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ACPR/243/2022

Genf · 2022-01-20 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]).

Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

L’acte ayant été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre de l’une des décisions précitées, par le Ministère public, autorité qui est légitimée (art. 381 al. 1 CPP) à contester l’octroi d’allègements en matière d’exécution des sanctions (ACPR/571/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.3; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénal, Bâle 2016, n. 2 ad art. 381 CPP), il est donc recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement, soit fermé, s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie, respectivement ne commette de nouvelles infractions, soit ouvert.

Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP).

E. 2.2 Selon l’art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre

- 7/9 - PS/7/2022 d'infractions (al. 1, 1ère phrase). Ce dernier doit participer activement aux efforts mis en œuvre pour sa resocialisation et à la préparation de sa libération (al. 4).

Sa participation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Le comportement du condamné influe, en effet, sur l'octroi d’allègements (ACPR/263/2021 du 23 avril 2021 consid. 2.2), parmi lesquels figurent le transfert en milieu ouvert, l’octroi de congés et la libération conditionnelle (art. 75 al. 2 CP).

Lorsqu’il est question de tels allègements et que le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figurent les infractions aux art. 122, 129 et 140 CP, une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP)

– apprécie le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Bien que non contraignant, l'avis de cette commission revêt un certain poids pour l'autorité appelée à statuer (ATF 134 IV 289 consid. 5; ACPR/571/2018 précité consid. 2.3; R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 9 ad art. 75a).

E. 2.3 In casu, les antécédents de l’intimé dénotent un ancrage durable dans la délinquance.

En effet, il a perpétré vingt-quatre infractions entre 2012 et 2016.

Une fois incarcéré et jusqu’au printemps 2021, il a également contrevenu à une vingtaine de reprises à la discipline pénitentiaire, dont huit fois pour des actes similaires à ceux qui lui ont valu de précédentes condamnations (deux vols [en 2018 et 2019] ainsi que détention de stupéfiants à six reprises [entre les automnes 2017 et 2020], la dernière de ces occurrences ayant été sanctionnée par ordonnance pénale, le 29 décembre 2020). Bien que dépourvus de violence physiques envers des tiers, ces incidents ne sont nullement anodins, le respect des règles internes étant essentiel au fonctionnement de l'institution carcérale.

Force est donc d’admettre, avec le SPI et la CED, que l’intéressé montre un seuil de tolérance plus élevé que la norme lorsqu’il s’agit de violer la loi et n’intègre ni les règles ni la nécessité de s’y conformer.

En été 2021, le condamné a présenté un début d’évolution positive. Ainsi, il s’est montré proactif à divers égards (collaboration à l’élaboration du plan d’exécution de sa sanction, motivation de ses codétenus lors de sessions sportives, acquittement progressif des frais de justice et des indemnités dues aux victimes, etc.). Il a également suivi le programme TAWI, lequel lui a permis, d’après la direction de l’établissement de B______, de mieux assumer sa délinquance et comprendre les conséquences de ses actes (singulièrement vis-à-vis de ses victimes), respectivement de faire preuve de motivation intrinsèque pour changer d’attitude.

- 8/9 - PS/7/2022

Ces éléments, relativement favorables, sont toutefois contrebalancés par le fait qu’il a été trouvé en possession de drogue – alors que lui-même n’en consomme pas – le 28 novembre 2021, soit peu après la fin du programme précité. Qu’il ait agi pour son propre compte ou rendre service à un tiers importe peu, son comportement violant les règles carcérales, quelle que soit l’hypothèse retenue.

En ayant tenté de favoriser l’acquisition de stupéfiants par un ou des codétenus, il a sérieusement mis en danger l’ordre interne de l’établissement, tout comme la situation de ce/ces derniers. L’intimé ne dispose donc pas encore, malgré le suivi du TAWI, d’une capacité (suffisamment) affirmée à respecter les règles, y compris dans l’intérêt des autres prisonniers, prémisse indispensable à son transfert au sein d’une section ouverte.

De surcroît, l’incident précité s’est déroulé en milieu fermé, à l’instar des précédents. Cela permet de relativiser sensiblement le constat du SPI selon lequel le condamné ne présenterait qu’un risque de récidive modéré dans un établissement ouvert, environnement où les mesures de sécurité sont peu importantes.

