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ACPR/265/2017

Genf · 2016-12-14 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Reste néanmoins à examiner si le délai de recours a été respecté.

E. 3 Le recourant expose que "les Services du Palais de justice" et la Poste étant fermés le 26 décembre 2016, le premier jour utile pour déposer le recours était le 27 décembre 2016. Déposé à cette date, son recours était donc recevable. 3.1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP).

- 4/7 - P/14700/2016 Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 de la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; LTr; RS 822.11). À Genève, les huit jours fériés susmentionnés sont fixés par l'art. 1 de la Loi sur les jours fériés (LJF; RS J 1 45). Au mois de décembre, seuls Noël (al. 1 let. h) et le 31 décembre (al. 1 let. i) sont fériés. 3.1.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a

p. 11 ss; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2). La mention inscrite sur l'enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4; 1F_10/2010 du 17 mai 2010; 1P_334/2005 du 16 juin 2005 consid. 4-5). Tel est, notamment, le cas lorsque le conseil du recourant se fait accompagner jusqu'à la boîte aux lettres par un confrère, lequel atteste de la date et de l'heure du dépôt à l'aide d'une mention sur l'enveloppe (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2).

- 5/7 - P/14700/2016

E. 3.2 En l'espèce, le recourant admet avoir reçu l'ordonnance querellée le 16 décembre 2016. Le dernier jour du délai de recours expirait ainsi le lundi 26 décembre 2016. La thèse du recourant, reportant cette échéance au mardi 27 décembre 2016 en raison de la fermeture des "Services du palais de justice" et des guichets postaux, ne peut être suivie. En effet, le 26 décembre 2016 n'était pas un jour férié, le délai a donc bien expiré ce jour-là. La fermeture concomitante de la Poste et du greffe de la Cour de justice n'est pas propre, en soi, à reporter un délai légal. Au surplus, si le recourant souhaitait absolument transmettre à la Chambre de céans son recours le dernier jour utile – ce à quoi il n'était pas forcé –, il lui était loisible de le déposer dans une boîte postale en présence d'un témoin qui attestait de la date du dépôt, procédé admis par la jurisprudence. Déposé le 27 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, le recours est tardif.

E. 4 Partant, il est irrecevable.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

* * * * *

- 6/7 - P/14700/2016

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/14700/2016 P/14700/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14700/2016 ACPR/265/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 avril 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2016 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/14700/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 décembre 2016, expédiée par pli simple le lendemain et reçue, selon le recourant, le 16 décembre 2016, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre C______ à la suite d'un accident de circulation survenu quelques mois auparavant.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport du 28 juillet 2016 de la Brigade de sécurité routière, une collision a eu lieu entre la voiture de C______ et le motocycle de A______ le 3 juin

2016. C______, automobiliste, n'ayant vu aucun véhicule venant de sa gauche dans le giratoire régissant l'intersection entre l'avenue des Grandes-communes et le chemin Gérald-de-Ternier, à Lancy, il s'y était introduit. Alors qu'il était déjà bien engagé dans ledit carrefour, un heurt s'y était produit entre l'avant gauche de sa voiture et l'arrière droit du motocycle de A______, lequel survenait du chemin Gérald-de-Ternier, sur la gauche de C______. À la suite de l'impact, A______ avait chuté et avait été blessé. Au vu de l'emplacement de l'accident et des déclarations contradictoires des parties, à défaut d'éléments concrets et en l'absence de témoins, il n'avait pas été possible de déterminer laquelle des parties en cause avait commis une faute de circulation, la voiture de C______ ayant notamment été déplacée, pour les besoins de la circulation, sans que sa position ne soit marquée au sol. Aucun procès-verbal d'audition n'a été établi.

b. Le 2 septembre 2016, A______ a porté plainte contre C______, le tenant pour responsable de l'accident et des lésions corporelles qui s'en étaient suivies. c. Entendu par la police le 18 octobre 2016, C______ a été avisé des faits qui lui étaient reprochés, soit "avoir causé des lésions corporelles à M. A______, motocycliste, lors d'un accident de la circulation survenu le 03.06.2016 dans un carrefour à sens giratoire régissant l'intersection entre l'avenue des Grandes- Communes et le chemin Gérald-De-TERNIER au Petit-Lancy, lors duquel [il était] automobiliste". Il a "confirmé ses précédentes déclarations", reconnu les faits qui lui étaient reprochés et ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi A______ avait déposé plainte contre lui.

