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ACPR/245/2015

Genf · 2015-04-28 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le TAPEM a statué sous la forme d'un jugement. Nonobstant cet intitulé, qui ouvrirait la voie de l'appel (art. 42 al. 2 LaCP), il a indiqué, dans le dispositif, que la voie de droit était celle du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 "let. b" CPP.

E. 1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43). La Chambre de céans en a déduit que, seule, la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP était ensuite ouverte, car la nature de la décision rendue par le TMC n'en faisait pas un jugement (ACPR/396/2013 du 22 août 2013 consid. 1.1.). Selon le Tribunal fédéral, une telle conclusion s'adapte parfaitement au système du CPP qui prévoit la recevabilité du recours – par opposition à l'appel – contre les décisions du TMC (ATF 140 I 125 consid. 2.2. p. 129).

E. 1.2 Il n'y a pas de raison de procéder différemment en l'espèce, car la nature de la décision rendue par le TAPEM n'en fait pas non plus un jugement, et notamment pas sur le fondement de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, visé par le TAPEM. Cette disposition s'applique, en effet, à certaines décisions rendues par le tribunal de première instance dans la procédure de jugement (art. 328 ss. CPP) ou aux décisions en matière de mesures, au sens des art. 372 ss. CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1296; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 393), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 1.3 Peu importe que le TMC paraisse s'être initialement saisi de la cause, mais que ce soit le TAPEM qui ait statué. En effet, au dépôt de la requête, la détention à des fins de sûreté avait pris fin (art. 220 al. 2 CPP). Peu importe aussi que le TAPEM ait rattaché sa compétence à l'art. 3 LaCP, bien que la requête ne portât pas sur l'exécution de la peine, au sens des art. 439 al. 1 CPP et 41 LaCP, et que, par conséquent, la voie du recours ne paraisse pas pouvoir se fonder directement sur l'art. 42 al. 1 let. b CPP, qui vise les décisions rendues dans ce cas. On peut en effet considérer que – de la même façon que la compétence du TMC pour intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés procède d'une "création prétorienne" (ATF 140 I 125 consid. 2.1. p. 128) –, la compétence du TAPEM pour examiner, après que la condamnation est définitive, les conditions de détention précédant l'entrée en exécution de peine est, elle aussi, une création prétorienne, qui doit ouvrir la voie du recours par parallélisme avec la voie de droit ouverte contre les décisions du TMC sur le même objet (cf., en matière de contrôle des conditions de traitement institutionnel en milieu fermé, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2.). L'on n'aboutirait pas à une autre solution si l'on admettait que

- 6/11 - PM/1383/2014 cette procédure présente de plus évidentes analogies avec celle s'appliquant aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes, au sens des art. 363 ss. CPP, car ces prononcés, qui relèvent également du TAPEM (art. 36 al. 1 LaCP), sont eux aussi susceptibles de recours (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 365).

E. 1.4 Le recours est par conséquent ouvert, et le CPP applicable.

E. 2 À s’en tenir à la date du cachet postal, le recours paraît tardif (cf. art. 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Cela étant, compte tenu des indications données, en particulier la mention d'un témoin sur l'enveloppe, on peut admettre que le recourant est en mesure de prouver que son envoi a été déposé à temps dans une boîte aux lettres, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue aussi (cf. ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375 s.; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; arrêt 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3).

E. 3 Le recourant estime que le TAPEM aurait dû statuer sur ses conditions de détention jusqu'à la date du "6 janvier 2015" – par quoi il ne peut être compris que le jour auquel la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu son rapport – et qu'une diminution de peine devait lui être immédiatement consentie à raison de l'illicéité de celles-ci. Le TAPEM considère que l'examen des conditions de détention sous le régime de l'exécution de peine incombe au DSÉ, au motif que cette autorité doit veiller (art. 5 al. 2 let. d LaCP) à la préservation de la dignité du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 74 CP), et que les conditions de détention illicites subies avant jugement pourront être prises en compte au moment d'examiner l'éventuelle libération conditionnelle du recourant.

