Sachverhalt
rapportés. Le témoin avait, en outre, expliqué avoir fait l’objet de pressions du réseau des trafiquants pour retirer ses déclarations. Il n’y avait ainsi pas lieu de mettre en doute celles-ci;
o. X______ avait, lui, assuré que le ______ romain, ou tout au moins un objet de ce type, se trouvait aux Ports Francs en 1994 déjà;
p. Ce B______ n’avait, jusqu’à sa découverte en 2010 dans les Ports Francs, été recensé, commenté ou documenté dans aucune publication, qu’elle soit scientifique (traité, monographie, article, catalogue d’exposition) ou commerciale (plaquette, catalogue de vente), ce qui laissait à penser qu'il était bien le produit d’une fouille illicite interdisant qu’on en parlât, qui plus est une fouille illicite récente (i.e. ne remontant pas à la Renaissance ou au XIXe siècle, comme pour les vestiges similaires connus à Rome), et donc plus exposée, de ce fait, aux revendications étatiques;
q. A______ avait avancé plus d’une fois que le B______ provenait d’ailleurs - par exemple de Rome - et avait, dès sa fabrication, été exporté de Turquie, ou alors y avait été excavé, mais il y avait très longtemps. A______ n’avait toutefois pas apporté d’élément probant à ce sujet. Or, si cette entité avait "acquis" un ______ détenu par un collectionneur romain, elle avait tout intérêt à le dire clairement, et même à tenter de le prouver. Et si A______ avait "acheté" un ______ issu d’une fouille récente en Italie, elle aurait, certes, pris un risque en le révélant, mais l’autorité italienne - ou d’un autre pays - aurait assurément revendiqué le ______ dont le séquestre avait été documenté et illustré dans les médias (étant rappelé que la famille I______/M______/N______ est mondialement connue pour [son] commerce de vestiges archéologiques). La contre-hypothèse de A______ et de ses animateurs apparaissait ainsi peu consistante et peu convaincante;
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r. Les éléments du dossier, pris dans leur ensemble, établissaient au-delà de tout doute raisonnable que le B______ séquestré était bien le fruit d’une fouille illicite de C______, suivie d’une exportation illicite de Turquie entre la fin des années '70 et les années '90, ainsi que d’une acquisition en 1991 (cf. let. B. g. supra) et que les I______/M______/N______ ainsi que A______ le savaient – ou à tout le moins devaient le savoir – ce qui faisait d’eux des possesseurs de mauvaise foi;
s. En définitive, il importait peu que le lieu et la date exacts de la fouille demeurent incertains. La ville haute antique de l’ancienne C______ était, en effet, bordée d’une immense ______ dont une toute petite partie avait été, jusqu’ici, mise à jour par l’État turc et qui était restée, pour le surplus, faute de protection adéquate, à la "libre" disposition de familles ou de groupes de pillards durant des décennies.
ii. Sur le fond, le Ministère public a liminairement précisé que son ordonnance du 21 septembre 2015 ne concernait que la poursuite ayant trait aux agissements relatifs au ______ romain. Il a également spécifié qu'elle était fondée sur le CP et sur la LTBC, ainsi que sur les art. 320, respectivement 352 et 376 CPP relatifs au classement et à l'ordonnance pénale autonome. La compétence des autorités de poursuite pénale genevoises résultait de l'art. 27 LTBC.
Le Procureur a ensuite argué que le droit privé turc attribuait à l’État la propriété des vestiges archéologiques extraits de son sol, de sorte que le B______ concerné, issu d’un vol, relevait d'une appropriation du produit de fouilles au sens de l'art. 724 CC (art. 24 let. b LTBC), ainsi que d’une importation illicite, en 2009, au sens de l'art. 24 let. a et c LTBC, la tentative de vente de 2010 pouvant aussi tomber sous le coup de la let. a de cette disposition.
Le B______ était également le produit d’un vol (art. 139 CP) et d’un recel (art. 160 CP) sous l’angle du droit commun suisse, la prescription de l’infraction sous-jacente n’emportant pas celle du recel. À ce titre, il devait être restitué d’office à son propriétaire, en application de l’art. 70 al. 1 CP, subsidiairement de l’art. 9 a. LTBC qui disposait que "quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté". Selon le Procureur, il fallait considérer que la volonté du législateur, en mettant en œuvre la Convention UNESCO, avait été de soumettre à la LTBC, soit notamment aux infractions de son art. 24 et à l’action en retour de son art. 9, tout bien culturel importé ou exporté illicitement, dès lors qu’un seul passage de frontière vers la Suisse ou vers l’étranger avait été accompli, après l’entrée en vigueur de la loi. Le contrôle des mouvements transfrontaliers par les douanes était, en effet, l’instrument choisi pour détecter, séquestrer et soumettre à la loi les biens culturels (art. 19 LTBC). Peu importait que l’exportation eût pour objet une vente (dont la légalité s’examinait sous l’angle de l’art. 16 LTBC) ou une restauration, ni qu’elle eût une certaine publicité (la volonté de dissimuler n’était, au
- 18/49 - P/5287/2011 contraire du recel, pas une condition à l’application de la LTBC). Ainsi, le passage de frontière en 2009 du B______ litigieux soumettait-il celui-ci à la LTBC.
S'agissant de l’action en retour, elle était, en soi, indépendante de la commission d’une infraction pénale à la LTBC ou à une autre loi; partant, la prescription éventuellement acquise sous l’angle de l’art. 24 LTBC ne faisait pas obstacle au retour. Par ailleurs, l’art. 9 al. 1 LTBC ne soumettait pas expressément le droit de requérir le retour d’un bien à la conclusion d’un accord topique entre États. La mention d’un accord ne résultait, en fait, que de la note marginale, mais pas de la lettre, ni de la systématique, ni de l’esprit de la LTBC. En effet, l’art. 9 LTBC constituait le pendant de l’action donnée à la Confédération par l’art. 6 LTBC, laquelle n’était pas non plus soumise à l’existence d’une convention. Enfin, les art. 6 et 9 LTBC mettaient en œuvre l’art. 6 let. b ii) de la Convention UNESCO, qui soumettait l’obligation de restituer à plusieurs conditions, mais pas à celle de la conclusion d’une convention ou d’un accord spécifique. Il était en tout cas établi, aujourd’hui, qu’une disposition de droit privé attribuant à l’État requérant la propriété des vestiges archéologiques extraits de son sol était reconnue par les tribunaux suisses sans qu’un accord ou une convention doive être passé par la Confédération avec l’État qui sollicitait le retour. En outre, la Turquie avait appris le séquestre du B______ le 24 février 2011 et en avait requis le rapatriement le 1er juillet 2011. Cet État avait ainsi formellement sollicité le retour dans l’année qui avait suivi son information, et dans les trente ans suivant l’exportation, si l’on admettait, comme en l’espèce, que celle-ci avait eu lieu dans les années '80, ou plus vraisemblablement au début des années '90, soit avant 1992 ou 1993 – H______ ayant affirmé que l’acquisition remontait à 1991 (cf. let. B.g. supra).
Au surplus, le classement de la procédure s'imposait compte tenu du décès de I______. Enfin, aucune indemnité n'était due à A______ – au demeurant jamais chiffrée par cette dernière – du fait de la restitution/du retour du B______ concerné, au vu sa mauvaise foi et l’absence de contreprestation.
L'ordonnance précisait encore que toute personne s'y estimant fondée pouvait recourir contre le classement de la poursuite, respectivement la confiscation/ restitution, conformément aux art. 393 ss CPP. G.
a. À l'appui de son recours, A______ a d'abord déploré que le Ministère public ait choisi de communiquer sa décision à la presse, sans attendre son éventuelle entrée en force, faisant, en sus, accroire que les autorités du canton de Genève étaient définitivement engagées vis-à-vis de la Turquie, le titre du communiqué étant "______". [Le journal] AQ______ avait d'ailleurs aussitôt publié dans son édition électronique, "______".
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Après avoir repris le déroulement de la procédure, la recourante a fait valoir une violation de l'art. 318 CPP, dans la mesure où le Ministère public avait, certes, le 12 mai 2015, interpellé les parties sur le fait qu'il entendait restituer le B______ séquestré à la Turquie, sans cependant lui indiquer, alors qu'elle était prévenue – l'instruction ayant été ouverte à son encontre le 27 avril 2011 –, s'il entendait la mettre en accusation ou classer la cause.
L'intéressée a également souligné que, dans sa décision, le Procureur faisait clairement référence aux art. 376 ss CPP, de sorte que le courrier du 12 mai 2015 s'apparentait à la procédure de l'art. 377 CPP – raison pour laquelle elle formait parallèlement opposition auprès du Ministère public –. Il y avait donc aussi violation de l'art 70 CP, une confiscation ne pouvant se justifier que dans le cadre d'une procédure pénale au sens des art. 320 ss CPP et non pas dans le cadre d'une procédure indépendante au sens des art. 376 ss CPP. De surcroît, aux yeux de la recourante, le Procureur indiquait, à tort, qu'il n'y avait pas eu de mise en prévention. Or, la présente procédure avait été ouverte à son encontre des chefs d'infraction à l'art. 24 LTBC, puis étendue aux art. 139 et 160 CP. De plus, en classant la cause, le Ministère public reconnaissait qu'il n'y avait pas de soupçon suffisant à son endroit, à l'instar de ce qu'il avait admis dans la même procédure, mais dans une ordonnance du 28 octobre 2014, en lien avec les deux ______ des ______ phéniciens anthropomorphes. En l'occurrence, il affirmait néanmoins, et paradoxalement, que le B______ était le produit d'un vol et d'un recel, classant le dossier, en définitive, en raison du décès de I______, lequel était pourtant survenu en 1998, soit bien avant l'ouverture de la procédure en 2011.
Selon la recourante, aucune prévention n'ayant été retenue à son encontre, l'art. 70 CP ne pouvait pas s'appliquer, pour ce motif également. Elle rappelait, ensuite, que l'art. 70 al. 3 CP prévoyait que le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription plus longue. Les infractions invoquées de vol et d'exportation illicite, qui auraient eu lieu dans les années '70, étaient indéniablement prescrites, ce que le Procureur semblait implicitement avoir admis. Il en allait de même du recel. En effet, il était établi que I______, lui-même, avait acquis l'objet en question dans le courant des années '90. Selon le principe de la lex mitior, la prescription était donc de dix ans (art. 70 aCP). Comme le précité était décédé en 1998, le dies a quo courait depuis cette date, soit la dernière année où I______ aurait pu acheter le B______ incriminé. La prescription étant ainsi acquise depuis 2008, voire 2013, selon le droit actuel. De ce fait, l'art. 70 CP était, une fois encore, inapplicable.
La recourante relevait, par ailleurs, que le seul élément qui rattachait le ______ romain à la Turquie et à C______ était le témoignage "inespéré" de Z______, qui faisait suite à la "thèse J______" après qu'elle se fut révélée erronée, les soupçons
- 20/49 - P/5287/2011 d'un pillage dans la région d'Antalya ne s'étant pas avérés. Or, sans aucune vérification, cette nouvelle thèse avait été intégrée dans la procédure et avait suscité la commission rogatoire du 26 juillet 2013. La recourante rappelait que ce témoin était alors en prison et incapable de donner des explications probantes conduisant à admettre que le ______ dont il parlait était bien celui saisi à Genève, avec la précision qu'il ne l'avait jamais vu et se limitait à rapporter de prétendus aveux de son oncle décédé. Les expertises subséquentes n'apportaient pas davantage d'éléments susceptibles de corroborer les dires de Z______. Pour sa part, l'expert AM______ avait exclu que le marbre du B______ romain était similaire à l’échantillon géologique fourni par le U______ [turc] et affirmé qu'il n'avait pas de preuves scientifiques que les échantillons de sol prélevés dans le B______ provenaient de la région de C______. L'expertise de AO______ confirmait, elle, que le marbre du B______ venait de F______, soit une région plus au nord que C______. Le Prof. AN______ n'était pas un expert mandaté par le Ministère public et son rapport ne démontrait en rien que feu l'oncle de Z______ avait excavé le B______ dans les année '70. Pour le Prof. AR______, dont l'avis avait été versé à la procédure, le nombre de ______ découverts en Italie était élevé, et cela avant tout parmi les ______ "à frise" et du groupe dit ______; c'était ainsi que l'atelier de ce groupe, avant même d'être actif dans les régions micrasiatiques, était largement tourné vers l'exportation au début de sa période de production, apparaissant presque comme l'unique centre de manufacture en Asie mineure à être dédié vers l'Occident, dans le sens large du terme. Quant au Prof. AS______, il assurait qu'une indication stylistique et/ou l'établissement exact du lieu de fabrication ne permettaient pas de discerner avec certitude la provenance antique d'une pièce : les ______ de F______ étaient des produits de luxe et étaient donc soumis à un intense commerce international (400'003-400'005). Il en résultait qu'il n'existait aucune preuve que l'objet visé avait été volé [à] C______, puis exporté illicitement. L'art. 70 CP était, sous cet angle également, inapplicable.
Aux dires de la recourante, il n'était pas non plus acceptable, ainsi que l'avançait le Ministère public, d'évoquer un refus de coopérer ou une volonté de dissimuler, alors que I______ était décédé abruptement, sans avoir pu expliquer à ses fils les conditions d'acquisition des innombrables pièces de sa collection. Il en allait de même lorsque le Procureur affirmait que la recourante avait sciemment choisi de ne pas conserver de documentation, alors que AP______ avait expliqué qu'à l'époque concernée, il n'était pas dans les habitudes des marchands d'art d'en demander. Sa bonne foi ne pouvait davantage être mise en cause s'agissant de l'absence de demande de clarifications, alors que cinq ans d'enquête n'avaient même pas permis de déterminer si le B______ saisi était resté en Turquie depuis le IIe siècle après Jésus- Christ. Était également sans fondement l'argument selon lequel le B______ avait été envoyé à ______ [Grande-Bretagne] pour y être dissimulé. Pour le vendre aux meilleures conditions, il était, en effet, nécessaire de le restaurer et de le nettoyer. Au demeurant, sa sortie des Ports Francs en 2003, son retour en 2009 et son "séjour" à
- 21/49 - P/5287/2011 ______ [GB] étaient documentés. Enfin, il ne pouvait pas être reproché à M______ ne pas connaître les raisons pour lesquelles feu son père avait mis en place des sociétés "intermédiaires", qui plus est en inférer qu'il devait avoir envisagé et admis que le B______ provenait d'une fouille illicite. Aucun élément de preuve ne corroborait la "thèse Z______" et les réquisits de l'art. 70 CP n'étaient pas réunis.
A______ observait, au surplus, que l'objet de la procédure pénale turque et celui de la procédure suisse était identique, de sorte que la procédure d'entraide (CP/11______/2011), ainsi que la présente cause, s'étaient alimentées l'une l'autre, ce, sur les seuls soupçons, finalement démentis, de J______, puis sur le témoignage de Z______. De plus, l'ordonnance querellée, par ailleurs confuse, vidait de sa substance la procédure d'entraide, en tant qu'elle tendait également à la restitution du même B______ et sur la base des mêmes faits. Au sens de la recourante, le Ministère public se soustrayait ainsi à la surveillance de l'OFJ, qui était ainsi lésé et devait être interpellé, car elle était privée des droits procéduraux que lui garantissait l'EIMP.
S'agissant de la LTBC, la recourante était d'avis que cette loi n'était pas applicable aux acquisitions entérinées avant son entrée en vigueur, le 1er juin 2005 (art. 33). Le Message spécifiait que cette loi avait pour but d'interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, avec la précision que les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites devaient avoir lieu après l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés, respectivement de la LTBC en Suisse (FF 2002 505 p. 535 et 574). En l'occurrence, il était établi que le ______ romain avait été acquis par feu I______, licitement, en Suisse, dans les années '90. Une restitution sur la base de la législation précitée n'était donc pas envisageable. Le transfert du bien au Royaume-Uni en 2003 et son retour en 2009 ne pouvaient davantage justifier sa confiscation et sa restitution à la Turquie. En effet, les art. 7 et 9 LTBC supposaient l'existence d'un accord entre cet État et la Suisse. Or, tel n'était pas le cas. Même à admettre que l'art. 9 LTBC fût applicable, il fallait qu'une exportation illicite ait eu lieu depuis la Turquie et que l'action en retour ne soit pas prescrite. In casu, la Turquie avait été informée de l'existence du B______ par la FEDPOL, le 24 février 2011, et s'était bornée à décerner une commission rogatoire le 21 mai suivant, ce qui n'équivalait pas à une action en retour au sens de l'art. 9 LTBC. Même à la considérer comme telle, cette action n'était basée que sur la "thèse J______", qui s'était révélée fausse. Si, mutatis mutandis, la nouvelle commission rogatoire du 1er novembre 2012, fondée sur la "thèse Z______" valait action en retour, elle serait alors prescrite, puisqu'introduite plus d'un an après l'annonce de la FEDPOL. Par ailleurs, et dans les deux cas, la prescription absolue de trente ans devait être constatée. En tout état, la prétendue exportation illicite n'était pas démontrée.
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La recourante affirmait, en conséquence, que les conditions d'une confiscation et d'une restitution n'étaient pas réalisées; partant, le séquestre du B______ litigieux devait être levé.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans les termes de sa décision, le 26 octobre 2015, considérant comme irrecevables les requêtes préalables de la recourante. Il a ensuite rappelé que l'affaire était, dès son origine, bien connue dans le milieu du commerce des antiquités et des musées et avait très tôt attiré l'attention des médias. Une information factuelle, succincte et mesurée était donc justifiée au moment de la notification de l'ordonnance entreprise, d'autant que le communiqué de presse précisait que personne n'était condamné et que la décision n'était pas encore entrée en force, car susceptible de recours. A______ ne pouvait donc prétendre avoir subi un quelconque dommage en raison de cette communication.
Le Procureur a également spécifié que l'instruction avait bien été ouverte contre la recourante, mais les enquêtes avaient rapidement révélé que c'était du vivant de I______ et par ce dernier que le B______ avait été acquis et importé en Suisse, puis entreposé chez la recourante, de sorte qu'elle ne s'était jamais trouvée matériellement
- ni formellement - en position de prévenue. Les conditions de la restitution du B______ étaient ainsi l'unique objet de la procédure, des mesures ordonnées, ainsi que des pièces et écritures des parties. Il avait bien annoncé à ces dernières qu'il allait clore la procédure et projetait de restituer l'objet litigieux, puis il les avait invitées à solliciter des actes d'enquête complémentaires. Personne n'ayant été mis en prévention, la recourante pouvait en déduire qu'un classement serait prononcé. L'art. 318 CPP n'avait donc pas été violé. Enfin, la voie de recours indiquée était celle afférente au classement et il n'avait jamais été question d'une confiscation indépendante.
Selon le Procureur, la confiscation "in rem" de l'art. 70 CP était possible en l'absence de condamnation ou de poursuite. Si, comme en l'espèce, elle était prononcée au terme d'une poursuite qui devait être classée en raison du décès de l'auteur probable des faits incriminés, les art. 319 ss s'appliquaient. Il ajoutait avoir explicitement indiqué dans son ordonnance que le B______ saisi était le produit d'infractions, ce qui le distinguait des ______ des ______ phéniciens dont la Chambre de céans avait dit, le 28 octobre 2014, qu'ils n'étaient apparemment pas le produit d'un vol ou d'un recel poursuivis au Liban. Le Ministère public estimait, en outre, que la prescription de recel n'était pas acquise. En effet, après avoir été acheté et importé par I______, le B______ avait été transféré à G______ - entité transmise aux héritiers du précité -, confié à A______, puis expédié à un tiers au Royaume-Uni pendant plusieurs années. La recourante ne pouvait pas être poursuivie à teneur de l'art. 102 CP, mais c'était en son sein que la dissimulation avait été accomplie, soit un délit continu distinct de l'acte d'achat et dont la prescription ne dépendait pas de l'infraction préalable. De
- 23/49 - P/5287/2011 plus, le B______ avait été exporté et réimporté par la recourante après l'entrée en vigueur de la LTBC.
De l'avis du Ministère public, quatre faisceaux de preuves établissaient que le B______ provenait bien d'un pillage récent [à] C______ : le marbre provenait de F______, les résidus recueillis sur le fond de l'objet ressemblaient à l'un des échantillons au moins prélevé sur le site, Z______ avait reconnu le B______ comme étant celui que feu son oncle avait excavé dans les années '70 à C______ et il portait les mêmes traces d'effraction que tous les ______ "visités" dans cette ville, qu'ils se trouvassent dans les musées ou encore enfouis [à C______]. L'étude approfondie du Prof. AN______ confortait ces conclusions. De surcroît, ce bien culturel n'avait fait l'objet d'aucune publication et avait été caché durant de nombreuses années, ce qui suggérait une origine illicite.
Au sens du Procureur, il n'y avait pas non plus de violation des règles de l'entraide. La CP/11______/2011 avait été suspendue à l'initiative de l'OFJ jusqu'à droit jugé dans la présente cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que soit tranchée, de manière définitive, la question de la culpabilité d'un éventuel auteur et de la confiscation, ce dernier point étant précisément pendant devant l'autorité de recours. Si l'ordonnance querellée était confirmée, la procédure d'entraide perdrait son objet. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de décider si le B______ devait être rendu à la Turquie en application de l'art. 74a EIMP, avec la précision que la suspension de la procédure d'entraide permettait justement de privilégier l'une des deux voies.
Quant à l'application de la LTBC, le Ministère public affirmait que le législateur avait voulu saisir tous les mouvements transfrontaliers de biens culturels acquis illicitement. Il s'agissait également de matérialiser, de manière efficace et raisonnable, les engagements souscrits par la Suisse en 1970. En tout état, le B______ visé était le produit d'au moins une infraction à l'art. 24 LTBC et devait donc être restitué, conformément aux termes de l'art. 70 CP. Enfin, l'action en retour n'était soumise à aucune forme et les demandes successives de la Turquie en ce sens répondaient aux exigences de l'art. 9 LTBC.
c. Dans ses observations du 5 novembre 2015, la République de Turquie a souligné que le Ministère public avait ouvert la présente procédure à la suite d'une dénonciation de l'AFD et avait mené son instruction à terme, selon le droit applicable, y compris en mettant sous mains de justice le B______ litigieux et en décernant une commission rogatoire en Turquie. Les droits de la défense avaient été respectés et les règles de l'entraide n'avaient nullement été contournées.
Aux yeux de l'intimée, il était établi que le B______ litigieux était de type ______, représentait ______ et provenait de C______, en Turquie. Il était vrai que des objets similaires avaient été exportés à Rome, mais ceux-ci étaient habituellement décorés
- 24/49 - P/5287/2011 de frises représentant des scènes mythologiques et présentaient des ornements rajoutés à leur arrivée à destination. Au demeurant, deux autres ______ avaient été retrouvés à l'étranger et restitués à la Turquie. Les conclusions du Prof. AN______ et de l'expert AM______ allaient dans le même sens, ainsi que le témoignage de Z______. L'intimée a également rappelé qu'elle était seule habilitée à réaliser des fouilles à C______; or, elle n'avait jamais eu connaissance de l'excavation de ce B______ ni n'avait délivré d'autorisation d'exportation; l'illicéité de ces actes était ainsi démontrée, étant précisé que AA______, l'oncle de Z______, avait été condamné par la Cour d'Assises de ______ [Turquie] pour avoir, notamment, procédé à des fouilles illicites sur sa propriété, soit dans la zone de C______, et exporté illicitement les antiquités découvertes. S'agissant des fils de feu I______, ils avaient connu de nombreux démêlés avec la justice en raison de la provenance douteuse d'objets qu'ils proposaient à la vente, en particulier, juste avant l'exportation du B______ au Royaume-Uni et peu avant l'entrée en vigueur de la LTBC, qui obligeait désormais les marchands d'art à tenir un registre de leurs acquisitions. Ainsi, le transfert du bien concerné à ______ [Grande-Bretagne] et sa réimportation ne visaient qu'à faire légitimer qu'il provenait de cette ville et était la propriété de G______. M______ avait, par ailleurs, admis, en audience contradictoire du 1er juillet 2015, qu'en tant que société d'entreposage, la recourante tenait des registres des biens stockés pour ses clients depuis sa création en 1993 (400'102). Elle aurait donc dû être en mesure de produire les documents attestant que le B______ se trouvait bien en ses locaux depuis cette date, ce qu'elle n'avait pas fait. Son intention était donc bien de dissimuler son existence, voire sa provenance. Il n'apparaissait d'ailleurs toujours pas dans les listes établies en 2003, alors qu'elle avait fait inventorier, en 2002 et 2003, par des huissiers judiciaires, l'ensemble des objets déposés dans ses locaux (400'102).
Selon l'intimée, l'examen des conditions d'une confiscation ne devait être effectué que lorsque le bien saisi ne devait pas être restitué au lésé (art. 70 al. 1 CP). En l'occurrence, il suffisait d'établir que le B______ était le produit d'une infraction dont le lésé avait été lui-même victime, ce qui était le cas, la Turquie étant, aux termes de sa législation, propriétaire des biens enfouis sur son territoire. Sous l'angle du droit civil, l'intimée invoquait les art. 936 al. 1, 940 al. 1 et 3 al. 2 CC, déjà en vigueur en 1970, ajoutant qu'à teneur de la jurisprudence et pour admettre une détention de bonne foi, une attention accrue était exigée d'une personne ayant une connaissance particulière d'un marché. Celle-là devait connaître les risques spécifiques liés au marché concerné et savoir quelles démarches devaient être accomplies avant une éventuelle acquisition. Ces principes avaient été codifiés dans la LTBC, applicable au B______ saisi, dès lors qu'il avait été importé en Suisse, pour la dernière fois, en 2009.
