Sachverhalt
reprochés à A______, les infractions susceptibles d'entrer en ligne de compte et les
- 5/12 - P/21051/2025 dispositions applicables en la matière, relève que des procédures distinctes avaient été ouvertes à l'encontre des différents prévenus identifiés comme ayant participé à la bagarre du ______ juillet 2025. L'ensemble des faits avait été filmé. La jonction des différentes procédures ne se justifiait pas, dès lors que les comportements de chacun des participants leur était propre, et que ni A______, ni les autres participants, ne reportaient la faute sur des tiers, ni ne les impliquaient. A______ ne démontrait pas ni ne rendait vraisemblable en quoi sa participation à la procédure concernant un autre prévenu serait susceptible d'influencer sa propre cause. Le précité ne subissait pas de préjudice en raison du refus de jonction, tous les procès-verbaux des participants et autres moyens de preuve éventuels les concernant ayant été versés en copie dans sa procédure. Des confrontations n'étaient pas nécessaires au vu des éléments figurant au dossier. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, qui avait vocation à s'appliquer en l'espèce, le seul fait de faire référence à une manifestation ne permettait pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou l'autre des manifestants préjugerait du sort de tous les participants, d'autant plus qu'ils pouvaient avoir adopté un comportement individuel différent, voire avec des éléments subjectifs différents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2022 du 30 juin 2022). D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 29 et 30 CPP, 29 Cst. et 6 al. 1 CEDH. L'ensemble des procédures concernait un évènement unique survenu à la même date, à la même heure et dans un même périmètre géographique, impliquant deux groupes clairement identifiés et donnant lieu aux mêmes qualifications juridiques. Il n'était pas possible d'apprécier le comportement d'un participant à une rixe isolément, sans un examen coordonné des comportements des autres participants. La situation était manifestement différente de celle abordée dans l'arrêt cité par le Ministère public. Si, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait nié toute violation du principe de l’unité de la procédure, c'était au motif qu'il n'était pas établi que l'autorité de jugement s'était appuyée sur des moyens de preuve relevant de procédures parallèles, ce qui était précisément le cas in casu. Les faits avaient fait l'objet d'une instruction unifiée, confiée aux mêmes agents et sous la direction de la même magistrate, la défense s'étant toutefois vu limiter l'accès aux informations par une disjonction arbitraire. Cette manière de procéder l'avait privé de son droit de participer à l'administration des preuves, en particulier dans les phases initiales – et déterminantes – de l'enquête. Les preuves ainsi administrées avaient été invoquées à sa charge pour fonder la décision du Ministère public, alors qu'il ne lui était pas possible d'avoir connaissance de l'intégralité des preuves administrées. L'égalité des armes avait été violée dans la mesure où, d'une part, l'autorité de poursuite disposait, contrairement à lui, de l'intégralité des éléments recueillis et, d'autre part, elle avait été libre d'interroger l'ensemble des autres parties sur son rôle (à lui), en son absence et dans des procédures parallèles. Le simple versement a posteriori des procès-verbaux
– à l'exclusion de toutes les autres pièces vainement sollicitées – n'était pas de nature à réparer cette violation, le prévenu ayant le droit de participer à l'administration des preuves et non pas uniquement d'en recevoir une copie après qu'elles l'avaient été. Une telle violation était d'autant plus grave que le Ministère public requérait une peine de
- 6/12 - P/21051/2025 six mois à son encontre. Cette autorité ne soulevait enfin aucune difficulté pratique ou complexité particulière justifiant une séparation des procédures, ni aucun intérêt prépondérant pour qu'il fût porté atteinte à son droit à un procès équitable, le choix du Ministère public n'étant en fin de compte motivé que par des raisons d'organisation interne et une volonté de le placer dans une situation d'infériorité.
