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ACPR/253/2026

Genf · 2026-03-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 9/10 - P/22262/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/22262/2025 P/22262/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22262/2025 ACPR/253/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 10 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/22262/2025 Vu :  la procédure P/22262/2025 dirigée contre A______;  l'arrestation du précité le 28 septembre 2025 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 30 suivant, prolongée jusqu’au 28 février 2026 (OTMC/3023/2025; OTMC/3677/2025);  l'arrêt du 5 décembre 2025, par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du TMC du 11 novembre 2025 (ACPR/1022/2025);  l'ordonnance du 10 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a refusé la mise en liberté de l'intéressé (OTMC/413/2026);  le recours expédié le 19 février 2026 contre la décision précitée;  les déterminations du TMC et du Ministère public;  la réplique du recourant;  l'ordonnance du 25 février 2026, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______, jusqu'au 28 mai 2026 (OTMC/591/2026). Attendu que :  A______, né en 1991, ressortissant français, est prévenu d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir, le 28 septembre 2025, dans l'appartement de C______, profité de l'état d'ivresse avancé – qu'il avait constaté – de D______, née en 2006, ainsi que de son demi-sommeil, pour lui faire subir des pénétrations vaginales avec son sexe ainsi qu'une fellation. Il lui est également reproché de consommer régulièrement des stupéfiants;  à teneur du rapport d'arrestation du 29 septembre 2025, la police avait été avisée, le jour précédent à 13h20, par E______ que son amie, D______, avec qui elle avait passé la soirée, était partie, vers 3h15, en voiture avec deux inconnus. Sans nouvelles d’elle, E______ était parvenue à la géolocaliser dans un immeuble sis à la rue 1______ no.______, grâce à l’application Snapchat. Après avoir rejoint E______ à l'adresse précitée, les policiers avaient vu D______, qui sortait de l’appartement de C______, en pleurs et visiblement en état de choc, expliquant n'avoir aucun souvenir des événements de la nuit, à l'exception d’une douleur au vagin;

- 3/10 - P/22262/2025  lors de la consultation médicale, le médecin légiste a constaté que D______ présentait une lésion au niveau de l’hymen;  A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant en substance avoir entretenu un rapport sexuel consenti avec la plaignante qui était alcoolisée mais lucide. Lorsqu'il l’avait rencontrée, la nuit en question, vers 4h50, entre Rive et Bel-Air, elle était seule, "complètement bourrée", "assise dans la rue, complètement recroquevillée sur elle-même, le regard hagard [et] avait l’air d’avoir besoin d’aide". Comme elle tentait en vain de contacter ses proches et ne se souvenait pas de son adresse, il lui avait proposé de dormir dans l’appartement d’un ami, ce qu’elle avait accepté. Elle était "raide morte" et s’était endormie durant le trajet en tram. À leur arrivée, vers 5h30, ils s’étaient rendus dans la chambre à coucher de C______. Après qu’il lui avait donné à boire du thé froid, ils avaient entretenu une relation sexuelle consentie, sans protection. D______ avait manifesté à plusieurs reprises "son consentement" et le fait qu’elle ressentait du plaisir, en lui disant notamment, à plusieurs reprises, "fuck me harder". Il s’était "endormi en baisant", supposant qu’elle en avait fait de même. Vers 7h00, alors qu’il avait encore son sexe "en elle", elle s’était réveillée, faisant "des mouvements de bas en haut avec son postérieur, ce qu’[il avait] interprété comme une invitation à continuer le rapport" et il avait éjaculé. Il était possible qu’à ce moment-là, elle ne se souvînt pas de ce qu’il s’était passé et avait cru qu’il l’avait violée;  dans son arrêt du 5 décembre 2025, la Chambre de céans a considéré que les charges, étaient graves et suffisantes. A______ était formellement mis en cause par la plaignante, dont les déclarations étaient corroborées par les premiers éléments médicaux et l'état de choc dans lequel elle se trouvait après les faits, ce qui avait été constaté tant par les policiers que par E______. Le risque de collusion existait vis-à- vis de C______, la plaignante et l'amie de cette dernière, auxquels le prévenu devait être confronté ainsi qu'avec d'éventuels autres témoins. Au vu de l'enjeu de la procédure pour lui, il était à craindre que A______ ne prît contact avec les précités et tentât d'influencer leurs déclarations en sa faveur, étant souligné que les courriers qu'il avait écrits depuis la prison à son ex-compagne et à C______ avaient été censurés par le Ministère public. Le risque de collusion étant indiscutable, à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner le risque de fuite également retenu par le TMC;  selon le rapport de renseignements du 6 janvier 2026, la police avait constaté que A______ avait effectué, à plusieurs reprises, des recherches avec le mot "rape" (viol en anglais) sur son téléphone portable;  lors de l’audience de confrontation du 9 janvier 2026, en salle LAVI, D______ a déclaré ne pas avoir de souvenir de A______ ni des faits. Elle s’était réveillée toute nue dans un lit sans savoir où elle se trouvait, avec le souvenir d’avoir eu mal quand

