opencaselaw.ch

ACPR/216/2020

Genf · 2020-03-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral, 6A.95/2002, consid. 2.2).

E. 3.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

- 9/14 - PM/118/2020

E. 3.2 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,

n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid.

E. 3.3 Il convient d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP).

E. 3.4 L'allégation de l'absence d'un risque de réitération sur le territoire national en cas de retour à l'étranger ne saurait être un motif d'octroi de la libération conditionnelle, le juge suisse ne pouvant s'accommoder d'un tel risque à l'étranger (AARP/381/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3; AARP/536/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de

- 10/14 - PM/118/2020 séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du

E. 3.5 En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 17 février 2020 et le recourant bénéficie de préavis positifs de l'établissement de détention et du SAPEM, qui ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à remplir les conditions de l'art. 86 CP. Il est incontestable que le recourant présente, en raison de son parcours, un risque de récidive important. Il a été condamné à de nombreuses reprises. La libération conditionnelle dont il a bénéficié en juillet 2009 a été révoquée, le recourant ayant récidivé la semaine suivante. Les deux refus subséquents de libération conditionnelle, en 2010 et 2011, n'ont eu aucun impact. Au moment de son incarcération, en 2012, pour la peine qu'il purge actuellement, il était ainsi ancré dans la délinquance, allant même, en dernier lieu, jusqu'à faire preuve d'une grande violence pour se procurer de l'argent. En 2013, l'expert psychiatre a retenu un risque de récidive pour des infractions similaires. Détenu désormais depuis huit ans, le recourant n'a, à teneur des éléments au dossier, modifié son comportement que depuis début 2019, soit très récemment. Il consulte désormais une psychiatre et a commencé à rembourser les victimes. Son abstinence à l'alcool paraît solide, mais sa consommation de cannabis était encore courante en

- 11/14 - PM/118/2020 2018, puisque les analyses du THC se sont révélées positives durant plusieurs mois en 2019. Le processus de renoncement aux benzodiazépines est toujours en cours. Ainsi, si l'évolution favorable récente du recourant peut être saluée, elle ne permet pas de poser un pronostic favorable, en l'absence d'un projet de réinsertion solide, condition indispensable permettant de garantir que le recourant ne se retrouverait pas dans une situation précaire et désœuvré à sa sortie de prison. En l'occurrence, le projet de vie du recourant consiste en l'ouverture d'un atelier de couture au Maroc. Si le recourant semble avoir indéniablement les compétences et qu'il pourrait, semble-t-il, obtenir à tout le moins un laisser-passer pour rejoindre son pays d'origine, force est de constater que les documents qu'il a produits ne permettent pas de corroborer avec suffisamment de sérieux la solidité du projet. L'aide financière du SSI ayant été refusée, le recourant allègue vouloir financer l'achat du matériel nécessaire à l'aide de ses avoirs personnels à concurrence de CHF 4'500.- – résultant de son travail en prison –, ainsi que d'un prêt de CHF 10'000.- au total par son oncle et sa sœur. Or, celle-ci s'est bornée, dans l'attestation produite, à confirmer qu'elle était prête à "coopérer pour l'aider", ce qui ne sous-tend nullement l'octroi d'une aide financière, ni, a fortiori, un prêt portant sur la somme non négligeable de CHF 5'000.-. Aucun élément au dossier ne permet non plus de confirmer que E______ serait "coutière de profession à G______ (Maroc)", et, à ce titre, en mesure de l'aider au démarrage de son entreprise. L'oncle du recourant n'a pas non plus manifesté son accord avec le montant du prêt – CHF 5'000.- – envisagé par le précité. Le fait que A______ entend quitter la Suisse ne dispense pas la Chambre de céans d'évaluer le risque de récidive, à l'aune de son parcours carcéral et du projet de vie qu'il entend développer dans son pays d'origine, seule garantie de réinsertion. Or, le recourant n'a modifié son comportement en prison que très récemment et le dossier qu'il a présenté n'est, en l'état, pas suffisamment étayé – alors qu'il aurait pu l'être –, de sorte que, compte tenu de l'important risque de réitération et du pronostic très défavorable, les conditions à sa libération conditionnelle ne sont en l'état pas remplies. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la libération conditionnelle était prématurée.

E. 4 Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 12/14 - PM/118/2020

E. 6 Nommé d'office dans la présente procédure par le TAPEM, le conseil du recourant a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP). En l'absence d'état de frais, l'indemnité sera fixée à CHF 1'077.- (TVA à 7.7 % comprise), correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, pour la rédaction d'un recours de 16 pages (pages de garde et de conclusion comprises).

