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ACPR/26/2022

Genf · 2021-08-05 · Français GE
Sachverhalt

ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la

- 8/10 - P/1014/2020 réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.3. In casu, les propos mis en avant par le recourant doivent être replacés dans le contexte général de la conversation Whatsapp de laquelle ils ont été tirés. En effet, dans les autres messages le mis en cause écrivait notamment "All will be done in legality, under swiss law" et "My son, ill take him by law". On peut vraisemblablement considérer que le mis en cause faisait référence à la procédure judiciaire qui l'opposait à son épouse lorsqu'il lui a indiqué "the lawyer will hate the day you called him" laissant ainsi penser qu'il ne lâcherait rien sur le plan judiciaire et qu'il userait de toute voie de droit possible et utile pour gagner le procès. Il a d'ailleurs expliqué lors de son audition par la police que son intention était de dire à son épouse et à son avocat qu'ils allaient perdre le procès. De tels propos ne sont pas à même de susciter la crainte chez un avocat, habitué des procédures judiciaires. En vertu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Le recours doit être rejeté.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/1014/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/1014/2020 P/1014/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1014/2020 ACPR/26/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 janvier 2022

Entre A______, avocat, ______, Genève, comparant en personne recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2021 par le Ministère public

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé

- 2/10 - P/1014/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______, rejeté sa réquisition de preuve et refusé de lui allouer une indemnisation à titre de tort moral. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'000.-, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours et à répliquer, à l'audition de C______, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au constat de ce que l'ordonnance querellée avait violé les art. 177 et 180 CP, en relation avec la violation des art. 9, 29 Cst féd., 8,139, 310 et 318 CPP, ainsi que du principe "in dubio pro duriore". Cela fait, principalement, au renvoi du dossier au Ministère public "avec l'injonction de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de M. B______ laquelle devra reconnaître coupable et condamner ce dernier pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) ou, subsidiairement, d'instruire la procédure dans le sens des considérants de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice" et à la condamnation de B______ à lui verser la somme de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ était l'avocat de D______ dans le cadre d'une procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale et d'une procédure pénale qui l'opposait à son époux, B______. a.b. Au cours des mois de janvier et février 2019, B______ s'est plaint à plusieurs reprises du comportement de Me A______ auprès de la Commission du barreau. a.c. À la suite de ces dénonciations, le prénommé a déposé une première plainte pénale le 6 mai 2019 à l'encontre de B______ du chef de diffamation (art. 174 CP), de calomnie (art. 173 CP), et subsidiairement de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière.

b. Le 16 janvier 2020, A______ a déposé une seconde plainte pénale contre B______ pour infraction aux art. 177 et 180 CP, subsidiairement sous la forme de la tentative (art. 22 CP), et réclamé le versement de CHF 10'000.- pour réparation du tort causé.

- 3/10 - P/1014/2020 Au cours d'une audience par-devant le Ministère public le 17 octobre 2019, lors de l'audition du témoin, B______ se serait adressé à lui en prononçant la phrase suivante "Vous avez été élevé par des porcs". Il estimait que ces propos constituaient une injure à son égard et à celui de sa famille. Le procès-verbal ne mentionne pas cette phrase mais précise qu'"[e]n raison de l'animosité présente entre les parties et leurs conseils, le [greffier-juriste] décide de mettre un terme à [l'] audience"; aucun rappel à l'ordre n'a été protocolé. Lors de cette audience, seule D______ a eu besoin d'un interprète, B______ s'exprimant en français. À l'appui de sa plainte, A______ a sollicité l'audition de C______, interprète présente lors de l'audience, afin qu'elle confirme les propos tenus par B______. Par ailleurs, A______ s'est plaint que dans le cadre de messages échangés avec son épouse via Whatsapp, à une date non précisée, le prénommé avait déclaré "I will destroy you, ______, it was never my intentions or my plan but now you have to pay", "Your lawyer will hate the day you called him" et "And you can show this to your lawyer". Il estimait que ces propos visaient à l'intimider, ainsi que sa cliente. À teneur des échanges Whatsapp versés au dossier, B______ a également écrit à son épouse "All will be done in legality, under swiss law" et "My son, ill take him by law". c. Entendu par la police le 5 juillet 2021, B______ a nié les faits qui lui étaient reprochés et déclaré que s'il y avait eu injure, elle aurait été retranscrite au procès- verbal d'audience. S'agissant des propos tenus dans ses messages Whatsapp, il a contesté avoir menacé son épouse ou le conseil de celle-ci, précisant que son intention était de dire à D______ qu'elle et son avocat allaient perdre le procès. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément de preuve objectif permettait de retenir l'une des versions plutôt que l'autre. De surcroît, les propos litigieux étaient irrespectueux mais n'atteignaient pas le seuil suffisant pour les considérer comme attentatoires à l'honneur. Dans tous les cas, même si le mis en cause avait tenu les propos qu'on lui impute, il pouvait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale en vertu de l'art. 52 CP car la gravité des agissements – tant au niveau de la culpabilité que du résultat – ne permettait pas d'établir une prévention suffisante à son égard. Concernant les propos tenus par B______ dans ses messages Whatsapp, ils étaient trop vagues pour être objectivement propres à susciter la crainte et ne constituaient pas une menace d'une intensité suffisante pour constituer une infraction pénale.

