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ACPR/262/2019

Genf · 2019-03-13 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal criminel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du

E. 4 Le recourant demande de continuer à bénéficier d'une libération sous le régime des mesures de substitution qui lui ont été imposées en mars 2018 (et qu'il énumère dans l'acte de recours). Il est de fait que le dispositif mis en place a au moins atteint le but de sa comparution à l'audience de jugement. Depuis le prononcé du verdict, la situation se présente, en revanche, sous un jour très différent, comme on l'a vu. L'intensité du risque de fuite n'est plus la même : elle s'est accrue. Dans ces circonstances, les obligations de porter un bracelet électronique – qui n'est qu'un moyen de contrôler l'exécution d'une mesure de substitution et n'a pas d'effet dissuasif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3.), y compris contre un passage dans la clandestinité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.3.) – et de se présenter régulièrement à un service de police – qui n'a pas non plus en elle-même de valeur dissuasive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) – s'avèrent d'emblée inefficaces. A fortiori en va-t-il de même, en l'espèce, de l'assignation à résidence en Suisse ou du dépôt des pièces d'identité. Quant aux sûretés, équivalant, à teneur des pièces déposées le 13 mars 2019 au TCrim, à deux mois de salaire de sa mère, l'immaturité et l'impulsivité du recourant laissent craindre que la perte de ces fonds, qui ne sont pas les siens, ne soit pas un frein suffisant à une velléité de fuite, maintenant qu'une peine importante a été prononcée.

E. 5 Dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2), une violation

- 8/9 - P/354/2017 du principe de proportionnalité n'entre pas concrètement en considération. Elle n'est, d'ailleurs, pas alléguée.

E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 7 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal criminel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/354/2017 P/354/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/354/2017 ACPR/262/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 avril 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant

contre la décision de placement en détention de sûreté rendue le 13 mars 2019 par le Tribunal criminel

et

LE TRIBUNAL CRIMINEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/354/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2019, notifiée sur le siège, par laquelle le Tribunal criminel (ci-après : TCrim) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté pour une durée de trois mois. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, en confirmant les mesures de substitution ordonnées le 14 mars 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 7 novembre 2018, A______, citoyen suisse né en 1998 de parents d'origine albanaise, a été traduit devant le TCrim pour deux tentatives d'assassinat, l'agression de quatre personnes et le vol de dix à quinze bicyclettes. Il a comparu libre, sous mesures de substitution (not. caution de CHF 10'000.-, dépôt des pièces d'identité, assignation à résidence) prononcées le 18 mars 2018 après une détention provisoire de quelque huit mois. b. Les débats ont eu lieu du 4 au 8 mars 2019. A______ a déclaré admettre les faits reprochés (pp. 12 et 34); il se sentait "responsable" du sort des deux victimes attaquées au début de janvier 2017 dans le quartier de ______, à Genève (p. 31), une agression "purement gratuite" (p. 33), poursuivie comme deux tentatives d'assassinat. Il a été minutieusement entendu sur sa situation personnelle (p.-v. des débats, pp. 7 à 12). Une fois mis en liberté, il avait repris le cours de sa deuxième année d'étude à l'École de commerce et souhaitait obtenir un CFC d'employé de commerce et une maturité professionnelle. Toute sa famille proche, dont sa mère, résidait en Suisse; les oncles et tantes de ses deux parents vivaient au Kosovo; durant l'été 2018, il y avait séjourné dans la parenté de sa mère. Le 6 mars 2019, les experts psychiatres ont confirmé les conclusions de leur rapport versé au dossier de la procédure [cf. pièces PP C-1'126 ss.]. A______ présentait un trouble mixte de la personnalité et un trouble mental du comportement avec intoxication éthylique aiguë et toxico-dépendance à l'alcool (p.-v. des débats, p. 83). Il montrait des traits de personnalité limite ("borderline") et de personnalité dyssociale, autrefois appelée psychopathie. Il était incapable de tirer les enseignements du passé (ibid.). Sa responsabilité pénale pour les deux tentatives d'assassinat survenues dans le quartier de ______ (GE) était moyennement restreinte (p. 85). Il était capable de se maîtriser tant qu'il n'était pas alcoolisé ou en groupe