* * * * *

- 13/14 - PM/118/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - PM/118/2020 PM/118/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/118/2020 ACPR/216/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 avril 2020

Entre A______, actuellement détenu aux établissements pénitentiaires de B______ (B______) (VD), comparant par Me C______, avocat, rue ______, Genève, recourant,

contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - PM/118/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 mars 2020, A______ recourt contre le jugement du 5 mars 2020, notifié le 9 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle. Le recourant conclut à l'annulation du jugement querellé et à l'octroi de la libération conditionnelle avec, à titre de règle de conduite, l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi, quitter la Suisse et ne plus y revenir. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1990 selon le dossier, est originaire du Maroc bien qu'il s'était préalablement faussement déclaré ressortissant algérien.

b. Il purge actuellement la peine privative de liberté de 12 ans (sous déduction de 2205 jours de détention avant jugement) prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 2 mars 2018, pour brigandage muni d'une arme et brigandage avec cruauté, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal. Les faits ont été commis entre décembre 2011 et le 18 février 2012.

c. Il est incarcéré depuis le 19 février 2012. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 17 février 2020, la fin étant fixée au 17 février 2024.

d. Selon l'extrait du casier judiciaire, du 8 janvier 2020, A______ avait précédemment été condamné : - le 24 juin 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende pour délit manqué de vol, séjour illégal et voies de faits ; - le 5 mai 2011 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal ; - le 22 décembre 2009 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de 15 mois pour brigandage, délit manqué de vol, recel, entrée illégale et séjour illégal ; - le 13 octobre 2009 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois pour vol.

- 3/14 - PM/118/2020 e. Avant cela, il avait été condamné, selon le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013 : - le 17 avril 2009 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 27 janvier 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le 20 août 2008 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol et violation de domicile ; - le 3 avril 2008 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

f. Selon l'extrait de son casier judiciaire italien, A______ a été condamné, sous un alias, pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants, les 2 février 2008 et 16 mars 2007.

g. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle, le 10 juillet 2009, qui a été révoquée le 13 octobre 2009, en raison d'une récidive dans la semaine suivant sa sortie de prison. Il s'est ensuite vu refuser la libération conditionnelle les 3 août 2010

– jugement confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 13 septembre 2010 – et 20 septembre 2011, en raison du pronostic défavorable.

h. À teneur de l'expertise psychiatrique du 5 février 2013, A______ présentait un état de stress post-traumatique de sévérité moyenne et un retard mental léger. L'expert a exclu l'existence d'un trouble de la personnalité dyssociale. Il a retenu un risque de récidive pour des infractions similaires, lié au passé de délinquance de l'expertisé, sans contributions d'éventuels troubles psychiques. Il n'y avait donc pas d'indication psychiatrique à un internement ni à des mesures thérapeutiques, qui n'emporteraient aucun effet sur sa dangerosité. i. Le plan d'exécution de la sanction (PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 21 septembre 2015, ne prévoit qu'une seule phase, soit le transfert de A______ dans un établissement offrant des possibilités de formation professionnelle, afin de lui permettre de mettre à profit le temps passé en détention pour apprendre un métier, favorisant ainsi sa réinsertion professionnelle. Le rapport précise que le détenu, qui disposait d'une photocopie de son passeport marocain, échu, avait pris contact avec le Consulat du Maroc pour le

- 4/14 - PM/118/2020 renouveler. À cette fin, il devait obtenir un extrait de naissance. Il acceptait le principe d'un renvoi de Suisse. j. L'évaluation criminologique établie par l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire vaudois (SPen) le 11 juin 2019 a mis en évidence les facteurs aggravant suivants, s'agissant du risque de fuite : les antécédents et comportements antisociaux dénotant une certaine impulsivité et des difficultés à se maîtriser face à la frustration; la consommation de produits stupéfiants et d'alcool, étant relevé que l'intéressé ne semblait pas prendre en compte sa problématique avec les benzodiazépines; son isolement social, le détenu n'ayant fréquenté que des délinquants avant son incarcération, de sorte qu'hormis sa famille, il n'avait plus de réseau social et restait isolé; l'absence d'activités structurées. Les facteurs de protection mis en évidence étaient sa famille au Maroc, les "valeurs prosociales" et les objectifs de vie. Le niveau de risque de récidive générale et violente était, ainsi, qualifié d'élevé. Le rapport précise que A______ était actif à l'atelier couture depuis 14 mois, où il était décrit comme travailleur, calme et discret. Il s'investissait dans son travail, qui était jugé excellent. Il envisageait d'ouvrir un atelier de couture au Maroc, grâce à l'aide de membres de sa famille. Des démarches avaient été entreprises auprès du Service social international (ci-après, SSI) pour bénéficier d'une aide financière pour l'achat de machines.

