Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qui entraînerait selon lui la nullité de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020. 3.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). 3.1.2. Si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu peut, s'il souhaite être défendu, solliciter la désignation d'un avocat d'office. La direction de la procédure ne peut toutefois pas ordonner spontanément une défense d'office si le prévenu ne l'a pas demandée, et encore moins s'il ne la souhaite pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 73 ss ad art. 132).
E. 3.2 La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2).
- 6/13 - P/10048/2020
E. 3.3 En l'espèce, à la lumière de ces principes, le grief est manifestement infondé. Le recourant n'explique nullement en quoi une éventuelle violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP constituerait un vice tel que la procédure dans son ensemble, et l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 en particulier, s'en trouveraient nulles de plein droit. Il faut au contraire retenir que la voie de l'annulabilité – qu'il aurait pu emprunter en formant recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 13 décembre 2021, ce qu'il n'a pas fait –, respectivement de l'opposition, offrent suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du prévenu. On peut encore préciser que, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, le recourant n'avait à aucun moment sollicité la désignation d'un défenseur d'office, que le Ministère public n'avait pas à envisager d'office. Le fait que, dans la procédure parallèle P/1______/2021, qui porte sur des faits différents, une défense d'office ait été ordonnée n'est pas déterminant. Il sera au surplus relevé que l'ordonnance de nomination d'avocat d'office (pièce 6 recours) est fondée sur l'art. 132 al. 1 let. a CPP et concerne dès lors un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), ce qui n'est pas le cas ici. C'est d'ailleurs uniquement lorsque le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire – et non de défense d'office – et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur durant la procédure de première instance que la jurisprudence admet un motif de nullité justifiant de renvoyer la cause au tribunal de première instance sur la base de l'art. 409 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.4.2). À nouveau, rien de tel ici. Enfin, et en tout état de cause, une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne s'impose pas d'emblée, étant précisé que la peine prononcée se situe en-deçà des quatre mois prévus à l'art. 132 al. 3 CPP et que, lors de son audition à la police, le recourant a renoncé à faire appel à un avocat. Les éléments qu'il soulève dans son recours (formulaire au contenu ambigu, comparaison avec un arrêt du Tribunal fédéral, problématique de la qualité pour porter plainte pénale) ne suffisent pas à retenir l'existence d'un vice manifeste, ayant pour conséquence de conduire au constat de la nullité de l'ordonnance pénale. Le grief sera rejeté.
E. 4 Le recourant se plaint d'une violation des art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP.
E. 4.1 Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP).
E. 4.1.1 L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition
- 7/13 - P/10048/2020 n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 1.2 et 1.3). Selon l'art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Cette réglementation vise à résoudre les difficultés que cause la notification de communications à des personnes résidant à l'étranger. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de réglementation internationale (par ex. accord bilatéral ou Convention européenne d'entraide judiciaire) prévoyant une notification directe au destinataire domicilié à l'étranger, celui-ci doit élire un domicile en Suisse (ATF 147 IV 518 consid. 3.3.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.1).
E. 4.1.2 À teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
- 8/13 - P/10048/2020 représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Il en découle que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2).