Dans le cas d'espèce, il ne faisait aucun doute que feu I______ était un professionnel du marché des biens culturels et des antiquités et savait que des pilleurs de ______ écoulaient des biens issus de fouilles illicites. Le B______ comportait des marques
- 25/49 - P/5287/2011 typiques d'un pillage. Il pouvait donc être attendu du précité qu'il se renseignât sur sa provenance et sur l'identité du vendeur. S'il l'avait fait, nul doute qu'il aurait conservé les documents attestant de la licéité de son achat, d'autant plus s'il souhaitait le revendre pour en tirer un profit. Or, il n'existait aucune trace de cette transaction ni d'éventuelles recherches sur l'origine de l'objet incriminé. Les héritiers de I______, également des professionnels du marché des antiquités, n'avaient pas non plus démontré avoir tenté d'éclaircir ces zones d'ombre, se contentant de contacter l'"Art Loss Register" en 2002 et 2010, ce qui était vain si le bien provenait de fouilles illicites. M______ et N______ ne pouvaient donc se prévaloir de leur bonne foi. Certes, M______ avait indiqué à J______ que le B______ avait été acquis à Genève au début des années '90 auprès d'un marchand de renom (100'021). Ses héritiers ne disposaient toutefois d'aucun élément accréditant ces propos et, pour ne pas dévoiler leur ignorance, qui aurait assurément éveillé des soupçons, ils avaient créé, via le convoyage à ______ [Grande-Bretagne], un "paper trail propre".
d. A______ a répliqué le 13 novembre 2015. Elle a soutenu, au regard des observations du Ministère public, que le classement de la cause excluait sa punissabilité, mais que son statut procédural avait bien été celui de prévenue, étant rappelé que I______ était décédé avant l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, le Procureur n'avait pas expliqué pour quel motif il avait invoqué à la fois les art. 319 ss CPP et les art. 376 ss CPP, de sorte que la confusion persistait. Aux dires de la recourante, il ne pouvait pas lui être prêté une intention de dissimulation du bien, pour fonder un délit continu, alors qu'était avérée sa volonté de vendre le B______ au E______, afin qu'il y soit publiquement exposé. Elle spécifiait, en outre, que C______ et F______ étaient distantes de 300 km. Il en résultait que la provenance originelle du B______, non contestée, n'avait pas de lien avec le lieu où il aurait été trouvé dix-huit siècles plus tard, et ne pouvait pas non plus constituer la preuve qu'il aurait fait l'objet d'un pillage récent [à] C______. Quant à la procédure d'entraide, elle impliquait, à l'instar de la procédure nationale, l'existence d'une infraction pénale pour que la remise demandée puisse être accordée. Les deux causes étaient néanmoins distinctes et le Ministère public avait contourné les règles de l'entraide en réglant l'objet de cette dernière par le biais de la présente procédure; au demeurant, le grief d'un tel contournement ressortissait bien à la compétence de l'autorité de recours.
Sur les observations de l'intimée, la recourante a répété qu'hormis le lieu de production originelle, la destination du B______ après sa fabrication et sa situation à l'époque contemporaine n'étaient pas établies. L'absence de littérature scientifique n'apportait pas davantage d'indication sur le caractère récent ou non de l'excavation, caractère pourtant crucial au regard de la prescription d'une éventuelle infraction pénale. Au surplus, le Ministère public n'était pas habilité à se prononcer sur les conclusions civiles de l'intimée (art. 320 al. 3 CPP). En outre, aux yeux de la recourante, rien ne prouvait que la République de Turquie fût le possesseur du
- 26/49 - P/5287/2011 B______ au sens du droit suisse et encore moins qu'elle le fût avant elle, ni même que ce bien avait été excavé du territoire de cet État. Les règles de diligence n'étaient pas en application sur le marché de l'art dans les années '80-'90 et un éventuel manquement de I______ à cet égard n'était pas imputable à ses héritiers. En tout état, le seul témoignage indirect de Z______ n'avait aucune valeur probante.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). En effet, l'ordonnance entreprise a été notifiée le 23 septembre 2015 de sorte que le délai de 10 jours prévu par l'art. 396 al. 1 CPP échéait le samedi
E. 1.3 Sous l’angle de la qualité pour agir, la recourante prétend, dès lors que la procédure a été ouverte à son encontre, revêtir le statut de prévenue, ce que dénie le Procureur. À teneur de l'art. 111 al. 1 CPP, la qualité de prévenu s'acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu'une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée – à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale – d'avoir commis une infraction. Il s'agit, en réalité, de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé, et ce statut est déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée, par l'autorité pénale, d'avoir effectivement commis l'infraction (ACPR/230/2011 du 31 août 2011; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011). Si c'est le Ministère public qui a été saisi, une ordonnance fondée sur l'art. 309 al. 1 et 3 CPP suffit, sans qu'il soit nécessaire de passer par une "mise en prévention" (ACRP/56/2012 du 10 février 2012). En l'occurrence, il est vrai que le Procureur a prononcé une telle ordonnance, le 27 avril 2011. Cela étant, il ressort de l'instruction, comme des termes exprès de ses observations du 26 octobre 2015, que les agissements litigieux tels que l'achat et l'importation en Suisse du ______ romain n'ont jamais été imputés à la recourante, respectivement à ses dirigeants, mais bien à feu I______. À cet égard, il ne paraît pas que ce dernier ou ses héritiers n'aient jamais été organes de la recourante. Ses animateurs actuels n'ont, par ailleurs, jamais été auditionnés par le Procureur ni a fortiori mis en prévention. Pour sa part, D______, ancien directeur de A______, a été entendu le 20 juin 2011, mais en qualité de Pàdr. Quant au transfert à ______ [Grande-Bretagne] de l'objet incriminé en 2003, pour restauration, puis à sa réimportation en 2009, il est établi que ces instructions de transport émanaient des héritiers de feu I______, via G______, dont M______ a déclaré être l'unique ayant droit et dont il est assurément le véritable animateur (cf. let. E.k. supra) - et non pas, ainsi que l'a avancé le Ministère public dans ses observations précitées (cf. let. G.b. supra), par la recourante, simple dépositaire (art. 474 CO) et qui n'a, de plus, jamais
- 28/49 - P/5287/2011 prétendu être titulaire d'un quelconque droit réel sur l'objet litigieux -. Il apparaît donc bien que, dès le début de l'instruction et même après, la recourante n'a pas été objectivement suspectée d'avoir elle-même commis l'une ou l'autre des infractions poursuivies; partant, les réquisits de l'art. 111 CPP ne sont pas réunis à son encontre. En tout état, elle serait irrecevable à recourir contre le classement (ch. 1 du dispositif) qui, en tant que tel, ne la lèse en rien, aucune prévention n'ayant été retenue à son endroit (art. 382 al. 1 CPP). Il convient, en revanche, de rappeler que, parallèlement à son ordonnance d'ouverture d'instruction du 27 avril 2011 pour infraction à l'art. 24 LTBC et aux fins de prendre des mesures conservatoires, le Ministère public a précisément fait séquestrer le B______ en main de la recourante, de sorte qu'elle est partie à la procédure en qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP). En tant que société de dépôt, la recourante est tenue de restituer le bien reçu au déposant (art. 472 et 479 CO). Elle a donc un intérêt à contester la décision du 21 septembre 2015, dès lors qu'elle ordonne la restitution du bien concerné à la République turque, qui le revendique, et non à sa cocontractante, G______, respectivement à son ayant droit M______ (art. 105 al. 2 et 382 al.1 CPP).
E. 1.4 Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable concernant ce point du dispositif (ch. 2; cf. let. A § 1 supra), exclusivement.
E. 1.5 S'agissant, en effet, des autres mesures objets de l'ordonnance querellée, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, étant donné que l'organisation matérielle du retour du B______ et des frais y afférents ne sont pas mis à sa charge, mais bien à celle de la Turquie. Elle ne peut non plus prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP du fait du classement de la procédure, n'y ayant jamais participé en qualité de prévenue (cf. ch. 1.3. § 3 supra). Enfin, on ne discerne guère ce qu'elle entend faire modifier au regard du ch. 5, à savoir que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État, alors qu'elle conclut elle- même à ce que tel soit le cas (cf. let. A § 2 supra).
E. 1.6 La recourante n’est, en conséquence, pas habilitée à remettre en cause ces aspects de la décision, faute d'être légitimée à agir ou d'avoir un quelconque intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de ces points du dispositif (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
E. 1.7 Au surplus, le fait que le Ministère public ait classé la procédure à l'égard de feu I______ ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision
- 29/49 - P/5287/2011 procédurale, soit, notamment, une ordonnance de classement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). In casu, le défunt apparaît dans la procédure en tant qu'auteur présumé d'une partie des agissements incriminés, lesquels auraient été effectués entre les années '70 et '90. Or, il est mort en 1998 et le décès du prévenu constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 319). 2. 2.1. La recourante a également requis, à titre préalable, l'apport de la procédure d'entraide CP/11______/2011, ainsi que l'"interpellation" par la Chambre de céans de l'OFJ, motif pris que le Ministère public aurait, par le prononcé de son ordonnance, contourné les règles de l'entraide, vidant ainsi de sa substance cette dernière procédure et la privant des droits de défense en découlant.
2.2. La recourante a admis, dans ses écritures, que le complexe de faits et l'objet des deux causes visées étaient similaires et tendaient, en définitive, à ce que le sort du B______ séquestré soit tranché, à savoir s'il y a lieu ou non de le restituer à la Turquie. L'OFJ a expressément suspendu la procédure d'entraide jusqu'à droit jugé dans la procédure nationale. Le Procureur se devait donc de poursuivre son instruction et de clore la présente cause, y compris au regard des mesures de contrainte en vigueur (art. 81 al. 4 let. e et 320 al. 2 CPP). On ne voit donc pas en quoi, à ce stade, les règles de la coopération internationale auraient été enfreintes ni en quoi les droits de défense de l'intéressée auraient été mis en péril, dès lors qu'elle est présentement habilitée à recourir contre la décision de restitution du bien saisi à la Turquie.
Les demandes sus-évoquées de la recourante doivent donc être écartées.
E. 3 Cette dernière fait ensuite grief au Procureur d'avoir communiqué sa décision du 21 septembre 2015 à la presse, tendancieusement et en violation de l'art. 74 al. 3 CPP.
Selon l'art. 74 al. 1 let. d CPP, le ministère public peut renseigner le public sur une procédure pendante lorsque, notamment, la portée particulière d'une affaire l'exige, ce qu'a priori cette autorité a considéré, en l'espèce, celle-là ayant été d'emblée médiatisée. Au surplus, en dépit du libellé de son communiqué, assurément trop affirmatif, le Procureur a précisé dans ses observations du 26 octobre 2015, sans être contredit, avoir spécifié dans son communiqué que personne n'était condamné et que son ordonnance n'était pas encore entrée en force. À nouveau, on ne distingue pas en quoi la disposition invoquée par la recourante n'aurait pas été respectée. Il ne saurait non plus être reproché personnellement au Procureur, que, nonobstant la réserve
- 30/49 - P/5287/2011 émise quant à la possibilité du dépôt d'un recours, la Tribune de Genève n'ait pas jugé opportun de nuancer le titre de sa publication en ligne.
E. 4 La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 318 CPP. Or, elle reconnaît avoir été dûment informée par le Ministère public du fait qu'il entendait restituer le B______ concerné à la Turquie et non pas le laisser en ses mains, en sa qualité de dépositaire, après la levée du séquestre. Elle était ainsi à même, le cas échéant, de requérir des investigations complémentaires aux fins d'étayer son opposition à cette mesure, ce qu'elle n'a pas fait (cf. let. E.n. supra). Par ailleurs, comme déjà énoncé ci-avant (cf. ch. 1.3 § 3) ses animateurs ou ex-dirigeants n'ayant jamais été objectivement prévenus des chefs des infractions poursuivies, il était manifeste qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'aucune mise en accusation - et encore moins la recourante elle-même -, sans qu'il fût nécessaire de l'expliciter. En tout état et une fois de plus, on ne discerne pas en quoi cet éventuel manquement aurait prétérité ses droits de tiers saisi.
E. 5.1 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 ss et les arrêts cités). Il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante).
E. 5.2 Le Ministère public a retenu que le B______ litigieux était le produit d'une infraction perpétrée au détriment de la République turque et que cet objet, partie intégrante de son patrimoine culturel, devait donc, d'office, être restitué à sa propriétaire en application de l'art. 70 al. 1 CP in fine. Dans un premier moyen, la recourante soutient que cette disposition n'est pas applicable, motif pris que les infractions invoquées de vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP) et exportation illicite (art. 24 LTBC) ne lui ont pas été imputées. Cet argument peut d’emblée être écarté. Il sied, en effet, de rappeler que la confiscation est une mesure à caractère réel qui doit être prononcée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable. Elle intervient là où se trouvent les valeurs qui en font l'objet et ne vise pas nécessairement un coupable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit
- 31/49 - P/5287/2011 commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70), étant répété, qu’in casu, la confiscation n’est pas l’objet du litige (cf. ch. 1.2.i., 1.3. dernier § et 1.4. supra).
E. 5.3 Dans un second moyen, la recourante argue que les infractions sus-évoquées ne sont pas établies et, qu’en tout état, elles seraient prescrites au sens de l’art. 70 al. 3 CP.
Selon cette disposition, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante pour la prescription du droit de confisquer. Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger. Si l'infraction n'est pas prescrite, les conditions de la confiscation sont réalisées (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit., n. 28 ad art. 70).
Il convient de répéter que le Ministère public n'a précisément pas ordonné la confiscation du bien en question, mais sa restitution d'emblée à l'État turc, de sorte, qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de vérifier s’il a respecté ou non les réquisits de cette norme.
E. 6 La Chambre pénale de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 39).
E. 7 Dans le cas d'espèce et en lien avec la restitution ordonnée par le Ministère public sur la base de l'art. 70 al. 1 in fine CP (cf. ch. 5.1. supra), doit d'abord être examinée la question de savoir si le B______ est, à teneur de l’ordonnance d’extension de l’instruction du 20 mars 2013 (cf. let. C.m. supra), le produit d'un vol, puis d'un recel et si ces infractions ont été commises au détriment de la République turque, partie plaignante.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
À noter qu’il n’a jamais été évoqué, et rien dans le dossier ne le fait accroire, que le vol du B______ litigieux aurait été commis sur le territoire helvétique, de sorte que
- 32/49 - P/5287/2011 cette disposition n’est pas applicable, en tant que telle, à cette infraction éventuellement perpétrée en Turquie, ou ailleurs selon la recourante.
La plaignante, suivie en cela par le Ministère public, allègue, en revanche, précisément, que le bien litigieux aurait été acquis illégalement en Suisse, puis dissimulé dans les locaux de feu I______ aux Ports Francs, et, par la suite, dans ceux de la recourante, voire dans ceux de la [galerie] H______ sis à la rue 9______ [à Genève] (art. 3 CP), ce qui prima facie serait propre à fonder l'infraction de recel (art. 160 CP).
E. 7.2 Conformément aux réquisits de cette dernière disposition, il convient de déterminer, en premier lieu, si le B______ saisi a bien été soustrait illégalement au patrimoine culturel de la Turquie, qui le revendique, l'infraction préalable au recel pouvant être commise à l'étranger, et, en second lieu, s’il s’agit d’une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission (ATF 105 IV 304 consid. 3; cf. ch. 8.1. infra).
i. Si l’on se fonde sur les rapports de J______, de l’OFC et de la FEDPOL, lesquels s'appuient sur les dires d’une source anonyme, mais considérée comme fiable, ainsi que sur d’autres informations à leur disposition, le B______ visé était, avec certitude, issu des ateliers de la cité antique de F______, dans l’actuelle région d’Antalya, et il pesait à son endroit de graves soupçons qu’il fût l’objet de fouilles illicites effectuées en 2000 ou 2001. Il aurait été exporté tout aussi illégalement peu après. À teneur de ces rapports, il était notoire qu’en Turquie, comme en Suisse, tout bien culturel trouvé sur son territoire et offrant un intérêt scientifique appartenait à l’État concerné et que l’exportation définitive de tel bien hors de la République turque était strictement interdite. Les dires de celle-ci n’ont pas été mis en doute, lorsqu'elle a déclaré qu’elle était seule habilitée à réaliser des fouilles [à] C______, proche d’Antalya, lieu d’excavation présumé – voire avéré selon certains spécialistes –, dont elle était propriétaire depuis l’expropriation de la famille Z______, postérieurement à 1994, qu’elle n’avait eu connaissance de l’existence du B______ en question que le 24 février 2011 et n’avait jamais délivré d’autorisation de fouilles ni d’exportation de ce bien.
Dans cette hypothèse d’une excavation illicite relativement récente, il peut encore être inféré du dossier que le ou les auteurs de la fouille se sont appropriés l’objet antique concerné en vue de le vendre et d'en tirer profit, le soustrayant ainsi au patrimoine culturel de la Turquie, ce qui réalise les conditions de l’art. 139 CP – bien que cette disposition ne soit pas applicable "in concreto" (cf. ch. 7.1. supra) – et ce, même si, en l’espèce, lesdits auteurs n’ont pas été pénalement poursuivis par les autorités compétentes turques, dès lors qu’elles n’avaient à cette époque pas connaissance de ces faits. Il n’en reste pas moins que de tels agissements tombent
- 33/49 - P/5287/2011 sous le coup du Code pénal turc, AA______ ayant été condamné, en son temps, par la Cour d’Assises de ______ [Turquie] pour des actes de même nature. À l’évidence, le B______ a ensuite été cédé, à l’étranger, voire immédiatement en Suisse, à des intermédiaires successifs (a priori receleurs) ou directement à G______, dont M______ a hérité et dont il est l’unique ayant droit et qui a affirmé, à l’instar de D______, que le bien appartenait à cette société depuis 1995, sans cependant le démontrer en aucune manière. Il est, en tout état, établi que l'objet litigieux était stocké dans un état fragmentaire dans les locaux de la [galerie] H______ aussi héritée de feu I______, depuis le 26 novembre 2002. Aucun document ni explication de l’intéressé n'ont révélé la provenance de cette antiquité, son cheminement, ainsi que les circonstances de son acquisition par G______, respectivement par M______, toute absence d’indice qui tend à prouver que le B______ litigieux a bien été exporté illégalement de Turquie, soit une pratique pénalement répréhensible dans cet État. Corollairement ou subséquemment, cet objet a été importé en Suisse, sans toutefois y être déclaré ni, par la suite, inscrit dans les livres d’entreposage de la recourante aux Ports Francs notamment en 2003, date de sa création et depuis laquelle elle enregistrait, selon ses propres dires, les objets stockés dans ses locaux (400'102), ce qui accrédite également les griefs d’une origine suspecte du B______. ii. La recourante est toutefois d’avis qu’aucun élément probant ne permettait de retenir que le B______ séquestré provenait de C______, qui n’était pas assimilable à F______, et que son excavation, ainsi que son exportation étaient récentes. Elle soulignait, en effet, que de tels objets herculéens avaient été trouvés sur tout le pourtour méditerranéen, que les dimensions de la cavité, photographiée en 2012, de laquelle le bien avait prétendument été extrait étaient trop réduites et qu’il devait, en conséquence, venir d’ailleurs, par exemple d’Italie, où il avait pu être exporté dès après sa fabrication. D’ailleurs, selon les Prof. AR______ et AS______, un grand nombre de ______ du genre ______ avait été découvert dans ce pays et l’atelier fabriquant ces objets était largement tourné vers l’exportation en Occident, d’autant que ces ______ étaient des produits de luxe et donc soumis à un intense commerce international. L'intimée a admis que des objets similaires avaient bien été exportés à Rome, mais qu’ils étaient plutôt décorés de scènes mythologiques et présentaient généralement des ornements ajoutés à leur arrivée à destination, ce qui, à teneur de l’expertise du Prof. AN______ de l’Université de ______ [Belgique], entraînait des déviations visibles; or tel n'était pas le cas en l’occurrence. En outre, et à l’instar du Ministère public, il convient de souligner qu’au vu de la campagne médiatique consécutive à la révélation de la présence du B______ à Genève, que ce soit lors de la mise en vente sur le marché de l’art et des antiquités en 2009 et 2010, ou lors de sa découverte par
- 34/49 - P/5287/2011 l’AFD en décembre 2010, aucun autre État que la Turquie ne s’est manifesté pour le revendiquer comme appartenant à son patrimoine culturel. De surcroît, il ressort des autres rapports d’experts que le marbre du B______ incriminé provenait des carrières de F______, que, très vraisemblablement sa forme globale et son ______ avaient été sculptés sur place, qu'en revanche, ses frises caractéristiques conduisaient à l’attribuer à l’atelier de C______, annexe des ateliers de F______, où il avait été finalisé. Ces ______ [de type] ______ étaient principalement destinés à ______ [région turque] (soit à C______; cf. let. E.d. supra), et seulement exceptionnellement à Rome, ce qui laissait supposer que le bien séquestré provenait certainement de C______. De plus, la FEDPOL a indiqué que d’autres exemplaires comparables avaient été trouvés dans la région. Le directeur du U______ a de même confirmé que plusieurs des ______ exposés dans ses salles présentaient des similitudes avec ceux découverts à C______, ville notoirement connue pour ses excavations illégales. S’agissant des allégations de l’intéressée ayant trait aux dimensions des cavités, il doit d’abord être rappelé que, dans bon nombre de fouilles, une fois leur trésor révélé, et éventuellement pillé, celles-ci étaient à nouveau recouvertes en tout ou en partie de terre et/ou de gravats. Cela étant et selon les images satellitaires prises en 2013 sur le site de C______, et donc postérieurement aux photos sur lesquelles s’appuie la recourante pour exclure [C______] comme probable lieu d’excavation illicite, il apparaît que les dimensions des emplacements contenant les ______ enfouis étaient, tout comme ces derniers, standards, de sorte qu’aux dires de AB______, archéologue et Professeur à l’Université de ______ [Turquie], l’objet litigieux pouvait avoir été enseveli dans l’un de ces emplacements. Il s’ensuit que les contre-arguments de la recourante, selon lesquels le B______ séquestré proviendrait d’une autre région que celle d’Antalya ou qu'il aurait été exporté dès sa fabrication ne sont étayés par aucun indice plus concret et crédible que ceux fournis à l’appui des conclusions inverses (cf. ch. 7.2.i. supra). iii. Il n’en va pas différemment si l’on suit le Ministère public qui a considéré que la fouille, l’excavation, la vente et l’exportation du B______ avaient été réalisées entre les années '70 et '90 et qu’il avait été acquis par I______ en 1991. Sur ce point, il s’est fondé sur le courrier échangé le 11 mai 2010 entre H______ et K______ (200'009.11), ainsi que sur les déclarations d’une part, de D______ qui a affirmé que cet objet avait été entreposé, aux Ports Francs, en 1993, dans les locaux de la recourante, et qu’il était la propriété de G______ – depuis 1995 –, et d’autre part, de X______ qui a assuré avoir vu le B______, dont le ______ était cassé, en 1994. Ce dernier détail correspond également aux documents remis à J______, indiquant que le bien visé avait été ultérieurement, soit en novembre 2002, stocké dans la [galerie] H______, dans un état fragmentaire, ainsi qu’à la restauration du ______ effectuée
- 35/49 - P/5287/2011 par L______, à ______ [Grande-Bretagne], en 2004, et tend à démontrer qu'il s'agit du même objet. iv. De plus, le Procureur a estimé que quatre faisceaux de preuve établissaient que le B______ était bien le fruit d'un pillage de C______, à savoir que : le marbre provenait de F______, les résidus prélevés sur le fond de l'objet ressemblaient à l'un des échantillons au moins prélevés sur le site, Z______ avait reconnu le B______ comme étant celui que feu son oncle avait excavé dans les années '70 à C______ et il portait les mêmes traces d'effraction que tous les ______ "visités" à C______, qu'ils se trouvassent dans les musées ou encore enfouis ______.
v. À cet égard, la recourante estime, outre les arguments déjà discutés ci-avant (cf. ch. 7.2.ii.), que la provenance originelle, non contestée, soit F______, du B______ était sans lien avec le lieu où il aurait été retrouvé dix-huit siècles plus tard et ne constituait pas une preuve qu’il serait issu d’un pillage récent [à] C______; de surcroît, l’expert AM______ avait spécifié n’avoir pas de preuves scientifiques que les échantillons de sol relevés dans le B______ concerné venaient de la région de C______; quant au témoignage de Z______, alors en prison, il était dénué de toute force probante. Il en résultait qu’il n’était nullement avéré que la Turquie fût le réel et originaire possesseur de cette antiquité.
