique, mais ne consultait pas son téléphone portable. Elle avait fait preuve d'inattention, ce qui avait impliqué de lourdes conséquences pour elle. Toutefois, B______ n'avait rien fait pour l'éviter puisqu'il n'y avait aucune trace de freinage sur les lieux de l'accident. Elle estimait qu'il aurait dû freiner à la vue d'une personne sur la chaussée.
- 5/14 - P/24697/2020 h.b. Le précité a quant à lui contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était désolé de ce qui était arrivé à A______, mais considérait qu'il était dans l'incapacité de l'éviter. Il avait remarqué la présence d'une personne au bord de la route, sans distinguer s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme, qui n'avait toutefois donné aucune indication à vouloir traverser la route. Son attention n'avait pas été attirée par un comportement en particulier, comme une personne qui courrait ou un enfant qui ferait "le fou". Au moment du choc, la piétonne se trouvait à l'angle de sa voiture – et non au milieu du capot – et circulait en marche avant. Il n'avait pas freiné avant le heurt. Il ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, précisant que celle-ci était "de mémoire" limitée à 60 km/h, et non à 50 km/h, contrairement à ce qui était retenu dans le rapport de police. Il a affirmé : "Je sais que je ne dépassais pas la vitesse autorisée à cet endroit […] ce qui est déterminant n'est pas le chiffre de la vitesse autorisée, mais le fait que je ne dépassais pas la vitesse". h.c. Interrogé en qualité de témoin, D______ a précisé qu'il circulait à 20 ou 30 mètres du véhicule de B______. Peu avant l'arrêt du tram, juste avant l'entrée du tunnel, il avait vu qu'une piétonne se tenait sur la droite de la chaussée à la hauteur dudit arrêt. Il avait été "frappé" et alerté par le fait qu'elle se trouvait très au bord de la chaussée et, dans son souvenir, dos à celle-ci. Elle regardait ce qu'il pensait être un téléphone portable. Brusquement, la piétonne s'était retournée puis engagée sur la chaussée, malgré que le feu soit en phase verte pour les voitures. Il avait immédiatement pensé que le conducteur devant lui n'avait "aucune chance de l'éviter". Les véhicules circulaient à 35 ou 40 km/h et le trafic était assez chargé. i. Dans son avis de prochaine clôture de l'instruction du 1er novembre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure, leur impartissant un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve et/ou demandes d'indemnité. j. Par lettre du 16 novembre 2021, B______ a informé le Ministère public qu'il n'entendait pas demander d'acte d'instruction supplémentaire.
k. A______ ne s'est pas déterminée dans le délai octroyé. C.
a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP).
- 6/14 - P/24697/2020 Aucune violation du devoir de prudence ne pouvait être reprochée à B______, lequel conduisait, aux dires des différentes personnes entendues, à la vitesse prescrite sur le tronçon concerné, en respectant les phases lumineuses des feux de circulation. Après l'accident, il avait immobilisé son véhicule et s'était précipité au chevet de la victime. En outre, le lien de causalité adéquate entre les actes de B______ et les blessures infligées à A______ avait été rompu par le comportement de cette dernière. Le prévenu et un témoin avaient affirmé que la victime – qui n'avait pas manifesté son intention de traverser la chaussée et consultait son téléphone portable – s'était très soudainement retournée, avant de s'engager sur la route sans vérifier si des véhicules venaient dans sa direction. Dans ces circonstances, le comportement de A______ constituait un évènement imprévisible gravement fautif, qui s'imposait comme la seule cause de l'accident.
b. Le 24 mars 2022, le Ministère public a accordé l'assistance juridique à la plaignante, avec effet au 18 décembre 2020, et désigné Me E______ à la défense de ses intérêts. D.
a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l'art. 319 al. 1 let. b CPP ainsi que des art. 125 cum 12 al. 3 CP.
En premier lieu, le dossier comportait des informations contradictoires s'agissant, d'une part, de la vitesse autorisée sur le tronçon de l'accident et, d'autre part, de celle à laquelle circulait le prévenu avant le heurt. Les rapports de police des 17 et 24 février 2021 mentionnaient une limitation maximale de 60 km/h sur l'avenue des Communes-Réunies. Or, lorsqu'elle s'était personnellement rendue sur les lieux après l'accident, elle avait constaté la présence d'un panneau limitant la vitesse à 50 km/h sur cette route. Le prévenu ne connaissait pas la vitesse maximale autorisée, estimant la sienne à 50 ou 60 km/h. D______ avait déclaré que le véhicule accidenté circulait à "bonne allure", avant d'affirmer par-devant le Ministère public qu'il estimait la vitesse des voitures à la file entre 35 et 40 km/h. C______ avait, pour sa part, évalué la même vitesse à 50 km/h. Aussi, tout portait à croire que B______ circulait au volant d'un véhicule de grande taille sur un tronçon étroit à une vitesse excessive, ce qui aurait dû entrainer sa mise en accusation, voire à tout le moins, la poursuite de l'instruction.
