Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt
- 8/13 - P/20472/2022 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le fait que le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant après le dépôt du recours de ce dernier ne rend pas sans objet cet acte (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2).
E. 3 Le recourant remet en question l'existence de charges graves et suffisantes.
E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
E. 3.2 En l'occurrence, l'existence des charges graves et suffisantes – déjà constatée par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire – sans que le recourant ne s'y oppose – ont été rappelées dans l'ordonnance querellée. Ces conclusions peuvent être reprises ici, étant souligné que l'instruction n'a nullement dans l'intervalle disculpé le recourant et que trois autres plaintes ont été déposées pour les mêmes faits. Ce nonobstant, il y a lieu de souligner que le recourant est formellement mis en cause par les plaignants – désormais au nombre de douze – pour avoir notamment adopté un comportement insistant afin d'obtenir des fonds pour l'opération litigieuse et couvrir des frais supplémentaires, voire produit de faux documents, notamment notariés. À cela s'ajoute que les explications du recourant sur les promesses faites aux plaignants, les garanties alléguées, la quantité exacte d’or, les transports successifs de la cargaison et l’utilisation des fonds prêtés semblent contradictoires. Les seules dénégations du recourant ne suffisent pas à supprimer les forts soupçons qui pèsent sur lui, étant rappelé que selon la jurisprudence susmentionnée, il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la valeur de telle ou telle déclaration et qu'il suffit, à ce stade, que des charges précises et concordantes d'un crime ou d'un délit soient réunies. Tel est le cas, en l'occurrence. Le grief d'insuffisance des charges sera donc rejeté.
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E. 4 Le recourant conteste tout risque de fuite.
E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 4.2 Quoi qu'il en dise, le recourant présente un risque de fuite tangible. Il est de nationalité française, domicilié en France, pays dans lequel il a vécu durant son enfance, puis à son retour du Congo, avec sa famille. La présence de ses enfants en Suisse pour leurs études, ne suffit pas à renverser cette conclusion. Il en est de même des locaux dont il disposerait éventuellement à la rue 1______ no.______, à Genève, ceux-ci étant destinés à un usage commercial et pour lesquels il ne semble d'ailleurs payer aucun loyer depuis longtemps. À cela s'ajoute qu'il ne s'est pas présenté à huit audiences auxquelles il a été cité à comparaître entre les 30 mai 2024 et 27 octobre 2025 et qu'un mandat d'arrêt a dû être émis pour procéder à son interpellation, étant souligné que les problèmes de santé allégués – qui auraient nécessité un repos absolu jusqu'à la fin de l’année 2025 – ne l'ont nullement empêché, le 14 novembre 2025, de se déplacer, à pied, à Genève, pour se rendre à un rendez-vous chez un avocat. Eu égard à la gravité des infractions reprochées, notamment des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance – intégralement contestés par l’intéressé – pour un montant de plusieurs millions, il est ainsi sérieusement à craindre qu'en cas de remise en liberté, le recourant retourne vivre à Q______, en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, et se soustraie ainsi aux derniers actes d'instruction et à l'audience de jugement. Ce risque de fuite – clairement réalisé – justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant.
E. 5 Le risque de fuite étant indiscutable, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si les risques – alternatifs – de collusion et de réitération [contestés], le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
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E. 6 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de la détention.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
E. 6.2 En l'espèce, le risque patent de fuite ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées par le recourant, ni par aucune autre d'ailleurs. En effet, une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Cette mesure – tout comme une interdiction de quitter la Suisse, une présentation régulière à un poste de police, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de déférer aux convocations judiciaires – ne permettraient pas d'empêcher le recourant de traverser la frontière pour se rendre en France voisine, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure et la peine encourue en cas de condamnation, le risque est grand qu'il préfère retourner dans son pays d'origine. Les (autres) mesures proposées [interdiction de contacter les personnes impliquées par la procédure,], ne visent pas à pallier le risque de fuite, concerné ici, mais l'éventuel risque de collusion, non examiné. Aucune mesure de substitution n'est ainsi susceptible de pallier le risque de fuite.