- 3/9 - P/354/2017 (ibid.). Il présentait un risque lui aussi moyen de récidive (p. 86). Une certaine banalisation de sa consommation d'alcool et de sa conduite addictive péjorait ce pronostic, jusqu'à le rendre inquiétant (ibid.). Ce n'était que très tardivement, grâce au suivi psychologique mis en place, que A______ avait été capable de prendre conscience des faits, de sa culpabilité et d'un sentiment de honte tourné vers les victimes (p. 88). Pour son âge, il était immature et, par là, rendu plus sensible à l'effet de groupe (p. 89). À teneur du rapport d'expertise, il n'est pas conscient de la dimension impulsive de sa personnalité et du mauvais contrôle de sa violence (C- 1'148). Le 6 mars 2019, la mère de A______ [avec qui elle vit seule par suite d'un divorce prononcé il y a une quinzaine d'années, C-1'129] a expliqué que son fils était tout ce qu'elle avait dans sa vie, et une amie de celle-ci a affirmé que la relation mère-fils était fusionnelle. À l'issue de son réquisitoire, le 7 mars 2019, le représentant du Ministère public a demandé l'arrestation immédiate de A______. Lors de l'audience tenue séparément et à huis clos sur cette question, A______ a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Ministère public requît contre lui une peine supérieure [aux quatorze ans et demi qui venaient d'être demandés en audience publique] et que, lorsque le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) l'avait mis en liberté, une peine de vingt ans avait même été évoquée. Statuant dans la foulée, après avoir entendu l'accusation et la défense, la Direction de la procédure du TCrim a rejeté la demande. Les plaidoiries se sont poursuivies et ont été terminées le lendemain. La défense de A______ a demandé que les deux tentatives d'assassinat soient "déqualifiées", soit que les faits visés soient appréhendés, pour une part, comme une agression et des lésions corporelles simples avec objet dangereux et, pour l'autre, comme des lésions corporelles graves. Une peine "aux alentours" de dix ans devait en conséquence être infligée. Sur quoi, le TCrim a clos les débats et avisé les parties que le dispositif de son jugement serait communiqué le 13 mars 2019. c. Le 13 mars 2019, le TCrim a déclaré A______ coupable de toutes les préventions retenues contre lui et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze ans, avec traitement ambulatoire. Le Ministère public a derechef demandé l'arrestation de A______, qui s'y est opposé. A______ a notamment déposé la copie de tous les passeports, suisses (sauf un), de

- 4/9 - P/354/2017 ses père et mère, des frères et sœurs de ceux-là et de ses demi-sœurs [son père est remarié, C-1'119], ainsi que la copie du contrat de travail de sa mère. C. Dans la décision querellée, le TCrim estime qu'au vu de la quotité de la peine infligée, le risque était grand que A______ ne tente d'échapper à l'exécution de la sanction en refaisant sa vie à l'étranger. Le condamné était majeur, célibataire, sans formation achevée. Son jeune âge pourrait le pousser à passer les premières années de sa vie d'adulte en liberté plutôt qu'en incarcération. Ses attaches en Suisse n'étaient pas suffisantes, à cet égard : il conservait des liens avec le Kosovo, où il s'était rendu après sa mise en liberté. Le risque d'un passage dans la clandestinité était devenu concret. Il fallait garantir l'exécution de la peine. La mise en détention à des fins de sûreté devait donc être ordonnée. D. a. Dans son recours, A______ énonce toutes les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint et qu'il avait "scrupuleusement" observées. Un déplacement au Tessin et quatre jours au Kosovo avaient été annoncés au Ministère public, et autorisés sans réserve par cette autorité. Au Kosovo, il avait tout au plus logé chez un oncle de sa mère. Son comportement scolaire était "exemplaire". La première demande d'arrestation présentée par le Ministère public avait été "sèchement" écartée, et aucun risque de fuite retenu. Bien que conscient dès sa libération de la peine concrète à laquelle il était exposé, il n'avait jamais songé à fuir, mais travaillé à sa formation, voire dans du bénévolat. Sa situation personnelle excluait un risque de fuite. Le TCrim s'écartait ainsi sans raison des motifs de la décision du 7 mars 2019. b. Le Ministère public fait valoir que la peine prononcée dépassait très largement celle plaidée par la défense de A______. Celui-ci, par filiation, pourrait obtenir la nationalité de l'Albanie, qui était celle de ses père et mère, ou du Kosovo. Dans ce dernier pays, il semblait même avoir passé la plupart de ses vacances. c. Le TCrim déclare persister dans sa décision. d. A______ réplique au Ministère public que sa suggestion de peine, à l'audience, était une "estimation avec pour médiane une quotité de dix ans". Ni le droit albanais ni le droit kosovar ne permettaient de naturaliser un intéressé condamné à une peine telle que celle en jeu. Un séjour de cinq au Kosovo était une condition supplémentaire posée par le droit de cet État. Il produit des pièces, qu'il a encore complétées le lendemain de leur dépôt.

- 5/9 - P/354/2017 EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal criminel ordonnant l'arrestation du prévenu à l'issue de l'audience, comme telle sujette à recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1. et 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2. in fine). Il émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas que les charges recueillies contre lui sont suffisantes. Il a d'ailleurs admis les faits au procès, sous réserve de quelques nuances qui n'importent pas ici. Il y a d'autant moins de raison d'examiner ces aspects que, lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3

p. 190/191 = SJ 2013 I 573). 3. Le recourant conteste tout risque de fuite. 3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (ACPR/560/2013 du 23 décembre 2013 et les références citées). 3.2. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, cette décision constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275).