E. 3.1 Comme l'indique déjà l'intitulé de la section 7 du chapitre dans lequel il est inséré ("exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté"), l'art. 235 al. 5 CPP s'applique à l’exécution de la détention avant jugement. Lorsque, dans ce cas de figure, une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure, cette irrégularité peut être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Selon le Tribunal fédéral, seul un constat peut en principe intervenir à un tel stade. Quand bien même le CPP ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet des conséquences de ce constat, le Tribunal fédéral considère que cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1. p. 250 et les références citées). C'est donc à elle qu'il appartient d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1. citant les ATF 140 I 246 consid. 2.5.1. p. 250; 140 I 125 consid. 2.1. p. 128; 139 IV 41 consid. 3.4. p. 45). Doctrine et jurisprudence ne paraissent pas avoir envisagé la situation où, comme en l'espèce, le détenu ne s'est plaint des conditions de sa détention avant jugement ni à l'occasion

- 7/11 - PM/1383/2014 des débats de première instance ni en appel et que, par conséquent, il n'y a eu ni constat préalable d'illicéité, ni, dans cette hypothèse, de réparation par l'autorité de jugement.

E. 3.2 Il serait contraire à la sécurité du droit et au principe de la bonne foi en procédure – qui s'applique aussi au justiciable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1.; cf. aussi ATF 138 I 97 consid. 4.1.5.

p. 100) – que le détenu qui s'est abstenu de soulever pendant les débats de première comme de seconde instance un grief susceptible d'influencer le quantum de sa peine se voie reconnaître le droit d'obtenir a posteriori une diminution de celle-ci pour un motif qu'il s'est abstenu de soulever pendant qu'il en était temps. En effet, dans ce cas-là, le jugement, de première instance ou d'appel, est entré en force (art. 437 CPP), et une modification de son dispositif sur le quantum de la peine ne peut plus intervenir que dans des limites très étroites (cf. art. 410 CPP).

E. 3.3 À plus forte raison doit-il en aller ainsi en l'espèce, où le recourant, non seulement n'a pas demandé au TMC de constater l'illicéité de ses conditions de détention ni au Tribunal correctionnel de mitiger la peine en se fondant sur ce constat, mais a, de surcroît, expressément renoncé à contester par-devant la CPAR la peine prononcée en première instance, en retirant le 12 septembre 2014 l'appel qu'il avait formé pour ce motif, alors qu'il était défendu par avocat et que l'arrêt topique du Tribunal fédéral en matière de conditions de détention à la prison de Champ-Dollon avait été notoirement rendu depuis plusieurs mois et qu'il était publié. Dans ces circonstances, c'est à tort que le TAPEM est entré en matière sur le constat demandé pour la période de la détention avant jugement. Ce nonobstant, la Chambre de céans ne saurait intervenir en défaveur du recourant (art. 391 al. 2 CPP).

E. 3.4 Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le recourant devrait d'ores et déjà obtenir réparation à la suite du constat posé pour la période du 8 mai 2013 au 4 février 2014. En effet, le TAPEM rappelle dans la décision querellée avoir déjà admis sa compétence, en instance de libération conditionnelle (art. 86 CP et 3 let. za LaCP), pour éventuellement réduire la peine d'un condamné si ses conditions de détention étaient illicites [ndr : JTPM/497/2014 du 22 juillet 2014], et il s'est – de façon significative – déclaré incompétent "en l'état" sur cette question dans le dispositif (ch. 4). Autrement dit, le recourant pourra obtenir ultérieurement que le TAPEM se prononce sur la forme de réparation adéquate pour la période précitée. Sur ce point, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Dans ses conclusions, le recourant ne demande d'ailleurs pas l'annulation de celle-ci.

E. 3.5 Reste à savoir s'il a un intérêt juridiquement protégé à exiger que le TAPEM, et non le DSÉ, se prononce sur ses conditions de détention postérieures au jugement, soit pendant l'exécution de la peine. À partir du moment où, comme exposé au

