Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les décisions du TMC peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Bien que l'art. 222 CPP n'en ouvre pas expressément la voie au Ministère public, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATF 137 IV 22 = SJ 2011 I p. 460), que, cette autorité étant habilitée à le saisir contre une décision relative à la détention, un droit de recours devait lui être reconnu en cette matière au niveau cantonal déjà. À Genève, tout magistrat du Ministère public peut interjeter les recours prévus par le CPP (art. 38 al. 1 de la loi d'application du Code pénal - E 4 10; DCPR/10/2011 du 3 mars 2011).
E. 2 L'intimé soutient cependant que la marche à suivre prévue par le Tribunal fédéral n'a pas été respectée en l'espèce.
E. 2.1 Afin de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le TMC, ainsi que de respecter le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le procureur doit annoncer son intention de recourir au TMC dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours. II découle de ces exigences que, dans les procédures au sens de l'art. 225 al. 1 CPP – demande de mise en détention par le ministère public – ce dernier ne peut se
- 6/13 - P/8497/2015 limiter à déposer des conclusions écrites et doit comparaître personnellement à l'audience du TMC (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 p. 317; 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97 s). S'agissant en particulier de l'annonce que doit effectuer immédiatement le ministère public, elle a comme effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98). L'annonce – qui doit être immédiate – peut intervenir à l'issue de l'audience du TMC ou à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. Le procureur ne peut cependant se prévaloir d'un droit à une communication par téléphone du prononcé rendu par le TMC (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s.); s'il entend éviter que le prévenu ne soit remis en liberté, il lui appartient, cas échéant, de comparaître en personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1.). Lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai fixé, mais que le procureur, faute d'avoir été présent à l'audience, n'a pas annoncé immédiatement qu'il exercerait son droit de recourir et n'a fait que transmettre au TMC une copie du recours lui-même, le défaut d'annonce immédiate et préalable n'est pas pallié. Comme cette exigence d'immédiateté a pour but d'empêcher la prise d'effet immédiate de la mise en liberté, telle que prévue par l'art. 226 al. 5 CPP, ainsi que d'informer le prévenu, son inobservation constitue une violation de l'art. 226 al. 5 CPP (arrêt précité consid. 2.2.) et doit entraîner la libération du prévenu.
E. 2.2 En l'espèce, il est établi que le TMC a avisé le Ministère public, par courrier électronique du 30 avril 2015 à 16h58, comportant la copie de l'ordonnance querellée, que l'intimé n'était pas placé en détention provisoire, mais remis en liberté. Il est également établi que, par courrier électronique du même jour à 17h11 – qui, de façon très regrettable, ne figurait pas d'emblée dans le dossier transmis à la Chambre de céans –, le Ministère public a annoncé au TMC son intention de faire "appel", i.e. de recourir. Son acte de recours a, ensuite, été déposé au greffe de la Chambre de céans à 18h24, soit moins de trois heures après la décision querellée (rendue selon le procès-verbal de l'audience à 16h44). La jurisprudence invoquée par le recourant ne trouve donc pas application.
E. 3 S'appuyant sur l'ATF 138 IV 92, l'intimé demande la tenue d'une audience pour "statuer sur mesures provisionnelles".
E. 3.1 L'autorité de recours, saisie d'un recours du ministère public contre la libération du prévenu, peut ordonner la poursuite provisoire de la détention sans audition préalable du prévenu lorsque cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du but de l'instruction. Elle rend dans ce cas une ordonnance "super-provisionnelle" de mise en
- 7/13 - P/8497/2015 détention, sur le fondement de l'art. 388 let. b CPP. Elle doit ensuite garantir le droit du prévenu d'être entendu, puis rendre immédiatement une nouvelle ordonnance, "provisionnelle", à moins que la cause ne soit en état d'être jugée (ATF 137 IV 230 consid. 2.2.1 p. 234). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b p. 175), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c
p. 176).
E. 3.2 En l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été garanti et exercé. À réception de l'ordonnance rendue par la Direction de la procédure, l'intimé a présenté une requête de libération immédiate, mettant en doute la recevabilité du recours; le premier jour ouvrable suivant, il a déposé des observations, complétant ses moyens et suggérant des mesures de substitution à sa détention. La détention de l'intimé se fonde sur l'art. 388 let. b CPP, soit une mesure ne souffrant aucun délai, et non pas sur un titre de détention émis par le TMC dont la régularité serait litigieuse, de sorte il n'y a pas de "preuve" à administrer à ce sujet. Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée, chaque partie ayant eu l'occasion de prendre position sur les déterminations de l'autre. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à l'audition de l'intimé, ni de rendre de nouvelle ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 388 let. b CPP.
