Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, l’ordonnance du 2 avril 2020 prolonge la détention provisoire du recourant jusqu'au 2 juillet 2020, la question de l'intérêt juridique actuel (art. 382 al. 1 CPP) à recourir à l'encontre du refus de mise en liberté pourrait se poser. Toutefois, cette ordonnance maintient le recourant en détention pour des motifs identiques à ceux qu’il y a lieu d'examiner dans le cadre du présent recours. Même si ce titre de détention s'est désormais substitué à celui querellé, le recourant dispose toujours d'un intérêt juridique actuel à l'examen des conditions posées à son maintien en détention (ACPR/128/2014 et ACPR/559/2014).
E. 2 Sans contester les charges, le recourant considère qu'elles se seraient amoindries. La plaignante n'avait pas pris les menaces au sérieux, les violences conjugales n'étaient attestées que par l'ancien ami intime de son épouse et lui-même n'avait jamais été mis en prévention s'agissant des autres infractions contre le patrimoine, l'infraction à la LCR et celle à la LStup. Outre que la mise en prévention formelle n'est pas une condition nécessaire pour retenir l'existence de charges, l'appréciation des preuves, qui sera faite par le juge du fond, ne les amoindrit pas.
E. 3 Le recourant conteste tout risque de fuite.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, bien que le recourant ait de la famille en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il finance la construction d'une maison au Kosovo, dont il est hautement vraisemblable qu'il en est le propriétaire. En outre, après avoir perdu le bénéfice du permis B, à la suite de son divorce, le recourant a "disparu", selon l'OCPM, vraisemblablement pour éviter son expulsion, sans que cela ne péjore le
- 8/10 - P/220/2020 suivi de son traitement médicamenteux. La peine à laquelle il serait condamné, s'il était reconnu coupable, est ainsi de nature à le pousser à se soustraire à la justice, ne fût-ce qu'en partant dans la clandestinité, ce d'autant plus que la relation avec son épouse semblerait avoir vécu et qu'il ne dispose pas de permis de séjour lui permettant de travailler, mais qu'au contraire il fait toujours l'objet d'une interdiction de séjour en Suisse.
E. 4 Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des risques de collusion et de réitération retenu par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 5 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, force est de constater que les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier ce risque, ne permettant tout au plus qu'à constater qu'il s'est réalisé.
E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé.
E. 7 Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/220/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/220/2020 P/220/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/220/2020 ACPR/224/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 avril 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/220/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 3 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de la police adressée à l'étude de son conseil, de résider et dormir chez un membre de sa famille paternelle en Suisse, de déposer ses documents d'identité; interdiction de quitter le territoire suisse sans autorisation expresse du Ministère public et de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec les autres participants à la procédure, y compris D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 janvier 2020, A______ a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour avoir à Genève : d'août à octobre 2019, à 8 reprises, proposé des logements à la location alors qu'il ne les avait pas à disposition, ce dont il a persuadé 8 lésés successifs – soit E______, F______, G______, H______, I______, J______, un dénommé "K______" et un dénommé "L______" – par une mise en scène (annonce M______ (réseau social), visite de l'appartement, signature d'un contrat, remise de quittances) et en exploitant leur nécessité de trouver un logement, se faisant de la sorte remettre des montants prétendument à titre de caution, de frais de dossier ou de premier loyer, s'enrichissant de la sorte de plus de CHF 18'000.-; obtenu par la ruse de N______, en novembre 2019, qu'elle lui remettre CHF 600.- et une carte téléphonique de CHF 20.-; entre le 4 septembre 2019 et le 1er octobre 2019, menacé F______, lorsque cette dernière a voulu déposer plainte contre lui, en lui disant "essaye d'aller déposer une plainte contre moi à la police et tu verras… […] je vais te mettre dans la merde et ton copain aussi" car il savait qu'elle n'avait pas de statut légal en Suisse, effrayant la précitée de la sorte; travaillé illégalement pendant 20 jours entre janvier et novembre 2019.
