opencaselaw.ch

ACPR/264/2021

Genf · 2021-01-19 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui, agissant par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, les dispositions légales sur l’avortement, qu’elle invoque, protègent la vie embryonnaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON /

- 6/10 - P/10321/2020 N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad Intro. aux art. 118-120 CP), i.e. sa vie avant sa naissance, et elle bénéficie des droits civils pour cette phase (art. 31 al. 2 CC).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante estime que sa mère a été victime d’une tentative d’interruption de grossesse par dol éventuel. On comprend de ses développements qu’elle vise une infraction à l’art. 22 cum 118 al. 2 CP.

E. 3.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2

p. 243 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

E. 3.2 Selon l’art. 118 al. 2 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. La disposition réprime une infraction intentionnelle – la négligence étant impunissable

- 7/10 - P/10321/2020 (ATF 119 IV 207 consid. 2b p. 209) –, consommée par la destruction de l’embryon ; la vie embryonnaire est protégée dès la nidation et jusqu’au commencement de l’accouchement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 s.). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les manœuvres abortives de l’auteur et la destruction de l’embryon ou du fœtus (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 art. 118). L’interruption de grossesse punissable étant une infraction de résultat, toute forme de tentative est concevable (op. cit., n. 37 ad art. 118).

E. 3.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4

p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2), le dol éventuel étant toutefois suffisant .

E. 3.4 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable, pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3

p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

E. 3.5 En l’espèce, il est établi que le prévenu et la mère alors enceinte de la recourante et sujette depuis trois jours à des contractions se sont disputés, le ______ 2020 vers 16h., au sujet du repas que celui-là avait servi à celle-ci. Ils se sont déplacés de la cuisine vers une chambre, où la mère a été poussée par le prévenu et a fini sur le lit, sans exprimer de douleur ni de reproche. S’étant assise, ressentant des tiraillements dans le bas du dos et ayant commencé à composer un numéro sur son téléphone portable, elle a intimé au prévenu l’ordre de quitter l’appartement. Le prévenu s’est exécuté. La mère l’a appelé à 16h.31 pour lui dire de ne plus revenir.

- 8/10 - P/10321/2020 Dix-sept minutes plus tard, elle alertait le 144. Dans l’intervalle, elle s’est aperçue qu’elle pouvait avoir perdu les eaux et avait même senti un écoulement visqueux dans l’entrejambe. À cet égard, le constat traumatique établi par le CURML n’exclut pas que le « traumatisme », i.e. la poussée du prévenu dans le bas du dos de la mère de la recourante, ait pu provoquer la perte des eaux. Mais le document rappelle aussitôt que la patiente présentait une grossesse à risque d’accouchement prématuré en raison d’autres facteurs. On ne voit pas ce qu’une expertise apporterait de plus aujourd’hui en termes d’établissement d’un lien de causalité naturelle entre une poussée dans le dos – exercée sans force particulière par le prévenu –, la perte des eaux et l’apparition quelques instants plus tard d’une procidence. Le curateur se trompe, lorsqu’il croit que la mère aurait spontanément évoqué une chute tant et aussi longtemps qu’elle ignorait que le prévenu était incarcéré, avant de changer de version une fois qu’elle l’avait su. La mère a affirmé – tout d’abord aux infirmiers du 144, puis au médecin légiste – être parvenue à se retenir – i.e. à ne pas choir – à l’aide de ses bras projetés en avant, puis s’être tout au plus retrouvée à quatre pattes sur le lit, sans que son ventre n’eût rien heurté, et en avoir même apparemment ri. Ses propos ont été tenus avant sa déposition formelle à la police, soit précisément pendant le laps de temps que le curateur tient pour décisif en termes de sincérité. Du reste, il est établi que la mère ressentait des contractions depuis trois jours au moins, avec dilatation dûment constatée le ______ 2020 du col de l’utérus ; qu’elle eût dû être gardée en observation à l’hôpital pour risque d’accouchement prématuré ; et que, le ______ 2020, des contractions se manifestaient à nouveau, depuis deux heures déjà avant sa dispute avec le prévenu. La lettre de transfert du 18 juin 2020 mentionne, certes, une « notion » de coup ou un « contexte » de violence conjugale au sein du couple ; mais le constat traumatique – établi spécifiquement en lien avec l’accouchement prématuré – ne consigne aucune lésion ni même aucune marque dans le bas du dos de la mère, pas plus que sur son ventre. La mère de l’enfant a, de façon constante, nié avoir reçu des coups de la part du prévenu pendant la dispute. C’est donc en vain que le curateur tente de tirer parti d’une lésion à l’épaule de sa mère, puisque le CURML la qualifie de trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine. Quant à la constatation d’un petit hématome sur le placenta, le CURML, qui a fondé son rapport sur le dossier médical, n’y a pas accordé d’importance. En outre, il doit être souligné que la dispute du couple ne portait pas sur la grossesse et la venue de l’enfant à naître, mais – selon les déclarations concordantes des intéressés – sur un mets que le prévenu avait préparé et que l’intéressée ne trouvait pas à son goût. Par ailleurs, si, pendant l’instruction, le curateur de la recourante paraît avoir beaucoup spéculé sur la reconnaissance de paternité (non advenue, à

