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ACPR/230/2015

Genf · 2014-12-02 · Français GE
Sachverhalt

pertinents, constate que tant B______ que A______ se considèrent lésés par les agissements de C______ en lien avec le véhicule séquestré. Au vu de la demande de délégation de la poursuite à la France, il n'apparaissait pas que la question du droit préférable entre les lésés précités, question de nature civile, dût être tranchée à ce stade par le Ministère public. De toute manière, l'art. 267 CPP prévoyait que le sort de l'objet séquestré devait être tranché dans une décision finale. Il appartenait donc à l'autorité de jugement, cas échéant étrangère, de prendre une telle décision. D.

a. Selon le recours, l'argument fondé sur le caractère probatoire du séquestre paraissait avoir été abandonné par le Ministère public dans l'ordonnance querellée.

Concernant le séquestre conservatoire, une restitution au lésé n'était pas envisageable en raison des droits réels qui protégeaient l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée. En effet, le recourant, qui avait payé le prix juste - conformément à un extrait du site Internet autoscout.ch produit en annexe au recours, qui mentionne des prix allant de CHF 14'500.- à CHF 19'800.- -, n'avait pas à consulter le registre des réserves de propriété. Il était donc de bonne foi et sa propriété devait être protégée. Le cas de séquestre de l'art. 267 al. 1 let. c CPP n'était pas donné.

b. Dans ses observations, le Ministère public a affirmé qu'une revendication de B______ restait possible au sens de l'art. 934 CC. Il a réitéré son argumentation pour le surplus.

c. Le recours et les observations du Ministère public ont été transmis à B______ qui n'a pas réagi.

d. Nanti des observations du Ministère public, le recourant n'a pas répliqué. La cause a ainsi été gardée à juger.

- 5/11 - P/3167/2008

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers, en main duquel un bien a été séquestré et qui prétend à des droits sur celui-ci, qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant soutient disposer d'un droit préférable et manifeste sur la LEXUS, qui justifierait la levée du séquestre et la restitution en sa faveur de ce véhicule.

E. 2.1 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement les objets et valeurs patrimoniales confisqués (let. b) et les créances compensatrices (let. c).

La restitution au lésé prime une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2

p. 132 et suivante). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé).

La restitution doit en effet porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction. Un tel lien existe en particulier lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 et suivante).

E. 2.2 À teneur de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

La bonne foi du tiers, à distinguer de la notion de bonne foi en droit civil (art. 3 CC), est présumée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 70). La confiscation ne peut ainsi être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Suivant

- 6/11 - P/3167/2008 la doctrine majoritaire, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

Si le tiers de bonne foi a consenti une contre-prestation équivalente aux valeurs perçues, la confiscation n'est pas seulement disproportionnée, mais l'intérêt public à la mesure fait défaut, dès lors que l'acte pénal n'a pas profité au tiers (G. GREINER / D. AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten, PJA 11/2005 1341, p. 1347; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2).

S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'État de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux, qu'aucune contre-prestation adéquate n'a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n'aurait pas des conséquences excessives pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a ; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192).

La loi ne règle pas la question du conflit entre le lésé et l'acquéreur ultérieur de bonne foi (au sens du droit civil). Ce n'est finalement pas au droit pénal de résoudre cette question, les dispositions du CC étant réservées (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Ibid., n. 26 ad art. 70).

E. 2.3 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

E. 2.4 À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de l'alinéa 1, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1228).

- 7/11 - P/3167/2008

Selon l'art. 267 al. 2 CPP - qui constitue l'expression du séquestre en restitution du lésé prévu à l'art. 263 al. 1 let. c CPP -, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le Ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 267 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

E. 2.5 Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure de l'art. 267 al. 3 à 5 CPP entre en considération. L'application de l'art. 267 al. 3 et 4 CPP relève du juge du fond et non du Ministère public, ce dernier pouvant statuer, au titre d'"autorité pénale", au sens de l'art. 267 al. 5 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1229).

