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ACPR/265/2022

Genf · 2022-01-14 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres. j. Le Ministère public a tenu des audiences les 24 novembre et 16 décembre 2021.

- 5/10 - P/3130/2020 L______, responsable des acquisitions en Suisse romande pour la K______, a expliqué que dans le cadre des discussions autour de l'achat de l'immeuble sis avenue 2______, "M. B______" recevait en copie certains courriels qui lui étaient adressés. A______ était présent lors de la signature de l'acte de vente. M______, prévenu à la procédure pour avoir sous-loué des appartements dans l'immeuble sis rue 5______, a expliqué qu'il n'avait pas payé de loyer à la régie mais qu'il avait versé à B______, à deux occasions, de main à main, la somme de CHF 70'000.-. La première fois, E______ avait pris le montant, pour des prétendus travaux qu'il avait effectués pour B______.

k. Le 10 janvier 2022, le Ministère public a sollicité la prolongation de la mesure de substitution pour une durée de six mois. En sus des charges qui pesaient déjà sur eux, A______ et son père étaient prévenus d'escroquerie et de faux dans les titres à la suite des extensions de l'instruction prononcées les 13 et 28 octobre 2021, étant précisé que l'immeuble sis sur la route 6______ appartenait à une société détenue par B______ et que les baux avaient été conclus avec la société N______ SA, appartenant à A______ et son père. Ce premier contestait ces nouvelles charges, expliquant n'avoir signé aucun contrat de bail pour l'immeuble à l'avenue 2______, et n'être devenu administrateur de N______ SA qu'en 2018, soit postérieurement aux baux litigieux. Cela étant, le risque de collusion demeurait, B______ n'ayant toujours pas été entendu, ni confronté à son fils.

l. À ce jour, B______ n'a pas encore été entendu et, partant, ni confronté à son fils, aux autres prévenus et aux témoins. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC constate que les charges à l'égard du prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien de la mesure de substitution à la détention, celles-ci ne s'étant pas amoindries depuis sa dernière décision. Un risque concret de collusion persistait avec B______. Ses liens de parenté avec son père et leurs intérêts économiques convergents laissaient supposer qu'ils pourraient se concerter sur les déclarations à livrer. Les deux derniers procès- verbaux d'audience versés à la procédure permettaient de constater une imbrication des rôles entre le père et son fils, justifiant la mesure d'interdiction, laquelle ne présentait pas d'inconvénient majeur pour A______ dans la mesure où son père était, de toute manière, absent. L'interdiction était enfin apte et adéquate mais il convenait que l'audition de B______ puisse intervenir "dans un délai raisonnable, ce d'autant plus qu'il [était] disposé à se présenter, bien qu'avec un sauf-conduit" et qu'il n'était pas plausible d'attendre "ad aeternam son interpellation par la police". D.

a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de collusion avec son père. Celui-ci avait, via son avocat, accédé à la procédure. Aucun indice ne

- 6/10 - P/3130/2020 laissait présumer la commission d'une infraction de sa part. Son père, tout comme lui-même, était étranger à l'organisation d'un réseau parallèle de gérance immobilière et les éléments à charge contre eux, soit les déclarations de certains autres prévenus, n'étaient pas crédibles. Il n'était pas lié au processus de négociation et de vente de l'immeuble à la K______ et n'était pas administrateur de N______ SA en 2017, lorsque les huit contrats de bail avaient été conclus. Si un tel risque de collusion devait être retenu, il résulterait de l'inaction du Ministère public qui avait ignoré la demande de son père de comparaître au bénéfice d'un sauf-conduit. L'audition de B______ purgerait le risque de collusion mais le Ministère public s'y refusait pour des raisons inexplicables. Il avait le droit d'entretenir des relations "privilégiées" avec son père, conformément à l'art. 8 CEDH.

b. Le Ministère public s'est référé à l'ordonnance querellée, rappelant qu'en raison du lien de parenté entre A______ et B______, ainsi que leurs intérêts économiques convergents, les précités pourraient se concerter sur les déclarations à livrer et que c'était pour pallier ce risque concret que la mesure de substitution était imposée. c. Le TMC a expressément renoncé à formuler des observations.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le grief principal du recourant mélange des développements relatifs aux charges suffisantes avec ceux relatifs à l'existence d'un risque de collusion. C'est toutefois à tort qu'il conteste les deux.