k. Le bilan de la phase 1 du PES, validé par le SAPEM le 25 juillet 2019, prévoit uniquement le maintien à la colonie fermée B______ (VD), puis l'examen de la libération conditionnelle de A______, dès le 17 février 2020. En cas de refus de cet élargissement, la suite de l'exécution de la peine serait réévaluée. l. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ précise être originaire du Maroc, célibataire et sans enfant. Il mentionne son impossibilité de rester en Suisse et projette de retourner dans son pays d'origine auprès de sa famille pour commencer une nouvelle vie. Il envisage de travailler dans la couture et plus particulièrement ouvrir un atelier, au Maroc. Son oncle, D______, pourrait lui louer un atelier et l'aider financièrement durant les premiers mois. Il mentionne sa sœur, E______, comme soutien en cas de libération. Il irait loger chez ses parents.

m. Au dossier, figurent :

- une attestation, non datée, établie par E______, qui confirme être prête à "coopérer pour l'aider", ainsi qu'une copie de sa carte d'identité marocaine;

- 5/14 - PM/118/2020

- une attestation de D______, en italien, du 1er mars 2020, dans laquelle ce dernier dit être l'oncle de A______ – qui l'appelait régulièrement de la prison et lui avait fait part de son projet –, vivre à F______ (Italie) depuis plusieurs années et avoir de l'argent de côté. A______ avait vécu avec lui avant de se rendre en Suisse, où il avait eu tous ses problèmes. Il expose vouloir aider son neveu, quand celui-ci rentrera au Maroc, par la mise à disposition d'un local à G______ (Maroc) et le prêt d'argent pour l'achat de machines. Sont joints à l'attestation une copie de la carte d'identité italienne de D______, valable jusqu'en 2030, ainsi que des documents attestant que le précité détient un commerce de détail ambulant de tissus à F______;

- un projet de demande de soutien et de financement destiné au SSI, non rempli, accompagné de plusieurs photos des réalisations de A______ et un devis daté du 2 mai 2019, pour l'achat de machines de couture auprès d'une entreprise à G______ (Maroc), pour un total de dirham 188'640.-, soit environ CHF 18'880.-;

- une attestation de compétences, délivrée par B______ (VD) le 16 avril 2019, confirmant que A______ travaille au sein de l'atelier couture depuis le 28 février 2018 et que ses prestations ont donné entière satisfaction.

n. La direction de B______ (VD) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______, subordonnée à son renvoi au Maroc. Le précité avait déposé son passeport marocain, échu en 2012, et sa carte d'identité marocaine, échue en 2013, et sollicité auprès de l'ambassade du Maroc la délivrance d'un laissez- passer. Il s'était engagé, par courrier du 21 mai 2019 adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi. A______ avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires, entre mai 2018 et janvier 2019, pour refus de prise d'urine, présence de médicaments en quantité anormale dans sa cellule, insulte et gestes violents sur mur/table, ainsi que deux tests positifs au THC et THC 150. Sur les onze analyses toxicologiques effectuées depuis mai 2018, toutes étaient négatives s'agissant de l'alcool, plusieurs étaient positives au cannabis avec la mention "ancienne consommation" ainsi qu'aux benzodiazépines avec la mention "avec prescr. SMPP". Le comportement de A______ s'était nettement amélioré depuis le début de l'année 2019, il s'était montré proactif dans les démarches relatives à son renvoi, s'acquittait des indemnités-victime et des frais de justice, et était passablement investi dans son projet professionnel. Il bénéficiait de l'appui de son réseau familial, ce qui était à même de favoriser la réussite de sa reconversion socio-professionnelle. Dans ces conditions, un maintien en détention n'amènerait aucune plus-value.