E. 4 Le recourant fait grief au TMC de n'avoir pas tenu la déclaration de la greffière du TPAE à la police pour une plainte pénale. L'intimé approuve l'analyse du TMC et ajoute que les conditions posées par l'art. 221 al. 2 CPP (qui fondent l'ordonnance provisionnelle le maintenant en détention) ne sont pas réalisées, car aucune des expertises rendues dans les diverses procédures auxquelles il est partie ne conclut à son internement ni à un traitement institutionnel en milieu fermé. Ses réactions, au SPMi et au TPAE, étaient le fruit de sa colère et des "affres juridiques" dans lesquelles il était plongé depuis 18 mois.
E. 4.1 L'art. 30 al. 1 CP dispose que, si une infraction n'est punie que sur plainte – à l'instar de l'art. 180 CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que
- 8/13 - P/8497/2015 proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l’ATF 92 IV 1 consid. a p. 2). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83) et que la procédure se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2. non publié aux ATF 131 IV 160). Le seul fait que le document adressé à l'autorité pénale soit intitulé "dénonciation", et non "plainte pénale", n'est pas décisif (cf. arrêt 6S.110/2005 précité, consid. 2.2). C'est son contenu qui est déterminant.
E. 4.2 En l'occurrence, ni le TMC ni le recourant ne se sont fondés sur les faits passés au SPMi, et les menaces expressément reprochées au recourant, telles que retenues dans la prévention notifiée le 30 avril 2015, sont uniquement celles qui seraient survenues au TPAE. À cet égard, la greffière rattachée à cette juridiction, dont l'audition par la police paraît curieusement avoir été subordonnée à la levée préalable de son secret de fonction, a été entendue, non moins curieusement, à la fois à titre de dénonciateur et de témoin (sic), qui plus est sur convocation. La formule usuelle pour les plaintes déposées à la police, qui comporte l'interpellation formelle du lésé sur son intention de participer ou non à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP), ainsi que l'énonciation des droits visés à l'art. 119 al. 2 CPP, n'a pas été utilisée. La greffière n'a été convoquée que parce que la police avait appris du SPMi que l'intimé avait aussi proféré des menaces dans les locaux du TPAE, le 23 avril 2015. Au vu des six jours écoulés avant sa comparution et des circonstances concrètes dans lesquelles elle s'y est pliée, on ne saurait considérer que la greffière ait manifesté vouloir l'ouverture inconditionnelle d'une poursuite pénale contre l'intimé; son souhait était plutôt que l'intimé adoptât dorénavant une attitude correcte et respectueuse. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la prévention de menace, faute de plainte pénale valable, autrement dit a retenu l'existence d'un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP).
La prévention d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ne joue aucun rôle dans ce contexte, étant observé que la saisie préventive d'une arme, par exemple auprès d'une personne à tendance suicidaire, relève de la police administrative, au sens des art. 31
- 9/13 - P/8497/2015 LArm et 3 al. 2 let. g du règlement cantonal d'application (RaLArm; I 2 18.02) (ACPR/163/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1.). Il n'y a pas à tenir compte non plus, à ce stade, de l'extension annoncée de la prévention à la tentative de violence ou menaces contre les fonctionnaires, au sens des art. 22 et 285 CP. Le Ministère public n'a pas expliqué quels faits, documentés au dossier, tomberaient sous le coup de cette infraction, et la Chambre de céans n'a pas à requalifier d'office ceux que le Ministère public lui-même, à l'heure de demander le placement en détention, ne retenait pas comme constitutifs d'un empêchement, fût-il manqué, de laisser statuer le TPAE ou, à l'inverse, comme constitutifs d'une tentative de contraindre cette juridiction à statuer dans un sens favorable à l'intimé. Celui-ci n'a fait état que de la durée prise par le TPAE pour traiter sa cause et de la souffrance que lui infligeait cette situation parce qu'il était entretemps privé de relations personnelles avec son enfant.
E. 4.3 Cela étant, la détention peut aussi être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Il n'est pas nécessaire que la personne concernée ait pris des mesures concrètes : il suffit que, sur la base des circonstances de l'espèce et de sa situation personnelle, la probabilité de passage à l'acte soit considérée comme très élevée (ATF 125 I 361 consid. 5 p. 367). Il faut des indices fondant un pronostic très défavorable de récidive ("Rückfallprognose"), tel que peut le révéler l'état psychique du suspect ou son agressivité (ATF 137 IV 122 consid. 5.2. p. 129). Le risque qu'il réitère ses menaces (art. 180 CP) ou ses actes de contrainte (art. 181 CP) ne suffit pas, dès lors que les infractions correspondantes sont des délits et non des crimes (ATF précité consid. 5.3. p. 130). En revanche, des menaces de mort, dans un contexte très conflictuel de garde d'enfant, ont pu laisser craindre un passage à l'acte homicide et, en conséquence, justifier un placement en détention de celui qui, tout en étant animé de pulsions suicidaires, les avait proférées contre la mère de l'enfant et ses beaux-parents (ATF 125 I 361 consid. 5 in fine p. 367).