Ainsi, l'art. 267 al. 5 CPP prévoit : "L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile". Cette disposition trouve application lorsque les droits de propriété sur un objet ne sont pas limpides. Il s'agit ainsi de maintenir l'objet sous main de justice aussi longtemps que le délai imparti n'est pas échu ou que la cause civile n'a pas été jugée, puis de le remettre à l'ayant droit.

Le Ministère public doit se laisser guider par les règles du droit civil, soit notamment la présomption de propriété dont jouit le dernier possesseur (art. 930 CC), voire tous autres éléments pertinents, afin d'attribuer l'objet à la personne qui paraît disposer d'un droit préférable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2012 du 7 août 2012 consid. 2.2). Selon certains auteurs, le Ministère public peut statuer au sens de l'art. 267 al. 5 CPP uniquement dans une décision qui met fin à la procédure (ordonnance pénale ou classement) (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 267). Néanmoins, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1B_270/2012 susmentionné, a approuvé la manière de procéder du Ministère public argovien ayant attribué un véhicule séquestré par une décision incidente, au sens de l'art. 267 al. 5 CPP.

E. 2.6 À teneur de l'art. 933 CC, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. La réalisation des conditions de l'art. 933 CC provoque

- 8/11 - P/3167/2008 une acquisition originaire de la propriété conformément à l'art 714 al. 2 CC (P.-H. STEINAUER, Les droits réels, vol. I, Berne, 2012, n. 449) et exclut la possibilité d'intenter une action mobilière au sens de l'art. 934 CC (Ibid., n. 489).

E. 2.7 À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acquéreur d'une voiture d'occasion ne doit pas nécessairement, afin d'être autorisé à se prévaloir de sa bonne foi, avoir consulté le registre des pactes de réserve de propriété. Certes, on peut, dans certaines conditions, exiger une telle vérification de la part d'un commerçant professionnel (ATF 107 II 41 consid. 2 p. 42 et suivante), par exemple si le prix de vente du véhicule est particulièrement bas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3.3).

E. 2.8 En l'espèce, le parcours de la LEXUS peut être retracé avec une quasi-certitude : après avoir été acquise par B______ dans le cadre de l'octroi d'un leasing à F______ (devenue D______, désormais radiée), cette voiture a été immédiatement remise à celle-ci, puis vendue, suite à la suppression illicite de la mention interdisant le changement de détenteur dans le permis de circulation, à H______ contre un prix de CHF 19'900.-. Celui-ci a ensuite revendu la LEXUS à son ami de longue date, le recourant, pour un prix de CHF 16'000.-. Entretemps, les mensualités du contrat de leasing étant restées impayées, le contrat a été résilié par B______.

Il en découle que le véhicule avait été confié par son légitime propriétaire à un tiers qui s'en est ensuite dessaisi, nonobstant l'accord passé, en faveur d'un acquéreur laïc, lequel l'a revendu à son tour à un particulier. Le permis de circulation ne comportait plus aucune mention d'une restriction de transfert et les prix proposés pouvaient paraître avantageux, mais n'étaient pas particulièrement bas, au regard de la valeur marchande actuelle de ce type de voiture. Ces conditions de vente n'étaient pas de nature, faute de tout autre élément, à éveiller des soupçons chez H______ ou chez le recourant. L'on ne pouvait donc attendre de ces deux particuliers qu'ils consultent le registre des pactes de réserve de propriété.

Même s'il n'appartient, par principe, pas à l'autorité pénale de statuer sur la situation juridique au plan civil, le Tribunal fédéral a rappelé qu'elle devait se laisser guider, dans son appréciation, par les principes posés dans le droit civil, au moment de statuer sur l'attribution d'un bien séquestré. Il appert ici de façon évidente que les conditions d'une acquisition originaire de bonne foi (art. 933 CC) de la propriété par H______, voire par le recourant, sont remplies, ce que la Chambre de céans est à même de constater. Contrairement à l'opinion du Ministère public, une revendication au sens de l'art. 934 CC ne saurait entrer en considération, dès lors que la chose n'a été ni volée, ni perdue par B______, mais confiée dans le cadre d'un contrat de leasing.

