Sachverhalt
survenus tant en 2009 qu’en 2010 – et 303 CP étaient réalisés. En outre, l’audition de quatre personnes, aptes à renseigner sur la situation financière et la comptabilité de E______ SA, permettrait de renforcer la prévention existante contre C______.
- 11/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, leur droit d’être entendus avait été violé à un double titre (absence de notification d’un ultime avis de prochaine clôture et état de fait laconique de la décision déférée).
a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
a.c. Pour sa part, C______ conclut à l’irrecevabilité du recours sur plusieurs points (art. 138/158 CP notamment) et à son rejet sur d’autres, certains des agissements litigieux étant, soit prescrits (art. 137, 177 et 181 CP), soit infondé (art. 139 CP); le classement des infractions restantes (art. 251, 253 et 303 CP) s’imposait au titre de réparation de la violation du principe de célérité.
a.d. E______ SA – qui a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance attaquée, intégrée au bordereau de pièces produit par B______ SA et A______ – s’en rapporte à justice.
a.e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs actes.
b.a. Dans ses recours et réplique, C______ soutient que le Ministère public a versé dans l’arbitraire, en l’indemnisant à raison de 20% seulement de l’activité – au demeurant parfaitement proportionnée – accomplie par son défenseur privé.
b.b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours.
b.c. Pour leur part, B______ SA et A______ s’en rapportent à justice.
b.d. Il en va de même de E______ SA.
c.a. Dans ses recours et réplique, A______ affirme que la quotité de ses dépens, arrêtés au 18 juillet 2019, était "largement raisonnable". En effet, il avait été systématiquement convoqué en qualité de prévenu, depuis le 13 juin 2016; il lui avait donc été impossible de savoir si et quand il allait être interrogé. De plus, des témoins avaient été entendus sur les faits qui lui étaient reprochés. À cela s’ajoutait que le Ministère public aurait dû retenir un tarif horaire de CHF 450.- pour les prestations indemnisées. L’absence de prononcé d’un ultime avis de prochaine clôture l’avait empêché d’actualiser ses prétentions. Or, ses frais de défense complémentaires se chiffraient à CHF 4'725.35 (correspondant à 11 heures d’activité) pour la période allant du 17 septembre 2019 au 5 juillet 2021, conformément à la nouvelle note d’honoraires qu’il joignait à son recours.
- 12/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, le Ministère public avait violé son droit d’être entendu (absence de respect des réquisits de l’art. 318 CPP), manquement qui devait conduire à l’annulation de la décision déférée. c.b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c.c. Pour sa part, C______ renonce à formuler des observations.
c.d. E______ SA s’en rapporte à justice. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les trois recours seront joints. I. Premier recours 2. 2.1. Cet acte a été interjeté dans le délai et selon la forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).
2.2.2. En l’espèce, la question de savoir si les recourants disposent de la qualité pour agir en lien avec les faits qu’ils ont dénoncés en 2009 (P/1______/2009) souffre de demeurer indécise, vu l’issue du litige sur ce point (cf. considérant 4. infra).
2.2.3. Concernant la procédure P/10779/2011, B______ SA est directement lésée par les prétendues infractions commises contre ses patrimoine (art. 166 CP) et liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Elle est donc légitimée à contester le classement de ces dernières.
- 13/27 - P/10779/2011
Il en va de même pour les infractions aux 251 et 253 CP, son statut de partie plaignante ayant été reconnu précédemment (cf. ACPR/381/2016 consid. 2.2 in fine) sur ces points.
En revanche, la qualité de lésée lui a été déniée s’agissant des actes commis au préjudice de E______ SA (art. 138 et 158 CP), par décision du 22 septembre 2014. Dite décision étant entrée en force, il n’y a pas lieu de revenir sur ce constat. 2.2.4. Pour sa part, A______ est touché dans ses droits s’agissant des infractions alléguées contre son honneur (art. 177 et 303 CP), respectivement sa liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Il dispose donc de la qualité pour agir les concernant.
2.3. Le recours n’est donc recevable que dans cette mesure.
2.4. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/662/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 3.2. En l’occurrence, les recourants ne critiquent pas, dans leur acte, le raisonnement du Ministère public concernant le classement de l’infraction à l’art. 166 CP. Il n’y sera donc pas revenu. 4. Le Procureur a, en classant la procédure P/10779/2011, statué sur les infractions objets de la cause P/1______/2009 (art. 137/139, 251 et 253 CP).
Ce faisant, il a manifestement erré. En effet, il ne pouvait revenir, spontanément (B______ SA ne l’ayant pas requis) et en l’absence de faits/moyens de preuve nouveaux (art. 323 al. 1 CPP), sur le refus de reprendre cette ancienne affaire, confirmé par la Chambre de céans le 7 novembre 2017 (ACPR/761/2017).
Le classement des infractions précitées ne pouvait donc, en aucun cas, être ordonné. Aussi, la décision entreprise doit-elle être annulée sur cet aspect.
- 14/27 - P/10779/2011
Point n’est besoin d’examiner, dans ces circonstances, les arguments de B______ SA
– société qui connaissait pertinemment l’existence du refus sus-évoqué, puisqu’elle a recouru à son encontre – en lien avec ces mêmes infractions, ces arguments étant, de surcroît, identiques à ceux que la Chambre d’accusation (OCA/223/2010), puis la juridiction de céans (cf. l’arrêt précité), ont déjà examinés. 5. 5.1. Le classement de la procédure P/10779/2011 porte, tout d’abord, sur les infractions d’injures (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 5.1.1. La procédure doit être classée lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 let. d CPP), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).
Le premier des deux délits précités se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP, applicable depuis l’année 2002) et le second, par sept ans pour les actes commis en 2011 et 2012 (art. 97 al. 1 let. c aCP).
5.1.2. In casu, l’action pénale est prescrite s’agissant de l’emploi, par C______, du terme de "truand" lors de l’audience du 22 septembre 2014. En effet, le délai de quatre ans sus-évoqué est arrivé à échéance en automne 2018.
Une conclusion identique s’impose s’agissant des actes de tentative de contrainte allégués, les commandements de payer litigieux ayant été notifiés entre septembre 2011 et février 2012, soit il y a plus de sept ans – délai qui doit être retenu au titre de la lex mitior, puisqu’il est plus favorable au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) que l’actuelle prescription (dix ans selon l’art. 97 al. 1 let. c CP) –.
Aussi, le classement des faits objets des deuxième et cinquième plaintes est-il exempt de critique, dans son résultat. 5.2. Le classement concerne, ensuite, les art. 251 et 253 CP. 5.2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).
- 15/27 - P/10779/2011 5.2.2. Commet un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP – infraction qui constitue un crime – celui qui, dans le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. 5.2.2.1. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société anonyme constitue un titre s'agissant des données qu'il retranscrit destinées au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3a.bb p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.1 et 2.2). Le nom d’un organe de révision nouvellement élu doit être inscrit dans ce dernier registre (art. 44 let. f, 45 let. q et 61 et s. de l’Ordonnance sur le registre du commerce [dont la teneur est inchangée depuis 2010]; ORC; RS 221.411). La mention laissant entendre, dans un procès-verbal, que l’élection d’un nouvel administrateur est valable, parce que l’entier du capital-actions était présent ou représenté lors de l’assemblée réunie pour ce vote, et que cette assemblée pouvait, en conséquence, valablement délibérer, remplit l'élément objectif de l'infraction à l’art. 251 CP (ATF 123 IV 132 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, 2.3.2 in fine). En vertu de l’art. 689a al. 2 CO – d’une teneur identique depuis 1992 –, le possesseur d’actions au porteur peut exercer les droits sociaux liés à ces titres, sur simple présentation de ceux-ci (légitimation formelle). Toutefois, lorsque la société sait que cette personne n’est pas autorisée à représenter le propriétaire des actions (légitimation matérielle), elle doit lui interdire de participer à l’assemblée générale (ATF 123 IV 132 précité, consid. 4d p. 149; arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 5.2.2.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui suppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2); le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Il doit, en outre, avoir agi dans un dessein spécial, tel que celui de se procurer un avantage illicite. Cette illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que le bénéfice obtenu ne doive forcément être illégal en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). 5.2.3. L’art. 253 CP réprime celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire, l'aura amené à constater faussement, dans un titre authentique – notion qui englobe les registres publics (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 253) –, un fait ayant une portée juridique.
- 16/27 - P/10779/2011 Le Préposé au registre du commerce doit disposer, pour inscrire le nom du nouvel organe d’une société, du procès-verbal constatant son élection (art. 23 al. 1 ORC, d’une teneur identique depuis 2010). 5.2.4. Lorsque l’auteur crée un titre mensonger, puis l’utilise en vue d’obtenir frauduleusement une constatation fausse, les infractions aux art. 251 et 253 CP entrent en concours réel (ATF 107 IV 28 consid. 3b p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, consid. 3). 5.2.5. In casu, il est acquis qu’une assemblée générale de E______ SA s’est tenue en automne 2010, lors de laquelle un nouveau réviseur a été élu. Seul C______ (ci- après : le mis en cause), alors possesseur de l’intégralité des actions au porteur de cette société, y a assisté. Le procès-verbal dressé à cette occasion est un titre, le changement voté étant destiné à figurer au registre du commerce. D’après ce document, signé par le mis en cause, l’élection était valable, puisque l’entier du capital-actions était présent ou représenté, l’assemblée pouvant, de ce fait, régulièrement siéger. Or, B______ SA, qui était propriétaire de la moitié des titres au porteur concernés – raison pour laquelle la justice civile a condamné le mis en cause, en octobre 2011, à les lui restituer –, n’a jamais autorisé ce dernier à la représenter lors de cette assemblée. Certaines des données énoncées dans ce titre sont donc, prima facie, fausses. Reste à examiner si le mis en cause était conscient d’une telle fausseté et, dans l’affirmative, s’il a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. L’intéressé prétend s’être toujours considéré comme l’unique propriétaire des titres de E______ SA. Pourtant, il a signé, le 17 septembre 2007, soit trois ans avant l’assemblée litigieuse, un document certifiant que B______ SA et lui-même étaient tous deux actionnaires de E______ SA. Il savait, en outre, depuis janvier 2010 au moins, époque où il a été entendu dans le cadre de la procédure P/1______/2009, que B______ SA ne l’autorisait en aucun cas à la représenter lors d’assemblées générales (à cette époque celle de 2009). Aussi ne peut-on exclure que le mis en cause, en établissant et en signant le procès- verbal litigieux, ait eu pour intention de tromper autrui, respectivement pour dessein d’imposer aux personnes concernées (ancien et nouveau réviseurs ainsi que B______ SA) le changement qu’il souhaitait et de faire inscrire ce même changement au registre du commerce.
- 17/27 - P/10779/2011 À ce dernier égard, il s’est d’ailleurs adressé, en automne 2010, au Préposé genevois pour solliciter la modification de l’inscription de l’organe de révision, qu’il a obtenue. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infractions aux art. 251 et 253 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres données figurant audit procès-verbal sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de ces normes –. Les conditions de l’art 319 CPP ne sont donc pas réunies s’agissant de la première plainte. 5.3. La décision querellée porte encore sur l’art. 303 CP – infraction qui constitue un crime –. 5.3.1. Cette norme réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est calomnieuse la dénonciation qui accuse un individu innocent, en ce sens que ce dernier n'a pas commis les faits qui lui sont imputés, soit parce qu'ils ne se sont pas produits, soit parce qu'il n'en est pas l'auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 8 ad art. 303). La fausseté de l'accusation doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, tel qu’un classement; cette décision lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP – sauf faits ou moyens de preuve nouveaux – pour autant qu'elle renferme une constatation sur l'imputabilité des faits à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Subjectivement, le prévenu doit connaître la fausseté de son accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ibidem). 5.3.2. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci; cette responsabilité perdure après la fin de son mandat (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, note de bas de page n. 32 ad art. 29). 5.3.3. En l’espèce, le mis en cause a, en 2011, époque où il était l’administrateur unique de E______ SA, accusé A______ d’avoir, entre autres, détourné CHF 1'546'000.- au préjudice de cette société (P/2______/2011).
