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ACPR/22/2021

Genf · 2020-10-09 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des omissions et décision du Ministère public distinctes. Ces actes émanant de la même personne et s'inscrivant dans un contexte de faits identique, il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

E. 2.1 Le premier recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CP).

E. 2.2 Ce dernier se plaint, tout d’abord, d’un déni de justice. En effet, il sollicite, dans ses conclusions nos 1 à 3 et 8, que la Chambre de céans ordonne à la prison B______, respectivement au Ministère public, l’exécution de divers actes/décisions qui, à l’époque du dépôt du recours, n’étaient pas encore accomplis/rendues. Si un tel grief est formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), le prévenu ne dispose toutefois plus d’un intérêt actuel à son examen, celui-ci devant subsister au moment où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3). En effet, le Procureur a donné suite à ses demandes, puisqu’il a nommé d’office C______ à la défense de ses intérêts – document qui permettra à l’avocat de s’entretenir librement avec son client, lors de visites ou par écrit –, et qu’il lui a procuré les coordonnées téléphoniques de son père. Il s’ensuit que le recours est sans objet sur ces aspects (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

E. 2.3 L’acte comporte, ensuite, plusieurs conclusions en constatation de la violation, par le Ministère public, des droits du prévenu (nos 5 à 7).

E. 2.3.1 Les conclusions constatatoires ne sont, en principe, recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349

- 6/11 - P/18730/2020 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). La jurisprudence considère toutefois que des conclusions en constatation peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, au sens des art. 10 al. 3 Cst féd. et

E. 2.3.2 En l’occurrence, les violations invoquées par le recourant – soit le fait d’avoir vu décaler de quelques jours la visite de son avocat, respectivement d’avoir dû attendre trois semaines environ avant de pouvoir disposer des coordonnées téléphoniques de son père – ne présentent manifestement pas une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une constatation immédiate, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ces prétendues violations pourront, le cas échéant, être réparées (par exemple au moyen d’une indemnisation) dans le cadre de la décision mettant un terme définitif à la procédure. À cela s’ajoute que les faits sus-évoqués, dont l’intéressé entend déduire des droits, résultent d’ores et déjà de la procédure, si bien que l’ouverture d’une enquête, susceptible d’aboutir aux constats réclamés, n’a pas lieu d’être. Dans le même ordre d’idées, le recourant ne pourrait plus obtenir, par le biais de tels constats, une cessation des violations alléguées, celles-ci ayant pris fin. Le recours est, dès lors, irrecevable sur ces points.

E. 2.4 L’acte comprend également une conclusion (n° 4) en constatation de la violation du principe de célérité par le Procureur, à défaut, pour ce magistrat, d’avoir immédiatement répondu aux demandes du prévenu/de son avocat.

E. 2.4.1 Le justiciable perd, en principe, tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, aussitôt que l’autorité intimée rend une décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1 in fine et 5.2). Tel est le cas in casu, le Procureur ayant donné suite aux deux requêtes litigieuses (nomination de C______ en qualité d’avocat d’office et transmission de coordonnées téléphoniques). L’on ne perçoit donc pas que le prévenu conserverait un intérêt actuel à la constatation d’une violation du principe de célérité. Aussi, l’acte est-il sans objet sur cet aspect.

- 7/11 - P/18730/2020

E. 2.4.2 À titre superfétatoire, le recours eût-il été recevable qu’il aurait dû être rejeté.

E. 2.4.2.1 L'autorité viole le principe de célérité – ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd.– si elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 et les références citées).