E. 2.1 Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.1).

E. 2.2 Par le jeu des art. 237 al. 4 et 221 CPP, des mesures de substitution, en lieu et place d'une détention provisoire ou d'une détention pour des motifs de sûretés, ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a, notamment, sérieusement lieu de craindre

- 7/10 - P/3130/2020 qu'il compromette la recherche de la vérité adaptant, entre participants à l’infraction, leurs déclarations, dans un sens qui leur est favorable ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant tente de plaider le fond de la cause ou de substituer son appréciation de certains faits ou témoignages à celle du TMC. Or, les soupçons pesant sur lui ne se sont aucunement amoindris depuis la dernière ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a du reste pas recouru. Au contraire, ils ont trouvé de nouveaux échos lors des dernières audiences tenues par le Ministère public. De nouvelles charges contre le recourant sont même venues s'ajouter aux précédentes depuis la dernière prolongation de la mesure de substitution. Concernant le risque de collusion, B______ reste prévenu, en qualité de principal actionnaire de F______ SA, dont le recourant était l'administrateur, d'infraction à l'art. 116 LEI, d'escroquerie et de faux dans les titres. À cela se sont ajoutés les faits liés aux immeubles sis à l'avenue 2______ et à la route 6______. Or, il apparaît – à ce stade – que B______, en son nom ou au travers de sociétés lui appartenant, détenait ces immeubles, que A______ est intervenu, plus ou moins directement, dans la vente du premier, comprenant les baux "fantaisistes", et que ce dernier est devenu

– ultérieurement à la signature des baux litigieux – administrateur de la société locataire du second. Une potentielle connivence entre le recourant et son père apparaît au centre de ces ramifications. Il est donc à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre les deux leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites ou sur la disparition de preuves encore inconnues. Il existe, partant, un risque de collusion concret, étant précisé que le recourant conteste intégralement les faits reprochés. La consultation du dossier par le conseil de B______ ne suffit pas à écarter ce danger, qui demeure entier tant que celui-ci n'aura pas été entendu ni confronté à son fils. En revanche, la mesure de substitution contestée permet d'y pallier. En outre, compte tenu des nouvelles charges retenues contre le recourant depuis la dernière prolongation de l'interdiction, il était proportionné d'ordonner cette mesure pour une durée de six mois. Le droit au respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH est ainsi restreint de manière conforme aux principes applicables (ATF 119 Ia 505 consid 3b p. 507). Comme déjà rappelé dans l'arrêt ACPR/631/2021, le refus du Ministère public de délivrer un sauf-conduit à B______, même si l'intéressé est prêt à être entendu, n'est pas pertinent sous l'angle de l'appréciation du risque de collusion. Le recourant ne

- 8/10 - P/3130/2020 saurait dès lors se plaindre ici de l'impasse dans laquelle se trouve la procédure en lien avec l'audition de B______, d'autres moyens étant ouverts pour résoudre cette problématique.

E. 3 Le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/3130/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/3130/2020 P/3130/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3130/2020 ACPR/265/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 avril 2022

Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 14 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/3130/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a refusé de lever la mesure de substitution suivante: interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit (visite, téléphone, sms, email, WhatsApp, etc.) avec son père, B______, et en a ordonné la prolongation jusqu'au 11 juillet 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée de la mesure de substitution, subsidiairement à ce que la durée de l'interdiction de contact soit limitée à un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été initialement prévenu d'infraction à l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à Genève, à réitérées reprises, depuis une date indéterminée jusqu'au 12 mars 2021, date de son interpellation, de concert avec plusieurs tiers dont notamment B______, C______, D______ et E______, mis à disposition de nombreux logements à des locataires en situation illégale dans des appartements sis à l'avenue 1______, 2______ et 3______, à l'avenue 4______, ainsi qu'à la rue 5______, lesquels appartiennent à des sociétés dont il était administrateur.

b. Il a contesté les faits. À la police, il a confirmé avoir été administrateur de six sociétés, dont F______ SA qui était propriétaire desdits appartements, précisant avoir démissionné de ses fonctions un mois plus tôt. Il ignorait le rôle joué par son père dans lesdites sociétés. Arrêté le 12 mars 2021 et mis en détention provisoire par le TMC le surlendemain, il a été mis en liberté le 19 suivant, moyennant plusieurs mesures de substitution qu'il avait lui-même sollicitées, dont l'interdiction de tout contact avec son père, eu égard au risque de collusion avec lui. Cette interdiction subsiste encore seule à ce jour, les autres mesures de substitution ordonnées ayant été levées dans l'intervalle. c. Dans ses précédentes ordonnances des 14 mars, 22 mars et 12 avril 2021, non contestées par le prévenu, le TMC a admis l'existence de charges suffisantes et graves à l'endroit de ce dernier. Les déclarations notamment de D______ et E______ le mettaient en cause ainsi que son père.