À l'appui, il produit, outre les pièces figurant déjà au dossier de la procédure, (i) une copie de sa carte d'identité, (ii) une attestation de l'Hospice général et (iii) un communiqué de presse de la police genevoise du 9 février 2026, duquel il ressort que la police avait mené une "enquête approfondie" à l'encontre des personnes impliquées dans les violences survenues le ______ juillet 2025, qu'une "cellule d'enquête spécialisée" avait été constituée pour traiter la procédure pénale sous la direction du Ministère public, que la police avait procédé à l'audition de vingt-sept personnes et que des procédures pénales étaient en cours, notamment pour des faits de rixe et d'émeute.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de joindre la présente procédure aux autres procédures ouvertes contre les participants aux faits du ______ juillet 2025. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L'art. 29 CPP met en œuvre le principe d'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La conduite de procédures séparées ou la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants peut en effet revêtir un caractère problématique du point de vue
- 7/12 - P/21051/2025 du droit à un procès équitable garantit aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30). 3.2.1. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 3.2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). 3.2.3. La disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coprévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, en cas d'incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du
- 8/12 - P/21051/2025 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précité consid. 2.1). La disjonction des procédures peut être problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves, raison pour laquelle l'opportunité d'y procéder doit être appréciée strictement. En particulier, à teneur de la jurisprudence fondée sur l'art. 147 CPP, il n'existe pas de droit du prévenu à participer aux audiences menées dans la procédure disjointe (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3), ce qui constitue une restriction massive du droit de participation. Le prévenu jugé séparément perd également ses droits en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), de même que, à l'égard des preuves recueillies dans l'autre procédure, le droit de se prévaloir de l'art. 147 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). 3.3. En l'espèce, s’il faut concéder au recourant que la présente procédure et celles mentionnées sous lettre B.b portent toutes sur la même bagarre, soit celle ayant opposé le ______ juillet 2025 deux groupes de supporters du D______, cela ne permet pas encore de considérer qu’il se justifierait de joindre l’ensemble des procédures concernées, ce d’autant eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Ministère public en la matière. En effet, quand bien même ces procédures se rapporteraient toutes à des agissements perpétrés à l’occasion de ladite bagarre, rien n’indique que les comportements visés par telle procédure seraient intrinsèquement liés à ceux appréhendés par telle autre procédure, étant ici rappelé que l’altercation a opposé de très nombreux supporters, pas loin d’une centaine en l’occurrence, et qu’il n’est ainsi pas exclu que celle-ci se soit elle-même subdivisée en plusieurs épisodes, voire plusieurs sous-altercations. Rien n’indique non plus que l’un et/ou l’autre des participants mettraient en cause le recourant ou chercheraient à lui rejeter la responsabilité dessus, le recourant ne le prétendant au demeurant pas et le Ministère public ne l’ayant pas retenu dans son ordonnance pénale. Partant, contrairement à ce que prétend le recourant, les complexes de faits visés par ces diverses procédures, bien que connexes, ne sont pas nécessairement les mêmes. Les procédures portent sur des faits potentiellement distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, procédures dans le cadre desquelles chaque participant se voit reprocher des agissements qui lui sont propres, sans que l’un d’entre eux ne cherche à rejeter la responsabilité sur le recourant. Il ne s'agit pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP), tout au plus plusieurs participants à une même bagarre (art. 29 al. 1 let. b CPP), sans toutefois que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de joindre toutes les procédures, étant ici rappelé que la situation n'est pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29
- 9/12 - P/21051/2025 consid. 5.5, laquelle se rapportait exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. À cela s’ajoute que l’instruction de la présente procédure est terminée, le Ministère public ayant, le 16 février 2026, maintenu son ordonnance pénale et renvoyé le recourant en jugement par-devant le Tribunal de police. On ignore en revanche si l’instruction des autres procédures dont la jonction est sollicitée en est au même stade