- 9/10 - P/10321/2020 teneur de dossier) et le désir d’enfant du prévenu, il peut lui être opposé qu’aux HUG, le lendemain de l’accouchement, la mère n’a pas mis en doute ce désir chez son partenaire (« notes de suite » du 12 juin 2020, 16h.55), mais a confié avoir été, elle, plus réservée (op. cit., 11h.53). Là encore, ces propos ont été tenus avant la déposition formelle à la police, période que le curateur privilégie en termes de sincérité. Quant à la représentation que le prévenu se faisait de la situation gravidique de sa compagne, il n’a su de l’état de celle-ci, entre les ______ et ______ 2020, que ce qu’elle a bien voulu lui en dire. En déclarant que « la poche s’ouvrait et que c’était comme si elle avait perdu les eaux », le prévenu avait, peut-être, conscience qu’un accouchement pouvait se produire à brûle-pourpoint, mais il n’existe pas d’indices suffisants pour conclure raisonnablement que, ce sachant, il aurait accepté le risque d’attenter à la vie de l’enfant en poussant sa compagne dans le bas du dos, pendant qu’elle se trouvait debout, fût-ce en la faisant trébucher en direction d’un lit. Sa poussée sans force particulière n’apparaît pas en elle-même comme la violation caractérisée d’un devoir de prudence, à cet égard. Les soupçons à l’appui d’un dol éventuel d’interruption de grossesse sont donc trop ténus. Si elle était saisie des faits litigieux, l’autorité de jugement serait, en effet, tenue de se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour le prévenu (art. 10 al. 3 CPP). En d’autres termes, les probabilités d'acquittement et de condamnation n’apparaissent pas équivalentes en l’espèce (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux secondes pour l’infraction dont la recourante veut la poursuite.

E. 5 Le recours doit être rejeté.

E. 6 En demandant la dispense des frais de l’instance, motif pris de son mandat, le curateur de la recourante semble raisonner comme si cette désignation entraînait par elle-même l’application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP. L’autorité de protection de l’enfant n’a pourtant fait que désigner un représentant légal à la recourante, au sens de l’art. 106 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire pénale, elle, est exclusivement régie par le CPP, qui désigne d’autres autorités pour se prononcer sur les diverses hypothèses de l’art. 136 al. 2 CPP (ACPR/490/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.2.). Cela étant, ce que le dossier révèle de la situation pécuniaire de la mère – à qui incombe le devoir d’entretien de la recourante – justifie que les frais de l’instance de recours soient, exceptionnellement, laissés à la charge de l’État.