- 18/27 - P/10779/2011 Le Ministère public a, en septembre 2013, refusé d’entrer en matière sur ces faits – décision qui est aujourd’hui définitive –, au motif que les conditions des art. 138 et 158 CP n’étaient pas réalisées, la procédure ayant révélé que A______ était en droit de prélever la somme précitée. Il s’ensuit que le mis en cause a dénoncé une personne innocente, constat sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, à tout le moins en l’état, faute de faits et/ou moyens de preuve nouveaux. Reste à déterminer si l’intéressé connaissait la fausseté de son accusation. Le dossier comporte peu d’éléments pour statuer sur ce point. Quoiqu’il en soit, on conçoit difficilement que le mis en cause ait ignoré, comme il le soutient, l’augmentation du prêt hypothécaire consentie à E______ SA en avril 2009, puisqu’une partie de celle-ci lui était – d’après le document bancaire concerné – personnellement destinée (CHF 1'094'000.-), l’autre devant revenir à A______ (CHF 1'546'000.-). De plus, ayant lui-même encaissé sa propre part, il pouvait inférer, au moment du dépôt de sa plainte, qu’il en était allé de même pour le prénommé. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infraction à l’art. 303 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres accusations portées contre A______ sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de cette norme –. Le classement de la troisième plainte est donc infondé. 5.4. Au vu de ce qui précède, la procédure devrait se poursuivre pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP. Toutefois, le mis en cause sollicite la confirmation du classement attaqué, au titre de réparation de la violation du principe de célérité. 5.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. – qui consacrent le principe précité – garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme approprié (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.1). La violation du principe de célérité peut entraîner une diminution de la peine, parfois l'exemption de toute sanction ou encore le prononcé d’un classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité, consid. 1.4.1
p. 377 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). Pour déterminer les
- 19/27 - P/10779/2011 conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération l’importance de l'atteinte que le retard a causé au prévenu, la gravité des infractions en jeu, l’intérêt du lésé, la complexité du cas et le degré de responsabilité des parties dans ledit retard (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). 5.4.2. En l’espèce, la question de savoir si le principe de célérité a, ou non, été violé peut demeurer indécise. En effet, à supposer que tel soit le cas, il appartiendrait, en principe, au juge du fond de décider laquelle des trois options de réparation susmentionnées il conviendrait de retenir, les deux premières impliquant une reconnaissance préalable de culpabilité. La juridiction de recours ne saurait donc anticiper sur le choix qui revient à ce magistrat en prononçant un classement, sous réserve des cas flagrants. Or, in casu, le mis en cause n’établit pas avoir été touché d'une manière qui sorte de l'ordinaire par la durée de l’instruction des première et troisième plaintes – étant relevé que seules les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, non classées à ce stade, sont concernées par la requête du prévenu –. Ainsi, le prétendu impact que le retard de procédure aurait eu sur son état de santé n’est pas documenté. De plus, les séquestres dont il fait état sont en rapport avec la quatrième plainte (abus de confiance et gestion déloyale prétendument commis au détriment de E______ SA). Enfin, le facteur du "grand âge de l’auteur" est généralement pris en compte (pour autant que cela se justifie), non au titre de réparation d’une violation de l’art. 5 CPP, mais lors de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2) et la circonstance du temps écoulé depuis les faits, au moment de l’éventuelle atténuation de celle-ci (art. 48 let. e CP). Il s’ensuit que la requête du prévenu sera rejetée. 5.5. En conclusion, le classement doit être annulé en tant qu’il porte sur les infractions aux art. 251, 253 ainsi que 303 CP et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction de ces deux premières infractions, respectivement qu’il étende celle-ci (art. 311 al. 2 CPP) à la troisième. Dans ce cadre, les parties pourront requérir l’administration des preuves qu’elles estimeront utiles. 6. Les considérations qui précèdent (irrecevabilité du recours sur plusieurs points, prescription de diverses infractions et renvoi de la cause au Procureur pour d’autres) rendent superflu l'examen des griefs tirés de la violation du droit d'être entendus des recourants.
- 20/27 - P/10779/2011 II. Deuxième recours 7. 7.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre l’une des conséquences économiques accessoires d’un classement, point sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
7.2.1. Une partie des griefs qui y sont énoncés est toutefois devenue sans objet, soit celle concernant l’octroi de dépens pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, l’instruction étant poursuivie sur ces aspects.
7.2.2. Le mis en cause conserve, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur ses frais de défense liés aux questions définitivement tranchées (infractions aux art. 138, 158, 166, 177 et 181 CP ainsi que refus de reprise de la P/1______/2009). 8. 8.1. Le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). 8.2. In casu, la part du dommage de C______ liée aux points définitivement jugés ne peut être établie à teneur des document (état de frais) et explications fournis. La Chambre de céans ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer à ce sujet. Partant, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu’elle obtienne les informations manquantes, puis fixe – dans une ordonnance distincte de celle qu’elle pourrait rendre à l'avenir à propos des actes faisant encore l'objet d'une instruction – l’indemnité concernée (sur ce modus operandi cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3). La décision entreprise sera donc annulée en tant qu’elle chiffre à CHF 10'636.15 l’indemnité due à C______. III. Troisième recours 9. Référence est faite, s’agissant de la recevabilité de cet acte, au considérant 7.1 supra, applicable mutatis mutandis, étant ajouté que A______ dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) pour contester la quotité des dépens allouée pour la procédure préliminaire.
- 21/27 - P/10779/2011
10. 10.1. Seuls les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas, doivent être indemnisés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2 ainsi que les références citées dans ce dernier arrêt). 10.2. Dans le présent cas, E______ SA a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance de classement (cf. lettre D.a.d ci-dessus), qu’elle n’a pas querellée. L’abandon des charges (art. 158 CP) contre A______ est donc définitif. La prévention concernée – qui portait sur des faits ciblés (facturation à E______ SA de trois fois CHF 75'000.-) – est intervenue spontanément lors de l’audience du 13 juin 2016, de sorte que les prestations accomplies par l’avocat du prénommé antérieurement à cette date n’ont pas à être indemnisées. Seule l’activité de 2 heures et 10 minutes facturée le jour précité sera retenue (1 heures et 45 minutes d’audience + 15 minutes de déplacement facturées + 10 minutes de correspondance, vraisemblablement pour l’envoi du procès-verbal du 13 juin 2016). Par la suite, il était légitime que A______ prépare sa défense avant la prochaine audience – fixée au 24 juin 2016 –, lors de laquelle il risquait d’être interrogé, ayant préalablement refusé de s’exprimer. Les prestations accomplies par son conseil le 23 du même mois seront donc prises en compte (entretien [1 heure], étude du dossier sous l’angle de la prévention [1 heure], préparation d’audience [1 heure et 30 minutes] et envoi au Ministère public d’une missive en lien avec l’infraction à l’art. 158 CP [10 minutes admises, le pli tenant sur une page]). Lors de l’audience du 24 juin 2016, un témoin a été interrogé sur les faits litigieux, de sorte que le temps passé à y assister (20 minutes), à s’y déplacer (10 minutes facturées) et à envoyer au client le procès-verbal correspondant (10 minutes), doit être indemnisé.
- 22/27 - P/10779/2011 Sous réserve d’un pli adressé au Ministère public le 18 juillet 2019 (10 minutes admises, les développements concernant l’art. 158 CP tenant sur cinq lignes), aucune autre prestation facturée jusqu’en été 2021 ne peut être mise en relation avec l’infraction reprochée. Le fait, pour A______, de ne pas savoir si et quand il allait être interrogé n’est pas pertinent, sa défense étant (censément) prête depuis le 23 juin 2016. En conclusion, 6 heures et 40 minutes d’activité au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaissent raisonnables. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 3'239.80 (pour 2016 : 6 heures et 30 minutes x CHF 450.- = CHF 2'925.- + CHF 234.- au titre de TVA à 8%, taux alors en vigueur [art. 25 al. 1 aLTVA]) = CHF 3'159.-; pour 2019 : 10 minutes x CHF 450.- = CHF 75.- + CHF 5.80 au titre de TVA à 7.7% = CHF 80.80). L’ordonnance querellée sera, en conséquence, annulée – conclusion qui correspond à celle formulée par A______ pour réparer la violation alléguée de son droit d’être entendu, de sorte que l’on peut se dispenser de statuer sur ce grief – et la somme précitée, allouée au prénommé. IV. Frais et indemnité de la procédure de recours
11. 11.1.1. B______ SA et A______ succombent sur deux tiers des conclusions du premier recours (le renvoi de la cause au Ministère public ayant été admis pour trois [art. 251, 253 et 303 CP] des neuf infractions citées dans leur acte [art. 137/139, 138, 158, 166, 177 et 181CP]). Ils seront donc condamnés (art. 428 al. 1 CPP) aux frais de la procédure – arrêtés à CHF 1’800.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]) –, à concurrence d’un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP), soit au paiement de CHF 600.- par recourant, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la somme de CHF 600.- due par A______ sera compensé avec les CHF 3'239.80 qui lui ont été alloués au consid. 10.2 ci-dessus.
11.1.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), les précités peuvent prétendre à être dédommagés en lien avec l'activité pour laquelle ils ont obtenu gain de cause.
- 23/27 - P/10779/2011 Ils chiffrent à CHF 12'116.25 leurs dépens, correspondant à vingt-cinq heures d’activité de chef d’étude pour la rédaction d’un mémoire de quarante-quatre pages, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Seules une dizaine de ces pages concernent les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, dont certaines contiennent des développements juridiques circonstanciés. Une durée de 4 heures semblant appropriée pour procéder à leur rédaction, l’indemnité sera fixée à CHF 1'938.60 (4 heures x CHF 450.- = 1'800.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 138.60) et mise à la charge de l’État. 11.2.1. Pour sa part, C______ succombe partiellement (classement des infractions aux art. 251, 253 et 303 CP). Vu le renvoi de la cause au Ministère public sur ces derniers points, il n'assumera toutefois pas de frais (art. 428 al. 4 CPP). 11.2.2. La procédure se poursuivant, il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d’office du prénommé, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
12. Le recours de C______ a été, pour partie, déclaré sans objet (dépens liés aux infractions aux art. 251, 253 et 303 CP), et pour partie, renvoyé au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sur son indemnisation (aspects définitivement tranchés). Les frais du second recours – dont le bien-fondé n’a pas été examiné – seront donc laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
13. 13.1. Relativement au troisième recours, A______ succombe sur trois quarts environ de ses conclusions (CHF 3'239.80 de dépens alloués en lieu et place des CHF 12'135.25 réclamés). Il supportera donc les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés à CHF 1’000.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP), dans une même proportion (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison de CHF 750.-, le solde (CHF 250.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 750.- sera compensé avec celui de CHF 3'239.80 alloué à l’intéressé au considérant 10.2. 13.2. Corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 précité), A______ peut prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause.
- 24/27 - P/10779/2011 Il chiffre à CHF 969.30 TTC ses dépens pour la rédaction du troisième recours, correspondant à deux heures d’activité de chef d’étude, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Cette durée apparaissant raisonnable, l’indemnité sera fixée à CHF 242.35 (2 heures x CHF 450.- = CHF 900 x 1/4 [proportion dans laquelle le prévenu a eu gain de cause] = CHF 225.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 17.35) et mise à la charge de l’État.