– le recourant ne le prétendant au demeurant pas –, ni si l’une et/ou l’autre de ces autres procédures ont donné lieu à des classements, dénouements qui rendraient d’autant plus superflue la jonction des procédures concernées. Le principe de la célérité, considéré conjointement avec les difficultés pratiques que pourrait impliquer la jonction de vingt-sept procédures, commande donc que celles-ci soient traitées de manière distincte. Le recourant soutient que le refus de joindre les différentes procédures violerait son droit de participer à l’administration des preuves et l’égalité des armes. Tel n’est pas le cas in casu. En effet, par courrier de son conseil du 16 octobre 2025, le recourant a pu librement requérir que les procès-verbaux de toutes les personnes auditionnées en lien avec les faits du ______ juillet 2025 fussent versés à la procédure, demande à laquelle le Ministère public a donné suite. Certes, le Ministère public n’a pas acquiescé à son autre demande du 6 février 2026 tendant à ce que les ordonnances pénales prononcées à l’encontre de ces autres personnes, ainsi que les oppositions et déterminations susceptibles d’avoir été formulées par celles-ci, fussent versées à la procédure. On ne décèle toutefois pas en quoi ces pièces pourraient être utiles à la défense des intérêts du recourant dès lors que, ainsi que l’a très justement relevé le Ministère public dans son ordonnance querellée, le comportement de chacun des participants à la bagarre leur est propre. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi ces pièces pourraient lui être d’une quelconque utilité, ne soutenant en particulier pas que l’un et/ou l’autre de ces participants l’auraient mis en cause ou lui auraient rejeté la responsabilité dessus. Quoiqu'en dise le recourant, ses droits procéduraux demeurent entiers, la décision litigieuse ne l'empêchant pas de réitérer ses réquisitions de preuve – voire d’en formuler de nouvelles – utiles à sa propre cause dans le cadre de la présente procédure, par exemple en sollicitant auprès du Tribunal de police une confrontation avec un ou plusieurs des autres participants présumés à la bagarre actuellement prévenus dans les autres procédures. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit. En tout état de cause, un tel refus de jonction par le Procureur n’empêchera pas le Tribunal de police d’ordonner, d’office ou après avoir été saisi d’une nouvelle
- 10/12 - P/21051/2025 demande en ce sens par le recourant, la jonction de la présente procédure avec une ou plusieurs des autres procédures visant d’autres participants présumés à la bagarre. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où, par arrêt ACPR/259/2026 rendu parallèlement au présent prononcé, il s'est vu désigner un défenseur d'office avec effet rétroactif au 6 février 2026, cette conclusion est sans objet. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de joindre la présente procédure aux autres procédures ouvertes contre les participants aux faits du ______ juillet 2025.
E. 3.1 À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L'art. 29 CPP met en œuvre le principe d'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La conduite de procédures séparées ou la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants peut en effet revêtir un caractère problématique du point de vue
- 7/12 - P/21051/2025 du droit à un procès équitable garantit aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).
E. 3.2 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30).
E. 3.2.1 Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).
E. 3.2.2 L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références).
E. 3.2.3 La disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coprévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, en cas d'incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du
- 8/12 - P/21051/2025
E. 3.3 En l'espèce, s’il faut concéder au recourant que la présente procédure et celles mentionnées sous lettre B.b portent toutes sur la même bagarre, soit celle ayant opposé le ______ juillet 2025 deux groupes de supporters du D______, cela ne permet pas encore de considérer qu’il se justifierait de joindre l’ensemble des procédures concernées, ce d’autant eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Ministère public en la matière. En effet, quand bien même ces procédures se rapporteraient toutes à des agissements perpétrés à l’occasion de ladite bagarre, rien n’indique que les comportements visés par telle procédure seraient intrinsèquement liés à ceux appréhendés par telle autre procédure, étant ici rappelé que l’altercation a opposé de très nombreux supporters, pas loin d’une centaine en l’occurrence, et qu’il n’est ainsi pas exclu que celle-ci se soit elle-même subdivisée en plusieurs épisodes, voire plusieurs sous-altercations. Rien n’indique non plus que l’un et/ou l’autre des participants mettraient en cause le recourant ou chercheraient à lui rejeter la responsabilité dessus, le recourant ne le prétendant au demeurant pas et le Ministère public ne l’ayant pas retenu dans son ordonnance pénale. Partant, contrairement à ce que prétend le recourant, les complexes de faits visés par ces diverses procédures, bien que connexes, ne sont pas nécessairement les mêmes. Les procédures portent sur des faits potentiellement distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, procédures dans le cadre desquelles chaque participant se voit reprocher des agissements qui lui sont propres, sans que l’un d’entre eux ne cherche à rejeter la responsabilité sur le recourant. Il ne s'agit pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP), tout au plus plusieurs participants à une même bagarre (art. 29 al. 1 let. b CPP), sans toutefois que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de joindre toutes les procédures, étant ici rappelé que la situation n'est pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29
- 9/12 - P/21051/2025 consid. 5.5, laquelle se rapportait exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. À cela s’ajoute que l’instruction de la présente procédure est terminée, le Ministère public ayant, le 16 février 2026, maintenu son ordonnance pénale et renvoyé le recourant en jugement par-devant le Tribunal de police. On ignore en revanche si l’instruction des autres procédures dont la jonction est sollicitée en est au même stade
