Sachverhalt
gravissimes inventés de toutes pièces et convaincu sa fille de se présenter comme victime d'abus. Une condamnation pénale de la mère n'apporterait a priori nuls bienfaits à l'enfant mais un classement de la procédure semblait toutefois prématuré. Il s'interrogeait sur les facultés intellectuelles de la mère, compte tenu de l'inconsistance de ses déclarations et sur sa stabilité, vu les SMS envoyés au père alternant entre chantage, menaces de dénonciation et excuses sincères. Il sollicitait dès lors une expertise psychiatrique de la prévenue. Hormis l'étendue de sa responsabilité pénale, une expertise pourrait renseigner "sur ses facultés et la conscience qu'elle avait du risque encouru pour sa fille d'être confrontée à des abus inventés" et, dès lors, sur le risque de réitération. L'expertise pourrait également porter sur les compétences parentales de A______ – éventuellement de concert avec le TPAE.
r. A______ s'est opposée à l'expertise, qui n'était pas proportionnée au but poursuivi par la procédure. Elle a fait valoir, en substance, avoir dénoncé de bonne foi les abus aux autorités, ayant constaté une série d'actes douteux provenant du père et des marques à l'entrejambe de C______. Il était propre à ce genre de situation que les parents réagissent de manière excessive, ce qui ne s'apparentait nullement à un problème psychiatrique.
s. Le 5 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue. A______ s'y est, à nouveau, opposée.
t. Par courrier de son conseil, du 20 octobre 2017, A______ a persisté dans son opposition et a produit la copie d'un courrier adressé par F______ – en personne – au TPAE, dans lequel son ex-compagnon réfutait vouloir la garde de l'enfant pour punir sa mère ; il la voulait pour la protéger d'elle. Pour montrer sa bonne volonté, il annonçait avoir suspendu "les poursuites en cours qu'[il] avai[t] entamées avec [son] avocat suite aux diffamations de [A______] à [son] encontre (viol sur [sa] fille)", ayant compris, en parlant avec les éducateurs, que cela allait aggraver les choses. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que l'expertise psychiatrique de la prévenue était indispensable pour déterminer si elle souffrait d'un grave trouble
- 9/15 - P/6749/2017 mental et si ce trouble avait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour déterminer le risque de récidive. Les questions posées à l'expert concernent l'état mental de la prévenue (art. 19 CP) et l'application des art. 59, 60 et 63 CP. D.
a. Dans son recours, la prévenue invoque une violation des art. 6, 10, 139 al. 2 et 182 CPP, ainsi que 6 CEDH, de même qu'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient qu'une expertise psychiatrique n'est en l'espèce nullement nécessaire pour constater ou juger l'état de fait, une telle démarche n'étant pas de nature à déterminer si l'infraction de dénonciation calomnieuse a été réalisée ou non. Le Ministère public mentionnait que l'expertise avait pour but de déterminer si un éventuel trouble mental avait pu agir sur sa responsabilité, ainsi que de déterminer le risque de récidive, mais ce point n'était nullement la raison avancée par le curateur de l'enfant pour requérir une expertise. Or, sa capacité de prendre soin de sa fille était l'objet de la procédure civile en cours et non de la procédure pénale. Afin de déterminer si elle s'était rendue coupable d'une telle infraction, il était plus utile de déterminer si les dires de l'enfant étaient crédibles ou non. C______ avait dénoncé des attouchements de la part de son père et rien au dossier ne démentait ses dires. Pour élucider les faits de la cause, une expertise de crédibilité des dires de l'enfant était plus utile. Or, rien n'avait été entrepris par le Ministère public pour déterminer si les faits dénoncés par l'enfant avaient été commis ou non et F______ n'avait notamment pas été mis en prévention. Il ne pouvait être parti de la prémisse que les dires de l'enfant n'étaient pas crédibles sur la base de l'impression des policiers. Surtout, elle était prévenue de dénonciation calomnieuse, alors qu'elle- même n'avait rien dénoncé du tout : elle s'était rendue à la police sur convocation et s'était contentée de répondre aux questions des policiers. L'expertise litigieuse était donc prématurée et violait la présomption d'innocence. Son état au moment des faits devrait être élucidé une fois la tentative de dénonciation calomnieuse – contestée à ce stade – établie. De plus, il s'agissait d'un acte d'instruction coûteux, incisif dans sa vie et restreignant sa liberté, de sorte que l'ordonnance querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité.
b. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. L'expertise était manifestement administrée sur des faits pertinents pour l'issue de la procédure et respectait le principe de la présomption d'innocence et le principe de la proportionnalité. c. Le curateur de C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'objet de l'expertise était, de manière claire, la responsabilité pénale de la prévenue et le risque de récidive. Le but de l'expertise était donc en lien avec l'instruction.