* * * * *
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Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 avril 2016, puis d’un avocat d’office à compter de juin 2018 – a chiffré les dépens de son premier conseil à CHF 54'324.-, correspondant à 147 heures d’activité, frais et débours de CHF 917.- non inclus. La part des honoraires liée à chacune des infractions qui lui sont reprochées ne peut être établie à teneur de l’état de frais produit (notamment pour les postes conférences et correspondances), ni des explications fournies par l’intéressé. e.h.c. A______ a chiffré ses frais de défense (art. 158 CP) à CHF 7'405.90 pour la période allant du 10 juin 2016 au 18 juillet 2019, équivalant à 14 heures et
E. 25 minutes d’activité effectuée par un chef d’étude, facturées à un tarif horaire oscillant entre CHF 450.- et CHF 550.-. La note d’honoraires jointe à sa demande fait état de : trois audiences (les 13 [2 heures] et 24 juin 2016 [30 minutes] ainsi que 6 juin 2019); trois préparations d’audience, entre autres celle du 24 juin, à raison de 1 heure et 30 minutes; quatre conférences avec le client, notamment les 10 et 23 juin 2016, cette dernière occurrence à raison de 1 heure; deux examens du dossier, dont l’un (23 juin 2016), d’une durée de 1 heure, semble concerner l’infraction reprochée; une consultation de la procédure dans les locaux du Ministère public; trois missives adressées à cette dernière autorité, dont la première (23 juin 2016) traite exclusivement de l’infraction à l’art. 158 CP et la seconde (18 juillet 2019), partiellement (cinq lignes y étant consacrées); dix communications, épistolaires et téléphoniques, avec le client, parmi lesquelles deux de 10 minutes, effectuées les 13 et 24 juin 2016. e.h.d. Entre novembre 2019 et octobre 2020, le Procureur a procédé à de nouveaux actes d’instruction destinés à établir la situation comptable et patrimoniale de E______ SA. e.h.e. Le 3 mai 2021, C______ a requis du Ministère public le classement des cinq plaintes pénales déposées contre lui, au titre de réparation de la violation du principe de célérité, la procédure ayant débuté voilà dix ans. Les motifs suivants justifiaient sa demande : le long délai écoulé depuis les faits, survenus entre 2010 et 2012/2013; l’impact de la procédure aussi bien sur sa santé (pression générée notamment par les nombreuses audiences) que son activité professionnelle (les séquestres prononcés sur
- 10/27 - P/10779/2011 ses biens ayant terni sa réputation auprès des banque, de sorte qu’il n’avait pas pu obtenir les fonds nécessaires pour mettre en œuvre divers projets); la complexité relative de la cause, qui portait essentiellement sur les décisions prises au sein d’une seule et même société, sur une période pénale ciblée; son âge actuel (75 ans). C.
a. Dans sa décision déférée – exempte de dispositif –, le Ministère public a classé l’ensemble des faits sus-évoqués, sans toutefois motiver son raisonnement s’agissant des première (art. 252 et 253 CP) et cinquième (art. 177 CP) plaintes. Statuant à nouveau sur les infractions objets de la procédure P/1______/2009, il a considéré que les conditions des art. 139, 251 et 253 CP n’étaient pas réunies, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Chambre d’accusation le 8 septembre
2010. Concernant la deuxième plainte (art. 22 cum 181 CP), C______ était fondé, à la date d’émission des commandements de payer litigieux, de réclamer à B______ SA et A______, au nom de E______ SA, dont il était alors l’administrateur, les créances de cette dernière envers B______ SA. Relativement à l’infraction de dénonciation calomnieuse, ce n’était pas C______ – seul visé par la troisième plainte – qui avait dénoncé A______ en 2011 (P/2______/2011), mais E______ SA. Quant aux prétendus agissements commis par les deux prévenus au détriment de cette dernière société (art. 138 et 158 CP), l’instruction n’avait pas permis de les établir. En revanche, les éléments constitutifs de l’art. 166 CP étaient réunis; il pouvait toutefois être renoncé à poursuivre C______ de ce chef (art. 52 CP), au vu tant de l’ancienneté des actes incriminés que de la durée de la procédure.
L’indemnisation des deux prévenus se justifiait. C______ se verrait donc allouer une somme de CHF 10'636.15 – équivalent à 25 heures et 20 minutes d’activité d’avocat
– et A______, de CHF 864.- – correspondant à 2 heures d’activité, temps qu’avait duré la seule audience en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, rétribuées au tarif horaire de CHF 400.- –.
b. L’ordonnance de classement n’a, semble-t-il, pas été notifiée à E______ SA. D. a.a. À l’appui de leurs recours et réplique, B______ SA et A______ n’exposent pas les raisons pour lesquelles ils estiment disposer de la qualité pour contester le classement de chacune des infractions litigieuses. Sur le fond, ils font valoir que les éléments constitutifs des art. 137/139, 138, 158, 177, 181, 251, 253 – en relation avec ces deux dernières normes pour les faits survenus tant en 2009 qu’en 2010 – et 303 CP étaient réalisés. En outre, l’audition de quatre personnes, aptes à renseigner sur la situation financière et la comptabilité de E______ SA, permettrait de renforcer la prévention existante contre C______.
- 11/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, leur droit d’être entendus avait été violé à un double titre (absence de notification d’un ultime avis de prochaine clôture et état de fait laconique de la décision déférée).
a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
a.c. Pour sa part, C______ conclut à l’irrecevabilité du recours sur plusieurs points (art. 138/158 CP notamment) et à son rejet sur d’autres, certains des agissements litigieux étant, soit prescrits (art. 137, 177 et 181 CP), soit infondé (art. 139 CP); le classement des infractions restantes (art. 251, 253 et 303 CP) s’imposait au titre de réparation de la violation du principe de célérité.
a.d. E______ SA – qui a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance attaquée, intégrée au bordereau de pièces produit par B______ SA et A______ – s’en rapporte à justice.
a.e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs actes.
b.a. Dans ses recours et réplique, C______ soutient que le Ministère public a versé dans l’arbitraire, en l’indemnisant à raison de 20% seulement de l’activité – au demeurant parfaitement proportionnée – accomplie par son défenseur privé.
b.b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours.
b.c. Pour leur part, B______ SA et A______ s’en rapportent à justice.
b.d. Il en va de même de E______ SA.
c.a. Dans ses recours et réplique, A______ affirme que la quotité de ses dépens, arrêtés au 18 juillet 2019, était "largement raisonnable". En effet, il avait été systématiquement convoqué en qualité de prévenu, depuis le 13 juin 2016; il lui avait donc été impossible de savoir si et quand il allait être interrogé. De plus, des témoins avaient été entendus sur les faits qui lui étaient reprochés. À cela s’ajoutait que le Ministère public aurait dû retenir un tarif horaire de CHF 450.- pour les prestations indemnisées. L’absence de prononcé d’un ultime avis de prochaine clôture l’avait empêché d’actualiser ses prétentions. Or, ses frais de défense complémentaires se chiffraient à CHF 4'725.35 (correspondant à 11 heures d’activité) pour la période allant du 17 septembre 2019 au 5 juillet 2021, conformément à la nouvelle note d’honoraires qu’il joignait à son recours.
- 12/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, le Ministère public avait violé son droit d’être entendu (absence de respect des réquisits de l’art. 318 CPP), manquement qui devait conduire à l’annulation de la décision déférée. c.b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c.c. Pour sa part, C______ renonce à formuler des observations.
c.d. E______ SA s’en rapporte à justice. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les trois recours seront joints. I. Premier recours 2. 2.1. Cet acte a été interjeté dans le délai et selon la forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).
2.2.2. En l’espèce, la question de savoir si les recourants disposent de la qualité pour agir en lien avec les faits qu’ils ont dénoncés en 2009 (P/1______/2009) souffre de demeurer indécise, vu l’issue du litige sur ce point (cf. considérant 4. infra).
2.2.3. Concernant la procédure P/10779/2011, B______ SA est directement lésée par les prétendues infractions commises contre ses patrimoine (art. 166 CP) et liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Elle est donc légitimée à contester le classement de ces dernières.
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Il en va de même pour les infractions aux 251 et 253 CP, son statut de partie plaignante ayant été reconnu précédemment (cf. ACPR/381/2016 consid. 2.2 in fine) sur ces points.
En revanche, la qualité de lésée lui a été déniée s’agissant des actes commis au préjudice de E______ SA (art. 138 et 158 CP), par décision du 22 septembre 2014. Dite décision étant entrée en force, il n’y a pas lieu de revenir sur ce constat. 2.2.4. Pour sa part, A______ est touché dans ses droits s’agissant des infractions alléguées contre son honneur (art. 177 et 303 CP), respectivement sa liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Il dispose donc de la qualité pour agir les concernant.
2.3. Le recours n’est donc recevable que dans cette mesure.
2.4. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/662/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 3.2. En l’occurrence, les recourants ne critiquent pas, dans leur acte, le raisonnement du Ministère public concernant le classement de l’infraction à l’art. 166 CP. Il n’y sera donc pas revenu. 4. Le Procureur a, en classant la procédure P/10779/2011, statué sur les infractions objets de la cause P/1______/2009 (art. 137/139, 251 et 253 CP).
Ce faisant, il a manifestement erré. En effet, il ne pouvait revenir, spontanément (B______ SA ne l’ayant pas requis) et en l’absence de faits/moyens de preuve nouveaux (art. 323 al. 1 CPP), sur le refus de reprendre cette ancienne affaire, confirmé par la Chambre de céans le 7 novembre 2017 (ACPR/761/2017).
Le classement des infractions précitées ne pouvait donc, en aucun cas, être ordonné. Aussi, la décision entreprise doit-elle être annulée sur cet aspect.
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Point n’est besoin d’examiner, dans ces circonstances, les arguments de B______ SA
– société qui connaissait pertinemment l’existence du refus sus-évoqué, puisqu’elle a recouru à son encontre – en lien avec ces mêmes infractions, ces arguments étant, de surcroît, identiques à ceux que la Chambre d’accusation (OCA/223/2010), puis la juridiction de céans (cf. l’arrêt précité), ont déjà examinés. 5. 5.1. Le classement de la procédure P/10779/2011 porte, tout d’abord, sur les infractions d’injures (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 5.1.1. La procédure doit être classée lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 let. d CPP), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).
Le premier des deux délits précités se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP, applicable depuis l’année 2002) et le second, par sept ans pour les actes commis en 2011 et 2012 (art. 97 al. 1 let. c aCP).
5.1.2. In casu, l’action pénale est prescrite s’agissant de l’emploi, par C______, du terme de "truand" lors de l’audience du 22 septembre 2014. En effet, le délai de quatre ans sus-évoqué est arrivé à échéance en automne 2018.
Une conclusion identique s’impose s’agissant des actes de tentative de contrainte allégués, les commandements de payer litigieux ayant été notifiés entre septembre 2011 et février 2012, soit il y a plus de sept ans – délai qui doit être retenu au titre de la lex mitior, puisqu’il est plus favorable au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) que l’actuelle prescription (dix ans selon l’art. 97 al. 1 let. c CP) –.
Aussi, le classement des faits objets des deuxième et cinquième plaintes est-il exempt de critique, dans son résultat. 5.2. Le classement concerne, ensuite, les art. 251 et 253 CP. 5.2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).
- 15/27 - P/10779/2011 5.2.2. Commet un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP – infraction qui constitue un crime – celui qui, dans le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. 5.2.2.1. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société anonyme constitue un titre s'agissant des données qu'il retranscrit destinées au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3a.bb p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.1 et 2.2). Le nom d’un organe de révision nouvellement élu doit être inscrit dans ce dernier registre (art. 44 let. f, 45 let. q et 61 et s. de l’Ordonnance sur le registre du commerce [dont la teneur est inchangée depuis 2010]; ORC; RS 221.411). La mention laissant entendre, dans un procès-verbal, que l’élection d’un nouvel administrateur est valable, parce que l’entier du capital-actions était présent ou représenté lors de l’assemblée réunie pour ce vote, et que cette assemblée pouvait, en conséquence, valablement délibérer, remplit l'élément objectif de l'infraction à l’art. 251 CP (ATF 123 IV 132 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, 2.3.2 in fine). En vertu de l’art. 689a al. 2 CO – d’une teneur identique depuis 1992 –, le possesseur d’actions au porteur peut exercer les droits sociaux liés à ces titres, sur simple présentation de ceux-ci (légitimation formelle). Toutefois, lorsque la société sait que cette personne n’est pas autorisée à représenter le propriétaire des actions (légitimation matérielle), elle doit lui interdire de participer à l’assemblée générale (ATF 123 IV 132 précité, consid. 4d p. 149; arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 5.2.2.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui suppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2); le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Il doit, en outre, avoir agi dans un dessein spécial, tel que celui de se procurer un avantage illicite. Cette illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que le bénéfice obtenu ne doive forcément être illégal en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). 5.2.3. L’art. 253 CP réprime celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire, l'aura amené à constater faussement, dans un titre authentique – notion qui englobe les registres publics (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 253) –, un fait ayant une portée juridique.