– le recourant ne le prétendant au demeurant pas –, ni si l’une et/ou l’autre de ces autres procédures ont donné lieu à des classements, dénouements qui rendraient d’autant plus superflue la jonction des procédures concernées. Le principe de la célérité, considéré conjointement avec les difficultés pratiques que pourrait impliquer la jonction de vingt-sept procédures, commande donc que celles-ci soient traitées de manière distincte. Le recourant soutient que le refus de joindre les différentes procédures violerait son droit de participer à l’administration des preuves et l’égalité des armes. Tel n’est pas le cas in casu. En effet, par courrier de son conseil du 16 octobre 2025, le recourant a pu librement requérir que les procès-verbaux de toutes les personnes auditionnées en lien avec les faits du ______ juillet 2025 fussent versés à la procédure, demande à laquelle le Ministère public a donné suite. Certes, le Ministère public n’a pas acquiescé à son autre demande du 6 février 2026 tendant à ce que les ordonnances pénales prononcées à l’encontre de ces autres personnes, ainsi que les oppositions et déterminations susceptibles d’avoir été formulées par celles-ci, fussent versées à la procédure. On ne décèle toutefois pas en quoi ces pièces pourraient être utiles à la défense des intérêts du recourant dès lors que, ainsi que l’a très justement relevé le Ministère public dans son ordonnance querellée, le comportement de chacun des participants à la bagarre leur est propre. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi ces pièces pourraient lui être d’une quelconque utilité, ne soutenant en particulier pas que l’un et/ou l’autre de ces participants l’auraient mis en cause ou lui auraient rejeté la responsabilité dessus. Quoiqu'en dise le recourant, ses droits procéduraux demeurent entiers, la décision litigieuse ne l'empêchant pas de réitérer ses réquisitions de preuve – voire d’en formuler de nouvelles – utiles à sa propre cause dans le cadre de la présente procédure, par exemple en sollicitant auprès du Tribunal de police une confrontation avec un ou plusieurs des autres participants présumés à la bagarre actuellement prévenus dans les autres procédures. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit. En tout état de cause, un tel refus de jonction par le Procureur n’empêchera pas le Tribunal de police d’ordonner, d’office ou après avoir été saisi d’une nouvelle
- 10/12 - P/21051/2025 demande en ce sens par le recourant, la jonction de la présente procédure avec une ou plusieurs des autres procédures visant d’autres participants présumés à la bagarre. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où, par arrêt ACPR/259/2026 rendu parallèlement au présent prononcé, il s'est vu désigner un défenseur d'office avec effet rétroactif au 6 février 2026, cette conclusion est sans objet. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
E. 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précité consid. 2.1). La disjonction des procédures peut être problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves, raison pour laquelle l'opportunité d'y procéder doit être appréciée strictement. En particulier, à teneur de la jurisprudence fondée sur l'art. 147 CPP, il n'existe pas de droit du prévenu à participer aux audiences menées dans la procédure disjointe (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3), ce qui constitue une restriction massive du droit de participation. Le prévenu jugé séparément perd également ses droits en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), de même que, à l'égard des preuves recueillies dans l'autre procédure, le droit de se prévaloir de l'art. 147 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : La présidente : - 11/12 - P/21051/2025 Arbenita VESELI Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/21051/2025 P/21051/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21051/2025 ACPR/258/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 11 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/21051/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de joindre la présente procédure aux autres procédures ouvertes contre les participants aux faits du ______ juillet 2025 (P/1______/2025, P/2______/2025, P/3______/2025, P/4______/2025, P/5______/2025, P/6______/2025, P/7______/2025, P/8______/2025, P/9______/2025, P/10_____/2025, P/11_____/2025, P/12_____/2025, P/14_____/2025, P/13_____/2025, P/15_____/2025, P/16_____/2025, P/17_____/2025, P/18_____/2025, P/19_____/2025, P/20_____/2025, P/21_____/2025, P/22_____/2025, P/23_____/2025 et toute autre procédure concernée). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance et à la jonction des procédures susmentionnées; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 16 septembre 2025, une violente bagarre avait éclaté, le ______ juillet 2025, en marge de la première journée du championnat de C______, entre deux groupes de supporters du [club] D______ (ci-après, D______), soit la E______ (ci-après, E______), d'une part, et F______ (ci-après, F______), d'autre part. Sur la base des images de vidéosurveillance, la police avait pu identifier l'un des participants à la bagarre comme étant A______, membre de la E______. Les images du stade de AJ______, du rassemblement des F______ à la place 24_____ et de l'émeute à la rue 25_____, à G______ [GE], ont été jointes au rapport.
b. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures pénales distinctes dirigées contre des personnes ayant participé à la bagarre décrite supra (let B.a), à savoir les P/21051/2025 (A______), P/1______/2025 (H______), P/19_____/2025 (I______), P/3______/2025 (J______), P/26______/2025 (K______), P/27______/2025 (L______), P/2______/2025 (M______), P/4______/2025 (N______), P/5______/2025 (O______), P/6______/2025 (P______), P/28______/2025 (Q______), P/7______/2025 (R______), P/8______/2025 (S______), P/29______/2025 (T______), P/10_____/2025 (U______), P/11_____/2025 (V______), P/12_____/2025 (W______), P/14_____/2025 (X______), P/13_____/2025 (Y______), P/15_____/2025 (Z______), P/16_____/2025 (AA_____), P/17_____/2025 (AB_____), P/18_____/2025 (AC_____), P/20_____/2025 (AD_____), P/21_____/2025 (AE_____), P/22_____/2025 (AF_____) et P/23_____/2025 (AG_____). c. Devant la police, le 16 septembre 2025, A______ – alors assisté de Me AH_____, qui excusait Me B______ – s'est refusé à toute déclaration sur les faits.
- 3/12 - P/21051/2025
d. Par ordonnance du même jour, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs d'émeute (art. 260 CP), voire rixe (art. 133 CP), et infraction à l'art. 6 al. 1 let. a cum 10 LDMPu, lui reprochant d'avoir, à Genève, le ______ juillet 2025, vers 16h00, sur le quai de la gare du Stade de AJ______, intentionnellement : pris part activement à une confrontation formée de deux groupes principaux de supporters du D______, soit la E______, qui comptait environ cinquante individus, et F______, qui comptait environ quarante individus, lors de laquelle plusieurs personnes ont fait usage de violence physique, d'un spray irritant et ont jeté des pétards et des projectiles, dont un engin pyrotechnique en feu, étant précisé qu'un individu a temporairement perdu connaissance durant les faits à la suite de violences commises à son encontre ; il était reproché à A______ d'avoir lui-même donné un coup de poing à un individu; dans les circonstances précitées, dissimulé son visage, sans autorisation du Conseil d'État, en portant une cagoule complète. e. Lors de son audition par le Ministère public, le 18 septembre 2025, A______, alors assisté de Me B______, s'est une nouvelle fois refusé à toute déclaration. f. Le 30 septembre 2025, faisant suite à un rapport de renseignements de la police daté du même jour – lequel faisait état du fait que A______, qui avait donné le premier coup de poing au visage de N______, était le "déclencheur" de la bagarre entre les deux groupes –, le Ministère public a ordonné la perquisition du local de rendez-vous de la E______ et du local de stockage utilisé par celle-ci, ainsi que le séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve et confisqués.
g. Le 2 octobre 2025, le Ministère public a versé au dossier de la procédure les procès-verbaux des auditions de I______, J______, K______ et H______, tous "membres présumés des F______", à teneur d'une note du Procureur du 2 octobre 2025.
h. À teneur du rapport de renseignements du 10 octobre 2025, plus particulièrement de l’analyse des données rétroactives ordonnées sur le raccordement du prévenu, son téléphone n’avait activé aucune borne pendant la bagarre. Il avait toutefois activé, ce jour-là, des antennes, à AI______ [VD] à 17h38, puis à Berne à 20h08. i. Par courrier de son conseil du 16 octobre 2025, A______ a sollicité que les procès- verbaux de toutes les autres personnes auditionnées en lien avec les faits du ______ juillet 2025 – lesquels étaient susceptibles de contenir des éléments à sa décharge – fussent mises à sa disposition pour consultation, requête à laquelle le Ministère public a acquiescé le lendemain.