- 10/15 - P/6749/2017
d. A______ persiste dans ses conclusions.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (ibid., n.
E. 1.1 Le recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Le CPP ne prévoit pas expressément de droit de recours contre la décision du ministère public d'ordonner une expertise (art. 182ss CPP). Selon la doctrine, le recours est ouvert contre la désignation de l'expert par le ministère public. Il l'est également contre l'énoncé des questions, l'étendue de la mission ainsi que sur la provenance des pièces remises à l'expert pour établir son rapport. Le recours est en revanche irrecevable contre le refus du ministère public de mettre en œuvre une expertise, dans les limites de l'art. 394 let. b CPP, qui constitue, au surplus, une décision incidente qui ne peut être portée devant le Tribunal fédéral que dans les limites de l'art. 93 LTF, une telle décision ne créant pas de préjudice irréparable. Un recours immédiat est possible s'il porte sur une cause de récusation de l'expert (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, n. 6 ad art. 184 et les références citées ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 184 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2014, n. 38 ad art. 184). La Chambre de céans a admis la recevabilité du recours contre l'objet d'une expertise (ACPR/658/2016 du 14 octobre 2016) ou les questions posées à l'expert (ACPR/2017/2016 du 18 avril 2016 ; ACPR/860/2017 du 15 décembre 2017). Dans l'ACPR/73/2013 du 5 mars 2013, dont le recours portait tant sur l'opportunité d'une nouvelle expertise que sur les questions posées à l'expert, la recevabilité a été admise. La Chambre de céans a laissé ouverte la question – le recours étant irrecevable pour d'autres raisons – de la recevabilité d'un recours contre un complément d'expertise (ACPR/507/2012 du 11 novembre 2012).
E. 1.3 Se pose toutefois la question de savoir si la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
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E. 1.3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de la qualité pour recourir. Néanmoins, le recourant doit être atteint directement dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 7 ad art. 382). L'existence d'un intérêt de pur fait, tel que celui découlant de la prolongation de la procédure ou d'un accroissement des frais de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2), de même que la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ACPR/567/2017 du 23 août 2017 consid. 1.4 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).
E. 1.3.2 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 62). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'appréciation anticipée des preuves autorise le magistrat à une renonciation par avance à l'administration de certaines preuves, parce qu'il les considère comme superflues ou non-pertinentes. Il s'agit d'une question d'appréciation qui ne porte pas sur la preuve elle-même, mais sur l'opportunité de la soumettre à l'examen de l'autorité de jugement scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 139). Cette mesure, qui tend à une économie de procédure, doit donc être distinguée de celle par laquelle le juge soustrait également un moyen de preuve à son appréciation, mais pour des raisons liées à l'admissibilité légale de ce moyen, notamment en application de l'art. 140 et 141 CPP (ibid., n. 16 ad art. 139). À cet égard, le
- 12/15 - P/6749/2017 législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2).
E. 1.3.3 L'art. 182 CPP – qui figure dans le chiffre 4 du CPP sur les moyens de preuve
– prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n.