E. 7 L’indemnisation du curateur ne relève pas de l’autorité pénale (cf. art. 6 et 10 du Règlement fixant la rémunération des curateurs - RRC; E 1 05.15).

- 10/10 - P/10321/2020

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son curateur) et au Ministère public. Le communique pour information à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10231/2020 ACPR/264/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 avril 2021

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par son curateur Me B______, avocat, ______, Genève, recourante

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 19 janvier 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé

- 2/10 - P/10321/2020 EN FAIT A. Par acte expédié le 8 février 2021, A______, née le ______ 2020, recourt, par son curateur, contre la décision du 3 précédent, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la poursuite ouverte contre C______ des chefs de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et d’interruption de grossesse (art. 118 CP). Elle conclut à l'annulation partielle de cette décision, en tant qu'il ordonne le classement « de faits susceptibles d’être qualifiés de tentative d’infraction » à l’art. 118 CP ; à la reprise de l’instruction par l’audition de sa mère et l’aménagement d’une expertise ; et au renvoi en jugement de C______. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Le ______ 2020, à 16h.48, D______ a appelé le 144 (qu’elle rappellera à 17h.) pour se plaindre de violences qu’elle venait de subir de la part de C______, avec qui elle vivait maritalement, à E______ [GE]. La police, alertée par le 144 à 16h.54, s’est rendue sur place, où une ambulance était déjà arrivée, et a appris que D______ s’était disputée avec C______, qui n’était plus là, au sujet du repas qu’ils partageaient. C______ aurait poussé D______, enceinte de 25 semaines, sur un lit de l’appartement ; D______ serait tombée sur le ventre. Sur ces entrefaites, elle avait ressenti un écoulement visqueux à l’entrejambe et alerté le 144. À la suite d’une césarienne, A______ était née à la maternité des HUG, à 18h.21. b. À l’hôpital, la police a appris que D______ n’était pas tombée sur le ventre, mais s’était « retenue » avec les bras ; que, le ______ 2020 [3 jours avant l'accouchement] [cf. la « feuille de tri » du service des urgences gynécologiques obtenue ultérieurement par le Ministère public], les médecins lui avait expliqué que l’ouverture de son col de l’utérus nécessitait son hospitalisation immédiate, mais qu’elle s’y était refusée ; qu’elle était connue comme consommatrice de cocaïne et souffrant de troubles bipolaires. Au cours de la soirée, après l’accouchement, elle a précisé aux policiers que C______ avait préparé un repas qui « n’était pas bon », qu’elle lui en avait fait la remarque et qu’une dispute s’en était suivie. Il l’avait rejointe dans la chambre, où il l’avait poussée et fait tomber sur le lit. Elle avait alors ressenti une douleur aux reins. Il était parti. Elle s’était rendue aux toilettes, où elle avait senti entre ses jambes le cordon ombilical du bébé. Elle avait appelé le 144. c. Une inspection du logement de E______ [GE], suivie de prise de photos, a montré des victuailles entamées et disposées sur la table de la cuisine. Aucun signe de lutte n’était visible. d. Le Ministère public a ouvert d’office une instruction pénale le 12 juin 2020.