- 6/14 - PM/118/2020

o. Le SAPEM préavise favorablement la libération conditionnelle de l'intéressé, suspendue à son renvoi à destination du Maroc, lequel semblait réalisable. La concrétisation de son projet, appuyé par sa famille, constituait la meilleure chance pour A______ de repartir sur de bonnes bases, en-dehors de tout milieu délinquant. Le long solde de peine, de près de 4 ans, en cas de révocation d'une éventuelle libération conditionnelle, constituait un élément dissuasif important en termes de récidive.

p. Le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle vu les antécédents, l'absence d'évolution dans l'appréciation de l'activité criminelle de A______, sa faible évolution, sa dangerosité, le caractère largement évanescent de son projet de réinsertion professionnelle au Maroc, le fait qu'il avait déjà bénéficié par le passé d'une libération conditionnelle dont il n'avait tiré aucun bénéfice et de ses consommations en détention malgré l'abstinence visée dans le PES. De l'avis du Ministère public, un nouveau bilan de phase s'imposait afin de planifier la suite de l'exécution de la peine privative de liberté. La Commission d'évaluation de la dangerosité pourrait être saisie.

q. Selon les renseignements obtenus le 31 octobre 2019 de l'OCPM, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse datée du 14 mai 2009, toujours exécutoire. Son interdiction d'entrée en Suisse est arrivée à échéance le 26 mai 2019. Une demande de soutien est actuellement en cours auprès du Secrétariat d'État aux migrations. r. Entendu par le TAPEM, A______ a déclaré être né, en réalité, le 18 mars 1987. Il avait changé de comportement depuis 2019 car la prison lui avait fait "comprendre plein de choses". Avant, il avait toujours obtenu des "petites peines", tandis qu'aujourd'hui il avait compris. Son travail à l'atelier couture et son projet l'avaient aidé dans ce changement. Il voyait une psychiatre une fois par mois, sur un mode volontaire. Il avait entrepris des démarches en 2015 déjà pour renouveler son passeport, mais selon les autorités marocaines le renouvellement n'était pas possible, seul un laisser-passer lui permettrait de rentrer au Maroc. Le SSI n'avait pas accepté de financer son projet d'atelier de couture, d'une part, car il était trop cher et, d'autre part, car il pouvait bénéficier du soutien de sa famille. Il comptait dès lors utiliser la somme de CHF 4'500.- sur son compte bloqué et obtenir de son oncle et de sa sœur la différence, soit environ CHF 5'000.- chacun. Sa soeur et sa tante travaillaient dans la couture et pourraient l'aider, "c'est-à-dire pour l'argent, pour la couture". Le devis figurant au dossier lui avait été remis par sa sœur. Il regrettait vivement les faits commis et son passé de délinquant en général, il souhaitait être pardonné. Désormais, il avait changé. Il consommait toujours des benzodiazépines, sur prescription médicale. Le médecin lui avait dit pouvoir lui donner une ordonnance pour cette substance à son retour au Maroc.

- 7/14 - PM/118/2020 Il remboursait les frais de justice et les indemnités-victimes depuis 2019, car avant, à l'établissement H______ (GE), l'assistant social ne lui avait pas expliqué comment faire.

s. L'analyse toxicologique et alcoolémique du 6 mars 2020 est négative, sauf en ce qui concerne les benzodiazépines. Selon le rapport médical établi le 16 mars 2020 par les médecins du service médical B______ (VD), A______, qui était connu pour une dépendance aux substances stupéfiantes et aux benzodiazépines, avait demandé un arrêt de toute médication psychotrope. Ils étaient actuellement à la phase de baisse de la médication, en vue d'un arrêt. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a relevé que A______ se comportait bien en détention seulement depuis janvier 2019. Le pronostic se présentait sous un jour clairement défavorable. A______ était, au moment de son incarcération, ancré dans la délinquance. La libération conditionnelle accordée en juillet 2009 s'était soldée par un échec et il n'avait pas tiré les enseignements des deux refus subséquents. Si le projet présenté était concret et compatible avec sa situation administrative, il était insuffisamment étayé, puisque hormis un engagement de son père de le loger, de son oncle de l'aider et un devis pour l'achat de machines de couture, il n'était pas en mesure de présenter ne serait-ce que l'ébauche d'un budget et des engagements concrets et détaillés des membres de sa famille, alors que leur participation représentait un investissement important. Ce projet n'était pas réalisable sans l'appui de sa famille, à laquelle il ne semblait – nonobstant ses déclarations contraires lors de l'audience – pas avoir expliqué les raisons de sa condamnation, de sorte que ce facteur de protection pourrait s'avérer rapidement fragile. En outre, A______ persistait à consommer, sur prescription médicale, des benzodiazépines, sans avoir entamé de démarches de sevrage, alors qu'une telle consommation pouvait, au vu de ses antécédents, participer au risque de récidive. Dans ces circonstances, la libération conditionnelle s'avérait prématurée. Il appartiendrait à A______, d'ici le prochain examen de sa libération conditionnelle, d'étayer son projet et de faire ses preuves sur la durée de l'amélioration de son comportement et de travailler sur un sevrage aux benzodiazépines, pour prévenir le risque de récidive, qui demeurait en l'état trop élevé. D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort un pronostic défavorable. Son comportement en détention ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. L'évaluation du risque de récidive reposait sur ses précédentes condamnations et sa situation personnelle avant la détention. Or, on ne pouvait déduire de l'échec de la libération conditionnelle, en 2009, une tendance à mépriser les décisions judiciaires. Il était détenu depuis huit ans et n'avait plus aucun contact avec ses fréquentations passées, ni ne voulait en avoir. À sa libération, il ne vivrait pas dans les mêmes conditions. Il avait fait preuve d'amendement à l'égard des