- 4/12 - P/21051/2025 j. Le 10 décembre 2025, le Ministère public a versé au dossier la liste des procédures ouvertes dans le cadre de la bagarre décrite supra (let. B.a), ainsi que les procès- verbaux à la police et au Ministère public des prévenus auditionnés (J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, R______, S______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____ et AF_____), à l'exception des procédures dont il s'était dessaisi.
k. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'émeute (art. 260 al. 1 CP) et de violation de l'interdiction de se dissimuler le visage (art. 2 al. 1 LIDV cum 3 al. 1 LIDV), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'080.- et CHF 100.-, a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de divers objets et mis les frais de la procédure en CHF 4'830.- à sa charge. Le Ministère public a considéré que les faits étaient établis, dès lors que le précité était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance – on l’y voyait enfiler une cagoule complète avant même l’arrivée des F______ et administrer le premier coup de poing, soit l’élément déclencheur de la bagarre –, ce nonobstant son absence de déclarations. l. Par courrier de son conseil du 13 janvier 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
m. Par pli de son conseil du 21 janvier 2026, A______ a sollicité l'octroi d'un délai de deux mois afin de prendre connaissance du dossier et de formuler, cas échéant, des observations avant qu'une décision ne fût prise sur la suite de la procédure.
n. Le 6 février 2026, A______ a requis, sous la plume de son conseil, que l'ensemble des pièces auxquelles il n'avait pas eu accès – ordonnances pénales rendues à l'encontre des personnes auditionnées sur les faits du ______ juillet 2025, éventuelles oppositions et/ou autres déterminations formulées par les autres parties – fussent versées à la procédure. Invoquant des problèmes d'égalité des armes et de droit d'être entendu, il sollicitait la jonction de l'ensemble des procédures encore pendantes. Au vu de son indigence et de la gravité de la cause, il concluait enfin à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office.
o. Par ordonnance du 13 février 2026, le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A______, considérant que ce dernier n'avait pas démontré son indigence et que la cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit, de sorte qu'il était à même de se défendre efficacement seul.
p. Par ordonnance du 16 février 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 8 janvier 2026 et transmis la procédure au Tribunal de police. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les faits reprochés à A______, les infractions susceptibles d'entrer en ligne de compte et les
- 5/12 - P/21051/2025 dispositions applicables en la matière, relève que des procédures distinctes avaient été ouvertes à l'encontre des différents prévenus identifiés comme ayant participé à la bagarre du ______ juillet 2025. L'ensemble des faits avait été filmé. La jonction des différentes procédures ne se justifiait pas, dès lors que les comportements de chacun des participants leur était propre, et que ni A______, ni les autres participants, ne reportaient la faute sur des tiers, ni ne les impliquaient. A______ ne démontrait pas ni ne rendait vraisemblable en quoi sa participation à la procédure concernant un autre prévenu serait susceptible d'influencer sa propre cause. Le précité ne subissait pas de préjudice en raison du refus de jonction, tous les procès-verbaux des participants et autres moyens de preuve éventuels les concernant ayant été versés en copie dans sa procédure. Des confrontations n'étaient pas nécessaires au vu des éléments figurant au dossier. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, qui avait vocation à s'appliquer en l'espèce, le seul fait de faire référence à une manifestation ne permettait pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou l'autre des manifestants préjugerait du sort de tous les participants, d'autant plus qu'ils pouvaient avoir adopté un comportement individuel différent, voire avec des éléments subjectifs différents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2022 du 30 juin 2022). D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 29 et 30 CPP, 29 Cst. et 6 al. 1 CEDH. L'ensemble des procédures concernait un évènement unique survenu à la même date, à la même heure et dans un même périmètre géographique, impliquant deux groupes clairement identifiés et donnant lieu aux mêmes qualifications juridiques. Il n'était pas possible d'apprécier le comportement d'un participant à une rixe isolément, sans un examen coordonné des comportements des autres participants. La situation était manifestement différente de celle abordée dans l'arrêt cité par le Ministère public. Si, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait nié toute violation du principe de l’unité de la procédure, c'était au motif qu'il