- 9/11 - P/3167/2008

De même, les considérations qui précèdent démontrent que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées, dès lors que le recourant, de bonne foi, a fourni une contre- prestation équivalente, lors de l'acquisition de la voiture. Un séquestre en vue d'une éventuelle confiscation est donc exclu, tout comme l'est, manifestement, un éventuel séquestre probatoire.

De plus, B______ n'a fait valoir aucune prétention sur la propriété de la voiture et n'a pas réagi à son séquestre, alors qu'elle a eu amplement le temps et l'occasion de le faire, y compris dans la présente procédure de recours. Qu'elle ait déposé plainte pénale et invoque avoir subi un dommage ne signifie pas encore qu'elle entende faire valoir des droits réels sur la LEXUS.

La situation juridique étant claire, l'application de l'art. 267 al. 5 CPP n'entre donc pas en considération.

En raison des droits de propriété évidents dont jouit le recourant, un séquestre fondé sur une restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c et 267 al. 2 CPP) n'est pas envisageable. Au vu de l'absence de toute revendication de la part de B______, il n'est pas nécessaire de lui impartir un délai, afin d'intenter une action civile au sens de l'art. 267 al. 5 CPP. Le séquestre en vue de confiscation étant exclu, comme on l'a vu ci-dessus, il n'existe plus de fondement à la mesure prononcée qui doit être levée immédiatement.

Le Ministère public a certes exprimé le souhait de déléguer la procédure à la France, soit formulé une dénonciation au sens des conventions internationales applicables (art. 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; art. XVI à XVIII de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après "l'Accord franco-suisse"). Ce point n'est toutefois pas pertinent ici, car cette dénonciation - faute d'acceptation de la France pour le moment - ne permet pas encore au Ministère public de se dessaisir de la procédure au sens de l'art. XVIII al. 1 de l'Accord franco-suisse ou de l'art. 8 al. 3 in fine CPP, ce qu'il n'a, d'ailleurs, pas fait. Le Ministère public reste donc chargé de la direction de procédure. Il paraîtrait d'ailleurs peu conforme à l'économie de procédure de charger une autorité française de décider sur le sort de biens soumis aux droits réels suisses, alors que le dossier permet d'y procéder maintenant.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le séquestre immédiatement levé.

E. 4.1 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 10/11 - P/3167/2008

E. 4.2 Le recourant, tiers participant à la procédure, qui a gain de cause, a demandé une indemnité chiffrée à CHF 2'000.-, correspondant à 5h00 d'activité d'avocat.

L'art. 434 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, impose d'octroyer au tiers participant à la procédure une juste compensation pour le dommage subi et qui n'est pas couvert d'une autre manière. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au requérant de chiffrer et justifier ses prétentions, est applicable par analogie.

En l'espèce, l'avocat du recourant a fourni un recours concis et pertinent tenant sur huit pages. Il se justifie donc de lui allouer l'indemnité demandée, soit CHF 2'000.- TTC.

* * * * *

- 11/11 - P/3167/2008

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/3167/2008. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Ordonne la levée immédiate du séquestre frappant le véhicule LEXUS RX 300 châssis n° ______ et sa restitution à A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (8% incluse). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3167/2008 ACPR/230/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 avril 2015