E. 1.3.4 En l'espèce, la recourante conteste le principe du mandat d'expertise psychiatrique, dont elle sollicite l'annulation. Elle n'établit toutefois pas que l'art. 182 CPP aurait pour but de protéger ses intérêts et, partant, qu'elle pourrait en déduire un droit d'exiger du Ministère public qu'il renonce à l'administration de cette preuve. Le recours à un expert constitue un moyen de preuve, à l'instar de l'audition du prévenu, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des autres moyens de preuve matériels. Hormis sa vocation à permettre la manifestation de la vérité, il n'a pas pour but de protéger les intérêts du prévenu. Le mandat attaqué ne comporte aucune mesure de contrainte à l'égard de la recourante (art. 186 al. 2 CPP). Aussi, en tant qu'il porte sur le principe même de l'expertise, le recours est irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Par ailleurs, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la pertinence de l'expertise et de son opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure, cette question devant être examinée au fond. Elle n'a pas davantage un intérêt juridiquement protégé à empêcher la réalisation de l'expertise psychiatrique sous l'angle de l'admissibilité légale de ce moyen de preuve,
- 13/15 - P/6749/2017 l’audience de jugement comportant la possibilité de soulever des questions préjudicielles sur les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP), comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 339 et la référence citée). En outre, en invoquant que l'instruction des faits reprochés serait injustifiée car elle n'aurait pas dénoncé son ex-compagnon, la recourante tente de remettre en cause la conduite d'une procédure pénale à son égard, ce qu'elle ne saurait contester dès lors que l'ouverture d'une instruction n'est pas sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018). Enfin, elle ne critique ni le choix de l'expert ni les questions posées à ce dernier. Au demeurant, et contrairement à ce que sous-entend, à tort, le recours, l'expertise vise uniquement à déterminer l'état mental de la prévenue (art. 19 CP) et l'application des art. 59, 60 et 63 CP, sans aucune référence à d'éventuels sujets susceptibles de concerner le TPAE. Si l'on peut, certes, s'interroger sur l'opportunité d'une expertise psychiatrique au vu de l'infraction retenue contre la recourante dans une procédure dans laquelle même le curateur de l'enfant accepte le principe d'un classement, l'intéressée ne peut quoi qu'il en soit, pour les raisons sus-exposées, justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé à s'opposer à un tel acte d'instruction. 2. Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 4 Le curateur a requis l'octroi de "dépens", c'est-à-dire une indemnité de procédure, qu'il n'a toutefois ni chiffrée ni, a fortiori, documentée. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. - 14/15 - P/6749/2017 Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent au total à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, à Me J______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. - 15/15 - P/6749/2017 P/6749/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6749/2017 ACPR/220/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 avril 2018 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, recourante
contre le mandat d'expertise rendu le 14 novembre 2017 par le Ministère public,
et C______, comparant par son curateur, Me J______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/15 - P/6749/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 novembre 2017, A______ recourt contre le mandat d'expertise du 14 novembre 2017, notifié le lendemain, par lequel le Ministère public a ordonné son expertise psychiatrique. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la constatation de la violation de la présomption d'innocence, de la proportionnalité et de la maxime d'instruction.
b. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née en 1984, célibataire, ressortissante du D______, est au bénéfice de l'aide aux migrants et résidante au foyer E______. Elle travaille comme nettoyeuse. F______, né en 1973, ressortissant du D______, est séparé de son épouse, G______. Il est titulaire d'un permis d'établissement et travaille comme magasinier et livreur. A______ a été la compagne de F______ durant quelques années, mais en est aujourd'hui séparée. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012. b.a. Le 17 janvier 2017, F______ s'est présenté au poste de police de ______ pour signaler que A______, son ex-compagne, avec qui il entretenait une relation très conflictuelle, l'accusait, par SMS, d'avoir touché le sexe de leur fille, C______. La gendarme avait téléphoné à A______, qui était très en colère et criait. La gendarme avait toutefois pu comprendre que son interlocutrice estimait que F______ lui devait de l'argent. A______ lui avait envoyé le message litigieux pour le faire réagir, puisqu'il refusait de lui répondre au téléphone. A______ avait toutefois refusé de venir s'expliquer au poste de police. b.b. Le 13 février 2017, A______ a contacté la brigade des mœurs, afin de signaler que sa fille, C______, avait fait des révélations d'abus sexuels de la part de son père, F______, remontant à l'été 2016. Compte tenu des événements du 17 janvier 2017 et estimant qu'il s'agissait d'un conflit relationnel entre les deux parents, la police a mis en garde A______ quant à
- 3/15 - P/6749/2017 une éventuelle dénonciation calomnieuse et lui a demandé de prendre conseil auprès de son assistante sociale. b.c. Le 13 mars 2017, un intervenant du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a pris contact avec la police, une assistante sociale de l'Hospice général lui ayant fait part des déclarations d'abus sexuels faites par C______ à sa mère.
c. Entendue par la police le 20 mars 2017, A______ a expliqué souhaiter que F______ n'ait plus de contact avec leur fille, qu'il traitait comme "sa petite amie". L'été précédent, C______ lui avait spontanément et calmement révélé qu'à deux reprises – en été 2016, puis deux semaines environ avant l'audition –, après avoir pris sa douche avec son père, ce dernier lui avait mis de la crème sur tout le corps. Elle avait également fait le geste de son doigt sur son sexe. C______ s'était également plainte, à trois reprises, de douleur lorsqu'elle allait "faire caca" et avait expliqué que ces douleurs venaient du fait que son père la touchait avec la main, en désignant ses fesses. En sus, depuis environ un an, il arrivait que, lorsque F______ prenait sa fille sur ses genoux, celle-ci ouvre la braguette de son pantalon et joue avec celle-ci. Le 17 janvier 2017, elle avait menti à la police lorsqu'elle avait expliqué que F______ lui devait de l'argent. Étant sans papiers, elle avait eu peur de raconter ce qu'il se passait et avait voulu détourner l'attention des autorités à la suite des pressions que son ex-compagnon exerçait sur elle. Ce dernier lui avait en effet dit qu'il risquait de "perdre l'enfant" et qu'elle-même pourrait être expulsée. Elle a nié avoir inventé ces histoires d'attouchements pour récupérer de l'argent. D'ailleurs, dans leur échange de messages, ils ne parlaient nullement d'argent, mais seulement de leur fille et des attouchements. Deux ou trois semaines avant son audition, constatant que C______ avait des rougeurs au sexe en revenant de chez son père, elle s'était rendue en pédiatrie pour faire examiner sa fille. Avant cela, elle en avait déjà parlé à la pédiatre. Elle ne souhaitait pas porter plainte contre F______ mais voulait protéger sa fille.