- 3/10 - P/220/2020 Le prévenu a admis l'essentiel des escroqueries portant sur les logements et au préjudice de N______; il avait été engagé par D______ [recte; ______], auquel il avait remis une grande partie de l'argent, lequel lui avait fait croire que les appartements existaient et pourraient être loués. Il a contesté les montants allégués par E______ et G______. Il a nié les menaces à l'encontre de F______, laquelle, entendue par le Ministère public le 7 février 2020, a déclaré qu'elle n'avait pas eu peur. Il a reconnu avoir travaillé illégalement en Suisse. Il n'avait pas pu rembourser certaines sommes, ayant utilisé l'argent pour vivre. Il avait également envoyé de l'argent au Kosovo, pour payer la construction d'une maison, pour laquelle il devait entre EUR 9'000.- et EUR 10'000.- à ses créanciers qui menaçaient de s'en prendre à lui ou à sa famille. b. Le 16 mars 2020, le Procureur l'a prévenu, à titre complémentaire, d'injures, voies de fait, ou lésions corporelles simples, et menaces pour avoir, à Genève, dans le cadre de sa vie commune avec O______, devenue son épouse le ______ 2019 : de février 2019, date à laquelle il a emménagé avec O______, jusqu'à son interpellation le 7 janvier 2020, donné à celle-ci des coups de pieds, des gifles ou des coups de poing à raison d'une fois par mois; du 8 octobre 2019 jusqu'à son interpellation le 7 janvier 2020, soit durant les trois mois précédant la plainte de O______ du 8 janvier 2020, injurié régulièrement cette dernière; le 23 novembre 2019, dans le cadre d'une dispute, mis la lame d'un couteau sous la gorge de O______ sans toutefois la toucher afin de lui faire peur. Il a admis des injures mutuelles et a contesté avoir donné des coups à O______ ou l'avoir menacée avec un couteau, l'ayant "placé" contre lui-même. Lors de la même audience, P______, lequel avait été en couple avec O______ durant 9 ans et était resté en bons termes avec elle, entendu comme témoin, a déclaré avoir vu, lors d'une communication par vidéo-conférence, A______ se filmer en train de prendre O______, laquelle était pâle, par le cou. À l'issue de l'audience, O______ a précisé qu'elle adresserait au Procureur un complément de plainte, d'ici au 31 mars 2020, pour des faits constitutifs d'abus de
- 4/10 - P/220/2020 confiance de la part du prévenu s'agissant de factures impayées ou d'engagements contractuels non respectés. c. D'autres procédures ont été jointes à la présente, lesquelles ont été ouvertes : à la suite des plaintes pour des escroqueries contre le prévenu de la part de Q______ (CHF 400.-), R______ (CHF 72.70) et S______ (CHF 200.-); le prévenu a admis les faits devant la police, à l'exception de ceux concernant le dernier cité; pour infractions à la LCR qu'il a admises devant la police; à la suite de la dénonciation du 14 janvier 2020 de O______ selon laquelle il s'adonnerait au trafic de stupéfiants; il a expliqué avoir eu peur de dire à sa femme qu'il avait gagné CHF 19'000.- au casino de T______ et avait inventé le "business" de drogue. d. Par mandat d'acte d'enquête du 10 janvier 2020, le Procureur a chargé la police d'obtenir du prévenu le code d'accès de son téléphone portable afin, notamment, d'en extraire les messages qu'il avait pu avoir avec D______ ainsi que le numéro de téléphone de ce dernier et de l'identifier. Il a adressé un second mandat le 7 février 2020, à la suite des nouvelles déclarations du prévenu, afin d'obtenir la main courante qu'il avait déposée s'agissant de D______, et le numéro de téléphone de ce dernier. Le 11 mars 2020, A______ ayant donné à la police, à deux reprises, un code d'accès erroné à son téléphone portable, le Procureur a ordonné la perquisition de cet appareil aux fins des mêmes recherches. e. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 5 reprises depuis 2016 pour infractions à la LCR, aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI ainsi qu'en 2019 pour lésions corporelles simples. f. A______, né en 1988, est de nationalité kosovare. À teneur de l'email du 19 février 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après; OCPM) a précisé que son permis B était échu depuis 2015 [à la suite de son divorce, selon les explications de l'intéressé]; il avait un délai de départ à juillet 2018 mais avait disparu en septembre 2018; il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 28 juin 2018 et valable jusqu'au 19 juin 2021; il avait obtenu un sauf-conduit du 9 juillet 2019 au 8 octobre 2019 pour pouvoir se marier avec