Doit d’emblée être écarté comme élément de preuve censé attester l’ancienneté de la présence du B______ aux Ports Francs, la facture émanant de Y______, datée du 27 juillet 1992, et contresignée par N______. Il en ressort, en effet, qu’elle portait la référence H______ et que la prestation du transporteur consistait en un enlèvement, auxdits Ports Francs, d’un ______ en marbre en deux parties, sans autre précision, et dont le poids brut était de ______ kg (200'120). Ainsi que l’a souligné le Ministère public, ce poids est inférieur de ______ [kg] à celui mentionné dans les documents établis en 2003 et 2009 pour l’expédition et le rapatriement du ______ romain et dont les descriptions plus détaillées correspondent précisément à celui-ci. Il paraît dès lors plus que vraisemblable que la facture de 1992 concerne une autre antiquité.
Cela dit, il est vrai que l’expert AM______ a indiqué dans son rapport du 13 août 2014, que l’échantillon du sol du ______ examiné présentait des similitudes avec l’un des échantillons de terre prélevés sur le site de C______ au niveau de la minéralogie et de la géochimie; il estimait toutefois que, malgré des ressemblances globales, un lien génétique n’était pas certain. En audience contradictoire du 18 décembre 2014, il a confirmé que s’il n’existait pas une petite différence au niveau de la présence de smectite (minéral argileux), il pourrait dire avec certitude que les deux échantillons provenaient du même lieu. Il en découle que même si cet expert n’a pas conclu formellement que l’objet litigieux provenait de C______, il a néanmoins admis, comme l’a retenu le Procureur, que l’un des échantillons de terre
- 36/49 - P/5287/2011 recueilli [à C______] pouvait correspondre au résidu retrouvé sur le B______ et était susceptible de contenir des traces du sol de son enfouissement.
AM______ a également relevé, lors de son examen, des concentrations en or et en argent, ainsi que des traces de ______, ce qui attestait que ______. Aux yeux du Ministère public devait aussi être pris en considération le fait que le B______ litigieux comportait sur une face latérale un orifice, rudimentairement obturé, caractéristique d'effractions réalisées sur le site de C______ pour s’emparer des objets de valeurs dans les ______ encore ensevelies. Des dommages similaires apparaissaient, en outre, sur d’autres ______ exposés au U______ [en Turquie] ou encore visibles [à C______]. Ce mode opératoire particulier suggérait que l’objet séquestré avait bien été vidé de son contenu, puis extrait de ce site. De plus, selon les commentaires accompagnant les images satellitaires de C______, il était précisé que, nonobstant les clôtures installées par la République de Turquie, les excavations illicites avaient débuté dès 1970 et que les autorités n’avaient découverts les fouilles effectuées sur la propriété de la famille Z______ qu’en 1994 (cf. let. D.b. supra); toutefois, et jusqu’en février 2011, elles n'avaient jamais été interpellées au sujet de la mise au jour du B______.
Quant au témoignage de Z______, il doit certainement être pris avec réserve, dès lors qu’il y rapporte essentiellement des dires que son oncle lui aurait confiés avant son décès, lequel était cependant un pilleur connu de C______, et dont une partie du terrain lui appartenait - jusqu’à son expropriation par l’État turc postérieurement à l’année 1994 - et sur lequel il habitait avec sa famille. Certes, il agissait alors sur une propriété privée; cela n’implique toutefois pas qu’il était habilité à effectuer des fouilles sans autorisation, ni à excaver des antiquités sans avertir les autorités turques compétentes, ni à vendre ou exporter de tels biens sans autres formalités. Comme énoncé ci-avant (cf. ch. 7.2.i.), il a, en effet, été établi qu’au regard de la législation turque, seul l’État était légitimé à procéder à des fouilles sur son territoire et que les exportations définitives de biens culturels étaient strictement interdites (cf. let. B.d. et G.c. supra). Une fois encore, il faut répéter que bien qu’il eût réalisé des fouilles sur une parcelle dont il était propriétaire, AA______ a néanmoins été pénalement condamné pour avoir contrevenu aux interdictions légales sus-rappelées, ainsi, assurément, qu’aux obligations administratives en découlant.
Il est vrai que Z______ a spontanément admis n’avoir pas vu personnellement son oncle déterrer le B______ incriminé, de sorte qu'il est effectivement peu probable qu'il ait reconnu, dans les medias et sur les photos que lui avait montrées le directeur du U______, l’objet concerné, tel que prétendument décrit par son oncle. Il a toutefois spécifié avoir été témoin et avoir lui-même participé aux fouilles illicites sur les parcelles familiales entre les années '70 et 2000, et savoir que son oncle se livrait, avec des comparses - dont il a cité les noms -, à un trafic illégal d’antiquités. Ce témoin a également identifié les trois individus qui auraient acheté le B______ à
- 37/49 - P/5287/2011 son oncle, ce qui tend à crédibiliser ses dires, même si l'on ne sait pas dans quelles circonstances et à quelles fins ces révélations ont été faites.
Il est clair que, si les soupçons de la commission d'un vol reposent sur un faisceau d'indices, ils sont toutefois corroborés par nombre d’éléments concordants du dossier. À l’inverse, la thèse de la recourante, qui consiste essentiellement à écarter péremptoirement ces éléments de preuve, n’apparaît guère convaincante et, surtout, elle s’avère n’être soutenue par aucune donnée matérielle, objective et plus pertinente de la procédure.
vi. Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment prouvé que le B______ sous mains de justice provient de C______, qu'il a été excavé illicitement, vendu, puis exporté de Turquie sans autorisation ad hoc et in fine importé en Suisse, et ce, entre les années '70 et 1991 ou entre 2000 et 2002, partant qu’il a été illégalement soustrait au patrimoine culturel de la partie plaignante, au sens de l’art. 139 CP.
E. 8.1 Selon l’art. 160 CP, se rend coupable de recel quiconque aura, notamment, acquis ou dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
Le recel protège le droit de la personne lésée à récupérer la chose qui lui a été enlevée de manière délictueuse (ATF 116 IV 99 consid. b). Il exige que l'infraction antérieure soit déjà consommée, par un tiers, et qu'il s'agisse d'une infraction contre le patrimoine d'autrui générant un droit à restitution. Il est toutefois conçu comme une infraction indépendante de cette première infraction, ce qui implique que le for pour le receleur se détermine de manière autonome (ATF 77 IV 123 consid. 1). L'infraction préalable prévue par l'art. 160 ch. 1 CP suppose la réunion de tous les éléments de cette infraction; il n'est, en revanche, pas nécessaire que celle-ci soit poursuivable en Suisse ou que l'auteur soit effectivement poursuivi ou puni (ATF 101 IV 405 consid. 2). Si l'acte préalable est commis à l'étranger, la notion d'infraction suppose qu'il s'agisse d'une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission. D'une manière générale, il n'y a plus de recel possible après qu'un tiers acquéreur de bonne foi est devenu propriétaire de la chose provenant directement de l'infraction (ATF 105 IV 304 consid. 3).
Il n'est pas exigé qu'il y ait une relation personnelle entre l'auteur de l'infraction préalable et le receleur; il n'est pas requis non plus que la chose passe directement de l'auteur au receleur. Il peut y avoir recel de recel. Ainsi, par exemple, un receleur peut vendre la chose volée à un autre receleur qui l'achète en toute connaissance de cause et commet ainsi à son tour un recel. Il y a acquisition, à titre onéreux ou gratuit, lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose. La
- 38/49 - P/5287/2011 dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose, éventuellement en l'amenant dans un endroit inattendu. L'acquisition et la dissimulation ne peuvent cependant entrer en concours (ATF 128 IV consid. 3c).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit donc accepter l'éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d'une infraction commise par un tiers. Le juge doit être certain que l'auteur a accepté l'idée qu'il s'agissait d'une chose de provenance délictueuse (ATF 116 IV 203 consid. 4). Il suffit néanmoins que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s'impose à l'esprit (ATF 119 IV 247 consid. 2b; 101 IV 405 consid 2). Il n'est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l'infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 247 consid. 2b). C'est au moment de l'acte de recel que l'auteur doit accepter l'éventualité que la chose ait une provenance délictueuse; le dolus subsequens est sans pertinence (ATF 105 IV 306 consid. c). Ainsi, ne commet pas un recel celui qui achète de bonne foi un objet dont il apprend par la suite qu'il provient d'une infraction (ibidem). Se pose toutefois la question de savoir s'il ne commet pas un acte de recel après cette prise de conscience.
Dans le cas de la dissimulation, il s'agit d'un délit continu et l'infraction est réalisée si l'accusé continue de dissimuler la chose après avoir pris conscience qu'elle pouvait être de provenance délictueuse et s'en être accommodé.
Le délai de prescription du recel ne peut pas être plus long que celui de l'infraction préalable. Cela n'enlève rien au fait que le recel est une infraction indépendante. Il n'est donc pas exclu, suivant les circonstances, que le receleur soit poursuivi même si l'auteur de l'infraction préalable ne peut pas l'être, par exemple parce que son acte ne relève pas des tribunaux suisses ou qu'il est prescrit compte tenu de la date de commission, alors que le recel réalisé ultérieurement ne l'est pas encore (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ss ad art. 160 et les références citées).
E. 8.2 Selon les art. 70 et 72 aCP, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale pour des actes tels que le vol et le recel se prescrivait par dix ans (prescription relative) et par quinze ans (prescription absolue), dans le cas d'une suspension ou d'une interruption du premier délai.
Depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP), ce qui est le cas du vol et du recel. En cas de délit continu et selon l'opinion générale, le juge doit se référer, s'agissant du dies a quo du délai de prescription, non pas à la commission de l'infraction, mais à son achèvement
- 39/49 - P/5287/2011 (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit., n. 8 ad art. 98)
E. 8.3 i. S’agissant des faits commis en Suisse, il convient de rappeler que le Ministère public a tenu pour acquis que : l'objet litigieux avait été acheté par I______, marchand d’art et d’antiquités, en Suisse, en 1991, auprès d’un autre marchand d’art (200'009.11), puis, aux dires de X______, entreposé aux Ports Francs dès 1994, sous l’égide de la recourante; D______, ex-dirigeant de A______, avait confirmé, pour sa part, que ce bien était stocké dans ses locaux des Ports Francs, depuis sa création, en 1993, et qu’il l’avait en tout cas vu avant 1998; toujours à teneur des déclarations du précité, corroborées par M______, le B______ avait été cédé à G______ en 1995 et n’était jamais sorti de la zone de stockage jusqu’en 2003; H______, comme les frères M______/N______, avaient affirmé qu’il n’existait aucun document attestant de la provenance du B______ ni même de la transaction entre I______ et son confrère marchand d’art, M______ ayant spécifié qu’il n’était pas d’usage de documenter ce genre d’achat sur le marché concerné, certifiant toutefois que l’objet saisi avait bien été acquis auprès d’un marchand, en Suisse; enfin, la recourante avait elle-même répété que I______ était décédé avant d’avoir pu révéler à ses fils les conditions d’acquisition des innombrables pièces de sa collection.
À cela doit être ajouté que le B______ litigieux n’a jamais été listé sur une police d’assurance ni porté à l’inventaire de la recourante avant 2009, en dépit des demandes de l'AFD, alors qu'A______ a admis, en audience, qu’elle tenait des registres des biens entreposés pour ses clients depuis sa création en 1993 (400'120).
Il est incontesté que l'intimée n’a eu connaissance de l’existence du B______ que le 24 février 2011, via Interpol. Elle a, par ailleurs, exposé dans ses écritures, sans être sérieusement contredite par la recourante, que feu I______ était un professionnel du marché des biens culturels et des antiquités et qu’il savait que des pilleurs de ______ écoulaient des biens issus de fouilles illicites; en sus, des dégâts typiques d’une effraction étaient visibles sur l’une des grandes faces latérales du B______, ce qui, à son sens, ne pouvait pas manquer de l’avoir interpellé et engagé à procéder à des recherches complémentaires sur sa provenance et les circonstances de son arrivée sur le territoire helvétique. Or, tel n’avait pas été le cas, ni préalablement ni au moment de l’acquisition du bien.
Comme vu dans les considérants ci-avant (cf. ch. 7.2.i.-vi. supra), les soupçons de fouilles, d’excavation, de vente, puis d’exportation illicites du B______ concerné par un ou des auteurs inconnus – ou par les comparses de feu AA______ – au détriment de la Turquie et à son insu confinent à la certitude.
ii. Dans l’hypothèse où ces agissements, qui relèvent assurément du CP turc - le précité ayant été condamné pour des faits similaires par la Cour d’Assises de ______
- 40/49 - P/5287/2011 [Turquie] – et qui remplissent, de même, les réquisits de l’art. 139 CP (cf. ch. 7.2.i. § 2 et 7.2.vi. supra) –, auraient été commis entre les années '70 et '90, il est clair qu’ils n’ont pas été poursuivis par la République turque et qu’ils sont, quasi certainement, prescrits au regard du droit de cet Etat. Cela n'empêche toutefois pas que tel ne soit pas le cas concernant ceux relevant de l'art. 160 CP (cf. ch. 8.1 dernier § supra).
iii. L’éventuelle action pénale qui aurait pu être engagée du chef de cette infraction à l'encontre de I______ s'avère prescrite, et s’est, en tout état, éteinte en 1998, en raison de son décès (art. 319 al. 1 let. d CPP; cf. ch. 1.7. supra).
iv. S’agissant de M______ et N______, la procédure a révélé, aux dires non contestés de l'intimée, qu’ils sont des professionnels du marché des antiquités et ont eu de nombreux démêlés avec la justice, précisément en raison de l’origine douteuse d’objets qu’ils proposaient à la vente, et, en particulier, juste avant l’exportation du ______ romain au Royaume-Uni. Il est vrai que les réponses du "Art Loss Register " adressées à M______ à ses requêtes, au demeurant plutôt tardives, du 26 novembre 2002, puis 11 mai et 7 juin 2010, ont attesté que le B______ litigieux n’était ni volé ni recherché. À cet égard, il sied cependant de rappeler que la Turquie n’a été informée de la découverte du B______ qu’en février 2011 et ne pouvait, jusqu’alors, avoir fait enregistrer celui-ci dans les bases de données des objets culturels volés. Lors de son audition contradictoire du 1er juillet 2015, M______ a, par ailleurs, spontanément déclaré que son frère et lui avaient vendu entre 2007 et 2012 deux autres ______, l’un avec des scènes dionysiaques et l’autre de type romain, tous deux acquis après la mort de leur père, sans cependant préciser la date de ces transactions. Il a néanmoins été en mesure, par le biais de la recourante, de documenter ces achats (200'648 ss), ce qu’il n’a pas fait pour l’objet incriminé. En outre, si le précité a, selon ses déclarations, hérité du B______ séquestré en 1998, sans rien savoir de son origine, hormis que son père l’avait acheté en Suisse en 1991, il a été admis par le Ministère public, dont les considérations ci-après ne sont pas contestées, que ce bien avait été entreposé dans les locaux de feu I______ aux Ports Francs, puis dans ceux de la recourante en ce même lieu dès 1993 ou 1994, sans toutefois n’avoir jamais été inscrit dans les registres de cette dernière, ni même avoir fait l’objet d’une mention d'exportation temporaire à ______ [Grande-Bretagne] pour restauration, à compter du 26 mars 2003, alors qu’un inventaire avait pourtant été réalisé, à la demande de l’AFD, par des huissiers, en 2002 et 2003 (cf. ch. 8.3.i. supra). Si, à suivre la FEDPOL et l’OFC, cette antiquité a été excavée puis exportée illégalement en 2000 ou 2001 (cf. ch. 7.2.i. supra), et donc acquise postérieurement par M______, via G______, dans des circonstances dont on ignore tout, il est néanmoins établi qu’elle a été stockée, sans y être exposée, à la [galerie] H______ depuis le 26 novembre 2002, puis déposée aux Ports Francs dans les locaux de la recourante.
- 41/49 - P/5287/2011 Des documents versés à la procédure il ressort également que ce bien a été intégralement acheminé à ______ [GB], le 26 mars 2003, pour la seule restauration de son ______, que celle-ci a été effectuée, selon la facture de L______, en 2004, après 310 heures de travail (soit une dizaine de semaines au plus), et n’a été réimporté à Genève que le 11 mai 2009, soit cinq ans plus tard. À signaler à cet égard que les déclarations de douane de ces deux passages frontaliers correspondent et concernent à l’évidence le B______ saisi (cf. poids des caisses, dimensions et description des objets). Dès cette date-là, le dépôt du bien séquestré a été régularisé dans les livres de la recourante. Pourtant, lors de la visite de l’AFD, le 15 décembre 2010, il était encore caché sous des couvertures et entreposé dans un local censé, aux dires de D______, ne contenir que des cartons. Il est enfin également établi que cette antiquité a été proposée à la vente, une première fois en 2009, puis à AP______ en 2010. Au vu de l’ensemble de ces éléments, peut, à tout le moins, paraître suspect le fait d’avoir gardé secrètes l’existence du B______ concerné ainsi que sa présence dans les Ports Francs, sans avoir jamais interpellé l’État turc, alors qu’il s’agissait manifestement d’un objet d’exception, et d’ailleurs, selon la FEDPOL, bien connu, officieusement, dans les milieux des marchands de l’art et des antiquités. En tant que professionnel rompu aux règles de ce marché et au regard de sa particulière discrétion, peut aussi se poser la question de savoir si M______ n’aurait pas, à un moment ou à un autre, pris conscience que l’origine du bien n’était pas licite et s’en soit accommodé, ne serait-ce qu'en omettant de le faire inscrire dans les registres d’entreposage de la recourante, soit dès après le décès de son père en 1998, soit en 2002 ou 2003.
Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 30 mai 2014 (ACPR/4______/2014; cf. let. B.b. supra), la Chambre de céans a considéré, s’agissant des ______ de ______ en marbre anthropomorphe de style phénicien référencés 1______ et 2______, que le fait que ces objets séquestrés aient été expédiés de la Suisse vers l’étranger, pour y être exposés ou restaurés, avant d’être réacheminés en Suisse, semblait démontrer l’absence de volonté de dissimulation de la part de leur propriétaire et/ou détenteur. Il en résulte que les griefs qui auraient pu être formulés, sous l’angle de l’art. 160 CP, à l’encontre d’M______ et/ou de la recourante, et qui ne l’ont pas été – le Ministère public ayant renoncé à toute poursuite –, n’auraient, en tout état, pris fin qu’en mars 2003, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles normes sur la prescription (art. 97 al. 1 let. b CP). Contrairement à ce qu’allègue la recourante, les agissements sus- décrits, susceptibles de relever du recel, ne sont donc pas prescrits à ce jour, le délai de quinze ans, courant depuis leur achèvement, n’étant pas encore écoulé (cf. ch. 8.2. supra).
- 42/49 - P/5287/2011 Il faut, en outre, souligner que le Procureur a bien fait état de cette prévention dans son ordonnance querellée (cf. let. F.ii. supra), certes sans s'attarder sur la réalisation ou non des éléments constitutifs de cette infraction, dans le cas d'espèce, retenant néanmoins, y compris dans ses observations du 26 octobre 2015 (cf. let. G.b. supra) que la prescription y relative n'était pas atteinte.
E. 9 Cela étant et à la suite de son ordonnance d’ouverture d’instruction du 27 avril 2011, le Ministère public s’est surtout concentré, à teneur de sa décision entreprise, comme de ses observations subséquentes, sur le fait que le B______ litigieux était le produit de plusieurs infractions à l'art. 24 LTBC (let. a, b, et c), mais d’au moins celle relevant de la let. a. – soit l’importation d’un bien culturel volé (cf. ch. 9.3. infra) –, consistant, en l’occurrence, dans le passage de la frontière du Royaume-Uni en Suisse, en 2009, ce qui, à son sens, suffisait à fonder la restitution de l’objet saisi à la République turque, conformément à l'art. 9 LTBC. Le Procureur estimait, en effet, que la loi s'appliquait à tout mouvement transfrontalier (art. 19 LTBC), quel que soit son motif, notamment une restauration ou une vente, dont la légalité s'examinait au sens de l'art. 16 LTBC (devoir de diligence). La recourante a allégué, pour sa part, que la LTBC était inapplicable, in casu, en vertu de l'art. 33 LTBC (interdiction de la rétroactivité).
E. 9.1 L'art. 16 LTBC prescrit qu'un bien culturel ne peut faire l'objet d'un transfert dans le commerce d'art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien n'a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites (let. a) ou n'a pas été importé illicitement (b).
E. 9.2 Aux termes de l'art. 19 LTBC, les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière (al. 1). Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale (al. 2). L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi (al. 3).
E. 9.3 Selon l'art. 24 al. 1 LTBC et pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 CC (let. b); importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c).
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E. 9.4 L'art. 33 LTBC prévoit que la présente loi n'est pas rétroactive. En particulier, elle ne s'applique pas aux acquisitions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur, le 1er juin 2005.
i. Le Message énonce que, selon l’art. 7 let. b i de cette Convention - entrée en vigueur pour la Turquie le 21 juillet 1981, pour le Royaume-Uni, le 1er novembre 2002 et pour la Suisse, le 3 janvier 2004 - "l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux" est interdite. Le vol doit cependant avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés; la rétroactivité est exclue expressément (FF 2002 505 ch. 2.2.3.3.
p. 533).
En outre, à teneur de l'art. 7 let. b ii de ladite Convention, les biens volés seront restitués au pays d’origine à sa demande, "à condition que l’État requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi". L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont également à sa charge (FF, op.cit., ch. 2.1.4
p. 535).
ii. Concernant, en particulier, l'art. 33 LTBC, il est également rappelé dans le Message que cette disposition exclut tout effet rétroactif, ce qui signifie que la loi ne s’applique qu’aux actes ultérieurs à son entrée en vigueur : les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi ne tombent pas sous le coup de celle-ci (FF, op.cit., ch. 2.2.13.3
p. 574).
E. 9.5 Par importation illicite (art. 2 al. 5 LTBC), on entend une importation qui contrevient, en particulier, à un accord au sens de l'art. 7 LTBC, qui prescrit que pour sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. Les conditions suivantes doivent être remplies: l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné (let. a); le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel (let. b); cet État doit accorder la réciprocité (let. c).
E. 9.6 i. À teneur stricte de l’art. 33 LTBC, il ne fait pas de doute que cette loi n’est pas applicable au cas d’espèce, le B______ séquestré ayant été acquis, selon les hypothèses sus-discutées (cf. ch. 7.2.i., iii. et vi. supra), soit entre 1991 et 1998, soit entre 2000 et 2002, et, en conséquence, avant l'entrée en vigueur de la LTBC, le 1er juin 2005.
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ii. Aux termes du Message et en lien avec l’art. 7 let. b. i de la Convention UNESCO, le vol doit également avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés, à savoir le 1er novembre 2002 pour le Royaume-Uni et le 3 janvier 2004 pour la Suisse (cf. ch. 8.4.i. supra). À nouveau, à teneur du dossier, le vol du B______ a eu lieu en Turquie entre les années '70 et '90 ou en 2000, voire 2001, donc antérieurement au déploiement des effets de la Convention UNESCO dans les deux pays visés par le passage transfrontalier mis en exergue par le Procureur. Il en va de même sous l’angle de l’art. 33 LTBC, à savoir que les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites doivent avoir été perpétrés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (cf. ch. 8.4.ii. supra). Comme il vient d’être énoncé, le vol de l’objet litigieux étant antérieur au 1er juin 2005, l’importation du B______ de ______ [Grande-Bretagne] aux Ports Francs, le 11 mai 2009 ne saurait constituer une infraction à l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui punit celui qui importe un bien culturel volé.
iii. Au regard de la let. b de l'art. 24 al. 1 LTBC, force est de souligner que celle-ci se réfère à l'art. 724 CC, soit des antiquités qui n'appartiennent à personne, qui offrent un intérêt scientifique et deviennent dès lors la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées. Or, il est avéré que les fouilles ayant conduit à la découverte du B______ litigieux ont été opérées en Turquie, de sorte qu'elles ne sauraient être assujetties au droit suisse. La disposition invoquée par le Ministère public n'apparaît donc pas pertinente in casu. iv. Reste l’art. 24 al. 1 let. c LTBC qui sanctionne, notamment, celui qui importe illicitement des biens culturels. En vertu de cette disposition, il faut que le convoyage transfrontalier de l’objet litigieux contrevienne à l’art. 7 LTBC (cf. ch. 8.5. supra). Dans le cas d’espèce, les États concernés par le passage de frontière, retenu comme illégal par le Procureur, sont le Royaume-Uni et la Suisse. Le B______ concerné n'a toutefois pas été volé au Royaume-Uni et n'appartient pas à son patrimoine culturel – il n'a d’ailleurs jamais été revendiqué par cet Etat – mais à celui de la Turquie. Le recours à cet article semble là aussi peu pertinent. Il s'ensuit que la LTBC n'est pas applicable au rapatriement du bien incriminé de ______ [Grande-Bretagne] à Genève en date du 11 mai 2009, avec la précision qu'il n'a jamais été avancé, et cela ne ressort pas non plus de la procédure, que le B______ saisi aurait, d'une manière ou d'une autre, transité entre la Turquie et la Suisse après le 1er juin 2005, date de l'entrée en vigueur de la LTBC.
E. 10.1 En définitive, et comme déjà énoncé ci-avant (cf. ch. 8.2.iv. in fine) le Ministère public a renoncé à toute poursuite, classant la procédure sans aucune mise en prévention. Cette décision n’a pas été contestée, en tant que telle et en temps utile, par la partie plaignante, seule à pouvoir être éventuellement lésée par l’absence de charges retenue à l’endroit de l’un ou l’autre des protagonistes de cette affaire, et ne
- 45/49 - P/5287/2011 peut, partant, plus être remise en cause (sous réserve de l’art. 323 CPP, dont les conditions ne paraissent pas remplies, en l'occurrence).