E. 4.4 Ces conditions sont réunies en l'espèce. L'intimé montre qu'il n'accepte pas la séparation d'avec son fils et que, si ses liens avec lui ne sont pas rétablis comme il le souhaite, il serait susceptible de se supprimer et, avant cela, de s'en prendre à ceux qu'il tient pour responsables de cette situation. Un tel danger paraît viser avant tout, si ce n'est exclusivement, les magistrats et collaborateurs du TPAE, qui statuera sous peu sur la question; le 23 avril 2015, l'intimé souhaitait d'ailleurs rencontrer un juge de cette juridiction. S'il était avéré que la cause est pendante depuis 18 mois sans communication de la part du TPAE, que ce soit avec l'intimé ou avec son conseil, ni accélération de la reddition de l'expertise, cette situation serait assurément problématique sous l'angle du principe de célérité, mais il existait des remèdes légaux pour la faire corriger par les instances de recours, notamment sous l'angle du déni de justice et du retard injustifié à statuer. Au lieu de cela, l'intimé paraît persister – dans la mesure où les événements du 23 avril 2015 sont similaires à ceux à l'origine du
- 10/13 - P/8497/2015 jugement intervenu en 2014 – dans une vision personnelle, agressive et impossible à raisonner, selon laquelle, pour reprendre les termes de l'expertise psychiatrique, les faits qui lui sont reprochés sont une forme de persécution contre laquelle il ne faisait que de se défendre avec ses propres moyens. On ne peut qu'en déduire que la prise en charge imposée par le Tribunal de police (dont la motivation n'est au surplus pas connue, cf. art. 82 al. 1 let. b CPP), solution à laquelle le prévenu ne s'était rallié que du bout des lèvres pendant l'instruction préparatoire (ACPR/2______), n'a pas atténué le ressentiment, l'agressivité et l'impulsivité de l'intimé. Celui-ci admet d'ailleurs avoir agi sous l'emprise de la colère, le 23 avril 2015. Or, il résulte de l'arrêt précité qu'à dire d'expert, le risque de passage à l'acte était élevé et que, si la violence verbale était une forme de passage à l'acte, la violence physique ne pouvait pas être écartée, dès lors que l'intéressé avait peu d'ancrage social (c'est-à-dire une activité professionnelle ou des relations sociales) ainsi que des antécédents judiciaires; ce n'était pas parce que celui-ci suivait un traitement qu'il n'y avait pas de risque de passage à l'acte. Il n'y a rien au dossier qui démente cette appréciation. Pis, à la différence des actes passés, cet état d'esprit de l'intimé s'est manifesté alors que la décision du TPAE est imminente, puisqu'elle est annoncée, selon les déclarations de ce dernier, pour le 12 mai 2015, et que ce dernier a eu connaissance du rapport d'expertise concluant à la perpétuation de l'interdiction de relations personnelles avec son fils. Il y a ainsi lieu de redouter que l'intimé ne cède à des extrémités criminelles si le TPAE suivait l'expert et ne statuait pas strictement sous la forme de la seule réponse qui lui convienne. Ce risque n'est plus celui de simples menaces (au sens des art. 180 et 285 CP), soit de délits (art. 10 al. 3 CP) pour lesquels l'art. 221 al. 2 CPP en serait pas applicable, mais d'une mise à exécution des menaces de mort proférées, dès lors que sa situation sous l'angle des relations personnelles avec son fils pourrait désormais apparaître à l'intimé comme sans issue. Il s'ensuit que, dans l'intérêt de la sécurité publique, l'intimé doit rester détenu. Sur ce point, le recours est fondé.
E. 5 Le Ministère public conclut à un placement en détention pour une durée de 3 mois.
E. 5.1 L'art. 212 al. 3 CPP n'est guère applicable à la durée de la mise en détention pour risque de passage à l'acte (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 226). Il n'en reste pas moins que, dans l'ATF 125 I 361, précité, le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire à une durée de 2 mois (cf. consid. 6 p. 367), notamment parce qu'une expertise psychiatrique était en cours et qu'un placement à des fins d'assistance devait pouvoir être examiné à titre alternatif. Si les buts poursuivis par la détention pour risque de passage à l'acte peuvent être atteints par des mesures moins sévères, il faut toutefois les appliquer
- 11/13 - P/8497/2015 (art. 197 let. c CPP), comme par exemple un séquestre préventif d'arme ou un cautionnement préventif (N. SCHMID, op. cit., n. 15 ad art. 221).
E. 5.2 En l'espèce, il est raisonnable de fixer l'échéance de la détention au-delà de la date du prononcé du TPAE, pour permettre au recourant de procéder à un réexamen de la situation à la lumière de la décision qu'aura prise le TPAE dans l'intervalle et du positionnement de l'intimé envers elle et en tenant compte du fait qu'un pistolet à billes a été saisi, sans que d'autres armes ne soient découvertes. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et la mise en détention de l'intimé, ordonnée jusqu'au 18 mai 2015.
