Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 805.00
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/268/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/10882/2024 Vu : - la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP), - l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au 15 avril 2026, - les demandes de A______ de changement de défenseur d'office, des 1er août et 14 décembre 2025, suivis des refus du Ministère public et de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 janvier 2026 (ACPR/102/2026) rejetant le recours, - l'expertise psychiatrique de A______, du 5 janvier 2026, dont les conclusions sont contestées par le prévenu [cf. lettre de son avocat du 29 janvier 2026], - les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025, 13 janvier 2026 et 9 février 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 du Tribunal fédéral], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_92/2026 du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [faisant l'objet d'un recours pendant au Tribunal fédéral, cause 7B_210_2026] et ACPR/230/2026 du 5 mars 2026), - la nouvelle demande de mise en liberté, formée par A______ le 15 février 2026, - l'audience du 20 février 2026 par-devant le TMC, - l'ordonnance du TMC, du 20 février 2026, notifiée sur-le-champ, refusant la mise en liberté du prévenu, - le recours formé en personne par A______, au greffe de la prison le 23 février 2026, - les observations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte,
- 3/8 - P/10882/2024 - l'invitation faite au recourant de répliquer, dans un délai de 3 jours, par lettre de la Direction de la procédure du 4 mars 2026, reçue par l'intéressé le lendemain, - les répliques de A______, remises à la direction de l'établissement carcéral les 5, 6 et 7 mars 2026. Attendu, en fait, que : - il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits reprochés à A______, notamment l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, la situation ne s'étant pas modifiée dans l'intervalle, - les experts psychiatres ont conclu que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme, - dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise, - A______ demande sa mise en liberté provisoire, au bénéfice de mesures de substitution, consistant en l'assignation à résidence (à B______ [SO]), l'obligation de porter un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à un poste de police, - lors de son audition devant le TMC, A______ a déclaré que, depuis la dernière ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, le Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) l'avait informé que CHF 20'000.- figuraient au crédit de son compte, de sorte qu'il souhaitait que cette somme fût utilisée à titre de caution. Par ailleurs, sa compagne, C______, médecin de profession et vivant dans le canton de Soleure, avait écrit pour confirmer son souhait de l'héberger et d'assurer le suivi de sa thérapie. L'expertise psychiatrique ayant été rendue, il n'y avait plus de raison de le garder pour cela. Il était détenu depuis 7 mois et, durant ce laps de temps, il n'avait pas été impliqué dans des bagarres, malgré les tensions présentes en prison, de sorte que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il puisse "[s]e restreindre" à l'extérieur. L'Office de protection de l'adulte (OPAD) lui avait aussi changé sa
- 4/8 - P/10882/2024 curatrice. Il s'était ressaisi et avait compris qu'il fallait être diplomate, patient et poli pour obtenir des "choses favorables". Il disposait de ses facultés cognitives, ce qui était établi par le fait qu'il arrivait à suivre la procédure, former des recours et respecter les délais. En 2015, à Zurich, il n'avait pas fui et avait exécuté sa peine, - dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves. Aucun élément n'était intervenu depuis sa précédente décision, justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation du caractère suffisant des charges. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant entendre le prévenu sur les derniers éléments reçus et clôturer la procédure. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. En particulier, les mesures (déjà précédemment) proposées par le prévenu, n'étaient (toujours) pas aptes à pallier les risques retenus. Dans son arrêt du 17 décembre 2025 (7B_1270/2025), le Tribunal fédéral avait estimé que les sûretés de CHF 10'000.- proposées n'étaient pas suffisantes à pallier le risque de fuite. Il n'en allait pas autrement d'une éventuelle caution de CHF 20'000.