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ACPR/218/2022

Genf · 2021-10-08 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

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E. 2 Le recourant affirme que l'infraction dénoncée a un lien suffisant avec la Suisse. Le Ministère public n'a pas abordé cette question dans son ordonnance mais semble avoir admis sa compétence.

E. 2.1 La question du for doit toutefois être examinée d'emblée et d'office par l'autorité de recours.

E. 2.2 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Quant au lieu du résultat, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées).

E. 2.3 En l'occurrence, on ignore le lieu depuis lequel le prévenu – qui a déclaré vivre à Dubaï – a envoyé le message électronique litigieux. Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque le courriel a été adressé aux deux adresses e-mail du recourant, domicilié à Genève, et sont liées à l'activité professionnelle qu'il exerce au travers de sa société, basée au même endroit. Par ailleurs, le courriel a également été adressé à un procureur genevois sur son adresse électronique professionnelle. Quand bien même les domiciles des autres destinataires du message ne sont pas établis – le recourant précisant toutefois que ces personnes seraient à sa connaissance domiciliées à Genève –, il existe un rattachement suffisant au territoire suisse pour fonder la compétence à raison du for des autorités genevoises.

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E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a

p. 47). En d'autres termes, chacun doit supporter les critiques visant son activité professionnelle même si elles sont infondées (arrêt du Tribunal fédéral 6S_159/2005 du 16 novembre 2005 consid. 2). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement

- 8/12 - P/13358/2021 employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2).

E. 3.3 L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme "psychopathe", "mongol" ou "idiot" par exemple. Lorsqu'elle est utilisée dans un sens médical, l'assertion selon laquelle une personne serait malade nerveusement ou psychiquement n'est en revanche pas en soi attentatoire à l'honneur, dans la mesure où le fait de souffrir d'une maladie, dont la personne n'est pas responsable, ne la rend pas méprisable. Il n'est ainsi pas pénalement répréhensible d'affirmer de quelqu'un qu'il est malade des nerfs, qu'il a séjourné dans un asile d'aliénés ou qu'il est faible d'esprit. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la maladie résulte d'un comportement que la personne pouvait maîtriser et qui tend à jeter le soupçon sur elle de mener une vie dissolue, telle une maladie sexuelle par exemple, ou lorsque l'assertion est utilisée pour dépeindre quelqu'un comme étant grincheux, anormal, de caractère inférieur ou comme un excentrique antisocial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 Intro aux art. 173 à 178 CP et les références citées).

- 9/12 - P/13358/2021 Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 consid. 3.3 non publié aux ATF 147 IV 47).

E. 3.4 En l'espèce, le courriel du 2 avril 2021 a été adressé à plusieurs destinataires, soit des tiers au sens des art. 173 et 174 CP, ainsi qu'au recourant. Pris dans son ensemble, le texte litigieux est une critique des activités professionnelles de A______. L'auteur – qui a lui-même été surveillé par le détective privé – y critique, voire raille, les mandats acceptés par ce dernier et l'utilisation des informations recueillies dans ce cadre ("accepte des missions de gros pervers", "être auxiliaire de conseils aux déviances morales", "lui qui enregistre toutes les conversations", "diffuse […] les documents en sa possession suite aux campagnes diffamatoires crées, pour être utilisés devant le ministère public en appui de plaintes fantasques"). Lorsqu'il affirme que le recourant accepte des missions de la part de "gros pervers" et qu'il est l'"auxiliaire de conseils aux déviances morales […] pour expier, enquêter, observer, des jeunes filles mineures", le mis en cause se réfère en réalité aux personnes qui font appel au détective privé – dont il questionne la moralité – et non à ce dernier personnellement. Il le critique certes, pour accepter cette clientèle, mais, ce faisant, émet un jugement de valeur sur ses qualités professionnelles. Quand il écrit que l'objectif du recourant est de "détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises", par "appât du gain", B______ attaque ses activités de détective et condamne le fait que le concerné soit rémunéré pour ses services, que lui-même abhorre, sans toutefois dépasser la critique d'ordre professionnel. L'expression "lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes", vraisemblablement utilisée sur le ton de l'ironie, ne jette pas sur le recourant le soupçon d'adopter un comportement illicite, faute d'être suffisamment précise. Ces propos, même pris dans leur ensemble, bien que déplaisants, ne suggèrent pas que le recourant utilise l'activité qu'il exerce pour s'adonner à des comportements malhonnêtes, voire délictueux, et n'atteignent pas le degré de gravité suffisant pour constituer une atteinte à son honneur. Aussi, les éléments constitutifs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ne sont pas réunis.