E. 4.2 En l'espèce, il n'est tout d'abord pas contesté que le pli contenant l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 a été envoyé en courrier recommandé à l'adresse communiquée par le recourant lors de son audition à la police, soit celle de son père, qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres à cette adresse et que le pli n'a pas été retiré avant l'expiration du délai de garde de sept jours. Par ailleurs, le recourant devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un prononcé de la part des autorités, pour avoir été entendu trois mois auparavant – soit une durée qui n'est pas excessive selon la pratique de la Chambre de céans citée par le recourant – par la police en qualité de prévenu en lien avec le vol et la vente ultérieure de deux vélos. À cette occasion, il a pris connaissance de l'existence d'une procédure préliminaire ouverte contre lui, s'est vu remettre un formulaire contenant ses droits et a communiqué une adresse pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire. À cet égard, il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir pensé que la décision de renvoi de l'OCPM concernait, voire mettait un terme à la présente procédure. Le recourant, qui n'a jamais prétendu ne pas lire le français, devait à tout le moins se rendre compte que cette décision n'émanait pas d'une autorité pénale et qu'elle ne faisait aucunement référence aux faits pour lesquels il avait été entendu en juin 2020. Même sans l'assistance d'un avocat, le recourant était en mesure de comprendre que cette décision était étrangère à la présente procédure. Il s'ensuit que les conditions d'une notification fictive selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP étaient réunies. Pour être régulière, une telle notification suppose toutefois qu'elle soit intervenue au domicile de notification du recourant selon l'art. 87 CPP. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. Comme rappelé ci-dessus, lors de son audition à la police, le recourant, dont l'attention avait été expressément attirée sur la nécessité qu'il fournisse une adresse pour recevoir les communications des autorités dans cette procédure, a donné – par deux fois – celle de son père. L'existence d'une "brouille" avec ce dernier n'est pas attestée par le procès-verbal d'audition et ne change rien au fait que, s'il se présentait comme sans domicile fixe ou ne souhaitait pas donner l'adresse de sa mère, le recourant était malgré tout tenu de communiquer aux autorités un domicile de notification, ce qu'il a fait en l'occurrence. Le caractère prétendument provisoire de ce domicile imposait au recourant d'informer les autorités de tout changement de
- 9/13 - P/10048/2020 celui-ci. Or, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, trois mois plus tard, le Ministère public ne disposait d'aucune autre adresse que celle donnée par le recourant. Si, en raison de son départ pour le Brésil, ce dernier avait des doutes quant au suivi de son courrier par son père, il lui incombait de désigner une nouvelle adresse où il savait qu'il pouvait être atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.3.1). Il n'a toutefois jamais agi dans ce sens et s'est, partant, accommodé du risque de ne pas pouvoir être contacté par les autorités pénales et de se voir opposer une décision rendue en sa défaveur. En ce sens, le cas d'espèce diffère sensiblement d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 518) concernant un prévenu domicilié à l'étranger ayant dû, par le biais d'un formulaire de police, désigner le ministère public bâlois comme domicile de notification d'une ordonnance pénale, bien que son adresse de domicile à l'étranger (en l'occurrence : au Brésil) fût connue des autorités pénales. Dans la présente cause, lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public ignorait que le recourant avait pris un nouveau domicile à l'étranger. Comme déjà relevé, le recourant n'a jamais donné aux autorités pénales la moindre adresse à laquelle il pouvait être joint au Brésil. Il faut dès lors retenir que l'élection d'un domicile de notification chez son père – qui aurait de toute façon été nécessaire sur la base de l'art. 87 al. 2 CPP, faute d'accord avec le Brésil prévoyant une notification directe (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.3) – conservait sa validité après son départ de Suisse. Il s'ensuit que le recourant avait valablement élu domicile chez son père, de sorte que le Ministère public pouvait, conformément au principe de la bonne foi, lui notifier l'ordonnance pénale à l'adresse de ce dernier. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l'opposition, formée le 30 novembre 2021, était tardive.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours.
E. 6.1 Il est renvoyé au considérant 3.1.1. supra s'agissant des conditions d'une défense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP. On peut encore ajouter que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal
- 10/13 - P/10048/2020 fédéral 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2021 du 12 janvier 2022). Ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP. Il se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en faire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 71e ad art. 132).
E. 6.2 En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut demeurer indécise, les autres conditions n'étant de toute manière pas réalisées. On note tout d'abord que le recourant ne développe aucune argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours aurait pu, le cas échéant, être couronné de succès, respectivement en quoi il présenterait des difficultés telles que l'assistance d'un avocat serait nécessaire. Le seul passage de ses écritures qui aborde ce point traite d'une question qui relève du fond (p. 6 in fine : qualité pour porter plainte pénale), qui excède l'objet du recours, limité à la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale. Cette problématique ne revêt pas de difficultés insurmontables pour un prévenu comparant en personne, dont la défense consiste à dire qu'il avait quitté la Suisse au jour du prononcé litigieux. Il s'agit là de faits simples, qu'un justiciable doit pouvoir expliquer sans l'aide d'un avocat. Le recourant ne fait valoir aucun argument permettant de retenir que, d'un point de vue subjectif, la cause présentait pour lui des difficultés particulières, par exemple du point de vue de la langue. Le seul fait qu'il se trouve actuellement en détention ne suffit pas, au regard de ces autres éléments, pour justifier l'intervention d'un défenseur. En tout état, les griefs développés dans le recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement voués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiaient pas la nomination d'un avocat d'office. Enfin, il a déjà été vu que la peine prononcée, même ferme, demeure en-deça de la limite de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3 CPP.