- 3/10 - P/10321/2020 e. Le même jour, le médecin-légiste l’a informé que D______ avait confié avoir ressenti des contractions la veille vers 14h. et que, lorsque C______ l’avait poussée dans le dos, elle avait pu se retenir avec les mains. f. D______ n’a pu être auditionnée qu’une seule fois, par la police, le lendemain, 13 juin 2020. Elle a fait défaut à toutes les convocations ultérieures, quand bien même elle s’était dite prête à comparaître à une audience fixée par le Ministère public au 7 octobre 2020. g. Le 13 juin 2020, elle a confirmé s’être disputée et insultée avec C______, car elle n’appréciait pas le mets que celui-ci avait cuisiné. Lorsqu’ils étaient arrivés dans la chambre à coucher, C______ lui avait saisi les bras et l’avait repoussée. Elle était tombée à quatre pattes sur le matelas et avait ri. C______ avait quitté les lieux. Aucun coup n’avait jamais été échangé entre eux. Elle s’était rendue aux toilettes, où elle avait constaté qu’elle perdait les eaux. Elle avait alors appelé une ambulance. D______ n’a pas déposé plainte pénale. h. Le 26 juin 2020, un curateur a été nommé à A______, pour que celle-ci soit représentée dans la procédure pénale et s’y constitue partie plaignante. i. C______, qui a été détenu à titre provisoire entre les 11 et 17 juin 2020, a été entendu à cinq reprises, par la police, puis par le Ministère public. i.a. Il a expliqué (le ______ 2020, à la police) qu’il s’apprêtait à sortir faire des courses lorsqu’il avait commencé à se disputer avec D______, allongée sur le lit. Elle s’était brusquement levée et dirigée vers la cuisine. Se trouvant face à elle, il lui avait montré par gestes, mais sans la toucher, qu’elle devait retourner dans la chambre, car il craignait qu’elle ne s’emparât d’un objet et ne le brisât. Elle avait obtempéré et s’était assise sur le lit, tout en lui disant de s’éloigner et en commençant à composer le numéro « de la police » sur son téléphone portable. Il avait quitté les lieux. Ils s’étaient téléphonés plusieurs fois par la suite [selon le journal des appels sur son portable à lui, elle lui a téléphoné à 16h.31 ; lui, l’a appelée à 17h.43]. i.b. Le 12 juin 2020, il a déclaré au Ministère public avoir compris de la dernière visite de D______ à l’hôpital, où celle-ci s’était rendue seule, que « la poche s’ouvrait et que c’était comme si elle avait perdu les eaux ». Le jour des faits, il venait de prendre livraison de médicaments pour elle, qui était au téléphone avec un médecin ; elle lui avait dit de partir et de sortir de l’appartement, puis s’était mise à courir très vite dans un couloir, en direction de la cuisine ; il l’avait redirigée vers la chambre, pensant qu’à défaut elle casserait un objet, une assiette, comme cela était arrivé par le passé. Il était possible qu’elle eût exprimé l’envie de vomir. Revenant sur le déroulement de la journée, il a précisé avoir préparé un repas, que D______ avait qualifié de « pas très bon ». Leur dispute avait commencé à ce moment-là. Elle devait probablement avoir eu envie de vomir. Elle voulait le faire

- 4/10 - P/10321/2020 sortir de l’appartement et appeler la police. Ce n’était pas la première fois qu’elle agissait ainsi lorsqu’ils se « chamaillaient ». Ce jour-là, elle était au téléphone avec un médecin et évoquait la police. Lorsqu’elle l’avait appelé plus tard, elle lui avait dit de ne plus revenir. Il a été ensuite demandé à C______ de mimer les gestes qu’il aurait faits. Le procès- verbal n’en restitue toutefois rien d’intelligible (p. 5). i.c. Le 17 juin 2020, C______ a été confronté à l’enregistrement des appels de D______ au 144, à teneur duquel il l’aurait poussée, elle n’était pas tombée, mais porterait plainte contre lui, car il avait provoqué la perte du bébé et était parti. Il a maintenu ses dénégations. Elle ne s’était plainte d’aucune douleur lorsqu’il l’avait fait revenir dans la chambre. Là, elle avait ri. Peut-être avait-il eu un bras sur son épaule. Il ne se souvenait pas que, lors du second appel, D______ s’était plainte d’avoir mal aux côtes. i.d. Les 28 août et 7 octobre 2020, C______ a répondu aux questions du curateur de la recourante, notamment sur ses démarches (non menées à chef) en vue de reconnaître sa paternité et son acceptation de la grossesse de D______. j. Des pièces obtenues des HUG et du CURML par le Ministère public, il ressort que :  La césarienne, déclenchée en urgence absolue, eut pour cause une procidence (i. e. la descente avant le fœtus, après rupture de la poche des eaux) du cordon ombilical.  D______ a confirmé que C______ s’était vexé à propos du repas qu’elle n’avait pas apprécié ; il l’avait poussée des deux mains dans le bas du dos, mais elle avait pu se retenir par les mains, devant elle, contre un lit ; son ventre n’avait rien heurté. C______ n’avait pas usé de force particulière. Le lendemain de l’accouchement, elle n’a pas mis en doute le désir de paternité du père (« notes de suite » en psychiatrie de liasion, du 12 juin 2020, 16h.55), mais a concédé avoir été, elle, plus réservée à ce sujet (op. cit., 11h.53).  D______ ne présentait aucune lésion dans le bas du dos. Après la dispute avec C______, elle avait ressenti des tiraillements dans cette région. Elle éprouvait des contractions déjà deux jours avant sa consultation du ______ 2020 (avec risque d’accouchement prématuré, identifié ce jour-là aux Urgences) et jusqu’à 16h. le jour des faits. Il n’était pas exclu que « le traumatisme » du ______ 2020 eût provoqué la rupture de la poche des eaux, mais le risque d’accouchement prématuré préexistait.