À cette aune, un transfert en milieu ouvert est prématuré, sous l’angle du risque de réitération, de sorte que l’on peut se dispenser de déterminer si l’appréciation émise par les autorités successivement consultées au sujet du risque de fuite est ou non fondée.

Le souhait de l’intimé de bénéficier de davantage de contacts avec sa famille est impropre à faire obstacle à cette conclusion, au vu du risque de récidive retenu.

E. 2.4 Fondé, le recours sera donc admis et la décision querellée, annulée.

E. 3 Partant, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *

- 9/9 - PS/7/2022

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule, en conséquence, la décision de passage en milieu ouvert rendue le 20 janvier 2022, en faveur de A______, par le Service de l’application des peines et mesures. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ ainsi qu’au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/7/2022 ACPR/243/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 avril 2022

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre la décision de passage en milieu ouvert rendue le 20 janvier 2022 par le Service de l’application des peines et mesures,

et

A______, actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire B______, ______ [BE], comparant en personne, LE SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimés.

- 2/9 - PS/7/2022 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 3 février 2022, le Ministère public recourt contre la décision de passage en milieu ouvert rendue le 20 janvier précédent par le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) en faveur de A______, notifiée le 24 du même mois.

Il conclut à l’annulation de cette décision, l’allègement précité devant être refusé.

b. Le 4 février 2022, la Direction de la procédure a assorti d'office l’effet suspensif au recours (OCPR/7/2022). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant genevois né le ______ 1995, a été condamné à huit reprises en Suisse, aux dates et pour les infractions suivantes :  30 juin 2014 : deux brigandages ("muni d’une arme"; art. 140 CP), dont l’un sous forme de tentative, infraction à la LArm et vol d’usage d’un véhicule (art. 94 LCR), délits qui ont été commis en 2012;  8 janvier 2015 : vol (art. 139 CP);  30 avril 2015 : vol, dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP);  20 janvier 2016 : vol;  15 février 2016 : vol, dommage à la propriété et violation de domicile;  20 mars 2016 : trois infractions à la LCR;  4 décembre 2020 : tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), brigandages simple et qualifié, dommages à la propriété, injures (art. 177 CP), violation de domicile ainsi qu’infractions à la LArm et à la LStup (art. 19 al. 1 let. c; vente de marijuana); ces crimes et délits, pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, ont été commis en 2016;  29 décembre 2020 : contravention à la LStup (art. 19a; détention de 11.1 grammes de haschisch en automne 2020).

b. Dès le 8 novembre 2016, A______ a été détenu dans plusieurs prisons successives, en exécution de la peine de huit ans précitée. Il y a fait l’objet d’une vingtaine de sanctions disciplinaires, jusqu’en été 2021, pour, notamment : détention de cannabis/haschisch à six reprises (entre octobre 2017 et septembre 2020), dont la dernière lui a valu la huitième condamnation précitée; deux

- 3/9 - PS/7/2022 vols (en 2018 [papier aluminium] et 2019 [cellophane]); diverses introductions de matériel interdit (téléphones portables [un trafic de ces objets, contesté par le détenu, étant suspecté par l’établissement carcéral], "clé[s] 3-4G", vis); refus d’obtempérer et trouble à l’ordre de l’établissement (refus de retourner en cellule le 24 avril 2021). Le dossier ne comprend pas d’autre information sur les incidents précités, ni la détermination du condamné à leur sujet.

c. Le 24 juin 2021, A______ a intégré l’établissement fermé B______ (BE), où il séjourne actuellement.

c.a. Il y a activement participé à l’élaboration du plan d’exécution de sa sanction, établi le 5 juillet 2021. Ses objectifs consistaient, principalement, à collaborer avec les membres du personnel, s’intégrer parmi les autres détenus, continuer de maintenir des contacts avec son amie intime et sa famille en vue de congés ultérieurs, suivre divers cours et ateliers ainsi qu’un programme destiné à travailler sur les délits commis et l’indemnisation aux victimes ("Tatbearbeitung und Wiedergutmachung"; ci-après : le programme TAWI), enfin passer en milieu ouvert.