E. 2.4.2.2 In casu, le fait, pour le Procureur, de ne pas avoir immédiatement répondu à certaines demandes du prévenu/de son avocat ne constitue pas ipso facto une violation du principe de célérité. Par courriel du 14 octobre 2020, le recourant a prié le Ministère public de transmettre à l’établissement B______, soit une ordonnance de nomination d’avocat d’office – document qui n’était nullement indispensable au conseil pour voir son client, le premier intervenant, à cette époque, en qualité de défenseur de choix du second (cf. à cet égard les développements qui seront exposés infra, au consid. 4) –, soit un "n’empêche pour le parloir de ce jour". Le Procureur allègue, sans être contredit, que son remplaçant a donné suite à cette seconde requête, deux heures et demie environ (16h56) après avoir l’avoir reçue (14h23). L’autorisation est, certes, intervenue postérieurement à l’heure de fermeture des parloirs. Il est toutefois notoire que le Ministère public ne peut pas nécessairement, en fonction de son emploi du temps, donner une suite immédiate aux sollicitations qu’il reçoit. Dans ces circonstances, il appartenait à C______ d’adresser sa requête de "n’empêche" suffisamment à l’avance pour permettre à l’autorité de réagir dans un délai approprié. À cela s’ajoute que l’entretien du recourant avec son conseil a été différé de quelques jours seulement. Le grief frise donc la témérité. Quant au fait que le Procureur n’a pas fourni sans délai au prévenu les coordonnées téléphoniques de son père en application de l’art. 214 al. 1 let. a CPP, il est impropre à influer sur la durée de la procédure. Il ne saurait donc fonder une quelconque violation du principe de célérité. Enfin, rien ne permet de considérer que la cause ne serait pas instruite, in globo, avec la diligence requise.

E. 2.5 Le premier recours comporte encore deux conclusions en indemnisation, du chef des violations dénoncées (nos 9 et 10, première partie). Aucune de ces requêtes – généralement formulées en fin de procédure, puisqu’elles se fondent sur les art. 135 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP – n’a été soumise à une autorité de première instance avant d’être portées devant la Chambre de céans (art. 393 et 396 CPP). Aussi, sont-elles irrecevables.

E. 3 Le second recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

- 8/11 - P/18730/2020 Le recourant ne précise pas si son acte porte sur les perquisitions et analyses confiées à la police dans le mandat querellé et/ou sur la mesure de séquestre, ordonnée dans ce même mandat. En tant que le recours serait dirigé contre le premier de ces aspects, il serait à tout le moins sans objet, les actes requis par le Ministère public ayant déjà été exécutés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.3 a contrario; ACPR/295/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.4). Dans l’hypothèse où il concernerait le second, il serait, en revanche, recevable, le prévenu disposant d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à s’opposer à la saisie de téléphones portables lui appartenant, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut donc être entré en matière sur le recours, sous cet angle.

E. 4 Le recourant prétend que la notification de la décision de séquestre (prononcée le

E. 4.1 Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5).

E. 4.2 En vertu de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an.

Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant confond manifestement les notions de défense obligatoire et de défense d’office.

- 9/11 - P/18730/2020 S’il se trouvait effectivement, le 9 octobre 2020, dans un cas de défense obligatoire – étant passible d'une peine privative de liberté de plus d'une année (cf. art. 19 al. 2 LStup) –, C______ s’était toutefois, selon les termes clairs de la missive du 6 octobre 2020, constitué à la défense de ses intérêts, avec élection de domicile. Étant d’ores et déjà assisté d’un conseil de choix, une défense d’office ne pouvait pas être ordonnée en application de l’art. 132 al. 1 let. a CPP – contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance de nomination du 15 octobre 2020, la référence à ce dernier article semblant procéder d’une erreur –. Seule l'alternative visée à la lettre b de cette norme pouvait être envisagée et fonder la nomination d’office demandée. La décision précitée n’en demeure pas moins justifiée dans son résultat, le recourant se prétendant – sans être contredit – indigent.

Le 9 octobre 2020, donc, C______ assurait la défense des intérêts du recourant en qualité d’avocat de choix - la nomination d’office étant intervenue ultérieurement -.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a adressé, en l’étude de ce conseil, le mandat litigieux.

Infondé, le grief doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'600.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), l’avocat d'office, qui ne l'a, du reste, pas demandé – seul le recourant ayant conclu à l'octroi de dépens –.

* * * * *

- 10/11 - P/18730/2020

E. 9 octobre 2020) serait viciée – au motif qu’elle avait été adressée à son conseil à une époque où ce dernier n’était pas encore nommé d’office –, ce qui entraînerait la nullité de la mesure.