- 10/12 - P/13358/2021 Sous l'angle de l'injure (art. 177 CP), le recourant reproche au mis en cause de l'avoir qualifié de "vieux sénile et sans vergogne" et de "pathétique". Le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant de la seconde qualification, dès lors qu'être "pathétique" ne signifie pas que l'on soit une personne méprisable. S'agissant du terme "sénile", il signifie que le concerné voit ses facultés intellectuelles dégradées en raison de son âge. Ce terme – amplifié par les mots "vieux" et "sans vergogne" – n'a évidemment pas été utilisé dans son sens médical et constitue une attaque envers le recourant. Toutefois, ces propos ont été écrits dans un contexte conflictuel connu des destinataires et constituent l'expression d'un mécontentement face à l'activité professionnelle du recourant, désapprouvée par B______, qui en a subi les désagréments après avoir été lui-même investigué par le mis en cause. Dès lors, les termes utilisés ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur du recourant. Partant, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée; partant, le recours sera rejeté.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La somme due sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

- 11/12 - P/13358/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/13358/2021 P/13358/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13358/2021 ACPR/218/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mars 2022

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Mes Yoann LAMBERT et Christian LÜSCHER, avocats, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/13358/2021 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 octobre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 1er juillet 2021. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en prévention de B______ sur les infractions visées dans sa plainte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est administrateur président de C______ SA, une société d'investigation secrète basée à Genève.

b. Entre 2015 et 2016, A______ a suivi B______, à la demande des parents de la maîtresse du second, et rédigé des rapports de surveillance qui ont été déposés dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse. c. Le 29 mars 2021, l'adresse e-mail professionnelle de A______ (1______@______.com) a été utilisée pour envoyer deux courriels au contenu identique accompagnés de plusieurs pièces jointes à douze destinataires. Parmi ceux-ci figure l'adresse professionnelle d'un procureur genevois. Les courriels n'ont pas été adressés à B______; celui-ci y était toutefois nommé.

d. Le 1er avril 2021, A______ a envoyé un e-mail aux mêmes destinataires depuis une autre adresse électronique (A______@C______.com), leur expliquant ne pas être l'auteur du message du 29 mars 2021 et que sa messagerie avait été piratée. Il leur interdisait de partager les courriels et leurs pièces jointes, dès lors qu'elles contenaient des informations confidentielles. e. Le 2 avril 2021, B______ a adressé aux destinataires les courriels précités – en y ajoutant les adresses électroniques de A______ (1______@______.com et A______@C______.com) – un e-mail à la teneur suivante :

- 3/12 - P/13358/2021 "Mesdames, Messieurs, Je ne peux m'empêcher de faire un commentaire sur l'e-mail de notre ami A______. Seule la sénilité et l'arrogance de l'homme peut conduire à un tel envoi, c'est pathétique voir[e] même effrayant. Qui de nous aurait pu imaginer que ce n'est pas le brillant A______ qui aurait envoyé une tonne de pièces le mettant lui et ses clients dans des situations des plus délicates. Qui de nous pourrai[en]t croire que « les documents annexés sont constitutifs d'infractions pénales », venant de la bouche de A______, lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes ? Lui si gentiment décrit par des rédacteurs amis, comme « une légende », sauf que c'est juste « une légende » qui accepte des missions de gros pervers (en restant poli), lui l'auxiliaire d'avocats et si fier de l'être. Sauf qu'être auxiliaire de conseils aux déviances morales comme F______ et son client G______, pour expier, enquêter, observer, des jeunes filles mineures …. En faire des rapports sur 300 pages et les diffuser, ne constitue bien évidemment aucune infraction pénale, aucun manque à la morale, puisque tout est couvert sous le célèbre secret d'auxiliaire d'avocat, dont la « légende » se barde à chaque audition devant le Ministère Public. De qui se moque-t-on en parlant de protection de la personnalité, lui qui enregistre toutes les conversations, et qui lorsqu'il est interrogé sur le RGPD répond qu'il ne détient aucun document, tout comme son mandant l'avocat F______ et leurs clients commun. Ce qui est valable pour les uns ne le serait-il pas pour d'autres ? Il va même jusqu'à nous demander de ne pas partager les documents, lui qui crée des adresses H______ à ses clients et aux assistantes des avocats pour transmettre les « dossiers sensibles » hors de l'étude… mais attention "il ne faut pas les diffuser" !!! Écrit le Grand A______ [prénom], vraiment pathétique l'ancien. Lui qui diffuse même aux avocats de J______ les documents en sa possession suite aux campagnes diffamatoires cré[é]es, pour être utilisés devant le ministère public en appui de plaintes fantasques. Quelle belle équipe !!! Jusqu'à quand ce vieux sénile et sans vergogne va continuer à pourrir la vie des gens par le seul appât du gain, ne jamais rien fabriquer, mais avec seul objectif de détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des