Cette décision emportait, ipso facto, la levée du séquestre frappant le B______ visé (art. 320 al. 2 CPP), mesure à laquelle a implicitement procédé le Procureur – le dispositif de l'ordonnance du 21 septembre 2015 ne la mentionnant pas expressément. Dans le même temps et dès lors qu'il n'a pas prononcé la confiscation du bien en question, il ne pouvait qu’ordonner sa restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP et 320 al. 2 CPP; cf. ch. 1.2. supra), ou au tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP).
E. 10.2 L’art. 70 al. 1 in fine CP exclut, en effet, la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits. Ainsi, le droit de celui-ci à la restitution prime la confiscation, lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction. Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Lorsque ces conditions sont remplies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132).
E. 10.3 supra), ce qu’elle n’a, au demeurant et à juste titre, jamais cherché à faire.
E. 10.5 In fine, il s'avère que l’ordonnance querellée est justifiée dans son résultat et sera donc intégralement confirmée.
- 47/49 - P/5287/2011
E. 11.1 La recourante, qui succombe sur le point décisif, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 11.2 La partie plaignante obtient gain de cause, mais elle n'a ni chiffré ni justifié de ses prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre pénale de recours ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement et de restitution rendue le 21 septembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/5287/2011. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à la République de Turquie, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 49/49 - P/5287/2011 P/5287/2011 ÉTAT DE FRAIS ACPR/252/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'000.00 - CHF Total CHF 3'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5287/2011 ACPR/252/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mai 2016
Entre A______ SA, domiciliée aux Ports Francs de Genève, route du Grand-Lancy 6, 1227 Les Acacias, comparant par Me Laurent BAERISWYL, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourante
contre l'ordonnance de classement et de restitution rendue le 21 septembre 2015 par le Ministère public,
et REPUBLIQUE DE TURQUIE, p.a. Ministère public d'Aantalya, Ankara, Turquie, comparant par Me Marc-André RENOLD, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/49 - P/5287/2011 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2015, notifiée le 23 suivant, par laquelle cette autorité a ordonné le classement de la cause P/5287/2011 (ch. 1), ordonné la restitution à la Turquie [de la pièce d'art antique] B______ (ch. 2), dit que l'organisation matérielle du retour de cet objet sera à la charge de ce pays (ch. 3), dit qu'aucune indemnité n'était due à A______ du fait du classement et du retour [de l'objet] B______ en Turquie (ch. 4) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (ch. 5).
La recourante conclut à l'annulation des points 2, 3, 4 et 5 du dispositif sus-énoncé et à la levée du séquestre ordonné, le 27 avril 2011, sur [l'objet d'art] précité. Elle demande, en outre, qu'il lui soit donné acte qu'elle adressera ses prétentions, conformément à l'art. 429 CPP, une fois le calcul de son dommage établi - en lien notamment avec la publicité indûment donnée par le Ministère public à la décision prononcée, en violation de l'art. 74 al. 3 CPP -, et que les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation à ses frais "d'intervention", soient laissés à la charge de l'État. Préalablement, la recourante demande l'apport de la procédure d'entraide CP/11______/2011, ainsi que l'"interpellation", par la Chambre de céans, de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) en tant qu'autorité de surveillance du Ministère public dans le cadre de ladite procédure d'entraide. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est une société de droit suisse, ayant pour but la prestation de service pour le commerce d'objets précieux; elle est sise aux Ports Francs de Genève (ci- après : Ports Francs).
b. Le 15 décembre 2010, l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a séquestré aux Ports Francs, en main de la société A______, neuf objets qu’elle suspectait être de provenance illicite. Parmi eux, deux ______ en marbre anthropomorphes de style phénicien, provenant vraisemblablement de la région de l'actuel Liban, référencés 1______ et 2______ (100'140 et 100'151), ainsi qu'un ______ romain en marbre avec son ______, datant de la fin du IIe siècle de l’ère chrétienne, décoré d'une frise représentant ______, provenant, lui, vraisemblablement de la région de C______ (Antalya, actuelle République de Turquie, alors partie de l’Empire Romain, sous le règne d’Hadrien) référencé 3______ (100'173 ss).
À ce stade, il sied de préciser que, par ordonnance du 13 février 2014, le Ministère public a ordonné la restitution au Liban des deux ______ de style phénicien [1______
- 3/49 - P/5287/2011 et 2______], en tant que produit d'une infraction pénale, en application des art. 70 al. 1 in fine CP, 9 et 24 de la loi fédérale sur le transfert des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et 267 al. 2 CPP. Sur recours de A______, la Chambre de céans a annulé cette décision, libéré le ______ référencé 2______ en faveur de A______ et maintenu le séquestre sur le ______ référencé 1______. Dans cet arrêt, la Chambre a considéré, en particulier, que le fait que les objets saisis aient été expédiés de la Suisse vers l’étranger, pour y être exposés ou restaurés, avant d’être réacheminés en Suisse, semblait démontrer l’absence de volonté de dissimulation de la part de leur propriétaire et/ou détenteur (ACPR/4______/2014 du 30 mai 2014).
En date du 28 octobre 2014, le Procureur a prononcé le classement de la poursuite à l'égard de A______ du fait des agissements portant sur ces deux ______, ainsi que la restitution au Liban du premier objet cité, ce, sur la base des art. 9 et 24 LTBC, 139 et 160 CP, et 320, respectivement 352 et 376 ss CPP – les voies de recours ad hoc étant dûment mentionnées. A______ a fait opposition à cette nouvelle décision, le 11 novembre 2014. Par ordonnance définitive du 16 décembre 2015, le Tribunal de police a ordonné la levée du séquestre portant sur le ______ référencé 1______ et sa restitution à A______.
c. À propos du ______ référencé 3______, mesurant 5______ x 6______ x 7______ cm, l’AFD a protocolé que, lors d’une visite d’inventaire du ______ 2010 aux Ports Francs, D______, alors directeur de A______, avait indiqué que la salle d’entreposage n° 8______ ne contenait que des cartons d’emballage. Or, en entrant, les douaniers avaient découvert le ______ romain sous des couvertures. Quelques jours plus tard, à la suite d'une émission de la Télévision suisse romande au sujet du E______, les douaniers avaient fait le rapprochement avec le ______ litigieux (100'010).
d. Interpellé par l’AFD, l’Office fédéral de la culture (ci-après : OFC) a indiqué, le 30 mars 2011, que le [l'objet d'art antique] B______ provenait avec certitude des ateliers de la cité antique de F______, située à proximité de la ville de ______, dans la province de ______, en Turquie occidentale (actuellement région d’Antalya). Selon l’OFC, et d’après les informations disponibles, il existait un soupçon grave d’importation et de tentative de vente d’un bien volé dont le propriétaire s’était trouvé dessaisi contre sa volonté à l’occasion d’un pillage ou de fouilles illicites au sens de l’art. 24 LTBC. En effet, sur la base des documents transmis par le représentant de A______, le B______ avait été entreposé aux Ports Francs, le 14 mai 2009, étant précisé que l'entreposage d'un bien culturel en un tel lieu était assimilé à une importation à la date sus-indiquée, et ce, indépendamment du fait que l'objet avait été importé en Suisse ou acheté avant l'entrée en vigueur de la LTBC (art. 13 al. 3 et 33 LTBC). Le B______ avait fait l’objet d’une première tentative de vente en Suisse en 2009, puis d’une seconde en 2010 à une fondation (mécène) sise en Suisse, qui devait ensuite le remettre au E______ (100'002 ss). L'OFC rappelait qu'en
- 4/49 - P/5287/2011 Turquie, comme en Suisse, tout bien culturel trouvé qui offrait un intérêt scientifique était considéré comme appartenant à l'État concerné. En outre, l'exportation définitive des biens culturels protégés hors de la Turquie était strictement interdite (100'005).
Dans les annexes jointes au courrier de l'OFC figuraient, en particulier : un ordre de transfert des Ports Francs à ______ [Grande-Bretagne], daté du 26 mars 2003, l'objet désigné étant "1 caisse, 1 palette Antiquité" pour un poids de ______ kg; un document établi par [la société] G______ [sise à St-Vincent-et-les-Grenadines]; le 26 mars 2003 également, intitulé "For bonded warehouse storage", adressé à sa représentation à ______[Grande-Bretagne] et concernant un ______ romain en marbre, ainsi que son ______, les dimensions étant de 7______ cm de hauteur - ______ compris -, 5______ cm de longueur et 6______ cm de largeur; un formulaire des douanes du ______ [Grande-Bretagne] du 11 mai 2009, mentionnant la réexpédition, le lendemain, d'un ______ romain en marbre (7______ x 5______ x 6______ cm), représentant ______, propriété de G______ et "consigné" chez A______; un "shipping advice" listant une caisse de ______ kg et une palette de ______ kg contenant un ______ romain et son ______ (100'023-024-027-028-030); trois missives émanant du "Art Loss Register" datées, respectivement du 26 novembre 2002, 11 mai et 7 juin 2010, envoyées à H______ SA (société de feu I______ exploitant une galerie d’art à la rue 9______ à Genève) et attestant que le ______ sus-décrit n'était pas enregistré, dans les base de données consultées, comme étant un objet volé ou disparu (100'025-100'031-100'032).
e. À l’occasion d’une étude préalable à une éventuelle acquisition du ______ en question, communiquée le 30 mars 2011 à l'Office fédéral de la police judiciaire (ci- après : FEDPOL), J______, alors conservateur [archéologue au sein de] E______, avait procédé à des recherches pour déterminer la provenance de cet objet, avec la précision que le lieu de découverte contemporain demeurait inconnu. Il avait été avisé à cet égard, par une source fiable, que le ______ litigieux provenait certainement de fouilles illicites menées à Antalya en Turquie en 2001. À teneur de la documentation fournie, ce bien avait été stocké dans un état fragmentaire dans la [galerie] H______, depuis le 26 novembre 2002. Il avait été envoyé pour restauration à ______ [Grande-Bretagne] le 26 mars 2003, réexpédié à Genève, ______ complété et remonté, le 11 mai 2009, puis proposé à la vente (100'020 ss).
f. Dans un rapport du 30 mars 2011, la FEDPOL a souligné que les biens archéologiques provenant de fouilles clandestines ne pouvaient, par nature, être enregistrés dans les bases de données, puisqu'extraits du sol à l'insu des États concernés, en principe légitimes propriétaires des biens mis au jour sur leur territoire et qui n'avaient généralement pas connaissance des fouilles illicites qui y étaient pratiquées. La FEDPOL a confirmé que les renseignements communiqués à J______ émanaient d'une source bénéficiant d'une connaissance avérée du marché de l'art et des antiquités méditerranéens et devait être considérée comme fiable. Selon cette
- 5/49 - P/5287/2011 source, le ______ était bien connu dans les milieux marchands et aurait été mis au jour clandestinement en 2000 ou 2001 dans la région d'Antalya et exporté illicitement. D'autres pièces comparables avaient été découvertes dans la région. Les informations détaillées quant au lieu d'excavation constituaient un soupçon fondé que le ______ provenait d'une fouille illicite. Sur cette base, la FEDPOL avait averti les autorités turques, via Interpol, le 24 février 2011, de la présence du ______ litigieux en Suisse, les priant d'enquêter sur les circonstances et le lieu du délit présumé (100'040 ss).
g. D'autres documents ont été versés au dossier, notamment, un courrier adressé le 11 mai 2010 par H______ à K______ LTD à Genève, dans le cadre de l’acquisition du ______ en vue de sa remise au E______, courrier qui indique que l’"œuvre fut acquise par feu M. I______ en Suisse au début des années 1990, vraisemblablement en 1991, auprès d’un marchand. Nous ne sommes pas en possession de document relatif à cet achat" (200'009.11).
Toujours dans le cadre de la vente du ______, A______, sous la signature de D______, attestait, également le 11 mai 2010, que l'objet avait été entreposé aux Ports Francs dès 1993 (année de la création de cette société - 200'009.16).
h. Selon une facture du 30 novembre 2004, le ______ ("______") du B______ - et lui seul - en morceaux, a été restauré, soit réassemblé et complété par le restaurateur L______, à ______ [Grande-Bretagne], pour GBP 13'889.-, représentant 310 heures de travail, ainsi que l'achat des matériaux nécessaires (200'009.19).
i. Dans un courrier du 24 décembre 2010 à l’AFD, A______ a indiqué que le B______ visé était en sa possession depuis de très nombreuses années. Elle a ajouté qu’elle avait interpellé l’Art Loss Register en mai 2010, pour la dernière fois. Selon A______, la LTBC n’était pas applicable, car ce ______ se trouvait en Suisse avant 2003 (100'033 ss, 100'037-8). C.
a. Le 15 avril 2011, l’AFD a signalé au Ministère public genevois ses soupçons de commission d’infractions à la LTBC.
b. Cette autorité de poursuite a ouvert une instruction, le 27 avril 2011, contre A______ pour prévention d'infraction à l’art. 24 LTBC, ajoutant que des mesures de contrainte devaient être ordonnées d'emblée (200'006). Le jour même, elle a, en effet, prononcé, en particulier, le séquestre du B______ concerné, en main de cette société (200'007).
c. Entendu le 20 juin 2011, en tant que personne appelée à donner des renseignements (Pàdr), D______ a expliqué que ce ______ appartenait à G______, qui avait pour ayant droit la succession de I______, décédé en 1998 dans le crash du 10______, soit
- 6/49 - P/5287/2011 ses fils M______ et N______. Il ignorait quand et de quelle manière le B______ avait été acquis par I______, mais il avait vu cet objet avant septembre 1998 (400'000 ss).
d. Le 17 août 2011, l'OFJ a acheminé au Ministère public une requête d’entraide que le Ministère turc de la Justice lui avait adressée le 1er juillet 2011. Le Procureur d’Antalya avait décerné une commission rogatoire le 31 mai 2011. Il conduisait une instruction sur la fouille illicite ayant permis d’excaver le ______ romain séquestré. Des experts – les Prof. O______, P______, Q______ et R______, ainsi que le directeur des fouilles S______ – avaient déjà estimé, sur le vu de photographies, que le B______ avait été produit à C______ et F______. Le Procureur turc revendiquait le B______ ("We kindly submit our request to the related competent Authority for claiming the ______ originated from Anatolia […]"; "We kindly request you to enable the return of the marble ______ subject to the investigation, which was brought abroad in 2001 as the result of an unauthorized digging in C______ Historical Site of ______ District of Antalya by unidentified suspect […]"). Cette requête a donné lieu à l’ouverture de la procédure d’entraide CP/11______/2011.
e. En date du 20 septembre 2011, le Ministère public a levé le séquestre frappant tous les objets détenus par A______, sauf trois d’entre deux, au nombre desquels le B______ objet du présent litige (200'010).
f. Entendu le 7 novembre 2011, J______ a confirmé qu’A______ avait indiqué oralement que le ______ avait été acquis au début des années '90 auprès d’un marchand d’art ______ de renom. Mais il avait lui-même été informé par téléphone et par une source désirant rester anonyme, que le ______ provenait d’une fouille illicite effectuée à Antalya (Turquie), en novembre 2001. Dans le monde, ______[nombre] ______ antiques provenant de F______ étaient connus, dont ______ représentant ______ (400'059 ss).
g. Le 14 mars 2012, le Ministère turc de la Justice a transmis aux autorités suisses une requête d’entraide additionnelle du 29 février 2012 émanant du Procureur général d’Antalya et portant toujours sur la restitution du ______ romain. Une copie de cette requête a été versée à la présente procédure (200'020 ss). Les autorités de poursuite turques communiquaient, en sus : quatre rapports de professeurs d’université, la copie de photos du lieu supposé des fouilles illicites (200'070-1), ainsi qu’un rapport sur ces fouilles. Selon le Prof. S______, le B______ avait été excavé dans la ville de C______ (200’044-200'048). Le Prof. Q______ attribuait le B______ à l’école de F______ (200'050). Le Prof. P______ était aussi d’avis que le ______ provenait de C______ et F______ (200'054 = 200’081-2). Le Prof. O______ ajoutait que le B______ avait en tout cas été exporté d’Anatolie (200'056 = 200’085). Dans un rapport à T______, directeur du U______, les archéologues V______ et W______ soulignaient la ressemblance du B______ séquestré avec les exemplaires exposés à
- 7/49 - P/5287/2011 Antalya, et en déduisait que celui-ci provenait de C______ (200’063-200'066 = 200’106-200’108).
h. A______ s’est étonnée, le 25 avril 2012, de la dimension des excavations ressortant des photos turques, soit un trou de ______ x ______ m et un de ______ x ______ cm, impropres, selon elle, à accueillir le B______ saisi. Elle a également produit une déclaration écrite de X______ du 19 avril 2012, qui affirmait avoir vu le B______ dans les dépôts de I______ aux Ports Francs, en 1994 (200'111 et 200'115). A______ a également fourni une quittance et une facture de Y______ SA du 27 juillet 1992 portant sur l’enlèvement aux Ports Francs, référence H______, de "4 caisses – un ______ en marbre en 2 parties poids brut : ______ kg " (200’119- 120); pièces relatives, toujours selon ses allégations, au B______ (200'113).
i. La République de Turquie s’est constituée partie plaignante dans la présente procédure, le 9 octobre 2012, se déclarant légitime propriétaire du B______ issu, à son sens, d’une fouille illicite, suivie d’une exportation illicite, en réclamant la restitution (200'154).
j. Le 22 novembre 2012, l’instruction de la procédure d’entraide CP/11______/2011 a été suspendue, sur instruction de l'OFJ, jusqu'à droit jugé dans la procédure nationale (200'157).
k. L’accès au dossier a été accordé aux parties le 28 novembre 2012 (200'158).
l. Le 21 décembre 2012, le Ministère public a versé au dossier un envoi du 4 décembre 2012 du Ministère turc de la Justice (transmis par l'OFJ dans le cadre de la CP/11______/2011) contenant un rapport du 1er novembre 2012 sur les fouilles illicites à C______ (200'161 ss). Étaient annexés à ce rapport un plan de l’endroit présumé des fouilles, des photographies des lieux et des travaux de sondage (200’175-200'182), ainsi qu’une déclaration manuscrite de Z______ du 4 octobre 2012 expliquant qu'avant de mourir, son oncle, AA______, lui avait confié avoir excavé illégalement des parcelles nos 12______ et 13______, dans les années '70, le B______ et l'avoir exporté illégalement. Z______ précisait habiter sur place, comme feu son oncle (200'199). Entendu, le 12 octobre 2012, par le Procureur d’Antalya, le précité a confirmé sa déclaration écrite. Il a rapporté qu’il s’était rendu au U______, où le directeur lui avait montré des photos du ______ visé. Il avait remarqué qu’il s’agissait du ______ que feu son oncle avait déterré et exporté illégalement. Son oncle s’était confié à lui seul et il avait personnellement vu, à l’époque, des fouilles illicites entre les années '70 et 2000. L’État turc ne parvenait pas, en effet, à soustraire un si grand domaine aux pillards. Il regrettait de n’avoir pas averti plus tôt les autorités, mais, du vivant de son oncle, il se serait exposé. De nombreuses sculptures avaient été extraites de C______, et une statue ______, pillée par son oncle, avait été trouvée dans un musée aux États-Unis et finalement restituée à la Turquie (200'189).
- 8/49 - P/5287/2011
m. Le 20 mars 2013, l’instruction a été étendue (200'246) aux infractions de vol (art. 139 CP) et de recel (art. 160 CP).
n. En date du 9 juillet 2013, le Ministère public a ordonné le dépôt des polices d'assurance (200'278). A______ a produit une police "flottante", i.e. prévoyant une couverture globale sans inventaire (200'285).
o. Par courrier du 23 juillet 2013, A______ a mis en exergue des divergences apparues quant aux dates et lieux des prétendues fouilles à C______. Elle a fourni des extraits d’articles indiquant que des ______ avaient été trouvés sur tout le pourtour de la Méditerranée. D.
a. Le 26 juillet 2013, le Ministère public a adressé aux autorités turques une commission rogatoire internationale aux fins de procéder à un transport sur place à C______ et à un certain nombre d’auditions, ainsi qu’à des prises de vue et des prélèvements (220'000). Ces actes se sont déroulés du 8 au 10 octobre 2013 et ont donné lieu à un rapport illustré du 16 octobre 2013 (220’047-220'067). A______ et la République de Turquie ont participé aux investigations.
b. Les images satellitaires montrent les lieux des fouilles dans la nécropole qui borde, à l’ouest, la ville haute antique de C______, elle-même au nord de la ville basse antique de C______. Dans les commentaires accompagnant ces images, il est spécifié que les fouilles sur le site de C______ avaient commencé en 1946, que les clôtures n'avaient pas empêché les excavations illicites, notamment depuis 1970, avec la précision que le site était, pour partie, encore une propriété privée, l'État turc ne possédant que certains terrains et des routes. S'agissant des sites appartenant à la famille Z______ : des pièces de divers ______ avaient été retrouvées sur le site 1; selon l'expert AB______, archéologue et professeur à l'Université de ______ [Turquie], le site avait été pillé puis recouvert de gravats; une partie du site 2 avait été explorée en 1995, le reste étant resté recouvert; au vu de certains vestiges encore sur place, il était probable que des ______ d'un ______, partiellement ruiné, avaient contenu des ______ qui avaient été découpés et emportés; ce site était celui décrit par Z______ et désigné par son oncle comme étant celui duquel avait été excavé le B______; selon les experts, les dimensions des ______ étant standard, l'objet litigieux pouvait s'être trouvé dans l'un ou l'autre des emplacements mis au jour, étant spécifié que toute personne trouvant un bien sur la propriété de AA______ le lui apportait; le site 3 était situé à 100 m au nord des deux premiers emplacements; il avait été pillé, puis, après les effractions (petites ouvertures) destinées à accéder au contenu des ______, la fouille avait été recouverte de terre et de gravats. Il était ajouté que les autorités turques avaient découvert pour la première fois les excavations illicites sur la propriété de la famille Z______ en 1994; elles avaient ensuite conclu un bail pour procéder aux fouilles, puis obtenu l'expropriation de la famille précitée (220’049-057). Des fouilles avaient été conduites par les autorités
- 9/49 - P/5287/2011 turques sur les lieux supposés de l’excavation, à mesure que progressaient leurs investigations sur le ______ séquestré, comme le montrait la comparaison entre les images du rapport et celles remises une année plus tôt par les autorités turques (200’175-200'182).
c. Les clichés pris au U______ et sur le site de C______ montrent que les ______ portent pour ainsi dire tous, sur une de leur face, une fracture consécutive à un premier pillage du contenu, alors qu’ils étaient encore ensevelis sur place (220'056, 220'057, 220'58, 220'059). Une fracture du même type se retrouvait sur l'une des deux grandes faces latérales du B______ séquestré, obturée avec une plaque minérale sans motif (220'104).
d. Les procès-verbaux ont été transmis officiellement le 13 novembre 2013 par le Procureur d’Antalya (220'147 ss).
e. Entendu contradictoirement le 8 octobre 2013 à la prison de ______ [Turquie] (où il était détenu après jugement dans une autre cause), le témoin Z______ a persisté dans les termes de sa déclaration du 12 octobre 2012. Il vivait toujours près de [C______]. Il a confirmé que feu son oncle était un pillard qui avait exporté de nombreuses antiquités. Un comparse, AC______, vivait aujourd’hui en Allemagne où il était toujours actif dans le commerce d’antiquités. Il connaissait aussi "AD______", qui avait également fui en Allemagne, et "AE______" qui était actif à ______ [Turquie]. AF______ et AG______ se trouvaient, quant à eux, à ______ [Turquie occidentale]. Tous ces protagonistes exportaient des objets antiques et venaient souvent ensemble avec son oncle, qui avait d'ailleurs été détenu avec AF______ pour trafic d’antiquités. Il avait lui-même travaillé avec ces gens. Il n’était pas présent lorsque son oncle AA______ avait déterré le ______, mais il lui en avait parlé par la suite. Il lui avait indiqué avoir extrait "______" [l'objet d'art] avec AH______, à l’aide d’une machine de chantier, puis l’avoir mise sur un tracteur; il avait ensuite essayé de recouvrir la fosse avec la machine précitée. Il avait aussi évoqué un B______, dont certaines parties manquaient. Il avait des informations détaillées sur de tels objets de valeur et il avait vendu le ______ à AI______, AJ______ et AK______. Lui-même les avait connus lorsqu'ils étaient venus rendre visite à son oncle, AA______, en 1995. Ce dernier avait précisé avoir déterré le B______ devant la maison de son oncle AI______, distante de 100 m du lieu des fouilles. Le témoin a affirmé avoir montré le lieu au directeur du U______ et le reconnaître sur les photographies. Il savait que son oncle, AA______, avait vendu un B______ et un ______ athénien. Il avait vu celui-ci, mais pas celui-là. Il distinguait [l'objet d'art antique], rendue par [les] États-Unis, qu’il avait vue enfant, et le B______ – une erreur de protocole et de traduction était corrigée à ce sujet (220'164). Son oncle avait été condamné à sept ans et demi de prison pour avoir exporté [ledit objet d'art] et en avait purgé deux et demi. Selon Z______, la photo du B______ séquestré qu’on lui soumettait pouvait être celle de l'antiquité excavée par son oncle. Il avait vu cet objet
- 10/49 - P/5287/2011 dans la presse et à la télévision. Il a ajouté qu'alors qu’il était détenu, AL______ avait envoyé à son domicile des émissaires pour lui demander de retirer son témoignage, comme le lui avait révélé sa femme, et ces derniers voulaient venir le trouver à la prison, ce qu’il redoutait (220'157-220'168).
f. En janvier 2014, la République de Turquie a envoyé au Ministère public genevois les échantillons prélevés los de la commission rogatoire du mois d'octobre 2013 (220'169). E.
a. Le 28 février 2014, X______ a été entendu à Genève, en tant que témoin. Il a confirmé sa déclaration écrite. Il croyait se souvenir avoir vu que le ______ du B______ entreposé était cassé à l’époque. Il pensait que I______ avait acquis cette antiquité au Liban, car il était libanais et que c’était par ce pays qu’il faisait transiter ses acquisitions, selon ce qu’il avait entendu. À sa connaissance les I______/M______/N______ n’avaient qu’un objet de ce type à Genève (400’068- 400’072).
b. En date du 2 avril 2014, le Ministère public a chargé AM______, collaborateur scientifique du Département des Sciences de la Terre de l’Université de ______ [Suisse], d’analyser un échantillon du B______, un autre échantillon trouvé sur place, un échantillon du sol du ______ (susceptible de contenir des traces du sol d’enfouissement) et de les comparer avec deux lots de terre prélevée sur le site de fouilles à C______ (300'010 ss).
c. Cet expert a remis son rapport, le 13 août 2014. En substance, les échantillons de marbre du B______ saisi et de l’autre pièce différaient notablement, tandis que l’échantillon du sol du B______ litigieux présentait des similitudes avec l’un des échantillons de sol recueilli sur place, au niveau de la minéralogie des phases majeures et de la géochimie des éléments majeurs, les différences au niveau des compositions DRX de roche et de fractions calcaires pouvant résulter d’altérations anthropogéniques secondaires (ou d’une percolation); aucune affirmation sur un lien génétique n’était possible malgré les ressemblances globales (300’014-300’084).
d. Le 2 décembre 2014, la République de Turquie a déposé un rapport d’expertise du 30 novembre 2014 émanant du Prof. AN______ de l’Université de ______ [Belgique]. Celui-ci y expliquait que le B______ séquestré appartenait au genre ______, soit une sous-espèce de ______ vraisemblablement produite dans l’annexe de C______ de l’atelier des carrières de F______. Il était vraisemblable que la forme globale et le ______ avaient été sculptés à F______, et que seules les ______ avaient ensuite été sculptées à C______. Le style de ces dernières permettait de les dater avec une précision de dix à quinze ans et d’attribuer le travail à l’atelier de C______, car sinon des déviations auraient été visibles. Plusieurs types de marbre parvenaient à C______ dans l’Antiquité. Selon les photographies, le marbre du ______ concerné
- 11/49 - P/5287/2011 venait de F______, et sa confection pouvait être attribuée au moins en partie au sous- atelier de C______. Il provenait presque certainement d’une ______ à C______, car les ______ [de type] ______ étaient principalement destinés à ______ [région turque] ou exceptionnellement à ______ [Italie], et il était assez certain que l’exemplaire saisi à Genève venait de C______, un lieu notoirement connu pour ses excavations illégales (200’573-200’599).