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E. 7 Le recourant semble aussi contester la proportionnalité de sa détention provisoire. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l'occurrence, l'instruction – qui va comporter prochainement d'autres auditions – avance à un rythme soutenu. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard des faits en cause, étant souligné que le recourant est détenu depuis le 14 novembre 2025, de sorte que si les infractions dont il est prévenu étaient confirmées, la peine encourue dépasserait la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation fixée.
E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 10 Le recourant a agi en personne. Son avocate d'office est toutefois intervenue à la demande de la Chambre de céans, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation. Son indemnisation pour la présente instance sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/20472/2022 P/20472/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20472/2022 ACPR/240/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 9 mars 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 3 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/20472/2022 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 10 février 2026, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 3 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes :
- interdiction de contacts avec l'extérieur, sauf avec l'accord du Ministère public;
- obligation de se présenter à toute convocation;
- obligation de se présenter régulièrement à un poste de police;
- assignation à résidence à Genève, chez C______;
- interdiction de quitter la Suisse;
- mise en place d'une surveillance électronique.
b. Par lettre du 13 février 2026, son conseil – interpellé par la Direction de la procédure – maintient et complète le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Mis sous mandat d'arrêt, A______, ressortissant français, né en 1970, a été arrêté le 13 novembre 2025 et placé en détention provisoire par le TMC le 13 novembre 2025, jusqu'au 13 février 2026 (OTMC/3575/2025).
b. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), alternativement d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève :
- entre 2020 et juin 2025, de concert avec son épouse, D______, et, dans certains cas avec E______, qui exerçait alors comme avocat, conduit de nombreuses personnes à lui octroyer des prêts à très brève échéance, en vue de finaliser une transaction, généralement un achat d'or avec un important rendement, alors que les fonds ainsi versés n'ont pas été utilisés de façon conforme à ce qui avait été indiqué aux lésés et que ces derniers n'ont pas été remboursés, et d'avoir à cet effet :
- multiplié les affirmations fallacieuses, selon lesquelles la transaction était sur le point d'être exécutée, que le montant exigé était absolument indispensable et serait très rapidement remboursé avec des intérêts élevés de l'ordre de 10 à 20% et
- 3/13 - P/20472/2022 d'avoir présenté, à certains lésés, de faux documents (certificats de qualité de l'or, factures, etc.);
- profité d'un rapport de confiance particulier dans la mesure où les lésés lui avaient été présentés sur recommandation de connaissances communes et qu'il faisait, dans certains cas, intervenir de plus un avocat [E______], donnant encore plus de crédibilité à la prétendue transaction;
- amené ainsi, à tout le moins les personnes suivantes à lui remettre, directement ou à des tiers [notamment à D______, leur société F______ SA, E______] des sommes d'argent, leur causant ainsi un dommage pour un montant total estimé à CHF 3'430'000.-, dans le dessein de s'enrichir ou d'enrichir des tiers à due concurrence :
- G______ Sàrl, pour un total de EUR 360'000.-;
- H______, pour un total de CHF 55'000.-;
- I______, pour un total de EUR 39'000.-;
- J______, pour un total de EUR 130'000.-;
- K______, pour un total de EUR 16'000.-;
- L______, pour un total de CHF 70'000.-;
- M______, pour un total estimé et équivalent à plus de CHF 460'000.-;
- N______ SA et O______, pour un total de plus de CHF 2'000'000.- ;
- P______, pour un total de CHF 300'000.-. Il est encore prévenu de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) pour avoir, à Genève, entre 2019 et 2022, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société F______ SA, contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement une comptabilité, rendant de la sorte impossible d'établir la situation financière de ladite société, ou à tout le moins de l'établir de manière complète, étant précisé que la faillite de la société a été prononcée le 1er mars 2023.
c. Par mandat d'actes d'enquête du 20 septembre 2023, la police a été chargée d'exécuter le mandat d'amener délivré contre A______ lors de la perquisition des locaux de sa société, sise à la rue 1______ no.______, à Genève, prévue le 19 octobre 2023.
