opencaselaw.ch

ACPR/251/2022

Genf · 2022-02-23 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne discute pas de l'intensité des charges retenues contre lui. Il ne prétend en particulier pas qu'elles se seraient affaiblies depuis les précédentes ordonnances du TMC. Il n'y a ainsi pas lieu de les analyser.

E. 3.1 À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011

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P/23355/2020 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Petit commentaire Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 22 ad art. 237). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP).

E. 3.2 En l'espèce, bien que le recourant allègue que son noyau familial serait en Suisse, avec sa compagne et ses deux filles, force est de constater qu'il a de la famille proche, y compris deux enfants, en République dominicaine, pays dont il a la nationalité. Il est également ressortissant italien, pays qui, comme le relève le Procureur, n'extrade pas ses nationaux. La possibilité que le recourant préfère quitter la Suisse, avant jugement, est loin d'être hypothétique, au regard de la peine menace pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, en concours, s'il devait en être reconnu coupable, ainsi que de la menace d'une expulsion de Suisse. Cette possibilité est d'autant plus concrète que l'on ignore si sa compagne bénéficie d'une seconde nationalité qui faciliterait ainsi leur installation ailleurs. En effet, mis à part le noyau familial composé de cette dernière et de ses deux enfants, rien ne le retient en Suisse, notamment pas le travail du couple, aucun des deux n'ayant d'activités professionnelles en Suisse. Le risque de fuite est ainsi fondé.

E. 4.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2). Le CPP le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1), certaines mesures de substitution, tels que la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui

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P/23355/2020 ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, les mesures de substitution sont en vigueur depuis le 22 juin 2021 et le Procureur les a déjà allégées en restituant au recourant son permis B, afin qu'il puisse le présenter lors de ses recherches d'emploi, dont on n'a aucun écho. Le recourant, qui a accepté les mesures, ne prétend pas, à raison, que les charges pesant contre lui auraient diminué, de sorte que l'écoulement du temps ne commande pas de lever les dispositions prises par le TMC pour garantir sa représentation. Enfin, le recourant, bien que sollicité, n'explique pas en quoi le dépôt de ses documents d'identité présenterait un inconvénient particulier, alors que cette mesure est de celles suggérées par le CPP, l'interdiction de quitter la Suisse étant la concrétisation même du risque de fuite.

E. 5 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 6 Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 7.2 En l'occurrence, le prévenu n'avait aucune chance de succès dans ce recours. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée.

* * * * *

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P/23355/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/23355/2020 P/23355/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23355/2020 ACPR/251/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 avril 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 23 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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P/23355/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 7 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner la levée des mesures de substitution suivantes : - remise en mains du Procureur des documents d'identité (passeports et/ou cartes d'identité suisse et étrangère); - interdiction de quitter le territoire suisse, sauf autorisation de la direction de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à la restitution de ses documents d'identité et à la levée de l'interdiction de quitter la Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est prévenu de : - infraction 1 : séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), pour avoir, du 28 mars 2015, correspondant au premier jour après 3 mois suivant son arrivée en Suisse le 27 décembre 2014, jusqu’au mois de mai 2015, séjourné en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ; - infraction 2 : lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), pour avoir, le 14 janvier 2018 vers 23h30, à l’intérieur et à l’extérieur du bar "D______" sis 1______ à Genève, alors que E______ avait été invité à se rendre à l'extérieur dudit établissement et souhaité retourner à l'intérieur, intentionnellement fait subir au précité une atteinte à son intégrité corporelle

– soit une tuméfaction du versant latéral droit de la protubérance mentonnière sur environ 2x2cm, une tuméfaction en regard du corps de la mandibule gauche sur 3x2cm, une sensibilité au niveau de la palpation du versant latéral droit du menton et au niveau du corps mandibulaire gauche, une douleur à la palpation du muscle sternocléidomastoïdien gauche reproduit lors d'un mouvement de la tête vers la gauche contre résistance, selon le constat médical du Dr F______ du 15 janvier 2018 –, en lui ayant asséné plusieurs coups de poing au visage ; - infraction 3 : tentative de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), pour avoir, le

