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ACPR/237/2026

Genf · 2026-03-06 · Français GE
Sachverhalt

reprochés. Il ne savait pas non plus à quelle adresse se tiendrait l'audition, le poste de police de C______ étant fermé en raison de travaux;

- le 6 août 2025, dès 15h23, A______ a été entendu par la police, au poste de C______;

- à teneur du rapport de renseignements du 8 août 2025, A______ avait préalablement été contacté par la police par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous;

- par son complément de recours, censé "évoquer des faits nouveaux", A______ plaide le fond de la cause. Considérant, en droit, que:

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- 3/6 - P/8455/2025

- le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à faire constater un tel déni (art. 382 al. 1 CPP);

- selon l'art. 206 al. 1 CPP, durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques;

- le recours est en théorie ouvert contre la citation délivrée par la police à l'aune de cette disposition, même si l'intérêt juridique à son annulation fait généralement défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7a ad art. 206);

- à titre liminaire, malgré la formulation du recourant, il ne peut être considéré que son acte concernerait matériellement le mandat de comparution communiqué par téléphone le 16 juillet 2025;

- déjà car, l'acte de recours, expédié le 6 août 2025, serait manifestement tardif;

- tel ne serait pas le cas si le recourant agissait effectivement pour déni de justice;

- à ce propos, bien qu'intitulé "déni de justice matériel", on comprend toutefois que le recourant se plaint avant tout de n'avoir pas reçu, par le biais d'un mandat de comparution, les informations utiles liées à sa convocation, en particulier au sujet de ses droits et du lieu de son audition;

- or, lors des investigations préliminaires, la police peut convoquer une personne pour l'interroger sans autre formalité qu'un appel téléphonique pour fixer un rendez-vous;

- c'est d'ailleurs ce qu'a fait la police en l'occurrence et force est de constater que l'audition du recourant s'est tenue à la date et au lieu convenus avec lui. La procédure a ensuite suivi son cours, jusqu'à la convocation, par le Ministère public, du recourant pour une audience sur opposition;

- matériellement, le grief du recourant est donc infondé et l'intérêt d'un éventuel constat de déni de justice, par l'absence d'envoi d'un mandat de comparution – indépendamment de savoir si les conditions auraient été réalisées –, a de toute manière disparu avec l'audience du 6 août 2025, tenue environ une heure après le dépôt du recours;

- le recourant ne dispose ainsi d'aucun intérêt juridiquement protégé à faire valoir à l'appui de son recours et celui-ci est, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- 4/6 - P/8455/2025

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/8455/2025

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 a contrario CPP);

- 4/6 - P/8455/2025

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 5/6 - P/8455/2025

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/8455/2025 P/8455/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8455/2025 ACPR/237/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, pour "déni de justice matériel, abus manifeste du droit, vices procédurales (sic)", et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/8455/2025 Vu:

- la plainte pénale déposée, le 5 avril 2025, par B______ SA contre A______;

- le courrier de A______ au Ministère public du 28 juillet 2025;

- le recours, déposé le 6 août 2025, à 14h11, par A______ à la Chambre de céans;

- le rapport de renseignements de la police du 8 août 2025;

- le complément de recours, expédié le 11 suivant;

- l'ordonnance pénale du 22 août 2025, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable d'abus de confiance;

- l'opposition formée par A______ et le mandat de comparution envoyé par le Ministère public pour une audience du 7 janvier 2026. Attendu que:

- dans son courrier du 28 juillet 2025, A______ expliquait avoir reçu un appel téléphonique du poste de police de C______ pour l'informer de l'arrivée prochaine d'un mandat de comparution en lien avec la procédure ouverte à son encontre ensuite de la plainte de B______ SA. N'ayant reçu aucune convocation, il requérait toutes informations utiles afférentes à son statut de prévenu;

- dans son recours, intitulé "déni de justice matériel / abus manifeste du droit / vices procédurales (sic)", A______ explique agir "contre le mandat de comparution émise (sic) oralement par la policière 1______ [matricule] en date du 16 juillet 2025". Ladite policière n'avait pas voulu lui envoyer un mandat écrit, lui permettant de prendre connaissance de ses droits de défense, de l'identité "du prévenu" et des faits reprochés. Il ne savait pas non plus à quelle adresse se tiendrait l'audition, le poste de police de C______ étant fermé en raison de travaux;

- le 6 août 2025, dès 15h23, A______ a été entendu par la police, au poste de C______;

- à teneur du rapport de renseignements du 8 août 2025, A______ avait préalablement été contacté par la police par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous;

- par son complément de recours, censé "évoquer des faits nouveaux", A______ plaide le fond de la cause. Considérant, en droit, que:

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- 3/6 - P/8455/2025

- le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à faire constater un tel déni (art. 382 al. 1 CPP);

- selon l'art. 206 al. 1 CPP, durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques;

- le recours est en théorie ouvert contre la citation délivrée par la police à l'aune de cette disposition, même si l'intérêt juridique à son annulation fait généralement défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7a ad art. 206);

- à titre liminaire, malgré la formulation du recourant, il ne peut être considéré que son acte concernerait matériellement le mandat de comparution communiqué par téléphone le 16 juillet 2025;

- déjà car, l'acte de recours, expédié le 6 août 2025, serait manifestement tardif;

- tel ne serait pas le cas si le recourant agissait effectivement pour déni de justice;

- à ce propos, bien qu'intitulé "déni de justice matériel", on comprend toutefois que le recourant se plaint avant tout de n'avoir pas reçu, par le biais d'un mandat de comparution, les informations utiles liées à sa convocation, en particulier au sujet de ses droits et du lieu de son audition;

- or, lors des investigations préliminaires, la police peut convoquer une personne pour l'interroger sans autre formalité qu'un appel téléphonique pour fixer un rendez-vous;

- c'est d'ailleurs ce qu'a fait la police en l'occurrence et force est de constater que l'audition du recourant s'est tenue à la date et au lieu convenus avec lui. La procédure a ensuite suivi son cours, jusqu'à la convocation, par le Ministère public, du recourant pour une audience sur opposition;

- matériellement, le grief du recourant est donc infondé et l'intérêt d'un éventuel constat de déni de justice, par l'absence d'envoi d'un mandat de comparution – indépendamment de savoir si les conditions auraient été réalisées –, a de toute manière disparu avec l'audience du 6 août 2025, tenue environ une heure après le dépôt du recours;

- le recourant ne dispose ainsi d'aucun intérêt juridiquement protégé à faire valoir à l'appui de son recours et celui-ci est, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- 4/6 - P/8455/2025

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 5/6 - P/8455/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/8455/2025 P/8455/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 400.00