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ACPR/269/2020

Genf · 2020-04-29 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3.3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double condition que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie. Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

- 5/7 - P/7418/2018 Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause – en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. –, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure – en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure – (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité). Par ailleurs, le fait qu’une partie plaignante est représentée par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un défenseur, en application du principe de l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du consid. 2.3 in fine et 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2 in fine). 3.2. En l'espèce, le recourant, qui émarge à l'aide sociale, est indigent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La première condition posée par l’art. 132 al. 1 let b CPP est donc réalisée. Tel n’est, en revanche, pas le cas de la seconde. En effet, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de cette sanction par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infractions concernées, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits, aucune difficulté. En effet, le prévenu devra essentiellement s’exprimer, devant le Tribunal de police, sur le déroulement des évènements (prétendument) survenus aux mois de juin et novembre 2017, respectivement sur les raisons pour lesquelles il détient toujours certains effets de son ex-compagne – étant précisé, à l'intention du recourant, que ce Tribunal s’est contenté d’énumérer, dans l’ordonnance déférée, les faits incriminés, sans examiner leur bien-fondé, sur lequel il se prononcera ultérieurement, au terme d’une audience à appointer –. Du point de vue juridique, les infractions concernées sont faciles à appréhender; pour cette raison d’ailleurs, la Chambre de céans avait dénié à B______ le droit d’être assistée d’un conseil juridique gratuit. L’existence de difficultés objectives doit donc être niée. Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure, ayant été à même, tout au long de l’instruction, de se défendre seul, respectivement de faire

- 6/7 - P/7418/2018 valoir ses droits de façon appropriée (capacités de s’exprimer clairement lors de ses auditions successives et de s’opposer tant à l’ordonnance pénale qu’au refus de lui désigner un défenseur d’office, etc.). Enfin, le fait que la partie plaignante est assistée d'un avocat de choix n'est, à lui seul, pas décisif – le principe d’égalité des armes ne saurait, en effet, vider de sa substance l’art. 132 CPP, qui énumère les conditions auxquelles le prévenu peut se voir octroyer un défenseur d’office –; l’on ne distingue du reste pas – la cause étant simple en fait et en droit – que le prévenu serait, du chef d’une telle assistance, placé dans une situation de net désavantage par rapport à son ex-compagne. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées.

Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée.

E. 4 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON - 7/7 - P/7418/2018 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7418/2018 ACPR/269/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 10 mars 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé.

- 2/7 - P/7418/2018 EN FAIT : A.

a. Par lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 24 mars 2020, A______, prévenu qui comparaît en personne, recourt contre l'ordonnance rendue le 10 du même mois, notifiée le 16 suivant, aux termes de laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner sa défense d'office dans la P/7418/2018. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision.

b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant péruvien titulaire d’une autorisation d’établissement, vit à Genève. Il émarge, depuis novembre 2019 au moins, à l’aide sociale et est endetté (entre autres auprès du fisc, à raison de CHF 40'000.- environ). b.a. Les 29 mars et 19 octobre 2018, son ex-compagne, B______, a déposé deux plaintes pénales contre lui des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP), subsidiairement soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP). En substance, elle a expliqué avoir vécu au domicile de A______ du 1er janvier 2017 au 11 février 2018, période durant laquelle elle avait subi deux épisodes de violences physiques. Le premier s’était déroulé en juin 2017; ainsi, un soir où elle avait oublié ses clés, le précité avait refusé de la laisser entrer dans l'appartement; elle avait été hébergée par une voisine et n’avait pu réintégrer le logement que le lendemain matin; plus tard, alors qu’elle était couchée, A______ s’était "mis dans un état second" et lui avait "broyé" la main, lui fracturant, à cette occasion, un os. Lors du second, survenu en novembre 2017, le mis en cause l’avait, alors qu’elle rentrait d’une soirée passée avec un ami, saisie par le col de son vêtement puis projetée au sol, où il l’avait maintenue, l’empêchant, ce faisant, de quitter le domicile. Depuis son départ, A______ conservait indûment certains de ses effets, refusant de les lui restituer. À l’appui de ses allégués, elle a produit diverses pièces, parmi lesquelles des rapports médicaux. b.b. B______ est assistée, depuis le début de la procédure, d’une avocate de choix.