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P/23355/2020 14 janvier 2018, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci- dessus, après que E______ est rentré à l'intérieur dudit bar et s'est réfugié derrière le comptoir, intentionnellement tenté de lui faire subir une atteinte à son intégrité corporelle, en lui lançant des bouteilles en verre – soit des objets dangereux – dans sa direction, sans toutefois parvenir à l'atteindre ; - infraction 4 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 14 janvier 2018, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus, effrayé E______, en lui criant qu'il allait le tuer et qu'il s'en prendrait à sa famille ; - infraction 5 : dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 14 janvier 2018, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus, intentionnellement – à tout le moins, par dol éventuel – brisé la vitre du frigo bar – exploité par D______ SA –, endommagé le comptoir ainsi que le mur dudit bar, causant des dommages d'une valeur indéterminée supérieure à CHF 300.- ; - infraction 6 : lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, pour avoir, le 15 octobre 2018, vers 01h30, à l’intérieur et à l’extérieur du même bar, lors d'une altercation survenue avec G______, intentionnellement fait subir au précité une atteinte à son intégrité corporelle – soit des dermabrasions au niveau du dos à droite, du 2ème doigt de la main droite et du bras droit et deux plaies superficielles au niveau des 2ème et 5ème doigts de la main droite, comme attestées par les Dr H______ et Dre I______, en lançant plusieurs objets dangereux, soit deux tabourets, une bouteille, un verre et une chaise, sur et/ou en direction de G______, en particulier au niveau de la tête ; - infraction 7 : tentative de contrainte (at. 180 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) (sic), pour avoir, le 15 octobre 2018 vers 16h00, au poste de police sis 2______ à Genève, alors que J______ attendait son audition en qualité de témoin de l'altercation survenue la veille entre lui et G______, tenté d'obliger J______ à ne pas déposer à son encontre en l'effrayant par des menaces dans son intégrité physique et celle de sa famille ainsi que des menaces de dommages d'ordre économique, en particulier en lui disant qu’il savait que sa famille se trouvait en Espagne, qu’il s’occuperait de celle-ci, qu’il contacterait deux femmes pour qu’elles viennent la taper et, enfin, qu’il ferait fermer son bar pour qu’elle ne puisse plus travailler ; - infraction 8 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique, effrayé K______ par des menaces graves de mort à l'endroit d'elle-même et de sa sœur L______, en lui

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P/23355/2020 déclarant qu'il avait un pistolet et allait venir chez sa sœur pour la tuer, et qu'ensuite il viendrait la tuer ; - infraction 9 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018 vers 18h00, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec le compagnon de K______, soit M______, effrayé – de manière indirecte – celle-ci, en déclarant qu'il avait "décidé de prendre le flingue avec 17 balles et [allait] tuer [s]a belle-mère (soit L______) et ses sœurs (soit notamment K______) et tout le monde qui se met devant [s]on chemin» et qu’«après avoir tué [s]a belle-mère et mis le feu à sa maison, [il] viendrai[t] chez [eux] tuer sa sœur. [Il s’était] déjà occupé de leur sœur à Saint-Domingue, c’est réglé. [Il s’est] occupé de la tuer et de brûler ses appartements. [Il a] déjà envoyé des hommes" ; - infraction 10 : menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, le 16 octobre 2018, à Genève, lors d’un entretien téléphonique avec la sœur de L______ et K______ qui réside en République dominicaine, soit O______, indirectement effrayé K______, en déclarant qu'il allait la tuer, elle et sa mère, et mettre le feu à leur maison ; - infraction 11 : contrainte (art. 181 al. 1 CP), pour avoir, le 19 octobre 2018, à la prison de B______ située 3______ à N______ (GE) où il était détenu, après avoir insulté G______ – qui y était également détenu – en le traitant de "fils de pute", obligé le précité et sa femme L______ à retirer leur plainte à son encontre, en le menaçant de le tuer à sa sortie de prison, étant précisé que G______ a retiré sa plainte le 6 novembre 2018 et sa femme le 12 février 2019 ; - infraction 12 : infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup, pour s’être, à Genève, à tout le moins entre le mois d’octobre et le 17 décembre 2020, date de son interpellation, livré à un trafic de stupéfiants, portant sur de la cocaïne et de la marijuana, en ayant agi comme suit : o infraction 12.1 : entre, à tout le moins, le mois d'octobre et le 17 décembre 2020, acquis, d'un ami non identifié résidant en France, de la marijuana par kilogrammes, au prix initial de CHF 3'500.- puis de CHF 5'000.- le kilogramme, qu'il a stockée dans sa cave de l'immeuble sis 4______ à Genève, avant de la vendre à des amis, au prix de CHF 7.- le gramme, réalisant de la sorte un bénéfice de CHF 2.- à CHF 3.50 par gramme vendu ;