Il sied de préciser, à ce stade, que C______ était une ville ancienne et importante de ______, située actuellement dans la province d'Antalya, sur la côte ______ méditerranéenne de la Turquie. Le lieu est actuellement un grand site de ruines antiques.
e. Par courrier du 12 décembre 2014, A______ a relevé que ce n’était pas parce qu’on établissait, par hypothèse, que le B______ avait été produit en Turquie qu’on prouvait qu’il y avait été volé et exporté sans droit, en temps non prescrit (200’600- 200’607).
f. Le 18 décembre 2014, l’expert AM______ a été entendu et a confirmé son rapport. Il avait trouvé des sédiments à l’intérieur du B______. Il était possible de nettoyer complètement un ______ de tout dépôt, et il avait d’ailleurs été étonné d’en trouver un à l’intérieur. La percolation pouvait être consécutive aux précipitations, que le ______ ait été à l’air libre ou enterré. Les objets ______ pouvaient expliquer les concentrations en or et en argent. Il y avait aussi des traces typiques de la ______. S’il n’y avait pas une petite différence au niveau de la présence de smectite (minéral argileux), il pourrait dire avec certitude que les deux échantillons provenaient du même lieu (400’085-400’095).
g. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Ministère public a chargé le Prof. AO______, conservateur de minéralogie et pétrographie du E______ et spécialiste rattaché au Département des Sciences de la Terre de l’Université de ______ [Suisse], de procéder à une analyse d’un fragment du B______ pour identifier la provenance de son marbre (300'106 ss).
h. Le 8 avril 2015, l’expert précité a rendu son rapport. Le fragment de marbre analysé provenait de F______. L’échantillon comparatif présentait des similarités, mais l’absence d’analyse isotopique ne permettait pas d’apporter plus de précisions (300’124-300’127). Les parties n’ont pas souhaité entendre l’expert sur son rapport.
i. Par courrier du 24 juin 2015, A______ a contesté ce qu’elle appelait la "thèse J______", notamment parce que la cavité identifiée par la Turquie était trop petite pour contenir le B______ litigieux. Quant à la "thèse Z______", elle était dépourvue de toute crédibilité. L’expertise AM______ excluait que le B______ pût provenir de C______. Quant à l’expertise AO______, elle n’était pas nécessaire. Selon
- 12/49 - P/5287/2011 l'intéressée, il était plus vraisemblable que le B______ ait été découvert ailleurs qu’en Turquie. La restitution ne pouvait donc être ordonnée, que ce soit sous l’angle du CP ou de la LTBC.
j. Par courrier du 30 juin 2015, la République de Turquie a persisté à réclamer la restitution du B______ en application de la LTBC.
k. M______, domicilié ______ à Genève, a été entendu le 1er juillet 2015, en tant que Pàdr. Il a expliqué avoir hérité avec son frère N______, du B______ romain en 1998. Ce dernier avait toujours été entreposé aux Ports Francs depuis la fin des années 1980, dans les locaux de feu son père, devenus ceux de A______ en 1992 (recte : 1993). Celui-ci lui avait dit avoir acheté le B______ en Suisse, mais il ignorait à qui et pour quel prix. Il n’avait trouvé aucun document relatif à cette acquisition. Il n’était pas d’usage à l’époque de documenter les achats auprès de particuliers ou de marchands, mais le B______ avait bien été acquis auprès d’un marchand. Cet objet était proposé depuis des années à AP______ et c’était dans la perspective de le vendre que son frère et lui l'avaient fait restaurer. Ils avaient encore un ______ de type romain mais moins décoré. Ces deux ______ avaient été acquis après le décès de I______. Le B______ séquestré était la propriété de G______, depuis 1995, comme nombre d’objets de la collection de feu son père et il était aujourd’hui le seul actionnaire de ladite société; un inventaire de ses biens avait été établi à la demande des douanes. D’après M______, le B______ avait été sculpté ailleurs qu’à C______. Il n’avait jamais quitté les entrepôts, sauf pour être restauré à ______ v[Grande- Bretagne]. La facture de Y______ du 27 juillet 1992 (200'120) portait la contresignature de son frère et devait correspondre au B______ saisi. La différence de poids s’expliquait par celui de la caisse. Il était cependant possible que tout cela concernât un autre ______ (400’097-400’120).
l. Un délai au 17 juillet 2015 a été imparti aux parties pour produire les dernières pièces et les éventuelles demandes d’actes d’instruction. À la requête de A______ ce délai a été prolongé au 21 août 2015.
m. Cette dernière a documenté l’acquisition, postérieure au décès de I______, des deux ______ et expliqué que, si le B______ séquestré ne figurait pas dans l’inventaire de 2003, c’était parce qu’il était à ______ [Grande-Bretagne] pour restauration (200'648 ss).
n. Les parties n’ont pas sollicité d’autres actes d’instruction.
o. Personne n’a été mis en prévention. Seul demeure sous mains de justice, dans la présente cause, le B______, référencé 3______.
- 13/49 - P/5287/2011 F. Dans son ordonnance querellée – citant directement sous son libellé les art. 9 et 24 LTBC, 70, 139 et 160 CP, et 319ss CPP –, le Ministère public a tenu pour établi que le B______ litigieux avait été excavé de C______ au terme d’une fouille clandestine dans les années '70 voire '80, puis exporté illicitement, importé à Genève, acquis par I______ entre la fin des années ’80 et la fin des années 1990, puis exporté par ses héritiers en 2003, et réimporté en Suisse en 2009, étant précisé que tant I______ que ses héritiers et A______ avaient, à tout le moins, envisagé et admis que le B______ provenait d’une fouille illicite.
i. En effet, selon le Procureur et au vu des enquêtes menées :
a. A______ et ses ayant droits n’avaient fourni aucune information sérieuse sur l’achat et l’importation du B______. Or, il était invraisemblable d’ignorer quand, où, à qui et pour quel prix un objet d’une telle valeur avait été acquis. L’ignorance affichée par A______, ses ayant droits et ses employés ou proches était encore moins vraisemblable, si l’on admettait que la culture professionnelle du commerce de l’art ancien était, par nature, comme ils le soutenaient, fondée sur l’oralité, et partant sur une mémorisation infaillible. Le défaut de mémoire ne pouvait, dans ces circonstances, qu’être compris comme l’expression d’un refus de coopérer et d’une volonté de dissimuler;
b. A______ et ses ayant droits s'étaient aussi et d’abord abstenus de documenter, respectivement de conserver tout justificatif relatif à cette antiquité; avec la précision que le devoir de diligence et de documentation pouvait se mesurer à l’aune de l’art. 16 de la LTBC, qui constituait une codification éloquente des bonnes pratiques de la profession (Message du 21 novembre 2001 relatif à la Convention UNESCO et à la LTBC - qui intégrait cette Convention au droit suisse -; ci-après : Message, FF 2002 505 ss). L’exigence de vigilance et de documentation des marchands d’art figurait d’ailleurs déjà expressément au nombre des engagements des États parties à la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (art. 10 - RS 0.444.1; ci-après : Convention UNESCO);
c. En droit privé, et sous l’angle de l’examen de la bonne foi du possesseur (art. 936 CC), le commerçant devait faire preuve d’une prudence proportionnelle au risque spécifique de la transaction. La vigilance et la prudence exigibles étaient en fonction des circonstances (par exemple en matière d’œuvres d’art : arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2012 du 18 avril 2013, consid. 3.2.2). En présence d’un objet provenant d’une zone de pillage connue et d’un pays notoirement strict en matière de patrimoine archéologique, pareille absence de clarifications au moment de l’acquisition - comme d’ailleurs par la suite - ne s’expliquait pas;
- 14/49 - P/5287/2011
d. Les carences des membres de la famille I______/M______/N______ et de A______ avaient, en définitive, peu à faire avec une pratique professionnelle typique des marchands d’art. En vérité, elles ressortissaient, en général et in concreto, à une stratégie de dissimulation et ne pouvaient avoir pour effet et pour but que de cacher l’origine du B______. Or, la volonté de dissimuler était un indice très fort de la provenance illicite d’un bien. À l’inverse, l’origine licite incitait à fournir les renseignements appropriés;
e. Les documents de Y______, finalement produits par A______ le 25 avril 2012, attestaient du convoyage d’un ______ en 1992 (200'119-120), ainsi que du paiement des frais y relatifs. Outre que ces pièces ne confirmaient pas les allégations de A______ selon lesquelles le bien serait resté aux Ports Francs depuis la fin des années '80 jusqu’à son départ pour ______ [Grande-Bretagne] en 2003, elles mentionnaient quatre caisses au lieu de deux et un poids de ______ kg, soit inférieur de ______ kg à celui affiché en 2003 et 2009, à l’occasion du déplacement à ______ [GB]. L’explication, telle qu'avancée par M______, de cette différence par le poids de la caisse n’était pas vraisemblable, car on ne voyait pas que le transport de 1992 se serait fait sans conditionnement ni protection. Il s’agissait donc, au mieux, d’un document concernant un autre ______, et, au pire, d’une tentative consciente de conforter une thèse défensive par un justificatif dont la pertinence n’était qu’apparente. Or, il avait été établi que la signature de N______ figurait sur la facture du 27 juillet 1992 (200'120);
f. A______ avait affirmé savoir que le B______ appartenait formellement à G______. Mais A______ et ses animateurs n’avaient su ou voulu expliciter pourquoi. La seule justification plausible était qu’une entité offshore avait été interposée comme une pure façade pour dissimuler la propriété et la localisation du B______ et compliquer, voire compromettre, l’identification de son origine. Cela étant, mis à part les déclarations de A______ et un document établi à l’occasion de l’entreposage à ______ [GB], rien (contrat, cession, contreprestation) ne prouvait que le B______ appartenait bien à G______;
g. L’exportation du B______ à ______ [GB] entre 2003 et 2009, soit durant six ans, ne pouvait s’expliquer par la seule restauration de son ______, comme l’avaient allégué les animateurs de A______. La restauration avait été effectuée en 2004 déjà, ainsi qu’en attestait la facture de L______ (200'009.18). Le transport, coûteux, du B______ lui-même n’aurait pas été nécessaire. C’était donc bien un entreposage à ______ [GB] qui avait eu lieu durant cette période, comme il ressortait d’un document établi par G______, le 26 mars 2003, intitulé "For bonded warehouse storage", adressé à sa représentation à ______ [GB] et concernant un ______ romain en marbre, ainsi que son ______, les dimensions totales étant de 7______ x 5______ x 6______ cm (100'024 = 200'009.13). Cette facture de USD 1'300'000.- (100'024) ne permettait d’ailleurs pas de comprendre d’où venait le B______. A______ n’avait
- 15/49 - P/5287/2011 jamais exposé pour quelle raison cet objet était resté à ______ [GB] si longtemps. On pouvait observer, à ce propos, que la LTBC avait été adoptée en 2003 (avec effet au 1er juin 2005) et ainsi formuler l’hypothèse que le bien visé avait été rapatrié à Genève en 2009, pour être proposé à la vente à AP______, via K______, en vue de sa remise au E______;
h. Le B______ n’avait pas été porté à l’inventaire de A______ lorsque celui-ci avait été établi à la demande des douanes. Il n’y avait été intégré qu’à son retour de ______ [GB] en 2009. On pouvait admettre qu’il était détenu formellement par G______, à ______ [GB], et n’était alors pas entreposé chez A______. Mais on aurait aussi pu s’attendre, s’il ne devait séjourner au Royaume-Uni que le temps d’une restauration, à ce qu’il soit déclaré à Genève. De fait, le B______ avait échappé au contrôle des douanes suisses jusqu’en 2009;
i. Lors de la visite d’inventaire douanière de 2010, le B______ était caché sous une couverture dans un local séparé. D______ avait tenté de dissuader les douaniers de visiter ce local en expliquant qu’il ne contenait que des cartons, ce qui était mensonger. Certes, tant D______ que A______ avaient nié avoir voulu dissimuler ou tromper. Mais il n’y avait pas lieu de douter du récit des douanes et cet épisode demeurait pour le moins troublant;
j. Il était établi, par expertise, et non contesté par les parties, que le marbre du B______ provenait de F______;
k. Le seul dépôt trouvé à l’intérieur du B______ présentait plusieurs similitudes significatives avec un échantillon de terre prélevée sur le site de C______. D’autres différences étaient imputables à la présence d’objets précieux, à la ______, à la percolation et à des variations de nature géologique. La portée de ces dernières n’avait pu être établie faute de connaissance du sous-sol de la région, comme de prélèvements multiples et en pleine terre;
l. Le style de la frise permettait d’attribuer celle-ci à l’atelier de C______, selon la plupart des spécialistes. La finition en ce lieu suggérait que le client final se trouvait à C______ et que le B______ n’avait donc pas été exporté. Cette hypothèse était corroborée par le fait que les ______ [de type] ______ étaient, "sauf exception, rarement utilisés sur place" (sic). Les ______ similaires recensés ailleurs dans le monde, s’ils présentaient pour certains des ______, n'étaient pas pour autant du style ______, et n’avaient pas été finis à C______;
m. Le B______ concerné comportait sur une face latérale un orifice très semblable à celui qu’on apercevait tant sur les ______ exposés au U______ que sur ceux encore visibles [à C______]. Ce trou (grossièrement réparé en l’espèce) était typique des pillages opérés sur le site pour s’emparer des objets de valeur dans les ______ encore
- 16/49 - P/5287/2011 enterrés. Pour mémoire, selon l’expert AM______, les traces d’or dans le dépôt attestaient de la présence d’objets précieux. D’autres ______ avaient, certes, été excavés ailleurs dans le monde, et sans doute aussi fracturés. Cependant, les images de ces autres antiquités produites dans la procédure ne présentaient pas d’orifice, ou pas d’orifice semblable. La similarité des modes opératoires était donc également troublante et suggérait que le B______ saisi avait bien séjourné [à] C______ avant d’en être excavé;
n. Z______ avait admis ne pas avoir vu lui-même l'objet litigieux, mais reconnu celui que lui avait décrit feu son oncle quand les médias avaient parlé du B______ séquestré. Il avait spontanément avisé le U______. Ses déclarations avaient été constantes et étaient vraisemblables en ce qu’elles correspondaient à la réalité de l’industrie du pillage à C______. Elles comprenaient la description de l’ampleur de l’activité de pilleur de ______ de son oncle, ainsi que de son réseau. Z______ et sa famille, oncles compris, habitaient littéralement sur [place] à l’époque des faits rapportés. Le témoin avait, en outre, expliqué avoir fait l’objet de pressions du réseau des trafiquants pour retirer ses déclarations. Il n’y avait ainsi pas lieu de mettre en doute celles-ci;
o. X______ avait, lui, assuré que le ______ romain, ou tout au moins un objet de ce type, se trouvait aux Ports Francs en 1994 déjà;
p. Ce B______ n’avait, jusqu’à sa découverte en 2010 dans les Ports Francs, été recensé, commenté ou documenté dans aucune publication, qu’elle soit scientifique (traité, monographie, article, catalogue d’exposition) ou commerciale (plaquette, catalogue de vente), ce qui laissait à penser qu'il était bien le produit d’une fouille illicite interdisant qu’on en parlât, qui plus est une fouille illicite récente (i.e. ne remontant pas à la Renaissance ou au XIXe siècle, comme pour les vestiges similaires connus à Rome), et donc plus exposée, de ce fait, aux revendications étatiques;
q. A______ avait avancé plus d’une fois que le B______ provenait d’ailleurs - par exemple de Rome - et avait, dès sa fabrication, été exporté de Turquie, ou alors y avait été excavé, mais il y avait très longtemps. A______ n’avait toutefois pas apporté d’élément probant à ce sujet. Or, si cette entité avait "acquis" un ______ détenu par un collectionneur romain, elle avait tout intérêt à le dire clairement, et même à tenter de le prouver. Et si A______ avait "acheté" un ______ issu d’une fouille récente en Italie, elle aurait, certes, pris un risque en le révélant, mais l’autorité italienne - ou d’un autre pays - aurait assurément revendiqué le ______ dont le séquestre avait été documenté et illustré dans les médias (étant rappelé que la famille I______/M______/N______ est mondialement connue pour [son] commerce de vestiges archéologiques). La contre-hypothèse de A______ et de ses animateurs apparaissait ainsi peu consistante et peu convaincante;
- 17/49 - P/5287/2011
r. Les éléments du dossier, pris dans leur ensemble, établissaient au-delà de tout doute raisonnable que le B______ séquestré était bien le fruit d’une fouille illicite de C______, suivie d’une exportation illicite de Turquie entre la fin des années '70 et les années '90, ainsi que d’une acquisition en 1991 (cf. let. B. g. supra) et que les I______/M______/N______ ainsi que A______ le savaient – ou à tout le moins devaient le savoir – ce qui faisait d’eux des possesseurs de mauvaise foi;
s. En définitive, il importait peu que le lieu et la date exacts de la fouille demeurent incertains. La ville haute antique de l’ancienne C______ était, en effet, bordée d’une immense ______ dont une toute petite partie avait été, jusqu’ici, mise à jour par l’État turc et qui était restée, pour le surplus, faute de protection adéquate, à la "libre" disposition de familles ou de groupes de pillards durant des décennies.
ii. Sur le fond, le Ministère public a liminairement précisé que son ordonnance du 21 septembre 2015 ne concernait que la poursuite ayant trait aux agissements relatifs au ______ romain. Il a également spécifié qu'elle était fondée sur le CP et sur la LTBC, ainsi que sur les art. 320, respectivement 352 et 376 CPP relatifs au classement et à l'ordonnance pénale autonome. La compétence des autorités de poursuite pénale genevoises résultait de l'art. 27 LTBC.
Le Procureur a ensuite argué que le droit privé turc attribuait à l’État la propriété des vestiges archéologiques extraits de son sol, de sorte que le B______ concerné, issu d’un vol, relevait d'une appropriation du produit de fouilles au sens de l'art. 724 CC (art. 24 let. b LTBC), ainsi que d’une importation illicite, en 2009, au sens de l'art. 24 let. a et c LTBC, la tentative de vente de 2010 pouvant aussi tomber sous le coup de la let. a de cette disposition.
Le B______ était également le produit d’un vol (art. 139 CP) et d’un recel (art. 160 CP) sous l’angle du droit commun suisse, la prescription de l’infraction sous-jacente n’emportant pas celle du recel. À ce titre, il devait être restitué d’office à son propriétaire, en application de l’art. 70 al. 1 CP, subsidiairement de l’art. 9 a. LTBC qui disposait que "quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté". Selon le Procureur, il fallait considérer que la volonté du législateur, en mettant en œuvre la Convention UNESCO, avait été de soumettre à la LTBC, soit notamment aux infractions de son art. 24 et à l’action en retour de son art. 9, tout bien culturel importé ou exporté illicitement, dès lors qu’un seul passage de frontière vers la Suisse ou vers l’étranger avait été accompli, après l’entrée en vigueur de la loi. Le contrôle des mouvements transfrontaliers par les douanes était, en effet, l’instrument choisi pour détecter, séquestrer et soumettre à la loi les biens culturels (art. 19 LTBC). Peu importait que l’exportation eût pour objet une vente (dont la légalité s’examinait sous l’angle de l’art. 16 LTBC) ou une restauration, ni qu’elle eût une certaine publicité (la volonté de dissimuler n’était, au
- 18/49 - P/5287/2011 contraire du recel, pas une condition à l’application de la LTBC). Ainsi, le passage de frontière en 2009 du B______ litigieux soumettait-il celui-ci à la LTBC.
S'agissant de l’action en retour, elle était, en soi, indépendante de la commission d’une infraction pénale à la LTBC ou à une autre loi; partant, la prescription éventuellement acquise sous l’angle de l’art. 24 LTBC ne faisait pas obstacle au retour. Par ailleurs, l’art. 9 al. 1 LTBC ne soumettait pas expressément le droit de requérir le retour d’un bien à la conclusion d’un accord topique entre États. La mention d’un accord ne résultait, en fait, que de la note marginale, mais pas de la lettre, ni de la systématique, ni de l’esprit de la LTBC. En effet, l’art. 9 LTBC constituait le pendant de l’action donnée à la Confédération par l’art. 6 LTBC, laquelle n’était pas non plus soumise à l’existence d’une convention. Enfin, les art. 6 et 9 LTBC mettaient en œuvre l’art. 6 let. b ii) de la Convention UNESCO, qui soumettait l’obligation de restituer à plusieurs conditions, mais pas à celle de la conclusion d’une convention ou d’un accord spécifique. Il était en tout cas établi, aujourd’hui, qu’une disposition de droit privé attribuant à l’État requérant la propriété des vestiges archéologiques extraits de son sol était reconnue par les tribunaux suisses sans qu’un accord ou une convention doive être passé par la Confédération avec l’État qui sollicitait le retour. En outre, la Turquie avait appris le séquestre du B______ le 24 février 2011 et en avait requis le rapatriement le 1er juillet 2011. Cet État avait ainsi formellement sollicité le retour dans l’année qui avait suivi son information, et dans les trente ans suivant l’exportation, si l’on admettait, comme en l’espèce, que celle-ci avait eu lieu dans les années '80, ou plus vraisemblablement au début des années '90, soit avant 1992 ou 1993 – H______ ayant affirmé que l’acquisition remontait à 1991 (cf. let. B.g. supra).
Au surplus, le classement de la procédure s'imposait compte tenu du décès de I______. Enfin, aucune indemnité n'était due à A______ – au demeurant jamais chiffrée par cette dernière – du fait de la restitution/du retour du B______ concerné, au vu sa mauvaise foi et l’absence de contreprestation.
L'ordonnance précisait encore que toute personne s'y estimant fondée pouvait recourir contre le classement de la poursuite, respectivement la confiscation/ restitution, conformément aux art. 393 ss CPP. G.
a. À l'appui de son recours, A______ a d'abord déploré que le Ministère public ait choisi de communiquer sa décision à la presse, sans attendre son éventuelle entrée en force, faisant, en sus, accroire que les autorités du canton de Genève étaient définitivement engagées vis-à-vis de la Turquie, le titre du communiqué étant "______". [Le journal] AQ______ avait d'ailleurs aussitôt publié dans son édition électronique, "______".