- 5/10 - P/220/2020 O______ le ______ 2019. L'OCPM était dans l'attente "de la condamnation (selon rapport police janvier 2020) avant éventuellement de [se] prononcer et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations une éventuelle levée de son interdiction d'entrée]". Il est, ainsi, divorcé d'une première épouse et s'est remarié, le ______ 2019, avec O______, qu'il avait rencontrée sur M______ (RÉSEAU SOCIAL), en juillet 2018, pour qu'il ait les papiers et puisse travailler en Suisse (selon les déclarations de son épouse à la police) avec laquelle il a un enfant né le ______ 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, comme il l'avait déjà retenu à plusieurs reprises, la dernière fois dans son ordonnance du 31 janvier 2020, à laquelle il était renvoyé. Des actes d'instruction étaient en cours, à savoir l'audition de lésés, l'obtention des messages échangés entre le prévenu et E______, la recherche des mains-courantes déposées par le prévenu à la police s'agissant de D______ et l'identification de celui-ci ainsi que l'analyse de son téléphone portable, retardée par les informations erronées qu'il avait données. Le Ministère public devait encore entendre le prévenu sur les faits des procédures jointes outre la plainte complémentaire de son épouse pour de nombreux abus de confiance. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir la personne prévenue en détention. Le risque de fuite existait. En effet, bien que le prévenu séjournait depuis de nombreuses années en Suisse – principalement illégalement – et venait de se marier, il n'avait pas encore de titre de séjour dans ce pays et le lien avec son épouse semblait rompu. Il avait de la famille au Kosovo où il s'était fait construire une maison vraisemblablement avec le produit de ses escroqueries. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion était présent et important dans la mesure où le prévenu niait toujours partiellement les faits reprochés par son épouse, S______, E______ et G______. Il ne devait pas pouvoir les influencer. Il ne devait pas non plus pouvoir prendre contact avec D______, avec lequel il aurait agi de concert et au sujet duquel il semblait vouloir éviter toute recherche. Au vu des enjeux pour le prévenu, on ne saurait se contenter de sa parole quant à l'absence de contacts sous une forme ou une autre. Le risque de réitération était patent, le prévenu ayant des antécédents; son attitude criminelle depuis plusieurs années, comme la répétition de ses actes d'escroquerie dans la présente procédure sur quelques mois à peine, démontraient un mépris particulier pour l'ordre juridique. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que sa détention provisoire ne se justifie plus; les charges pesant contre lui s'étant amoindries voire ne pouvaient être
- 6/10 - P/220/2020 retenues faute d'avoir été mis en prévention. Il conteste le risque de fuite. Sa demande de titre de séjour était en cours à la suite de son mariage avec O______, laquelle est titulaire d'un permis C. Sa famille proche vivait en Suisse, soit son fils et ses père, oncle et cousin. En raison de son état de santé (épilepsie et risque de caillots sanguins) et du traitement médicamenteux qu'il devait prendre, un passage dans la clandestinité mettrait sa vie en danger et il était douteux qu'il pourrait bénéficier de traitement au Kosovo. Le fait d'avoir payé des créanciers pour la construction d'une maison au Kosovo, dont il n'était pas prouvé qu'il s'agissait de la sienne, n'était pas pertinent pour évaluer ce risque. Il conteste le risque de collusion. Il avait reconnu la majorité des faits reprochés; les plaignants avaient déjà été entendus voire confrontés; D______, qui ne faisait l'objet d'aucun avis de recherche, ne témoignerait pas en sa faveur au vu des risques qu'il encourrait. Il conteste le risque de réitération. Il ne se justifiait de retenir ce risque, – se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral – s'agissant des délits contre le patrimoine, que dans les cas aggravés. Ses antécédents (LCR, LEI et lésions corporelles simples) ne pouvaient être retenus comme graves. Les mesures de substitution qu'il proposait permettaient de pallier ces risques. b. Le Ministère public propose le rejet du recours. Il n'avait pu, à ce jour, délivrer d'avis de recherches et d'arrestation de D______ faute d'avoir pu l'identifier, le recourant ayant donné des codes d'accès erronés de son téléphone portable. Lors de l'audience du 15 avril 2020, le prévenu serait confronté aux autres plaignants et aux résultats des mandats d'actes d'enquête délivrés à la police. Le risque de collusion persisterait jusqu'à cette audience. Il ne pouvait être donné de crédit aux engagements de respecter d'éventuelles mesures de substitution au vu de ses précédentes condamnations lesquelles démontraient son mépris flagrant de respecter les règles en vigueur et les injonctions des autorités. c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée sans autres observations. d. Le recourant réplique en contestant tout risque de collusion et invoquant les conséquences du non-respect des mesures de substitution. E. Par ordonnance du 2 avril 2020, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 2 juillet 2020, vu les risques de fuite, collusion et réitération et a rejeté les mesures de substitution proposées.
EN DROIT :
- 7/10 - P/220/2020 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, l’ordonnance du 2 avril 2020 prolonge la détention provisoire du recourant jusqu'au 2 juillet 2020, la question de l'intérêt juridique actuel (art. 382 al. 1 CPP) à recourir à l'encontre du refus de mise en liberté pourrait se poser. Toutefois, cette ordonnance maintient le recourant en détention pour des motifs identiques à ceux qu’il y a lieu d'examiner dans le cadre du présent recours. Même si ce titre de détention s'est désormais substitué à celui querellé, le recourant dispose toujours d'un intérêt juridique actuel à l'examen des conditions posées à son maintien en détention (ACPR/128/2014 et ACPR/559/2014). 2. Sans contester les charges, le recourant considère qu'elles se seraient amoindries. La plaignante n'avait pas pris les menaces au sérieux, les violences conjugales n'étaient attestées que par l'ancien ami intime de son épouse et lui-même n'avait jamais été mis en prévention s'agissant des autres infractions contre le patrimoine, l'infraction à la LCR et celle à la LStup. Outre que la mise en prévention formelle n'est pas une condition nécessaire pour retenir l'existence de charges, l'appréciation des preuves, qui sera faite par le juge du fond, ne les amoindrit pas. 3. Le recourant conteste tout risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'espèce, bien que le recourant ait de la famille en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il finance la construction d'une maison au Kosovo, dont il est hautement vraisemblable qu'il en est le propriétaire. En outre, après avoir perdu le bénéfice du permis B, à la suite de son divorce, le recourant a "disparu", selon l'OCPM, vraisemblablement pour éviter son expulsion, sans que cela ne péjore le
- 8/10 - P/220/2020 suivi de son traitement médicamenteux. La peine à laquelle il serait condamné, s'il était reconnu coupable, est ainsi de nature à le pousser à se soustraire à la justice, ne fût-ce qu'en partant dans la clandestinité, ce d'autant plus que la relation avec son épouse semblerait avoir vécu et qu'il ne dispose pas de permis de séjour lui permettant de travailler, mais qu'au contraire il fait toujours l'objet d'une interdiction de séjour en Suisse. 4. Le risque de fuite étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des risques de collusion et de réitération retenu par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, force est de constater que les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier ce risque, ne permettant tout au plus qu'à constater qu'il s'est réalisé. 6. Le recours s'avère ainsi infondé. 7. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/220/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/220/2020 P/220/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00