- 4/10 - P/22262/2025 elle avait senti "quelque chose dans le vagin". Elle n’était pas en état de donner son consentement ni de résister;  A______ a insisté sur le fait que la plaignante était "bourrée et fatiguée, mais réveillée et lucide". Confronté aux images de vidéosurveillance du tram dans lesquelles on voit la plaignante dormir durant le trajet, il a déclaré qu'elle avait fait un "black-out". Elle s'était ensuite réveillée "instantanément" et avait "décuvé", avant de marcher jusqu'à l'appartement de C______ et d’échanger quelques mots avec ce dernier. Après s’être allongée sur le canapé, elle s'était rendue dans la chambre à coucher dans laquelle elle avait "initié" le rapport sexuel. Il ne se souvenait pas avoir consulté des vidéos de viol et n’était, en tout état, pas un violeur;  lors de son audition du 29 janvier 2026, C______ a déclaré avoir parlé brièvement à la plaignante. Pour lui, elle allait "bien", mais il ne l’avait vue que pendant 10 secondes;  dans l'ordonnance querellée, le TMC a confirmé l'existence de charges graves et suffisantes. Celles-ci se fondaient sur l'état de la victime à sa sortie de l'appartement, ses déclarations et celles de E______, les constatations médicales, les images de vidéosurveillance du tram, les explications du prévenu et l'analyse de son téléphone. L'instruction se poursuivait par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le risque de collusion subsistait malgré les confrontations intervenues. Le risque de fuite était sérieux, le prévenu étant de nationalité française, domicilié en France, pays n'extradant pas ses ressortissants, et sans attaches particulières avec la Suisse, pays dans lequel il avait commencé à travailler seulement un mois avant son arrestation. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte. Le principe de la proportionnalité était respecté;  dans son recours, A______ sollicite sa libération immédiate et persiste dans ses précédentes explications. Les soupçons pesant à son encontre s’étaient "graduellement atténués". Ses déclarations étaient cohérentes et constantes tandis que la version de la plaignante comportait des zones d’ombres importantes, notamment s’agissant de ce qu’il s’était passé avant qu’il ne la rencontre. La lésion constatée au niveau de l’hymen ne pouvait pas être interprétée comme l’indice d’un rapport sexuel non consenti mais était "cohérente" avec le fait que la plaignante lui avait demandé "d’aller plus fort". Enfin, même si elle avait consommé de l’alcool, les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir qu’il aurait pu, ou dû, être conscient de la prétendue incapacité de la plaignante de consentir à la relation sexuelle, étant rappelé qu’elle était lucide puisqu’elle avait parlé avec lui et C______ et écrit un message à E______. Le risque de réitération avait été "correctement" écarté par le TMC. La réalisation de l’expertise psychiatrique – précisément destinée à confirmer l’absence d’un tel risque – ne nécessitait pas son maintien en détention. Le risque de collusion

- 5/10 - P/22262/2025 n’existait plus à l’égard de la plaignante et des témoins, déjà entendus, ceci d’autant que l’intéressée indiquait ne pas avoir conservé de souvenir des faits. En outre, les lettres qu’il avait adressées à son ex-compagne et à C______ avaient été "décensurées" et remises aux intéressés. Le risque de fuite faisait défaut. On ne pouvait se fonder seulement sur sa nationalité française, étant relevé que depuis 2022, il avait des liens très étroits avec la Suisse, pays dans lequel il entendait "trouver une stabilité". Il avait collaboré dès le début de la procédure et n’avait aucune intention de se soustraire aux autorités pénales, voulant "plutôt clarifier l’état de fait afin d’être lavé de tout soupçon". Le principe de la proportionnalité était violé dès lors qu’il n’avait aucun antécédent et s’exposait à une peine avec sursis. Son maintien en détention avait en outre un impact négatif sur son état de santé. Il souffrait d’un trouble bipolaire qui nécessitait un suivi thérapeutique régulier et stable difficilement compatible avec les conditions de la détention. En tout état, sa détention provisoire pouvait être palliée par des mesures de substitution [la présentation régulière à un poste de police, le dépôt de ses documents d’identité, l’interdiction de contacter la plaignante et E______, l’obligations de résider chez C______, le port d’un bracelet électronique, voire l’obligation de suivre un traitement thérapeutique];  au terme de leurs observations respectives, le TMC et le Ministère public maintiennent leurs positions;  le recourant persiste dans le développement et les conclusions de son recours. Considérant en droit que :  le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);  le fait que le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant après le dépôt du recours de ce dernier ne rend pas sans objet cet acte (cf, par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2);  le recourant persiste à remettre en cause les charges pesant à son encontre, soutenant en particulier que celles-ci se seraient amoindries au cours de l’instruction;  il ne peut être suivi;  les charges ne reposent pas uniquement sur les déclarations de la plaignante – s’agissant de sa douleur au vagin et l’état dans lequel elle se trouvait au moment des