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’600.- en totalité. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/18730/2020 P/18730/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 - CHF Total CHF 1'600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18730/2020 ACPR/22/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 janvier 2021

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

pour déni de justice et retard injustifié, d’une part, ainsi que contre le mandat d’actes d’enquête rendu le 9 octobre 2020 par le Ministère public, d’autre part

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/18730/2020 EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2020, A______, prévenu détenu, recourt, sous la plume de son avocat, C______, pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public (ci-après : le premier recours). Il conclut, sous suite de frais et dépens – chiffrés en dernier lieu à CHF 1'700.- (TVA non incluse) – :  Sur "mesures superprovisionnelles urgentes" : (i) à ce qu'il soit ordonné immédiatement à la prison B______ : d'autoriser toutes les visites de C______, même si le Ministère public tarde à procurer au prénommé "les documents" l’y autorisant (conclusion no 1); de lui transmettre directement tout courrier provenant de son conseil (conclusion no 2); (ii) à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui transférer sans délai les coordonnées téléphoniques de son père, figurant dans le répertoire de l’un de ses téléphones mobiles saisis (conclusion n° 3); (iii) à ce qu’il soit constaté que le Ministère public a violé : "la loyauté et la célérité attendue[s]", en ne répondant pas immédiatement à ses demandes légitimes, respectivement aux requêtes de son avocat (conclusion n° 4); ses droits, en ne lui permettant pas de contacter immédiatement un proche [pour l’informer] de son arrestation (n° 5); ses "droits fondamentaux", en ne lui désignant pas immédiatement un avocat d’office, d’une part (n° 6), et en l’empêchant de rencontrer C______ sur son lieu de détention, d’autre part (n° 7).  Principalement : (i) à ce qu’il soit ordonné au Ministère public : de désigner, sans délai et rétroactivement, C______ en qualité d’avocat d’office (conclusion n° 8); (ii) à ce qu’il lui soit octroyé : une indemnité de CHF 700.- pour avoir été "privé de ses droits fondamentaux depuis" sept jours (conclusion no 9); une "indemnité pour [l’activité de] son défenseur", laquelle devra englober, aussi bien "le temps et [l’]énergie perdu[s] à B______" par C______ (n° 10, première partie) que la rédaction du présent recours (n° 10, deuxième partie). a.b. Par ordonnance du 16 octobre 2020 (OCPR/46/2020), la Direction de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles, aux motifs que statuer sur les conclusions nos 1 à 3 reviendrait à anticiper sur des décisions non encore prises et qui constituaient l’objet du litige, respectivement que les conclusions constatatoires nos 4 à 7 n’avaient, faute d’urgence, pas de place à ce stade.

- 3/11 - P/18730/2020

b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre le mandat d’actes d’enquête rendu le 9 du même mois, dans lequel le Procureur, après avoir invité la police à procéder à l’extraction et à l’analyse de données contenues dans les trois téléphones portables saisis lors de son interpellation, a exposé que ledit mandat valait ordonnances de perquisition et de séquestre (ci-après : le second recours).

Il conclut, sous suite de frais et dépens – chiffrés en dernier lieu à CHF 1'000.- (TVA non incluse) –, à l'annulation de ce mandat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 octobre 2020, A______, résident français, a été arrêté sous le soupçon d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, de dimension internationale, portant à tout le moins sur 422 kg de haschich. Le prénommé a été entendu par des agents en présence de C______, avocat de permanence. Il a souhaité que ce conseil puisse contacter son père pour l’informer de sa détention provisoire; il n’avait pas en tête le numéro de ce dernier, qui était toutefois enregistré dans le répertoire de l’un des trois téléphones portables saisis lors de son interpellation. La police l’a invité à reformuler cette demande devant le Procureur, en raison d’un potentiel risque de collusion [le demi-frère de A______, non appréhendé à ce jour, étant soupçonné d’être impliqué dans le trafic].

b. Par missive du 6 octobre 2020, C______ a informé le Ministère public qu’il assurait "la défense d’office" du prévenu, avec élection de domicile en son étude.

c. Au terme d’une audience appointée le 7 octobre 2020 – lors de laquelle C______, indisponible, était représenté par un confrère –, le Procureur a informé A______, prévenu notamment d’infraction grave à la LStup, que le "but de l’instruction interdisait" que ses proches soient informés de son arrestation. Ce magistrat a ajouté ne pas connaître, au demeurant, le numéro de téléphone du père de l’intéressé. Il a requis, et obtenu, du Tribunal des mesures de contrainte le placement du prévenu en détention provisoire jusqu’au 6 janvier 2021.