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Après avoir repris le déroulement de la procédure, la recourante a fait valoir une violation de l'art. 318 CPP, dans la mesure où le Ministère public avait, certes, le 12 mai 2015, interpellé les parties sur le fait qu'il entendait restituer le B______ séquestré à la Turquie, sans cependant lui indiquer, alors qu'elle était prévenue – l'instruction ayant été ouverte à son encontre le 27 avril 2011 –, s'il entendait la mettre en accusation ou classer la cause.
L'intéressée a également souligné que, dans sa décision, le Procureur faisait clairement référence aux art. 376 ss CPP, de sorte que le courrier du 12 mai 2015 s'apparentait à la procédure de l'art. 377 CPP – raison pour laquelle elle formait parallèlement opposition auprès du Ministère public –. Il y avait donc aussi violation de l'art 70 CP, une confiscation ne pouvant se justifier que dans le cadre d'une procédure pénale au sens des art. 320 ss CPP et non pas dans le cadre d'une procédure indépendante au sens des art. 376 ss CPP. De surcroît, aux yeux de la recourante, le Procureur indiquait, à tort, qu'il n'y avait pas eu de mise en prévention. Or, la présente procédure avait été ouverte à son encontre des chefs d'infraction à l'art. 24 LTBC, puis étendue aux art. 139 et 160 CP. De plus, en classant la cause, le Ministère public reconnaissait qu'il n'y avait pas de soupçon suffisant à son endroit, à l'instar de ce qu'il avait admis dans la même procédure, mais dans une ordonnance du 28 octobre 2014, en lien avec les deux ______ des ______ phéniciens anthropomorphes. En l'occurrence, il affirmait néanmoins, et paradoxalement, que le B______ était le produit d'un vol et d'un recel, classant le dossier, en définitive, en raison du décès de I______, lequel était pourtant survenu en 1998, soit bien avant l'ouverture de la procédure en 2011.
Selon la recourante, aucune prévention n'ayant été retenue à son encontre, l'art. 70 CP ne pouvait pas s'appliquer, pour ce motif également. Elle rappelait, ensuite, que l'art. 70 al. 3 CP prévoyait que le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription plus longue. Les infractions invoquées de vol et d'exportation illicite, qui auraient eu lieu dans les années '70, étaient indéniablement prescrites, ce que le Procureur semblait implicitement avoir admis. Il en allait de même du recel. En effet, il était établi que I______, lui-même, avait acquis l'objet en question dans le courant des années '90. Selon le principe de la lex mitior, la prescription était donc de dix ans (art. 70 aCP). Comme le précité était décédé en 1998, le dies a quo courait depuis cette date, soit la dernière année où I______ aurait pu acheter le B______ incriminé. La prescription étant ainsi acquise depuis 2008, voire 2013, selon le droit actuel. De ce fait, l'art. 70 CP était, une fois encore, inapplicable.
La recourante relevait, par ailleurs, que le seul élément qui rattachait le ______ romain à la Turquie et à C______ était le témoignage "inespéré" de Z______, qui faisait suite à la "thèse J______" après qu'elle se fut révélée erronée, les soupçons
- 20/49 - P/5287/2011 d'un pillage dans la région d'Antalya ne s'étant pas avérés. Or, sans aucune vérification, cette nouvelle thèse avait été intégrée dans la procédure et avait suscité la commission rogatoire du 26 juillet 2013. La recourante rappelait que ce témoin était alors en prison et incapable de donner des explications probantes conduisant à admettre que le ______ dont il parlait était bien celui saisi à Genève, avec la précision qu'il ne l'avait jamais vu et se limitait à rapporter de prétendus aveux de son oncle décédé. Les expertises subséquentes n'apportaient pas davantage d'éléments susceptibles de corroborer les dires de Z______. Pour sa part, l'expert AM______ avait exclu que le marbre du B______ romain était similaire à l’échantillon géologique fourni par le U______ [turc] et affirmé qu'il n'avait pas de preuves scientifiques que les échantillons de sol prélevés dans le B______ provenaient de la région de C______. L'expertise de AO______ confirmait, elle, que le marbre du B______ venait de F______, soit une région plus au nord que C______. Le Prof. AN______ n'était pas un expert mandaté par le Ministère public et son rapport ne démontrait en rien que feu l'oncle de Z______ avait excavé le B______ dans les année '70. Pour le Prof. AR______, dont l'avis avait été versé à la procédure, le nombre de ______ découverts en Italie était élevé, et cela avant tout parmi les ______ "à frise" et du groupe dit ______; c'était ainsi que l'atelier de ce groupe, avant même d'être actif dans les régions micrasiatiques, était largement tourné vers l'exportation au début de sa période de production, apparaissant presque comme l'unique centre de manufacture en Asie mineure à être dédié vers l'Occident, dans le sens large du terme. Quant au Prof. AS______, il assurait qu'une indication stylistique et/ou l'établissement exact du lieu de fabrication ne permettaient pas de discerner avec certitude la provenance antique d'une pièce : les ______ de F______ étaient des produits de luxe et étaient donc soumis à un intense commerce international (400'003-400'005). Il en résultait qu'il n'existait aucune preuve que l'objet visé avait été volé [à] C______, puis exporté illicitement. L'art. 70 CP était, sous cet angle également, inapplicable.
Aux dires de la recourante, il n'était pas non plus acceptable, ainsi que l'avançait le Ministère public, d'évoquer un refus de coopérer ou une volonté de dissimuler, alors que I______ était décédé abruptement, sans avoir pu expliquer à ses fils les conditions d'acquisition des innombrables pièces de sa collection. Il en allait de même lorsque le Procureur affirmait que la recourante avait sciemment choisi de ne pas conserver de documentation, alors que AP______ avait expliqué qu'à l'époque concernée, il n'était pas dans les habitudes des marchands d'art d'en demander. Sa bonne foi ne pouvait davantage être mise en cause s'agissant de l'absence de demande de clarifications, alors que cinq ans d'enquête n'avaient même pas permis de déterminer si le B______ saisi était resté en Turquie depuis le IIe siècle après Jésus- Christ. Était également sans fondement l'argument selon lequel le B______ avait été envoyé à ______ [Grande-Bretagne] pour y être dissimulé. Pour le vendre aux meilleures conditions, il était, en effet, nécessaire de le restaurer et de le nettoyer. Au demeurant, sa sortie des Ports Francs en 2003, son retour en 2009 et son "séjour" à
- 21/49 - P/5287/2011 ______ [GB] étaient documentés. Enfin, il ne pouvait pas être reproché à M______ ne pas connaître les raisons pour lesquelles feu son père avait mis en place des sociétés "intermédiaires", qui plus est en inférer qu'il devait avoir envisagé et admis que le B______ provenait d'une fouille illicite. Aucun élément de preuve ne corroborait la "thèse Z______" et les réquisits de l'art. 70 CP n'étaient pas réunis.
A______ observait, au surplus, que l'objet de la procédure pénale turque et celui de la procédure suisse était identique, de sorte que la procédure d'entraide (CP/11______/2011), ainsi que la présente cause, s'étaient alimentées l'une l'autre, ce, sur les seuls soupçons, finalement démentis, de J______, puis sur le témoignage de Z______. De plus, l'ordonnance querellée, par ailleurs confuse, vidait de sa substance la procédure d'entraide, en tant qu'elle tendait également à la restitution du même B______ et sur la base des mêmes faits. Au sens de la recourante, le Ministère public se soustrayait ainsi à la surveillance de l'OFJ, qui était ainsi lésé et devait être interpellé, car elle était privée des droits procéduraux que lui garantissait l'EIMP.
S'agissant de la LTBC, la recourante était d'avis que cette loi n'était pas applicable aux acquisitions entérinées avant son entrée en vigueur, le 1er juin 2005 (art. 33). Le Message spécifiait que cette loi avait pour but d'interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, avec la précision que les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites devaient avoir lieu après l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés, respectivement de la LTBC en Suisse (FF 2002 505 p. 535 et 574). En l'occurrence, il était établi que le ______ romain avait été acquis par feu I______, licitement, en Suisse, dans les années '90. Une restitution sur la base de la législation précitée n'était donc pas envisageable. Le transfert du bien au Royaume-Uni en 2003 et son retour en 2009 ne pouvaient davantage justifier sa confiscation et sa restitution à la Turquie. En effet, les art. 7 et 9 LTBC supposaient l'existence d'un accord entre cet État et la Suisse. Or, tel n'était pas le cas. Même à admettre que l'art. 9 LTBC fût applicable, il fallait qu'une exportation illicite ait eu lieu depuis la Turquie et que l'action en retour ne soit pas prescrite. In casu, la Turquie avait été informée de l'existence du B______ par la FEDPOL, le 24 février 2011, et s'était bornée à décerner une commission rogatoire le 21 mai suivant, ce qui n'équivalait pas à une action en retour au sens de l'art. 9 LTBC. Même à la considérer comme telle, cette action n'était basée que sur la "thèse J______", qui s'était révélée fausse. Si, mutatis mutandis, la nouvelle commission rogatoire du 1er novembre 2012, fondée sur la "thèse Z______" valait action en retour, elle serait alors prescrite, puisqu'introduite plus d'un an après l'annonce de la FEDPOL. Par ailleurs, et dans les deux cas, la prescription absolue de trente ans devait être constatée. En tout état, la prétendue exportation illicite n'était pas démontrée.
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La recourante affirmait, en conséquence, que les conditions d'une confiscation et d'une restitution n'étaient pas réalisées; partant, le séquestre du B______ litigieux devait être levé.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans les termes de sa décision, le 26 octobre 2015, considérant comme irrecevables les requêtes préalables de la recourante. Il a ensuite rappelé que l'affaire était, dès son origine, bien connue dans le milieu du commerce des antiquités et des musées et avait très tôt attiré l'attention des médias. Une information factuelle, succincte et mesurée était donc justifiée au moment de la notification de l'ordonnance entreprise, d'autant que le communiqué de presse précisait que personne n'était condamné et que la décision n'était pas encore entrée en force, car susceptible de recours. A______ ne pouvait donc prétendre avoir subi un quelconque dommage en raison de cette communication.
Le Procureur a également spécifié que l'instruction avait bien été ouverte contre la recourante, mais les enquêtes avaient rapidement révélé que c'était du vivant de I______ et par ce dernier que le B______ avait été acquis et importé en Suisse, puis entreposé chez la recourante, de sorte qu'elle ne s'était jamais trouvée matériellement
- ni formellement - en position de prévenue. Les conditions de la restitution du B______ étaient ainsi l'unique objet de la procédure, des mesures ordonnées, ainsi que des pièces et écritures des parties. Il avait bien annoncé à ces dernières qu'il allait clore la procédure et projetait de restituer l'objet litigieux, puis il les avait invitées à solliciter des actes d'enquête complémentaires. Personne n'ayant été mis en prévention, la recourante pouvait en déduire qu'un classement serait prononcé. L'art. 318 CPP n'avait donc pas été violé. Enfin, la voie de recours indiquée était celle afférente au classement et il n'avait jamais été question d'une confiscation indépendante.
Selon le Procureur, la confiscation "in rem" de l'art. 70 CP était possible en l'absence de condamnation ou de poursuite. Si, comme en l'espèce, elle était prononcée au terme d'une poursuite qui devait être classée en raison du décès de l'auteur probable des faits incriminés, les art. 319 ss s'appliquaient. Il ajoutait avoir explicitement indiqué dans son ordonnance que le B______ saisi était le produit d'infractions, ce qui le distinguait des ______ des ______ phéniciens dont la Chambre de céans avait dit, le 28 octobre 2014, qu'ils n'étaient apparemment pas le produit d'un vol ou d'un recel poursuivis au Liban. Le Ministère public estimait, en outre, que la prescription de recel n'était pas acquise. En effet, après avoir été acheté et importé par I______, le B______ avait été transféré à G______ - entité transmise aux héritiers du précité -, confié à A______, puis expédié à un tiers au Royaume-Uni pendant plusieurs années. La recourante ne pouvait pas être poursuivie à teneur de l'art. 102 CP, mais c'était en son sein que la dissimulation avait été accomplie, soit un délit continu distinct de l'acte d'achat et dont la prescription ne dépendait pas de l'infraction préalable. De
- 23/49 - P/5287/2011 plus, le B______ avait été exporté et réimporté par la recourante après l'entrée en vigueur de la LTBC.
De l'avis du Ministère public, quatre faisceaux de preuves établissaient que le B______ provenait bien d'un pillage récent [à] C______ : le marbre provenait de F______, les résidus recueillis sur le fond de l'objet ressemblaient à l'un des échantillons au moins prélevé sur le site, Z______ avait reconnu le B______ comme étant celui que feu son oncle avait excavé dans les années '70 à C______ et il portait les mêmes traces d'effraction que tous les ______ "visités" dans cette ville, qu'ils se trouvassent dans les musées ou encore enfouis [à C______]. L'étude approfondie du Prof. AN______ confortait ces conclusions. De surcroît, ce bien culturel n'avait fait l'objet d'aucune publication et avait été caché durant de nombreuses années, ce qui suggérait une origine illicite.
Au sens du Procureur, il n'y avait pas non plus de violation des règles de l'entraide. La CP/11______/2011 avait été suspendue à l'initiative de l'OFJ jusqu'à droit jugé dans la présente cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que soit tranchée, de manière définitive, la question de la culpabilité d'un éventuel auteur et de la confiscation, ce dernier point étant précisément pendant devant l'autorité de recours. Si l'ordonnance querellée était confirmée, la procédure d'entraide perdrait son objet. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de décider si le B______ devait être rendu à la Turquie en application de l'art. 74a EIMP, avec la précision que la suspension de la procédure d'entraide permettait justement de privilégier l'une des deux voies.
Quant à l'application de la LTBC, le Ministère public affirmait que le législateur avait voulu saisir tous les mouvements transfrontaliers de biens culturels acquis illicitement. Il s'agissait également de matérialiser, de manière efficace et raisonnable, les engagements souscrits par la Suisse en 1970. En tout état, le B______ visé était le produit d'au moins une infraction à l'art. 24 LTBC et devait donc être restitué, conformément aux termes de l'art. 70 CP. Enfin, l'action en retour n'était soumise à aucune forme et les demandes successives de la Turquie en ce sens répondaient aux exigences de l'art. 9 LTBC.
c. Dans ses observations du 5 novembre 2015, la République de Turquie a souligné que le Ministère public avait ouvert la présente procédure à la suite d'une dénonciation de l'AFD et avait mené son instruction à terme, selon le droit applicable, y compris en mettant sous mains de justice le B______ litigieux et en décernant une commission rogatoire en Turquie. Les droits de la défense avaient été respectés et les règles de l'entraide n'avaient nullement été contournées.
Aux yeux de l'intimée, il était établi que le B______ litigieux était de type ______, représentait ______ et provenait de C______, en Turquie. Il était vrai que des objets similaires avaient été exportés à Rome, mais ceux-ci étaient habituellement décorés
- 24/49 - P/5287/2011 de frises représentant des scènes mythologiques et présentaient des ornements rajoutés à leur arrivée à destination. Au demeurant, deux autres ______ avaient été retrouvés à l'étranger et restitués à la Turquie. Les conclusions du Prof. AN______ et de l'expert AM______ allaient dans le même sens, ainsi que le témoignage de Z______. L'intimée a également rappelé qu'elle était seule habilitée à réaliser des fouilles à C______; or, elle n'avait jamais eu connaissance de l'excavation de ce B______ ni n'avait délivré d'autorisation d'exportation; l'illicéité de ces actes était ainsi démontrée, étant précisé que AA______, l'oncle de Z______, avait été condamné par la Cour d'Assises de ______ [Turquie] pour avoir, notamment, procédé à des fouilles illicites sur sa propriété, soit dans la zone de C______, et exporté illicitement les antiquités découvertes. S'agissant des fils de feu I______, ils avaient connu de nombreux démêlés avec la justice en raison de la provenance douteuse d'objets qu'ils proposaient à la vente, en particulier, juste avant l'exportation du B______ au Royaume-Uni et peu avant l'entrée en vigueur de la LTBC, qui obligeait désormais les marchands d'art à tenir un registre de leurs acquisitions. Ainsi, le transfert du bien concerné à ______ [Grande-Bretagne] et sa réimportation ne visaient qu'à faire légitimer qu'il provenait de cette ville et était la propriété de G______. M______ avait, par ailleurs, admis, en audience contradictoire du 1er juillet 2015, qu'en tant que société d'entreposage, la recourante tenait des registres des biens stockés pour ses clients depuis sa création en 1993 (400'102). Elle aurait donc dû être en mesure de produire les documents attestant que le B______ se trouvait bien en ses locaux depuis cette date, ce qu'elle n'avait pas fait. Son intention était donc bien de dissimuler son existence, voire sa provenance. Il n'apparaissait d'ailleurs toujours pas dans les listes établies en 2003, alors qu'elle avait fait inventorier, en 2002 et 2003, par des huissiers judiciaires, l'ensemble des objets déposés dans ses locaux (400'102).
Selon l'intimée, l'examen des conditions d'une confiscation ne devait être effectué que lorsque le bien saisi ne devait pas être restitué au lésé (art. 70 al. 1 CP). En l'occurrence, il suffisait d'établir que le B______ était le produit d'une infraction dont le lésé avait été lui-même victime, ce qui était le cas, la Turquie étant, aux termes de sa législation, propriétaire des biens enfouis sur son territoire. Sous l'angle du droit civil, l'intimée invoquait les art. 936 al. 1, 940 al. 1 et 3 al. 2 CC, déjà en vigueur en 1970, ajoutant qu'à teneur de la jurisprudence et pour admettre une détention de bonne foi, une attention accrue était exigée d'une personne ayant une connaissance particulière d'un marché. Celle-là devait connaître les risques spécifiques liés au marché concerné et savoir quelles démarches devaient être accomplies avant une éventuelle acquisition. Ces principes avaient été codifiés dans la LTBC, applicable au B______ saisi, dès lors qu'il avait été importé en Suisse, pour la dernière fois, en 2009.
Dans le cas d'espèce, il ne faisait aucun doute que feu I______ était un professionnel du marché des biens culturels et des antiquités et savait que des pilleurs de ______ écoulaient des biens issus de fouilles illicites. Le B______ comportait des marques
- 25/49 - P/5287/2011 typiques d'un pillage. Il pouvait donc être attendu du précité qu'il se renseignât sur sa provenance et sur l'identité du vendeur. S'il l'avait fait, nul doute qu'il aurait conservé les documents attestant de la licéité de son achat, d'autant plus s'il souhaitait le revendre pour en tirer un profit. Or, il n'existait aucune trace de cette transaction ni d'éventuelles recherches sur l'origine de l'objet incriminé. Les héritiers de I______, également des professionnels du marché des antiquités, n'avaient pas non plus démontré avoir tenté d'éclaircir ces zones d'ombre, se contentant de contacter l'"Art Loss Register" en 2002 et 2010, ce qui était vain si le bien provenait de fouilles illicites. M______ et N______ ne pouvaient donc se prévaloir de leur bonne foi. Certes, M______ avait indiqué à J______ que le B______ avait été acquis à Genève au début des années '90 auprès d'un marchand de renom (100'021). Ses héritiers ne disposaient toutefois d'aucun élément accréditant ces propos et, pour ne pas dévoiler leur ignorance, qui aurait assurément éveillé des soupçons, ils avaient créé, via le convoyage à ______ [Grande-Bretagne], un "paper trail propre".
d. A______ a répliqué le 13 novembre 2015. Elle a soutenu, au regard des observations du Ministère public, que le classement de la cause excluait sa punissabilité, mais que son statut procédural avait bien été celui de prévenue, étant rappelé que I______ était décédé avant l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, le Procureur n'avait pas expliqué pour quel motif il avait invoqué à la fois les art. 319 ss CPP et les art. 376 ss CPP, de sorte que la confusion persistait. Aux dires de la recourante, il ne pouvait pas lui être prêté une intention de dissimulation du bien, pour fonder un délit continu, alors qu'était avérée sa volonté de vendre le B______ au E______, afin qu'il y soit publiquement exposé. Elle spécifiait, en outre, que C______ et F______ étaient distantes de 300 km. Il en résultait que la provenance originelle du B______, non contestée, n'avait pas de lien avec le lieu où il aurait été trouvé dix-huit siècles plus tard, et ne pouvait pas non plus constituer la preuve qu'il aurait fait l'objet d'un pillage récent [à] C______. Quant à la procédure d'entraide, elle impliquait, à l'instar de la procédure nationale, l'existence d'une infraction pénale pour que la remise demandée puisse être accordée. Les deux causes étaient néanmoins distinctes et le Ministère public avait contourné les règles de l'entraide en réglant l'objet de cette dernière par le biais de la présente procédure; au demeurant, le grief d'un tel contournement ressortissait bien à la compétence de l'autorité de recours.
Sur les observations de l'intimée, la recourante a répété qu'hormis le lieu de production originelle, la destination du B______ après sa fabrication et sa situation à l'époque contemporaine n'étaient pas établies. L'absence de littérature scientifique n'apportait pas davantage d'indication sur le caractère récent ou non de l'excavation, caractère pourtant crucial au regard de la prescription d'une éventuelle infraction pénale. Au surplus, le Ministère public n'était pas habilité à se prononcer sur les conclusions civiles de l'intimée (art. 320 al. 3 CPP). En outre, aux yeux de la recourante, rien ne prouvait que la République de Turquie fût le possesseur du
- 26/49 - P/5287/2011 B______ au sens du droit suisse et encore moins qu'elle le fût avant elle, ni même que ce bien avait été excavé du territoire de cet État. Les règles de diligence n'étaient pas en application sur le marché de l'art dans les années '80-'90 et un éventuel manquement de I______ à cet égard n'était pas imputable à ses héritiers. En tout état, le seul témoignage indirect de Z______ n'avait aucune valeur probante.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). En effet, l'ordonnance entreprise a été notifiée le 23 septembre 2015 de sorte que le délai de 10 jours prévu par l'art. 396 al. 1 CPP échéait le samedi 3 octobre 2015. Conformément à l'art. 90 al. 2 CPP, les écritures ont été déposées le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 octobre 2015 et, partant, dans le délai légal. 1.2.i. Nonobstant certains dires de la recourante, son acte est bien dirigé contre une ordonnance de classement et de restitution sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 320 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). L’art. 320 al. 2 CPP prescrit, en effet, explicitement que le Ministère public lève, dans l’ordonnance de classement, les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales. La restitution au lésé prévue par l’art. 70 al. 1 CP in fine est comprise dans la norme d’habilitation de la première disposition citée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 320). Il en découle que la Chambre pénale de recours, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, est compétente pour se prononcer sur le bien-fondé ou non du sort réservé par le Ministère public au B______ incriminé et critiqué par la recourante. ii. Il est vrai que, dans le corps de l’ordonnance entreprise, il est fait état des art. 352 et 376 ss CPP applicables à la procédure de confiscation indépendante et à la voie de l'opposition prévue en ce cas. Il faut toutefois relever que, dans l'énoncé de l'ordonnance du 21 septembre 2015, figurent, en particulier, en tant que bases légales pertinentes, les art. 70 CP et 319 ss CPP, à l'exclusion des premières dispositions citées. À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, il n'y a pas lieu à confiscation si la valeur patrimoniale, résultat d'une infraction, doit être restituée au lésé en rétablissement de ses droits. Or, ainsi que l'a souligné le Procureur, telle est, en réalité, la seule question du présent litige, la recourante contestant essentiellement que les conditions de l'art. 70 CP soient réunies, en l'espèce, et plus spécifiquement, que le B______ serait le produit d'une infraction, qui plus est non prescrite. En outre, la voie de
- 27/49 - P/5287/2011 recours indiquée dans l'ordonnance querellée est explicitement celle des art. 393 ss CPP et, au demeurant, celle utilisée par la recourante. Compte tenu du déroulement de la procédure et, notamment, de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014 qui, elle, précisait que la restitution des ______ de ______ phéniciens était basée sur les art. 376 ss CPP, on ne saurait exclure que la mention de ces articles dans l'ordonnance présentement entreprise ne résultât que d'un malencontreux "copier-coller" non corrigé, plutôt que d'une confusion délibérément entretenue. D'ailleurs, dans ses observations du 26 octobre 2015, le Ministère public a expressément exclu avoir envisagé une confiscation indépendante (cf. let. G.b. supra). 1.3. Sous l’angle de la qualité pour agir, la recourante prétend, dès lors que la procédure a été ouverte à son encontre, revêtir le statut de prévenue, ce que dénie le Procureur. À teneur de l'art. 111 al. 1 CPP, la qualité de prévenu s'acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu'une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée – à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale – d'avoir commis une infraction. Il s'agit, en réalité, de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé, et ce statut est déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée, par l'autorité pénale, d'avoir effectivement commis l'infraction (ACPR/230/2011 du 31 août 2011; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011). Si c'est le Ministère public qui a été saisi, une ordonnance fondée sur l'art. 309 al. 1 et 3 CPP suffit, sans qu'il soit nécessaire de passer par une "mise en prévention" (ACRP/56/2012 du 10 février 2012). En l'occurrence, il est vrai que le Procureur a prononcé une telle ordonnance, le 27 avril 2011. Cela étant, il ressort de l'instruction, comme des termes exprès de ses observations du 26 octobre 2015, que les agissements litigieux tels que l'achat et l'importation en Suisse du ______ romain n'ont jamais été imputés à la recourante, respectivement à ses dirigeants, mais bien à feu I______. À cet égard, il ne paraît pas que ce dernier ou ses héritiers n'aient jamais été organes de la recourante. Ses animateurs actuels n'ont, par ailleurs, jamais été auditionnés par le Procureur ni a fortiori mis en prévention. Pour sa part, D______, ancien directeur de A______, a été entendu le 20 juin 2011, mais en qualité de Pàdr. Quant au transfert à ______ [Grande-Bretagne] de l'objet incriminé en 2003, pour restauration, puis à sa réimportation en 2009, il est établi que ces instructions de transport émanaient des héritiers de feu I______, via G______, dont M______ a déclaré être l'unique ayant droit et dont il est assurément le véritable animateur (cf. let. E.k. supra) - et non pas, ainsi que l'a avancé le Ministère public dans ses observations précitées (cf. let. G.b. supra), par la recourante, simple dépositaire (art. 474 CO) et qui n'a, de plus, jamais
- 28/49 - P/5287/2011 prétendu être titulaire d'un quelconque droit réel sur l'objet litigieux -. Il apparaît donc bien que, dès le début de l'instruction et même après, la recourante n'a pas été objectivement suspectée d'avoir elle-même commis l'une ou l'autre des infractions poursuivies; partant, les réquisits de l'art. 111 CPP ne sont pas réunis à son encontre. En tout état, elle serait irrecevable à recourir contre le classement (ch. 1 du dispositif) qui, en tant que tel, ne la lèse en rien, aucune prévention n'ayant été retenue à son endroit (art. 382 al. 1 CPP). Il convient, en revanche, de rappeler que, parallèlement à son ordonnance d'ouverture d'instruction du 27 avril 2011 pour infraction à l'art. 24 LTBC et aux fins de prendre des mesures conservatoires, le Ministère public a précisément fait séquestrer le B______ en main de la recourante, de sorte qu'elle est partie à la procédure en qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP). En tant que société de dépôt, la recourante est tenue de restituer le bien reçu au déposant (art. 472 et 479 CO). Elle a donc un intérêt à contester la décision du 21 septembre 2015, dès lors qu'elle ordonne la restitution du bien concerné à la République turque, qui le revendique, et non à sa cocontractante, G______, respectivement à son ayant droit M______ (art. 105 al. 2 et 382 al.1 CPP). 1.4. Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable concernant ce point du dispositif (ch. 2; cf. let. A § 1 supra), exclusivement. 1.5. S'agissant, en effet, des autres mesures objets de l'ordonnance querellée, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, étant donné que l'organisation matérielle du retour du B______ et des frais y afférents ne sont pas mis à sa charge, mais bien à celle de la Turquie. Elle ne peut non plus prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP du fait du classement de la procédure, n'y ayant jamais participé en qualité de prévenue (cf. ch. 1.3. § 3 supra). Enfin, on ne discerne guère ce qu'elle entend faire modifier au regard du ch. 5, à savoir que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État, alors qu'elle conclut elle- même à ce que tel soit le cas (cf. let. A § 2 supra). 1.6. La recourante n’est, en conséquence, pas habilitée à remettre en cause ces aspects de la décision, faute d'être légitimée à agir ou d'avoir un quelconque intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de ces points du dispositif (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 1.7. Au surplus, le fait que le Ministère public ait classé la procédure à l'égard de feu I______ ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision
- 29/49 - P/5287/2011 procédurale, soit, notamment, une ordonnance de classement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). In casu, le défunt apparaît dans la procédure en tant qu'auteur présumé d'une partie des agissements incriminés, lesquels auraient été effectués entre les années '70 et '90. Or, il est mort en 1998 et le décès du prévenu constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 319). 2. 2.1. La recourante a également requis, à titre préalable, l'apport de la procédure d'entraide CP/11______/2011, ainsi que l'"interpellation" par la Chambre de céans de l'OFJ, motif pris que le Ministère public aurait, par le prononcé de son ordonnance, contourné les règles de l'entraide, vidant ainsi de sa substance cette dernière procédure et la privant des droits de défense en découlant.