- 6/10 - P/22262/2025 faits –, mais aussi sur les propres déclarations du recourant qui a admis que l’intéressée était, à 4h50, "complètement bourrée", "raide morte" et avait fait un "black-out" dans le tram juste avant d’arriver, vers 5h30, dans l’appartement de C______. Ces déclarations sont corroborées par les images de vidéosurveillance du tram, la présence d’une lésion à l’hymen de la plaignante, les circonstances dans lesquelles elle a quitté l’appartement, précipitamment et en état de choc, ainsi que par les constatations des policiers et de E______ grâce à laquelle la plaignante avait pu être géolocalisée, étant rappelé que selon les propres déclarations du recourant, la plaignante avait tenté en vain de contacter ses proches et ne se souvenait pas de son adresse. L’absence de souvenirs de la plaignante ne saurait remettre en question sa crédibilité, tout comme le fait qu’elle aurait échangé quelques mots avec C______;  il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner en détail, comme l'a fait le recourant dans ses écritures, les éléments qui montreraient que la plaignante n’était prétendument pas suffisamment alcoolisée pour ne pas pouvoir consentir à une relation sexuelle, cet examen incombant au juge du fond;  quoi qu'il en soit, les charges pesant contre le recourant – soit l’atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante en état d’ivresse avancée – ont déjà été examinées par la Chambre de céans dans son arrêt du 5 décembre 2025 – contre lequel le recourant n'a pas recouru – sans que l'intéressé n'avance de nouvel élément permettant de modifier cette position, de sorte qu'il peut, sans autre, être renvoyé aux considérations de ce précédent arrêt (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B 378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);  le recourant conteste le risque de fuite;  conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3);  en l'espèce, l’existence du risque de fuite repose sur des éléments concrets. Le recourant est de nationalité française, domicilié en France et sans aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel il venait tout juste de commencer un emploi. Il lui est reproché d’avoir commis des faits graves – qu’il conteste – et, compte tenu de la

- 7/10 - P/22262/2025 peine concrètement encourue à laquelle il s’expose, il pourrait être tenté de fuir notre pays, où rien ne le retient, et retourner en France – pays n’extradant pas ses ressortissants – pour se soustraire à la suite de l’instruction et à une éventuelle condamnation. La seule volonté affichée du recourant de rester en Suisse pour "être lavé de tout soupçon" ainsi que la présence de son ami [C______] ne suffisent pas à renverser cette conclusion;  l'existence d'un risque de fuite, sérieux, sera, partant, confirmée;  l'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoutent des risques – alternatifs – de collusion et de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5);  les mesures de substitution qu’il propose pour pallier le risque de fuite (l’obligation de résider chez C______, le port d’un bracelet électronique, le dépôt de déposer ses documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police) apparaissent insuffisantes au regard de l’acuité du risque à ce stade. En effet, elles n’empêcheraient pas la fuite de l’intéressé mais permettraient seulement de la constater a posteriori;  aucune autre mesure de substitution ne saurait par ailleurs entrer en ligne de compte. Les autres mesures proposées (l’interdiction de contacter la plaignante et le témoin E______, l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique) ne seraient propres qu'à prévenir les risques de collusion et de récidive, non examinés ici;  le recourant conteste la proportionnalité de sa détention provisoire;  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  on ne décèle, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard de la gravité des faits en cause, étant souligné que le recourant est détenu depuis le 30 septembre 2025 et que, s’il devait être reconnu coupable des faits, la peine concrètement encourue dépasserait la détention provisoire subie à ce jour et jusqu’à l’échéance fixée, étant souligné que, selon la jurisprudence constante, l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Enfin, le recourant qui invoque les troubles bipolaires dont il souffre, ne démontre pas qu’il ne disposerait pas en milieu carcéral d’un traitement adapté pour y faire face;

- 8/10 - P/22262/2025  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus;  l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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- 9/10 - P/22262/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/22262/2025 P/22262/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00