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ACPR/217/2026

Genf · 2026-03-02 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 386 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Encore faut-il, toutefois, que la décision attaquée soit sujette à recours auprès de la Chambre de céans et que le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/8962/2018

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission – sont susceptibles de recours (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).

E. 2.2.2 La loi subordonne par ailleurs la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).

E. 2.2.3 En l'espèce, aucune disposition du CPP ne qualifie de définitive ou de non sujette à recours une décision relative à la capacité de prendre part aux débats (cf. art. 380 CPP) et rien n'indique de prime abord que le législateur aurait souhaité le contraire. De plus, il paraît douteux qu'une telle décision puisse être d'emblée assimilée à une décision relative à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP) ou à l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le fait que l'incapacité durable de prendre part aux débats conduise au classement de la procédure ne permet pas d'en inférer le contraire. Il s'ensuit qu'à défaut d'exception prévue expressément par la loi, la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a CPP devrait en principe être ouverte contre la décision querellée. Cela étant, cette question peut demeurer indécise au vu des développements qui suivent.

E. 2.2.4 En effet, la décision querellée ne cause pas un préjudice actuel et concret au recourant, en ce sens que la direction de la procédure du tribunal désormais saisi pourra, en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, examiner s'il y a des empêchements de procéder (let. c), soit en particulier si le recourant est durablement incapable de prendre part aux débats (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 42 ad art. 329). Si tel est le cas, le Tribunal de police devra classer la procédure. La capacité de participer aux débats est en outre une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à l'ouverture des débats respectivement durant ceux-ci (cf. art. 339 al. 2 let. c et al. 4 CPP). Partant, le recourant bénéficie d'une protection juridique entière dans les étapes ultérieures de la procédure judiciaire. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la poursuite de la procédure devant le Tribunal de police constituerait une grave ingérence dans son intégrité psychique, étant

- 6/8 - P/8962/2018 précisé qu'il ne sera pas entendu avant que la question de sa capacité à comparaître ne soit tranchée. En définitive, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant. Par conséquent, son recours est irrecevable.

E. 2.2.5 En tout état de cause, il convient subsidiairement de retenir que le recours est devenu sans objet au moment du renvoi du recourant en accusation par devant le Tribunal de police. En effet, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). À la suite de la réception de l'acte d'accusation – lequel n'est au demeurant pas sujet à recours (cf. art. 324 al. 2 CPP) –, les compétences passent au tribunal (cf. art. 328 CPP), de sorte que c'est ce dernier qui est compétent pour classer la procédure, le cas échéant, et non le ministère public, lequel revêt la qualité de partie.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation personnelle. L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

E. 4.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un associé (art. 16 al. 1 let. a RAJ).

E. 4.2 En l'espèce, le conseil de A______ sollicite une indemnité correspondant à 4h30 d'activité au tarif d'associé.

Cette durée apparait justifiée au vu de l'ampleur de l'écriture. Partant l'indemnité sera fixée à CHF 972.90 TVA incluse.

* * * * *

- 7/8 - P/8962/2018

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA 8.1% incluse pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/8962/2018 P/8962/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) - délivrance de copies (let. b) - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - demande sur récusation (let. b) Total CHF 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8962/2018 ACPR/217/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre la décision rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/8962/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 23 janvier 2026, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a, notamment, considéré que le recourant n'était pas incapable de prendre part aux débats et refusé de classer la procédure à son encontre. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au classement de la procédure ouverte à son encontre sur la base de l'art. 114 al. 3 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 mai 2018, une altercation a eu lieu au bord de la rivière Allondon à Genève entre A______, né en 1981, d'une part, et C______ et sa compagne, d'autre part.

b. Le même jour, les protagonistes ont déposé plainte au poste de police. Les derniers nommés ont déclaré, en substance, que A______ s'était approché d'eux, puis avait frappé C______ à la tempe avec un bâton, avant de leur lancer des pierres, dont deux avaient touché le prénommé au tibia et au poignet. Entendu, seul, en qualité de prévenu, puis en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a expliqué que lorsqu'il s'était approché du couple pour "éclaircir la situation", l'homme avait sorti un couteau le menaçant, puis avait menacé son chien. Il avait eu peur pour son animal et avait lancé des pierres, ainsi que des bâtons. c. A______ est soumis à une mesure de protection de l'adulte depuis le prononcé de son interdiction par le Tribunal tutélaire, le 4 avril 2011.