d. Le constat médical établi le 4 mars 2017 par le service des urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), mentionne que A______ suspectait des attouchements sur sa fille de la part du père. Le médecin avait interrogé C______, souriante et calme, avec des questions ouvertes en présence de sa mère. L'enfant avait expliqué ne pas connaître le motif de la consultation et ne pas vouloir parler de son père. Aucune lésion n'avait été constatée au moment de l'examen.
e. C______ a été entendue le 20 mars 2017, par la police, lors d'une audition "Enfants Victimes d’Infractions Graves" (ci-après : EVIG). Elle a, en substance,
- 4/15 - P/6749/2017 expliqué à plusieurs reprises que lorsque sa maman n'était pas là, son papa l'avait touchée "là" en montrant son entrejambe et "dans la fesse". Il n'avait pas arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé. Elle a ajouté avoir pris la douche avec lui, qu'il lui avait mis "le cream là et partout" et qu'après il avait "touché là", en désignant son entrejambe. Questionnée sur la main de son papa qui la touchait, C______ a montré son index et l'a amené vers son entrejambe en faisant des mouvements de va-et-vient, précisant qu'"après y'a blood". Invitée par l'inspectrice à donner plus d'explications sur où et comment s'étaient déroulés les faits, C______ a répété, plusieurs fois, que son père l'avait touchée, en désignant son entrejambe et ses fesses. Elle n'a pas donné plus de détails. Finalement, elle s'est déclarée fatiguée et n'a plus souhaité répondre. Questionnée sur ce que sa maman avait dit lorsqu'elle lui en avait parlé, elle a répondu que sa maman lui avait dit : "qu'est-ce t'as fait pa…ton papa il a touché ?" (ligne 211), en désignant son entrejambe, et elle avait répondu "oui".
f. Le 24 mars 2017, F______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a expliqué que les conflits avec A______ avaient débuté après la naissance de C______, sa compagne souhaitant qu'ils se marient, ce qui n'était pas possible car il était déjà marié. Elle était fâchée qu'il ne veuille pas l'épouser et la situation s'était détériorée. Cinq mois après l'accouchement, des policiers étaient intervenus à leur domicile, A______ ayant prétexté avoir subi des violences de sa part ; il avait été très surpris. A______ était très jalouse et paranoïaque. Elle le soupçonnait de coucher avec la baby-sitter. Elle l'avait menacé à plusieurs reprises de détruire sa vie. Elle l'avait ensuite accusé d'avoir touché le sexe de C______, lorsque celle-ci avait deux ans. Aujourd'hui, sa fille était traumatisée et regardait sa maman avant de répondre à son bonjour. L'enfant lui avait spontanément raconté que "maman dit à moi, papa il met la main dans ton cul". F______ a nié les faits. Il ne prenait pas de douche avec sa fille, ni ne lui mettait de la crème. Sa fille faisait cela toute seule et le local de douche était de toute façon trop petit pour qu'il puisse y entrer avec l'enfant. Les déclarations de C______ étaient le résultat de manipulations de la part de sa mère. D'ailleurs, A______ lui avait envoyé un message, le 25 décembre 2016 (cf. B.h. infra) lui disant qu'il pouvait prendre C______, ce qui démontrait qu'elle lui faisait confiance. Il avait été informé que A______ avait envoyé une photo de leur fille, nue, à ses contacts FACEBOOK. Durant son audition, il a demandé à son contact de lui
- 5/15 - P/6749/2017 transférer la copie de cette photo. Sur celle-ci, C______ apparaît nue, couchée sur le dos, les jambes écartées.
g. F______ a porté plainte contre A______ pour calomnie et diffamation.
