Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les deux recours, qui ont été interjetés par la même partie, dans un unique mémoire, concernent un complexe de faits identiques. Il se justifie donc de les joindre. Aussi, la Chambre de céans statuera-t-elle à leur sujet dans un seul et même arrêt.
E. 2.1 Le premier recours, dirigé contre le refus d'audition des dix témoins, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il émane, par ailleurs, du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, la décision de rejet d'une réquisition de preuves n'est pas sujette à recours, à moins qu'elle n'expose le sollicitant à un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.1; ACPR/514/2018 du 13 septembre 2018 consid. 3.1).
- 6/12 - P/3428/2016 En principe, les ordonnances afférentes à des actes d'enquête ne sont pas de nature à causer un tel préjudice, puisqu'il est normalement possible d'obtenir que le moyen refusé, par hypothèse à tort, soit mis en œuvre ultérieurement. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.2). Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2). À cet égard, l'on peut citer la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain, soit définitivement, soit pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles modifications de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_228/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence du préjudice juridique dont il se prévaut (ACPR/514/2018 précité; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394). 2.2.2. En l'espèce, le recourant estime illusoire de penser que chacun des dix témoins dont il demande l'audition pourra se présenter aux débats, la tenue d'une audience sur plusieurs jours consécutifs étant, selon lui, difficilement conciliable avec les impératifs organisationnels des intéressés. Il perd toutefois de vue qu'il pourra, au moment de renouveler ses requêtes d'audition devant le Tribunal de police (art. 318 al. 2 in fine et 331 al. 2 CPP), attirer l'attention de la juridiction sur ces mêmes impératifs et solliciter la fixation d'une audience dans un délai suffisant pour tenter, autant que faire se peut, d'en tenir compte. Cela étant, au vu du nombre de témoins qu'il souhaite faire citer, ses craintes de ne pas pouvoir prouver des éléments cruciaux, n'apparaissent guère fondées. En effet, à supposer que certaines personnes pourraient ne pas être entendues, rien ne permet d'inférer qu'il en irait de même pour les autres. De son côté, le Tribunal de police sera habilité, s'il estime ne pas être en mesure de statuer sur le fond, notamment parce qu'il considère ne pas pouvoir mettre en œuvre les actes d'instruction litigieux, par hypothèse indispensables, à suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour que celui-ci procède aux auditions demandées (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.1, paru in SJ 2013 I 89, et 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1). Les risques évoqués par le prévenu sont, partant, insuffisants pour retenir l'existence d'un dommage juridique.
- 7/12 - P/3428/2016
E. 2.3 Faute de préjudice irréparable, le recours contre le refus d'administration de preuves doit donc être déclaré irrecevable.
E. 3.1 Le second recours, interjeté pour déni de justice, n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP); il a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses demandes de levée partielle du séquestre (art. 382 CPP). 3.2.1. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). 3.2.2. Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. La notification de cet acte n'implique pas nécessairement une décision implicite à l'égard des biens séquestrés non libérés. Il peut toutefois en aller ainsi, lorsque l'on déduit sans équivoque du sens et de la portée dudit acte le rejet d'une demande tendant à la levée d'une saisie précédemment ordonnée (ACPR/135/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.5 a contrario, in medio et in fine; cf. également ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.2 [admission de l'existence d'une décision implicite de refus de réquisitions de preuves dans un cas où le ministère public a notifié l'acte d'accusation sans répondre expressément aux réquisits]). L'autorité est tenue de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.) afin que le destinataire puisse la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1, ainsi que les références citées). 3.2.3. En l'espèce, il résulte indubitablement de l'annexe à l'acte d'accusation que le Procureur entendait maintenir l'intégralité du séquestre litigieux. Ce faisant, il a implicitement rejeté la demande du recourant tendant à la levée partielle de la mesure. Le prévenu a parfaitement saisi la portée de cette décision de refus, puisqu'il a été en mesure de la critiquer dans son recours. Il a également eu la possibilité de se prononcer sur les précisions apportées par le Ministère public à l'occasion de ses observations. Pour sa part, la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer – avec un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) – sur le rejet litigieux, ce que le prévenu appelle d'ailleurs de ses vœux, puisqu'il conclut à la levée partielle du séquestre.