- 6/9 - P/354/2017 3.3. En l'occurrence, le risque de fuite est concret, comme l'ont retenu les premiers juges. Quand bien même le recourant a respecté – comme il le devait, sous peine de réincarcération (art. 237 al. 5 CPP) – les mesures de substitution à sa détention provisoire – qui perduraient tant et aussi longtemps qu'un jugement au fond n'était pas entré en force (art. 220 al. 2 CPP), c'est-à-dire aussi pour assurer sa présence lors de la phase des débats –, la situation procédurale actuelle, soit après qu'un verdict de culpabilité a été rendu sur tous les chefs d'accusation, rend inopérante la critique du recourant contre une prétendue "volte-face" du TCrim. Il est de fait que la première demande d'arrestation à l'audience a été rejetée quelques jours avant la décision attaquée. Ce refus était toutefois le fait de la Direction de la procédure, et non, comme celui attaqué, de l'autorité de jugement in corpore (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 231). Surtout, il intervenait alors que les débats n'étaient pas clos et qu'aucun verdict de culpabilité n'ait été prononcé. Dans l'intervalle, il n'est pas anodin que le recourant, par ses défenseurs, ait suggéré au TCrim une peine devant, "à leur avis", être fixée "aux alentours de dix ans" (p.-v. des débats p. 112). Peu importe que ce fut par "estimation avec pour médiane une quotité de dix ans". En effet, on peut raisonnablement considérer que le recourant s'était plié aux mesures de substitution et avait comparu chaque jour aux débats – y compris après qu'une première demande d'arrestation eut été rejetée – dans la conviction, ou du moins dans l'espoir, qu'un tel quantum de peine l'attendait concrètement, d'autant plus que cette quotité était conjuguée avec la demande simultanée de "déqualifier" les faits les plus graves dont il avait à répondre. Mais la situation a changé radicalement avec le prononcé par le TCrim d'une sanction, certes non encore définitive, mais en tout cas supérieure de moitié à la quotité suggérée en défense et, même, légèrement supérieure à celle requise par le Ministère public. Il est sans importance qu'au moment de sa libération par le TMC, le recourant se sût exposé même à une peine de vingt ans, car ce chiffre n'avait alors qu'un caractère abstrait et les débats n'avaient pas encore eu lieu. Dans cette configuration, le recourant, célibataire, sans formation achevée, exposé en l'état à devoir purger une longue privation de liberté, pourrait être tenté de se soustraire à l'exécution de la peine. L'immaturité que les experts ont décelée chez lui, ainsi que l'incapacité à tirer les enseignements de ses actes, pourraient même le pousser à cette solution. Pour les mêmes motifs, sa volonté, dont il a fait état aux débats, d'achever sa formation scolaire et professionnelle pourrait être anéantie par la perspective d'une longue peine privative de liberté, y compris si celle-ci avait été fixée aux dix ans suggérés aux premiers juges. C'est en vain que le recourant met en avant la présence en Suisse de nombreux membres de sa famille, sans d'ailleurs alléguer de relations personnelles avec eux. En

- 7/9 - P/354/2017 effet, sa mère, elle, auprès de qui il vit, conserve des attaches encore suffisamment fortes au Kosovo, pour s'y être rendue quelques jours avec lui en septembre 2018. Peu importe que le recourant affirme n'avoir pas de lien particulier avec la parenté qui les a alors hébergés, soit un oncle de sa mère : avec ce contact-là, compte tenu en outre de ses liens forts avec sa mère, il pourrait être plus facilement encore tenté de mettre une frontière entre la justice suisse et lui. Peu importe à cet égard que son extradition puisse éventuellement être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). Au vu de ce qui précède, il est inutile d'approfondir la question de savoir si, comme l'allègue le Ministère public, le recourant risquerait d'obtenir à l'étranger sa naturalisation "par filiation" (par quoi il faut, peut-être, entrevoir davantage la réintégration dans la citoyenneté qui était la sienne en tout cas jusqu'à l'acquisition de la nationalité suisse). 4. Le recourant demande de continuer à bénéficier d'une libération sous le régime des mesures de substitution qui lui ont été imposées en mars 2018 (et qu'il énumère dans l'acte de recours). Il est de fait que le dispositif mis en place a au moins atteint le but de sa comparution à l'audience de jugement. Depuis le prononcé du verdict, la situation se présente, en revanche, sous un jour très différent, comme on l'a vu. L'intensité du risque de fuite n'est plus la même : elle s'est accrue. Dans ces circonstances, les obligations de porter un bracelet électronique – qui n'est qu'un moyen de contrôler l'exécution d'une mesure de substitution et n'a pas d'effet dissuasif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3.), y compris contre un passage dans la clandestinité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.3.) – et de se présenter régulièrement à un service de police – qui n'a pas non plus en elle-même de valeur dissuasive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) – s'avèrent d'emblée inefficaces. A fortiori en va-t-il de même, en l'espèce, de l'assignation à résidence en Suisse ou du dépôt des pièces d'identité. Quant aux sûretés, équivalant, à teneur des pièces déposées le 13 mars 2019 au TCrim, à deux mois de salaire de sa mère, l'immaturité et l'impulsivité du recourant laissent craindre que la perte de ces fonds, qui ne sont pas les siens, ne soit pas un frein suffisant à une velléité de fuite, maintenant qu'une peine importante a été prononcée. 5. Dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2), une violation

- 8/9 - P/354/2017 du principe de proportionnalité n'entre pas concrètement en considération. Elle n'est, d'ailleurs, pas alléguée. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal criminel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/354/2017 P/354/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00