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ACPR/267/2026

Genf · 2026-03-16 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs d’escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres; - l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2026 par le Ministère public, notifiée à A______ le 21 suivant; - le pli du 28 janvier 2026, dénommé "Mémoire pénal - Dépôt complémentaire et continuité de dossier", par lequel A______ a déposé "un mémoire pénal actualisé" s’inscrivant dans la continuité de sa plainte du 23 décembre 2025; - la lettre du 2 février suivant, par laquelle le Ministère public lui a demandé si son courrier du 28 janvier 2026 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2026, lui impartissant un délai de réponse au 13 février 2026; - la réponse de A______, expédiée le 11 février 2026, par laquelle elle a expliqué qu’elle déposerait un recours directement auprès de la Chambre de céans; - le recours déposé, en personne, par l’intéressée, le 12 février 2026, devant la Chambre de céans; - la lettre du 23 suivant, par laquelle A______ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Attendu que : - l’ordonnance querellée mentionnait qu’elle pouvait être contestée par un recours motivé et adressé par écrit à la Chambre de céans dans un délai de dix jours; - selon le suivi des lettres recommandées de la Poste suisse, le pli contenant l’ordonnance querellée a été notifié, le 21 janvier 2026, à A______; - à l’appui de sa lettre du 28 janvier 2026, A______ expose que cet écrit avait pour but de clarifier et renforcer "l’articulation pénale globale et systémique des faits"; les faits dénoncés devaient également être examinés sous l’angle des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et "violation des devoirs de fonction", y compris par omission; elle concluait notamment à ce que le Ministère public ouvrât une instruction afin d’examiner les faits exposés sous l’angle des infractions susmentionnées, subsidiairement à ce qu’il transmît le dossier à l’autorité pénale compétente;

- 3/6 - P/29177/2025 - dans sa missive du 11 février 2026, ayant l’objet suivant: "information relative au recours pénal", A______ explique que "[…] le recours global dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2026 sera transmis directement à la Chambre pénale de recours"; elle cite son courrier du 28 janvier 2026 comme pièce justificative "complétant les éléments documentaires"; - dans sa demande d’assistance judiciaire du 23 février 2026, elle se réfère à la procédure de recours qu’elle a introduite le 12 précédent contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 19 janvier 2026. Considérant, en droit, que : - le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); - le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), qui est reporté au premier jour ouvrable s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 90 al. 2 CPP); - l’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c); l’al. 2 de cette disposition prévoit que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; - en l’espèce, la recourante a reçu notification de l’ordonnance querellée le 21 janvier 2026, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le lundi 2 février 2026 (report au premier jour ouvrable selon l’art. 90 al. 2 CPP); - interpellée par le Ministère public, qui lui a demandé si son courrier du 28 janvier 2026 [déposé dans le délai de recours de dix jours prescrit par l’art. 396 al. 1 CPP] devait être considéré comme un recours, elle a répondu vouloir déposer un « recours global » directement auprès de la Chambre de céans; le courrier du 28 janvier 2026 ne comportait aucune critique de l’ordonnance du 19 précédent, la recourante se limitant à solliciter l’ouverture d’une instruction pour des faits complémentaires, sans pour autant remettre en cause le refus d’entrée en matière susvisé; sa demande d’assistance judiciaire fait d’ailleurs référence à la procédure de recours introduite par ses soins le 12 février 2026;

- 4/6 - P/29177/2025 - il s’ensuit que le courrier du 28 janvier 2026 ne peut pas être considéré comme un recours, ce que la recourante ne soutient du reste pas; - par ailleurs, le recours, déposé le 12 février 2026, est tardif et, partant, irrecevable, et ne saurait, en tout état de cause, pallier le manque de motivation de l’acte formé le 28 janvier précédent, même sous l’angle de l’art. 385 al. 2 CPP, qui ne s’applique pas ici, dès lors que la recourante a déclaré, à teneur de son pli du 11 février 2026, que cet acte ne valait pas recours; - l’objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale; il n’appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et "violation des devoirs de fonction", lesquelles, évoquées pour la première fois par la recourante dans son courrier du 28 janvier 2026 sont, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al.1 let. a CPP), exorbitantes au présent recours; - vu l’issue du recours, il pouvait être statué sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - selon l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec; l’assistance judiciaire comprend, notamment, l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP); - in casu, sans même examiner la question de l’indigence, force est de retenir que le recours était voué à l’échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies; - la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l’état, arrêtés à CHF 350.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - le refus de l’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 5/6 - P/29177/2025