Entre A______, ______, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, recourant, contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public, et B______, ayant son siège ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/3167/2008 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 décembre 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, notifiée le 3 décembre 2014, dans la cause P/3167/2008, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre pénal frappant un véhicule LEXUS RX 300.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la levée du séquestre, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. C______, de nationalité française et apparemment détenu dans ce pays, est prévenu, notamment, d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Il serait impliqué dans quelques 40 escroqueries portant sur des véhicules remis en leasing par diverses sociétés de leasing en Suisse, étant précisé que le modus operandi a généralement consisté à conclure des contrats de leasing au nom de sociétés tierces (dont D______ et E______, toutes deux tombées en faillite, puis radiées du Registre du commerce), après que l'identité des organes de ces dernières a, en quelques occasions, été usurpée à cette fin, à obtenir ensuite de manière illégitime l'annulation sur le permis de circulation du code 178 (changement de détenteur interdit) auprès des services cantonaux compétents, tout en omettant simultanément de régler les mensualités de leasing dues, et à, finalement, s'approprier les véhicules en les disposant à sa guise, soit notamment en les vendant et en gardant par devers lui le montant de la vente, en trompant de la sorte les acheteurs qui croyaient acquérir un bien libre de tout engagement.

Il en serait notamment allé ainsi de la société B______ (ci-après, "B______"), ayant son siège à ______ (ZH), concernant le contrat de leasing conclu le 13 décembre 2010 avec F______ (devenue D______) et portant sur un véhicule LEXUS RX 300, châssis n° ______, mis en circulation en 2005 (ci-après, la "LEXUS"). Le contrat prévoyait un règlement mensuel de CHF 633.80 par mois sur 60 mois, soit un montant total de CHF 38'028.-correspondant à la valeur de la voiture arrêtée à CHF 29'900.-, plus les intérêts. Les mensualités n'avaient pas été réglées, provoquant la résiliation du contrat par courrier du 11 mai 2012, avec l'obligation correspondante de restituer le véhicule, injonction restée lettre morte. B______ avait donc déposé plainte pénale à Genève.

b. Grâce à l'inscription de la LEXUS au RIPOL par la police genevoise, la police zougoise a localisé ce véhicule le 14 août 2014 dans un garage de ce canton et l'a séquestré.

- 3/11 - P/3167/2008

Le détenteur actuel s'est avéré être, à teneur du permis de circulation zougois, G______, une société sise à Baar, dont A______, chef de chantier, était membre du conseil d'administration. A______ a été entendu par la police zougoise le 22 août 2014, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Il a déclaré avoir acheté ce véhicule à son ami H______, gérant de fortune de profession, en qui il avait une totale confiance, en janvier 2014, après l'avoir utilisé quelque temps comme véhicule de remplacement, sans contrat écrit et pour un prix de CHF 16'000.-. Il a, à ce titre, produit la copie d'un ordre de virement. En août 2014, il avait décidé de vendre la LEXUS à un garage et c'est là qu'elle avait été saisie. Il se considérait le propriétaire du véhicule. La copie du permis de circulation qu'il a produite ne comporte pas la mention du code 178.

H______ a été entendu à son tour le 10 septembre 2014 par les policiers zougois.

Il a expliqué avoir découvert la LEXUS sur le site Internet autoscout.ch, mise en vente à Genève par un certain I______, travaillant pour "D______ LOCATION". Il ne le connaissait pas auparavant. Comme il s'agissait de la meilleure offre pour un tel véhicule, il s'était rendu à Genève au mois de septembre 2011, puis une semaine plus tard il avait signé le contrat de vente qui prévoyait un prix de CHF 19'900.-. Il n'avait rencontré aucun problème lors de l'immatriculation. Il a confirmé pour le surplus la version des faits de A______.

c. Le 16 avril 2014, C______ a été entendu, par le biais d'une commission rogatoire, au Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Il a déclaré ignorer ce qu'il était advenu de la LEXUS.

d. Le 1er octobre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre concernant la LEXUS, laquelle pouvait être utilisée comme moyen de preuve ou restituée au lésé, car elle était en lien de connexité avec les infractions reprochées à C______.

e. Par courrier à l'Office fédéral de la justice du 8 octobre 2014, le Ministère public a demandé à déléguer la poursuite des infractions reprochées à C______ à la France, dès lors qu'il se trouvait dans ce pays et ne pouvait pas être extradé vers la Suisse.