- 5/14 -

P/23355/2020 o infraction 12.2 : à une date indéterminée au mois d'octobre 2020, acheté 100 grammes de marijuana pour le prix de CHF 600.-- et, à une date indéterminée, l'a revendue au prix de CHF 850.- ; o infraction 12.3 : à une date indéterminée antérieure au 3 novembre 2020, remis à Q______ une quantité de 50 grammes nets de cocaïne, destinée à son trafic de stupéfiants ; o infraction 12.4 : à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, reçu d’une personne non identifiée surnommée "R______" 5 grammes nets de cocaïne, qu’il a à son tour vendu à un client portugais surnommé "S______" pour le prix de CHF 250.-; o infraction 12.5 : à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, reçu de Q______ une quantité de 20 grammes nets de cocaïne, destinée à être vendue ; o infraction 12.6 : le 12 novembre 2020, dans la voiture conduite par Q______, proposé à ce dernier de participer à l’achat en Espagne de 1 kg de cocaïne pour le prix de CHF ou EUR 33'000.- à CHF 34'000.- ; o infraction 12.7 : le 1er décembre 2020, de concert avec une femme vénézuélienne non identifiée surnommée "T______" ou "U______", transporté en voiture de location d’Espagne en Suisse, et ainsi détenu et importé en Suisse, 4 kg de produit de coupage, précisément de la phénacétine, qu’il a remis ensuite à Q______ vers 14h30 à [l'adresse] 5______ à Genève ; o infraction 12.8 : à une date indéterminée, de concert avec Q______, organisé l'importation d'Espagne en Suisse de 10 kg de marijuana, mais y avoir finalement renoncé ; o infraction 12.9 : à une date indéterminée, remis à Q______ l'équivalent de CHF 20.- de marijuana et 52 ou 53 pastilles de Viagra, alors qu'il n'était pas habilité à remettre ce genre de médicaments à des tiers ; - infraction 13 : obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), pour avoir, entre la demande de prestations adressée à l'HOSPICE GENERAL à une date non encore déterminée, et le 17 décembre 2020, date de son interpellation, de concert avec sa compagne

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P/23355/2020 P______, astucieusement induit en erreur l'HOSPICE GENERAL afin de percevoir indûment des prestations et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, en passant sous silence le fait qu'il réalisait un gain provenant d'un commerce non déclaré d'achat-vente de voitures d'occasion, c'est-à-dire en trompant l'HOSPICE GENERAL par des affirmations mensongères invérifiables, lequel, s'il avait eu connaissance de la vérité, aurait refusé ou, à tout le moins, réduit les prestations en faveur du prévenu et P______ ; - infraction 14 : infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins du 23 septembre 2020 au 17 décembre 2020, date de son interpellation, régulièrement consommé de la marijuana, et lors de son interpellation survenue le 17 décembre 2020 à son domicile sis 4______, détenu 1.6 gramme de marijuana et un joint de cette drogue, destinés à sa consommation personnelle ; - infraction 15 : conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), pour avoir, durant une période à déterminer, y compris le 12 novembre 2021 vers 13h30, sur la route 6______ à N______ (GE), intentionnellement conduit le véhicule automobile de marque V______, immatriculé GE 7______, sans être titulaire d'un permis de conduire requis ; - infraction 16 : faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP), pour avoir, lors du contrôle survenu le 12 novembre 2021 vers 13h30, sur la route 6______ à N______, légitimé son droit de conduire en montrant un permis de conduire dominicain contrefait à son nom.

