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ACPR/247/2026

Genf · 2026-03-10 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant conteste le refus de jonction des procédures pénales P/1______/2016 et P/15250/2025.

E. 3.1 À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

- 5/8 - P/15250/2025 Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29).

E. 3.2 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30).

E. 3.2.1 Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

E. 3.2.2 L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références).

- 6/8 - P/15250/2025

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure P/1______/2016 et celle de plaignant dans la procédure P/15250/2025. Il ne s'agit dès lors pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à une même infraction (art. 29 CPP). Cela étant, il n’est pas contesté que les deux procédures portent sur des faits connexes. Il semble également acquis que les parties font l’objet d’accusations mutuelles en ce que le recourant, poursuivi pour tentative de meurtre, notamment pour avoir tiré en direction de la voiture conduite par D______, se plaint également désormais, à l’encontre de ce dernier, d’une tentative de meurtre pour avoir foncé en sa direction dans le but de l’écraser. Toutefois, l'instruction diligentée contre le recourant semble sur le point d'être achevée, puisqu’un avis de prochaine clôture de l’instruction a déjà été rendu dans la procédure P/1______/2016 et que le Ministre public considère que la cause est en état d’être renvoyée au Tribunal pénal, malgré les réquisitions de preuves présentées par le recourant. En revanche, D______ n’a, en l’état, pas pu être entendu ni a fortiori mis en prévention dans le cadre de la procédure P/15250/2025. Cette procédure n’en est ainsi qu’à ses débuts, et les perspectives de son avancement paraissent incertaines, D______ refusant manifestement de se présenter spontanément devant les autorités suisses. Une jonction des deux procédures contreviendrait, dans ces circonstances, au principe de la célérité, lequel commande dès lors que les deux causes soient traitées de manière séparée et que la procédure pénale P/1______/2016, en état d’être jugée, puisse l’être. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 6 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 7/8 - P/15250/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/15250/2025 P/15250/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15250/2025 ACPR/247/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 mars 2026

Entre A______, représenté par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, recourant,

contre l’ordonnance de refus de jonction rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/15250/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé le 19 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2026, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé la jonction de la procédure pénale P/15250/2025 à la procédure pénale P/1______/2016. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée la jonction en cause; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1’000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. de la procédure pénale P/1______/2016 dirigée contre A______ a.a. A______ est poursuivi pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Le 4 février 2016, alors que B______, C______ et D______ s'étaient introduits à son domicile et l'avaient menacé au moyen d'un tournevis et d'un couteau, A______ avait fait feu à plusieurs reprises en direction des malfaiteurs, blessant B______ et D______. a.b. En relation avec ces faits, qualifiés de vol avec armes, B______ et D______ [ce dernier ressortissant algérien domicilié en France], ont, parmi d’autres accusés, été condamnés par la Cour d'Assises du département de E______ le 11 mars 2021. Les condamnations ont été confirmées sur appel. a.c. Sur interpellation du Ministère public, B______ a, le 13 septembre 2021, indiqué qu'il souhaitait participer comme demandeur au pénal et au civil à la procédure pénale pendante contre A______. D______ a, pour sa part, indiqué ne pas vouloir participer à la procédure. a.d. Après que la récusation du procureur initialement chargé du dossier eut été prononcée (ACPR/45/2022) et le refus de postuler prononcé le 24 avril 2024 à l’encontre du conseil de B______ annulé par arrêt de la Chambre céans (ACPR/558/2024), la procédure a suivi son cours. a.d.a. Le Ministère public a ainsi procédé, le 4 octobre 2024, à l’audition de B______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que, le 11 novembre suivant, à celle d’une seconde victime du home-jacking, présente au moment des faits.

- 3/8 - P/15250/2025 a.d.b. Le Ministère public a par ailleurs décerné, le 11 décembre 2024, une commission rogatoire internationale visant notamment à l’audition de D______, lequel ne s’était pas présenté le 11 octobre 2024 bien que dûment convoqué. Avaient également fait défaut à l’audience précitée les témoins F______, G______ et H______. Dans le cadre de cette commission rogatoire, D______ a, le 16 mai 2025, déclaré qu’à l’issue du brigandage dont A______ avait été victime, ce dernier s’était placé au milieu de la route et lui avait tiré dessus, alors que lui-même se trouvait au volant de sa voiture. Lui- même avait accéléré. Si l’intéressé était resté sur la route, lui-même l’aurait écrasé, sans freiner, "il était là pour nous tuer, je me suis défendu. Monsieur A______ avait une arme, moi mon arme c’était la voiture". Également convoqués à cette audience du 16 mai 2025, C______ et H______ n’ont pas comparu. Ont en revanche été entendues G______ et F______. a.d.c. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 13 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il considérait l’instruction achevée et qu’il entendait dresser un acte d’accusation. a.d.d. Par courrier du 12 septembre 2025, A______ a requis l’audition de C______ et H______. À teneur du dossier, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur ces réquisitions de preuves.