d. Selon le rapport de renseignements du 19 octobre 2023, les policiers s'étaient retrouvés, le jour en question, en présence de la fille du précité, née en 2005. Celle-ci avait indiqué que son père ne vivait pas sur place mais dans l'appartement de
- 4/13 - P/20472/2022 Q______ [France]. Il était convalescent et ne pouvait pas se déplacer seul. Lors de la perquisition, le Ministère public avait saisi divers documents.
e. Cité à comparaître aux audiences devant le Ministère public les 30 mai, 24 octobre 2024, 10 juillet, 18 septembre, 14, 16, 23 et 27 octobre 2025, A______ n'a pas comparu, faisant valoir que la neuropathie dégénérative (syndrome de Garland) dont il souffrait empêchait tout déplacement pendant une année [selon l'attestation du 16 mai 2024 établie par la Dre R______, médecin généraliste à Q______]; puis que son état de santé nécessitait un repos absolu jusqu'à la fin de l’année 2025 et ne lui permettait pas de se présenter aux audiences [attestations des 27 juin, 29 août, 12 septembre, 6 octobre 2025 de la Dre S______, médecin généraliste à Q______].
f. Il ressort de la procédure que le prévenu se serait rendu, les 2 et 4 juillet 2025, avec son épouse dans les locaux de sa société, à Genève [courrier de J______ du 8 juillet 2025], qu'il aurait contacté T______ au motif qu'il cherchait un investisseur pour débloquer de l'or retenu à la douane [courriel du prénommé du 5 novembre 2024], et qu'il aurait eu une altercation, le 1er août 2025, dans les locaux de sa société, avec K______ avant de s'enfuir en courant, en emportant avec lui deux ordinateurs et en perdant une chaussure dans l’escalier [procès-verbal d'audience du 18 septembre 2025 dans la procédure P/18587/2025, jointe à la présente cause].
g. À teneur du rapport d'arrestation du 14 novembre 2025 – dont le contenu a été en grande partie caviardé par le Ministère public –, la police avait, le 10 précédent, été avisée que A______ avait rendez-vous le 13 novembre à 11 heures avec U______ dans les locaux de l'avocat de ce dernier, sis au no.______, rue 2______ [GE]. A______ avait été interpellé le jour même, à 10h55, en même temps que son épouse, D______, alors qu'ils marchaient à la hauteur du no.______, rue 2______. La fouille du véhicule de marque V______ avec lequel les précités s'étaient rendus à Genève, avait permis de saisir un ordinateur [de la marque] W______ ainsi qu'une clé USB. Cette voiture était immatriculée GE 3______, au nom de C______. La police avait saisi des documents lors de la perquisition des locaux de la société de A______. Lors de la perquisition du domicile des prévenus, à Q______ [France], la police française avait découvert une multitude de documents, non encore détaillés.
h. Entendu à la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant, en substance, qu'il s'agissait d'un litige exclusivement civil. Il avait bénéficié de prêts de plusieurs investisseurs dans le cadre d'une importante transaction d'or provenant de ses anciennes concessions au Congo. Cet or, qui avait été expédié en Europe par avion
- 5/13 - P/20472/2022 à la fin de l’année 2021, était désormais stocké en Hollande en vue d'y être raffiné. Son agent sur place s'appelait X______ (ou Y______ [patronyme différent]). Il avait cumulé des retards en raison du COVID, de la faillite de sa société et de sa maladie. La transaction devait être finalisée à la fin 2025. Il souhaitait qu'on le laisse finaliser son affaire afin de "rembourser tout le monde".