- 11/13 - P/10048/2020 Quant à la défense d'office pour la procédure de première instance, elle a été refusée le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police. Cette décision n'a pas été contestée et ne fait dès lors pas partie de l'objet du litige (art. 385 al. 1 let. a CPP). Elle n'a pas à être examinée ici. Le grief sera rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 12/13 - P/10048/2020
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/10048/2020 P/10048/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10048/2020 ACPR/225/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er avril 2022 Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/10048/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 6 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2021, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, dit que l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 était assimilée à un jugement entré en force et ordonné la transmission de la procédure au Ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai du 22 décembre 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de la nullité de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, voire à son annulation, et au renvoi de la cause au Ministère public. Il sollicite également l'octroi de l'assistance juridique et la désignation de Me C______ en qualité de défenseur d'office, cela tant pour la procédure devant le Tribunal de police que la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 juin 2020, A______, né le ______ 1997, a été entendu par la police en qualité de prévenu pour le vol et la vente ultérieure de deux vélos électriques. Il s'est exprimé en français, sans l'aide d'un traducteur. À cette occasion, il a donné l'adresse de son père comme domicile de notification. Actuellement, il vivait dans un appartement avec sa mère, mais ne souhaitait pas donner son adresse car elle n'avait pas de papiers. Il faisait le nécessaire avec son assistante sociale pour confirmer son adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Informé qu'en application des art. 87 et 88 CPP, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger ou s'il n'avait pas de domicile fixe ou connu, il était tenu de désigner un domicile de notification en Suisse pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire, A______ a, une nouvelle fois, donné l'adresse de son père. Le procès-verbal d'audition, signé par A______, précise en outre qu'un formulaire contenant ses droits et obligations lui avait été préalablement remis. Le prénommé avait pris connaissance de ses droits et ne souhaitait pas la présence d'un avocat. Il était d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Annexé au procès-verbal d'audition figure un formulaire de situation personnelle et financière, également signé par A______, précisant qu'il est sans domicile fixe.
- 3/13 - P/10048/2020
b. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. c. Le pli recommandé contenant cette ordonnance, expédié à l'adresse donnée par A______, a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été avisé pour retrait le 16 septembre 2020.
d. Le 30 novembre 2021, Me C______, défenseur d'office de A______ dans une autre procédure (P/1______/2021), a annoncé au Ministère public se constituer dans la présente procédure. Il a exposé que lors de son audition du 28 novembre 2021 devant le Procureur de permanence dans la P/1______/2021, A______ s'était vu remettre l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, qui ne lui avait jamais été "notifiée valablement". En effet, en application d'une injonction de quitter le territoire signifiée par l'OCPM, A______ avait quitté la Suisse le 16 septembre 2021, à destination de D______, Brésil, avec escale à E______ [Portugal]. Il joignait une copie de sa carte d'embarquement ainsi que de sa confirmation de réservation. Il formait opposition à l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020. e. Le même jour, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, invitant ce dernier à lui retourner le dossier après avoir statué, pour qu'il puisse trancher la question d'une éventuelle restitution de délai. f. Le 3 décembre 2021, A______ a demandé au Tribunal de police la nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office, ce qui lui a été refusé, par ordonnance du 13 décembre suivant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
g. Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a répondu, le 22 décembre 2021, que, par décision du 3 juillet 2020 – expédiée à l'adresse de son père –, l'OCPM avait refusé de lui octroyer un permis de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 7 septembre 2020. N'étant pas encore assisté d'un avocat, il avait compris que cette décision avait été prononcée à la suite de l'affaire pénale dans laquelle il avait été entendu un mois plus tôt. Il s'y était conformé et avait pris un vol pour le Brésil. Il n'était dès lors plus domicilié en Suisse au jour du prononcé de l'ordonnance pénale. Il n'y était retourné que plus tard, afin de reconnaître ses trois enfants. Il avait alors été interpellé et avait appris l'existence de l'ordonnance pénale litigieuse. Il concluait à sa nullité pour violation de l'art. 132 CPP, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement encore à la restitution du délai d'opposition. La décision de l'OCPM du 3 juillet 2020, produite en annexe, retient que, depuis le 31 mars 2018, A______ n'avait pas démontré disposer d'une adresse valable à
- 4/13 - P/10048/2020 Genève. Elle liste également les quatre condamnations de A______ figurant au casier judiciaire, la dernière datant du 12 mars 2020. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la défense de A______ ne relevait pas du régime de la défense obligatoire et qu'il avait donné son accord pour être entendu à la police hors de la présence d'un avocat. Rendu attentif, à la fin de son audition, à la nécessité de désigner un domicile de notification en Suisse, il avait communiqué l'adresse de son père, à laquelle l'ordonnance pénale lui avait été notifiée environ trois mois plus tard. Il devait s'attendre à recevoir, dans ce délai, du courrier de la part des autorités pénales. Son opposition, formée plus d'un an après, était par conséquent tardive. D.
a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 2 let. b CPP et, par conséquent, de la nullité de l'ordonnance pénale. La sanction infligée (90 jours de peine privative de liberté ferme) était comparable à celle d'un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait admis une violation de l'art. 132 CPP. La cause posait en outre "quelques problèmes procéduraux", notamment liés à la qualité pour porter plainte pénale, qu'il n'était pas en mesure de soulever seul. Sa renonciation à un avocat devant la police était viciée, les agents lui ayant fait comprendre qu'il devait avoir les moyens pour en rémunérer un, ce qui était conforté par le texte même du formulaire ("Vous pouvez en tout temps faire appel à un avocat de choix, à vos frais"). Son avocat avait été nommé comme son défenseur d'office dans la procédure P/1______/2021, qui portait sur des faits similaires.
Le Tribunal de police avait aussi violé les art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP. Lors de son audition à la police le 4 juin 2020, il avait déclaré que d'éventuelles notifications pouvaient être adressées chez son père, avec lequel il était "brouillé", mais qu'il allait prendre contact avec l'OCPM afin d'enregistrer son "domicile réel". Le Ministère public était dès lors informé du caractère provisoire de l'élection de domicile chez son père. L'avis de renvoi de l'OCPM l'avait empêché de communiquer une nouvelle adresse en Suisse. Le premier jour où il aurait pu retirer le pli recommandé litigieux, il se trouvait déjà au Brésil, où il avait pris domicile. Enfin, selon sa compréhension, la décision de renvoi de l'OCPM tenait lieu de sanction pour les faits qui lui étaient reprochés dans la présente procédure ou mettait tout du moins un terme aux poursuites pénales, de sorte qu'il n'attendait pas d'autre communication du Ministère public.
b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
- 5/13 - P/10048/2020 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qui entraînerait selon lui la nullité de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020. 3.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). 3.1.2. Si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu peut, s'il souhaite être défendu, solliciter la désignation d'un avocat d'office. La direction de la procédure ne peut toutefois pas ordonner spontanément une défense d'office si le prévenu ne l'a pas demandée, et encore moins s'il ne la souhaite pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 73 ss ad art. 132). 3.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2).