Le 8 juillet 2021, la direction de la prison informait le SAPEM ne pas être en mesure de préaviser un tel passage, compte tenu de la récente admission de A______ et du fait que le programme TAWI n’avait pas encore débuté. En l’état, l’intéressé adoptait un comportement adéquat sur les plans relationnel et institutionnel. Il était ouvert, acceptait les critiques émises par les responsables d’atelier, ponctuel, se conformait aux instructions reçues, adoptait un rôle de motivateur ("Rolle als Motivator") lors de sessions sportives et faisait preuve d’ordre ainsi que d’hygiène. Il avait commencé à rembourser les frais de la procédure pénale et à dédommager les victimes. Il devait cependant encore atteindre certains objectifs qualitatifs aux ateliers.

c.b. Les 15 juillet et 7 septembre 2021, A______ a requis du SAPEM son passage en milieu ouvert, désirant "avancer dans [s]a r[e]socialisation (…) [et] préparer davantage son futur personnel et professionnel"; il souhaitait, idéalement, être placé au sein de l’établissement C______ (GE), de façon à pouvoir se rapprocher de son amie intime et de sa famille.

c.c. D’après l’évaluation criminologique rendue le 13 août 2021 par le Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI), A______ avait, lors de deux entretiens fixés en juin 2021, minimisé et banalisé aussi bien son "parcours de délinquance" que son mépris des règles carcérales. S’il se considérait comme responsable de ses actes et en acceptait les conséquences, il montrait toutefois un seuil de tolérance plus élevé que la normale lorsqu’il s’agissait de violer la loi et les règles qui lui étaient imposées. Malgré son attitude peu exemplaire en détention, il n’avait jamais eu de comportement violent; il devait donc posséder des capacités positives de résolution

- 4/9 - PS/7/2022 des conflits et une bonne maîtrise de soi. Il présentait un manque de maturité, susceptible de l’amener à transgresser les règles sociales. S’il faisait preuve d’une certaine empathie envers ses victimes, ses propres besoins semblaient, cependant, rester centraux. Interrogé quant à ses facteurs de risques et aux ressources dont il bénéficiait, il réfutait tout risque de récidive, expliquant que la vie qu’il mènerait à l’avenir (famille, éventuels enfants, profession) le protégerait; il ne parvenait toutefois pas à identifier de situations où il pourrait être fragilisé.

L’intéressé présentait "un risque de récidive général modéré, avec un risque faible d’actes de violence, dans le milieu protégé de la détention", fermée ou ouverte. Actuellement, ce risque semblait être "contenu", principalement, par son envie d’une réinsertion positive et, partiellement, par la présence d’un soutien important aussi bien de ses proches que du "cadre carcéral". Il existait toutefois un risque de passage à l’acte si l’intéressé devait retrouver un mode de vie similaire à celui prévalant à l’époque des faits – où il était sans revenus fixes et où la vie festive occupait une place centrale –; une vigilance s’imposerait alors concernant un possible trafic de stupéfiants.

Le risque de fuite une fois placé en milieu ouvert était peu probable.

En conclusion, l’allègement requis pourrait être un moteur pour l’évolution de A______, lequel "se plai[gnai]t depuis longtemps de la lenteur de la procédure pénale et par conséquent de la difficulté à se projeter vers un avenir à l’extérieur". Le développement d’un projet professionnel concret aurait un impact positif sur le risque de récidive, en ce sens que cela occuperait positivement l’intéressé en détention et lui permettrait de démarrer une réinsertion avec moins de préoccupations.

c.d. D’après le rapport rendu le 25 août 2021 par la Commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après : CED), le condamné, qu’elle avait entendu à une reprise, présentait toujours un danger pour la collectivité. En effet, son incapacité à se conformer aux lois et une "tendance à tromper pour son profit personnel" perduraient. Il n’intégrait ni les règles, ni la nécessité de s’y conformer; ainsi, le non- respect de la loi était banalisé et les sanctions infligées, perçues comme injustes. Le fonctionnement du condamné méritait d’être corrigé dans le cadre d’un travail sur le délit, notamment via le programme TAWI, lequel n’avait pas encore débuté.