- 8/11 - PM/1383/2014 considérant précédent, le TAPEM est déjà entré en matière sur une réduction de peine à l'occasion de l'examen de la libération conditionnelle, la césure opérée en l'espèce à la date du jugement ne paraît pouvoir s'expliquer que par la volonté du TAPEM de satisfaire, au moins implicitement, à l'exigence d'enquête immédiate posée par le Tribunal fédéral lorsqu'est allégué de façon plausible un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pendant la détention avant jugement. Toutefois, le TAPEM n'a pas refusé toute forme de réduction de peine pour la période de détention passée dans l'établissement postérieurement au 4 février 2014; il s'est simplement déclaré incompétent pour procéder au constat demandé pour cette période-là. Même si on ne voit pas ce qui empêcherait le TAPEM, plutôt que le DSÉ, de demander lui- même, au stade de la libération conditionnelle, un rapport à la direction de Champ- Dollon pour cette période, il ne peut en être conclu que le TAPEM aurait fermé la voie à toute éventuelle réduction de peine pour cette période. Par ailleurs, en renvoyant le recourant à saisir le DSÉ – qui n'a aucune compétence légale pour abaisser le quantum d'une peine ni modifier le calcul des étapes qui en découlent (cf. art. 77a al. 1 et 86 al. 1 CP), mais qui, comme le relève le TAPEM, a la responsabilité de veiller à la dignité du traitement du détenu purgeant sa peine (art. 5 al. 2 let. d LaCP et 74 CP) –, le TAPEM laisse ouverte la prise en compte, au stade de la libération conditionnelle, d'un éventuel constat d'illicéité, voire, au lieu de la réduction de la peine, l'indemnisation pour responsabilité de l'État au titre de réparation pour cette phase (cf. ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). Par conséquent, sur ce point non plus, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée.

E. 3.6 Le recourant affirme cependant que, s'il fixait la réduction de peine avant le prononcé sur libération conditionnelle, le TAPEM éviterait les situations où la réduction à titre de réparation serait supérieure au solde de peine déterminé par ladite libération. Il ne prétend toutefois pas se trouver dans une telle situation, même avec son chiffrage de la diminution de peine à laquelle il prétend. En outre, son argument perd de vue que la réduction de la peine n'est pas la seule forme de réparation envisageable. Le Tribunal fédéral lui-même a cité en premier lieu l'indemnisation du détenu; il n'a évoqué de réduction de peine que "le cas échéant" (arrêt 1B_384/2014 loc. cit.), soit lorsque celle-ci est encore possible par l'autorité de jugement (cf. consid. 3.1. supra). Dans ces circonstances, imposer au recourant de saisir, s'il s'y estime fondé, le DSÉ n'est pas une violation du droit, puisque le recourant n'est de toute manière pas privé de la possibilité d'obtenir une réparation pour la période postérieure à son jugement, si l'illicéité de ses conditions de détention après le 4 février 2014 devait être constatée au moment de sa libération conditionnelle; par là, le recourant ne serait pas empêché de demander l'examen global, qu'il prône, de la période qu'il a passée à la prison de Champ-Dollon. Au surplus, dans ses déterminations au TAPEM du 23 février 2015 (p. 3 ch. 16), le recourant privilégiait le contraire de ce qu'il soutient dans l'acte de recours, à savoir la compétence du DSÉ pour se prononcer sur les conditions de détention postérieures au jugement.

- 9/11 - PM/1383/2014

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 5 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - PM/1383/2014

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre le "jugement" en constatation des conditions de détention rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1383/2014. Le rejette. Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - PM/1383/2014 ÉTAT DE FRAIS PM/1383/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1383/2014 ACPR/245/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 28 avril 2015

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, 8-10 rue Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, contre le "jugement" en constatation des conditions de détention rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PM/1383/2014 EN FAIT : A.

a. Par acte télécopié au greffe le 16 mars 2015 à 19h.29 et expédié le lendemain selon cachet postal, A______ recourt contre le "jugement" en constatation des conditions de détention rendue le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le 5 mars 2015, dans la cause PM/1383/2014, par lequel ce Tribunal, après s'être déclaré incompétent pour connaître de sa requête pour la période postérieure au 4 février 2014 et, "en l'état", pour réduire la peine, a constaté que ses conditions de détention n'avaient pas respecté les exigences légales pendant 103 jours.

Le recourant conclut à la constatation de l'illicéité de sa détention pendant 444 jours et à la réduction d'une même durée de sa peine.

b. L'enveloppe ayant contenu l'acte de recours remis à la poste comporte, sur le rabat au verso, la mention manuscrite suivante : "Nous (sic) attestons de la mise sous pli et boîte postale du recours contre la décision du TAPEM du 3 mars 2015, à la boîte postale sise 3 place de la Poste, 1204 Genève, le lundi 16 mars 2015 à 20h.00", suivie d'une seule signature.