2.2. La recourante a admis, dans ses écritures, que le complexe de faits et l'objet des deux causes visées étaient similaires et tendaient, en définitive, à ce que le sort du B______ séquestré soit tranché, à savoir s'il y a lieu ou non de le restituer à la Turquie. L'OFJ a expressément suspendu la procédure d'entraide jusqu'à droit jugé dans la procédure nationale. Le Procureur se devait donc de poursuivre son instruction et de clore la présente cause, y compris au regard des mesures de contrainte en vigueur (art. 81 al. 4 let. e et 320 al. 2 CPP). On ne voit donc pas en quoi, à ce stade, les règles de la coopération internationale auraient été enfreintes ni en quoi les droits de défense de l'intéressée auraient été mis en péril, dès lors qu'elle est présentement habilitée à recourir contre la décision de restitution du bien saisi à la Turquie.
Les demandes sus-évoquées de la recourante doivent donc être écartées. 3. Cette dernière fait ensuite grief au Procureur d'avoir communiqué sa décision du 21 septembre 2015 à la presse, tendancieusement et en violation de l'art. 74 al. 3 CPP.
Selon l'art. 74 al. 1 let. d CPP, le ministère public peut renseigner le public sur une procédure pendante lorsque, notamment, la portée particulière d'une affaire l'exige, ce qu'a priori cette autorité a considéré, en l'espèce, celle-là ayant été d'emblée médiatisée. Au surplus, en dépit du libellé de son communiqué, assurément trop affirmatif, le Procureur a précisé dans ses observations du 26 octobre 2015, sans être contredit, avoir spécifié dans son communiqué que personne n'était condamné et que son ordonnance n'était pas encore entrée en force. À nouveau, on ne distingue pas en quoi la disposition invoquée par la recourante n'aurait pas été respectée. Il ne saurait non plus être reproché personnellement au Procureur, que, nonobstant la réserve
- 30/49 - P/5287/2011 émise quant à la possibilité du dépôt d'un recours, la Tribune de Genève n'ait pas jugé opportun de nuancer le titre de sa publication en ligne. 4. La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 318 CPP. Or, elle reconnaît avoir été dûment informée par le Ministère public du fait qu'il entendait restituer le B______ concerné à la Turquie et non pas le laisser en ses mains, en sa qualité de dépositaire, après la levée du séquestre. Elle était ainsi à même, le cas échéant, de requérir des investigations complémentaires aux fins d'étayer son opposition à cette mesure, ce qu'elle n'a pas fait (cf. let. E.n. supra). Par ailleurs, comme déjà énoncé ci-avant (cf. ch. 1.3 § 3) ses animateurs ou ex-dirigeants n'ayant jamais été objectivement prévenus des chefs des infractions poursuivies, il était manifeste qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'aucune mise en accusation - et encore moins la recourante elle-même -, sans qu'il fût nécessaire de l'expliciter. En tout état et une fois de plus, on ne discerne pas en quoi cet éventuel manquement aurait prétérité ses droits de tiers saisi. 5. 5.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 ss et les arrêts cités). Il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante). 5.2. Le Ministère public a retenu que le B______ litigieux était le produit d'une infraction perpétrée au détriment de la République turque et que cet objet, partie intégrante de son patrimoine culturel, devait donc, d'office, être restitué à sa propriétaire en application de l'art. 70 al. 1 CP in fine. Dans un premier moyen, la recourante soutient que cette disposition n'est pas applicable, motif pris que les infractions invoquées de vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP) et exportation illicite (art. 24 LTBC) ne lui ont pas été imputées. Cet argument peut d’emblée être écarté. Il sied, en effet, de rappeler que la confiscation est une mesure à caractère réel qui doit être prononcée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable. Elle intervient là où se trouvent les valeurs qui en font l'objet et ne vise pas nécessairement un coupable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit
- 31/49 - P/5287/2011 commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70), étant répété, qu’in casu, la confiscation n’est pas l’objet du litige (cf. ch. 1.2.i., 1.3. dernier § et 1.4. supra).
5.3. Dans un second moyen, la recourante argue que les infractions sus-évoquées ne sont pas établies et, qu’en tout état, elles seraient prescrites au sens de l’art. 70 al. 3 CP.
Selon cette disposition, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante pour la prescription du droit de confisquer. Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger. Si l'infraction n'est pas prescrite, les conditions de la confiscation sont réalisées (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit., n. 28 ad art. 70).
Il convient de répéter que le Ministère public n'a précisément pas ordonné la confiscation du bien en question, mais sa restitution d'emblée à l'État turc, de sorte, qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de vérifier s’il a respecté ou non les réquisits de cette norme. 6. La Chambre pénale de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 39). 7. Dans le cas d'espèce et en lien avec la restitution ordonnée par le Ministère public sur la base de l'art. 70 al. 1 in fine CP (cf. ch. 5.1. supra), doit d'abord être examinée la question de savoir si le B______ est, à teneur de l’ordonnance d’extension de l’instruction du 20 mars 2013 (cf. let. C.m. supra), le produit d'un vol, puis d'un recel et si ces infractions ont été commises au détriment de la République turque, partie plaignante.
7.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
À noter qu’il n’a jamais été évoqué, et rien dans le dossier ne le fait accroire, que le vol du B______ litigieux aurait été commis sur le territoire helvétique, de sorte que
- 32/49 - P/5287/2011 cette disposition n’est pas applicable, en tant que telle, à cette infraction éventuellement perpétrée en Turquie, ou ailleurs selon la recourante.
La plaignante, suivie en cela par le Ministère public, allègue, en revanche, précisément, que le bien litigieux aurait été acquis illégalement en Suisse, puis dissimulé dans les locaux de feu I______ aux Ports Francs, et, par la suite, dans ceux de la recourante, voire dans ceux de la [galerie] H______ sis à la rue 9______ [à Genève] (art. 3 CP), ce qui prima facie serait propre à fonder l'infraction de recel (art. 160 CP).
7.2. Conformément aux réquisits de cette dernière disposition, il convient de déterminer, en premier lieu, si le B______ saisi a bien été soustrait illégalement au patrimoine culturel de la Turquie, qui le revendique, l'infraction préalable au recel pouvant être commise à l'étranger, et, en second lieu, s’il s’agit d’une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission (ATF 105 IV 304 consid. 3; cf. ch. 8.1. infra).
i. Si l’on se fonde sur les rapports de J______, de l’OFC et de la FEDPOL, lesquels s'appuient sur les dires d’une source anonyme, mais considérée comme fiable, ainsi que sur d’autres informations à leur disposition, le B______ visé était, avec certitude, issu des ateliers de la cité antique de F______, dans l’actuelle région d’Antalya, et il pesait à son endroit de graves soupçons qu’il fût l’objet de fouilles illicites effectuées en 2000 ou 2001. Il aurait été exporté tout aussi illégalement peu après. À teneur de ces rapports, il était notoire qu’en Turquie, comme en Suisse, tout bien culturel trouvé sur son territoire et offrant un intérêt scientifique appartenait à l’État concerné et que l’exportation définitive de tel bien hors de la République turque était strictement interdite. Les dires de celle-ci n’ont pas été mis en doute, lorsqu'elle a déclaré qu’elle était seule habilitée à réaliser des fouilles [à] C______, proche d’Antalya, lieu d’excavation présumé – voire avéré selon certains spécialistes –, dont elle était propriétaire depuis l’expropriation de la famille Z______, postérieurement à 1994, qu’elle n’avait eu connaissance de l’existence du B______ en question que le 24 février 2011 et n’avait jamais délivré d’autorisation de fouilles ni d’exportation de ce bien.
Dans cette hypothèse d’une excavation illicite relativement récente, il peut encore être inféré du dossier que le ou les auteurs de la fouille se sont appropriés l’objet antique concerné en vue de le vendre et d'en tirer profit, le soustrayant ainsi au patrimoine culturel de la Turquie, ce qui réalise les conditions de l’art. 139 CP – bien que cette disposition ne soit pas applicable "in concreto" (cf. ch. 7.1. supra) – et ce, même si, en l’espèce, lesdits auteurs n’ont pas été pénalement poursuivis par les autorités compétentes turques, dès lors qu’elles n’avaient à cette époque pas connaissance de ces faits. Il n’en reste pas moins que de tels agissements tombent
- 33/49 - P/5287/2011 sous le coup du Code pénal turc, AA______ ayant été condamné, en son temps, par la Cour d’Assises de ______ [Turquie] pour des actes de même nature. À l’évidence, le B______ a ensuite été cédé, à l’étranger, voire immédiatement en Suisse, à des intermédiaires successifs (a priori receleurs) ou directement à G______, dont M______ a hérité et dont il est l’unique ayant droit et qui a affirmé, à l’instar de D______, que le bien appartenait à cette société depuis 1995, sans cependant le démontrer en aucune manière. Il est, en tout état, établi que l'objet litigieux était stocké dans un état fragmentaire dans les locaux de la [galerie] H______ aussi héritée de feu I______, depuis le 26 novembre 2002. Aucun document ni explication de l’intéressé n'ont révélé la provenance de cette antiquité, son cheminement, ainsi que les circonstances de son acquisition par G______, respectivement par M______, toute absence d’indice qui tend à prouver que le B______ litigieux a bien été exporté illégalement de Turquie, soit une pratique pénalement répréhensible dans cet État. Corollairement ou subséquemment, cet objet a été importé en Suisse, sans toutefois y être déclaré ni, par la suite, inscrit dans les livres d’entreposage de la recourante aux Ports Francs notamment en 2003, date de sa création et depuis laquelle elle enregistrait, selon ses propres dires, les objets stockés dans ses locaux (400'102), ce qui accrédite également les griefs d’une origine suspecte du B______. ii. La recourante est toutefois d’avis qu’aucun élément probant ne permettait de retenir que le B______ séquestré provenait de C______, qui n’était pas assimilable à F______, et que son excavation, ainsi que son exportation étaient récentes. Elle soulignait, en effet, que de tels objets herculéens avaient été trouvés sur tout le pourtour méditerranéen, que les dimensions de la cavité, photographiée en 2012, de laquelle le bien avait prétendument été extrait étaient trop réduites et qu’il devait, en conséquence, venir d’ailleurs, par exemple d’Italie, où il avait pu être exporté dès après sa fabrication. D’ailleurs, selon les Prof. AR______ et AS______, un grand nombre de ______ du genre ______ avait été découvert dans ce pays et l’atelier fabriquant ces objets était largement tourné vers l’exportation en Occident, d’autant que ces ______ étaient des produits de luxe et donc soumis à un intense commerce international. L'intimée a admis que des objets similaires avaient bien été exportés à Rome, mais qu’ils étaient plutôt décorés de scènes mythologiques et présentaient généralement des ornements ajoutés à leur arrivée à destination, ce qui, à teneur de l’expertise du Prof. AN______ de l’Université de ______ [Belgique], entraînait des déviations visibles; or tel n'était pas le cas en l’occurrence. En outre, et à l’instar du Ministère public, il convient de souligner qu’au vu de la campagne médiatique consécutive à la révélation de la présence du B______ à Genève, que ce soit lors de la mise en vente sur le marché de l’art et des antiquités en 2009 et 2010, ou lors de sa découverte par
- 34/49 - P/5287/2011 l’AFD en décembre 2010, aucun autre État que la Turquie ne s’est manifesté pour le revendiquer comme appartenant à son patrimoine culturel. De surcroît, il ressort des autres rapports d’experts que le marbre du B______ incriminé provenait des carrières de F______, que, très vraisemblablement sa forme globale et son ______ avaient été sculptés sur place, qu'en revanche, ses frises caractéristiques conduisaient à l’attribuer à l’atelier de C______, annexe des ateliers de F______, où il avait été finalisé. Ces ______ [de type] ______ étaient principalement destinés à ______ [région turque] (soit à C______; cf. let. E.d. supra), et seulement exceptionnellement à Rome, ce qui laissait supposer que le bien séquestré provenait certainement de C______. De plus, la FEDPOL a indiqué que d’autres exemplaires comparables avaient été trouvés dans la région. Le directeur du U______ a de même confirmé que plusieurs des ______ exposés dans ses salles présentaient des similitudes avec ceux découverts à C______, ville notoirement connue pour ses excavations illégales. S’agissant des allégations de l’intéressée ayant trait aux dimensions des cavités, il doit d’abord être rappelé que, dans bon nombre de fouilles, une fois leur trésor révélé, et éventuellement pillé, celles-ci étaient à nouveau recouvertes en tout ou en partie de terre et/ou de gravats. Cela étant et selon les images satellitaires prises en 2013 sur le site de C______, et donc postérieurement aux photos sur lesquelles s’appuie la recourante pour exclure [C______] comme probable lieu d’excavation illicite, il apparaît que les dimensions des emplacements contenant les ______ enfouis étaient, tout comme ces derniers, standards, de sorte qu’aux dires de AB______, archéologue et Professeur à l’Université de ______ [Turquie], l’objet litigieux pouvait avoir été enseveli dans l’un de ces emplacements. Il s’ensuit que les contre-arguments de la recourante, selon lesquels le B______ séquestré proviendrait d’une autre région que celle d’Antalya ou qu'il aurait été exporté dès sa fabrication ne sont étayés par aucun indice plus concret et crédible que ceux fournis à l’appui des conclusions inverses (cf. ch. 7.2.i. supra). iii. Il n’en va pas différemment si l’on suit le Ministère public qui a considéré que la fouille, l’excavation, la vente et l’exportation du B______ avaient été réalisées entre les années '70 et '90 et qu’il avait été acquis par I______ en 1991. Sur ce point, il s’est fondé sur le courrier échangé le 11 mai 2010 entre H______ et K______ (200'009.11), ainsi que sur les déclarations d’une part, de D______ qui a affirmé que cet objet avait été entreposé, aux Ports Francs, en 1993, dans les locaux de la recourante, et qu’il était la propriété de G______ – depuis 1995 –, et d’autre part, de X______ qui a assuré avoir vu le B______, dont le ______ était cassé, en 1994. Ce dernier détail correspond également aux documents remis à J______, indiquant que le bien visé avait été ultérieurement, soit en novembre 2002, stocké dans la [galerie] H______, dans un état fragmentaire, ainsi qu’à la restauration du ______ effectuée
- 35/49 - P/5287/2011 par L______, à ______ [Grande-Bretagne], en 2004, et tend à démontrer qu'il s'agit du même objet. iv. De plus, le Procureur a estimé que quatre faisceaux de preuve établissaient que le B______ était bien le fruit d'un pillage de C______, à savoir que : le marbre provenait de F______, les résidus prélevés sur le fond de l'objet ressemblaient à l'un des échantillons au moins prélevés sur le site, Z______ avait reconnu le B______ comme étant celui que feu son oncle avait excavé dans les années '70 à C______ et il portait les mêmes traces d'effraction que tous les ______ "visités" à C______, qu'ils se trouvassent dans les musées ou encore enfouis ______.
v. À cet égard, la recourante estime, outre les arguments déjà discutés ci-avant (cf. ch. 7.2.ii.), que la provenance originelle, non contestée, soit F______, du B______ était sans lien avec le lieu où il aurait été retrouvé dix-huit siècles plus tard et ne constituait pas une preuve qu’il serait issu d’un pillage récent [à] C______; de surcroît, l’expert AM______ avait spécifié n’avoir pas de preuves scientifiques que les échantillons de sol relevés dans le B______ concerné venaient de la région de C______; quant au témoignage de Z______, alors en prison, il était dénué de toute force probante. Il en résultait qu’il n’était nullement avéré que la Turquie fût le réel et originaire possesseur de cette antiquité.
Doit d’emblée être écarté comme élément de preuve censé attester l’ancienneté de la présence du B______ aux Ports Francs, la facture émanant de Y______, datée du 27 juillet 1992, et contresignée par N______. Il en ressort, en effet, qu’elle portait la référence H______ et que la prestation du transporteur consistait en un enlèvement, auxdits Ports Francs, d’un ______ en marbre en deux parties, sans autre précision, et dont le poids brut était de ______ kg (200'120). Ainsi que l’a souligné le Ministère public, ce poids est inférieur de ______ [kg] à celui mentionné dans les documents établis en 2003 et 2009 pour l’expédition et le rapatriement du ______ romain et dont les descriptions plus détaillées correspondent précisément à celui-ci. Il paraît dès lors plus que vraisemblable que la facture de 1992 concerne une autre antiquité.
Cela dit, il est vrai que l’expert AM______ a indiqué dans son rapport du 13 août 2014, que l’échantillon du sol du ______ examiné présentait des similitudes avec l’un des échantillons de terre prélevés sur le site de C______ au niveau de la minéralogie et de la géochimie; il estimait toutefois que, malgré des ressemblances globales, un lien génétique n’était pas certain. En audience contradictoire du 18 décembre 2014, il a confirmé que s’il n’existait pas une petite différence au niveau de la présence de smectite (minéral argileux), il pourrait dire avec certitude que les deux échantillons provenaient du même lieu. Il en découle que même si cet expert n’a pas conclu formellement que l’objet litigieux provenait de C______, il a néanmoins admis, comme l’a retenu le Procureur, que l’un des échantillons de terre
- 36/49 - P/5287/2011 recueilli [à C______] pouvait correspondre au résidu retrouvé sur le B______ et était susceptible de contenir des traces du sol de son enfouissement.
AM______ a également relevé, lors de son examen, des concentrations en or et en argent, ainsi que des traces de ______, ce qui attestait que ______. Aux yeux du Ministère public devait aussi être pris en considération le fait que le B______ litigieux comportait sur une face latérale un orifice, rudimentairement obturé, caractéristique d'effractions réalisées sur le site de C______ pour s’emparer des objets de valeurs dans les ______ encore ensevelies. Des dommages similaires apparaissaient, en outre, sur d’autres ______ exposés au U______ [en Turquie] ou encore visibles [à C______]. Ce mode opératoire particulier suggérait que l’objet séquestré avait bien été vidé de son contenu, puis extrait de ce site. De plus, selon les commentaires accompagnant les images satellitaires de C______, il était précisé que, nonobstant les clôtures installées par la République de Turquie, les excavations illicites avaient débuté dès 1970 et que les autorités n’avaient découverts les fouilles effectuées sur la propriété de la famille Z______ qu’en 1994 (cf. let. D.b. supra); toutefois, et jusqu’en février 2011, elles n'avaient jamais été interpellées au sujet de la mise au jour du B______.
Quant au témoignage de Z______, il doit certainement être pris avec réserve, dès lors qu’il y rapporte essentiellement des dires que son oncle lui aurait confiés avant son décès, lequel était cependant un pilleur connu de C______, et dont une partie du terrain lui appartenait - jusqu’à son expropriation par l’État turc postérieurement à l’année 1994 - et sur lequel il habitait avec sa famille. Certes, il agissait alors sur une propriété privée; cela n’implique toutefois pas qu’il était habilité à effectuer des fouilles sans autorisation, ni à excaver des antiquités sans avertir les autorités turques compétentes, ni à vendre ou exporter de tels biens sans autres formalités. Comme énoncé ci-avant (cf. ch. 7.2.i.), il a, en effet, été établi qu’au regard de la législation turque, seul l’État était légitimé à procéder à des fouilles sur son territoire et que les exportations définitives de biens culturels étaient strictement interdites (cf. let. B.d. et G.c. supra). Une fois encore, il faut répéter que bien qu’il eût réalisé des fouilles sur une parcelle dont il était propriétaire, AA______ a néanmoins été pénalement condamné pour avoir contrevenu aux interdictions légales sus-rappelées, ainsi, assurément, qu’aux obligations administratives en découlant.
Il est vrai que Z______ a spontanément admis n’avoir pas vu personnellement son oncle déterrer le B______ incriminé, de sorte qu'il est effectivement peu probable qu'il ait reconnu, dans les medias et sur les photos que lui avait montrées le directeur du U______, l’objet concerné, tel que prétendument décrit par son oncle. Il a toutefois spécifié avoir été témoin et avoir lui-même participé aux fouilles illicites sur les parcelles familiales entre les années '70 et 2000, et savoir que son oncle se livrait, avec des comparses - dont il a cité les noms -, à un trafic illégal d’antiquités. Ce témoin a également identifié les trois individus qui auraient acheté le B______ à
- 37/49 - P/5287/2011 son oncle, ce qui tend à crédibiliser ses dires, même si l'on ne sait pas dans quelles circonstances et à quelles fins ces révélations ont été faites.