- 16/27 - P/10779/2011 Le Préposé au registre du commerce doit disposer, pour inscrire le nom du nouvel organe d’une société, du procès-verbal constatant son élection (art. 23 al. 1 ORC, d’une teneur identique depuis 2010). 5.2.4. Lorsque l’auteur crée un titre mensonger, puis l’utilise en vue d’obtenir frauduleusement une constatation fausse, les infractions aux art. 251 et 253 CP entrent en concours réel (ATF 107 IV 28 consid. 3b p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, consid. 3). 5.2.5. In casu, il est acquis qu’une assemblée générale de E______ SA s’est tenue en automne 2010, lors de laquelle un nouveau réviseur a été élu. Seul C______ (ci- après : le mis en cause), alors possesseur de l’intégralité des actions au porteur de cette société, y a assisté. Le procès-verbal dressé à cette occasion est un titre, le changement voté étant destiné à figurer au registre du commerce. D’après ce document, signé par le mis en cause, l’élection était valable, puisque l’entier du capital-actions était présent ou représenté, l’assemblée pouvant, de ce fait, régulièrement siéger. Or, B______ SA, qui était propriétaire de la moitié des titres au porteur concernés – raison pour laquelle la justice civile a condamné le mis en cause, en octobre 2011, à les lui restituer –, n’a jamais autorisé ce dernier à la représenter lors de cette assemblée. Certaines des données énoncées dans ce titre sont donc, prima facie, fausses. Reste à examiner si le mis en cause était conscient d’une telle fausseté et, dans l’affirmative, s’il a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. L’intéressé prétend s’être toujours considéré comme l’unique propriétaire des titres de E______ SA. Pourtant, il a signé, le 17 septembre 2007, soit trois ans avant l’assemblée litigieuse, un document certifiant que B______ SA et lui-même étaient tous deux actionnaires de E______ SA. Il savait, en outre, depuis janvier 2010 au moins, époque où il a été entendu dans le cadre de la procédure P/1______/2009, que B______ SA ne l’autorisait en aucun cas à la représenter lors d’assemblées générales (à cette époque celle de 2009). Aussi ne peut-on exclure que le mis en cause, en établissant et en signant le procès- verbal litigieux, ait eu pour intention de tromper autrui, respectivement pour dessein d’imposer aux personnes concernées (ancien et nouveau réviseurs ainsi que B______ SA) le changement qu’il souhaitait et de faire inscrire ce même changement au registre du commerce.
- 17/27 - P/10779/2011 À ce dernier égard, il s’est d’ailleurs adressé, en automne 2010, au Préposé genevois pour solliciter la modification de l’inscription de l’organe de révision, qu’il a obtenue. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infractions aux art. 251 et 253 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres données figurant audit procès-verbal sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de ces normes –. Les conditions de l’art 319 CPP ne sont donc pas réunies s’agissant de la première plainte. 5.3. La décision querellée porte encore sur l’art. 303 CP – infraction qui constitue un crime –. 5.3.1. Cette norme réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est calomnieuse la dénonciation qui accuse un individu innocent, en ce sens que ce dernier n'a pas commis les faits qui lui sont imputés, soit parce qu'ils ne se sont pas produits, soit parce qu'il n'en est pas l'auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 8 ad art. 303). La fausseté de l'accusation doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, tel qu’un classement; cette décision lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP – sauf faits ou moyens de preuve nouveaux – pour autant qu'elle renferme une constatation sur l'imputabilité des faits à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Subjectivement, le prévenu doit connaître la fausseté de son accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ibidem). 5.3.2. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci; cette responsabilité perdure après la fin de son mandat (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, note de bas de page n. 32 ad art. 29). 5.3.3. En l’espèce, le mis en cause a, en 2011, époque où il était l’administrateur unique de E______ SA, accusé A______ d’avoir, entre autres, détourné CHF 1'546'000.- au préjudice de cette société (P/2______/2011).
- 18/27 - P/10779/2011 Le Ministère public a, en septembre 2013, refusé d’entrer en matière sur ces faits – décision qui est aujourd’hui définitive –, au motif que les conditions des art. 138 et 158 CP n’étaient pas réalisées, la procédure ayant révélé que A______ était en droit de prélever la somme précitée. Il s’ensuit que le mis en cause a dénoncé une personne innocente, constat sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, à tout le moins en l’état, faute de faits et/ou moyens de preuve nouveaux. Reste à déterminer si l’intéressé connaissait la fausseté de son accusation. Le dossier comporte peu d’éléments pour statuer sur ce point. Quoiqu’il en soit, on conçoit difficilement que le mis en cause ait ignoré, comme il le soutient, l’augmentation du prêt hypothécaire consentie à E______ SA en avril 2009, puisqu’une partie de celle-ci lui était – d’après le document bancaire concerné – personnellement destinée (CHF 1'094'000.-), l’autre devant revenir à A______ (CHF 1'546'000.-). De plus, ayant lui-même encaissé sa propre part, il pouvait inférer, au moment du dépôt de sa plainte, qu’il en était allé de même pour le prénommé. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infraction à l’art. 303 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres accusations portées contre A______ sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de cette norme –. Le classement de la troisième plainte est donc infondé. 5.4. Au vu de ce qui précède, la procédure devrait se poursuivre pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP. Toutefois, le mis en cause sollicite la confirmation du classement attaqué, au titre de réparation de la violation du principe de célérité. 5.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. – qui consacrent le principe précité – garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme approprié (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.1). La violation du principe de célérité peut entraîner une diminution de la peine, parfois l'exemption de toute sanction ou encore le prononcé d’un classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité, consid. 1.4.1
p. 377 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). Pour déterminer les
- 19/27 - P/10779/2011 conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération l’importance de l'atteinte que le retard a causé au prévenu, la gravité des infractions en jeu, l’intérêt du lésé, la complexité du cas et le degré de responsabilité des parties dans ledit retard (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). 5.4.2. En l’espèce, la question de savoir si le principe de célérité a, ou non, été violé peut demeurer indécise. En effet, à supposer que tel soit le cas, il appartiendrait, en principe, au juge du fond de décider laquelle des trois options de réparation susmentionnées il conviendrait de retenir, les deux premières impliquant une reconnaissance préalable de culpabilité. La juridiction de recours ne saurait donc anticiper sur le choix qui revient à ce magistrat en prononçant un classement, sous réserve des cas flagrants. Or, in casu, le mis en cause n’établit pas avoir été touché d'une manière qui sorte de l'ordinaire par la durée de l’instruction des première et troisième plaintes – étant relevé que seules les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, non classées à ce stade, sont concernées par la requête du prévenu –. Ainsi, le prétendu impact que le retard de procédure aurait eu sur son état de santé n’est pas documenté. De plus, les séquestres dont il fait état sont en rapport avec la quatrième plainte (abus de confiance et gestion déloyale prétendument commis au détriment de E______ SA). Enfin, le facteur du "grand âge de l’auteur" est généralement pris en compte (pour autant que cela se justifie), non au titre de réparation d’une violation de l’art. 5 CPP, mais lors de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2) et la circonstance du temps écoulé depuis les faits, au moment de l’éventuelle atténuation de celle-ci (art. 48 let. e CP). Il s’ensuit que la requête du prévenu sera rejetée. 5.5. En conclusion, le classement doit être annulé en tant qu’il porte sur les infractions aux art. 251, 253 ainsi que 303 CP et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction de ces deux premières infractions, respectivement qu’il étende celle-ci (art. 311 al. 2 CPP) à la troisième. Dans ce cadre, les parties pourront requérir l’administration des preuves qu’elles estimeront utiles. 6. Les considérations qui précèdent (irrecevabilité du recours sur plusieurs points, prescription de diverses infractions et renvoi de la cause au Procureur pour d’autres) rendent superflu l'examen des griefs tirés de la violation du droit d'être entendus des recourants.
- 20/27 - P/10779/2011 II. Deuxième recours 7. 7.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre l’une des conséquences économiques accessoires d’un classement, point sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
7.2.1. Une partie des griefs qui y sont énoncés est toutefois devenue sans objet, soit celle concernant l’octroi de dépens pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, l’instruction étant poursuivie sur ces aspects.
7.2.2. Le mis en cause conserve, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur ses frais de défense liés aux questions définitivement tranchées (infractions aux art. 138, 158, 166, 177 et 181 CP ainsi que refus de reprise de la P/1______/2009). 8. 8.1. Le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). 8.2. In casu, la part du dommage de C______ liée aux points définitivement jugés ne peut être établie à teneur des document (état de frais) et explications fournis. La Chambre de céans ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer à ce sujet. Partant, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu’elle obtienne les informations manquantes, puis fixe – dans une ordonnance distincte de celle qu’elle pourrait rendre à l'avenir à propos des actes faisant encore l'objet d'une instruction – l’indemnité concernée (sur ce modus operandi cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3). La décision entreprise sera donc annulée en tant qu’elle chiffre à CHF 10'636.15 l’indemnité due à C______. III. Troisième recours 9. Référence est faite, s’agissant de la recevabilité de cet acte, au considérant 7.1 supra, applicable mutatis mutandis, étant ajouté que A______ dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) pour contester la quotité des dépens allouée pour la procédure préliminaire.
- 21/27 - P/10779/2011
10. 10.1. Seuls les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas, doivent être indemnisés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2 ainsi que les références citées dans ce dernier arrêt). 10.2. Dans le présent cas, E______ SA a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance de classement (cf. lettre D.a.d ci-dessus), qu’elle n’a pas querellée. L’abandon des charges (art. 158 CP) contre A______ est donc définitif. La prévention concernée – qui portait sur des faits ciblés (facturation à E______ SA de trois fois CHF 75'000.-) – est intervenue spontanément lors de l’audience du 13 juin 2016, de sorte que les prestations accomplies par l’avocat du prénommé antérieurement à cette date n’ont pas à être indemnisées. Seule l’activité de 2 heures et 10 minutes facturée le jour précité sera retenue (1 heures et 45 minutes d’audience + 15 minutes de déplacement facturées + 10 minutes de correspondance, vraisemblablement pour l’envoi du procès-verbal du 13 juin 2016). Par la suite, il était légitime que A______ prépare sa défense avant la prochaine audience – fixée au 24 juin 2016 –, lors de laquelle il risquait d’être interrogé, ayant préalablement refusé de s’exprimer. Les prestations accomplies par son conseil le 23 du même mois seront donc prises en compte (entretien [1 heure], étude du dossier sous l’angle de la prévention [1 heure], préparation d’audience [1 heure et
E. 30 minutes] et envoi au Ministère public d’une missive en lien avec l’infraction à l’art. 158 CP [10 minutes admises, le pli tenant sur une page]). Lors de l’audience du 24 juin 2016, un témoin a été interrogé sur les faits litigieux, de sorte que le temps passé à y assister (20 minutes), à s’y déplacer (10 minutes facturées) et à envoyer au client le procès-verbal correspondant (10 minutes), doit être indemnisé.
- 22/27 - P/10779/2011 Sous réserve d’un pli adressé au Ministère public le 18 juillet 2019 (10 minutes admises, les développements concernant l’art. 158 CP tenant sur cinq lignes), aucune autre prestation facturée jusqu’en été 2021 ne peut être mise en relation avec l’infraction reprochée. Le fait, pour A______, de ne pas savoir si et quand il allait être interrogé n’est pas pertinent, sa défense étant (censément) prête depuis le 23 juin 2016. En conclusion, 6 heures et 40 minutes d’activité au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaissent raisonnables. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 3'239.80 (pour 2016 : 6 heures et 30 minutes x CHF 450.- = CHF 2'925.- + CHF 234.- au titre de TVA à 8%, taux alors en vigueur [art. 25 al. 1 aLTVA]) = CHF 3'159.-; pour 2019 : 10 minutes x CHF 450.- = CHF 75.- + CHF 5.80 au titre de TVA à 7.7% = CHF 80.80). L’ordonnance querellée sera, en conséquence, annulée – conclusion qui correspond à celle formulée par A______ pour réparer la violation alléguée de son droit d’être entendu, de sorte que l’on peut se dispenser de statuer sur ce grief – et la somme précitée, allouée au prénommé. IV. Frais et indemnité de la procédure de recours
11. 11.1.1. B______ SA et A______ succombent sur deux tiers des conclusions du premier recours (le renvoi de la cause au Ministère public ayant été admis pour trois [art. 251, 253 et 303 CP] des neuf infractions citées dans leur acte [art. 137/139, 138, 158, 166, 177 et 181CP]). Ils seront donc condamnés (art. 428 al. 1 CPP) aux frais de la procédure – arrêtés à CHF 1’800.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]) –, à concurrence d’un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP), soit au paiement de CHF 600.- par recourant, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la somme de CHF 600.- due par A______ sera compensé avec les CHF 3'239.80 qui lui ont été alloués au consid. 10.2 ci-dessus.
11.1.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), les précités peuvent prétendre à être dédommagés en lien avec l'activité pour laquelle ils ont obtenu gain de cause.