n'était pas établi que l'autorité de jugement s'était appuyée sur des moyens de preuve relevant de procédures parallèles, ce qui était précisément le cas in casu. Les faits avaient fait l'objet d'une instruction unifiée, confiée aux mêmes agents et sous la direction de la même magistrate, la défense s'étant toutefois vu limiter l'accès aux informations par une disjonction arbitraire. Cette manière de procéder l'avait privé de son droit de participer à l'administration des preuves, en particulier dans les phases initiales – et déterminantes – de l'enquête. Les preuves ainsi administrées avaient été invoquées à sa charge pour fonder la décision du Ministère public, alors qu'il ne lui était pas possible d'avoir connaissance de l'intégralité des preuves administrées. L'égalité des armes avait été violée dans la mesure où, d'une part, l'autorité de poursuite disposait, contrairement à lui, de l'intégralité des éléments recueillis et, d'autre part, elle avait été libre d'interroger l'ensemble des autres parties sur son rôle (à lui), en son absence et dans des procédures parallèles. Le simple versement a posteriori des procès-verbaux
– à l'exclusion de toutes les autres pièces vainement sollicitées – n'était pas de nature à réparer cette violation, le prévenu ayant le droit de participer à l'administration des preuves et non pas uniquement d'en recevoir une copie après qu'elles l'avaient été. Une telle violation était d'autant plus grave que le Ministère public requérait une peine de
- 6/12 - P/21051/2025 six mois à son encontre. Cette autorité ne soulevait enfin aucune difficulté pratique ou complexité particulière justifiant une séparation des procédures, ni aucun intérêt prépondérant pour qu'il fût porté atteinte à son droit à un procès équitable, le choix du Ministère public n'étant en fin de compte motivé que par des raisons d'organisation interne et une volonté de le placer dans une situation d'infériorité.
À l'appui, il produit, outre les pièces figurant déjà au dossier de la procédure, (i) une copie de sa carte d'identité, (ii) une attestation de l'Hospice général et (iii) un communiqué de presse de la police genevoise du 9 février 2026, duquel il ressort que la police avait mené une "enquête approfondie" à l'encontre des personnes impliquées dans les violences survenues le ______ juillet 2025, qu'une "cellule d'enquête spécialisée" avait été constituée pour traiter la procédure pénale sous la direction du Ministère public, que la police avait procédé à l'audition de vingt-sept personnes et que des procédures pénales étaient en cours, notamment pour des faits de rixe et d'émeute.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de joindre la présente procédure aux autres procédures ouvertes contre les participants aux faits du ______ juillet 2025. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L'art. 29 CPP met en œuvre le principe d'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La conduite de procédures séparées ou la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants peut en effet revêtir un caractère problématique du point de vue
- 7/12 - P/21051/2025 du droit à un procès équitable garantit aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30). 3.2.1. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 3.2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). 3.2.3. La disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coprévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, en cas d'incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du
- 8/12 - P/21051/2025 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précité consid. 2.1). La disjonction des procédures peut être problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves, raison pour laquelle l'opportunité d'y procéder doit être appréciée strictement. En particulier, à teneur de la jurisprudence fondée sur l'art. 147 CPP, il n'existe pas de droit du prévenu à participer aux audiences menées dans la procédure disjointe (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3), ce qui constitue une restriction massive du droit de participation. Le prévenu jugé séparément perd également ses droits en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), de même que, à l'égard des preuves recueillies dans l'autre procédure, le droit de se prévaloir de l'art. 147 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). 