b. de la procédure pénale P/15250/2025 dirigée contre D______ b.a. À la suite des déclarations décrites supra B.a.d.b., A______ a déposé plainte le 26 juin 2025 pour tentative de meurtre à l’encontre de D______, se constituant partie plaignante. b.b. D______, convoqué par le Ministère public à une audience du 14 novembre 2025, n’a pas comparu.

c. Par requête du 10 décembre 2025, A______ a demandé la jonction des deux procédures. C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la procédure pénale P/1______/2016 dirigée contre A______ avait fait l’objet d’un avis de prochaine clôture de l’instruction le 13 juin 2025 et était en état d’être renvoyée au Tribunal pénal. En revanche, même si elle portait sur des faits connexes, la procédure pénale P/15250/2025 n’était pas en état d’être jugée puisqu’il fallait procéder à l’audition du prévenu et que

- 4/8 - P/15250/2025 celui-ci refusait de se présenter devant les autorités genevoises. Le principe de célérité imposait de renvoyer la procédure P/1______/2016 en jugement. D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 29 et 30 CPP ainsi que du principe de l’unité de la procédure.

Sa plainte résultait du même complexe de faits que ceux instruits dans la procédure P/1______/2016 et le risque de jugements contradictoires apparaissait concret, lui- même et D______ contestant réciproquement la nature et l’étendue de leurs rôles, en particulier leur état respectif de légitime défense.

La différence dans l’état d’avancement des deux procédures devait être nuancée. D’une part, il avait formulé des réquisitions de preuve le 12 septembre 2025, visant à l’audition de deux témoins, sur lesquelles le Ministère public ne s’était pas déterminé alors même que celui-ci avait jugé leur audition nécessaire puisqu’il avait décerné des commissions rogatoires internationales. D’autre part, l’intégralité de la procédure P/1______/2016 ayant été versée à la procédure P/15250/2025, on peinait à discerner quels actes d’instruction devraient encore être ordonnés, "sous réserve de la mise en prévention de D______". En tout état, il n’y avait aucune urgence à renvoyer en jugement la procédure P/1______/2016, dans laquelle lui-même n’était pas détenu et qui avait connu de longues périodes d’inactivité, la prescription n’étant susceptible d’intervenir qu’en 2031.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de jonction des procédures pénales P/1______/2016 et P/15250/2025. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

- 5/8 - P/15250/2025 Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30). 3.2.1. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 3.2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références).

- 6/8 - P/15250/2025 3.3. En l'espèce, le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure P/1______/2016 et celle de plaignant dans la procédure P/15250/2025. Il ne s'agit dès lors pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à une même infraction (art. 29 CPP). Cela étant, il n’est pas contesté que les deux procédures portent sur des faits connexes. Il semble également acquis que les parties font l’objet d’accusations mutuelles en ce que le recourant, poursuivi pour tentative de meurtre, notamment pour avoir tiré en direction de la voiture conduite par D______, se plaint également désormais, à l’encontre de ce dernier, d’une tentative de meurtre pour avoir foncé en sa direction dans le but de l’écraser. Toutefois, l'instruction diligentée contre le recourant semble sur le point d'être achevée, puisqu’un avis de prochaine clôture de l’instruction a déjà été rendu dans la procédure P/1______/2016 et que le Ministre public considère que la cause est en état d’être renvoyée au Tribunal pénal, malgré les réquisitions de preuves présentées par le recourant. En revanche, D______ n’a, en l’état, pas pu être entendu ni a fortiori mis en prévention dans le cadre de la procédure P/15250/2025. Cette procédure n’en est ainsi qu’à ses débuts, et les perspectives de son avancement paraissent incertaines, D______ refusant manifestement de se présenter spontanément devant les autorités suisses. Une jonction des deux procédures contreviendrait, dans ces circonstances, au principe de la célérité, lequel commande dès lors que les deux causes soient traitées de manière séparée et que la procédure pénale P/1______/2016, en état d’être jugée, puisse l’être. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 7/8 - P/15250/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/15250/2025 P/15250/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00