c. Par pli recommandé du 17 mars 2015, le recourant a fait parvenir les attestations écrites de deux "témoins" du dépôt en boîte aux lettres, la veille, de l'acte de recours préalablement télécopié. L'une des signatures est apparemment celle lisible sur l'enveloppe précitée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Dès le 8 mai 2013, A______ a été placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, à la prison de Champ-Dollon. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement. Le 17 septembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a pris acte du retrait, le 12 précédent, de l'appel qu'A______, défendu par avocat, avait interjeté contre ce jugement, dont il demandait la modification dans le sens d'une qualification allégée et d'un sursis partiel (AARP/408/2014).

b. Par courrier daté du 15 décembre 2014, A______ s'est adressé à la CPAR pour se plaindre de ses conditions de détention depuis le mois de mai 2013, alléguant vivre dans moins de 2 m2 et n'avoir qu'une heure de promenade quotidienne, l'accès deux fois par mois au téléphone et une seule visite médicale mensuelle. Il concluait à la constatation de l'illicéité de sa détention et à une remise de peine.

- 3/11 - PM/1383/2014 c. La CPAR a transmis ce courrier au TAPEM le 19 décembre 2014, au motif que son contenu semblait relever de la compétence de cette juridiction.

d. Le 23 décembre 2014, c'est le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) qui, se déclarant saisi de la demande d'A______, a interpellé la direction de la prison de Champ-Dollon pour qu'elle prenne position sur les conditions dans lesquelles le précité était détenu. e. La direction de l'établissement a rendu son rapport le 6 janvier 2015. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a tout d'abord réfuté l'argument du recourant selon lequel, par économie de procédure, il devait se déclarer compétent pour se prononcer sur les conditions de détention, que cette détention précédât ou suivît le jugement. Pour le premier juge, au contraire, dès la période commençant à la date du jugement, seule l'autorité d'exécution des peines privatives de liberté, soit le Département de sécurité et de l'économie (ci-après, DSÉ), pouvait rendre une décision en la matière. S'agissant en revanche d'examiner les conditions dans lesquelles a été subie la détention avant jugement, le TAPEM admet sa compétence, quand bien même le TMC en était normalement investi par la jurisprudence, car A______ avait formulé sa requête postérieurement au jugement.

Le TAPEM estime ensuite que, hors le cas, non réalisé en l'espèce, de libération conditionnelle, il n'avait pas à entrer en matière sur une réduction de peine ou sur une indemnisation pour cause de conditions de détention illicites, mais devait s'en tenir à la constatation de l'éventuelle illicéité de celles-ci.

Considérant les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement, le TAPEM a examiné les griefs d'A______ à l'aune des principes dégagés par le Tribunal fédéral. Seule, la période du 24 octobre 2013 au 4 février 2014, soit 103 nuits, posait problème, car le détenu n'avait eu à disposition qu'une surface de 3.39 m2, dans une cellule où il était confiné 23 heures sur 24, et ce, au-delà des 3 mois environ que le Tribunal fédéral considérait comme la durée restant en-deçà du seuil d'illicéité dans ces conditions.

Le TAPEM a formellement repris ce constat dans le dispositif de son jugement et a indiqué que celui-ci pouvait être attaqué par la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP. D.

a. À l'appui de son recours, A______ estime que le recours lui est ouvert par-devant la Chambre de céans en application des art. 393 al. 1 let. b CPP, 128 al. 1 let. a de loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) et 42 al. 1 let. b de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP - E 4 10).

- 4/11 - PM/1383/2014 Par application de l'art. 3 LaCP, qui comporte l'adverbe "notamment", le TAPEM aurait, en l'occurrence, une compétence générale pour statuer sur l'illicéité des conditions de détention. Scinder en deux l'examen des conditions de détention, soit par le TAPEM et par le DSÉ, empêchait que, lorsque ces conditions s'avèrent illicites, le critère de leur durée soit examiné globalement et concrètement; il en découlerait une inégalité de traitement avec le détenu qui ne subissait la privation de liberté que sous un seul des deux régimes, la détention avant jugement ou l'exécution de peine. Le TAPEM, dont les compétences lui permettaient d'aller jusqu'à renoncer à faire subir une peine exécutoire (art. 3 let. z LACP et 75 al. 6 CP), devait pouvoir ordonner la réduction de celle-ci, à titre de réparation du tort moral. En la fixant dès avant le prononcé sur libération conditionnelle, il éviterait les situations où la réduction à titre de réparation serait supérieure au solde de peine déterminé par ladite libération. En arrêtant à 103 jours la durée des conditions de détention illicites, le TAPEM avait appliqué de façon rigide le critère des 3 mois consécutifs, donné à titre indicatif par le Tribunal fédéral dans ses décisions topiques. Alterner conditions licites et conditions illicites rendait la détention encore plus difficile, car le détenu devait à chaque fois s'habituer au changement ainsi provoqué. Il fallait bien plutôt retenir, en l'espèce, que le recourant avait passé 444 jours (soit du 8 mai 2013 "au 6 janvier 2015") en cellules de surface inférieure aux normes admissibles.