E. 6 L'intimé, qui n'a pas obtenu gain de cause, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/8497/2015. L'admet, annule cette décision et ordonne le placement en détention de A______ jusqu'au 18 mai 2015. Met les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-, à la charge de A______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié, en copie, au recourant, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et à la prison de Champ-Dollon. Il est préalablement communiqué par télécopie aux mêmes destinataires, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/8497/2015 P/8497/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/267/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8497/2015 ACPR/267/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mai 2015
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat, Genève, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/8497/2015 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié par courrier électronique au greffe de la Chambre de céans le 30 avril 2015 à 18h24, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, rendue à 16h44 et notifiée à 16h58, dans la cause P/8497/2015, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé de placer A______ en détention provisoire.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au placement en détention provisoire de A______ pour la durée de 3 mois.
Sur mesures provisionnelles, il a demandé que A______ soit immédiatement placé en détention provisoire.
b. Par ordonnance du 30 avril 2015, faxée à 21h.38 à la prison de Champ-Dollon et le lendemain matin aux parties, la Direction de la procédure a fait droit à la mesure provisionnelle demandée, sur le fondement de l'art. 221 al. 2 CPP (OCPR/44/2015). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 28 avril 2015 à 14h30, A______ a été appréhendé à son domicile par la police, après qu'il n'eut pas donné suite à une convocation fixée trente minutes plus tôt et que le Service de protection des mineurs (SPMi) se fut plaint de son comportement menaçant, le 23 précédent, lorsqu'il avait passé à l'improviste dans les locaux de ce service.
b. Ayant appris du SPMi que A______ s'était aussi rendu au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) et y avait proféré des menaces, la police a recueilli, le 29 avril 2015, la déclaration d'une greffière de ce tribunal, entendue en qualité de dénonciateur et de témoin, à la suite d'une convocation orale. Il en ressort que, le 23 avril 2015, A______ était venu au guichet du TPAE pour se plaindre une nouvelle fois d'être privé du droit de voir son fils et évoquer qu'il se supprimerait si cette situation perdurait; il avait précisé qu'avant de mettre fin à ses jours, "je, on, nous" nous occuperons de toutes les personnes qui l'empêchaient de voir son fils, ajoutant, devant les propos apaisants de la greffière, que "d'abord, il y aura[it] les autres". Il n'avait toutefois "pas implicitement dit qu'il allait mettre fin à la vie d'autres personnes".
c. Le 29 avril 2015, après avoir ouvert une instruction, le Ministère public a prévenu A______ du chef de menaces (art. 180 CP), à raison des propos qu'il avait tenus au greffe du TPAE, et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), en raison de la découverte, à son domicile, d'un pistolet à billes, que la police a saisi à titre préventif.
- 3/13 - P/8497/2015 Le prévenu a expliqué qu'en se rendant au TPAE, dont il attendait depuis 18 mois une décision sur la reprise de son droit de visite, il escomptait s'entretenir avec la juge chargée de sa cause. L'audience à ce sujet était fixée au 12 mai 2015. Dans l'intervalle, une expertise avait été rendue, qui concluait à l'interdiction du droit de visite. Au greffe, la personne qui l'avait reçu lui avait simplement tendu un formulaire. Il ne se souvenait pas avoir dit autre chose qu' "ils" poussaient les gens à bout.
d. À l'audience du 30 avril 2015 par-devant le TMC, lors de laquelle le Ministère public n'était pas représenté, A______ a concédé que, s'il devait avoir tenu les propos prêtés par la greffière, ces propos seraient de nature à inquiéter cette dernière, mais qu'elle se trouvait derrière une vitre blindée et non loin d'un agent de sécurité.
e. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte 13 condamnations depuis 2005, dont une pour délit manqué de brigandage (2006), une pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (2009) et quatre pour menaces (2009, 2010, 2011, 2014).
f. Sa dernière condamnation remonte au 22 juillet 2014, date à laquelle le Tribunal de police lui a infligé une peine privative de liberté de 7 mois et l'a soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Dans le cadre de cette procédure (P/1______), il lui était reproché d'avoir, à plusieurs reprises, proféré des menaces de mort dans les locaux du SPMi, en déclarant qu'il reviendrait avec une kalachnikov "pour tuer tout le monde comme cela se pratique dans (son) pays", et d'avoir insulté et menacé des collaborateurs du greffe du TPAE (alors Tribunal tutélaire) en expliquant qu'il allait "revenir avec des copains". Par arrêt du ______(ACPR/2______), maintenu par le Tribunal fédéral le ______, la Chambre de céans avait autorisé la prolongation de la détention du prévenu. Il résultait de l'expertise psychiatrique, ainsi que de l'audition de l'expert par le Ministère public, un danger de réitération élevé, l'intéressé n'ayant aucune conscience de ses troubles psychiques, ressentant les faits qui lui sont reprochés comme une forme de persécution et estimant qu'il ne faisait que de se défendre avec ses propres moyens, ayant par ailleurs continué à émettre des menaces même lors des entretiens d'expertise; le faible ancrage social, l'anamnèse criminelle ainsi que l'absence de volonté de changement étaient à cet égard des éléments défavorables chez l'expertisé. C'est pour toutes ces raisons que l'expert a préconisé un traitement médical ambulatoire contre la volonté de l'expertisé, avec la mise en place d'un cadre très "rigide". Ce traitement devait consister en des séances de psychothérapie de soutien hebdomadaires, associées à un traitement psychotrope, anti-dépresseur, voire stabilisateur de l'humeur, ainsi qu'à des analyses, à intervalles réguliers, des toxiques, l'exécution d'un tel traitement pouvant débuter en prison en cas de peine privative de
- 4/13 - P/8497/2015 liberté. Un suivi ambulatoire dans le cadre des consultations institutionnelles était, par ailleurs, préférable à un suivi dans le secteur privé. Il résulte du dispositif du jugement du ______ (JTDP/3______) que le Tribunal de police a entériné cette prise en charge.