- 3/10 - P/3130/2020

d. L'instruction a mis en exergue que 21 appartements situés à l'avenue 1______ et 3______ étaient loués par des locataires "de paille" mis en place par G______, C______ ou H______. Lesdits locataires n'occupaient pas les appartements, lesquels étaient sous-loués à des tiers majoritairement sans titre de séjour valable. Les sous- loyers étaient directement perçus par les précités pour le compte des sociétés propriétaires ou de leurs actionnaires, sans passer par la régie et sans être comptabilisés, étant précisé que B______ est l'actionnaire principal desdites sociétés. D______ a déclaré au Ministère public, le 25 juin 2021, avoir pris des baux à l'avenue 3______ et à la rue 4______, à son nom, à la suite d'une rencontre avec B______ en qui il avait confiance, précisant qu'il y aurait des conflits d'argent entre la régie et B______. G______ a pour sa part déclaré au Ministère public, le 29 avril 2021, avoir vu "O______" faire des travaux de rénovation dans des immeubles 1______ depuis 2017 et que celui-ci travaillerait probablement depuis cette date pour B______. Il a ensuite reconnu, les 31 mai 2021, 24 et 30 juin 2021, avoir accepté de récupérer les loyers dans les immeubles précités pendant quelques mois pour ledit "O______", ce dernier lui offrant, en échange, des contrats de bail pour ses amis, à l'avenue du 1______ aux 1er, 9ème et 22ème étages. Ses déclarations ont été corroborées par celles de I______ et J______ au Ministère public, le 30 juin 2021, selon lesquelles ils auraient signé leur bail respectivement avec "O______" pour l'une et pour "O______" pour l'autre. e. B______ a été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 18 mars 2021 en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 116 LEI, d'escroquerie et de faux dans les titres. Par courrier du 25 mars 2021, il a indiqué, par le biais de son avocat, être disposé à se présenter au Ministère public moyennant la délivrance d'un sauf-conduit. f. Par mandat d'actes d'enquête du 2 juillet 2021 à la police, le Ministère public a étendu son instruction à plusieurs autres immeubles détenus par les sociétés appartenant à B______, sis notamment à la rue 5______ et à la route 6______.

g. Par ordonnance (OTMC/2524/2021) du 14 juillet 2021, le TMC, sur demande de A______, a refusé la levée de la mesure de substitution et a prononcé sa prolongation pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 octobre 2021. Il a retenu que les charges ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision et qu'en dépit des auditions, le risque de collusion demeurait élevé, B______ n'ayant toujours pas été confronté aux prévenus, dont son fils, ni aux nombreux témoins.

- 4/10 - P/3130/2020 A______ a recouru contre cette décision. Il invoquait comme motifs: le fait que le dossier de la procédure était consultable, dans son intégralité, par lui-même comme par son père; que la procédure ne permettait pas de fonder la commission d'une infraction par eux; que le risque de collusion était maintenu par le Ministère public, qui refusait de délivrer un sauf-conduit à B______ pour pouvoir procéder à son audition; et que la prolongation des mesures était contraire à l'art. 8 CEDH. La Chambre de céans a rejeté ledit recours dans un arrêt du 23 septembre 2021 (ACPR/631/2021), retenant en substance qu'un sérieux risque de collusion entre A______ et B______ subsistait jusqu'à l'audition de ce dernier, que la procédure était certes consultable, sans qu'il soit établi que celui-ci aurait eu accès aux pièces; que la mesure de substitution n'était pas contraire à l'art. 8 CEDH, ni disproportionnée. Le refus du Ministère public de délivrer un sauf-conduit à B______ n'était, finalement, pas pertinent sous l'angle de l'appréciation du risque de collusion.