h. La police a procédé à une extraction des données du téléphone de F______. Il ressort notamment de la liste des messages que, le 28 octobre 2015, A______ avait déjà fait référence à des attouchements sur C______ ("i we till the world how u have be fingering C______ poussi"). Le 28 septembre 2016, elle acceptait que C______ vive avec son père s'il lui présentait sa "femme" ("If you want C______ to live with you I have no problem with that but you have to show me your woman"). Le lendemain, elle lui présentait des excuses, relevant que C______ était aussi sa fille et qu'elle ne pouvait pas empêcher cela ("I just want to tell you that I'm sorry for the message i send to you, your daughter is your daughter and I cannot stop that"). Le 18 octobre 2016, elle lui écrivait qu'il paierait pour ce qu'il avait fait à sa fille ("what you did to my daughter you think you will go freely you are going to pay with dieth that I promise you u will pay with dieth"). Le 6 novembre 2016, elle l'informait qu'un test ADN avait révélé qu'il n'était pas le père de C______, pour, finalement, s'excuser le lendemain de ses mensonges. Le 25 décembre 2016, elle lui écrivait : "it you want to take C______ no problem ; all I need is my money". Elle avait réitéré ses accusations d'abus sexuels le 16 janvier 2017 ("If you. refuse. To tell people the truth about what you do with C______ my god will punish"). Le lendemain elle l'avait traité de "Bebe fucker". Le 19 janvier 2017, elle s'excusait à nouveau ("I just want to tell u am sorry for what appointed yesterday. […]").
i. Entendue par la police en qualité de prévenue de calomnie (art. 174 CP) et pornographie (art. 197 CP), le 27 mars 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Si elle n'avait pas dénoncé F______ en 2015 déjà, c'est qu'elle n'était pas certaine que les attouchements eussent réellement eu lieu, n'ayant pas de témoin oculaire de cet événement. Elle avait attendu deux ans car F______ niait les faits. Elle a ajouté qu'à chaque fois que sa fille était avec son père, elle "jou[ait] avec son sexe à lui". Un jour de 2016, en revenant du travail, elle avait surpris F______, le
- 6/15 - P/6749/2017 pantalon baissé, à côté de C______. Elle n'en avait pas parlé jusqu'alors car on ne lui avait pas posé de question précise à ce sujet. Lors de son audition précédente, elle avait montré à l'inspecteur la photographie de sa fille, nue, qu'elle avait prise pour démontrer que son anus était très dilaté, au retour de chez son père. C______ s'était plainte de douleurs au niveau de l'anus et lui avait dit que son père avait fait "ça avec sa main" en dirigeant sa main vers son anus. Peut- être que son père l'avait pénétrée avec son pénis et que sa fille était incapable de lui décrire la scène. Elle avait ensuite amené sa fille à l'hôpital et avait montré la photographie au médecin, qui n'avait cependant pas ausculté C______ de manière approfondie. Elle avait également montré la photographie au SPMi. Elle n'avait envoyé cette photographie qu'à sa sœur, H______, et à une amie, "I______", car personne ne la croyait. Elle ignorait qu'un tel envoi pouvait constituer une infraction pénale. Elle a confirmé avoir expliqué à "I______", lors d'une conversation le 23 mars 2017, avoir surpris F______ en train de lécher le sexe de C______ lorsque l'enfant avait trois ou quatre mois. Elle n'en avait pas parlé à la police, lors de sa précédente audition, car elle ne l'avait pas estimé nécessaire, sur le moment. Elle a confirmé les messages envoyés à F______ dans lesquels elle l'accusait d'attouchements sur leur fille. Interrogée sur l'appel téléphonique d'une gendarme, le 17 janvier 2017, elle a répondu avoir eu peur de la police et avoir été sous le choc, raison pour laquelle ses réponses ne paraissaient pas logiques. Questionnée sur le fait que, le 3 mars 2017, C______ avait passé la nuit chez son père, ce alors même qu'elle refusait, depuis janvier 2017, que tel soit le cas, A______ a expliqué penser qu'il allait la ramener avant la nuit et lui avait envoyé de nombreux messages à ce sujet. Le lendemain, elle avait pris les photos de C______ nue.
j. Selon le rapport de police du 27 mars 2017, l'audition, précitée, de A______, qui s'était déroulée en anglais – avec un interprète – avait été très laborieuse. La prévenue n'avait pas répondu directement aux questions posées, était très confuse et ses propos étaient diffus.
k. Le 28 mars 2017, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et entendu celle-ci comme prévenue. Elle a confirmé ses précédentes déclarations, expliquant qu'à chaque fois que sa fille rentrait de chez son père, elle lui disait que ce dernier la touchait. Elle-même avait par ailleurs vu les scènes sus-décrites. Elle a contesté avoir commis une dénonciation calomnieuse.