- 8/12 - P/3428/2016 L'existence d'une décision implicite de refus de levée partielle du séquestre – contre laquelle le recours a été valablement interjeté, i.e. dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'acte d'accusation (art. 396 al. 1 CPP) – doit donc être admise. Aussi, le grief de déni de justice tombe-t-il à faux.
E. 4 Le recourant soutient que le Procureur aurait fait preuve d'un retard injustifié à statuer, un délai de sept mois environ s'étant écoulé entre sa première demande de levée partielle de la mesure et la décision implicite de refus.
E. 4.1 Les art. 29 al. 1 Cst féd et 5 CPP consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable dudit délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Apparaît comme une carence choquante, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).
E. 4.2 En l'occurrence, le prévenu a prié le Ministère public, à trois reprises entre les 25 mai et 6 décembre 2018, de lever partiellement le séquestre ordonné le 14 mai précédent, invites auxquelles ce magistrat n'a jamais expressément répondu (seule une décision implicite a été notifiée, via l'annexe à l'acte d'accusation, le 12 décembre 2018). Cette façon de procéder du Procureur, quoique discutable - une autorité devant, autant que faire se peut, éviter de laisser sans réponse formelle les demandes dont elle est saisie -, n'apparaît toutefois pas choquante, au vu des critères temporels fixés par la jurisprudence précitée. L'existence d'un retard à statuer doit, en conséquence, être niée.
E. 5 Le recourant tient le séquestre litigieux pour disproportionné et demande qu'il soit réduit.
E. 5.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire, destinée à garantir, notamment, l'éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), respectivement les frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP), auxquels le prévenu pourrait être condamné. L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; elle doit pouvoir rendre sa décision rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière
- 9/12 - P/3428/2016 exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et 6.2 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'étendue du séquestre doit néanmoins rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ibidem).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant chiffre à CHF 248.- au moins et CHF 355.- au plus la valeur unitaire des actions de B______ SA entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2018. Il lui a toutefois échappé que les valeurs fiscale et/ou comptable de titres ne correspondent ni systématiquement ni arithmétiquement à leur valeur vénale. In casu, les actifs de B______ SA sont composés, pour l'essentiel, de participations à des sociétés dont on ignore tant les états financiers que la valeur, respectivement de créances au sujet desquelles aucune information n'a été fournie, qu'il s'agisse de leur nature, des garanties dont elles pourraient être assorties et/ou des possibilités/modalités concrètes de leur recouvrement. De plus, les résultats d'exploitation ont été négatifs aux 30 juin 2017 et 2018. Dans ces circonstances, la valeur comptable des actions ne peut qu'être considérée comme théorique, et non représentative du prix auquel elles pourraient être effectivement vendues, seul déterminant. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait connaissance de potentiels acheteurs intéressés à les acquérir à leur valeur comptable. Faute d'éléments suffisants permettant de chiffrer le prix de vente des actions, d'une part, et de déterminer l'exacte quotité de titres appartenant au recourant, d'autre part, l'on ne saurait considérer, en l'état et sous l'angle de la vraisemblance, que l'étendue litigieuse du séquestre ne demeurerait pas en rapport avec les potentiels créances compensatrices et/ou frais divers auxquels le prévenu pourrait être condamné. Enfin, le recourant n'allègue pas que l'ampleur de la mesure le priverait de ressources ou de gains indispensables, respectivement qu'elle entamerait son minimum vital. Le séquestre examiné ne viole donc pas le principe de proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le deuxième recours doit être rejeté.
- 10/12 - P/3428/2016
E. 6 Le prévenu, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
* * * * *
- 11/12 - P/3428/2016
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Déclare irrecevable le recours interjeté contre la décision de refus d'administration de preuves. Rejette le recours interjeté pour déni de justice et retard injustifié, respectivement contre la décision implicite de refus de levée partielle du séquestre. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à D______ SA et E______, soit pour eux leur conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/3428/2016 P/3428/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3428/2016 ACPR/240/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 mars 2019
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me K______, avocat, ______, case postale ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de refus d'administration de preuves rendue le 12 décembre 2018 par le Ministère public, ainsi que pour déni de justice et retard injustifié,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/3428/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 12 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a rejeté sa demande d'administration de preuves (art. 318 al. 2 CPP).