- 23/27 - P/10779/2011 Ils chiffrent à CHF 12'116.25 leurs dépens, correspondant à vingt-cinq heures d’activité de chef d’étude pour la rédaction d’un mémoire de quarante-quatre pages, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Seules une dizaine de ces pages concernent les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, dont certaines contiennent des développements juridiques circonstanciés. Une durée de 4 heures semblant appropriée pour procéder à leur rédaction, l’indemnité sera fixée à CHF 1'938.60 (4 heures x CHF 450.- = 1'800.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 138.60) et mise à la charge de l’État. 11.2.1. Pour sa part, C______ succombe partiellement (classement des infractions aux art. 251, 253 et 303 CP). Vu le renvoi de la cause au Ministère public sur ces derniers points, il n'assumera toutefois pas de frais (art. 428 al. 4 CPP). 11.2.2. La procédure se poursuivant, il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d’office du prénommé, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
12. Le recours de C______ a été, pour partie, déclaré sans objet (dépens liés aux infractions aux art. 251, 253 et 303 CP), et pour partie, renvoyé au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sur son indemnisation (aspects définitivement tranchés). Les frais du second recours – dont le bien-fondé n’a pas été examiné – seront donc laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
13. 13.1. Relativement au troisième recours, A______ succombe sur trois quarts environ de ses conclusions (CHF 3'239.80 de dépens alloués en lieu et place des CHF 12'135.25 réclamés). Il supportera donc les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés à CHF 1’000.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP), dans une même proportion (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison de CHF 750.-, le solde (CHF 250.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 750.- sera compensé avec celui de CHF 3'239.80 alloué à l’intéressé au considérant 10.2. 13.2. Corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 précité), A______ peut prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause.
- 24/27 - P/10779/2011 Il chiffre à CHF 969.30 TTC ses dépens pour la rédaction du troisième recours, correspondant à deux heures d’activité de chef d’étude, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Cette durée apparaissant raisonnable, l’indemnité sera fixée à CHF 242.35 (2 heures x CHF 450.- = CHF 900 x 1/4 [proportion dans laquelle le prévenu a eu gain de cause] = CHF 225.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 17.35) et mise à la charge de l’État.
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- 25/27 - P/10779/2011
Dispositiv
- : Joint les trois recours. Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Annule, en conséquence, la décision attaquée en tant qu’elle : (1) classe les faits objets de la procédure P/1______/2009; (2) classe, en lien avec la procédure P/10779/2011, les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP; (3) fixe à CHF 10'636.15 l’indemnité due à C______ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP; (4) octroie CHF 864.- à A______ pour ses dépens relatifs à la procédure préliminaire. Invite le Ministère public, en lien avec les chiffres (2) et (3) précités, à procéder dans le sens des considérants. Alloue à A______ CHF 3'239.80 TTC pour ses dépens relatifs à la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne B______ SA et A______ à un tiers chacun des frais du premier recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-, soit au paiement de CHF 600.- par personne. Dit que le montant des frais de CHF 600.- dû par A______ sera compensé avec les CHF 3'239.80 qui lui ont été alloués ci-dessus. Laisse le solde des frais du premier recours à la charge de l’État (soit CHF 600.-). Alloue à B______ SA et A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au premier recours. Laisse les frais du deuxième recours à la charge de l'État. Condamne A______ aux trois quarts des frais du troisième recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 750.-. Dit que le montant des frais de CHF 750.- dus par A______ sera compensé avec l’indemnité de CHF 3'239.80 qui lui est allouée ci-dessus. - 26/27 - P/10779/2011 Laisse le solde des frais de la procédure du troisième recours (CHF 250.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 242.35 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au troisième recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______ SA, A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, à E______ SA en liquidation, soit pour elle son liquidateur, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Voie de droit : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 27/27 - P/10779/2011 P/10779/2011 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'695.00 - CHF Total CHF 2'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10779/2011 ACPR/231/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 avril 2022 Entre A______ et B______ SA, domicilié, respectivement ayant son siège, ______, comparant par Me K______, avocat, C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, recourants et intimés, contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juin 2021 par le Ministère public, et E______ SA en liquidation, ayant son siège ______, soit pour elle son liquidateur, Me L______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/27 - P/10779/2011 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, A______ et B______ SA recourent contre l’ordonnance rendue le 30 juin précédent, notifiée le 2 juillet suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a classé leurs plaintes pénales déposées contre C______ des chefs de : vol (art. 139 CP; P/1______/2009); faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP; P/1______/2009 et P/10779/2011); tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP; P/10779/2011); dénonciation calomnieuse (art. 303 CP; P/10779/2011); abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166/325 CP; P/10779/2011); injures (art. 177 CP; P/10779/2011). Ils concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 12'116.25, à l’annulation de cette décision, le Ministère public devant être invité, successivement, à mettre en prévention C______ pour deux des infractions précitées (art. 139 CP, subsidiairement art. 137 CP, et art. 177 CP), à auditionner quatre personnes, puis, à renvoyer le prénommé en jugement pour l’ensemble des faits dénoncés.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, C______ recourt contre cette même ordonnance. Il sollicite l’octroi d’une somme de CHF 55'241.- au titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat, en lieu et place des CHF 10'636.15 qui lui ont été alloués.
c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, A______ recourt – en sa qualité de prévenu dans la P/10779/2011 –, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 969.30, contre cette même décision, laquelle a fixé à CHF 864.- ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), ensuite du classement prononcé en sa faveur. Il requiert que cette somme soit portée à CHF 12'131.25. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. C______, d’une part, et B______ SA, société détenue par A______, d’autre part, sont actionnaires, pour moitié chacun, de E______ SA, entité genevoise.
- 3/27 - P/10779/2011 a.b. De 2008 à 2009, E______ SA a été administrée par C______ et A______. Tous deux disposaient d’une signature collective sur les comptes ouverts par la société auprès de [la banque] F______; à compter de juillet 2008, chacun a bénéficié d’un droit de signature individuelle sur l’une des sous-relations de la société. Les rapports entre les prénommés se sont progressivement dégradés. Ainsi, en novembre 2009, C______ – qui possédait alors l’entier des actions au porteur de E______ SA – est devenu l’unique administrateur de la société. À cette suite, il a requis, et obtenu, de la banque précitée qu’elle annule les précédentes autorisations de signature et lui confère un droit de représentation exclusif sur la totalité des (sous-)comptes. En janvier 2013, ce fut au tour de A______ de devenir le seul administrateur de E______ SA et de disposer de ce même droit sur les relations concernées. Au mois d’août 2013, C______ a remis à B______ SA les titres au porteur qui lui revenaient, en exécution d’un jugement civil (rendu le 13 octobre 2011) l’y contraignant. a.c. E______ SA a été dissoute en décembre 2014. Sa liquidation (qui se déroule hors procédure de faillite) est toujours en cours. Depuis mars 2021, son liquidateur est l’unique organe habilité à la représenter.
b. Entre 2009 et 2021, B______ SA/A______ et C______ se sont opposés dans plusieurs procédures pénales.
c. Cause P/1______/2009 c.a. Le 23 novembre 2009, B______ SA et A______ ont déposé plainte pénale contre C______ des chefs de vol, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En substance, ils y exposaient qu’à l'automne 2009, C______ avait convoqué une assemblée générale extraordinaire de E______ SA, sans en informer B______ SA; il s'y était présenté avec l’intégralité des actions de la société, en affirmant être leur légitime propriétaire. À cette occasion, A______ avait été démis de sa fonction de coadministrateur, avec effet immédiat. C______ avait ensuite fait radier le pouvoir de représentation de ce dernier au registre du commerce, sur présentation d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale.
- 4/27 - P/10779/2011 c.b. Entendu par la police en janvier 2010, C______ a reconnu avoir agi de la manière sus-décrite. Il était toutefois habilité à le faire. En effet, il était l’unique propriétaire des actions de E______ SA; B______ SA n’en détenait pas moins "sa part dans les actifs de [cette] société". c.c. Le 8 septembre 2010, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par B______ SA et A______ contre le classement de leur plainte, considérant que les conditions des art. 139, 251 et 253 CP n’étaient pas réunies (OCA/223/2010). Les prénommés n’ont pas recouru contre cette décision.
d. Procédure P/2______/2011 d.a. Le 18 février 2011, E______ SA, alors représentée par C______, a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance, gestion déloyale et infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241). En substance, C______ reprochait au mis en cause de lui avoir faussement déclaré, en 2008, se retirer des affaires, alors qu’il développait une activité concurrente à celle de E______ SA. Pour lancer sa propre société, A______ avait fait augmenter de CHF 1'546'000.- un prêt hypothécaire que E______ SA avait contracté auprès de [la banque] F______, cela sans lui en parler; il avait ensuite fait débiter le compte de E______ SA de cette somme au profit de l’une de ses relations bancaires. Dans cette même optique, le mis en cause avait sollicité, en faveur de sa nouvelle société, les services de deux personnes œuvrant/ayant œuvré pour le compte de E______ SA (G______ et H______) ainsi qu’utilisé des documents créés par cette dernière société (contrats, conditions générales, etc.). d.b. Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réalisés, la procédure ayant révélé que : A______ était en droit de prélever les CHF 1'546'000.- litigieux; G______ avait déclaré n’être liée, en qualité d’indépendante active dans le domaine de l’immobilier, par aucun contrat d’exclusivité à E______ SA; H______ avait expliqué avoir accepté de travailler pour la nouvelle entité de A______ après avoir été licenciée de E______ SA par C______ notamment. À cela s’ajoutait que la thèse de l’utilisation, par le mis en cause, de documents de E______ SA n’avait pu être établie. d.c. Le 14 mars 2014, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par C______ contre cette décision – l’intéressé n’étant, à cette époque, plus légitimé à représenter E______ SA – (ACPR/143/2014).
- 5/27 - P/10779/2011
e. Cause P/10779/2011 e.a. Première plainte (art. 251 et 253 CP) e.a.a. Le 25 juillet 2011, B______ SA a déposé plainte pénale contre C______ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, notamment. En substance, elle lui reprochait d’avoir, en automne 2010, derechef tenu, sans l’en avertir, une assemblée générale de E______ SA, afin de remplacer l’organe de révision. Le procès-verbal établi à cette occasion, qui était signé par C______ et constituait un titre, comportait trois fausses indications, à savoir : la date de l’assemblée (le 27 septembre 2010); le fait qu’un dénommé I______ y siégeait en qualité de secrétaire; la mention selon laquelle l’entier du capital-actions y était présent ou représenté – les titres étant, à cette époque, toujours détenus par le mis en cause –, de sorte que l’assemblée pouvait valablement délibérer et statuer. C______ avait ensuite requis, et obtenu, du Préposé au registre du commerce l’inscription du nouveau réviseur, sur présentation de ce titre mensonger. e.a.b. À l’appui de son acte, B______ SA a produit : le procès-verbal litigieux, qui, d’une part, contient les indications énoncées dans la plainte et, d’autre part, stipule que "le nouveau droit des SA impose [désormais] un réviseur agré[é]"; la requête adressée par C______ au registre du commerce en automne 2010 pour faire inscrire le nouvel organe de révision [demande à laquelle le Préposé a effectivement donné suite]; une attestation datée du 17 septembre 2007 dans laquelle B______ SA et C______ certifient sur l'honneur qu’"en tant qu’actionnaires" de E______ SA, ils détiennent les titres de cette société et exercent "les prérogatives attachées à cette qualité". e.a.c. Mis en prévention pour ces deux infractions le 1er septembre 2014, C______ a nié avoir agi de façon pénalement répréhensible. Le contenu du procès-verbal litigieux était exact, étant souligné qu’il se considérait, à ce jour encore, nonobstant la remise (en août 2013) d’une partie des titres de E______ SA à B______ SA, comme l’unique propriétaire des actions. Concernant les raisons à l’origine du changement de réviseur, C______ a déclaré, initialement, que l’ancien organe n’étant "plus digne de foi", il avait voulu en choisir un nouveau, puis qu’un "juge [l’avait] mis en demeure de faire mentionner un réviseur agréé". e.a.d. Dans un arrêt du 22 juin 2016 – rendu en lien avec un autre aspect de la cause P/10779/2011 –, la Chambre de céans a reconnu à B______ SA la qualité de partie plaignante concernant les faits objet de cette première plainte (ACPR/381/2016 consid. 2.2 in fine).
