Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Transmet la cause au Ministère public pour raison de compétence. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Françoise SAILLEN AGAD et Pauline ERARD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29327/2025 ACPR/216/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 février 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
contre le courrier du Ministère public du 6 février 2026, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/29327/2025 Vu : le pli du 24 décembre 2025 par lequel le Ministère public central du canton de Vaud sollicite de son homologue genevois de reprendre la plainte déposée par A______ en tant qu'elle concerne des faits dénoncés sur le territoire genevois, avec la précision que ceux sur sol vaudois seraient traités par les autorités vaudoises; le timbre humide apposé sur ledit courrier indiquant que "le Ministère public de Genève reprend la procédure (art. 31 et ss CPP) uniquement pour les points 5 à 7 de la plainte"; la lettre du 6 février 2026, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après, le Ministère public) a transmis le pli du 24 décembre 2025 précité à A______ informant l'intéressée avoir accepté la demande du Ministère public vaudois, ajoutant ce qui suit : "si vous entendez contester la compétence du Ministère public genevois, vous êtes invitée à le faire savoir par courrier motivé dans un délai de 10 jours dès réception de la présente"; le "recours contre la décision d'acceptation de for" déposé le 24 février 2026 par A______; la demande d'effet suspensif qui l'assortit. Attendu que : dans son recours, formé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir accepté de reprendre la procédure en lien avec sa plainte pénale du 10 novembre 2025. Elle conclut, principalement, à l'annulation de "la décision du 6 février 2026", à ce qu'il soit constaté "l'existence d'un doute objectif sur l'impartialité du Ministère public genevois" et à ce que le for soit fixé "dans un canton tiers neutre"; subsidiairement à ce que le Tribunal fédéral soit saisi "pour règlement du for". Préalablement, outre l'effet suspensif au recours, elle sollicite la production du dossier complet et la désignation de Me B______ comme conseil juridique gratuit. Considérant en droit que : l'objet du litige concerne la fixation du for entre deux cantons; l'art. 41 al. 2 CPP prévoit que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP);
- 3/4 - P/29327/2025 l'autorité compétente, en cas de litige intercantonal, est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénale de la Confédération; LOAP; RS 173.71; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 3ème éd. 2025, n° 3 ad art. 41 al. 2 CPP); la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour trancher la question du for intercantonal; le recours est partant irrecevable; l'acte sera transmis au Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) dès lors que A______ a fait part, dans le délai imparti par cette autorité, de son désaccord avec la reprise partielle du for; il n'y a en revanche pas lieu de saisir la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, faute de décision préalable de l'autorité intimée; vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP); le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif; les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État; au vu de l'issue du recours, il n’y a pas lieu d'examiner la demande de conseil juridique gratuit devant l'instance de recours.
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- 4/4 - P/29327/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Transmet la cause au Ministère public pour raison de compétence. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Françoise SAILLEN AGAD et Pauline ERARD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).