En second lieu, le Ministère public n'avait pas tenu compte des versions contradictoires de B______, alors interrogé sur ce qu'il avait vu avant le choc. Entendu une première fois, le précité avait déclaré ne pas avoir remarqué d'activité aux abords du passage pour piéton. Il avait ensuite admis avoir vu une personne, qui n'avait toutefois pas manifesté l'intention de traverser. Or, D______ – qui était situé à environ 20 ou 30 mètres derrière le prévenu et dont les déclarations étaient constantes – s'était dit "frappé" par la présence de la piétonne, en raison du fait
- 7/14 - P/24697/2020 qu'elle circulait très au bord de la chaussée, le long du trottoir, tout en consultant son téléphone portable. Un tel comportement singulier, inattentif à l'entourage, aurait dû alerter B______ et impliquait, de sa part, une prudence particulière. Dès lors, il existait des soupçons d'une violation des prescriptions découlant des art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 2 de loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
En outre, l'analyse du lien de causalité adéquate dans l'ordonnance querellée était lacunaire. L'autorité précédente avait considéré qu'elle s'était soudainement retournée, faisant ainsi face à la circulation, et s'était jetée sous les roues du véhicule devant lui. Pourtant, ce n'était pas les mots employés par le témoin, qui avait déclaré que la piétonne avait déclenché sa marche en avant. Les fautes ne pouvant être compensées en matière pénale, une inattention de sa part, qui n'était pas établie, n'entrainait pas l'exclusion automatique de la faute du prévenu.
Enfin, le Ministère public avait également contrevenu à l'art. 318 al. 2 CPP, en ne statuant pas sur sa réquisition de preuve consistant en l'apport de l'enregistrement vidéo ayant pu filmer la scène qu'elle avait formulée dans sa plainte.
Avec son recours, elle produit notamment le cliché d'une caméra se trouvant sur un feu de signalisation, mais dont on ignore la localisation précise. Elle joint également une procuration en faveur de Me F______ datée du 22 mars 2022.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 318 al. 2 CPP, en reprochant au Ministère public de n'avoir pas traité une réquisition de preuve formulée dans sa plainte, alors même qu'elle n'a sollicité aucune mesure d'enquête
- 8/14 - P/24697/2020 dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Ce grief doit d'emblée être écarté. 4. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 4.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'après la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, soit une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). 4.2.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid.
- 9/14 - P/24697/2020 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1
p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 4.2.2. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). Le conducteur est fondé à croire que le piéton se conformera à son devoir de prudence qui commande d'observer et d'attendre. Cependant, en présence d'indices concrets d'un comportement incorrect du piéton, reconnaissables pour celui qui fait preuve de l'attention requise, le conducteur doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1.a ; 96 IV 135). 4.2.3. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de
- 10/14 - P/24697/2020 l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). À teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Une vitesse n'est pas nécessairement inadaptée parce qu'il n'a pas été possible de s'arrêter avant un obstacle. Ce qui compte, c'est de savoir si le conducteur a réglé sa vitesse de façon à pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il a reconnu libre, c'est- à-dire sur l'espace où il ne voit aucun obstacle et où il ne doit pas s'attendre à en voir surgir un (ATF 103 IV 41 consid. 4). 4.2.4. En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'art. 33 LCR ne concerne pas les passages commandés par des signaux lumineux à feux changeants (art. 1 al. 9 et 6 al. 2 OCR ; ATF 92 IV 210 consid. 2 p. 213). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). Ainsi, le conducteur n'est pas tenu d'adopter une allure modérée compatible avec une priorité du piéton, tant que les feux sont verts pour le véhicule. Aussi longtemps que le feu demeure vert, il n'a pas à tenir compte des passages pour piétons – dont la sécurité est suffisamment garantie par les feux (ATF 92 IV 210 consid. 2. p. 213). Si néanmoins le piéton entre dans le passage, tout ce que l'on peut demander au conducteur, c'est qu'il réagisse de façon adaptée aux circonstances pour chercher à éviter l'accident (ATF 95 II 184 = JdT 1970 I 397). 4.2.5. Il faut, en plus d'une négligence imputable à l'auteur, qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).