g. Selon le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière, A______ a pour seul revenu une rente d'invalidité. À la police, il s'est déclaré sans employeur. C. Dans la décision querellée, le TMC a refusé de donner suite à la requête de placement en détention présentée par le Ministère public. La déposition de la greffière à la police n'était pas une plainte pénale, et les dires proférés au SPMi n'avaient pas été dénoncés par ceux qui en étaient les réels destinataires. D.
a. Dans son recours, le Ministère public affirme que les menaces au greffe du TPAE étaient attestées par la greffière "et plusieurs témoins". Que le procès-verbal de la déclaration de la greffière à la police indique, tour à tour, son statut comme "dénonciateur", puis "témoin" signifiait simplement qu'elle ne souhaitait pas être confrontée au prévenu. Nonobstant les formulations imprécises du procès-verbal, on comprenait qu'elle souhaitait l'intervention de l'autorité pénale, elle-même étant la plus exposée. Le TMC avait abusé de son pouvoir d'appréciation et procédé à une constatation incomplète et erronée des faits.
b. Par télécopie spontanée du 1er mai 2015, le défenseur de A______ a demandé la libération immédiate de son client, faisant valoir un arrêt du Tribunal fédéral (1B_390/2014 du 22 décembre 2014) à teneur duquel le recours du Ministère public était subordonné à l'annonce préalable et immédiate par le Procureur au TMC de sa volonté d'exercer un tel recours, ce qui avait été omis en l'occurrence. Partant, le recours était irrecevable.
Il lui a été répondu par retour de fax que ce moyen et cette conclusion seraient traités dans le cadre de l'arrêt à rendre par l'autorité de recours.
c. Le TMC a déclaré s'en remettre à justice. Il n'avait pas mentionné l'art. 33 LArm dans sa décision, car la détention de l'arme considérée n'aurait pas justifié à elle seule la détention du prévenu.
d. Le 4 mai 2015, A______ a présenté ses observations. Il rappelle la teneur de l'arrêt précité et affirme, s'appuyant sur un passage de la déclaration de la greffière à la police, que cette dernière n'avait pas déposé plainte. Le TMC avait par conséquent refusé à bon droit de le placer en détention provisoire. L'art. 221 al. 2 CPP, retenu par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, ne pouvait être retenu non plus,
- 5/13 - P/8497/2015 car, si ses propos pouvaient être alarmants pour ses interlocuteurs, il avait quitté les lieux à première demande et sans résistance. Subsidiairement, il propose, à titre de mesures de substitution, qu'il lui soit fait interdiction de tout contact avec "les tribunaux" ou leurs collaborateurs. Il demande la tenue d'une audience par-devant la Chambre de céans.
e. Par observations du 6 mai 2015, le Ministère public a réfuté l'objection d'irrecevabilité soulevée par l'intimé, joignant la copie d'un courrier électronique du 30 avril 2015 à 17h11 par lequel il avisait le TMC d'un "appel" contre l'ordonnance de refus de mise en détention. Le risque de passage à l'acte ne se fondait pas seulement sur la détention de l'arme, mais sur les déclarations, menaces, attitude et antécédents du prévenu. La déclaration de la greffière du TPAE ne pouvait être comprise que comme une demande d'intervention de l'autorité pénale pour faire cesser le comportement qu'elle "dénonce et dont elle est victime". Le 29 mai 2015, A______ se verrait notifier la prévention supplémentaire de tentative d'infraction à l'art. 285 CP.