- 6/27 - P/10779/2011 e.b. Refus de reprendre la procédure P/1______/2009 e.b.a. Le 23 novembre 2011, B______ SA, considérant que les infractions alléguées dans la cause P/1______/2009 étaient avérées en raison d’éléments nouveaux dont elle disposait, a demandé la réouverture de cette procédure, sa jonction à l’affaire P/10779/2011 et la mise en prévention de C______. Le Ministère public a refusé, par décision du 10 août 2017. e.b.b. Le 7 novembre suivant, la juridiction de céans a rejeté le recours formé par la société précitée contre cette décision, au motif qu’aucun des éléments concernés n’avaient été ignorés par la Chambre d'accusation (ACPR/761/2017, consid. 2.2). e.b.c. En juin 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ SA contre cet arrêt (6B_1420/2017). e.c. Deuxième plainte (art. 22 cum 181 CP) e.c.a. Le 21 mars 2012, A______ et B______ SA ont porté plainte contre C______ du chef de tentative de contrainte, ce dernier leur ayant fait notifier, entre septembre 2011 et février 2012, plusieurs commandements de payer prétendument injustifiés. e.c.b. Mis en prévention pour ces faits, C______ s’est dit fondé à réclamer les sommes concernées. e.d. Troisième plainte (art. 303 CP) e.d.a. Le 12 février 2013, A______ a déposé plainte pénale contre C______ du chef de dénonciation calomnieuse. En substance, il lui reprochait de l’avoir, en 2011, sciemment accusé, à tort, de détournement de fonds (CHF 1'546'000.-) au préjudice de E______ SA (cf. P/2______/2011). En effet, cette dernière société avait réalisé, fin 2008, une promotion immobilière à M______ (VD). Dans ce cadre, elle avait contracté un prêt hypothécaire de CHF 3'700'000.- auprès de F______. Vu le désaccord naissant entre C______ et lui-même, il avait été décidé que chacun gérerait, au nom de E______ SA, une partie des immeubles de ladite promotion, loués par cette société (encaissement des loyers y relatifs et paiement de la dette hypothécaire correspondante, le tout via le sous-compte de E______ SA sur lequel ils disposaient, individuellement, d’un droit de signature). Courant 2009, le prêt hypothécaire avait été augmenté; le produit de cette augmentation était destiné, comme le stipulait le document bancaire établi à cette occasion, pour partie à lui-même (CHF 1'546'000.-)
- 7/27 - P/10779/2011 et pour partie à C______ (CHF 1'094'000.-); ce dernier avait d’ailleurs, peu après, fait débiter du compte de E______ SA, en sa faveur, la somme qui lui revenait. S’agissant des prétendues violations de la LCD, C______ et lui-même avaient convenu, fin 2008 déjà, de certaines des modalités de leur séparation. Là également, la dénonciation de 2011 était manifestement infondée et, partant, mensongère. e.d.b. À l’appui de son acte, A______ a produit : une convention établie et signée par [la banque] F______ le 2 avril 2009, aux termes de laquelle le prêt hypothécaire initial de E______ SA [CHF 3'700’000.-] est augmenté de CHF 2'640'000.- "afin de parfaire le financement de l’achat d’un terrain à J______ pour CHF 1'546'000.- (part de M. A______) et fonds propres dans le cadre de futures opérations immobilières pour CHF 1'094'000.- (part de M. C______)"; un document bancaire daté du 29 avril 2009 confirmant le transfert, par E______ SA, de CHF 1'094'000.- sur un compte de C______. e.d.c. Entendu par le Ministère public, le mis en cause a confirmé avoir convenu avec A______ d’une "scission", soit d’un partage des bénéfices et charges des immeubles appartenant à E______ SA. Le prénommé avait, sans l’en avertir, obtenu l’augmentation du prêt hypothécaire de E______ SA de CHF 1'546'000.-, somme qu’il avait ensuite détournée à son profit exclusif; en endettant la société pour son propre compte, A______ avait lésé les intérêts de cette dernière. Concernant les CHF 1'094'000.-, il s’agissait d’une avance que E______ SA lui avait personnellement consentie et qu’il devrait rembourser; il s’agissait toutefois d’une "affaire (…) personnelle" qui n’avait "rien à voir avec A______". e.d.d. C______ n’a pas été prévenu d’infraction à l’art. 303 CP. e.e. Quatrième plainte (art. 138, 158 et 166/325 CP) e.e.a. Le 5 juin 2013, B______ SA a porté plainte contre C______ ainsi que deux sociétés appartenant à ce dernier pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, notamment.
En substance, elle exposait avoir découvert en 2013, époque où A______ exerçait à nouveau la fonction d’administrateur de E______ SA, que C______ avait, durant la période où il gérait seul la société, d’une part, indûment prélevé des actifs de celle-ci
– à savoir des loyers (y compris ceux liés aux immeubles gérés par A______) et fonds déposés sur les comptes de F______ – au profit des deux entités qu’il détenait et, d’autre part, négligé de tenir une comptabilité. Elle a déclaré vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil.
- 8/27 - P/10779/2011 e.e.b. Le 7 avril 2014, C______ a été mis en prévention d’infraction à l’art. 138 CP. Ses comptes bancaires ainsi que ceux des deux sociétés mises en cause ont été séquestrés. e.e.c. Lors d’une audience appointée le 22 septembre 2014, le Procureur a rejeté la qualité de partie plaignante de B______ SA en lien avec la quatrième plainte, au motif que seule E______ SA était lésée par les comportements dénoncés. Cette décision n’a pas été contestée. e.e.d. À cette suite, A______ a déposé plainte au nom de E______ SA, en sa qualité d’administrateur unique. Ultérieurement, cette société a précisé, par l’entremise de son liquidateur, vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil. e.e.e. Les séquestres sus-évoqués ont été levés, partiellement, en été 2016 (seuls CHF 334'000.- restant saisis), puis intégralement, au mois de mars 2019. e.e.f. Le 6 juin 2019, C______ a été prévenu d’infraction à l’art. 166 CP. e.f. Cinquième plainte (art. 177 CP) e.f.a. Le 22 septembre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre C______ du chef d’injures, ce dernier l’ayant traité de "truand" lors d’une audience qui s’était tenue le jour même. e.f.b. Le mis en cause n’a pas été prévenu pour ces faits. e.g. Mise en prévention de A______ (art. 158 CP) e.g.a. Le 13 juin 2016, au milieu d’une audience qui a duré 1 heure et 45 minutes, le prénommé a été prévenu – inopinément – de gestion déloyale, pour avoir facturé à E______ SA, au nom de B______ SA, des conseils prodigués en 2006 (CHF 75'000.-), 2007 (CHF 75'000.-) et 2008 (CHF 75'000.-) sur des aspects "qui relevaient en fait de l’activité usuelle de promoteurs immobiliers". A______ a refusé de s’exprimer sur ces points. e.g.b. Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin suivant, d’une durée de 20 minutes, un témoin a été interrogé au sujet "[d]es honoraires de M. A______".
- 9/27 - P/10779/2011 e.g.c. Par la suite, il n’a plus été revenu sur ces faits. e.h. Actes de procédure effectués entre les étés 2019 et 2021 e.h.a. Par avis de prochaine clôture établi en juin 2019, le Procureur a informé les parties de son intention, notamment, de classer la procédure. e.h.b. À cette suite, C______ – assisté d’un défenseur privé entre les 17 juin 2013 et 20 avril 2016, puis d’un avocat d’office à compter de juin 2018 – a chiffré les dépens de son premier conseil à CHF 54'324.-, correspondant à 147 heures d’activité, frais et débours de CHF 917.- non inclus. La part des honoraires liée à chacune des infractions qui lui sont reprochées ne peut être établie à teneur de l’état de frais produit (notamment pour les postes conférences et correspondances), ni des explications fournies par l’intéressé. e.h.c. A______ a chiffré ses frais de défense (art. 158 CP) à CHF 7'405.90 pour la période allant du 10 juin 2016 au 18 juillet 2019, équivalant à 14 heures et 25 minutes d’activité effectuée par un chef d’étude, facturées à un tarif horaire oscillant entre CHF 450.- et CHF 550.-. La note d’honoraires jointe à sa demande fait état de : trois audiences (les 13 [2 heures] et 24 juin 2016 [30 minutes] ainsi que 6 juin 2019); trois préparations d’audience, entre autres celle du 24 juin, à raison de 1 heure et 30 minutes; quatre conférences avec le client, notamment les 10 et 23 juin 2016, cette dernière occurrence à raison de 1 heure; deux examens du dossier, dont l’un (23 juin 2016), d’une durée de 1 heure, semble concerner l’infraction reprochée; une consultation de la procédure dans les locaux du Ministère public; trois missives adressées à cette dernière autorité, dont la première (23 juin 2016) traite exclusivement de l’infraction à l’art. 158 CP et la seconde (18 juillet 2019), partiellement (cinq lignes y étant consacrées); dix communications, épistolaires et téléphoniques, avec le client, parmi lesquelles deux de 10 minutes, effectuées les 13 et 24 juin 2016. e.h.d. Entre novembre 2019 et octobre 2020, le Procureur a procédé à de nouveaux actes d’instruction destinés à établir la situation comptable et patrimoniale de E______ SA. e.h.e. Le 3 mai 2021, C______ a requis du Ministère public le classement des cinq plaintes pénales déposées contre lui, au titre de réparation de la violation du principe de célérité, la procédure ayant débuté voilà dix ans. Les motifs suivants justifiaient sa demande : le long délai écoulé depuis les faits, survenus entre 2010 et 2012/2013; l’impact de la procédure aussi bien sur sa santé (pression générée notamment par les nombreuses audiences) que son activité professionnelle (les séquestres prononcés sur
- 10/27 - P/10779/2011 ses biens ayant terni sa réputation auprès des banque, de sorte qu’il n’avait pas pu obtenir les fonds nécessaires pour mettre en œuvre divers projets); la complexité relative de la cause, qui portait essentiellement sur les décisions prises au sein d’une seule et même société, sur une période pénale ciblée; son âge actuel (75 ans). C.
a. Dans sa décision déférée – exempte de dispositif –, le Ministère public a classé l’ensemble des faits sus-évoqués, sans toutefois motiver son raisonnement s’agissant des première (art. 252 et 253 CP) et cinquième (art. 177 CP) plaintes. Statuant à nouveau sur les infractions objets de la procédure P/1______/2009, il a considéré que les conditions des art. 139, 251 et 253 CP n’étaient pas réunies, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Chambre d’accusation le 8 septembre
2010. Concernant la deuxième plainte (art. 22 cum 181 CP), C______ était fondé, à la date d’émission des commandements de payer litigieux, de réclamer à B______ SA et A______, au nom de E______ SA, dont il était alors l’administrateur, les créances de cette dernière envers B______ SA. Relativement à l’infraction de dénonciation calomnieuse, ce n’était pas C______ – seul visé par la troisième plainte – qui avait dénoncé A______ en 2011 (P/2______/2011), mais E______ SA. Quant aux prétendus agissements commis par les deux prévenus au détriment de cette dernière société (art. 138 et 158 CP), l’instruction n’avait pas permis de les établir. En revanche, les éléments constitutifs de l’art. 166 CP étaient réunis; il pouvait toutefois être renoncé à poursuivre C______ de ce chef (art. 52 CP), au vu tant de l’ancienneté des actes incriminés que de la durée de la procédure.
L’indemnisation des deux prévenus se justifiait. C______ se verrait donc allouer une somme de CHF 10'636.15 – équivalent à 25 heures et 20 minutes d’activité d’avocat
– et A______, de CHF 864.- – correspondant à 2 heures d’activité, temps qu’avait duré la seule audience en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, rétribuées au tarif horaire de CHF 400.- –.
b. L’ordonnance de classement n’a, semble-t-il, pas été notifiée à E______ SA. D. a.a. À l’appui de leurs recours et réplique, B______ SA et A______ n’exposent pas les raisons pour lesquelles ils estiment disposer de la qualité pour contester le classement de chacune des infractions litigieuses. Sur le fond, ils font valoir que les éléments constitutifs des art. 137/139, 138, 158, 177, 181, 251, 253 – en relation avec ces deux dernières normes pour les faits survenus tant en 2009 qu’en 2010 – et 303 CP étaient réalisés. En outre, l’audition de quatre personnes, aptes à renseigner sur la situation financière et la comptabilité de E______ SA, permettrait de renforcer la prévention existante contre C______.
