Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Désigne Me B______ conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8.1% comprise. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6581/2025 ACPR/241/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 mars 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/6581/2025 Vu : - l'ordonnance du 13 novembre 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer partiellement en matière sur la plainte de A______; - le recours expédié le 27 novembre 2025 par A______ contre cette ordonnance; - les observations du Ministère public du 3 mars 2026. Attendu que :
- la recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction; - le Ministère public annonce, dans ses observations du 3 mars 2026, retirer l'ordonnance querellée, concluant à ce que le recours formé par A______ soit déclaré sans objet. Considérant que : - lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la recourante, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance juridique; - l'indigence de la recourante semble établie au vu des pièces produites par cette dernière; - au vu de l'issue du recours, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé à la recourante et Me B______ sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours; - le temps annoncé (11 heures et 10 minutes) apparaît toutefois excessif – pour un recours de 17 pages (pages de garde et de conclusions incluses, dont 6 pages portent sur la discussion en droit sur le fond) et un entretien –. L'indemnité due, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 900.- correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), plus la TVA à 8.1%. L'allocation d'un forfait (courriers et téléphones) ne se justifie pas en procédure de recours et ne sera pas allouée (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
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- 3/3 - P/6581/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Désigne Me B______ conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8.1% comprise. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).