- 4/12 - P/13358/2021 entreprises. Il est grand temps que cela s'arrête, lui et les conseils qui font appel à ses pratiques diffamatoires de destruction. […] Mais bon comme le dit si bien « cette antiquité » désolé de la gêne occasionnée. […]" f. Le 1er juillet 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et injure (art. 177 CP). Il ignorait si ce courriel avait été envoyé depuis l'étranger. Toutefois, dès lors qu'il travaillait habituellement depuis son ordinateur se trouvant à Genève et que le message avait également été adressé à plusieurs destinataires domiciliés à Genève, notamment des avocats et magistrats genevois, les autorités du canton étaient compétentes pour poursuivre les faits dénoncés. En le qualifiant de "gros pervers", d'"antiquité" "pathétique", de "vieux sénile et sans vergogne" peu "respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes" ayant pour "objectif de détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises" en faisant appel à des "pratiques diffamatoires de destruction", tout en s'adonnant à l'observation de "jeunes filles mineures", B______ avait intentionnellement porté atteinte à son honneur, tant par des injures que par la propagation d'allégations fausses.

g. Entendu par la police le 14 septembre 2021, B______ a admis être l'auteur du courriel du 2 avril 2021, contestant toutefois avoir utilisé des termes attentatoires à l'honneur de A______. Il soupçonnait ce dernier d'avoir initié une procédure pénale après avoir pris connaissance de la plainte qu'il avait lui-même récemment déposée à son encontre. Il a précisé vivre à Dubaï depuis janvier 2021. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, faute de réalisation des éléments constitutifs d'injure, de diffamation et de calomnie.

Les termes "gros pervers" qualifiaient les clients de A______, alors que les expressions d'"antiquité" et de "sans vergogne" ne constituaient pas une atteinte à son honneur au sens du droit pénal.

- 5/12 - P/13358/2021

En outre, dans son courriel, B______ émettait des jugements de valeur sur les compétences professionnelles de A______, en sa qualité de détective privé. Ce comportement échappait dès lors à la loi pénale, même si les propos émis étaient de nature à ternir la réputation du concerné dans le cadre de ses activités et avaient pu le discréditer au sein de son entourage. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, dès lors que les éléments constitutifs de la calomnie, subsidiairement de la diffamation, et de l'injure étaient manifestement réalisés.

Le message aurait dû être analysé dans son ensemble afin d'en déduire qu'il était lui- même directement visé par les propos tenus et non ses clients. Il était personnellement accusé d'avoir accepté des missions de "gros pervers" pour "enquêter, observer, des jeunes filles mineures", puis de diffuser des rapports sous couvert de la protection du secret de l'avocat. Par ailleurs, il lui était reproché de chercher à "détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises" en faisant appel à des "pratiques diffamatoires de destruction".

Ces éléments, couplés aux différentes qualifications utilisées par B______ ("antiquité", "sans vergogne", "vieux sénile", "pathétique", "cloche") démontraient qu'il ne s'agissait pas d'une simple critique à l'égard de ses qualités professionnelles. L'auteur du message cherchait à le dépeindre comme un homme malhonnête et mauvais, profitant de son métier pour s'attaquer à son prochain.

Par ailleurs, le ton manifestement ironique de la phrase "Qui de nous pourrai[en]t croire que « les documents annexés sont constitutifs d'infractions pénales », venant de la bouche de A______, lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes" laissait entendre qu'il ne respectait pas la loi.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans son ordonnance. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/12 - P/13358/2021 2. Le recourant affirme que l'infraction dénoncée a un lien suffisant avec la Suisse. Le Ministère public n'a pas abordé cette question dans son ordonnance mais semble avoir admis sa compétence. 2.1. La question du for doit toutefois être examinée d'emblée et d'office par l'autorité de recours. 2.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). Quant au lieu du résultat, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées). 2.3. En l'occurrence, on ignore le lieu depuis lequel le prévenu – qui a déclaré vivre à Dubaï – a envoyé le message électronique litigieux. Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque le courriel a été adressé aux deux adresses e-mail du recourant, domicilié à Genève, et sont liées à l'activité professionnelle qu'il exerce au travers de sa société, basée au même endroit. Par ailleurs, le courriel a également été adressé à un procureur genevois sur son adresse électronique professionnelle. Quand bien même les domiciles des autres destinataires du message ne sont pas établis – le recourant précisant toutefois que ces personnes seraient à sa connaissance domiciliées à Genève –, il existe un rattachement suffisant au territoire suisse pour fonder la compétence à raison du for des autorités genevoises.