- 5/10 - P/10321/2020 k. Le 10 novembre 2020, le Ministère public a avisé les parties qu’il s’apprêtait à classer la procédure. Le curateur de A______ s’y est opposé, réclamant une expertise, la comparution de D______ et CHF 50'000.- pour tort moral. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève les divergences entre les déclarations du prévenu et celles de D______. Les deux intéressés avaient toutefois expliqué que D______ n’avait subi aucun choc direct sur le ventre et que, une fois sur le lit, elle avait ri ou souri. Même si elle avait été poussée, sans force particulière, comme elle l’avait dit, on ne discernait pas d’infraction dirigée contre le fœtus, au sens de l’art. 118 CP. Il n’était pas établi que C______ souhaitait mettre un terme à la grossesse, ni même qu’il l’eût envisagé et accepté. La version de D______ était connue, pour avoir été recueillie par la police et par les intervenants médicaux et médico-légaux, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de la contraindre à comparaître. Ordonner une expertise présupposerait la réalisation d’une tentative d’interruption de grossesse. Or, pareille intention ne pouvait être imputée au prévenu. D. a. À l’appui de son recours, le curateur de A______ estime que l’instruction n’était pas complète sans l’audition contradictoire de la mère. Or, on pouvait penser que celle-ci avait donné une version favorable au prévenu. Le Ministère public avait d’ailleurs cherché à plusieurs reprises à l’entendre. Une expertise était nécessaire pour déterminer quels avaient été les gestes du prévenu et si, celui-ci les ayant cas échéant adoptés, il avait exposé le fœtus à un risque de mort. À cet égard, le contenu des appels passés au 144 par la mère avait plus de poids que le récit « édulcoré » livré par celle-ci dans sa déposition à la police, qui ne l’avait pas confrontée « aux éléments du dossier ». Les déclarations du prévenu, incohérentes et contradictoires, étaient dénuées de force probante. Une ecchymose à l’épaule de D______ avait été mise en évidence, ainsi qu’un hématome intraplacentaire. En poussant la mère dans le dos, alors qu’il la savait en grossesse à risque, le prévenu avait agi à tout le moins par dol éventuel. Des éléments laissaient penser qu’il ne souhaitait pas « ou pas complètement » la naissance de l’enfant. Le curateur estime en outre que sa désignation l’exemptait de facto d’avance de frais et de frais judiciaires en instance de recours. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui, agissant par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, les dispositions légales sur l’avortement, qu’elle invoque, protègent la vie embryonnaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON /

- 6/10 - P/10321/2020 N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad Intro. aux art. 118-120 CP), i.e. sa vie avant sa naissance, et elle bénéficie des droits civils pour cette phase (art. 31 al. 2 CC). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime que sa mère a été victime d’une tentative d’interruption de grossesse par dol éventuel. On comprend de ses développements qu’elle vise une infraction à l’art. 22 cum 118 al. 2 CP. 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2

p. 243 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.2. Selon l’art. 118 al. 2 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. La disposition réprime une infraction intentionnelle – la négligence étant impunissable

- 7/10 - P/10321/2020 (ATF 119 IV 207 consid. 2b p. 209) –, consommée par la destruction de l’embryon ; la vie embryonnaire est protégée dès la nidation et jusqu’au commencement de l’accouchement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 s.). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les manœuvres abortives de l’auteur et la destruction de l’embryon ou du fœtus (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 art. 118). L’interruption de grossesse punissable étant une infraction de résultat, toute forme de tentative est concevable (op. cit., n. 37 ad art. 118). 3.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4

p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2), le dol éventuel étant toutefois suffisant . 3.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable, pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3

p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 3.5. En l’espèce, il est établi que le prévenu et la mère alors enceinte de la recourante et sujette depuis trois jours à des contractions se sont disputés, le ______ 2020 vers 16h., au sujet du repas que celui-là avait servi à celle-ci. Ils se sont déplacés de la cuisine vers une chambre, où la mère a été poussée par le prévenu et a fini sur le lit, sans exprimer de douleur ni de reproche. S’étant assise, ressentant des tiraillements dans le bas du dos et ayant commencé à composer un numéro sur son téléphone portable, elle a intimé au prévenu l’ordre de quitter l’appartement. Le prévenu s’est exécuté. La mère l’a appelé à 16h.31 pour lui dire de ne plus revenir.

- 8/10 - P/10321/2020 Dix-sept minutes plus tard, elle alertait le 144. Dans l’intervalle, elle s’est aperçue qu’elle pouvait avoir perdu les eaux et avait même senti un écoulement visqueux dans l’entrejambe. À cet égard, le constat traumatique établi par le CURML n’exclut pas que le « traumatisme », i.e. la poussée du prévenu dans le bas du dos de la mère de la recourante, ait pu provoquer la perte des eaux. Mais le document rappelle aussitôt que la patiente présentait une grossesse à risque d’accouchement prématuré en raison d’autres facteurs. On ne voit pas ce qu’une expertise apporterait de plus aujourd’hui en termes d’établissement d’un lien de causalité naturelle entre une poussée dans le dos – exercée sans force particulière par le prévenu –, la perte des eaux et l’apparition quelques instants plus tard d’une procidence. Le curateur se trompe, lorsqu’il croit que la mère aurait spontanément évoqué une chute tant et aussi longtemps qu’elle ignorait que le prévenu était incarcéré, avant de changer de version une fois qu’elle l’avait su. La mère a affirmé – tout d’abord aux infirmiers du 144, puis au médecin légiste – être parvenue à se retenir – i.e. à ne pas choir – à l’aide de ses bras projetés en avant, puis s’être tout au plus retrouvée à quatre pattes sur le lit, sans que son ventre n’eût rien heurté, et en avoir même apparemment ri. Ses propos ont été tenus avant sa déposition formelle à la police, soit précisément pendant le laps de temps que le curateur tient pour décisif en termes de sincérité. Du reste, il est établi que la mère ressentait des contractions depuis trois jours au moins, avec dilatation dûment constatée le ______ 2020 du col de l’utérus ; qu’elle eût dû être gardée en observation à l’hôpital pour risque d’accouchement prématuré ; et que, le ______ 2020, des contractions se manifestaient à nouveau, depuis deux heures déjà avant sa dispute avec le prévenu. La lettre de transfert du 18 juin 2020 mentionne, certes, une « notion » de coup ou un « contexte » de violence conjugale au sein du couple ; mais le constat traumatique – établi spécifiquement en lien avec l’accouchement prématuré – ne consigne aucune lésion ni même aucune marque dans le bas du dos de la mère, pas plus que sur son ventre. La mère de l’enfant a, de façon constante, nié avoir reçu des coups de la part du prévenu pendant la dispute. C’est donc en vain que le curateur tente de tirer parti d’une lésion à l’épaule de sa mère, puisque le CURML la qualifie de trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine. Quant à la constatation d’un petit hématome sur le placenta, le CURML, qui a fondé son rapport sur le dossier médical, n’y a pas accordé d’importance. En outre, il doit être souligné que la dispute du couple ne portait pas sur la grossesse et la venue de l’enfant à naître, mais – selon les déclarations concordantes des intéressés – sur un mets que le prévenu avait préparé et que l’intéressée ne trouvait pas à son goût. Par ailleurs, si, pendant l’instruction, le curateur de la recourante paraît avoir beaucoup spéculé sur la reconnaissance de paternité (non advenue, à