i. Devant le Ministère public, le 14 novembre 2025, A______ a ajouté que les plaignants n’étaient pas ses principaux investisseurs. Il estimait avoir obtenu une quinzaine de prêts pour un montant total de CHF 6'000'000.-. L'intégralité des fonds prêtés – auxquels s'ajoutaient CHF 4'000'000.- provenant de ses économies personnelles – avaient été utilisés pour l'opération portant sur 674 kilos d'or qui étaient sur le point d'être raffinés et vendus. La totalité des frais – soit CHF 10'000'000 - – étaient couverts, puisque 200 kilos d'or valaient environ USD 23'000'000.-. Il n'avait jamais voulu se soustraire aux convocations du Ministère public. Il était très malade et avait transmis des certificats médicaux. Il ne s'était pas présenté à l'audience du 27 octobre 2025 parce qu'il "n'était pas prêt", étant souligné qu'il avait commencé à rédiger sa comptabilité. Le jour de son arrestation, il se rendait à un rendez-vous chez un consultant fiscaliste.
j. Lors de l'audience du 20 novembre 2025, les parties ont été informées du décès de D______.
k. Lors des audiences suivantes, le prévenu a en substance persisté dans ses explications. La quantité d'or en cause portait sur un total de 674 kilos (652 kilos et 22 kilos). Le poids de 652 kilos mentionné initialement était dû à une erreur de pesée au Kenya et en Tanzanie. Il avait essayé de trouver une raffinerie mais s'était vu opposer plusieurs refus. Dans le cadre de ses recherches, l'or avait été transporté à Monaco, en France, à Malte, en Hongrie, en Allemagne, en Belgique et pour finir en Hollande. Il insistait sur la nécessité d'obtenir d'autres prêts pour pouvoir finaliser son opération et rembourser ses créanciers.
l. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en France, a vécu au Congo, avant de revenir en France pour ses études universitaires. Il est titulaire d'un permis C, père de deux enfants majeurs qui étudient en Suisse et habitait à Q______ [France] chez sa défunte épouse. Le reste de sa famille (à l'exception d'une sœur qui vit en Europe) se trouve en Afrique. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent. C.
a. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a considéré que, nonobstant les dénégations du prévenu, les charges étaient graves et suffisantes, renvoyant en cela à son ordonnance de mise en détention provisoire du 16 novembre 2025 contre laquelle le prévenu n’avait pas recouru. Dites charges se fondaient sur les neuf plaintes pénales,
- 6/13 - P/20472/2022 les pièces saisies, les conclusions de l'organisme hollandais [mandaté par le plaignant J______], selon lesquelles les documents notariés remis par le prévenu ne seraient pas authentiques et auraient été manipulés, les conclusions de l'étude d’avocats kenyans [mandatée par le même plaignant] qui aurait constaté que certains documents fournis par le prévenu et censés émaner d’autorités kenyanes, seraient également des faux, l'analyse des relevés bancaires qui renforcerait les soupçons selon lesquels l'argent des plaignants n'avait pas été, tout ou en partie, utilisé aux fins convenues dès lors qu’une partie des fonds semblait avoir été utilisée pour financer une affaire de vaccins COVID en Afrique. La poursuite de l'instruction avait en outre permis de mettre en évidence trois autres prêteurs possiblement lésés, portant le montant total du dommage à CHF 5'647'199.-. Une nouvelle plainte avait été déposée par Z______, invoquant un préjudice de CHF 30'000.-. Les déclarations du prévenu paraissaient incohérentes sur la quantité d'or [650 ou 670 kilos], sa provenance [l'or aurait été acquis dans le cadre de concessions qu'il avait au Congo mais dont l'existence et la propriété n'avaient pas été établies], les nombreux déplacements de l'or en Europe, les raisons invoquées pour justifier ses retards et besoins d'argent, les informations reçues des autorités hollandaises selon lesquelles le dénommé X______, qui serait l'agent chargé de l'opération de raffinage, s'appellerait en réalité Y______ et aurait, comme seul commerce connu, un sex-shop en Hollande, ainsi que le fait que lors de ses déplacement en Hollande et en Belgique, le prévenu n'aurait pas visité de raffinerie, mais eu des rendez-vous dans des hôtels ou des bureaux, sans enseigne visible, excepté celui d'un sex-shop. L'instruction se poursuivait par l'audition de témoins, l'analyse de la documentation et des données saisies et les commissions rogatoires adressées notamment en France et en Belgique. Les risques de fuite et réitération perduraient, comme déjà retenu, étant précisé qu'aucun élément allant dans le sens d'une diminution desdits risques n'était intervenu depuis lors. S'agissant du risque de collusion, il subsistait – malgré les audiences déjà effectuées – vis-à-vis de E______, X______ ou Y______ et C______ [prêteur possiblement lésé] ainsi qu'à l'égard d'autres personnes ou lésés non encore identifiés ou qui n'avaient pas encore déposé plainte. Ce risque découlait également de l'analyse des appareils électroniques en cours. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. D.