h. Par ordonnance du 12 octobre 2021 (OTMC/3428/2021), le TMC, sur demande du Ministère public, a prolongé l'interdiction faite à A______ de contacter son père, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 janvier 2022. Le risque de collusion demeurait élevé avec B______, qui n'avait toujours pas été auditionné, et ce, même si l'avocat de ce dernier avait consulté les pièces du dossier. A______ n'a pas contesté cette décision. i. Les 13 et 28 octobre 2021, le Ministère public a étendu l'instruction à l'égard de A______ et B______. Sur la base de plaintes déposées, notamment, par la K______ et E______, il leur est reproché:

- d'avoir, à Genève, dans le courant de l'année 2019 et janvier 2020, peu avant la vente de l'immeuble sis avenue 2______, à la K______, rédigé et signé six contrats de bail "fantaisistes" au nom de locataires "de paille" en augmentant de manière importante les loyers, augmentant de la sorte l'état locatif de l'immeuble et par voie de conséquence, le prix de vente de l'objet, faits constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres;

- d'avoir, à Genève, au mois d'octobre 2017, conclu huit contrats de bail portant sur des appartements situés route 6______, en antidatant leurs signatures de deux ans et en doublant, voire triplant, les loyers dans le but d'augmenter l'état locatif de l'immeuble, sans toutefois que les appartements ne soient effectivement loués, faits constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres. j. Le Ministère public a tenu des audiences les 24 novembre et 16 décembre 2021.

- 5/10 - P/3130/2020 L______, responsable des acquisitions en Suisse romande pour la K______, a expliqué que dans le cadre des discussions autour de l'achat de l'immeuble sis avenue 2______, "M. B______" recevait en copie certains courriels qui lui étaient adressés. A______ était présent lors de la signature de l'acte de vente. M______, prévenu à la procédure pour avoir sous-loué des appartements dans l'immeuble sis rue 5______, a expliqué qu'il n'avait pas payé de loyer à la régie mais qu'il avait versé à B______, à deux occasions, de main à main, la somme de CHF 70'000.-. La première fois, E______ avait pris le montant, pour des prétendus travaux qu'il avait effectués pour B______.

k. Le 10 janvier 2022, le Ministère public a sollicité la prolongation de la mesure de substitution pour une durée de six mois. En sus des charges qui pesaient déjà sur eux, A______ et son père étaient prévenus d'escroquerie et de faux dans les titres à la suite des extensions de l'instruction prononcées les 13 et 28 octobre 2021, étant précisé que l'immeuble sis sur la route 6______ appartenait à une société détenue par B______ et que les baux avaient été conclus avec la société N______ SA, appartenant à A______ et son père. Ce premier contestait ces nouvelles charges, expliquant n'avoir signé aucun contrat de bail pour l'immeuble à l'avenue 2______, et n'être devenu administrateur de N______ SA qu'en 2018, soit postérieurement aux baux litigieux. Cela étant, le risque de collusion demeurait, B______ n'ayant toujours pas été entendu, ni confronté à son fils.

l. À ce jour, B______ n'a pas encore été entendu et, partant, ni confronté à son fils, aux autres prévenus et aux témoins. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC constate que les charges à l'égard du prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien de la mesure de substitution à la détention, celles-ci ne s'étant pas amoindries depuis sa dernière décision. Un risque concret de collusion persistait avec B______. Ses liens de parenté avec son père et leurs intérêts économiques convergents laissaient supposer qu'ils pourraient se concerter sur les déclarations à livrer. Les deux derniers procès- verbaux d'audience versés à la procédure permettaient de constater une imbrication des rôles entre le père et son fils, justifiant la mesure d'interdiction, laquelle ne présentait pas d'inconvénient majeur pour A______ dans la mesure où son père était, de toute manière, absent. L'interdiction était enfin apte et adéquate mais il convenait que l'audition de B______ puisse intervenir "dans un délai raisonnable, ce d'autant plus qu'il [était] disposé à se présenter, bien qu'avec un sauf-conduit" et qu'il n'était pas plausible d'attendre "ad aeternam son interpellation par la police". D.

a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de collusion avec son père. Celui-ci avait, via son avocat, accédé à la procédure. Aucun indice ne