- 6/13 - P/10048/2020 3.3. En l'espèce, à la lumière de ces principes, le grief est manifestement infondé. Le recourant n'explique nullement en quoi une éventuelle violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP constituerait un vice tel que la procédure dans son ensemble, et l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 en particulier, s'en trouveraient nulles de plein droit. Il faut au contraire retenir que la voie de l'annulabilité – qu'il aurait pu emprunter en formant recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 13 décembre 2021, ce qu'il n'a pas fait –, respectivement de l'opposition, offrent suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du prévenu. On peut encore préciser que, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, le recourant n'avait à aucun moment sollicité la désignation d'un défenseur d'office, que le Ministère public n'avait pas à envisager d'office. Le fait que, dans la procédure parallèle P/1______/2021, qui porte sur des faits différents, une défense d'office ait été ordonnée n'est pas déterminant. Il sera au surplus relevé que l'ordonnance de nomination d'avocat d'office (pièce 6 recours) est fondée sur l'art. 132 al. 1 let. a CPP et concerne dès lors un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), ce qui n'est pas le cas ici. C'est d'ailleurs uniquement lorsque le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire – et non de défense d'office – et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur durant la procédure de première instance que la jurisprudence admet un motif de nullité justifiant de renvoyer la cause au tribunal de première instance sur la base de l'art. 409 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.4.2). À nouveau, rien de tel ici. Enfin, et en tout état de cause, une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne s'impose pas d'emblée, étant précisé que la peine prononcée se situe en-deçà des quatre mois prévus à l'art. 132 al. 3 CPP et que, lors de son audition à la police, le recourant a renoncé à faire appel à un avocat. Les éléments qu'il soulève dans son recours (formulaire au contenu ambigu, comparaison avec un arrêt du Tribunal fédéral, problématique de la qualité pour porter plainte pénale) ne suffisent pas à retenir l'existence d'un vice manifeste, ayant pour conséquence de conduire au constat de la nullité de l'ordonnance pénale. Le grief sera rejeté. 4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP. 4.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP). 4.1.1. L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition
- 7/13 - P/10048/2020 n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 1.2 et 1.3). Selon l'art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Cette réglementation vise à résoudre les difficultés que cause la notification de communications à des personnes résidant à l'étranger. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de réglementation internationale (par ex. accord bilatéral ou Convention européenne d'entraide judiciaire) prévoyant une notification directe au destinataire domicilié à l'étranger, celui-ci doit élire un domicile en Suisse (ATF 147 IV 518 consid. 3.3.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.1). 4.1.2. À teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
- 8/13 - P/10048/2020 représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Il en découle que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2). 4.2. En l'espèce, il n'est tout d'abord pas contesté que le pli contenant l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 a été envoyé en courrier recommandé à l'adresse communiquée par le recourant lors de son audition à la police, soit celle de son père, qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres à cette adresse et que le pli n'a pas été retiré avant l'expiration du délai de garde de sept jours. Par ailleurs, le recourant devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un prononcé de la part des autorités, pour avoir été entendu trois mois auparavant – soit une durée qui n'est pas excessive selon la pratique de la Chambre de céans citée par le recourant – par la police en qualité de prévenu en lien avec le vol et la vente ultérieure de deux vélos. À cette occasion, il a pris connaissance de l'existence d'une procédure préliminaire ouverte contre lui, s'est vu remettre un formulaire contenant ses droits et a communiqué une adresse pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire. À cet égard, il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir pensé que la décision de renvoi de l'OCPM concernait, voire mettait un terme à la présente procédure. Le recourant, qui n'a jamais prétendu ne pas lire le français, devait à tout le moins se rendre compte que cette décision n'émanait pas d'une autorité pénale et qu'elle ne faisait aucunement référence aux faits pour lesquels il avait été entendu en juin 2020. Même sans l'assistance d'un avocat, le recourant était en mesure de comprendre que cette décision était étrangère à la présente procédure. Il s'ensuit que les conditions d'une notification fictive selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP étaient réunies. Pour être régulière, une telle notification suppose toutefois qu'elle soit intervenue au domicile de notification du recourant selon l'art. 87 CPP. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. Comme rappelé ci-dessus, lors de son audition à la police, le recourant, dont l'attention avait été expressément attirée sur la nécessité qu'il fournisse une adresse pour recevoir les communications des autorités dans cette procédure, a donné – par deux fois – celle de son père. L'existence d'une "brouille" avec ce dernier n'est pas attestée par le procès-verbal d'audition et ne change rien au fait que, s'il se présentait comme sans domicile fixe ou ne souhaitait pas donner l'adresse de sa mère, le recourant était malgré tout tenu de communiquer aux autorités un domicile de notification, ce qu'il a fait en l'occurrence. Le caractère prétendument provisoire de ce domicile imposait au recourant d'informer les autorités de tout changement de