- 7/15 - P/6749/2017 En fin d'audience, A______ – en arrestation provisoire – s'est engagée à ne pas contacter son ex-compagnon et s'est engagée à ne pas poster ou envoyer des messages concernant sa fille ou le père de celle-ci. Elle s'est également engagée à respecter toutes les décisions du SPMi ou du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). Sur ce, elle a été libérée.
l. Le même jour, le Ministère public a invité le TPAE à nommer un curateur de représentation à C______. Le Procureur a, en sus, pris note du fait que l'enfant avait été placée. Il a informé le juge du TPAE que l'enfant avait formulé des accusations d'attouchements lors de son audition EVIG, mais que "les policiers spécialisés consid[éraient] toutefois en l'état que ces déclarations [n'étaient] pas crédibles et résult[aient] d'un discours appris par la mère." Ce point, qui n'était toutefois pas définitivement établi, devait faire l'objet de l'instruction.
m. Me J______ a été désigné curateur de C______. Il a informé le Ministère public que l'enfant se constituait partie plaignante au pénal et au civil.
n. À teneur du rapport de police du 5 avril 2017, A______ n'a envoyé la photographie de sa fille qu'à la surnommée "I______" – soit I______ – qui l'avait transmise à F______.
o. Selon le rapport établi par le SPMi le 17 juillet 2017 à l'attention du TPAE, A______ ne souhaitait pas couper tout contact entre C______ et son père. Elle accepterait que F______ voie leur fille et qu'elle aille chez lui s'il vivait avec une femme, car il n'aurait alors pas de "besoins" et ne chercherait pas à toucher C______. Selon F______, A______ avait des problèmes de comportement. Il voulait demander la garde de sa fille et avait trouvé un appartement plus grand pour accueillir celle-ci. Le SPMi a identifié des problèmes de couple importants et une rancune des parents l'un envers l'autre ayant "débordé sur des dénonciations graves". Selon le SPMi, A______ montrait un manque de compréhension de la situation en pensant que sa fille pouvait être en danger tout en estimant que l'enfant pourrait se rendre chez son père si ce dernier avait une femme. La mère n'avait pas conscience de ce qu'était une vraie déviance. Elle pensait aussi que l'intervention du SPMi pourrait faire changer F______, le rendre moins dangereux pour sa fille et estimait que l'enfant pourrait aller chez son père si les intervenants lui interdisaient de l'attoucher, estimant que cela serait suffisant. Et le SPMi de conclure : "Ces exemples, nous laissent supposer que Mme A______ a quelques limites dans la compréhension de la situation ou nous faisons l'hypothèse que sa fille n'est pas en danger avec son père".
- 8/15 - P/6749/2017
p. Lors de l'audience de confrontation, du 19 juillet 2017, A______ (comme prévenue) et F______ (comme personne appelée à donner des renseignements) ont maintenu leurs précédentes déclarations.
q. Par courrier adressé au Ministère public le 20 juillet 2017, le curateur a relevé que "la thèse largement privilégiée" était que la prévenue avait dénoncé des faits gravissimes inventés de toutes pièces et convaincu sa fille de se présenter comme victime d'abus. Une condamnation pénale de la mère n'apporterait a priori nuls bienfaits à l'enfant mais un classement de la procédure semblait toutefois prématuré. Il s'interrogeait sur les facultés intellectuelles de la mère, compte tenu de l'inconsistance de ses déclarations et sur sa stabilité, vu les SMS envoyés au père alternant entre chantage, menaces de dénonciation et excuses sincères. Il sollicitait dès lors une expertise psychiatrique de la prévenue. Hormis l'étendue de sa responsabilité pénale, une expertise pourrait renseigner "sur ses facultés et la conscience qu'elle avait du risque encouru pour sa fille d'être confrontée à des abus inventés" et, dès lors, sur le risque de réitération. L'expertise pourrait également porter sur les compétences parentales de A______ – éventuellement de concert avec le TPAE.
r. A______ s'est opposée à l'expertise, qui n'était pas proportionnée au but poursuivi par la procédure. Elle a fait valoir, en substance, avoir dénoncé de bonne foi les abus aux autorités, ayant constaté une série d'actes douteux provenant du père et des marques à l'entrejambe de C______. Il était propre à ce genre de situation que les parents réagissent de manière excessive, ce qui ne s'apparentait nullement à un problème psychiatrique.