Sous l’angle de la récidive, un passage en milieu ouvert était donc prématuré, le risque de fuite semblant, quant à lui, peu probable.

c.e. Le 25 octobre 2021, la direction de la prison de B______ avisait le SAPEM du commencement du programme TAWI. A______ – au sujet duquel elle a précisé qu’il ne se droguait pas – y effectuait un travail positif, prenant conscience de sa

- 5/9 - PS/7/2022 délinquance ("sein[e] Delinquenz"), exprimant de l’empathie envers ses victimes et identifiant des facteurs de risques propres à favoriser un passage à l’acte, tel que son goût pour un train de vie coûteux.

Le 26 novembre suivant, cette institution a préavisé favorablement un passage en milieu ouvert. En effet, ledit programme avait été accompli avec succès. A______ assumait désormais ses actes délictueux, avait compris les conséquences de ceux-ci et faisait preuve d’une motivation intrinsèque pour changer d’attitude. Il continuait d’évoluer positivement et son comportement en détention était bon. L’allègement envisagé lui permettrait de se confronter à un nouvel environnement, plus libre.

c.f. Le 28 novembre 2021, A______ a été trouvé en possession de stupéfiants (48.2 grammes de haschisch). Selon l’intéressé, qui a été sanctionné, la drogue appartenait à un codétenu – lui-même n’en consommant pas –, auquel il avait accepté de rendre un service, à savoir aller la chercher à l’endroit où elle était cachée en prison pour la lui donner.

Une procédure pénale du chef d’infraction à la LStup a été ouverte contre lui le 17 décembre suivant.

c.g. Le 22 janvier 2022, la direction de la prison B______ a confirmé son préavis favorable. En effet, sous réserve de l’incident précité, A______ avait respecté le règlement de l’établissement; de plus, aucune intention de s’évader n’avait été décelée. C. Dans sa décision déférée, le SAPEM a relevé que le prénommé avait adopté un comportement adéquat et montré de bonnes dispositions personnelles depuis le début de son séjour à B______. En particulier, il avait suivi avec succès le programme TAWI et s’était montré capable de se remettre en question. Ce "changement visible, concret et surtout positif" permettait de retenir avec certitude que les réserves émises par la CED n’étaient plus d’actualité. L’incident survenu fin novembre 2021 ne remettait nullement en cause ce constat, A______ s’étant globalement conformé au règlement de l’établissement.

Le risque de récidive "apparai[ssai]t donc suffisamment contenu" en cas de transfert dans une section ouverte. Il en allait de même du risque de fuite. Aussi l’allègement sollicité serait-il accordé. D.

a. À l’appui de son recours, le Ministère public tient pour prématuré un passage en milieu ouvert, le SAPEM ayant méconnu les éléments suivants lors de son appréciation : A______ présentait une certaine immaturité, laquelle favorisait l’adoption de comportements déviants; il existait un risque de nouveau passage à l’acte s’il était confronté au même mode de vie que celui dans lequel il évoluait à

- 6/9 - PS/7/2022 l’époque des faits; d’après la CED, il présentait un danger pour la collectivité publique; il avait été récemment sanctionné pour détention de stupéfiants.

b. Invité à se déterminer, le SAPEM persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.

c. A______ n’a pas formulé d’observations. EN DROIT : 1. La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]).

Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

L’acte ayant été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre de l’une des décisions précitées, par le Ministère public, autorité qui est légitimée (art. 381 al. 1 CPP) à contester l’octroi d’allègements en matière d’exécution des sanctions (ACPR/571/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.3; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénal, Bâle 2016, n. 2 ad art. 381 CPP), il est donc recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement, soit fermé, s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie, respectivement ne commette de nouvelles infractions, soit ouvert.

Les institutions fermées – lesquelles sont réservées aux délinquants violents ou dangereux pour la collectivité publique/carcérale – disposent, par opposition à celles ouvertes, d’un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le condamné, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Les sections ouvertes offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP).

2.2. Selon l’art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre

- 7/9 - PS/7/2022 d'infractions (al. 1, 1ère phrase). Ce dernier doit participer activement aux efforts mis en œuvre pour sa resocialisation et à la préparation de sa libération (al. 4).