b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. La première période durant laquelle les conditions de détention avaient été illicites totalisait 37 jours, ce qui était inférieur à la limite posée par le Tribunal fédéral; elle avait été suivie de 3 mois "conformes". C'est ensuite que les conditions de détention étaient redevenues illicites, à partir du 24 octobre 2013, et ce, jusqu'à la date du jugement; pour la période postérieure, seul le DSÉ pouvait statuer, en vertu de l'art. 5 al. 2 let. d LaCP. Le Ministère public fait valoir que le TAPEM, faute de base légale, ne pouvait modifier une condamnation définitive et exécutoire. L'invocation de l'art. 75 al. 6 CP tombait à faux, car cette disposition s'appliquait uniquement si le condamné avait été libéré, conditionnellement ou non, ce qui n'était pas le cas du recourant.

c. Le TAPEM n'a pas présenté d'observations et persiste dans sa décision.

d. A______ a déclaré persister dans les termes et conclusions de son recours.

- 5/11 - PM/1383/2014 EN DROIT : 1. Le TAPEM a statué sous la forme d'un jugement. Nonobstant cet intitulé, qui ouvrirait la voie de l'appel (art. 42 al. 2 LaCP), il a indiqué, dans le dispositif, que la voie de droit était celle du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 "let. b" CPP. 1.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43). La Chambre de céans en a déduit que, seule, la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP était ensuite ouverte, car la nature de la décision rendue par le TMC n'en faisait pas un jugement (ACPR/396/2013 du 22 août 2013 consid. 1.1.). Selon le Tribunal fédéral, une telle conclusion s'adapte parfaitement au système du CPP qui prévoit la recevabilité du recours – par opposition à l'appel – contre les décisions du TMC (ATF 140 I 125 consid. 2.2. p. 129). 1.2. Il n'y a pas de raison de procéder différemment en l'espèce, car la nature de la décision rendue par le TAPEM n'en fait pas non plus un jugement, et notamment pas sur le fondement de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, visé par le TAPEM. Cette disposition s'applique, en effet, à certaines décisions rendues par le tribunal de première instance dans la procédure de jugement (art. 328 ss. CPP) ou aux décisions en matière de mesures, au sens des art. 372 ss. CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1296; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 393), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 1.3. Peu importe que le TMC paraisse s'être initialement saisi de la cause, mais que ce soit le TAPEM qui ait statué. En effet, au dépôt de la requête, la détention à des fins de sûreté avait pris fin (art. 220 al. 2 CPP). Peu importe aussi que le TAPEM ait rattaché sa compétence à l'art. 3 LaCP, bien que la requête ne portât pas sur l'exécution de la peine, au sens des art. 439 al. 1 CPP et 41 LaCP, et que, par conséquent, la voie du recours ne paraisse pas pouvoir se fonder directement sur l'art. 42 al. 1 let. b CPP, qui vise les décisions rendues dans ce cas. On peut en effet considérer que – de la même façon que la compétence du TMC pour intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés procède d'une "création prétorienne" (ATF 140 I 125 consid. 2.1. p. 128) –, la compétence du TAPEM pour examiner, après que la condamnation est définitive, les conditions de détention précédant l'entrée en exécution de peine est, elle aussi, une création prétorienne, qui doit ouvrir la voie du recours par parallélisme avec la voie de droit ouverte contre les décisions du TMC sur le même objet (cf., en matière de contrôle des conditions de traitement institutionnel en milieu fermé, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2.). L'on n'aboutirait pas à une autre solution si l'on admettait que