d. Le 9 octobre 2020, le Ministère public a rendu le mandat d’actes d’enquête, objet du second recours.

e. Par courriel du même jour, C______ s’adressait comme suit au Procureur: "Je vous remercie pour la confiance témoignée par l’octroi du mandat d’office relatif [à A______]. (Pourriez-vous en informer B______)" [sans autre précision]. Il requérait, par ailleurs, la transmission des pièces essentielles du dossier, respectivement l’autorisation de contacter le père de son mandant pour l’informer de l’arrestation de

- 4/11 - P/18730/2020 ce dernier, précisant, à cet égard, que les demi-frères soupçonnés avaient "la mère en commun". En réponse, le Procureur a acquiescé, ajoutant que le prévenu pouvait écrire à son père pour l’informer de sa détention. f.a. Par courriel urgent du 14 octobre 2020, C______ informait le Ministère public du fait qu’il se rendrait ce jour-là, à 15h45, à la prison, pour s’entretenir avec A______. Dans la mesure où l’établissement "exige[ait]" la présentation d’une ordonnance de nomination d’office pour lui permettre de voir son mandant et où un tel document ne figurait pas au nombre des pièces qui lui avaient été remises, le Procureur était invité à adresser directement à l’institution une copie de cette ordonnance ou un "n’empêche pour le parloir de ce jour". f.b. Par courriel responsif du même jour, envoyé à 16h56, le Ministère public a octroyé un "n'empêche" pour "un parloir ce jour". C. La teneur du mandat d’actes d’enquête, objet du second recours, a été préalablement résumée sous la lettre A.b supra. Ce mandat a été notifié "à A______, soit pour lui C______", son "défenseur". D. a.a. À l'appui du premier recours, A______ reproche au Ministère public, d’une part, de tarder à désigner C______ en qualité d’avocat d’office (art. 130 et ss CPP) – étant relevé qu’il était indigent – et, d’autre part, de l’empêcher de communiquer, tant avec son père (art. 214 al. 1 let. a CPP) qu’avec son défenseur (art. 223 al. 2 CPP). Ce faisant, l’autorité précédente avait violé, et continuait de violer, "ses droits essentiels". La constatation desdites violations, respectivement l’octroi d’indemnisations de ce chef, se justifiaient donc.

a.b. Dans son second recours, le prévenu prétend – à bien le comprendre – que la notification du mandat d’actes d’enquête litigieux avait été effectuée de manière irrégulière, celle-ci étant intervenue en l’étude de C______, alors que ce dernier n’était "pas encore nommé d’office". Ledit mandat devait, partant, être annulé. E.

a. Parallèlement à la procédure de recours, C______ s’est plaint, dans un courriel adressé au Procureur le 16 octobre 2020, d’avoir dû inutilement "poirot[er]" à B______, le 14 précédent.

b. En réponse, ce magistrat lui a rappelé que le message électronique du 14 octobre 2020 avait été adressé à 14h23 au Ministère public (cf. lettre B.f.a). Le Procureur qui le remplaçait ce jour y avait donné suite dès la fin de son audience (cf. lettre B.f.b).

Il joignait à sa missive une ordonnance, datée du 15 octobre 2020, désignant C______ en qualité d’avocat d’office du prévenu, avec effet au 7 octobre précédent. Cette décision stipulait, notamment, que A______ se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il "n’a[vait] pas désigné de conseil privé".

- 5/11 - P/18730/2020

c. Après avoir exécuté le mandat d’actes d’enquête objet du second recours, la police a restitué le dossier au Procureur le 26 novembre 2020. F.

a. Invité à se déterminer sur les recours, le Ministère public considère que ces actes sont devenus sans objet, au vu de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2020. Subsidiairement, les recours étaient infondés, pour les motifs exposés dans sa correspondance résumée ci-dessus. Force était en outre de relever, en lien avec le premier recours, que les conditions pour constater une violation du principe de célérité n’étaient manifestement pas réunies.

b. Aux termes de ses répliques – auxquelles il joint une pièce nouvelle –, le recourant persiste dans ses conclusions. Il ajoute que le Procureur lui a transmis le 27 octobre 2020 les coordonnées téléphoniques du père de son mandant.