b. Le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ par ordonnance du 20 décembre 2020, et la Chambre de céans a, par arrêt du 19 avril 2021 (ACPR/250/2021), rejeté le recours du prévenu contre l'ordonnance de prolongation du TMC du 16 mars 2021 jusqu'au 17 juin suivant; cette autorité a une nouvelle fois prolongé la détention provisoire, le 26 juin 2021 jusqu'au 17 juillet suivant. c. À l'issue de l'audience du 22 juin 2021, le Procureur a avisé A______ de son intention d'ordonner sa mise en liberté avec les mesures de substitution suivantes:

- interdiction de tout contact, direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, avec toute personne concernée par la présente procédure, y compris les parties plaignantes et les co-prévenus à l'exclusion de P______ ;

- remise en mains du Procureur des documents d'identité (passeport et/ou carte d'identité suisses et étrangers) ;

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P/23355/2020

- interdiction de quitter le territoire suisse, sauf autorisation de la direction de la procédure ;

- obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. Le prévenu a donné son accord à ces mesures. Le même jour, le TMC a ordonné ces mesures jusqu'au 21 décembre 2021.

d. Après avoir pu, le 16 août 2021, retirer temporairement ses documents d'identité (carte d'identité italienne et de Saint-Domingue et livret pour étrangers) nécessaire à la reconnaissance de son fils à l'état civil, le prévenu a obtenu la restitution de son permis B – dans le cadre de ses recherches de travail –, le 5 octobre suivant. Préalablement, le 31 mars 2021, le Procureur avait accepté de lui restituer sa carte de crédit. e. Le 21 octobre 2021, A______ a demandé à disposer de sa carte d'identité italienne pour se rendre en Espagne afin de "réaliser des formalités administratives pour son enfant". Le Procureur a refusé d'y accéder. f. Le 16 novembre 2021, le Procureur a rappelé au prévenu que le maintien de sa mise en liberté, sous mesures de substitution, était "évidemment conditionné à la non-commission d'infraction", se référant à l'interpellation de ce dernier le 12 novembre 2021 pour conduite sans permis de conduire (cf. supra B.a: infractions 15 et 16).

g. Le 17 décembre 2021, le TMC a ordonné la prolongation des mesures de substitution, le prévenu s'en étant rapporté à justice sans formuler d'observations, jusqu'au 21 juin 2022.

h. Le 19 janvier 2022, A______ a demandé à récupérer, temporairement, sa carte d'identité italienne afin de se rendre en Italie pour renouveler ses documents d'identité et obtenir ceux de son fils et être autorisé à quitter temporairement le pays. i. Le 21 suivant, le Procureur lui a demandé d'expliquer, pièces justificatives à l'appui, les raisons pour lesquelles ces démarches ne pouvaient être effectuées en Suisse, auprès de l'ambassade ou du consulat. j. Par réponse du 15 février 2022, A______ a requis la levée immédiate des mesures de substitution lui interdisant de quitter le territoire suisse et l'obligeant au dépôt de ses documents d'identité en mains de la Direction de la procédure.

k. Le 21 suivant, le Procureur a refusé ladite levée et transmis la cause au TMC.