- 6/11 - PM/1383/2014 cette procédure présente de plus évidentes analogies avec celle s'appliquant aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes, au sens des art. 363 ss. CPP, car ces prononcés, qui relèvent également du TAPEM (art. 36 al. 1 LaCP), sont eux aussi susceptibles de recours (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 365). 1.4. Le recours est par conséquent ouvert, et le CPP applicable. 2. À s’en tenir à la date du cachet postal, le recours paraît tardif (cf. art. 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Cela étant, compte tenu des indications données, en particulier la mention d'un témoin sur l'enveloppe, on peut admettre que le recourant est en mesure de prouver que son envoi a été déposé à temps dans une boîte aux lettres, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue aussi (cf. ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375 s.; 115 Ia 8 consid. 3a p. 12; arrêt 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3). 3. Le recourant estime que le TAPEM aurait dû statuer sur ses conditions de détention jusqu'à la date du "6 janvier 2015" – par quoi il ne peut être compris que le jour auquel la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu son rapport – et qu'une diminution de peine devait lui être immédiatement consentie à raison de l'illicéité de celles-ci. Le TAPEM considère que l'examen des conditions de détention sous le régime de l'exécution de peine incombe au DSÉ, au motif que cette autorité doit veiller (art. 5 al. 2 let. d LaCP) à la préservation de la dignité du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 74 CP), et que les conditions de détention illicites subies avant jugement pourront être prises en compte au moment d'examiner l'éventuelle libération conditionnelle du recourant. 3.1. Comme l'indique déjà l'intitulé de la section 7 du chapitre dans lequel il est inséré ("exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté"), l'art. 235 al. 5 CPP s'applique à l’exécution de la détention avant jugement. Lorsque, dans ce cas de figure, une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure, cette irrégularité peut être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Selon le Tribunal fédéral, seul un constat peut en principe intervenir à un tel stade. Quand bien même le CPP ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet des conséquences de ce constat, le Tribunal fédéral considère que cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de jugement (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1. p. 250 et les références citées). C'est donc à elle qu'il appartient d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1. citant les ATF 140 I 246 consid. 2.5.1. p. 250; 140 I 125 consid. 2.1. p. 128; 139 IV 41 consid. 3.4. p. 45). Doctrine et jurisprudence ne paraissent pas avoir envisagé la situation où, comme en l'espèce, le détenu ne s'est plaint des conditions de sa détention avant jugement ni à l'occasion

- 7/11 - PM/1383/2014 des débats de première instance ni en appel et que, par conséquent, il n'y a eu ni constat préalable d'illicéité, ni, dans cette hypothèse, de réparation par l'autorité de jugement. 3.2. Il serait contraire à la sécurité du droit et au principe de la bonne foi en procédure – qui s'applique aussi au justiciable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1.; cf. aussi ATF 138 I 97 consid. 4.1.5.

p. 100) – que le détenu qui s'est abstenu de soulever pendant les débats de première comme de seconde instance un grief susceptible d'influencer le quantum de sa peine se voie reconnaître le droit d'obtenir a posteriori une diminution de celle-ci pour un motif qu'il s'est abstenu de soulever pendant qu'il en était temps. En effet, dans ce cas-là, le jugement, de première instance ou d'appel, est entré en force (art. 437 CPP), et une modification de son dispositif sur le quantum de la peine ne peut plus intervenir que dans des limites très étroites (cf. art. 410 CPP). 3.3. À plus forte raison doit-il en aller ainsi en l'espèce, où le recourant, non seulement n'a pas demandé au TMC de constater l'illicéité de ses conditions de détention ni au Tribunal correctionnel de mitiger la peine en se fondant sur ce constat, mais a, de surcroît, expressément renoncé à contester par-devant la CPAR la peine prononcée en première instance, en retirant le 12 septembre 2014 l'appel qu'il avait formé pour ce motif, alors qu'il était défendu par avocat et que l'arrêt topique du Tribunal fédéral en matière de conditions de détention à la prison de Champ-Dollon avait été notoirement rendu depuis plusieurs mois et qu'il était publié. Dans ces circonstances, c'est à tort que le TAPEM est entré en matière sur le constat demandé pour la période de la détention avant jugement. Ce nonobstant, la Chambre de céans ne saurait intervenir en défaveur du recourant (art. 391 al. 2 CPP). 3.4. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le recourant devrait d'ores et déjà obtenir réparation à la suite du constat posé pour la période du 8 mai 2013 au 4 février 2014. En effet, le TAPEM rappelle dans la décision querellée avoir déjà admis sa compétence, en instance de libération conditionnelle (art. 86 CP et 3 let. za LaCP), pour éventuellement réduire la peine d'un condamné si ses conditions de détention étaient illicites [ndr : JTPM/497/2014 du 22 juillet 2014], et il s'est – de façon significative – déclaré incompétent "en l'état" sur cette question dans le dispositif (ch. 4). Autrement dit, le recourant pourra obtenir ultérieurement que le TAPEM se prononce sur la forme de réparation adéquate pour la période précitée. Sur ce point, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Dans ses conclusions, le recourant ne demande d'ailleurs pas l'annulation de celle-ci. 3.5. Reste à savoir s'il a un intérêt juridiquement protégé à exiger que le TAPEM, et non le DSÉ, se prononce sur ses conditions de détention postérieures au jugement, soit pendant l'exécution de la peine. À partir du moment où, comme exposé au