-, au demeurant non documentée, laquelle ne serait de toute façon pas apte à pallier les risques de collusion et de réitération. L’expertise psychiatrique confirmait en outre qu’un "suivi thérapeutique" était largement insuffisant pour pallier le risque de récidive. Faisant usage de l'art. 228 al. 5 CPP, le TMC a fait interdiction au prévenu de déposer une nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 20 mars 2026, - dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au versement d'une indemnité pour tort moral à compter du 20 février 2026. Il n'avait reçu aucune convocation du TMC, de sorte qu'il n'avait pas pu se préparer à l'audience et exposer les nouveaux faits. Il reproche au TMC d'avoir "balayé toutes [ses] garanties". La juge avait été "catégorique et imperméable", alors qu'il aurait pu s'installer à D______, dans le canton de Soleure, chez sa compagne, ce qui aurait suffi à éliminer les risques de collusion et de réitération retenus. Le risque de fuite aurait pu être pallié par la fourniture de CHF 20'000.- de sûretés, présents sur son compte [auprès de la banque] E______, et par une mesure administrative, telle que se présenter régulièrement à un poste de police. Les art. 3 al. 2 let. a à c et 237 al. 2 let. a à d CPP avaient été sciemment violés, - le TMC n'a pas formulé d'observations, - le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée, - dans ses répliques, le recourant se réfère aux plaintes qu'il a lui-même déposées, qui font l'objet d'autres procédures pénales. Il "réitère [s]es accusations quant aux garanties de libération qui [lui] avaient été données" par le Ministère public pour qu'il reconnaisse l'essentiel des faits. Aucun conseil ne lui avait été donné
- 5/8 - P/10882/2024 par son défenseur. Il avait requis une contre-expertise au Ministère public, mais sa demande était restée lettre morte. Il avait, de plus, formé une demande de libération, le 20 février 2026, à laquelle il n'avait pas été répondu. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, - dans ses précédents arrêts, en particulier l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, confirmé par le Tribunal fédéral, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes sur la base des éléments du dossier. La situation ne s’étant pas modifiée il peut y être renvoyé, - le recourant se plaint de n'avoir pas été informé de la tenue de l'audience devant le TMC. Or, il avait, dans sa demande de mise en liberté, demandé à comparaître, de sorte qu'il devait s'attendre à ce qu'une audience soit tenue, même si tel n'avait pas été le cas lors de ses précédentes demandes car son avocat avait pris position par écrit (cf. ACPR/135/2026 du 6 février 2026). De plus, l'art. 203 al. 2 CPP prévoit que quiconque se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution. Tel est le cas dans le cadre de la procédure de demande de libération de la détention provisoire (art. 228 CPP), laquelle est, de surcroît, régie par l'urgence et de brefs délais. Il s'ensuit que les droits du recourant, y compris celui d'être entendu, n'ont nullement été violés, - le recourant estime avoir démontré durant sa détention qu'il serait apte à se maîtriser, car il ne se serait pas bagarré en prison. Son comportement en détention n'est toutefois pas suffisant à faire disparaître le risque de réitération retenu par l'expertise psychiatrique, risque qui doit être, en l'état, contenu en milieu fermé, - le recourant estime que son hébergement à B______ [SO] constituerait une mesure de substitution adéquate contre le risque de réitération. Tel n'est toutefois pas le cas, ce qui a déjà été exposé dans les précédentes décisions de la Chambre de céans et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, étant relevé qu'aucune mesure ne permet de pallier le risque de réitération au vu de la conclusion des experts préconisant un traitement en milieu fermé, à tout le moins dans un premier temps, - le recourant propose le versement d'une caution de CHF 20'000.- et de se présenter régulièrement à un poste de police, mais il s'agit là de mesures de substitution visant à pallier un risque de fuite, que la Chambre de céans n'a pas examiné, les risques de collusion et de réitération étant suffisants à justifier son
- 6/8 - P/10882/2024 maintien en détention provisoire. La décision querellée ne viole donc pas les art. 3 al. 2 et 137 CPP, - le recourant persiste à invoquer une prétendue promesse de libération, de la part du Ministère public, contre des aveux partiels, mais cette question a déjà été discutée dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/135/2026), auquel il peut être renvoyé, - il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la demande de contre-expertise formulée par le prévenu au Ministère public. Les griefs du recourant sur son avocat sont par ailleurs hors sujet, comme cela lui a déjà été dit. Les autorités précédentes n'avaient pas à répondre à sa demande de mise en liberté du 20 février 2026 au vu de l'interdiction qui lui a été faite, conformément à l'art. 228 al. 5 CPP, par la décision querellée, - au surplus, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, - partant, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 805.00