d. Le 18 juin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et exhibitionnisme (art. 194 CP). Le même jour, il a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______ avec effet au 13 juin précédent. e. Le 21 octobre 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A______ et désigné, au titre d'experte, la Dre D______. f. À teneur du rapport d'expertise rendu le 16 avril 2021, A______ souffrait de "microdélétion 22q11.2" ou "syndrome de Di George", qui avait causé son incapacité à travailler et pouvait entraîner de nombreuses conséquences comme un retard mental, des malformations cardiaques, des dysfonctions du système immunitaire et des problèmes psychiatriques.

- 3/8 - P/8962/2018 L'experte concluait que la responsabilité de A______ était fortement restreinte au moment des faits. Par ailleurs, en raison de ses troubles, l'expertisé n'était pas en mesure de participer aux débats.

g. Le 3 août 2022, une instruction pénale a été ouverte contre C______ pour menaces (art. 180 CP). Le même jour, le Ministère public a procédé à l'audition de la Dre D______ – en l'absence de A______, représenté par conseil –, lors de laquelle l'experte a en substance confirmé son rapport.

h. Le 22 décembre 2023, le Ministère public a cité A______ à comparaître le 23 janvier 2024 à une audience en qualité de prévenu et en qualité de partie plaignante. Par arrêt ACPR/286/2024 du 24 avril 2024, la Chambre de céans a admis partiellement le recours du A______ et annulé le mandat de comparution du 22 décembre 2023. Il a en substance été retenu que le Ministère public ne pouvait citer A______ à comparaître nonobstant les conclusions de l'expertise. Cela étant, l'expertise devait être considérée comme incomplète, dès lors qu'elle aurait dû préciser notamment si la mise en place de mesures particulières permettrait l'audition du recourant. i. Le 6 mai 2024, le Procureur a ordonné un complément d'expertise, confié à la même experte. j. D'après le complément d'expertise du 26 novembre 2024, il semblait peu probable qu'une convocation en audience donnerait lieu à une collaboration constructive de l'expertisé, le risque étant principalement hétéroagressif. Il appartenait toutefois à la direction de la procédure d'estimer si des mesures de sécurité suffisantes pouvaient être prises pour diminuer ce risque. Il convenait par ailleurs d'adapter le niveau de langage lors de l'audience et de s'assurer de la bonne compréhension par l'expertisé des questions posées.

k. Entendue par le Ministère public le 26 août 2025, l'experte a en substance confirmé les termes de son complément d'expertise. Elle pensait toujours que A______ n'était pas capable de prendre part aux débats "dans le sens d'avoir une certaine maîtrise sur son discours par rapport à ses intérêts". l. Par lettre du 5 septembre 2025, A______ a invité le Ministère public à classer la procédure au vu de son incapacité de prendre part aux débats.

m. Par courrier du 10 décembre 2025, le Ministère public a refusé de donner suite à cette demande, dès lors que les conditions pour un classement sur la base de l'art. 114 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. Il renonçait en revanche à entendre A______, dans la mesure où celui-ci avait déjà été auditionné par la police et avait également livré sa version des faits à sa psychiatre, ainsi qu'à l'experte.

- 4/8 - P/8962/2018 Le même jour, il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture les informant qu'il entendait, d'une part, dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______ et C______ pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples – respectivement menaces – et d'autre part rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction d'exhibitionnisme. Un délai au 7 janvier 2026 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

n. Dans le délai imparti, A______ a, notamment, réitéré sa demande de classement de la procédure sur la base de l'art. 114 al. 3 CPP. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé de classer la procédure dirigée contre A______ au motif que ce dernier n'était pas incapable de prendre part aux débats. D. Par acte d'accusation du 9 janvier 2026, il a renvoyé A______ et C______ en jugement par-devant le Tribunal de police. E.

a. Dans son recours, A______ estime que la décision par laquelle le Ministère public constatait sa capacité de prendre part aux débats était une décision sujette à recours. Il disposait par ailleurs d'un intérêt juridiquement protégé, dans la mesure où la continuation de la procédure constituait une grave ingérence dans son intégrité psychique – et a fortiori dans ses droits fondamentaux –, ce qui ressortait également des rapports des experts. Par ailleurs, l'engagement de l'accusation n'avait pas d'impact sur la recevabilité de son recours, dès lors que la décision querellée s'inscrivait dans le cadre de la procédure préliminaire.