3.3. En l'espèce, s’il faut concéder au recourant que la présente procédure et celles mentionnées sous lettre B.b portent toutes sur la même bagarre, soit celle ayant opposé le ______ juillet 2025 deux groupes de supporters du D______, cela ne permet pas encore de considérer qu’il se justifierait de joindre l’ensemble des procédures concernées, ce d’autant eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Ministère public en la matière. En effet, quand bien même ces procédures se rapporteraient toutes à des agissements perpétrés à l’occasion de ladite bagarre, rien n’indique que les comportements visés par telle procédure seraient intrinsèquement liés à ceux appréhendés par telle autre procédure, étant ici rappelé que l’altercation a opposé de très nombreux supporters, pas loin d’une centaine en l’occurrence, et qu’il n’est ainsi pas exclu que celle-ci se soit elle-même subdivisée en plusieurs épisodes, voire plusieurs sous-altercations. Rien n’indique non plus que l’un et/ou l’autre des participants mettraient en cause le recourant ou chercheraient à lui rejeter la responsabilité dessus, le recourant ne le prétendant au demeurant pas et le Ministère public ne l’ayant pas retenu dans son ordonnance pénale. Partant, contrairement à ce que prétend le recourant, les complexes de faits visés par ces diverses procédures, bien que connexes, ne sont pas nécessairement les mêmes. Les procédures portent sur des faits potentiellement distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, procédures dans le cadre desquelles chaque participant se voit reprocher des agissements qui lui sont propres, sans que l’un d’entre eux ne cherche à rejeter la responsabilité sur le recourant. Il ne s'agit pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP), tout au plus plusieurs participants à une même bagarre (art. 29 al. 1 let. b CPP), sans toutefois que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de joindre toutes les procédures, étant ici rappelé que la situation n'est pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29
- 9/12 - P/21051/2025 consid. 5.5, laquelle se rapportait exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. À cela s’ajoute que l’instruction de la présente procédure est terminée, le Ministère public ayant, le 16 février 2026, maintenu son ordonnance pénale et renvoyé le recourant en jugement par-devant le Tribunal de police. On ignore en revanche si l’instruction des autres procédures dont la jonction est sollicitée en est au même stade
– le recourant ne le prétendant au demeurant pas –, ni si l’une et/ou l’autre de ces autres procédures ont donné lieu à des classements, dénouements qui rendraient d’autant plus superflue la jonction des procédures concernées. Le principe de la célérité, considéré conjointement avec les difficultés pratiques que pourrait impliquer la jonction de vingt-sept procédures, commande donc que celles-ci soient traitées de manière distincte. Le recourant soutient que le refus de joindre les différentes procédures violerait son droit de participer à l’administration des preuves et l’égalité des armes. Tel n’est pas le cas in casu. En effet, par courrier de son conseil du 16 octobre 2025, le recourant a pu librement requérir que les procès-verbaux de toutes les personnes auditionnées en lien avec les faits du ______ juillet 2025 fussent versés à la procédure, demande à laquelle le Ministère public a donné suite. Certes, le Ministère public n’a pas acquiescé à son autre demande du 6 février 2026 tendant à ce que les ordonnances pénales prononcées à l’encontre de ces autres personnes, ainsi que les oppositions et déterminations susceptibles d’avoir été formulées par celles-ci, fussent versées à la procédure. On ne décèle toutefois pas en quoi ces pièces pourraient être utiles à la défense des intérêts du recourant dès lors que, ainsi que l’a très justement relevé le Ministère public dans son ordonnance querellée, le comportement de chacun des participants à la bagarre leur est propre. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi ces pièces pourraient lui être d’une quelconque utilité, ne soutenant en particulier pas que l’un et/ou l’autre de ces participants l’auraient mis en cause ou lui auraient rejeté la responsabilité dessus. Quoiqu'en dise le recourant, ses droits procéduraux demeurent entiers, la décision litigieuse ne l'empêchant pas de réitérer ses réquisitions de preuve – voire d’en formuler de nouvelles – utiles à sa propre cause dans le cadre de la présente procédure, par exemple en sollicitant auprès du Tribunal de police une confrontation avec un ou plusieurs des autres participants présumés à la bagarre actuellement prévenus dans les autres procédures. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit. En tout état de cause, un tel refus de jonction par le Procureur n’empêchera pas le Tribunal de police d’ordonner, d’office ou après avoir été saisi d’une nouvelle
- 10/12 - P/21051/2025 demande en ce sens par le recourant, la jonction de la présente procédure avec une ou plusieurs des autres procédures visant d’autres participants présumés à la bagarre. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où, par arrêt ACPR/259/2026 rendu parallèlement au présent prononcé, il s'est vu désigner un défenseur d'office avec effet rétroactif au 6 février 2026, cette conclusion est sans objet. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
La présidente :
- 11/12 - P/21051/2025 Arbenita VESELI Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/21051/2025 P/21051/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00