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision.
b. Dans ce même acte, le prénommé recourt également contre le refus du Ministère public de statuer sur sa demande de levée partielle d'un séquestre. Le recourant conclut, tant au constat de l'existence d'un déni de justice qu'à ce que la Chambre de céans, d'une part, reconnaisse que le Procureur a fait preuve d'un retard injustifié à statuer et, d'autre part, prononce la levée partielle du séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ est l'un des actionnaires et administrateurs de B______ SA, entité genevoise qui a pour but la prise de participations dans diverses sociétés et le commerce de matières premières. Cette personne morale, inscrite au Registre du commerce en mars 2011, est toujours en activité. À teneur des pièces versées au dossier, A______ détiendrait 45'450 actions nominatives liées de B______ SA sur les 78'750 existantes, sans toutefois que le premier de ces chiffres puisse être tenu pour certain. En 2015, la valeur fiscale d'une action de B______ SA oscillait entre CHF 248.- (valeur nette) et CHF 355.- (valeur brute). D'après les bilans produits, les capitaux (passifs) de la société totalisaient, au 30 juin 2017, CHF 24'606'198.- environ et, à fin juin 2018, CHF 25'419'945.-; les actifs étaient, pour l'essentiel, composés, d'une part, de participations dans des entités étrangères, à raison d'approximativement 58% en 2017 et 79% en 2018, ainsi que, d'autre part, de créances détenues envers des "sociétés du groupe" (à concurrence d'environ 30.5% en 2017 et 19% l'année suivante). Selon les comptes de résultat, B______ SA avait subi des pertes d'exploitation de l'ordre de CHF 79'180.- au 30 juin 2017 et CHF 192'495.- à fin juin 2018. a.b. Parallèlement, soit le 20 mai 2009, A______ a créé la société genevoise C______ SA, active dans la gestion de fortune, dont il a été le seul actionnaire pendant quelques mois et l'administrateur unique jusqu'au 23 mars 2015, date à laquelle la société a été dissoute par suite de faillite.
- 3/12 - P/3428/2016 b.a. En 2016, consécutivement au dépôt d'une plainte pénale par D______ SA et E______, tous deux créanciers de C______ SA à concurrence d'un capital totalisant CHF 1'025'000.- environ (intérêts non compris), une procédure a été ouverte contre A______ des chefs, notamment : de gestion déloyale (art. 165 CP) : l'intéressé, organe de C______ SA, ayant commis diverses fautes dans la gestion de cette société, par exemple en ayant engagé des dépenses exagérées (masse salariale trop élevée, travaux de rénovation importants, etc.) en dépit de revenus précaires, agissements qui avaient causé et/ou aggravé le surendettement; de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) : le prévenu s'étant soustrait à son obligation de verser à C______ SA CHF 3'000'000.- au titre de capital-actions non libéré, en cédant sa dette à un tiers, opération qui était défavorable à la société. b.b. Le Ministère public a, au nombre des divers actes d'instruction qu'il a accomplis, appointé deux audiences, lesquelles ont été consacrées à l'audition du prévenu. b.c. Le 14 mai 2018, A______, donnant suite au délai que le Procureur lui avait imparti dans son avis de prochaine clôture pour requérir l'administration de preuves, a sollicité, entre autres, l'audition de dix témoins, dont six avaient été membres de la direction et du comité consultatif ("Advisory Board") de C______ SA; ces protagonistes, expérimentés, dont plusieurs étaient des sommités internationales (prix Nobel d'économie, etc.), pourraient attester, tant de la façon dont la société avait été gérée que des évènements, extérieurs et imprévisibles, qui l'avaient touchée, à savoir, d'une part, la faillite de la Grèce, la clientèle principale et la plupart des prospects de C______ SA étant helléniques, et, d'autre part, le vol de la liste "F______" et sa distribution par les autorités françaises à leurs contreparties grecques. Certains de ces témoins étant domiciliés à l'étranger, A______ suggérait, par gain de temps et souci de simplification, que les convocations soient adressées en l'étude de son conseil, lequel se chargerait de leur transmission; il sollicitait que les audiences soient fixées suffisamment à l'avance pour que les intéressés, qui avaient tous des "agendas chargés", puissent prendre les dispositions nécessaires afin de venir témoigner. b.d. Le 14 mai 2018 également, le Procureur a ordonné la mise sous séquestre de "toutes les actions", respectivement créances, dont A______ était le propriétaire/titulaire auprès de B______ SA, en vue de garantir, d'une part, l'éventuelle exécution d'une créance compensatrice en faveur de D______ SA ainsi que de E______ et, d'autre part, le paiement des frais de la procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités auxquels il pourrait être condamné.