- 7/12 - P/13358/2021 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a

p. 47). En d'autres termes, chacun doit supporter les critiques visant son activité professionnelle même si elles sont infondées (arrêt du Tribunal fédéral 6S_159/2005 du 16 novembre 2005 consid. 2). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement

- 8/12 - P/13358/2021 employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). 3.3. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme "psychopathe", "mongol" ou "idiot" par exemple. Lorsqu'elle est utilisée dans un sens médical, l'assertion selon laquelle une personne serait malade nerveusement ou psychiquement n'est en revanche pas en soi attentatoire à l'honneur, dans la mesure où le fait de souffrir d'une maladie, dont la personne n'est pas responsable, ne la rend pas méprisable. Il n'est ainsi pas pénalement répréhensible d'affirmer de quelqu'un qu'il est malade des nerfs, qu'il a séjourné dans un asile d'aliénés ou qu'il est faible d'esprit. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la maladie résulte d'un comportement que la personne pouvait maîtriser et qui tend à jeter le soupçon sur elle de mener une vie dissolue, telle une maladie sexuelle par exemple, ou lorsque l'assertion est utilisée pour dépeindre quelqu'un comme étant grincheux, anormal, de caractère inférieur ou comme un excentrique antisocial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 Intro aux art. 173 à 178 CP et les références citées).

- 9/12 - P/13358/2021 Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 consid. 3.3 non publié aux ATF 147 IV 47). 3.4. En l'espèce, le courriel du 2 avril 2021 a été adressé à plusieurs destinataires, soit des tiers au sens des art. 173 et 174 CP, ainsi qu'au recourant. Pris dans son ensemble, le texte litigieux est une critique des activités professionnelles de A______. L'auteur – qui a lui-même été surveillé par le détective privé – y critique, voire raille, les mandats acceptés par ce dernier et l'utilisation des informations recueillies dans ce cadre ("accepte des missions de gros pervers", "être auxiliaire de conseils aux déviances morales", "lui qui enregistre toutes les conversations", "diffuse […] les documents en sa possession suite aux campagnes diffamatoires crées, pour être utilisés devant le ministère public en appui de plaintes fantasques"). Lorsqu'il affirme que le recourant accepte des missions de la part de "gros pervers" et qu'il est l'"auxiliaire de conseils aux déviances morales […] pour expier, enquêter, observer, des jeunes filles mineures", le mis en cause se réfère en réalité aux personnes qui font appel au détective privé – dont il questionne la moralité – et non à ce dernier personnellement. Il le critique certes, pour accepter cette clientèle, mais, ce faisant, émet un jugement de valeur sur ses qualités professionnelles. Quand il écrit que l'objectif du recourant est de "détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises", par "appât du gain", B______ attaque ses activités de détective et condamne le fait que le concerné soit rémunéré pour ses services, que lui-même abhorre, sans toutefois dépasser la critique d'ordre professionnel. L'expression "lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes", vraisemblablement utilisée sur le ton de l'ironie, ne jette pas sur le recourant le soupçon d'adopter un comportement illicite, faute d'être suffisamment précise. Ces propos, même pris dans leur ensemble, bien que déplaisants, ne suggèrent pas que le recourant utilise l'activité qu'il exerce pour s'adonner à des comportements malhonnêtes, voire délictueux, et n'atteignent pas le degré de gravité suffisant pour constituer une atteinte à son honneur. Aussi, les éléments constitutifs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ne sont pas réunis.

- 10/12 - P/13358/2021 Sous l'angle de l'injure (art. 177 CP), le recourant reproche au mis en cause de l'avoir qualifié de "vieux sénile et sans vergogne" et de "pathétique". Le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant de la seconde qualification, dès lors qu'être "pathétique" ne signifie pas que l'on soit une personne méprisable. S'agissant du terme "sénile", il signifie que le concerné voit ses facultés intellectuelles dégradées en raison de son âge. Ce terme – amplifié par les mots "vieux" et "sans vergogne" – n'a évidemment pas été utilisé dans son sens médical et constitue une attaque envers le recourant. Toutefois, ces propos ont été écrits dans un contexte conflictuel connu des destinataires et constituent l'expression d'un mécontentement face à l'activité professionnelle du recourant, désapprouvée par B______, qui en a subi les désagréments après avoir été lui-même investigué par le mis en cause. Dès lors, les termes utilisés ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur du recourant. Partant, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée; partant, le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La somme due sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

- 11/12 - P/13358/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/13358/2021 P/13358/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00