- 8/11 - PM/1383/2014 considérant précédent, le TAPEM est déjà entré en matière sur une réduction de peine à l'occasion de l'examen de la libération conditionnelle, la césure opérée en l'espèce à la date du jugement ne paraît pouvoir s'expliquer que par la volonté du TAPEM de satisfaire, au moins implicitement, à l'exigence d'enquête immédiate posée par le Tribunal fédéral lorsqu'est allégué de façon plausible un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pendant la détention avant jugement. Toutefois, le TAPEM n'a pas refusé toute forme de réduction de peine pour la période de détention passée dans l'établissement postérieurement au 4 février 2014; il s'est simplement déclaré incompétent pour procéder au constat demandé pour cette période-là. Même si on ne voit pas ce qui empêcherait le TAPEM, plutôt que le DSÉ, de demander lui- même, au stade de la libération conditionnelle, un rapport à la direction de Champ- Dollon pour cette période, il ne peut en être conclu que le TAPEM aurait fermé la voie à toute éventuelle réduction de peine pour cette période. Par ailleurs, en renvoyant le recourant à saisir le DSÉ – qui n'a aucune compétence légale pour abaisser le quantum d'une peine ni modifier le calcul des étapes qui en découlent (cf. art. 77a al. 1 et 86 al. 1 CP), mais qui, comme le relève le TAPEM, a la responsabilité de veiller à la dignité du traitement du détenu purgeant sa peine (art. 5 al. 2 let. d LaCP et 74 CP) –, le TAPEM laisse ouverte la prise en compte, au stade de la libération conditionnelle, d'un éventuel constat d'illicéité, voire, au lieu de la réduction de la peine, l'indemnisation pour responsabilité de l'État au titre de réparation pour cette phase (cf. ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). Par conséquent, sur ce point non plus, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée. 3.6. Le recourant affirme cependant que, s'il fixait la réduction de peine avant le prononcé sur libération conditionnelle, le TAPEM éviterait les situations où la réduction à titre de réparation serait supérieure au solde de peine déterminé par ladite libération. Il ne prétend toutefois pas se trouver dans une telle situation, même avec son chiffrage de la diminution de peine à laquelle il prétend. En outre, son argument perd de vue que la réduction de la peine n'est pas la seule forme de réparation envisageable. Le Tribunal fédéral lui-même a cité en premier lieu l'indemnisation du détenu; il n'a évoqué de réduction de peine que "le cas échéant" (arrêt 1B_384/2014 loc. cit.), soit lorsque celle-ci est encore possible par l'autorité de jugement (cf. consid. 3.1. supra). Dans ces circonstances, imposer au recourant de saisir, s'il s'y estime fondé, le DSÉ n'est pas une violation du droit, puisque le recourant n'est de toute manière pas privé de la possibilité d'obtenir une réparation pour la période postérieure à son jugement, si l'illicéité de ses conditions de détention après le 4 février 2014 devait être constatée au moment de sa libération conditionnelle; par là, le recourant ne serait pas empêché de demander l'examen global, qu'il prône, de la période qu'il a passée à la prison de Champ-Dollon. Au surplus, dans ses déterminations au TAPEM du 23 février 2015 (p. 3 ch. 16), le recourant privilégiait le contraire de ce qu'il soutient dans l'acte de recours, à savoir la compétence du DSÉ pour se prononcer sur les conditions de détention postérieures au jugement.

- 9/11 - PM/1383/2014 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - PM/1383/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre le "jugement" en constatation des conditions de détention rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1383/2014. Le rejette. Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - PM/1383/2014

ÉTAT DE FRAIS PM/1383/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00

- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00

CHF

Total CHF 1'105.00