Il est clair que, si les soupçons de la commission d'un vol reposent sur un faisceau d'indices, ils sont toutefois corroborés par nombre d’éléments concordants du dossier. À l’inverse, la thèse de la recourante, qui consiste essentiellement à écarter péremptoirement ces éléments de preuve, n’apparaît guère convaincante et, surtout, elle s’avère n’être soutenue par aucune donnée matérielle, objective et plus pertinente de la procédure.
vi. Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment prouvé que le B______ sous mains de justice provient de C______, qu'il a été excavé illicitement, vendu, puis exporté de Turquie sans autorisation ad hoc et in fine importé en Suisse, et ce, entre les années '70 et 1991 ou entre 2000 et 2002, partant qu’il a été illégalement soustrait au patrimoine culturel de la partie plaignante, au sens de l’art. 139 CP. 8. 8.1. Selon l’art. 160 CP, se rend coupable de recel quiconque aura, notamment, acquis ou dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
Le recel protège le droit de la personne lésée à récupérer la chose qui lui a été enlevée de manière délictueuse (ATF 116 IV 99 consid. b). Il exige que l'infraction antérieure soit déjà consommée, par un tiers, et qu'il s'agisse d'une infraction contre le patrimoine d'autrui générant un droit à restitution. Il est toutefois conçu comme une infraction indépendante de cette première infraction, ce qui implique que le for pour le receleur se détermine de manière autonome (ATF 77 IV 123 consid. 1). L'infraction préalable prévue par l'art. 160 ch. 1 CP suppose la réunion de tous les éléments de cette infraction; il n'est, en revanche, pas nécessaire que celle-ci soit poursuivable en Suisse ou que l'auteur soit effectivement poursuivi ou puni (ATF 101 IV 405 consid. 2). Si l'acte préalable est commis à l'étranger, la notion d'infraction suppose qu'il s'agisse d'une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission. D'une manière générale, il n'y a plus de recel possible après qu'un tiers acquéreur de bonne foi est devenu propriétaire de la chose provenant directement de l'infraction (ATF 105 IV 304 consid. 3).
Il n'est pas exigé qu'il y ait une relation personnelle entre l'auteur de l'infraction préalable et le receleur; il n'est pas requis non plus que la chose passe directement de l'auteur au receleur. Il peut y avoir recel de recel. Ainsi, par exemple, un receleur peut vendre la chose volée à un autre receleur qui l'achète en toute connaissance de cause et commet ainsi à son tour un recel. Il y a acquisition, à titre onéreux ou gratuit, lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose. La
- 38/49 - P/5287/2011 dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose, éventuellement en l'amenant dans un endroit inattendu. L'acquisition et la dissimulation ne peuvent cependant entrer en concours (ATF 128 IV consid. 3c).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit donc accepter l'éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d'une infraction commise par un tiers. Le juge doit être certain que l'auteur a accepté l'idée qu'il s'agissait d'une chose de provenance délictueuse (ATF 116 IV 203 consid. 4). Il suffit néanmoins que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s'impose à l'esprit (ATF 119 IV 247 consid. 2b; 101 IV 405 consid 2). Il n'est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l'infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 247 consid. 2b). C'est au moment de l'acte de recel que l'auteur doit accepter l'éventualité que la chose ait une provenance délictueuse; le dolus subsequens est sans pertinence (ATF 105 IV 306 consid. c). Ainsi, ne commet pas un recel celui qui achète de bonne foi un objet dont il apprend par la suite qu'il provient d'une infraction (ibidem). Se pose toutefois la question de savoir s'il ne commet pas un acte de recel après cette prise de conscience.
Dans le cas de la dissimulation, il s'agit d'un délit continu et l'infraction est réalisée si l'accusé continue de dissimuler la chose après avoir pris conscience qu'elle pouvait être de provenance délictueuse et s'en être accommodé.
Le délai de prescription du recel ne peut pas être plus long que celui de l'infraction préalable. Cela n'enlève rien au fait que le recel est une infraction indépendante. Il n'est donc pas exclu, suivant les circonstances, que le receleur soit poursuivi même si l'auteur de l'infraction préalable ne peut pas l'être, par exemple parce que son acte ne relève pas des tribunaux suisses ou qu'il est prescrit compte tenu de la date de commission, alors que le recel réalisé ultérieurement ne l'est pas encore (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ss ad art. 160 et les références citées).
8.2. Selon les art. 70 et 72 aCP, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale pour des actes tels que le vol et le recel se prescrivait par dix ans (prescription relative) et par quinze ans (prescription absolue), dans le cas d'une suspension ou d'une interruption du premier délai.
Depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP), ce qui est le cas du vol et du recel. En cas de délit continu et selon l'opinion générale, le juge doit se référer, s'agissant du dies a quo du délai de prescription, non pas à la commission de l'infraction, mais à son achèvement
- 39/49 - P/5287/2011 (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit., n. 8 ad art. 98)
8.3. i. S’agissant des faits commis en Suisse, il convient de rappeler que le Ministère public a tenu pour acquis que : l'objet litigieux avait été acheté par I______, marchand d’art et d’antiquités, en Suisse, en 1991, auprès d’un autre marchand d’art (200'009.11), puis, aux dires de X______, entreposé aux Ports Francs dès 1994, sous l’égide de la recourante; D______, ex-dirigeant de A______, avait confirmé, pour sa part, que ce bien était stocké dans ses locaux des Ports Francs, depuis sa création, en 1993, et qu’il l’avait en tout cas vu avant 1998; toujours à teneur des déclarations du précité, corroborées par M______, le B______ avait été cédé à G______ en 1995 et n’était jamais sorti de la zone de stockage jusqu’en 2003; H______, comme les frères M______/N______, avaient affirmé qu’il n’existait aucun document attestant de la provenance du B______ ni même de la transaction entre I______ et son confrère marchand d’art, M______ ayant spécifié qu’il n’était pas d’usage de documenter ce genre d’achat sur le marché concerné, certifiant toutefois que l’objet saisi avait bien été acquis auprès d’un marchand, en Suisse; enfin, la recourante avait elle-même répété que I______ était décédé avant d’avoir pu révéler à ses fils les conditions d’acquisition des innombrables pièces de sa collection.
À cela doit être ajouté que le B______ litigieux n’a jamais été listé sur une police d’assurance ni porté à l’inventaire de la recourante avant 2009, en dépit des demandes de l'AFD, alors qu'A______ a admis, en audience, qu’elle tenait des registres des biens entreposés pour ses clients depuis sa création en 1993 (400'120).
Il est incontesté que l'intimée n’a eu connaissance de l’existence du B______ que le 24 février 2011, via Interpol. Elle a, par ailleurs, exposé dans ses écritures, sans être sérieusement contredite par la recourante, que feu I______ était un professionnel du marché des biens culturels et des antiquités et qu’il savait que des pilleurs de ______ écoulaient des biens issus de fouilles illicites; en sus, des dégâts typiques d’une effraction étaient visibles sur l’une des grandes faces latérales du B______, ce qui, à son sens, ne pouvait pas manquer de l’avoir interpellé et engagé à procéder à des recherches complémentaires sur sa provenance et les circonstances de son arrivée sur le territoire helvétique. Or, tel n’avait pas été le cas, ni préalablement ni au moment de l’acquisition du bien.
Comme vu dans les considérants ci-avant (cf. ch. 7.2.i.-vi. supra), les soupçons de fouilles, d’excavation, de vente, puis d’exportation illicites du B______ concerné par un ou des auteurs inconnus – ou par les comparses de feu AA______ – au détriment de la Turquie et à son insu confinent à la certitude.
ii. Dans l’hypothèse où ces agissements, qui relèvent assurément du CP turc - le précité ayant été condamné pour des faits similaires par la Cour d’Assises de ______
- 40/49 - P/5287/2011 [Turquie] – et qui remplissent, de même, les réquisits de l’art. 139 CP (cf. ch. 7.2.i. § 2 et 7.2.vi. supra) –, auraient été commis entre les années '70 et '90, il est clair qu’ils n’ont pas été poursuivis par la République turque et qu’ils sont, quasi certainement, prescrits au regard du droit de cet Etat. Cela n'empêche toutefois pas que tel ne soit pas le cas concernant ceux relevant de l'art. 160 CP (cf. ch. 8.1 dernier § supra).
iii. L’éventuelle action pénale qui aurait pu être engagée du chef de cette infraction à l'encontre de I______ s'avère prescrite, et s’est, en tout état, éteinte en 1998, en raison de son décès (art. 319 al. 1 let. d CPP; cf. ch. 1.7. supra).
iv. S’agissant de M______ et N______, la procédure a révélé, aux dires non contestés de l'intimée, qu’ils sont des professionnels du marché des antiquités et ont eu de nombreux démêlés avec la justice, précisément en raison de l’origine douteuse d’objets qu’ils proposaient à la vente, et, en particulier, juste avant l’exportation du ______ romain au Royaume-Uni. Il est vrai que les réponses du "Art Loss Register " adressées à M______ à ses requêtes, au demeurant plutôt tardives, du 26 novembre 2002, puis 11 mai et 7 juin 2010, ont attesté que le B______ litigieux n’était ni volé ni recherché. À cet égard, il sied cependant de rappeler que la Turquie n’a été informée de la découverte du B______ qu’en février 2011 et ne pouvait, jusqu’alors, avoir fait enregistrer celui-ci dans les bases de données des objets culturels volés. Lors de son audition contradictoire du 1er juillet 2015, M______ a, par ailleurs, spontanément déclaré que son frère et lui avaient vendu entre 2007 et 2012 deux autres ______, l’un avec des scènes dionysiaques et l’autre de type romain, tous deux acquis après la mort de leur père, sans cependant préciser la date de ces transactions. Il a néanmoins été en mesure, par le biais de la recourante, de documenter ces achats (200'648 ss), ce qu’il n’a pas fait pour l’objet incriminé. En outre, si le précité a, selon ses déclarations, hérité du B______ séquestré en 1998, sans rien savoir de son origine, hormis que son père l’avait acheté en Suisse en 1991, il a été admis par le Ministère public, dont les considérations ci-après ne sont pas contestées, que ce bien avait été entreposé dans les locaux de feu I______ aux Ports Francs, puis dans ceux de la recourante en ce même lieu dès 1993 ou 1994, sans toutefois n’avoir jamais été inscrit dans les registres de cette dernière, ni même avoir fait l’objet d’une mention d'exportation temporaire à ______ [Grande-Bretagne] pour restauration, à compter du 26 mars 2003, alors qu’un inventaire avait pourtant été réalisé, à la demande de l’AFD, par des huissiers, en 2002 et 2003 (cf. ch. 8.3.i. supra). Si, à suivre la FEDPOL et l’OFC, cette antiquité a été excavée puis exportée illégalement en 2000 ou 2001 (cf. ch. 7.2.i. supra), et donc acquise postérieurement par M______, via G______, dans des circonstances dont on ignore tout, il est néanmoins établi qu’elle a été stockée, sans y être exposée, à la [galerie] H______ depuis le 26 novembre 2002, puis déposée aux Ports Francs dans les locaux de la recourante.
- 41/49 - P/5287/2011 Des documents versés à la procédure il ressort également que ce bien a été intégralement acheminé à ______ [GB], le 26 mars 2003, pour la seule restauration de son ______, que celle-ci a été effectuée, selon la facture de L______, en 2004, après 310 heures de travail (soit une dizaine de semaines au plus), et n’a été réimporté à Genève que le 11 mai 2009, soit cinq ans plus tard. À signaler à cet égard que les déclarations de douane de ces deux passages frontaliers correspondent et concernent à l’évidence le B______ saisi (cf. poids des caisses, dimensions et description des objets). Dès cette date-là, le dépôt du bien séquestré a été régularisé dans les livres de la recourante. Pourtant, lors de la visite de l’AFD, le 15 décembre 2010, il était encore caché sous des couvertures et entreposé dans un local censé, aux dires de D______, ne contenir que des cartons. Il est enfin également établi que cette antiquité a été proposée à la vente, une première fois en 2009, puis à AP______ en 2010. Au vu de l’ensemble de ces éléments, peut, à tout le moins, paraître suspect le fait d’avoir gardé secrètes l’existence du B______ concerné ainsi que sa présence dans les Ports Francs, sans avoir jamais interpellé l’État turc, alors qu’il s’agissait manifestement d’un objet d’exception, et d’ailleurs, selon la FEDPOL, bien connu, officieusement, dans les milieux des marchands de l’art et des antiquités. En tant que professionnel rompu aux règles de ce marché et au regard de sa particulière discrétion, peut aussi se poser la question de savoir si M______ n’aurait pas, à un moment ou à un autre, pris conscience que l’origine du bien n’était pas licite et s’en soit accommodé, ne serait-ce qu'en omettant de le faire inscrire dans les registres d’entreposage de la recourante, soit dès après le décès de son père en 1998, soit en 2002 ou 2003.
Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 30 mai 2014 (ACPR/4______/2014; cf. let. B.b. supra), la Chambre de céans a considéré, s’agissant des ______ de ______ en marbre anthropomorphe de style phénicien référencés 1______ et 2______, que le fait que ces objets séquestrés aient été expédiés de la Suisse vers l’étranger, pour y être exposés ou restaurés, avant d’être réacheminés en Suisse, semblait démontrer l’absence de volonté de dissimulation de la part de leur propriétaire et/ou détenteur. Il en résulte que les griefs qui auraient pu être formulés, sous l’angle de l’art. 160 CP, à l’encontre d’M______ et/ou de la recourante, et qui ne l’ont pas été – le Ministère public ayant renoncé à toute poursuite –, n’auraient, en tout état, pris fin qu’en mars 2003, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles normes sur la prescription (art. 97 al. 1 let. b CP). Contrairement à ce qu’allègue la recourante, les agissements sus- décrits, susceptibles de relever du recel, ne sont donc pas prescrits à ce jour, le délai de quinze ans, courant depuis leur achèvement, n’étant pas encore écoulé (cf. ch. 8.2. supra).
- 42/49 - P/5287/2011 Il faut, en outre, souligner que le Procureur a bien fait état de cette prévention dans son ordonnance querellée (cf. let. F.ii. supra), certes sans s'attarder sur la réalisation ou non des éléments constitutifs de cette infraction, dans le cas d'espèce, retenant néanmoins, y compris dans ses observations du 26 octobre 2015 (cf. let. G.b. supra) que la prescription y relative n'était pas atteinte. 9. Cela étant et à la suite de son ordonnance d’ouverture d’instruction du 27 avril 2011, le Ministère public s’est surtout concentré, à teneur de sa décision entreprise, comme de ses observations subséquentes, sur le fait que le B______ litigieux était le produit de plusieurs infractions à l'art. 24 LTBC (let. a, b, et c), mais d’au moins celle relevant de la let. a. – soit l’importation d’un bien culturel volé (cf. ch. 9.3. infra) –, consistant, en l’occurrence, dans le passage de la frontière du Royaume-Uni en Suisse, en 2009, ce qui, à son sens, suffisait à fonder la restitution de l’objet saisi à la République turque, conformément à l'art. 9 LTBC. Le Procureur estimait, en effet, que la loi s'appliquait à tout mouvement transfrontalier (art. 19 LTBC), quel que soit son motif, notamment une restauration ou une vente, dont la légalité s'examinait au sens de l'art. 16 LTBC (devoir de diligence). La recourante a allégué, pour sa part, que la LTBC était inapplicable, in casu, en vertu de l'art. 33 LTBC (interdiction de la rétroactivité).
9.1. L'art. 16 LTBC prescrit qu'un bien culturel ne peut faire l'objet d'un transfert dans le commerce d'art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien n'a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites (let. a) ou n'a pas été importé illicitement (b).
9.2. Aux termes de l'art. 19 LTBC, les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière (al. 1). Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale (al. 2). L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi (al. 3).
9.3. Selon l'art. 24 al. 1 LTBC et pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 CC (let. b); importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c).
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9.4. L'art. 33 LTBC prévoit que la présente loi n'est pas rétroactive. En particulier, elle ne s'applique pas aux acquisitions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur, le 1er juin 2005.
i. Le Message énonce que, selon l’art. 7 let. b i de cette Convention - entrée en vigueur pour la Turquie le 21 juillet 1981, pour le Royaume-Uni, le 1er novembre 2002 et pour la Suisse, le 3 janvier 2004 - "l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux" est interdite. Le vol doit cependant avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés; la rétroactivité est exclue expressément (FF 2002 505 ch. 2.2.3.3.
p. 533).
En outre, à teneur de l'art. 7 let. b ii de ladite Convention, les biens volés seront restitués au pays d’origine à sa demande, "à condition que l’État requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi". L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont également à sa charge (FF, op.cit., ch. 2.1.4
p. 535).
ii. Concernant, en particulier, l'art. 33 LTBC, il est également rappelé dans le Message que cette disposition exclut tout effet rétroactif, ce qui signifie que la loi ne s’applique qu’aux actes ultérieurs à son entrée en vigueur : les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi ne tombent pas sous le coup de celle-ci (FF, op.cit., ch. 2.2.13.3
p. 574).
9.5. Par importation illicite (art. 2 al. 5 LTBC), on entend une importation qui contrevient, en particulier, à un accord au sens de l'art. 7 LTBC, qui prescrit que pour sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. Les conditions suivantes doivent être remplies: l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné (let. a); le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel (let. b); cet État doit accorder la réciprocité (let. c).
9.6. i. À teneur stricte de l’art. 33 LTBC, il ne fait pas de doute que cette loi n’est pas applicable au cas d’espèce, le B______ séquestré ayant été acquis, selon les hypothèses sus-discutées (cf. ch. 7.2.i., iii. et vi. supra), soit entre 1991 et 1998, soit entre 2000 et 2002, et, en conséquence, avant l'entrée en vigueur de la LTBC, le 1er juin 2005.
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ii. Aux termes du Message et en lien avec l’art. 7 let. b. i de la Convention UNESCO, le vol doit également avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés, à savoir le 1er novembre 2002 pour le Royaume-Uni et le 3 janvier 2004 pour la Suisse (cf. ch. 8.4.i. supra). À nouveau, à teneur du dossier, le vol du B______ a eu lieu en Turquie entre les années '70 et '90 ou en 2000, voire 2001, donc antérieurement au déploiement des effets de la Convention UNESCO dans les deux pays visés par le passage transfrontalier mis en exergue par le Procureur. Il en va de même sous l’angle de l’art. 33 LTBC, à savoir que les vols, fouilles clandestines ou importations et exportations illicites doivent avoir été perpétrés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (cf. ch. 8.4.ii. supra). Comme il vient d’être énoncé, le vol de l’objet litigieux étant antérieur au 1er juin 2005, l’importation du B______ de ______ [Grande-Bretagne] aux Ports Francs, le 11 mai 2009 ne saurait constituer une infraction à l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui punit celui qui importe un bien culturel volé.
iii. Au regard de la let. b de l'art. 24 al. 1 LTBC, force est de souligner que celle-ci se réfère à l'art. 724 CC, soit des antiquités qui n'appartiennent à personne, qui offrent un intérêt scientifique et deviennent dès lors la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées. Or, il est avéré que les fouilles ayant conduit à la découverte du B______ litigieux ont été opérées en Turquie, de sorte qu'elles ne sauraient être assujetties au droit suisse. La disposition invoquée par le Ministère public n'apparaît donc pas pertinente in casu. iv. Reste l’art. 24 al. 1 let. c LTBC qui sanctionne, notamment, celui qui importe illicitement des biens culturels. En vertu de cette disposition, il faut que le convoyage transfrontalier de l’objet litigieux contrevienne à l’art. 7 LTBC (cf. ch. 8.5. supra). Dans le cas d’espèce, les États concernés par le passage de frontière, retenu comme illégal par le Procureur, sont le Royaume-Uni et la Suisse. Le B______ concerné n'a toutefois pas été volé au Royaume-Uni et n'appartient pas à son patrimoine culturel – il n'a d’ailleurs jamais été revendiqué par cet Etat – mais à celui de la Turquie. Le recours à cet article semble là aussi peu pertinent. Il s'ensuit que la LTBC n'est pas applicable au rapatriement du bien incriminé de ______ [Grande-Bretagne] à Genève en date du 11 mai 2009, avec la précision qu'il n'a jamais été avancé, et cela ne ressort pas non plus de la procédure, que le B______ saisi aurait, d'une manière ou d'une autre, transité entre la Turquie et la Suisse après le 1er juin 2005, date de l'entrée en vigueur de la LTBC. 10. 10.1. En définitive, et comme déjà énoncé ci-avant (cf. ch. 8.2.iv. in fine) le Ministère public a renoncé à toute poursuite, classant la procédure sans aucune mise en prévention. Cette décision n’a pas été contestée, en tant que telle et en temps utile, par la partie plaignante, seule à pouvoir être éventuellement lésée par l’absence de charges retenue à l’endroit de l’un ou l’autre des protagonistes de cette affaire, et ne
- 45/49 - P/5287/2011 peut, partant, plus être remise en cause (sous réserve de l’art. 323 CPP, dont les conditions ne paraissent pas remplies, en l'occurrence).
Cette décision emportait, ipso facto, la levée du séquestre frappant le B______ visé (art. 320 al. 2 CPP), mesure à laquelle a implicitement procédé le Procureur – le dispositif de l'ordonnance du 21 septembre 2015 ne la mentionnant pas expressément. Dans le même temps et dès lors qu'il n'a pas prononcé la confiscation du bien en question, il ne pouvait qu’ordonner sa restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP et 320 al. 2 CPP; cf. ch. 1.2. supra), ou au tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP).
10.2. L’art. 70 al. 1 in fine CP exclut, en effet, la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits. Ainsi, le droit de celui-ci à la restitution prime la confiscation, lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction. Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Lorsque ces conditions sont remplies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132).
10.3. La confiscation n'est pas non plus prononcée lorsqu'un tiers à acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art.70 al. 2 CP). Le droit de propriété ou tout autre droit réel acquis concurremment ou postérieurement à l'infraction doit être respecté. En revanche, si le transfert de la chose repose sur une base contractuelle, aucune protection ne peut être accordée au tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit., n. 18-19 ad art. 70).
Il appartient à l'État de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux, qu'aucune contreprestation adéquate n'a été fournie par ce tiers et établir en quoi la confiscation, pour autant qu’elle ait été prononcée, n'aurait pas des conséquences excessives pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192). Toutefois, les intéressés doivent collaborer dans la mesure où il leur incombe au moins de fournir les indications que l'on est légitimement en droit d'attendre de leur part afin de déterminer la contreprestation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit., n. 25 ad art. 70).
10.4.i. De l'ensemble des considérations qui précèdent, il paraît suffisamment établi que le B______ saisi a été illicitement excavé de C______ avant 1991 ou entre 2000 et 2002, puis, de manière tout aussi illégale, exporté de Turquie et importé en Suisse,
- 46/49 - P/5287/2011 enfin, hormis un transfert à ______ [GB] pour y être restauré, voire stocké, entre 2002 et 2009, entreposé aux Ports Francs, dans les locaux de la recourante, jusqu’à sa découverte par l’AFD, le 3 décembre 2010. Il est constant que la République turque ignorait que cette antiquité était enfouie dans son sous-sol et avait été indument soustraite à son patrimoine culturel. L’essentiel du cheminement de ce bien n’a, en effet, été porté à la connaissance de ses autorités que le 24 février 2011 par la FEDPOL.
Il s’ensuit que, les réquisits de l’art. 70 al. 1 in fine CP étant remplis, le Ministère public était fondé à ordonner d’emblée, sans prononcer d'autres mesures, la restitution du B______ litigieux à l’intimée, directement lésée, en rétablissement de ses droits (cf. ch. 10.2. supra).
ii. Il est vrai que le Procureur a aussi avancé que ni G______ ni la recourante ne pouvaient être des acquéreurs de bonne foi (cf. let. F.i.f. et ii. in fine supra), sans autre développement cependant que de souligner qu’aucun contrat ou contreprestation ne prouvaient que le B______ appartenait à G______, en particulier. D______, de même que M______ ont, en effet, affirmé que cet objet avait été acquis en 1991 par I______, qui l’avait transmis à G______ en 1995. M______ a ajouté avoir hérité de la société, au décès de son père en 1998, entité dont il était l’unique ayant droit (cf. let. C.c. et E.k. supra). Le précité n’a, de sucroît, cessé de prétendre qu’il ignorait tout des circonstances ayant entouré l’achat de cette antiquité, notamment, le nom du vendeur et le prix de la transaction, et ne détenait aucun justificatif. Il n’a pas plus documenté la cession du bien à G______ ni a fortiori établi qu’une contreprestation adéquate aurait été versée à cette occasion, échouant ainsi à faire la démonstration de la réalisation des conditions de l'art. 70 al. 2 CP (cf. ch. 10.3. supra). Quoi qu’il en soit et bien que M______ soutienne que G______ est la légitime propriétaire du B______ séquestré, celle-ci ne pourrait se prévaloir de la réserve de l’art. 70 al. 2 CP, puisque, selon les propres allégations de celui-là, il n’a pas acquis ce bien, mais l'a reçu par dévolution successorale sans contreprestation de sa part. Il n’a en tout cas jamais prétendu le contraire. Par ailleurs, G______ n’a pas tenté de recourir contre ce point précis de la décision. Quant à la recourante, tiers saisi, elle n’était clairement pas habilitée à se substituer à G______, sa mandante et déposante, ni à se prévaloir de prérogatives visant à la seule protection des titulaires d’un droit réel sur l’objet saisi en ses mains (cf. ch. 10.3. supra), ce qu’elle n’a, au demeurant et à juste titre, jamais cherché à faire.
10.5. In fine, il s'avère que l’ordonnance querellée est justifiée dans son résultat et sera donc intégralement confirmée.
- 47/49 - P/5287/2011 11. 11.1. La recourante, qui succombe sur le point décisif, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 11.2. La partie plaignante obtient gain de cause, mais elle n'a ni chiffré ni justifié de ses prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre pénale de recours ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement et de restitution rendue le 21 septembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/5287/2011. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à la République de Turquie, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/5287/2011 ÉTAT DE FRAIS ACPR/252/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 3'000.00 - CHF
Total CHF 3'105.00