- 6/10 - P/3130/2020 laissait présumer la commission d'une infraction de sa part. Son père, tout comme lui-même, était étranger à l'organisation d'un réseau parallèle de gérance immobilière et les éléments à charge contre eux, soit les déclarations de certains autres prévenus, n'étaient pas crédibles. Il n'était pas lié au processus de négociation et de vente de l'immeuble à la K______ et n'était pas administrateur de N______ SA en 2017, lorsque les huit contrats de bail avaient été conclus. Si un tel risque de collusion devait être retenu, il résulterait de l'inaction du Ministère public qui avait ignoré la demande de son père de comparaître au bénéfice d'un sauf-conduit. L'audition de B______ purgerait le risque de collusion mais le Ministère public s'y refusait pour des raisons inexplicables. Il avait le droit d'entretenir des relations "privilégiées" avec son père, conformément à l'art. 8 CEDH.

b. Le Ministère public s'est référé à l'ordonnance querellée, rappelant qu'en raison du lien de parenté entre A______ et B______, ainsi que leurs intérêts économiques convergents, les précités pourraient se concerter sur les déclarations à livrer et que c'était pour pallier ce risque concret que la mesure de substitution était imposée. c. Le TMC a expressément renoncé à formuler des observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le grief principal du recourant mélange des développements relatifs aux charges suffisantes avec ceux relatifs à l'existence d'un risque de collusion. C'est toutefois à tort qu'il conteste les deux. 2.1. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.1). 2.2. Par le jeu des art. 237 al. 4 et 221 CPP, des mesures de substitution, en lieu et place d'une détention provisoire ou d'une détention pour des motifs de sûretés, ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a, notamment, sérieusement lieu de craindre

- 7/10 - P/3130/2020 qu'il compromette la recherche de la vérité adaptant, entre participants à l’infraction, leurs déclarations, dans un sens qui leur est favorable ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237). 2.3. En l'espèce, le recourant tente de plaider le fond de la cause ou de substituer son appréciation de certains faits ou témoignages à celle du TMC. Or, les soupçons pesant sur lui ne se sont aucunement amoindris depuis la dernière ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a du reste pas recouru. Au contraire, ils ont trouvé de nouveaux échos lors des dernières audiences tenues par le Ministère public. De nouvelles charges contre le recourant sont même venues s'ajouter aux précédentes depuis la dernière prolongation de la mesure de substitution. Concernant le risque de collusion, B______ reste prévenu, en qualité de principal actionnaire de F______ SA, dont le recourant était l'administrateur, d'infraction à l'art. 116 LEI, d'escroquerie et de faux dans les titres. À cela se sont ajoutés les faits liés aux immeubles sis à l'avenue 2______ et à la route 6______. Or, il apparaît – à ce stade – que B______, en son nom ou au travers de sociétés lui appartenant, détenait ces immeubles, que A______ est intervenu, plus ou moins directement, dans la vente du premier, comprenant les baux "fantaisistes", et que ce dernier est devenu

– ultérieurement à la signature des baux litigieux – administrateur de la société locataire du second. Une potentielle connivence entre le recourant et son père apparaît au centre de ces ramifications. Il est donc à craindre, le cas échéant, qu'un contact entre les deux leur permettrait de s'accorder sur des déclarations à livrer aux autorités de poursuites ou sur la disparition de preuves encore inconnues. Il existe, partant, un risque de collusion concret, étant précisé que le recourant conteste intégralement les faits reprochés. La consultation du dossier par le conseil de B______ ne suffit pas à écarter ce danger, qui demeure entier tant que celui-ci n'aura pas été entendu ni confronté à son fils. En revanche, la mesure de substitution contestée permet d'y pallier. En outre, compte tenu des nouvelles charges retenues contre le recourant depuis la dernière prolongation de l'interdiction, il était proportionné d'ordonner cette mesure pour une durée de six mois. Le droit au respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH est ainsi restreint de manière conforme aux principes applicables (ATF 119 Ia 505 consid 3b p. 507). Comme déjà rappelé dans l'arrêt ACPR/631/2021, le refus du Ministère public de délivrer un sauf-conduit à B______, même si l'intéressé est prêt à être entendu, n'est pas pertinent sous l'angle de l'appréciation du risque de collusion. Le recourant ne

- 8/10 - P/3130/2020 saurait dès lors se plaindre ici de l'impasse dans laquelle se trouve la procédure en lien avec l'audition de B______, d'autres moyens étant ouverts pour résoudre cette problématique. 3. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/3130/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/3130/2020 P/3130/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00