a. À l'appui de son recours, A______ considère que les charges ne sont ni graves ni suffisantes et qu'il ne présente pas de risque de fuite, ni de collusion ou de réitération. L'audition des plaignants avait "suffisamment démontré qu'il n'y avait pas eu
- 7/13 - P/20472/2022 d'escroquerie, ni d'escroquerie par métier, ni d'abus de confiance ni de détournement de fonds ou de rédaction de faux dans les titres". Il ne s'était pas enrichi personnellement. Des contrats avaient été établis et plusieurs prêteurs avaient déjà "reçu des débuts de remboursement". Un compte spécial avait été ouvert en Suisse pour y transférer les fonds depuis la Hollande après la vente de la cargaison d'or. La vente de 200 kilos d'or rapporterait CHF 25 millions, ce qui suffisait largement à rembourser l'ensemble de ses créanciers (plaignants et non plaignants). Il était nécessaire qu'il fût remis en liberté pour "terminer l'affaire" et "suivre les banquiers, comptables, fiscalistes, assureurs et avocats à Genève". L'absence de comptabilité dans son entreprise s'expliquait par sa maladie, la paralysie dégénérative, dont il avait souffert durant deux ans, à partir d'avril 2023, ainsi que par son hospitalisation. Il n'avait jamais cherché à se soustraire à la justice et ne pouvait pas quitter la Suisse, pays dans lequel il exerçait son activité professionnelle et entendait finaliser la transaction litigieuse. Ses principaux créanciers avaient été identifiés et entendus. Les audiences de confrontation étaient intervenues, notamment avec E______ et C______. La recherche de nouveaux prêteurs avait pour but de terminer l’opération en cours et ne pouvait être "qualifiée de récidive". En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [confirmées par son conseil] suffisaient à pallier les risques retenus.
b. Le TMC maintient les termes et les conclusions de son ordonnance.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Lors de l'audience du 17 février 2026 [dont le procès-verbal a été transmis à la Chambre de céans], les parties avaient été informées que X______ ou Y______ (en réalité Y______) avait été entendu les 10 et 11 février 2026 dans le cadre de la commission rogatoire adressée en Belgique. Le prévenu avait demandé à être confronté au prénommé. L'audition d'autres lésés était prévue et l'instruction se poursuivait sur les éléments de preuve saisis. Le risque de collusion restait ainsi important.
d. Le recourant persiste dans son recours. Le risque de collusion était inexistant, toutes les questions utiles (environ 280 questions au total) ayant d'ores et déjà été posées à Y______. E. Par ordonnance du 11 février 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 13 mai 2026 (OTMC/419/2026). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt
- 8/13 - P/20472/2022 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le fait que le TMC a prolongé la détention provisoire du recourant après le dépôt du recours de ce dernier ne rend pas sans objet cet acte (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2). 3. Le recourant remet en question l'existence de charges graves et suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'occurrence, l'existence des charges graves et suffisantes – déjà constatée par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire – sans que le recourant ne s'y oppose – ont été rappelées dans l'ordonnance querellée. Ces conclusions peuvent être reprises ici, étant souligné que l'instruction n'a nullement dans l'intervalle disculpé le recourant et que trois autres plaintes ont été déposées pour les mêmes faits. Ce nonobstant, il y a lieu de souligner que le recourant est formellement mis en cause par les plaignants – désormais au nombre de douze – pour avoir notamment adopté un comportement insistant afin d'obtenir des fonds pour l'opération litigieuse et couvrir des frais supplémentaires, voire produit de faux documents, notamment notariés. À cela s'ajoute que les explications du recourant sur les promesses faites aux plaignants, les garanties alléguées, la quantité exacte d’or, les transports successifs de la cargaison et l’utilisation des fonds prêtés semblent contradictoires. Les seules dénégations du recourant ne suffisent pas à supprimer les forts soupçons qui pèsent sur lui, étant rappelé que selon la jurisprudence susmentionnée, il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la valeur de telle ou telle déclaration et qu'il suffit, à ce stade, que des charges précises et concordantes d'un crime ou d'un délit soient réunies. Tel est le cas, en l'occurrence. Le grief d'insuffisance des charges sera donc rejeté.