Aucune réponse de l'autorité française ne figure au dossier.

f. Par courrier du 8 octobre 2014, A______ a demandé au Ministère public d'avoir accès aux pièces essentielles du dossier, ce qui lui a été accordé.

- 4/11 - P/3167/2008

g. Le 17 novembre 2014, A______ a sollicité la levée immédiate du séquestre frappant la LEXUS.

À l'appui de sa requête, il a exposé qu'il avait acquis le véhicule d'une connaissance, pour un prix de CHF 16'000.- et alors que le code 178 avait été supprimé du permis de circulation. Il avait pu l'immatriculer sans problème. La confiscation n'était donc pas envisageable, tout comme une allocation ou une restitution au lésé, dès lors que l'acquisition de bonne foi au sens de l'art. 714 CC protégeait sa propriété. Un séquestre probatoire était, de même, exclu. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public, après un rappel des faits pertinents, constate que tant B______ que A______ se considèrent lésés par les agissements de C______ en lien avec le véhicule séquestré. Au vu de la demande de délégation de la poursuite à la France, il n'apparaissait pas que la question du droit préférable entre les lésés précités, question de nature civile, dût être tranchée à ce stade par le Ministère public. De toute manière, l'art. 267 CPP prévoyait que le sort de l'objet séquestré devait être tranché dans une décision finale. Il appartenait donc à l'autorité de jugement, cas échéant étrangère, de prendre une telle décision. D.

a. Selon le recours, l'argument fondé sur le caractère probatoire du séquestre paraissait avoir été abandonné par le Ministère public dans l'ordonnance querellée.

Concernant le séquestre conservatoire, une restitution au lésé n'était pas envisageable en raison des droits réels qui protégeaient l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée. En effet, le recourant, qui avait payé le prix juste - conformément à un extrait du site Internet autoscout.ch produit en annexe au recours, qui mentionne des prix allant de CHF 14'500.- à CHF 19'800.- -, n'avait pas à consulter le registre des réserves de propriété. Il était donc de bonne foi et sa propriété devait être protégée. Le cas de séquestre de l'art. 267 al. 1 let. c CPP n'était pas donné.

b. Dans ses observations, le Ministère public a affirmé qu'une revendication de B______ restait possible au sens de l'art. 934 CC. Il a réitéré son argumentation pour le surplus.

c. Le recours et les observations du Ministère public ont été transmis à B______ qui n'a pas réagi.

d. Nanti des observations du Ministère public, le recourant n'a pas répliqué. La cause a ainsi été gardée à juger.

- 5/11 - P/3167/2008 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers, en main duquel un bien a été séquestré et qui prétend à des droits sur celui-ci, qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient disposer d'un droit préférable et manifeste sur la LEXUS, qui justifierait la levée du séquestre et la restitution en sa faveur de ce véhicule.

2.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement les objets et valeurs patrimoniales confisqués (let. b) et les créances compensatrices (let. c).

La restitution au lésé prime une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2

p. 132 et suivante). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé).

La restitution doit en effet porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction. Un tel lien existe en particulier lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 106 et suivante). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132 et suivante).

2.2. À teneur de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

La bonne foi du tiers, à distinguer de la notion de bonne foi en droit civil (art. 3 CC), est présumée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 70). La confiscation ne peut ainsi être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Suivant

- 6/11 - P/3167/2008 la doctrine majoritaire, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

Si le tiers de bonne foi a consenti une contre-prestation équivalente aux valeurs perçues, la confiscation n'est pas seulement disproportionnée, mais l'intérêt public à la mesure fait défaut, dès lors que l'acte pénal n'a pas profité au tiers (G. GREINER / D. AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten, PJA 11/2005 1341, p. 1347; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2).

S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'État de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux, qu'aucune contre-prestation adéquate n'a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n'aurait pas des conséquences excessives pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a ; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192).