- 4/12 - P/3428/2016 b.e. Les 25 mai, 14 juin et 6 décembre 2018, le prévenu a sollicité du Ministère public qu'il lève partiellement cette mesure, disproportionnée selon lui en regard de la quotité des créances dont les parties plaignantes disposaient, soit CHF 1 million environ. Le séquestre pouvait, tout au plus, porter sur 6'000 actions, dans la mesure où leur valeur unitaire oscillait, en 2015, entre CHF 248.- et CHF 355.- puis, ultérieurement, entre CHF 312.50 (au 30 juin 2017 : capitaux de CHF 24'606'198 / 78'750 titres) et CHF 320.- environ (à fin juin 2018 : CHF 25'419'945 / 78'750 actions); il insistait, dans sa dernière missive, pour obtenir une décision formelle sur la réduction demandée d'ici le 17 décembre 2018, à défaut de quoi il recourrait pour refus injustifié de statuer. À l'appui de ses allégués, il a produit une estimation des titres de B______ SA effectuée par l'administration fiscale pour l'année 2015, respectivement la comptabilité de la société aux 30 juin 2017 et 2018, pièces dont la teneur a été résumées à la lettre B.a.a ci-dessus. Pour leur part, D______ SA et E______ se sont opposés à la levée partielle de la mesure, aux motifs que les pièces précitées, en particulier la comptabilité, étaient impropres à établir la valeur réelle des titres. b.f. Le 12 décembre 2018, le Procureur a, notamment, rendu une ordonnance de refus d'administrer les preuves requises par A______ (art. 318 al. 2 CPP). Il a, le même jour, renvoyé celui-ci en jugement devant le Tribunal de police, dressant, à cet effet, un acte d'accusation; il y a joint une annexe dans laquelle il maintenait l'intégralité du séquestre. C.
a. Dans son ordonnance précitée, le Ministère public a notamment estimé que les témoignages litigieux n'apparaissaient pas déterminants pour l'issue du litige, la cause étant en état d'être jugée en regard des divers éléments recueillis au cours de la procédure.
b. Au sein de l'annexe sus-évoquée, figurait une rubrique intitulée "mesures de contrainte"; le Procureur y expliquait, à l'intention de l'autorité de jugement, qu'il avait ordonné le séquestre des actions de B______ SA, précisant que cette mesure "d[eva]it être maintenu[e]" pour les mêmes raisons que celles exposées au premier paragraphe de la lettre B.b.d ci-dessus. D. a.a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ soutient que la décision de refus d'instruire du Ministère public risque de lui causer un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP). En effet, il était "plus que probable" que certains des dix témoins dont il avait demandé l'audition ne pourraient pas se présenter aux débats, dès lors que les audiences du Tribunal de police se déroulaient, généralement, sur quelques jours consécutifs exclusivement, ce qui laissait peu de flexibilité aux personnes citées pour s'organiser – flexibilité qui était nécessaire in casu, au vu des domiciles à l'étranger (Dubaï, Singapour, États-Unis et Grèce) ainsi que des emplois du temps chargés de
- 5/12 - P/3428/2016 ses témoins –, une plus grande souplesse étant, en revanche, possible devant le Procureur (fixation de plusieurs audiences, le cas échéant suffisamment espacées dans le temps). Il était d'autant plus impératif d'entendre les intéressés, lesquels pourraient attester d'éléments cruciaux, que le Ministère public n'avait auditionné, à l'exception de lui-même, aucun protagoniste.