s. Le 5 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue. A______ s'y est, à nouveau, opposée.
t. Par courrier de son conseil, du 20 octobre 2017, A______ a persisté dans son opposition et a produit la copie d'un courrier adressé par F______ – en personne – au TPAE, dans lequel son ex-compagnon réfutait vouloir la garde de l'enfant pour punir sa mère ; il la voulait pour la protéger d'elle. Pour montrer sa bonne volonté, il annonçait avoir suspendu "les poursuites en cours qu'[il] avai[t] entamées avec [son] avocat suite aux diffamations de [A______] à [son] encontre (viol sur [sa] fille)", ayant compris, en parlant avec les éducateurs, que cela allait aggraver les choses. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que l'expertise psychiatrique de la prévenue était indispensable pour déterminer si elle souffrait d'un grave trouble
- 9/15 - P/6749/2017 mental et si ce trouble avait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour déterminer le risque de récidive. Les questions posées à l'expert concernent l'état mental de la prévenue (art. 19 CP) et l'application des art. 59, 60 et 63 CP. D.
a. Dans son recours, la prévenue invoque une violation des art. 6, 10, 139 al. 2 et 182 CPP, ainsi que 6 CEDH, de même qu'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient qu'une expertise psychiatrique n'est en l'espèce nullement nécessaire pour constater ou juger l'état de fait, une telle démarche n'étant pas de nature à déterminer si l'infraction de dénonciation calomnieuse a été réalisée ou non. Le Ministère public mentionnait que l'expertise avait pour but de déterminer si un éventuel trouble mental avait pu agir sur sa responsabilité, ainsi que de déterminer le risque de récidive, mais ce point n'était nullement la raison avancée par le curateur de l'enfant pour requérir une expertise. Or, sa capacité de prendre soin de sa fille était l'objet de la procédure civile en cours et non de la procédure pénale. Afin de déterminer si elle s'était rendue coupable d'une telle infraction, il était plus utile de déterminer si les dires de l'enfant étaient crédibles ou non. C______ avait dénoncé des attouchements de la part de son père et rien au dossier ne démentait ses dires. Pour élucider les faits de la cause, une expertise de crédibilité des dires de l'enfant était plus utile. Or, rien n'avait été entrepris par le Ministère public pour déterminer si les faits dénoncés par l'enfant avaient été commis ou non et F______ n'avait notamment pas été mis en prévention. Il ne pouvait être parti de la prémisse que les dires de l'enfant n'étaient pas crédibles sur la base de l'impression des policiers. Surtout, elle était prévenue de dénonciation calomnieuse, alors qu'elle- même n'avait rien dénoncé du tout : elle s'était rendue à la police sur convocation et s'était contentée de répondre aux questions des policiers. L'expertise litigieuse était donc prématurée et violait la présomption d'innocence. Son état au moment des faits devrait être élucidé une fois la tentative de dénonciation calomnieuse – contestée à ce stade – établie. De plus, il s'agissait d'un acte d'instruction coûteux, incisif dans sa vie et restreignant sa liberté, de sorte que l'ordonnance querellée ne respectait pas le principe de proportionnalité.
b. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. L'expertise était manifestement administrée sur des faits pertinents pour l'issue de la procédure et respectait le principe de la présomption d'innocence et le principe de la proportionnalité. c. Le curateur de C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'objet de l'expertise était, de manière claire, la responsabilité pénale de la prévenue et le risque de récidive. Le but de l'expertise était donc en lien avec l'instruction.