- 9/13 - P/10048/2020 celui-ci. Or, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, trois mois plus tard, le Ministère public ne disposait d'aucune autre adresse que celle donnée par le recourant. Si, en raison de son départ pour le Brésil, ce dernier avait des doutes quant au suivi de son courrier par son père, il lui incombait de désigner une nouvelle adresse où il savait qu'il pouvait être atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.3.1). Il n'a toutefois jamais agi dans ce sens et s'est, partant, accommodé du risque de ne pas pouvoir être contacté par les autorités pénales et de se voir opposer une décision rendue en sa défaveur. En ce sens, le cas d'espèce diffère sensiblement d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 518) concernant un prévenu domicilié à l'étranger ayant dû, par le biais d'un formulaire de police, désigner le ministère public bâlois comme domicile de notification d'une ordonnance pénale, bien que son adresse de domicile à l'étranger (en l'occurrence : au Brésil) fût connue des autorités pénales. Dans la présente cause, lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public ignorait que le recourant avait pris un nouveau domicile à l'étranger. Comme déjà relevé, le recourant n'a jamais donné aux autorités pénales la moindre adresse à laquelle il pouvait être joint au Brésil. Il faut dès lors retenir que l'élection d'un domicile de notification chez son père – qui aurait de toute façon été nécessaire sur la base de l'art. 87 al. 2 CPP, faute d'accord avec le Brésil prévoyant une notification directe (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.3) – conservait sa validité après son départ de Suisse. Il s'ensuit que le recourant avait valablement élu domicile chez son père, de sorte que le Ministère public pouvait, conformément au principe de la bonne foi, lui notifier l'ordonnance pénale à l'adresse de ce dernier. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l'opposition, formée le 30 novembre 2021, était tardive. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours. 6.1. Il est renvoyé au considérant 3.1.1. supra s'agissant des conditions d'une défense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP. On peut encore ajouter que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal
- 10/13 - P/10048/2020 fédéral 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2021 du 12 janvier 2022). Ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP. Il se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en faire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 71e ad art. 132). 6.2. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut demeurer indécise, les autres conditions n'étant de toute manière pas réalisées. On note tout d'abord que le recourant ne développe aucune argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours aurait pu, le cas échéant, être couronné de succès, respectivement en quoi il présenterait des difficultés telles que l'assistance d'un avocat serait nécessaire. Le seul passage de ses écritures qui aborde ce point traite d'une question qui relève du fond (p. 6 in fine : qualité pour porter plainte pénale), qui excède l'objet du recours, limité à la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale. Cette problématique ne revêt pas de difficultés insurmontables pour un prévenu comparant en personne, dont la défense consiste à dire qu'il avait quitté la Suisse au jour du prononcé litigieux. Il s'agit là de faits simples, qu'un justiciable doit pouvoir expliquer sans l'aide d'un avocat. Le recourant ne fait valoir aucun argument permettant de retenir que, d'un point de vue subjectif, la cause présentait pour lui des difficultés particulières, par exemple du point de vue de la langue. Le seul fait qu'il se trouve actuellement en détention ne suffit pas, au regard de ces autres éléments, pour justifier l'intervention d'un défenseur. En tout état, les griefs développés dans le recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement voués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiaient pas la nomination d'un avocat d'office. Enfin, il a déjà été vu que la peine prononcée, même ferme, demeure en-deça de la limite de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3 CPP.
- 11/13 - P/10048/2020 Quant à la défense d'office pour la procédure de première instance, elle a été refusée le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police. Cette décision n'a pas été contestée et ne fait dès lors pas partie de l'objet du litige (art. 385 al. 1 let. a CPP). Elle n'a pas à être examinée ici. Le grief sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 12/13 - P/10048/2020
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/10048/2020 P/10048/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF
Total CHF 800.00