La loi ne règle pas la question du conflit entre le lésé et l'acquéreur ultérieur de bonne foi (au sens du droit civil). Ce n'est finalement pas au droit pénal de résoudre cette question, les dispositions du CC étant réservées (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Ibid., n. 26 ad art. 70).

2.3. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

2.4. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de l'alinéa 1, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1228).

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Selon l'art. 267 al. 2 CPP - qui constitue l'expression du séquestre en restitution du lésé prévu à l'art. 263 al. 1 let. c CPP -, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le Ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 267 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

2.5. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure de l'art. 267 al. 3 à 5 CPP entre en considération. L'application de l'art. 267 al. 3 et 4 CPP relève du juge du fond et non du Ministère public, ce dernier pouvant statuer, au titre d'"autorité pénale", au sens de l'art. 267 al. 5 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1229).

Ainsi, l'art. 267 al. 5 CPP prévoit : "L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile". Cette disposition trouve application lorsque les droits de propriété sur un objet ne sont pas limpides. Il s'agit ainsi de maintenir l'objet sous main de justice aussi longtemps que le délai imparti n'est pas échu ou que la cause civile n'a pas été jugée, puis de le remettre à l'ayant droit.

Le Ministère public doit se laisser guider par les règles du droit civil, soit notamment la présomption de propriété dont jouit le dernier possesseur (art. 930 CC), voire tous autres éléments pertinents, afin d'attribuer l'objet à la personne qui paraît disposer d'un droit préférable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2012 du 7 août 2012 consid. 2.2). Selon certains auteurs, le Ministère public peut statuer au sens de l'art. 267 al. 5 CPP uniquement dans une décision qui met fin à la procédure (ordonnance pénale ou classement) (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 267). Néanmoins, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1B_270/2012 susmentionné, a approuvé la manière de procéder du Ministère public argovien ayant attribué un véhicule séquestré par une décision incidente, au sens de l'art. 267 al. 5 CPP.

2.6. À teneur de l'art. 933 CC, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. La réalisation des conditions de l'art. 933 CC provoque

- 8/11 - P/3167/2008 une acquisition originaire de la propriété conformément à l'art 714 al. 2 CC (P.-H. STEINAUER, Les droits réels, vol. I, Berne, 2012, n. 449) et exclut la possibilité d'intenter une action mobilière au sens de l'art. 934 CC (Ibid., n. 489).

2.7. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acquéreur d'une voiture d'occasion ne doit pas nécessairement, afin d'être autorisé à se prévaloir de sa bonne foi, avoir consulté le registre des pactes de réserve de propriété. Certes, on peut, dans certaines conditions, exiger une telle vérification de la part d'un commerçant professionnel (ATF 107 II 41 consid. 2 p. 42 et suivante), par exemple si le prix de vente du véhicule est particulièrement bas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3.3).

2.8. En l'espèce, le parcours de la LEXUS peut être retracé avec une quasi-certitude : après avoir été acquise par B______ dans le cadre de l'octroi d'un leasing à F______ (devenue D______, désormais radiée), cette voiture a été immédiatement remise à celle-ci, puis vendue, suite à la suppression illicite de la mention interdisant le changement de détenteur dans le permis de circulation, à H______ contre un prix de CHF 19'900.-. Celui-ci a ensuite revendu la LEXUS à son ami de longue date, le recourant, pour un prix de CHF 16'000.-. Entretemps, les mensualités du contrat de leasing étant restées impayées, le contrat a été résilié par B______.

Il en découle que le véhicule avait été confié par son légitime propriétaire à un tiers qui s'en est ensuite dessaisi, nonobstant l'accord passé, en faveur d'un acquéreur laïc, lequel l'a revendu à son tour à un particulier. Le permis de circulation ne comportait plus aucune mention d'une restriction de transfert et les prix proposés pouvaient paraître avantageux, mais n'étaient pas particulièrement bas, au regard de la valeur marchande actuelle de ce type de voiture. Ces conditions de vente n'étaient pas de nature, faute de tout autre élément, à éveiller des soupçons chez H______ ou chez le recourant. L'on ne pouvait donc attendre de ces deux particuliers qu'ils consultent le registre des pactes de réserve de propriété.