- 10/15 - P/6749/2017
d. A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le CPP ne prévoit pas expressément de droit de recours contre la décision du ministère public d'ordonner une expertise (art. 182ss CPP). Selon la doctrine, le recours est ouvert contre la désignation de l'expert par le ministère public. Il l'est également contre l'énoncé des questions, l'étendue de la mission ainsi que sur la provenance des pièces remises à l'expert pour établir son rapport. Le recours est en revanche irrecevable contre le refus du ministère public de mettre en œuvre une expertise, dans les limites de l'art. 394 let. b CPP, qui constitue, au surplus, une décision incidente qui ne peut être portée devant le Tribunal fédéral que dans les limites de l'art. 93 LTF, une telle décision ne créant pas de préjudice irréparable. Un recours immédiat est possible s'il porte sur une cause de récusation de l'expert (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, n. 6 ad art. 184 et les références citées ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 184 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2014, n. 38 ad art. 184). La Chambre de céans a admis la recevabilité du recours contre l'objet d'une expertise (ACPR/658/2016 du 14 octobre 2016) ou les questions posées à l'expert (ACPR/2017/2016 du 18 avril 2016 ; ACPR/860/2017 du 15 décembre 2017). Dans l'ACPR/73/2013 du 5 mars 2013, dont le recours portait tant sur l'opportunité d'une nouvelle expertise que sur les questions posées à l'expert, la recevabilité a été admise. La Chambre de céans a laissé ouverte la question – le recours étant irrecevable pour d'autres raisons – de la recevabilité d'un recours contre un complément d'expertise (ACPR/507/2012 du 11 novembre 2012). 1.3. Se pose toutefois la question de savoir si la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
- 11/15 - P/6749/2017 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de la qualité pour recourir. Néanmoins, le recourant doit être atteint directement dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 7 ad art. 382). L'existence d'un intérêt de pur fait, tel que celui découlant de la prolongation de la procédure ou d'un accroissement des frais de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2), de même que la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ACPR/567/2017 du 23 août 2017 consid. 1.4 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). 1.3.2. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 62). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'appréciation anticipée des preuves autorise le magistrat à une renonciation par avance à l'administration de certaines preuves, parce qu'il les considère comme superflues ou non-pertinentes. Il s'agit d'une question d'appréciation qui ne porte pas sur la preuve elle-même, mais sur l'opportunité de la soumettre à l'examen de l'autorité de jugement scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 139). Cette mesure, qui tend à une économie de procédure, doit donc être distinguée de celle par laquelle le juge soustrait également un moyen de preuve à son appréciation, mais pour des raisons liées à l'admissibilité légale de ce moyen, notamment en application de l'art. 140 et 141 CPP (ibid., n. 16 ad art. 139). À cet égard, le
- 12/15 - P/6749/2017 législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). 1.3.3. L'art. 182 CPP – qui figure dans le chiffre 4 du CPP sur les moyens de preuve
– prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (ibid., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure (art. 56 al. 3 CP). 1.3.4. En l'espèce, la recourante conteste le principe du mandat d'expertise psychiatrique, dont elle sollicite l'annulation. Elle n'établit toutefois pas que l'art. 182 CPP aurait pour but de protéger ses intérêts et, partant, qu'elle pourrait en déduire un droit d'exiger du Ministère public qu'il renonce à l'administration de cette preuve. Le recours à un expert constitue un moyen de preuve, à l'instar de l'audition du prévenu, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des autres moyens de preuve matériels. Hormis sa vocation à permettre la manifestation de la vérité, il n'a pas pour but de protéger les intérêts du prévenu. Le mandat attaqué ne comporte aucune mesure de contrainte à l'égard de la recourante (art. 186 al. 2 CPP). Aussi, en tant qu'il porte sur le principe même de l'expertise, le recours est irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Par ailleurs, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la pertinence de l'expertise et de son opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure, cette question devant être examinée au fond. Elle n'a pas davantage un intérêt juridiquement protégé à empêcher la réalisation de l'expertise psychiatrique sous l'angle de l'admissibilité légale de ce moyen de preuve,
- 13/15 - P/6749/2017 l’audience de jugement comportant la possibilité de soulever des questions préjudicielles sur les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP), comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 339 et la référence citée). En outre, en invoquant que l'instruction des faits reprochés serait injustifiée car elle n'aurait pas dénoncé son ex-compagnon, la recourante tente de remettre en cause la conduite d'une procédure pénale à son égard, ce qu'elle ne saurait contester dès lors que l'ouverture d'une instruction n'est pas sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018). Enfin, elle ne critique ni le choix de l'expert ni les questions posées à ce dernier. Au demeurant, et contrairement à ce que sous-entend, à tort, le recours, l'expertise vise uniquement à déterminer l'état mental de la prévenue (art. 19 CP) et l'application des art. 59, 60 et 63 CP, sans aucune référence à d'éventuels sujets susceptibles de concerner le TPAE. Si l'on peut, certes, s'interroger sur l'opportunité d'une expertise psychiatrique au vu de l'infraction retenue contre la recourante dans une procédure dans laquelle même le curateur de l'enfant accepte le principe d'un classement, l'intéressée ne peut quoi qu'il en soit, pour les raisons sus-exposées, justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé à s'opposer à un tel acte d'instruction. 2. Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4. Le curateur a requis l'octroi de "dépens", c'est-à-dire une indemnité de procédure, qu'il n'a toutefois ni chiffrée ni, a fortiori, documentée. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
- 14/15 - P/6749/2017 Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent au total à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, à Me J______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP).
Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
- 15/15 - P/6749/2017 P/6749/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF
Total CHF 800.00