Sa participation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Le comportement du condamné influe, en effet, sur l'octroi d’allègements (ACPR/263/2021 du 23 avril 2021 consid. 2.2), parmi lesquels figurent le transfert en milieu ouvert, l’octroi de congés et la libération conditionnelle (art. 75 al. 2 CP).

Lorsqu’il est question de tels allègements et que le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figurent les infractions aux art. 122, 129 et 140 CP, une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP)

– apprécie le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Bien que non contraignant, l'avis de cette commission revêt un certain poids pour l'autorité appelée à statuer (ATF 134 IV 289 consid. 5; ACPR/571/2018 précité consid. 2.3; R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 9 ad art. 75a).

2.3. In casu, les antécédents de l’intimé dénotent un ancrage durable dans la délinquance.

En effet, il a perpétré vingt-quatre infractions entre 2012 et 2016.

Une fois incarcéré et jusqu’au printemps 2021, il a également contrevenu à une vingtaine de reprises à la discipline pénitentiaire, dont huit fois pour des actes similaires à ceux qui lui ont valu de précédentes condamnations (deux vols [en 2018 et 2019] ainsi que détention de stupéfiants à six reprises [entre les automnes 2017 et 2020], la dernière de ces occurrences ayant été sanctionnée par ordonnance pénale, le 29 décembre 2020). Bien que dépourvus de violence physiques envers des tiers, ces incidents ne sont nullement anodins, le respect des règles internes étant essentiel au fonctionnement de l'institution carcérale.

Force est donc d’admettre, avec le SPI et la CED, que l’intéressé montre un seuil de tolérance plus élevé que la norme lorsqu’il s’agit de violer la loi et n’intègre ni les règles ni la nécessité de s’y conformer.

En été 2021, le condamné a présenté un début d’évolution positive. Ainsi, il s’est montré proactif à divers égards (collaboration à l’élaboration du plan d’exécution de sa sanction, motivation de ses codétenus lors de sessions sportives, acquittement progressif des frais de justice et des indemnités dues aux victimes, etc.). Il a également suivi le programme TAWI, lequel lui a permis, d’après la direction de l’établissement de B______, de mieux assumer sa délinquance et comprendre les conséquences de ses actes (singulièrement vis-à-vis de ses victimes), respectivement de faire preuve de motivation intrinsèque pour changer d’attitude.

- 8/9 - PS/7/2022

Ces éléments, relativement favorables, sont toutefois contrebalancés par le fait qu’il a été trouvé en possession de drogue – alors que lui-même n’en consomme pas – le 28 novembre 2021, soit peu après la fin du programme précité. Qu’il ait agi pour son propre compte ou rendre service à un tiers importe peu, son comportement violant les règles carcérales, quelle que soit l’hypothèse retenue.

En ayant tenté de favoriser l’acquisition de stupéfiants par un ou des codétenus, il a sérieusement mis en danger l’ordre interne de l’établissement, tout comme la situation de ce/ces derniers. L’intimé ne dispose donc pas encore, malgré le suivi du TAWI, d’une capacité (suffisamment) affirmée à respecter les règles, y compris dans l’intérêt des autres prisonniers, prémisse indispensable à son transfert au sein d’une section ouverte.

De surcroît, l’incident précité s’est déroulé en milieu fermé, à l’instar des précédents. Cela permet de relativiser sensiblement le constat du SPI selon lequel le condamné ne présenterait qu’un risque de récidive modéré dans un établissement ouvert, environnement où les mesures de sécurité sont peu importantes.

À cette aune, un transfert en milieu ouvert est prématuré, sous l’angle du risque de réitération, de sorte que l’on peut se dispenser de déterminer si l’appréciation émise par les autorités successivement consultées au sujet du risque de fuite est ou non fondée.

Le souhait de l’intimé de bénéficier de davantage de contacts avec sa famille est impropre à faire obstacle à cette conclusion, au vu du risque de récidive retenu. 2.4. Fondé, le recours sera donc admis et la décision querellée, annulée. 3. Partant, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *

- 9/9 - PS/7/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule, en conséquence, la décision de passage en milieu ouvert rendue le 20 janvier 2022, en faveur de A______, par le Service de l’application des peines et mesures. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ ainsi qu’au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).