- 9/10 - P/10321/2020 teneur de dossier) et le désir d’enfant du prévenu, il peut lui être opposé qu’aux HUG, le lendemain de l’accouchement, la mère n’a pas mis en doute ce désir chez son partenaire (« notes de suite » du 12 juin 2020, 16h.55), mais a confié avoir été, elle, plus réservée (op. cit., 11h.53). Là encore, ces propos ont été tenus avant la déposition formelle à la police, période que le curateur privilégie en termes de sincérité. Quant à la représentation que le prévenu se faisait de la situation gravidique de sa compagne, il n’a su de l’état de celle-ci, entre les ______ et ______ 2020, que ce qu’elle a bien voulu lui en dire. En déclarant que « la poche s’ouvrait et que c’était comme si elle avait perdu les eaux », le prévenu avait, peut-être, conscience qu’un accouchement pouvait se produire à brûle-pourpoint, mais il n’existe pas d’indices suffisants pour conclure raisonnablement que, ce sachant, il aurait accepté le risque d’attenter à la vie de l’enfant en poussant sa compagne dans le bas du dos, pendant qu’elle se trouvait debout, fût-ce en la faisant trébucher en direction d’un lit. Sa poussée sans force particulière n’apparaît pas en elle-même comme la violation caractérisée d’un devoir de prudence, à cet égard. Les soupçons à l’appui d’un dol éventuel d’interruption de grossesse sont donc trop ténus. Si elle était saisie des faits litigieux, l’autorité de jugement serait, en effet, tenue de se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour le prévenu (art. 10 al. 3 CPP). En d’autres termes, les probabilités d'acquittement et de condamnation n’apparaissent pas équivalentes en l’espèce (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux secondes pour l’infraction dont la recourante veut la poursuite. 5. Le recours doit être rejeté. 6. En demandant la dispense des frais de l’instance, motif pris de son mandat, le curateur de la recourante semble raisonner comme si cette désignation entraînait par elle-même l’application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP. L’autorité de protection de l’enfant n’a pourtant fait que désigner un représentant légal à la recourante, au sens de l’art. 106 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire pénale, elle, est exclusivement régie par le CPP, qui désigne d’autres autorités pour se prononcer sur les diverses hypothèses de l’art. 136 al. 2 CPP (ACPR/490/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.2.). Cela étant, ce que le dossier révèle de la situation pécuniaire de la mère – à qui incombe le devoir d’entretien de la recourante – justifie que les frais de l’instance de recours soient, exceptionnellement, laissés à la charge de l’État. 7. L’indemnisation du curateur ne relève pas de l’autorité pénale (cf. art. 6 et 10 du Règlement fixant la rémunération des curateurs - RRC; E 1 05.15).

- 10/10 - P/10321/2020

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son curateur) et au Ministère public. Le communique pour information à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.