f. Cette écriture a été communiquée au recourant et au TMC par télécopie du 6 mai 2015 à 15h53, avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Les décisions du TMC peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Bien que l'art. 222 CPP n'en ouvre pas expressément la voie au Ministère public, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATF 137 IV 22 = SJ 2011 I p. 460), que, cette autorité étant habilitée à le saisir contre une décision relative à la détention, un droit de recours devait lui être reconnu en cette matière au niveau cantonal déjà. À Genève, tout magistrat du Ministère public peut interjeter les recours prévus par le CPP (art. 38 al. 1 de la loi d'application du Code pénal - E 4 10; DCPR/10/2011 du 3 mars 2011). 2. L'intimé soutient cependant que la marche à suivre prévue par le Tribunal fédéral n'a pas été respectée en l'espèce. 2.1. Afin de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le TMC, ainsi que de respecter le droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l'art. 226 al. 5 CPP, la jurisprudence a statué que le procureur doit annoncer son intention de recourir au TMC dès qu'il a connaissance de la décision de libération, puis déposer dans les trois heures suivantes son mémoire de recours. II découle de ces exigences que, dans les procédures au sens de l'art. 225 al. 1 CPP – demande de mise en détention par le ministère public – ce dernier ne peut se
- 6/13 - P/8497/2015 limiter à déposer des conclusions écrites et doit comparaître personnellement à l'audience du TMC (ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1 p. 317; 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97 s). S'agissant en particulier de l'annonce que doit effectuer immédiatement le ministère public, elle a comme effet de prolonger la détention après la décision de mise en liberté jusqu'au dépôt du recours (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 98). L'annonce – qui doit être immédiate – peut intervenir à l'issue de l'audience du TMC ou à la suite d'une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. Le procureur ne peut cependant se prévaloir d'un droit à une communication par téléphone du prononcé rendu par le TMC (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 p. 151 s.); s'il entend éviter que le prévenu ne soit remis en liberté, il lui appartient, cas échéant, de comparaître en personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1.). Lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai fixé, mais que le procureur, faute d'avoir été présent à l'audience, n'a pas annoncé immédiatement qu'il exercerait son droit de recourir et n'a fait que transmettre au TMC une copie du recours lui-même, le défaut d'annonce immédiate et préalable n'est pas pallié. Comme cette exigence d'immédiateté a pour but d'empêcher la prise d'effet immédiate de la mise en liberté, telle que prévue par l'art. 226 al. 5 CPP, ainsi que d'informer le prévenu, son inobservation constitue une violation de l'art. 226 al. 5 CPP (arrêt précité consid. 2.2.) et doit entraîner la libération du prévenu. 2.2. En l'espèce, il est établi que le TMC a avisé le Ministère public, par courrier électronique du 30 avril 2015 à 16h58, comportant la copie de l'ordonnance querellée, que l'intimé n'était pas placé en détention provisoire, mais remis en liberté. Il est également établi que, par courrier électronique du même jour à 17h11 – qui, de façon très regrettable, ne figurait pas d'emblée dans le dossier transmis à la Chambre de céans –, le Ministère public a annoncé au TMC son intention de faire "appel", i.e. de recourir. Son acte de recours a, ensuite, été déposé au greffe de la Chambre de céans à 18h24, soit moins de trois heures après la décision querellée (rendue selon le procès-verbal de l'audience à 16h44). La jurisprudence invoquée par le recourant ne trouve donc pas application. 3. S'appuyant sur l'ATF 138 IV 92, l'intimé demande la tenue d'une audience pour "statuer sur mesures provisionnelles".
3.1. L'autorité de recours, saisie d'un recours du ministère public contre la libération du prévenu, peut ordonner la poursuite provisoire de la détention sans audition préalable du prévenu lorsque cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du but de l'instruction. Elle rend dans ce cas une ordonnance "super-provisionnelle" de mise en
- 7/13 - P/8497/2015 détention, sur le fondement de l'art. 388 let. b CPP. Elle doit ensuite garantir le droit du prévenu d'être entendu, puis rendre immédiatement une nouvelle ordonnance, "provisionnelle", à moins que la cause ne soit en état d'être jugée (ATF 137 IV 230 consid. 2.2.1 p. 234). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b p. 175), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c
p. 176).
3.2. En l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été garanti et exercé. À réception de l'ordonnance rendue par la Direction de la procédure, l'intimé a présenté une requête de libération immédiate, mettant en doute la recevabilité du recours; le premier jour ouvrable suivant, il a déposé des observations, complétant ses moyens et suggérant des mesures de substitution à sa détention. La détention de l'intimé se fonde sur l'art. 388 let. b CPP, soit une mesure ne souffrant aucun délai, et non pas sur un titre de détention émis par le TMC dont la régularité serait litigieuse, de sorte il n'y a pas de "preuve" à administrer à ce sujet. Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée, chaque partie ayant eu l'occasion de prendre position sur les déterminations de l'autre. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à l'audition de l'intimé, ni de rendre de nouvelle ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 388 let. b CPP. 4. Le recourant fait grief au TMC de n'avoir pas tenu la déclaration de la greffière du TPAE à la police pour une plainte pénale. L'intimé approuve l'analyse du TMC et ajoute que les conditions posées par l'art. 221 al. 2 CPP (qui fondent l'ordonnance provisionnelle le maintenant en détention) ne sont pas réalisées, car aucune des expertises rendues dans les diverses procédures auxquelles il est partie ne conclut à son internement ni à un traitement institutionnel en milieu fermé. Ses réactions, au SPMi et au TPAE, étaient le fruit de sa colère et des "affres juridiques" dans lesquelles il était plongé depuis 18 mois.