- 3/7 - P/14700/2016 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu du résultat des investigations policières, des déclarations contradictoires des parties en cause, de l'emplacement de l'accident et de l'absence de témoin ou d'autre élément de preuve, il n'était pas possible de déterminer laquelle des parties en cause aurait commis une faute de circulation, de sorte qu'il n'était pas non plus possible d'imputer à C______ une négligence dont découleraient les lésions subies par le plaignant. D. Dans son recours, daté du 27 décembre 2016, A______ expose avoir reçu l'ordonnance querellée le 16 décembre 2016. Ainsi, "interjeté en date du 26 décembre 2016, le […] recours respect[ait] à la forme le délai de 10 jours imparti pour ce faire à l'article 322 al. 2 CPP. Etant donné le fait que les Services du Palais de Justice [étaient] fermés [le] lundi 26, et que la Poste [était] aussi fermée cedit jour, le […] recours [était] valablement déposé le premier jour utile, soit le mardi 27 décembre 2016". Il était ainsi recevable. Au fond, le "match nul" prononcé par "le gendarme" n'était pas correct, les éléments du dossier tels que la topographie du giratoire, le positionnement des deux véhicules après l'impact et les photographies prises sur les lieux démontrant que C______ avait seul commis des infractions ayant généré ses blessures. Ce dernier avait, par ailleurs, reconnu les faits lors de son audition. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Reste néanmoins à examiner si le délai de recours a été respecté. 3. Le recourant expose que "les Services du Palais de justice" et la Poste étant fermés le 26 décembre 2016, le premier jour utile pour déposer le recours était le 27 décembre 2016. Déposé à cette date, son recours était donc recevable. 3.1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP).

- 4/7 - P/14700/2016 Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 de la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; LTr; RS 822.11). À Genève, les huit jours fériés susmentionnés sont fixés par l'art. 1 de la Loi sur les jours fériés (LJF; RS J 1 45). Au mois de décembre, seuls Noël (al. 1 let. h) et le 31 décembre (al. 1 let. i) sont fériés. 3.1.2. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a

p. 11 ss; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2). La mention inscrite sur l'enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4; 1F_10/2010 du 17 mai 2010; 1P_334/2005 du 16 juin 2005 consid. 4-5). Tel est, notamment, le cas lorsque le conseil du recourant se fait accompagner jusqu'à la boîte aux lettres par un confrère, lequel atteste de la date et de l'heure du dépôt à l'aide d'une mention sur l'enveloppe (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2).

- 5/7 - P/14700/2016 3.2. En l'espèce, le recourant admet avoir reçu l'ordonnance querellée le 16 décembre 2016. Le dernier jour du délai de recours expirait ainsi le lundi 26 décembre 2016. La thèse du recourant, reportant cette échéance au mardi 27 décembre 2016 en raison de la fermeture des "Services du palais de justice" et des guichets postaux, ne peut être suivie. En effet, le 26 décembre 2016 n'était pas un jour férié, le délai a donc bien expiré ce jour-là. La fermeture concomitante de la Poste et du greffe de la Cour de justice n'est pas propre, en soi, à reporter un délai légal. Au surplus, si le recourant souhaitait absolument transmettre à la Chambre de céans son recours le dernier jour utile – ce à quoi il n'était pas forcé –, il lui était loisible de le déposer dans une boîte postale en présence d'un témoin qui attestait de la date du dépôt, procédé admis par la jurisprudence. Déposé le 27 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, le recours est tardif. 4. Partant, il est irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

* * * * *

- 6/7 - P/14700/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14700/2016 P/14700/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF

Total CHF 800.00