Même s'il n'appartient, par principe, pas à l'autorité pénale de statuer sur la situation juridique au plan civil, le Tribunal fédéral a rappelé qu'elle devait se laisser guider, dans son appréciation, par les principes posés dans le droit civil, au moment de statuer sur l'attribution d'un bien séquestré. Il appert ici de façon évidente que les conditions d'une acquisition originaire de bonne foi (art. 933 CC) de la propriété par H______, voire par le recourant, sont remplies, ce que la Chambre de céans est à même de constater. Contrairement à l'opinion du Ministère public, une revendication au sens de l'art. 934 CC ne saurait entrer en considération, dès lors que la chose n'a été ni volée, ni perdue par B______, mais confiée dans le cadre d'un contrat de leasing.

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De même, les considérations qui précèdent démontrent que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées, dès lors que le recourant, de bonne foi, a fourni une contre- prestation équivalente, lors de l'acquisition de la voiture. Un séquestre en vue d'une éventuelle confiscation est donc exclu, tout comme l'est, manifestement, un éventuel séquestre probatoire.

De plus, B______ n'a fait valoir aucune prétention sur la propriété de la voiture et n'a pas réagi à son séquestre, alors qu'elle a eu amplement le temps et l'occasion de le faire, y compris dans la présente procédure de recours. Qu'elle ait déposé plainte pénale et invoque avoir subi un dommage ne signifie pas encore qu'elle entende faire valoir des droits réels sur la LEXUS.

La situation juridique étant claire, l'application de l'art. 267 al. 5 CPP n'entre donc pas en considération.

En raison des droits de propriété évidents dont jouit le recourant, un séquestre fondé sur une restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c et 267 al. 2 CPP) n'est pas envisageable. Au vu de l'absence de toute revendication de la part de B______, il n'est pas nécessaire de lui impartir un délai, afin d'intenter une action civile au sens de l'art. 267 al. 5 CPP. Le séquestre en vue de confiscation étant exclu, comme on l'a vu ci-dessus, il n'existe plus de fondement à la mesure prononcée qui doit être levée immédiatement.

Le Ministère public a certes exprimé le souhait de déléguer la procédure à la France, soit formulé une dénonciation au sens des conventions internationales applicables (art. 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; art. XVI à XVIII de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après "l'Accord franco-suisse"). Ce point n'est toutefois pas pertinent ici, car cette dénonciation - faute d'acceptation de la France pour le moment - ne permet pas encore au Ministère public de se dessaisir de la procédure au sens de l'art. XVIII al. 1 de l'Accord franco-suisse ou de l'art. 8 al. 3 in fine CPP, ce qu'il n'a, d'ailleurs, pas fait. Le Ministère public reste donc chargé de la direction de procédure. Il paraîtrait d'ailleurs peu conforme à l'économie de procédure de charger une autorité française de décider sur le sort de biens soumis aux droits réels suisses, alors que le dossier permet d'y procéder maintenant. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le séquestre immédiatement levé. 4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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4.2. Le recourant, tiers participant à la procédure, qui a gain de cause, a demandé une indemnité chiffrée à CHF 2'000.-, correspondant à 5h00 d'activité d'avocat.

L'art. 434 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, impose d'octroyer au tiers participant à la procédure une juste compensation pour le dommage subi et qui n'est pas couvert d'une autre manière. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au requérant de chiffrer et justifier ses prétentions, est applicable par analogie.

En l'espèce, l'avocat du recourant a fourni un recours concis et pertinent tenant sur huit pages. Il se justifie donc de lui allouer l'indemnité demandée, soit CHF 2'000.- TTC.

* * * * *

- 11/11 - P/3167/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/3167/2008. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Ordonne la levée immédiate du séquestre frappant le véhicule LEXUS RX 300 châssis n° ______ et sa restitution à A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (8% incluse). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.