4.1. L'art. 30 al. 1 CP dispose que, si une infraction n'est punie que sur plainte – à l'instar de l'art. 180 CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que
- 8/13 - P/8497/2015 proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l’ATF 92 IV 1 consid. a p. 2). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83) et que la procédure se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2. non publié aux ATF 131 IV 160). Le seul fait que le document adressé à l'autorité pénale soit intitulé "dénonciation", et non "plainte pénale", n'est pas décisif (cf. arrêt 6S.110/2005 précité, consid. 2.2). C'est son contenu qui est déterminant.
4.2. En l'occurrence, ni le TMC ni le recourant ne se sont fondés sur les faits passés au SPMi, et les menaces expressément reprochées au recourant, telles que retenues dans la prévention notifiée le 30 avril 2015, sont uniquement celles qui seraient survenues au TPAE. À cet égard, la greffière rattachée à cette juridiction, dont l'audition par la police paraît curieusement avoir été subordonnée à la levée préalable de son secret de fonction, a été entendue, non moins curieusement, à la fois à titre de dénonciateur et de témoin (sic), qui plus est sur convocation. La formule usuelle pour les plaintes déposées à la police, qui comporte l'interpellation formelle du lésé sur son intention de participer ou non à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP), ainsi que l'énonciation des droits visés à l'art. 119 al. 2 CPP, n'a pas été utilisée. La greffière n'a été convoquée que parce que la police avait appris du SPMi que l'intimé avait aussi proféré des menaces dans les locaux du TPAE, le 23 avril 2015. Au vu des six jours écoulés avant sa comparution et des circonstances concrètes dans lesquelles elle s'y est pliée, on ne saurait considérer que la greffière ait manifesté vouloir l'ouverture inconditionnelle d'une poursuite pénale contre l'intimé; son souhait était plutôt que l'intimé adoptât dorénavant une attitude correcte et respectueuse. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la prévention de menace, faute de plainte pénale valable, autrement dit a retenu l'existence d'un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP).
La prévention d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ne joue aucun rôle dans ce contexte, étant observé que la saisie préventive d'une arme, par exemple auprès d'une personne à tendance suicidaire, relève de la police administrative, au sens des art. 31
- 9/13 - P/8497/2015 LArm et 3 al. 2 let. g du règlement cantonal d'application (RaLArm; I 2 18.02) (ACPR/163/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1.). Il n'y a pas à tenir compte non plus, à ce stade, de l'extension annoncée de la prévention à la tentative de violence ou menaces contre les fonctionnaires, au sens des art. 22 et 285 CP. Le Ministère public n'a pas expliqué quels faits, documentés au dossier, tomberaient sous le coup de cette infraction, et la Chambre de céans n'a pas à requalifier d'office ceux que le Ministère public lui-même, à l'heure de demander le placement en détention, ne retenait pas comme constitutifs d'un empêchement, fût-il manqué, de laisser statuer le TPAE ou, à l'inverse, comme constitutifs d'une tentative de contraindre cette juridiction à statuer dans un sens favorable à l'intimé. Celui-ci n'a fait état que de la durée prise par le TPAE pour traiter sa cause et de la souffrance que lui infligeait cette situation parce qu'il était entretemps privé de relations personnelles avec son enfant. 4.3. Cela étant, la détention peut aussi être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Il n'est pas nécessaire que la personne concernée ait pris des mesures concrètes : il suffit que, sur la base des circonstances de l'espèce et de sa situation personnelle, la probabilité de passage à l'acte soit considérée comme très élevée (ATF 125 I 361 consid. 5 p. 367). Il faut des indices fondant un pronostic très défavorable de récidive ("Rückfallprognose"), tel que peut le révéler l'état psychique du suspect ou son agressivité (ATF 137 IV 122 consid. 5.2. p. 129). Le risque qu'il réitère ses menaces (art. 180 CP) ou ses actes de contrainte (art. 181 CP) ne suffit pas, dès lors que les infractions correspondantes sont des délits et non des crimes (ATF précité consid. 5.3. p. 130). En revanche, des menaces de mort, dans un contexte très conflictuel de garde d'enfant, ont pu laisser craindre un passage à l'acte homicide et, en conséquence, justifier un placement en détention de celui qui, tout en étant animé de pulsions suicidaires, les avait proférées contre la mère de l'enfant et ses beaux-parents (ATF 125 I 361 consid. 5 in fine p. 367). 4.4. Ces conditions sont réunies en l'espèce. L'intimé montre qu'il n'accepte pas la séparation d'avec son fils et que, si ses liens avec lui ne sont pas rétablis comme il le souhaite, il serait susceptible de se supprimer et, avant cela, de s'en prendre à ceux qu'il tient pour responsables de cette situation. Un tel danger paraît viser avant tout, si ce n'est exclusivement, les magistrats et collaborateurs du TPAE, qui statuera sous peu sur la question; le 23 avril 2015, l'intimé souhaitait d'ailleurs rencontrer un juge de cette juridiction. S'il était avéré que la cause est pendante depuis 18 mois sans communication de la part du TPAE, que ce soit avec l'intimé ou avec son conseil, ni accélération de la reddition de l'expertise, cette situation serait assurément problématique sous l'angle du principe de célérité, mais il existait des remèdes légaux pour la faire corriger par les instances de recours, notamment sous l'angle du déni de justice et du retard injustifié à statuer. Au lieu de cela, l'intimé paraît persister – dans la mesure où les événements du 23 avril 2015 sont similaires à ceux à l'origine du