a.b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut à l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance de refus d'administration de preuves (art. 318 al. 3 CPP). b.a. En ce qui concerne la levée partielle du séquestre litigieuse, A______ reproche au Ministère public un déni de justice, pour avoir choisi de maintenir l'intégralité de la mesure dans l'annexe à l'acte d'accusation, document qui n'était pas sujet à recours et dans lequel le Procureur ne répondait à aucun de ses arguments. Il fait également grief au Procureur d'avoir commis un retard injustifié à statuer, dès lors qu'un délai de sept mois environ s'était écoulé entre sa première demande de levée partielle du séquestre et la rédaction de l'annexe précitée. Enfin, il avait établi par pièces que la saisie était disproportionnée; il appartiendrait donc à la Chambre pénale de recours de la lever partiellement, car elle pouvait, tout au plus, porter sur 6'000 actions de B______ SA. b.b. Pour sa part, le Ministère public conteste tout déni de justice et/ou retard injustifié. En effet, il avait, en saisissant le Tribunal de police, pris position sur la demande de levée partielle du séquestre, l'annexe à l'acte d'accusation "contena[nt] matériellement" le refus d'y donner suite. Les arguments du prévenu à l'appui de sa requête tendant à la levée partielle de la mesure ne convainquaient pas, notamment en raison de certaines données résultant des pièces comptables produites. EN DROIT : 1. Les deux recours, qui ont été interjetés par la même partie, dans un unique mémoire, concernent un complexe de faits identiques. Il se justifie donc de les joindre. Aussi, la Chambre de céans statuera-t-elle à leur sujet dans un seul et même arrêt. 2. 2.1. Le premier recours, dirigé contre le refus d'audition des dix témoins, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il émane, par ailleurs, du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, la décision de rejet d'une réquisition de preuves n'est pas sujette à recours, à moins qu'elle n'expose le sollicitant à un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.1; ACPR/514/2018 du 13 septembre 2018 consid. 3.1).
- 6/12 - P/3428/2016 En principe, les ordonnances afférentes à des actes d'enquête ne sont pas de nature à causer un tel préjudice, puisqu'il est normalement possible d'obtenir que le moyen refusé, par hypothèse à tort, soit mis en œuvre ultérieurement. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.2). Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2). À cet égard, l'on peut citer la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain, soit définitivement, soit pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles modifications de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_228/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence du préjudice juridique dont il se prévaut (ACPR/514/2018 précité; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394). 2.2.2. En l'espèce, le recourant estime illusoire de penser que chacun des dix témoins dont il demande l'audition pourra se présenter aux débats, la tenue d'une audience sur plusieurs jours consécutifs étant, selon lui, difficilement conciliable avec les impératifs organisationnels des intéressés. Il perd toutefois de vue qu'il pourra, au moment de renouveler ses requêtes d'audition devant le Tribunal de police (art. 318 al. 2 in fine et 331 al. 2 CPP), attirer l'attention de la juridiction sur ces mêmes impératifs et solliciter la fixation d'une audience dans un délai suffisant pour tenter, autant que faire se peut, d'en tenir compte. Cela étant, au vu du nombre de témoins qu'il souhaite faire citer, ses craintes de ne pas pouvoir prouver des éléments cruciaux, n'apparaissent guère fondées. En effet, à supposer que certaines personnes pourraient ne pas être entendues, rien ne permet d'inférer qu'il en irait de même pour les autres. De son côté, le Tribunal de police sera habilité, s'il estime ne pas être en mesure de statuer sur le fond, notamment parce qu'il considère ne pas pouvoir mettre en œuvre les actes d'instruction litigieux, par hypothèse indispensables, à suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour que celui-ci procède aux auditions demandées (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.1, paru in SJ 2013 I 89, et 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1). Les risques évoqués par le prévenu sont, partant, insuffisants pour retenir l'existence d'un dommage juridique.
- 7/12 - P/3428/2016 2.3. Faute de préjudice irréparable, le recours contre le refus d'administration de preuves doit donc être déclaré irrecevable. 3. 3.1. Le second recours, interjeté pour déni de justice, n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP); il a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses demandes de levée partielle du séquestre (art. 382 CPP). 3.2.1. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). 3.2.2. Selon l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. La notification de cet acte n'implique pas nécessairement une décision implicite à l'égard des biens séquestrés non libérés. Il peut toutefois en aller ainsi, lorsque l'on déduit sans équivoque du sens et de la portée dudit acte le rejet d'une demande tendant à la levée d'une saisie précédemment ordonnée (ACPR/135/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.5 a contrario, in medio et in fine; cf. également ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.2 [admission de l'existence d'une décision implicite de refus de réquisitions de preuves dans un cas où le ministère public a notifié l'acte d'accusation sans répondre expressément aux réquisits]). L'autorité est tenue de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.) afin que le destinataire puisse la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1, ainsi que les références citées). 3.2.3. En l'espèce, il résulte indubitablement de l'annexe à l'acte d'accusation que le Procureur entendait maintenir l'intégralité du séquestre litigieux. Ce faisant, il a implicitement rejeté la demande du recourant tendant à la levée partielle de la mesure. Le prévenu a parfaitement saisi la portée de cette décision de refus, puisqu'il a été en mesure de la critiquer dans son recours. Il a également eu la possibilité de se prononcer sur les précisions apportées par le Ministère public à l'occasion de ses observations. Pour sa part, la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer – avec un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) – sur le rejet litigieux, ce que le prévenu appelle d'ailleurs de ses vœux, puisqu'il conclut à la levée partielle du séquestre.