- 9/13 - P/20472/2022 4. Le recourant conteste tout risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. Quoi qu'il en dise, le recourant présente un risque de fuite tangible. Il est de nationalité française, domicilié en France, pays dans lequel il a vécu durant son enfance, puis à son retour du Congo, avec sa famille. La présence de ses enfants en Suisse pour leurs études, ne suffit pas à renverser cette conclusion. Il en est de même des locaux dont il disposerait éventuellement à la rue 1______ no.______, à Genève, ceux-ci étant destinés à un usage commercial et pour lesquels il ne semble d'ailleurs payer aucun loyer depuis longtemps. À cela s'ajoute qu'il ne s'est pas présenté à huit audiences auxquelles il a été cité à comparaître entre les 30 mai 2024 et 27 octobre 2025 et qu'un mandat d'arrêt a dû être émis pour procéder à son interpellation, étant souligné que les problèmes de santé allégués – qui auraient nécessité un repos absolu jusqu'à la fin de l’année 2025 – ne l'ont nullement empêché, le 14 novembre 2025, de se déplacer, à pied, à Genève, pour se rendre à un rendez-vous chez un avocat. Eu égard à la gravité des infractions reprochées, notamment des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance – intégralement contestés par l’intéressé – pour un montant de plusieurs millions, il est ainsi sérieusement à craindre qu'en cas de remise en liberté, le recourant retourne vivre à Q______, en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, et se soustraie ainsi aux derniers actes d'instruction et à l'audience de jugement. Ce risque de fuite – clairement réalisé – justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant. 5. Le risque de fuite étant indiscutable, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si les risques – alternatifs – de collusion et de réitération [contestés], le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
- 10/13 - P/20472/2022 6. Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de la détention. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. En l'espèce, le risque patent de fuite ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées par le recourant, ni par aucune autre d'ailleurs. En effet, une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Cette mesure – tout comme une interdiction de quitter la Suisse, une présentation régulière à un poste de police, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de déférer aux convocations judiciaires – ne permettraient pas d'empêcher le recourant de traverser la frontière pour se rendre en France voisine, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure et la peine encourue en cas de condamnation, le risque est grand qu'il préfère retourner dans son pays d'origine. Les (autres) mesures proposées [interdiction de contacter les personnes impliquées par la procédure,], ne visent pas à pallier le risque de fuite, concerné ici, mais l'éventuel risque de collusion, non examiné. Aucune mesure de substitution n'est ainsi susceptible de pallier le risque de fuite.
- 11/13 - P/20472/2022 7. Le recourant semble aussi contester la proportionnalité de sa détention provisoire. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l'occurrence, l'instruction – qui va comporter prochainement d'autres auditions – avance à un rythme soutenu. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard des faits en cause, étant souligné que le recourant est détenu depuis le 14 novembre 2025, de sorte que si les infractions dont il est prévenu étaient confirmées, la peine encourue dépasserait la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation fixée. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant a agi en personne. Son avocate d'office est toutefois intervenue à la demande de la Chambre de céans, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation. Son indemnisation pour la présente instance sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/20472/2022 P/20472/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00