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P/23355/2020 l. Depuis la mise en liberté, sous mesures de substitution, de A______, l'instruction s'est poursuivie par des auditions, en particulier celles portant sur les écoutes des conversations enregistrées lors de surveillances secrètes et la mise en prévention d'un nouveau co-prévenu dans la procédure; A______, avisé, n'était pas présent à ces audiences. Une audience d'écoute de conversations enregistrées entre Q______ et A______ a eu lieu le 24 mars 2022.

m. A______, né en 1987, a le passeport de la République dominicaine, où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, et d'Italie (carte d'identité valable jusqu'en 2027) où il a vécu avec sa mère, laquelle vivrait désormais à Saint-Domingue avec ses deux autres filles; son père vivrait aux Etats-Unis avec ses autres enfants et le prévenu serait en contact téléphonique régulier avec eux. Il est le père de deux enfants, nés en 2010 à Saint-Domingue de deux mères différentes. Il est arrivé à Genève en décembre 2014, où vivraient un oncle, une tante et une cousine, et est titulaire d'un permis B. Il vit avec P______ avec laquelle il a deux filles et qui est sans emploi. À la suite d'un accident de travail en 2020, il ne travaille plus et perçoit l'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL; le couple reçoit entre CHF 2'400.- et 2'600.- par mois.

n. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 22 juin 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété, menaces, contrainte et voies de fait. Selon le casier judiciaire italien, le prévenu a été condamné, en 2012, à 3 ans et 4 mois de prison pour trafic de cocaïne. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention et ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision. L'instruction se poursuivait y compris à l'égard des co-prévenus de A______; des actes d'instruction étaient en cours. A______ devait être entendu au sujet des infractions 15 et 16, aussitôt établi le rapport d'exécution du mandat d'actes d'enquête du 25 novembre 2021. Les risques de fuite, de collusion et de réitération concrets avaient été retenus de façon constante. Le prévenu ne sollicitant que la levée de deux mesures en lien avec le risque de fuite, le TMC n'examinerait que cette question. Ce risque demeurait concret, en dépit du permis B du prévenu et de ses attaches familiales sérieuses en Suisse, où résidaient son épouse, de nationalité suisse, et leurs deux enfants, dès lors que le prévenu était de nationalité étrangère, avait grandi en République dominicaine jusqu'à ses 19 ans, avait vécu en Italie plusieurs

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P/23355/2020 années puis en France et avait de la famille à l'étranger. Il y avait ainsi lieu de craindre, au regard de l'ampleur de la peine-menace et concrètement encourue pour l'ensemble des faits, graves, qui lui étaient reprochés, ainsi que de la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP), qu'il ne quitte la Suisse afin de se soustraire à la procédure pénale. Les mesures de substitution actuellement en vigueur (dépôt en mains du Ministère public de ses documents d'identité et l'interdiction de quitter le territoire suisse) étaient les seules mesures aptes, encore à ce jour, à diminuer le risque de fuite que présentait le prévenu. Elles demeuraient proportionnées, en dépit du fait que l'intéressé se soit jusqu'ici conformé à ces mesures, au regard de la gravité des infractions de toute sorte reprochées au prévenu sur une longue période et donc de l'ampleur de la peine concrètement encourue à laquelle il pourrait vouloir se soustraire, ce d'autant plus qu'il lui était loisible de solliciter ponctuellement l'autorisation du Ministère public de se rendre à l'étranger avec ses documents d'identité. Il apparaissait ainsi que le prévenu pourrait vraisemblablement, s'il fournissait au Ministère public les explications et justificatifs demandés, obtenir l'autorisation de quitter le territoire afin de régler ses démarches administratives en Italie comme il l'invoquait. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au TMC de minimiser exagérément l'intensité de ses liens avec la Suisse. Il était le père de deux enfants dont la mère, suissesse, avait toujours vécu en Suisse et disposait d'un large réseau amical et familial à Genève; ce noyau familial était le point d'ancrage de sa présence en Suisse. Il était inenvisageable qu'il abandonne sa famille et celle-ci était trop implantée en Suisse pour quitter le pays. Il n'y avait pas de risque concret de fuite. En outre, il ne disposait pas de revenus ni de fortune suffisants pour lui permettre de reconstruire rapidement une vie à l'étranger. Depuis le début de la procédure, il avait déféré à toutes les convocations du Ministère public et respecté l'ensemble des mesures de substitution qui lui avaient été imposées. Il assumait la responsabilité des faits qu'il avait commis mais tenait à participer à la procédure pour prouver son innocence s'agissant de ceux qu'il contestait. Ainsi, les mesures de substitution visant à pallier le risque de fuite, en vigueur depuis de nombreux mois, étaient, à ce stade de la procédure, disproportionnées et devaient être levées. Elles étaient également disproportionnées en tant qu'elles constituaient une restriction à sa liberté inapte à atteindre le but fixé. b. Le TMC persiste dans sa décision, sans autres observations.