c. Le Ministère public n’a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des omissions et décision du Ministère public distinctes. Ces actes émanant de la même personne et s'inscrivant dans un contexte de faits identique, il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. 2.1. Le premier recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CP). 2.2. Ce dernier se plaint, tout d’abord, d’un déni de justice. En effet, il sollicite, dans ses conclusions nos 1 à 3 et 8, que la Chambre de céans ordonne à la prison B______, respectivement au Ministère public, l’exécution de divers actes/décisions qui, à l’époque du dépôt du recours, n’étaient pas encore accomplis/rendues. Si un tel grief est formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), le prévenu ne dispose toutefois plus d’un intérêt actuel à son examen, celui-ci devant subsister au moment où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3). En effet, le Procureur a donné suite à ses demandes, puisqu’il a nommé d’office C______ à la défense de ses intérêts – document qui permettra à l’avocat de s’entretenir librement avec son client, lors de visites ou par écrit –, et qu’il lui a procuré les coordonnées téléphoniques de son père. Il s’ensuit que le recours est sans objet sur ces aspects (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 2.3. L’acte comporte, ensuite, plusieurs conclusions en constatation de la violation, par le Ministère public, des droits du prévenu (nos 5 à 7). 2.3.1. Les conclusions constatatoires ne sont, en principe, recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349

- 6/11 - P/18730/2020 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). La jurisprudence considère toutefois que des conclusions en constatation peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, au sens des art. 10 al. 3 Cst féd. et 3 CEDH, de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables, par exemple en cas d'allégations de mauvais traitements. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations, lorsque l'occasion de requérir, devant le juge du fond, une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP) apparaît trop éloignée (ATF 141 IV 349 précité; arrêt du Tribunal fédéral 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 1.1.1). 2.3.2. En l’occurrence, les violations invoquées par le recourant – soit le fait d’avoir vu décaler de quelques jours la visite de son avocat, respectivement d’avoir dû attendre trois semaines environ avant de pouvoir disposer des coordonnées téléphoniques de son père – ne présentent manifestement pas une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une constatation immédiate, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ces prétendues violations pourront, le cas échéant, être réparées (par exemple au moyen d’une indemnisation) dans le cadre de la décision mettant un terme définitif à la procédure. À cela s’ajoute que les faits sus-évoqués, dont l’intéressé entend déduire des droits, résultent d’ores et déjà de la procédure, si bien que l’ouverture d’une enquête, susceptible d’aboutir aux constats réclamés, n’a pas lieu d’être. Dans le même ordre d’idées, le recourant ne pourrait plus obtenir, par le biais de tels constats, une cessation des violations alléguées, celles-ci ayant pris fin. Le recours est, dès lors, irrecevable sur ces points. 2.4. L’acte comprend également une conclusion (n° 4) en constatation de la violation du principe de célérité par le Procureur, à défaut, pour ce magistrat, d’avoir immédiatement répondu aux demandes du prévenu/de son avocat. 2.4.1. Le justiciable perd, en principe, tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, aussitôt que l’autorité intimée rend une décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1 in fine et 5.2). Tel est le cas in casu, le Procureur ayant donné suite aux deux requêtes litigieuses (nomination de C______ en qualité d’avocat d’office et transmission de coordonnées téléphoniques). L’on ne perçoit donc pas que le prévenu conserverait un intérêt actuel à la constatation d’une violation du principe de célérité. Aussi, l’acte est-il sans objet sur cet aspect.