- 8/12 - P/3428/2016 L'existence d'une décision implicite de refus de levée partielle du séquestre – contre laquelle le recours a été valablement interjeté, i.e. dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'acte d'accusation (art. 396 al. 1 CPP) – doit donc être admise. Aussi, le grief de déni de justice tombe-t-il à faux. 4. Le recourant soutient que le Procureur aurait fait preuve d'un retard injustifié à statuer, un délai de sept mois environ s'étant écoulé entre sa première demande de levée partielle de la mesure et la décision implicite de refus.
4.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd et 5 CPP consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable dudit délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Apparaît comme une carence choquante, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).
4.2. En l'occurrence, le prévenu a prié le Ministère public, à trois reprises entre les 25 mai et 6 décembre 2018, de lever partiellement le séquestre ordonné le 14 mai précédent, invites auxquelles ce magistrat n'a jamais expressément répondu (seule une décision implicite a été notifiée, via l'annexe à l'acte d'accusation, le 12 décembre 2018). Cette façon de procéder du Procureur, quoique discutable - une autorité devant, autant que faire se peut, éviter de laisser sans réponse formelle les demandes dont elle est saisie -, n'apparaît toutefois pas choquante, au vu des critères temporels fixés par la jurisprudence précitée. L'existence d'un retard à statuer doit, en conséquence, être niée. 5. Le recourant tient le séquestre litigieux pour disproportionné et demande qu'il soit réduit. 5.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire, destinée à garantir, notamment, l'éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), respectivement les frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP), auxquels le prévenu pourrait être condamné. L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; elle doit pouvoir rendre sa décision rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière
- 9/12 - P/3428/2016 exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et 6.2 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'étendue du séquestre doit néanmoins rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ibidem). 5.2. En l'espèce, le recourant chiffre à CHF 248.- au moins et CHF 355.- au plus la valeur unitaire des actions de B______ SA entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2018. Il lui a toutefois échappé que les valeurs fiscale et/ou comptable de titres ne correspondent ni systématiquement ni arithmétiquement à leur valeur vénale. In casu, les actifs de B______ SA sont composés, pour l'essentiel, de participations à des sociétés dont on ignore tant les états financiers que la valeur, respectivement de créances au sujet desquelles aucune information n'a été fournie, qu'il s'agisse de leur nature, des garanties dont elles pourraient être assorties et/ou des possibilités/modalités concrètes de leur recouvrement. De plus, les résultats d'exploitation ont été négatifs aux 30 juin 2017 et 2018. Dans ces circonstances, la valeur comptable des actions ne peut qu'être considérée comme théorique, et non représentative du prix auquel elles pourraient être effectivement vendues, seul déterminant. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait connaissance de potentiels acheteurs intéressés à les acquérir à leur valeur comptable. Faute d'éléments suffisants permettant de chiffrer le prix de vente des actions, d'une part, et de déterminer l'exacte quotité de titres appartenant au recourant, d'autre part, l'on ne saurait considérer, en l'état et sous l'angle de la vraisemblance, que l'étendue litigieuse du séquestre ne demeurerait pas en rapport avec les potentiels créances compensatrices et/ou frais divers auxquels le prévenu pourrait être condamné. Enfin, le recourant n'allègue pas que l'ampleur de la mesure le priverait de ressources ou de gains indispensables, respectivement qu'elle entamerait son minimum vital. Le séquestre examiné ne viole donc pas le principe de proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le deuxième recours doit être rejeté.
- 10/12 - P/3428/2016 6. Le prévenu, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
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- 11/12 - P/3428/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours. Déclare irrecevable le recours interjeté contre la décision de refus d'administration de preuves. Rejette le recours interjeté pour déni de justice et retard injustifié, respectivement contre la décision implicite de refus de levée partielle du séquestre. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à D______ SA et E______, soit pour eux leur conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/3428/2016 P/3428/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00