- 11/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, leur droit d’être entendus avait été violé à un double titre (absence de notification d’un ultime avis de prochaine clôture et état de fait laconique de la décision déférée).
a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
a.c. Pour sa part, C______ conclut à l’irrecevabilité du recours sur plusieurs points (art. 138/158 CP notamment) et à son rejet sur d’autres, certains des agissements litigieux étant, soit prescrits (art. 137, 177 et 181 CP), soit infondé (art. 139 CP); le classement des infractions restantes (art. 251, 253 et 303 CP) s’imposait au titre de réparation de la violation du principe de célérité.
a.d. E______ SA – qui a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance attaquée, intégrée au bordereau de pièces produit par B______ SA et A______ – s’en rapporte à justice.
a.e. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs actes.
b.a. Dans ses recours et réplique, C______ soutient que le Ministère public a versé dans l’arbitraire, en l’indemnisant à raison de 20% seulement de l’activité – au demeurant parfaitement proportionnée – accomplie par son défenseur privé.
b.b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours.
b.c. Pour leur part, B______ SA et A______ s’en rapportent à justice.
b.d. Il en va de même de E______ SA.
c.a. Dans ses recours et réplique, A______ affirme que la quotité de ses dépens, arrêtés au 18 juillet 2019, était "largement raisonnable". En effet, il avait été systématiquement convoqué en qualité de prévenu, depuis le 13 juin 2016; il lui avait donc été impossible de savoir si et quand il allait être interrogé. De plus, des témoins avaient été entendus sur les faits qui lui étaient reprochés. À cela s’ajoutait que le Ministère public aurait dû retenir un tarif horaire de CHF 450.- pour les prestations indemnisées. L’absence de prononcé d’un ultime avis de prochaine clôture l’avait empêché d’actualiser ses prétentions. Or, ses frais de défense complémentaires se chiffraient à CHF 4'725.35 (correspondant à 11 heures d’activité) pour la période allant du 17 septembre 2019 au 5 juillet 2021, conformément à la nouvelle note d’honoraires qu’il joignait à son recours.
- 12/27 - P/10779/2011 Par ailleurs, le Ministère public avait violé son droit d’être entendu (absence de respect des réquisits de l’art. 318 CPP), manquement qui devait conduire à l’annulation de la décision déférée. c.b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c.c. Pour sa part, C______ renonce à formuler des observations.
c.d. E______ SA s’en rapporte à justice. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les trois recours seront joints. I. Premier recours 2. 2.1. Cet acte a été interjeté dans le délai et selon la forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).
2.2.2. En l’espèce, la question de savoir si les recourants disposent de la qualité pour agir en lien avec les faits qu’ils ont dénoncés en 2009 (P/1______/2009) souffre de demeurer indécise, vu l’issue du litige sur ce point (cf. considérant 4. infra).
2.2.3. Concernant la procédure P/10779/2011, B______ SA est directement lésée par les prétendues infractions commises contre ses patrimoine (art. 166 CP) et liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Elle est donc légitimée à contester le classement de ces dernières.
- 13/27 - P/10779/2011
Il en va de même pour les infractions aux 251 et 253 CP, son statut de partie plaignante ayant été reconnu précédemment (cf. ACPR/381/2016 consid. 2.2 in fine) sur ces points.
En revanche, la qualité de lésée lui a été déniée s’agissant des actes commis au préjudice de E______ SA (art. 138 et 158 CP), par décision du 22 septembre 2014. Dite décision étant entrée en force, il n’y a pas lieu de revenir sur ce constat. 2.2.4. Pour sa part, A______ est touché dans ses droits s’agissant des infractions alléguées contre son honneur (art. 177 et 303 CP), respectivement sa liberté (pour les commandements de payer qui lui ont été personnellement notifiés; art. 181 CP). Il dispose donc de la qualité pour agir les concernant.
2.3. Le recours n’est donc recevable que dans cette mesure.
2.4. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/662/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 3.2. En l’occurrence, les recourants ne critiquent pas, dans leur acte, le raisonnement du Ministère public concernant le classement de l’infraction à l’art. 166 CP. Il n’y sera donc pas revenu. 4. Le Procureur a, en classant la procédure P/10779/2011, statué sur les infractions objets de la cause P/1______/2009 (art. 137/139, 251 et 253 CP).
Ce faisant, il a manifestement erré. En effet, il ne pouvait revenir, spontanément (B______ SA ne l’ayant pas requis) et en l’absence de faits/moyens de preuve nouveaux (art. 323 al. 1 CPP), sur le refus de reprendre cette ancienne affaire, confirmé par la Chambre de céans le 7 novembre 2017 (ACPR/761/2017).
Le classement des infractions précitées ne pouvait donc, en aucun cas, être ordonné. Aussi, la décision entreprise doit-elle être annulée sur cet aspect.
- 14/27 - P/10779/2011
Point n’est besoin d’examiner, dans ces circonstances, les arguments de B______ SA
– société qui connaissait pertinemment l’existence du refus sus-évoqué, puisqu’elle a recouru à son encontre – en lien avec ces mêmes infractions, ces arguments étant, de surcroît, identiques à ceux que la Chambre d’accusation (OCA/223/2010), puis la juridiction de céans (cf. l’arrêt précité), ont déjà examinés. 5. 5.1. Le classement de la procédure P/10779/2011 porte, tout d’abord, sur les infractions d’injures (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 5.1.1. La procédure doit être classée lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 let. d CPP), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).
Le premier des deux délits précités se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP, applicable depuis l’année 2002) et le second, par sept ans pour les actes commis en 2011 et 2012 (art. 97 al. 1 let. c aCP).
5.1.2. In casu, l’action pénale est prescrite s’agissant de l’emploi, par C______, du terme de "truand" lors de l’audience du 22 septembre 2014. En effet, le délai de quatre ans sus-évoqué est arrivé à échéance en automne 2018.
Une conclusion identique s’impose s’agissant des actes de tentative de contrainte allégués, les commandements de payer litigieux ayant été notifiés entre septembre 2011 et février 2012, soit il y a plus de sept ans – délai qui doit être retenu au titre de la lex mitior, puisqu’il est plus favorable au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) que l’actuelle prescription (dix ans selon l’art. 97 al. 1 let. c CP) –.
Aussi, le classement des faits objets des deuxième et cinquième plaintes est-il exempt de critique, dans son résultat. 5.2. Le classement concerne, ensuite, les art. 251 et 253 CP. 5.2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).
- 15/27 - P/10779/2011 5.2.2. Commet un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP – infraction qui constitue un crime – celui qui, dans le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. 5.2.2.1. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’une société anonyme constitue un titre s'agissant des données qu'il retranscrit destinées au registre du commerce (ATF 123 IV 132 consid. 3a.bb p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.1 et 2.2). Le nom d’un organe de révision nouvellement élu doit être inscrit dans ce dernier registre (art. 44 let. f, 45 let. q et 61 et s. de l’Ordonnance sur le registre du commerce [dont la teneur est inchangée depuis 2010]; ORC; RS 221.411). La mention laissant entendre, dans un procès-verbal, que l’élection d’un nouvel administrateur est valable, parce que l’entier du capital-actions était présent ou représenté lors de l’assemblée réunie pour ce vote, et que cette assemblée pouvait, en conséquence, valablement délibérer, remplit l'élément objectif de l'infraction à l’art. 251 CP (ATF 123 IV 132 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, 2.3.2 in fine). En vertu de l’art. 689a al. 2 CO – d’une teneur identique depuis 1992 –, le possesseur d’actions au porteur peut exercer les droits sociaux liés à ces titres, sur simple présentation de ceux-ci (légitimation formelle). Toutefois, lorsque la société sait que cette personne n’est pas autorisée à représenter le propriétaire des actions (légitimation matérielle), elle doit lui interdire de participer à l’assemblée générale (ATF 123 IV 132 précité, consid. 4d p. 149; arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 5.2.2.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui suppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2); le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Il doit, en outre, avoir agi dans un dessein spécial, tel que celui de se procurer un avantage illicite. Cette illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que le bénéfice obtenu ne doive forcément être illégal en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). 5.2.3. L’art. 253 CP réprime celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire, l'aura amené à constater faussement, dans un titre authentique – notion qui englobe les registres publics (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 253) –, un fait ayant une portée juridique.
- 16/27 - P/10779/2011 Le Préposé au registre du commerce doit disposer, pour inscrire le nom du nouvel organe d’une société, du procès-verbal constatant son élection (art. 23 al. 1 ORC, d’une teneur identique depuis 2010). 5.2.4. Lorsque l’auteur crée un titre mensonger, puis l’utilise en vue d’obtenir frauduleusement une constatation fausse, les infractions aux art. 251 et 253 CP entrent en concours réel (ATF 107 IV 28 consid. 3b p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 6S_119/2005 précité, consid. 3). 5.2.5. In casu, il est acquis qu’une assemblée générale de E______ SA s’est tenue en automne 2010, lors de laquelle un nouveau réviseur a été élu. Seul C______ (ci- après : le mis en cause), alors possesseur de l’intégralité des actions au porteur de cette société, y a assisté. Le procès-verbal dressé à cette occasion est un titre, le changement voté étant destiné à figurer au registre du commerce. D’après ce document, signé par le mis en cause, l’élection était valable, puisque l’entier du capital-actions était présent ou représenté, l’assemblée pouvant, de ce fait, régulièrement siéger. Or, B______ SA, qui était propriétaire de la moitié des titres au porteur concernés – raison pour laquelle la justice civile a condamné le mis en cause, en octobre 2011, à les lui restituer –, n’a jamais autorisé ce dernier à la représenter lors de cette assemblée. Certaines des données énoncées dans ce titre sont donc, prima facie, fausses. Reste à examiner si le mis en cause était conscient d’une telle fausseté et, dans l’affirmative, s’il a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. L’intéressé prétend s’être toujours considéré comme l’unique propriétaire des titres de E______ SA. Pourtant, il a signé, le 17 septembre 2007, soit trois ans avant l’assemblée litigieuse, un document certifiant que B______ SA et lui-même étaient tous deux actionnaires de E______ SA. Il savait, en outre, depuis janvier 2010 au moins, époque où il a été entendu dans le cadre de la procédure P/1______/2009, que B______ SA ne l’autorisait en aucun cas à la représenter lors d’assemblées générales (à cette époque celle de 2009). Aussi ne peut-on exclure que le mis en cause, en établissant et en signant le procès- verbal litigieux, ait eu pour intention de tromper autrui, respectivement pour dessein d’imposer aux personnes concernées (ancien et nouveau réviseurs ainsi que B______ SA) le changement qu’il souhaitait et de faire inscrire ce même changement au registre du commerce.
- 17/27 - P/10779/2011 À ce dernier égard, il s’est d’ailleurs adressé, en automne 2010, au Préposé genevois pour solliciter la modification de l’inscription de l’organe de révision, qu’il a obtenue. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infractions aux art. 251 et 253 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres données figurant audit procès-verbal sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de ces normes –. Les conditions de l’art 319 CPP ne sont donc pas réunies s’agissant de la première plainte. 5.3. La décision querellée porte encore sur l’art. 303 CP – infraction qui constitue un crime –. 5.3.1. Cette norme réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est calomnieuse la dénonciation qui accuse un individu innocent, en ce sens que ce dernier n'a pas commis les faits qui lui sont imputés, soit parce qu'ils ne se sont pas produits, soit parce qu'il n'en est pas l'auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 8 ad art. 303). La fausseté de l'accusation doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, tel qu’un classement; cette décision lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP – sauf faits ou moyens de preuve nouveaux – pour autant qu'elle renferme une constatation sur l'imputabilité des faits à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Subjectivement, le prévenu doit connaître la fausseté de son accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ibidem). 5.3.2. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci; cette responsabilité perdure après la fin de son mandat (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, note de bas de page n. 32 ad art. 29). 5.3.3. En l’espèce, le mis en cause a, en 2011, époque où il était l’administrateur unique de E______ SA, accusé A______ d’avoir, entre autres, détourné CHF 1'546'000.- au préjudice de cette société (P/2______/2011).