- 11/14 - P/24697/2020 Une rupture du lien de causalité a été admise dans le cas d'un piéton qui, alors qu'il cheminait, de nuit, sur la gauche de la route dans le sens de marche de l'automobile, s'est soudainement élancé sur la route au moment où survenait la voiture impliquée dans l'accident, dont le conducteur avait simultanément entrepris une manœuvre d'évitement en raison de la présence d'autres piétons sur sa droite. Le comportement de la victime a été qualifié d'évènement imprévisible et de gravement fautif, s'imposant comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5). 4.3. En l'espèce, rien ne permet de conclure que le mis en cause aurait violé les règles de la prudence en matière de circulation routière. Le passage piéton étant régulé par un feu de signalisation – au rouge pour les passants au moment de l'accident, ce qui n'est pas contesté –, il n'était pas attendu de lui qu'il ralentisse ou s'arrête afin de céder la priorité à la plaignante, surtout que les conditions routières ne commandaient pas de telles mesures de précaution. En outre, contrairement à ce que plaide la recourante, il n'est pas possible de retenir que la vitesse du conducteur ait été excessive. Ce dernier n'a jamais laissé entendre qu'il conduisait à une vitesse supérieure à la limitation ("Je sais que le tronçon est limité à 50 km/h, je devais de ce fait rouler à la vitesse autorisée"; "Je sais que je ne dépassais pas la vitesse autorisée à cet endroit […] ce qui est déterminant n'est pas le chiffre de la vitesse, mais le fait que je ne dépassais pas la vitesse"). Ses dires ont été corroborés par les auditions de deux personnes, qui ont estimé que la vitesse de circulation se situait entre 35 et 50 km/h, étant relevé qu'elles suivaient de près la voiture accidentée, sur un tronçon où la limite maximale est de 60 km/h. En tout état, la question de la violation fautive d'une règle de prudence – au demeurant douteuse – par le conducteur peut être laissée indécise, dès lors qu'il apparait que le comportement de la victime a pu jouer un rôle prépondérant dans l'accident qui s'est produit. Il est ainsi nécessaire de déterminer si un automobiliste se conformant aux règles de la prudence devait s'attendre à ce que l'intéressée se trouve soudainement sur le passage dédié aux piétons, et qu'il eût pu de la sorte éviter la collision, sur un tronçon rectiligne, de jour, dans de bonnes conditions météorologiques et à proximité d'un arrêt de tram. En elle-même, la présence de piétons au bord de la chaussée, surtout à côté d'un arrêt des transports publics, n'a rien de surprenant. Toutefois, le prévenu et le témoin ont déclaré que la recourante avait surgi de façon inopinée sur le passage piéton, sans avoir au préalable manifesté son intention de traverser, après s'être subitement retournée alors qu'elle se trouvait initialement dos à la circulation. D______ a précisé que le mis en cause n'avait "aucune chance de l'éviter" et que c'était "comme si elle s'était jetée sous la voiture". Il n'est en outre pas contesté que le feu était en phase rouge pour les piétons à ce moment-là. La recourante, qui ne se souvient pas des
- 12/14 - P/24697/2020 circonstances exactes de l'accident, a admis qu'elle était en train d'écouter de la musique avec ses écouteurs dans les oreilles et qu'elle n'était pas attentive à son environnement. Ces comportements sont constitutifs de violations des règles de prudence applicables en matière de circulation routière, de telle manière que la plaignante ne saurait exiger du mis en cause qu'il pare au danger qu'elle a créé. En toute hypothèse, même si B______ avait remarqué la présence de la recourante aux abords du trottoir, il semble exclu qu'il aurait pu réagir suffisamment tôt pour l'éviter ou réduire ses séquelles, vu le caractère soudain et imprévisible de son apparition sur le passage piéton. D'ailleurs, selon les éléments recueillis par la police, le conducteur était déjà engagé sur ledit passage au moment où la recourante a surgi, ce qui diminue – voire anéantit – toute possibilité de pouvoir l'éviter à temps. Le fait que le point de choc se situe sur l'avant-droit de sa voiture permet raisonnablement de déduire que la victime venait d'entreprendre la traversée, sans s'assurer simultanément qu'aucun véhicule n'arrivait. Il s'ensuit que, même en présence de lésions corporelles graves avérées, le comportement de la recourante était non seulement fautif mais également imprévisible et prépondérant, de telle manière qu'il semble s'imposer comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré. Aucune des mesures d'instruction sollicitées par la plaignante ne mènerait à un constat différent. On ne voit pas en quoi une nouvelle audience de confrontation, lors de laquelle les parties maintiendraient vraisemblablement leur version des faits, serait utile à l'enquête. L'apport des images de vidéo de surveillance – pour peu qu'elles existent ou soient encore disponibles plus d'un an et demi après les faits – n'amènerait aucun élément supplémentaire sur le comportement fautif de la recourante avant le choc, incontesté par elle et déjà suffisamment établi par les versions concordantes de plusieurs personnes. Il en va de même pour une expertise, le dossier comportant déjà assez d'éléments matériels établissant de manière satisfaisante les circonstances de l'accident, soit notamment des rapports de police et des clichés des lieux pris le jour même. Partant, les faits étaient suffisamment instruits pour exclure la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Ministère public était dès lors fondé à prononcer le classement de la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 13/14 - P/24697/2020 7. Dès lors que, en la présente instance, elle plaide par un avocat de choix en lieu et place du défenseur d'office désigné par la suite, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure, puisqu'elle n'a pas gain de cause.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).