Sur le fond, il invoque une violation des art. 114 al. 1 et 3 cum 182 CPP, dès lors qu'il ressortait clairement de l'expertise et de son complément qu'il était incapable de prendre part aux débats. Or, l'autorité précédente ne pouvait s'en écarter qu'en présence des motifs sérieux faisant douter de son exactitude, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, la décision querellée était contraire aux art. 10 al. 2 Cst. et 3 et 8 CEDH.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 386 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2. Encore faut-il, toutefois, que la décision attaquée soit sujette à recours auprès de la Chambre de céans et que le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/8962/2018 2.2.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission – sont susceptibles de recours (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.2.2. La loi subordonne par ailleurs la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1). 2.2.3. En l'espèce, aucune disposition du CPP ne qualifie de définitive ou de non sujette à recours une décision relative à la capacité de prendre part aux débats (cf. art. 380 CPP) et rien n'indique de prime abord que le législateur aurait souhaité le contraire. De plus, il paraît douteux qu'une telle décision puisse être d'emblée assimilée à une décision relative à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP) ou à l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le fait que l'incapacité durable de prendre part aux débats conduise au classement de la procédure ne permet pas d'en inférer le contraire. Il s'ensuit qu'à défaut d'exception prévue expressément par la loi, la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a CPP devrait en principe être ouverte contre la décision querellée. Cela étant, cette question peut demeurer indécise au vu des développements qui suivent. 2.2.4. En effet, la décision querellée ne cause pas un préjudice actuel et concret au recourant, en ce sens que la direction de la procédure du tribunal désormais saisi pourra, en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, examiner s'il y a des empêchements de procéder (let. c), soit en particulier si le recourant est durablement incapable de prendre part aux débats (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 42 ad art. 329). Si tel est le cas, le Tribunal de police devra classer la procédure. La capacité de participer aux débats est en outre une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à l'ouverture des débats respectivement durant ceux-ci (cf. art. 339 al. 2 let. c et al. 4 CPP). Partant, le recourant bénéficie d'une protection juridique entière dans les étapes ultérieures de la procédure judiciaire. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la poursuite de la procédure devant le Tribunal de police constituerait une grave ingérence dans son intégrité psychique, étant

- 6/8 - P/8962/2018 précisé qu'il ne sera pas entendu avant que la question de sa capacité à comparaître ne soit tranchée. En définitive, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant. Par conséquent, son recours est irrecevable. 2.2.5. En tout état de cause, il convient subsidiairement de retenir que le recours est devenu sans objet au moment du renvoi du recourant en accusation par devant le Tribunal de police. En effet, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). À la suite de la réception de l'acte d'accusation – lequel n'est au demeurant pas sujet à recours (cf. art. 324 al. 2 CPP) –, les compétences passent au tribunal (cf. art. 328 CPP), de sorte que c'est ce dernier qui est compétent pour classer la procédure, le cas échéant, et non le ministère public, lequel revêt la qualité de partie. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation personnelle. L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 4. 4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un associé (art. 16 al. 1 let. a RAJ).

4.2. En l'espèce, le conseil de A______ sollicite une indemnité correspondant à 4h30 d'activité au tarif d'associé.

Cette durée apparait justifiée au vu de l'ampleur de l'écriture. Partant l'indemnité sera fixée à CHF 972.90 TVA incluse.

* * * * *

- 7/8 - P/8962/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA 8.1% incluse pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/8962/2018 P/8962/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a)

- délivrance de copies (let. b)

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00

- demande sur récusation (let. b)

Total CHF 400.00