- 4/10 - P/1014/2020 L'audition de C______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments décisifs permettant de modifier sa conviction, raison pour laquelle il rejetait la réquisition de preuve formée par le plaignant (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). Enfin, la demande d'indemnisation du conseil susmentionné devait être refusée car il ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 433 al. 1 CPP, et les frais de procédure laissés à charge de l'État. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe "in dubio pro duriore", ainsi que des art. 9 et 29 Cst féd., 8, 139, 310 et 318 CPP et des art. 177 et 180 CP.

Le Ministère public s'était contenté de retenir que le procès-verbal d'audience ne mentionnait pas la phrase incriminée et en avait tiré des conclusions hâtives. La seule raison pour laquelle elle n'y figurait pas était que le greffier et le greffier-juriste présents lors de l'audience ne l'avaient vraisemblablement pas entendue. En revanche, C______ avait clairement entendu la phrase incriminée; il était donc "totalement insoutenable et arbitraire" que son audition ait été refusée par le Ministère public car elle était "cruciale et destinée à établir les faits". De plus, les propos de B______ étaient injurieux au sens de l'art. 177 CP. Ainsi, une condamnation apparaissait bien plus vraisemblable qu'un acquittement, en raison notamment du fait que C______ était en mesure de confirmer les propos litigieux.

Enfin, les menaces proférées dans les messages Whatsapp étaient très explicites et le comportement de B______ visait à l'évidence à intimider son épouse, ainsi que lui- même, ce qui était constitutif d'infraction à l'art. 180 CP, à tout le moins sous la forme de la tentative (art. 22 CP). Le Ministère public ne pouvait pas, sans instruire et sans entendre la partie plaignante, considérer que les propos tenus par le mis en cause n'étaient pas propres à susciter la crainte.

Il réclame une indemnité de CHF 1'000.- quand bien même il n'avait pas fait appel à un avocat. Il ne s'exprime pas sur le rejet de sa prétention chiffrée à CHF 10'000.- à titre d'indemnisation du tort moral subi.

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 5/10 - P/1014/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le rejet de sa réquisition de preuve par le Ministère public qu'il estime arbitraire et contraire à l'art. 139 CPP, et considère que les propos tenus par le mis en cause lors de l'audience tombent sous le coup de l'art. 177 CP. 3.1 À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 3.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions

- 6/10 - P/1014/2020 cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.4. En l'espèce, les faits sont contestés. De surcroît, ils remontent à octobre 2019, de sorte que le témoignage de l'interprète se révèlerait très incertain. La Chambre de céans s'étonne que le recourant, avocat habitué aux audiences, n'ait pas pris la peine de demander que cette déclaration soit portée au procès-verbal, et ait attendu près de 3 mois pour déposer plainte. Les faits n'étant pas établis, l'ordonnance querellée se justifiait pour d'autres motifs. En toute hypothèse, le terme "porc" est défini par le dictionnaire "Larousse" comme signifiant en termes familiers un "homme sale, glouton, grossier ou débauché".

- 7/10 - P/1014/2020 La question de savoir si le terme "porc" soit attentatoire à l'honneur peut rester ouverte, l'approche du Ministère public quant à l'applicabilité de l'art. 52 CP au cas d'espèce pouvant être suivie. En effet, les conséquences des paroles incriminées sont peu importantes pour le recourant, avocat, lequel est habitué aux joutes verbales et ne doit pas se sentir facilement atteint par des excès de langage, fussent-ils irrespectueux. En outre, le comportement reproché s'inscrit dans le contexte d'une audience houleuse, à laquelle il a fallu mettre un terme en raison de "l'animosité présente entre les parties et leurs conseils". Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause apparaît de peu d'importance. Partant, le Ministère public a considéré à juste titre que l'acte incriminé ne revêtait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Les conditions de l'art. 52 CP étant réalisées, il était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP). Au surplus, le Ministère public était fondé à rejeter la réquisition de preuve du recourant car son administration n'était pas à même de modifier sa conviction et son raisonnement juridique. 4. Le recourant invoque également une violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 180 CP estimant que les messages Whatsapp "Your lawyer will hate the day you called him" et "And you can show this to your lawyer" envoyés par le mis en cause à son épouse, mais qui lui étaient en réalité destinés, constituaient des menaces au sens du droit pénal. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la

- 8/10 - P/1014/2020 réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.3. In casu, les propos mis en avant par le recourant doivent être replacés dans le contexte général de la conversation Whatsapp de laquelle ils ont été tirés. En effet, dans les autres messages le mis en cause écrivait notamment "All will be done in legality, under swiss law" et "My son, ill take him by law". On peut vraisemblablement considérer que le mis en cause faisait référence à la procédure judiciaire qui l'opposait à son épouse lorsqu'il lui a indiqué "the lawyer will hate the day you called him" laissant ainsi penser qu'il ne lâcherait rien sur le plan judiciaire et qu'il userait de toute voie de droit possible et utile pour gagner le procès. Il a d'ailleurs expliqué lors de son audition par la police que son intention était de dire à son épouse et à son avocat qu'ils allaient perdre le procès. De tels propos ne sont pas à même de susciter la crainte chez un avocat, habitué des procédures judiciaires. En vertu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en considérant que les propos tenus par le mis en cause ne constituaient pas une menace d'une intensité suffisante pour constituer une infraction pénale au sens de l'art. 180 CP. 5. Le recours doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/1014/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/1014/2020 P/1014/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00