- 18/27 - P/10779/2011 Le Ministère public a, en septembre 2013, refusé d’entrer en matière sur ces faits – décision qui est aujourd’hui définitive –, au motif que les conditions des art. 138 et 158 CP n’étaient pas réalisées, la procédure ayant révélé que A______ était en droit de prélever la somme précitée. Il s’ensuit que le mis en cause a dénoncé une personne innocente, constat sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, à tout le moins en l’état, faute de faits et/ou moyens de preuve nouveaux. Reste à déterminer si l’intéressé connaissait la fausseté de son accusation. Le dossier comporte peu d’éléments pour statuer sur ce point. Quoiqu’il en soit, on conçoit difficilement que le mis en cause ait ignoré, comme il le soutient, l’augmentation du prêt hypothécaire consentie à E______ SA en avril 2009, puisqu’une partie de celle-ci lui était – d’après le document bancaire concerné – personnellement destinée (CHF 1'094'000.-), l’autre devant revenir à A______ (CHF 1'546'000.-). De plus, ayant lui-même encaissé sa propre part, il pouvait inférer, au moment du dépôt de sa plainte, qu’il en était allé de même pour le prénommé. Partant, il existe, à ce stade, une prévention suffisante d’infraction à l’art. 303 CP – de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si les autres accusations portées contre A______ sont aussi susceptibles de tomber sous le coup de cette norme –. Le classement de la troisième plainte est donc infondé. 5.4. Au vu de ce qui précède, la procédure devrait se poursuivre pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP. Toutefois, le mis en cause sollicite la confirmation du classement attaqué, au titre de réparation de la violation du principe de célérité. 5.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. – qui consacrent le principe précité – garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme approprié (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.1). La violation du principe de célérité peut entraîner une diminution de la peine, parfois l'exemption de toute sanction ou encore le prononcé d’un classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité, consid. 1.4.1
p. 377 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). Pour déterminer les
- 19/27 - P/10779/2011 conséquences adéquates de cette violation, il convient de prendre en considération l’importance de l'atteinte que le retard a causé au prévenu, la gravité des infractions en jeu, l’intérêt du lésé, la complexité du cas et le degré de responsabilité des parties dans ledit retard (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s et s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 précité). 5.4.2. En l’espèce, la question de savoir si le principe de célérité a, ou non, été violé peut demeurer indécise. En effet, à supposer que tel soit le cas, il appartiendrait, en principe, au juge du fond de décider laquelle des trois options de réparation susmentionnées il conviendrait de retenir, les deux premières impliquant une reconnaissance préalable de culpabilité. La juridiction de recours ne saurait donc anticiper sur le choix qui revient à ce magistrat en prononçant un classement, sous réserve des cas flagrants. Or, in casu, le mis en cause n’établit pas avoir été touché d'une manière qui sorte de l'ordinaire par la durée de l’instruction des première et troisième plaintes – étant relevé que seules les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, non classées à ce stade, sont concernées par la requête du prévenu –. Ainsi, le prétendu impact que le retard de procédure aurait eu sur son état de santé n’est pas documenté. De plus, les séquestres dont il fait état sont en rapport avec la quatrième plainte (abus de confiance et gestion déloyale prétendument commis au détriment de E______ SA). Enfin, le facteur du "grand âge de l’auteur" est généralement pris en compte (pour autant que cela se justifie), non au titre de réparation d’une violation de l’art. 5 CPP, mais lors de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2) et la circonstance du temps écoulé depuis les faits, au moment de l’éventuelle atténuation de celle-ci (art. 48 let. e CP). Il s’ensuit que la requête du prévenu sera rejetée. 5.5. En conclusion, le classement doit être annulé en tant qu’il porte sur les infractions aux art. 251, 253 ainsi que 303 CP et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction de ces deux premières infractions, respectivement qu’il étende celle-ci (art. 311 al. 2 CPP) à la troisième. Dans ce cadre, les parties pourront requérir l’administration des preuves qu’elles estimeront utiles. 6. Les considérations qui précèdent (irrecevabilité du recours sur plusieurs points, prescription de diverses infractions et renvoi de la cause au Procureur pour d’autres) rendent superflu l'examen des griefs tirés de la violation du droit d'être entendus des recourants.
- 20/27 - P/10779/2011 II. Deuxième recours 7. 7.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre l’une des conséquences économiques accessoires d’un classement, point sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
7.2.1. Une partie des griefs qui y sont énoncés est toutefois devenue sans objet, soit celle concernant l’octroi de dépens pour les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, l’instruction étant poursuivie sur ces aspects.
7.2.2. Le mis en cause conserve, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur ses frais de défense liés aux questions définitivement tranchées (infractions aux art. 138, 158, 166, 177 et 181 CP ainsi que refus de reprise de la P/1______/2009). 8. 8.1. Le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). 8.2. In casu, la part du dommage de C______ liée aux points définitivement jugés ne peut être établie à teneur des document (état de frais) et explications fournis. La Chambre de céans ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer à ce sujet. Partant, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu’elle obtienne les informations manquantes, puis fixe – dans une ordonnance distincte de celle qu’elle pourrait rendre à l'avenir à propos des actes faisant encore l'objet d'une instruction – l’indemnité concernée (sur ce modus operandi cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3). La décision entreprise sera donc annulée en tant qu’elle chiffre à CHF 10'636.15 l’indemnité due à C______. III. Troisième recours 9. Référence est faite, s’agissant de la recevabilité de cet acte, au considérant 7.1 supra, applicable mutatis mutandis, étant ajouté que A______ dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) pour contester la quotité des dépens allouée pour la procédure préliminaire.
- 21/27 - P/10779/2011
10. 10.1. Seuls les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas, doivent être indemnisés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2 ainsi que les références citées dans ce dernier arrêt). 10.2. Dans le présent cas, E______ SA a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance de classement (cf. lettre D.a.d ci-dessus), qu’elle n’a pas querellée. L’abandon des charges (art. 158 CP) contre A______ est donc définitif. La prévention concernée – qui portait sur des faits ciblés (facturation à E______ SA de trois fois CHF 75'000.-) – est intervenue spontanément lors de l’audience du 13 juin 2016, de sorte que les prestations accomplies par l’avocat du prénommé antérieurement à cette date n’ont pas à être indemnisées. Seule l’activité de 2 heures et 10 minutes facturée le jour précité sera retenue (1 heures et 45 minutes d’audience + 15 minutes de déplacement facturées + 10 minutes de correspondance, vraisemblablement pour l’envoi du procès-verbal du 13 juin 2016). Par la suite, il était légitime que A______ prépare sa défense avant la prochaine audience – fixée au 24 juin 2016 –, lors de laquelle il risquait d’être interrogé, ayant préalablement refusé de s’exprimer. Les prestations accomplies par son conseil le 23 du même mois seront donc prises en compte (entretien [1 heure], étude du dossier sous l’angle de la prévention [1 heure], préparation d’audience [1 heure et 30 minutes] et envoi au Ministère public d’une missive en lien avec l’infraction à l’art. 158 CP [10 minutes admises, le pli tenant sur une page]). Lors de l’audience du 24 juin 2016, un témoin a été interrogé sur les faits litigieux, de sorte que le temps passé à y assister (20 minutes), à s’y déplacer (10 minutes facturées) et à envoyer au client le procès-verbal correspondant (10 minutes), doit être indemnisé.
- 22/27 - P/10779/2011 Sous réserve d’un pli adressé au Ministère public le 18 juillet 2019 (10 minutes admises, les développements concernant l’art. 158 CP tenant sur cinq lignes), aucune autre prestation facturée jusqu’en été 2021 ne peut être mise en relation avec l’infraction reprochée. Le fait, pour A______, de ne pas savoir si et quand il allait être interrogé n’est pas pertinent, sa défense étant (censément) prête depuis le 23 juin 2016. En conclusion, 6 heures et 40 minutes d’activité au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaissent raisonnables. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 3'239.80 (pour 2016 : 6 heures et 30 minutes x CHF 450.- = CHF 2'925.- + CHF 234.- au titre de TVA à 8%, taux alors en vigueur [art. 25 al. 1 aLTVA]) = CHF 3'159.-; pour 2019 : 10 minutes x CHF 450.- = CHF 75.- + CHF 5.80 au titre de TVA à 7.7% = CHF 80.80). L’ordonnance querellée sera, en conséquence, annulée – conclusion qui correspond à celle formulée par A______ pour réparer la violation alléguée de son droit d’être entendu, de sorte que l’on peut se dispenser de statuer sur ce grief – et la somme précitée, allouée au prénommé. IV. Frais et indemnité de la procédure de recours
11. 11.1.1. B______ SA et A______ succombent sur deux tiers des conclusions du premier recours (le renvoi de la cause au Ministère public ayant été admis pour trois [art. 251, 253 et 303 CP] des neuf infractions citées dans leur acte [art. 137/139, 138, 158, 166, 177 et 181CP]). Ils seront donc condamnés (art. 428 al. 1 CPP) aux frais de la procédure – arrêtés à CHF 1’800.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]) –, à concurrence d’un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP), soit au paiement de CHF 600.- par recourant, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la somme de CHF 600.- due par A______ sera compensé avec les CHF 3'239.80 qui lui ont été alloués au consid. 10.2 ci-dessus.
11.1.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), les précités peuvent prétendre à être dédommagés en lien avec l'activité pour laquelle ils ont obtenu gain de cause.
- 23/27 - P/10779/2011 Ils chiffrent à CHF 12'116.25 leurs dépens, correspondant à vingt-cinq heures d’activité de chef d’étude pour la rédaction d’un mémoire de quarante-quatre pages, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Seules une dizaine de ces pages concernent les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP, dont certaines contiennent des développements juridiques circonstanciés. Une durée de 4 heures semblant appropriée pour procéder à leur rédaction, l’indemnité sera fixée à CHF 1'938.60 (4 heures x CHF 450.- = 1'800.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 138.60) et mise à la charge de l’État. 11.2.1. Pour sa part, C______ succombe partiellement (classement des infractions aux art. 251, 253 et 303 CP). Vu le renvoi de la cause au Ministère public sur ces derniers points, il n'assumera toutefois pas de frais (art. 428 al. 4 CPP). 11.2.2. La procédure se poursuivant, il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d’office du prénommé, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
12. Le recours de C______ a été, pour partie, déclaré sans objet (dépens liés aux infractions aux art. 251, 253 et 303 CP), et pour partie, renvoyé au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sur son indemnisation (aspects définitivement tranchés). Les frais du second recours – dont le bien-fondé n’a pas été examiné – seront donc laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
13. 13.1. Relativement au troisième recours, A______ succombe sur trois quarts environ de ses conclusions (CHF 3'239.80 de dépens alloués en lieu et place des CHF 12'135.25 réclamés). Il supportera donc les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés à CHF 1’000.- en totalité, vu l’activité générée par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP), dans une même proportion (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison de CHF 750.-, le solde (CHF 250.-) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 750.- sera compensé avec celui de CHF 3'239.80 alloué à l’intéressé au considérant 10.2. 13.2. Corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 précité), A______ peut prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause.
- 24/27 - P/10779/2011 Il chiffre à CHF 969.30 TTC ses dépens pour la rédaction du troisième recours, correspondant à deux heures d’activité de chef d’étude, facturées au tarif horaire de CHF 450.-. Cette durée apparaissant raisonnable, l’indemnité sera fixée à CHF 242.35 (2 heures x CHF 450.- = CHF 900 x 1/4 [proportion dans laquelle le prévenu a eu gain de cause] = CHF 225.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 17.35) et mise à la charge de l’État.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les trois recours. Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Annule, en conséquence, la décision attaquée en tant qu’elle : (1) classe les faits objets de la procédure P/1______/2009; (2) classe, en lien avec la procédure P/10779/2011, les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP; (3) fixe à CHF 10'636.15 l’indemnité due à C______ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP; (4) octroie CHF 864.- à A______ pour ses dépens relatifs à la procédure préliminaire. Invite le Ministère public, en lien avec les chiffres (2) et (3) précités, à procéder dans le sens des considérants. Alloue à A______ CHF 3'239.80 TTC pour ses dépens relatifs à la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne B______ SA et A______ à un tiers chacun des frais du premier recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-, soit au paiement de CHF 600.- par personne. Dit que le montant des frais de CHF 600.- dû par A______ sera compensé avec les CHF 3'239.80 qui lui ont été alloués ci-dessus. Laisse le solde des frais du premier recours à la charge de l’État (soit CHF 600.-). Alloue à B______ SA et A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au premier recours. Laisse les frais du deuxième recours à la charge de l'État. Condamne A______ aux trois quarts des frais du troisième recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 750.-. Dit que le montant des frais de CHF 750.- dus par A______ sera compensé avec l’indemnité de CHF 3'239.80 qui lui est allouée ci-dessus.
- 26/27 - P/10779/2011 Laisse le solde des frais de la procédure du troisième recours (CHF 250.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 242.35 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au troisième recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______ SA, A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, à E______ SA en liquidation, soit pour elle son liquidateur, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier: Sandro COLUNI
Le président: Christian COQUOZ
Voie de droit :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 27/27 - P/10779/2011 P/10779/2011 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'695.00 - CHF
Total CHF 2'800.00