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ACPR/244/2022

Genf · 2022-03-14 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare, en tant que de besoin, irrecevable le recours de C______. Rejette le recours de A______. Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique pour information à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/5667/2022 P/5667/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5667/2022 ACPR/244/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés

- 2/5 - P/5667/2022 Vu :  la décision du 14 mars 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après TMC) a libéré A______ sous mesures de substitution;  le recours expédié le 22 suivant au Ministère public et transmis à la Chambre de céans ;  la lettre du même jour de C______ au Ministère public, qui l’a également transmise à la Chambre de céans. Attendu que :  A______ a été appréhendé le 12 mars 2022, principalement pour avoir exercé des violences sur sa femme, C______ ;  à la police, il a admis avoir poussé et giflé celle-ci ;  le Ministère public l’a mis en prévention et a proposé sur-le-champ sa libération moyennant, notamment, l’interdiction de regagner le domicile conjugal et de contacter sa femme sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’astreinte à une thérapie contre les stupéfiants auprès de la fondation D______ ;  dans l’ordonnance querellée, le TMC a entériné ce dispositif – auquel A______ avait déclaré se rallier, par-devant le Ministère public – et en a fixé le terme au 13 septembre 2022 ; dans l’intervalle, l’évolution du suivi thérapeutique devait être attestée à raison d’une fois par mois « dans un premier temps » ;  dans son acte de recours – où il donne pour adresse celle-là même à laquelle il fut appréhendé et dont il devrait se tenir éloigné –, A______ demande que cette durée soit raccourcie ;  dans un pli séparé au Ministère public du même jour et de la même adresse, rédigé quasiment dans les mêmes termes, sa femme expose ne pas supporter de ne pouvoir lui parler ni le voir ;  à réception des deux documents, que le Ministère public a transmis sans autre à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que :  le recours de A______ est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ;

- 3/5 - P/5667/2022  à supposer que la lettre de la femme du recourant ait été comprise comme un recours par le Ministère public qui en était le destinataire exprès, ce recours serait irrecevable, puisque seul le prévenu peut attaquer une décision du TMC (art. 222 CPP ; ATF 139 IV 121) ;  le recourant se plaint, en substance et uniquement, d’une durée excessive de l’interdiction de contacter sa femme (art. 237 al. 2 let. g CPP) ;  à titre liminaire, on ne saurait lui faire grief d’avoir acquiescé au principe de pareille interdiction, puisque son énonciation par le Ministère public ne comportait précisément aucune indication de durée et que le TMC a statué sans tenir d’audience avant de fixer la durée présentement contestée ;  comme l’interdiction de contact porte une certaine atteinte à la liberté personnelle du recourant, le TMC se devait d’ailleurs de prévoir un terme, en tant que cette mesure n'est pas ponctuelle (cf. ATF 141 IV 190) ;  les mesures de substitution en vigueur visent à prévenir toute récidive de la part du recourant sur sa femme ;  en tant que l’une de ces mesures est une obligation de traitement (art. 237 al. 2 let. f CPP), il paraît raisonnable d’attendre que la thérapie imposée auprès de la fondation D______ produise quelque résultat, puisque le premier rapport à ce sujet n’est pas encore rendu ;  le recours doit par conséquent être rejeté ;  en tant que le recourant n’a pas le droit de réintégrer le domicile conjugal, mais que l’en-tête de son recours fait naître un soupçon à cet égard, tout comme la grande similitude de présentation, d’arguments, voire de graphie de la lettre concomitante de sa femme, son attention est attirée, une nouvelle fois, sur le risque de réincarcération qu’il encourt s’il ne se plie pas à l’obligation de prendre un domicile séparé (art. 237 al. 5 CPP) ;  il ne serait peut-être pas inopportun, non plus, que le Ministère public s’en préoccupât pour la suite de la procédure ;  le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), quand bien même il est au bénéfice d’une défense d’office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

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- 4/5 - P/5667/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare, en tant que de besoin, irrecevable le recours de C______. Rejette le recours de A______. Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Le communique pour information à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/5667/2022 P/5667/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF

Total CHF 700.00