- 10/13 - P/8497/2015 jugement intervenu en 2014 – dans une vision personnelle, agressive et impossible à raisonner, selon laquelle, pour reprendre les termes de l'expertise psychiatrique, les faits qui lui sont reprochés sont une forme de persécution contre laquelle il ne faisait que de se défendre avec ses propres moyens. On ne peut qu'en déduire que la prise en charge imposée par le Tribunal de police (dont la motivation n'est au surplus pas connue, cf. art. 82 al. 1 let. b CPP), solution à laquelle le prévenu ne s'était rallié que du bout des lèvres pendant l'instruction préparatoire (ACPR/2______), n'a pas atténué le ressentiment, l'agressivité et l'impulsivité de l'intimé. Celui-ci admet d'ailleurs avoir agi sous l'emprise de la colère, le 23 avril 2015. Or, il résulte de l'arrêt précité qu'à dire d'expert, le risque de passage à l'acte était élevé et que, si la violence verbale était une forme de passage à l'acte, la violence physique ne pouvait pas être écartée, dès lors que l'intéressé avait peu d'ancrage social (c'est-à-dire une activité professionnelle ou des relations sociales) ainsi que des antécédents judiciaires; ce n'était pas parce que celui-ci suivait un traitement qu'il n'y avait pas de risque de passage à l'acte. Il n'y a rien au dossier qui démente cette appréciation. Pis, à la différence des actes passés, cet état d'esprit de l'intimé s'est manifesté alors que la décision du TPAE est imminente, puisqu'elle est annoncée, selon les déclarations de ce dernier, pour le 12 mai 2015, et que ce dernier a eu connaissance du rapport d'expertise concluant à la perpétuation de l'interdiction de relations personnelles avec son fils. Il y a ainsi lieu de redouter que l'intimé ne cède à des extrémités criminelles si le TPAE suivait l'expert et ne statuait pas strictement sous la forme de la seule réponse qui lui convienne. Ce risque n'est plus celui de simples menaces (au sens des art. 180 et 285 CP), soit de délits (art. 10 al. 3 CP) pour lesquels l'art. 221 al. 2 CPP en serait pas applicable, mais d'une mise à exécution des menaces de mort proférées, dès lors que sa situation sous l'angle des relations personnelles avec son fils pourrait désormais apparaître à l'intimé comme sans issue. Il s'ensuit que, dans l'intérêt de la sécurité publique, l'intimé doit rester détenu. Sur ce point, le recours est fondé. 5. Le Ministère public conclut à un placement en détention pour une durée de 3 mois. 5.1. L'art. 212 al. 3 CPP n'est guère applicable à la durée de la mise en détention pour risque de passage à l'acte (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 226). Il n'en reste pas moins que, dans l'ATF 125 I 361, précité, le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire à une durée de 2 mois (cf. consid. 6 p. 367), notamment parce qu'une expertise psychiatrique était en cours et qu'un placement à des fins d'assistance devait pouvoir être examiné à titre alternatif. Si les buts poursuivis par la détention pour risque de passage à l'acte peuvent être atteints par des mesures moins sévères, il faut toutefois les appliquer
- 11/13 - P/8497/2015 (art. 197 let. c CPP), comme par exemple un séquestre préventif d'arme ou un cautionnement préventif (N. SCHMID, op. cit., n. 15 ad art. 221). 5.2. En l'espèce, il est raisonnable de fixer l'échéance de la détention au-delà de la date du prononcé du TPAE, pour permettre au recourant de procéder à un réexamen de la situation à la lumière de la décision qu'aura prise le TPAE dans l'intervalle et du positionnement de l'intimé envers elle et en tenant compte du fait qu'un pistolet à billes a été saisi, sans que d'autres armes ne soient découvertes. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et la mise en détention de l'intimé, ordonnée jusqu'au 18 mai 2015. 6. L'intimé, qui n'a pas obtenu gain de cause, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le présent arrêt sera communiqué au TPAE (art. 75 al. 2 CPP).
* * * * *
- 12/13 - P/8497/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/8497/2015. L'admet, annule cette décision et ordonne le placement en détention de A______ jusqu'au 18 mai 2015. Met les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-, à la charge de A______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
Le président : Christian COQUOZ
Notification : Le présent arrêt est notifié, en copie, au recourant, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et à la prison de Champ-Dollon. Il est préalablement communiqué par télécopie aux mêmes destinataires, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/8497/2015 P/8497/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/267/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'105.00