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P/23355/2020 c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la décision attaquée. Tout en précisant que le recourant disposait de la nationalité italienne, soit d'un pays qui n'extradait pas ses ressortissants. La récente volonté de l'intéressé de renouveler ses papiers d'identité italiens renforçait le risque de fuite dans ce pays, dans lequel il disposait de contacts, sachant que, selon ses propres dires, en 2012, il y avait été condamné à 3 ans de prison pour trafic de cocaïne. Le recourant avait également des contacts avec l'Espagne, sachant que, peu avant son interpellation, il s'était rendu dans ce pays, pour des faits qui lui étaient reprochés, soit le transport d'Espagne en Suisse de 4 kg de produit de coupage (infraction 12.7). Avant de commettre, en octobre 2018, les infractions 6 à 11, le recourant et sa compagne habitaient en France voisine, ce qui infirmait son affirmation selon laquelle sa compagne avait vécu toute sa vie à Genève et démontrait la mobilité dont sa famille pouvait faire preuve. La présence de sa compagne et ses enfants en Suisse n'était pas de nature à annihiler le risque de fuite. Enfin, le recourant conservait des liens avec sa famille et ses enfants en République dominicaine.

d. Le recourant persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1.

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne discute pas de l'intensité des charges retenues contre lui. Il ne prétend en particulier pas qu'elles se seraient affaiblies depuis les précédentes ordonnances du TMC. Il n'y a ainsi pas lieu de les analyser. 3. 3.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011

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P/23355/2020 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Petit commentaire Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 22 ad art. 237). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP). 3.2. En l'espèce, bien que le recourant allègue que son noyau familial serait en Suisse, avec sa compagne et ses deux filles, force est de constater qu'il a de la famille proche, y compris deux enfants, en République dominicaine, pays dont il a la nationalité. Il est également ressortissant italien, pays qui, comme le relève le Procureur, n'extrade pas ses nationaux. La possibilité que le recourant préfère quitter la Suisse, avant jugement, est loin d'être hypothétique, au regard de la peine menace pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, en concours, s'il devait en être reconnu coupable, ainsi que de la menace d'une expulsion de Suisse. Cette possibilité est d'autant plus concrète que l'on ignore si sa compagne bénéficie d'une seconde nationalité qui faciliterait ainsi leur installation ailleurs. En effet, mis à part le noyau familial composé de cette dernière et de ses deux enfants, rien ne le retient en Suisse, notamment pas le travail du couple, aucun des deux n'ayant d'activités professionnelles en Suisse. Le risque de fuite est ainsi fondé. 4. 4.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2). Le CPP le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1), certaines mesures de substitution, tels que la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui

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P/23355/2020 ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, les mesures de substitution sont en vigueur depuis le 22 juin 2021 et le Procureur les a déjà allégées en restituant au recourant son permis B, afin qu'il puisse le présenter lors de ses recherches d'emploi, dont on n'a aucun écho. Le recourant, qui a accepté les mesures, ne prétend pas, à raison, que les charges pesant contre lui auraient diminué, de sorte que l'écoulement du temps ne commande pas de lever les dispositions prises par le TMC pour garantir sa représentation. Enfin, le recourant, bien que sollicité, n'explique pas en quoi le dépôt de ses documents d'identité présenterait un inconvénient particulier, alors que cette mesure est de celles suggérées par le CPP, l'interdiction de quitter la Suisse étant la concrétisation même du risque de fuite. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le prévenu n'avait aucune chance de succès dans ce recours. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/23355/2020 P/23355/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00