- 3/7 - P/7418/2018 Par arrêt du 31 mai 2019, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la plaignante contre le refus du Ministère public de lui désigner cette même avocate au titre de conseil juridique gratuit, considérant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, notamment au vu du type d’infractions dénoncées (ACPR/404/2019). b.c. Entendu à diverses reprises, A______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. B______, qu’il avait initialement accepté d’héberger pendant quelques jours en janvier 2017, s’était progressivement installée chez lui, nonobstant son désaccord. En été 2017, alors que la prénommée rentrait d’une soirée qu’elle avait passé "avec un homme", il s’était approché "très près d’elle". L’intéressée l’avait poussé et lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Il l’avait alors, à son tour, "poussé[e] très fort" et elle était tombée; sa main avait frappé le sol. Il avait voulu l’aider à se relever, mais elle l’avait derechef frappé, lui crachant, de surcroît, au visage. Elle l’avait suivi alors qu’il était parti dans une autre pièce. "Là, [il s’était] énervé" et lui avait pris la main, qu’il avait serrée "très fort". Elle avait eu mal; tous deux s’étaient ensuite rendus à l’hôpital. Il n’avait fait que se défendre. Aucune altercation n’avait eu lieu en novembre 2017; B______ devait confondre les faits prétendument survenus à cette occasion avec ceux sus-relatés. À ce jour, la prénommée avait encore chez lui des effets personnels, qu’il avait tenté de lui rendre, en vain. b.d. L’engagement pris par les parties, devant le Ministère public, de se restituer leurs effets respectifs n’a pas abouti, A______ ayant refusé, le jour convenu, d’ouvrir la porte de son logement. Ce dernier a également refusé, lors d’une audience appointée en novembre 2018, de reprendre – comme cela lui était proposé – les clés de son appartement encore en possession de B______, arguant que le trousseau n’était pas complet. c.a. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2019, A______ a été reconnu coupable d’infractions aux art. 123, 137 ainsi que 181 CP et condamné à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis. c.b. À la suite de l’opposition formée par le précité contre cette ordonnance, le Procureur a maintenu son acte et transmis la cause au Tribunal de police.

d. Le 3 février 2020, A______ a requis la désignation d’un défenseur d’office, au motif, notamment, qu’il avait "besoin" d’un avocat pour "[s]e défendre contre une ordonnance pénale injustifiée".

- 4/7 - P/7418/2018 C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police, après avoir énuméré les charges retenues contre le prénommé, a rejeté cette requête. En effet, la cause était, au vu de la peine concrètement encourue, de peu de gravité. Elle ne présentait, en outre, pas de difficulté particulière, factuelle ou juridique. Aussi, le prévenu était-il à même de se défendre efficacement seul, y compris sous l’angle de l’égalité des armes [B______ étant toujours représentée par son avocate de choix]. D. À l’appui de son recours, A______ estime nécessaire, pour "pouvoir se défendre correctement", d’être assisté d’un avocat d’office.

Il conteste, par ailleurs, "avoir fait du mal" à son ex-compagne, ainsi que l’aurait injustement retenu le Tribunal de police dans l’ordonnance attaquée, réitérant, au sujet de l’épisode du mois de juin 2017, les explications résumées à la lettre B.b.c ci- dessus. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3.3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double condition que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie. Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

- 5/7 - P/7418/2018 Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause – en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. –, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure – en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure – (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité). Par ailleurs, le fait qu’une partie plaignante est représentée par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un défenseur, en application du principe de l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du consid. 2.3 in fine et 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2 in fine). 3.2. En l'espèce, le recourant, qui émarge à l'aide sociale, est indigent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La première condition posée par l’art. 132 al. 1 let b CPP est donc réalisée. Tel n’est, en revanche, pas le cas de la seconde. En effet, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de cette sanction par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infractions concernées, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits, aucune difficulté. En effet, le prévenu devra essentiellement s’exprimer, devant le Tribunal de police, sur le déroulement des évènements (prétendument) survenus aux mois de juin et novembre 2017, respectivement sur les raisons pour lesquelles il détient toujours certains effets de son ex-compagne – étant précisé, à l'intention du recourant, que ce Tribunal s’est contenté d’énumérer, dans l’ordonnance déférée, les faits incriminés, sans examiner leur bien-fondé, sur lequel il se prononcera ultérieurement, au terme d’une audience à appointer –. Du point de vue juridique, les infractions concernées sont faciles à appréhender; pour cette raison d’ailleurs, la Chambre de céans avait dénié à B______ le droit d’être assistée d’un conseil juridique gratuit. L’existence de difficultés objectives doit donc être niée. Sur le plan subjectif, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure, ayant été à même, tout au long de l’instruction, de se défendre seul, respectivement de faire

- 6/7 - P/7418/2018 valoir ses droits de façon appropriée (capacités de s’exprimer clairement lors de ses auditions successives et de s’opposer tant à l’ordonnance pénale qu’au refus de lui désigner un défenseur d’office, etc.). Enfin, le fait que la partie plaignante est assistée d'un avocat de choix n'est, à lui seul, pas décisif – le principe d’égalité des armes ne saurait, en effet, vider de sa substance l’art. 132 CPP, qui énumère les conditions auxquelles le prévenu peut se voir octroyer un défenseur d’office –; l’on ne distingue du reste pas – la cause étant simple en fait et en droit – que le prévenu serait, du chef d’une telle assistance, placé dans une situation de net désavantage par rapport à son ex-compagne. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées.

Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée. 4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 7/7 - P/7418/2018

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).