- 7/11 - P/18730/2020 2.4.2. À titre superfétatoire, le recours eût-il été recevable qu’il aurait dû être rejeté. 2.4.2.1. L'autorité viole le principe de célérité – ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd.– si elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 et les références citées). 2.4.2.2. In casu, le fait, pour le Procureur, de ne pas avoir immédiatement répondu à certaines demandes du prévenu/de son avocat ne constitue pas ipso facto une violation du principe de célérité. Par courriel du 14 octobre 2020, le recourant a prié le Ministère public de transmettre à l’établissement B______, soit une ordonnance de nomination d’avocat d’office – document qui n’était nullement indispensable au conseil pour voir son client, le premier intervenant, à cette époque, en qualité de défenseur de choix du second (cf. à cet égard les développements qui seront exposés infra, au consid. 4) –, soit un "n’empêche pour le parloir de ce jour". Le Procureur allègue, sans être contredit, que son remplaçant a donné suite à cette seconde requête, deux heures et demie environ (16h56) après avoir l’avoir reçue (14h23). L’autorisation est, certes, intervenue postérieurement à l’heure de fermeture des parloirs. Il est toutefois notoire que le Ministère public ne peut pas nécessairement, en fonction de son emploi du temps, donner une suite immédiate aux sollicitations qu’il reçoit. Dans ces circonstances, il appartenait à C______ d’adresser sa requête de "n’empêche" suffisamment à l’avance pour permettre à l’autorité de réagir dans un délai approprié. À cela s’ajoute que l’entretien du recourant avec son conseil a été différé de quelques jours seulement. Le grief frise donc la témérité. Quant au fait que le Procureur n’a pas fourni sans délai au prévenu les coordonnées téléphoniques de son père en application de l’art. 214 al. 1 let. a CPP, il est impropre à influer sur la durée de la procédure. Il ne saurait donc fonder une quelconque violation du principe de célérité. Enfin, rien ne permet de considérer que la cause ne serait pas instruite, in globo, avec la diligence requise. 2.5. Le premier recours comporte encore deux conclusions en indemnisation, du chef des violations dénoncées (nos 9 et 10, première partie). Aucune de ces requêtes – généralement formulées en fin de procédure, puisqu’elles se fondent sur les art. 135 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP – n’a été soumise à une autorité de première instance avant d’être portées devant la Chambre de céans (art. 393 et 396 CPP). Aussi, sont-elles irrecevables. 3. Le second recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

- 8/11 - P/18730/2020 Le recourant ne précise pas si son acte porte sur les perquisitions et analyses confiées à la police dans le mandat querellé et/ou sur la mesure de séquestre, ordonnée dans ce même mandat. En tant que le recours serait dirigé contre le premier de ces aspects, il serait à tout le moins sans objet, les actes requis par le Ministère public ayant déjà été exécutés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.3 a contrario; ACPR/295/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.4). Dans l’hypothèse où il concernerait le second, il serait, en revanche, recevable, le prévenu disposant d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à s’opposer à la saisie de téléphones portables lui appartenant, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut donc être entré en matière sur le recours, sous cet angle. 4. Le recourant prétend que la notification de la décision de séquestre (prononcée le 9 octobre 2020) serait viciée – au motif qu’elle avait été adressée à son conseil à une époque où ce dernier n’était pas encore nommé d’office –, ce qui entraînerait la nullité de la mesure. 4.1. Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5).

4.2. En vertu de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an.

Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).

4.3. En l’espèce, le recourant confond manifestement les notions de défense obligatoire et de défense d’office.

- 9/11 - P/18730/2020 S’il se trouvait effectivement, le 9 octobre 2020, dans un cas de défense obligatoire – étant passible d'une peine privative de liberté de plus d'une année (cf. art. 19 al. 2 LStup) –, C______ s’était toutefois, selon les termes clairs de la missive du 6 octobre 2020, constitué à la défense de ses intérêts, avec élection de domicile. Étant d’ores et déjà assisté d’un conseil de choix, une défense d’office ne pouvait pas être ordonnée en application de l’art. 132 al. 1 let. a CPP – contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance de nomination du 15 octobre 2020, la référence à ce dernier article semblant procéder d’une erreur –. Seule l'alternative visée à la lettre b de cette norme pouvait être envisagée et fonder la nomination d’office demandée. La décision précitée n’en demeure pas moins justifiée dans son résultat, le recourant se prétendant – sans être contredit – indigent.

Le 9 octobre 2020, donc, C______ assurait la défense des intérêts du recourant en qualité d’avocat de choix - la nomination d’office étant intervenue ultérieurement -.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a adressé, en l’étude de ce conseil, le mandat litigieux.

Infondé, le grief doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'600.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), l’avocat d'office, qui ne l'a, du reste, pas demandé – seul le recourant ayant conclu à l'octroi de dépens –.

* * * * *

- 10/11 - P/18730/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’600.- en totalité. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/18730/2020 P/18730/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 - CHF

Total CHF 1'600.00