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/29177/2025 P/29177/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 265.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 350.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29177/2025 ACPR/267/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/29177/2025 Vu : - la plainte déposée le 23 décembre 2025 par A______ contre B______ pour des faits constitutifs d’escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres; - l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2026 par le Ministère public, notifiée à A______ le 21 suivant; - le pli du 28 janvier 2026, dénommé "Mémoire pénal - Dépôt complémentaire et continuité de dossier", par lequel A______ a déposé "un mémoire pénal actualisé" s’inscrivant dans la continuité de sa plainte du 23 décembre 2025; - la lettre du 2 février suivant, par laquelle le Ministère public lui a demandé si son courrier du 28 janvier 2026 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2026, lui impartissant un délai de réponse au 13 février 2026; - la réponse de A______, expédiée le 11 février 2026, par laquelle elle a expliqué qu’elle déposerait un recours directement auprès de la Chambre de céans; - le recours déposé, en personne, par l’intéressée, le 12 février 2026, devant la Chambre de céans; - la lettre du 23 suivant, par laquelle A______ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Attendu que : - l’ordonnance querellée mentionnait qu’elle pouvait être contestée par un recours motivé et adressé par écrit à la Chambre de céans dans un délai de dix jours; - selon le suivi des lettres recommandées de la Poste suisse, le pli contenant l’ordonnance querellée a été notifié, le 21 janvier 2026, à A______; - à l’appui de sa lettre du 28 janvier 2026, A______ expose que cet écrit avait pour but de clarifier et renforcer "l’articulation pénale globale et systémique des faits"; les faits dénoncés devaient également être examinés sous l’angle des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et "violation des devoirs de fonction", y compris par omission; elle concluait notamment à ce que le Ministère public ouvrât une instruction afin d’examiner les faits exposés sous l’angle des infractions susmentionnées, subsidiairement à ce qu’il transmît le dossier à l’autorité pénale compétente;

- 3/6 - P/29177/2025 - dans sa missive du 11 février 2026, ayant l’objet suivant: "information relative au recours pénal", A______ explique que "[…] le recours global dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2026 sera transmis directement à la Chambre pénale de recours"; elle cite son courrier du 28 janvier 2026 comme pièce justificative "complétant les éléments documentaires"; - dans sa demande d’assistance judiciaire du 23 février 2026, elle se réfère à la procédure de recours qu’elle a introduite le 12 précédent contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 19 janvier 2026. Considérant, en droit, que : - le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); - le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), qui est reporté au premier jour ouvrable s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 90 al. 2 CPP); - l’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c); l’al. 2 de cette disposition prévoit que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; - en l’espèce, la recourante a reçu notification de l’ordonnance querellée le 21 janvier 2026, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le lundi 2 février 2026 (report au premier jour ouvrable selon l’art. 90 al. 2 CPP); - interpellée par le Ministère public, qui lui a demandé si son courrier du 28 janvier 2026 [déposé dans le délai de recours de dix jours prescrit par l’art. 396 al. 1 CPP] devait être considéré comme un recours, elle a répondu vouloir déposer un « recours global » directement auprès de la Chambre de céans; le courrier du 28 janvier 2026 ne comportait aucune critique de l’ordonnance du 19 précédent, la recourante se limitant à solliciter l’ouverture d’une instruction pour des faits complémentaires, sans pour autant remettre en cause le refus d’entrée en matière susvisé; sa demande d’assistance judiciaire fait d’ailleurs référence à la procédure de recours introduite par ses soins le 12 février 2026;

- 4/6 - P/29177/2025 - il s’ensuit que le courrier du 28 janvier 2026 ne peut pas être considéré comme un recours, ce que la recourante ne soutient du reste pas; - par ailleurs, le recours, déposé le 12 février 2026, est tardif et, partant, irrecevable, et ne saurait, en tout état de cause, pallier le manque de motivation de l’acte formé le 28 janvier précédent, même sous l’angle de l’art. 385 al. 2 CPP, qui ne s’applique pas ici, dès lors que la recourante a déclaré, à teneur de son pli du 11 février 2026, que cet acte ne valait pas recours; - l’objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale; il n’appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et "violation des devoirs de fonction", lesquelles, évoquées pour la première fois par la recourante dans son courrier du 28 janvier 2026 sont, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al.1 let. a CPP), exorbitantes au présent recours; - vu l’issue du recours, il pouvait être statué sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - selon l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec; l’assistance judiciaire comprend, notamment, l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP); - in casu, sans même examiner la question de l’indigence, force est de retenir que le recours était voué à l’échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies; - la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l’état, arrêtés à CHF 350.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - le refus de l’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 5/6 - P/29177/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/29177/2025 P/29177/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 265.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 350.00