- 8/14 - PM/118/2020 actes commis et suivait une thérapie. Il remboursait les frais de justice et indemnisait les victimes par le fuit de son travail en prison. Sa consommation de benzodiazépines était régulièrement en baisse, en vue d'un arrêt total.

Il met en avant son intention d'exercer l'activité professionnelle apprise en détention, soit la couture, dans son pays d'origine, qu'il n'avait plus l'intention de quitter. Son projet et son désir de retourner vivre dans sa famille était un "processus de sortie de la délinquance", qui rendait le risque de récidive peu vraisemblable. Par leurs préavis positifs, la direction de B______ (VD) et le SAPEM partageaient d'ailleurs cette conclusion.

Le jugement querellé omettait de mentionner que sa sœur, couturière de profession à G______ (Maroc), avait attesté son intention de l'aider dans ses démarches. Il avait présenté aux autorités administratives et pénales ses réalisations de couture, et ses capacités étaient attestées. Son projet était sérieux, concret et réaliste, comme l'attestaient les nombreuses démarches entreprises. Compte tenu de son intention de retourner au Maroc, où il avait un projet réalisable, le pronostic dans ce pays ne pouvait être considéré comme défavorable.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art.

363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

- 9/14 - PM/118/2020 3.2. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,

n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). 3.3. Il convient d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). 3.4. L'allégation de l'absence d'un risque de réitération sur le territoire national en cas de retour à l'étranger ne saurait être un motif d'octroi de la libération conditionnelle, le juge suisse ne pouvant s'accommoder d'un tel risque à l'étranger (AARP/381/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3; AARP/536/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de

- 10/14 - PM/118/2020 séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral, 6A.95/2002, consid. 2.2). 3.5. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 17 février 2020 et le recourant bénéficie de préavis positifs de l'établissement de détention et du SAPEM, qui ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à remplir les conditions de l'art. 86 CP. Il est incontestable que le recourant présente, en raison de son parcours, un risque de récidive important. Il a été condamné à de nombreuses reprises. La libération conditionnelle dont il a bénéficié en juillet 2009 a été révoquée, le recourant ayant récidivé la semaine suivante. Les deux refus subséquents de libération conditionnelle, en 2010 et 2011, n'ont eu aucun impact. Au moment de son incarcération, en 2012, pour la peine qu'il purge actuellement, il était ainsi ancré dans la délinquance, allant même, en dernier lieu, jusqu'à faire preuve d'une grande violence pour se procurer de l'argent. En 2013, l'expert psychiatre a retenu un risque de récidive pour des infractions similaires. Détenu désormais depuis huit ans, le recourant n'a, à teneur des éléments au dossier, modifié son comportement que depuis début 2019, soit très récemment. Il consulte désormais une psychiatre et a commencé à rembourser les victimes. Son abstinence à l'alcool paraît solide, mais sa consommation de cannabis était encore courante en

- 11/14 - PM/118/2020 2018, puisque les analyses du THC se sont révélées positives durant plusieurs mois en 2019. Le processus de renoncement aux benzodiazépines est toujours en cours. Ainsi, si l'évolution favorable récente du recourant peut être saluée, elle ne permet pas de poser un pronostic favorable, en l'absence d'un projet de réinsertion solide, condition indispensable permettant de garantir que le recourant ne se retrouverait pas dans une situation précaire et désœuvré à sa sortie de prison. En l'occurrence, le projet de vie du recourant consiste en l'ouverture d'un atelier de couture au Maroc. Si le recourant semble avoir indéniablement les compétences et qu'il pourrait, semble-t-il, obtenir à tout le moins un laisser-passer pour rejoindre son pays d'origine, force est de constater que les documents qu'il a produits ne permettent pas de corroborer avec suffisamment de sérieux la solidité du projet. L'aide financière du SSI ayant été refusée, le recourant allègue vouloir financer l'achat du matériel nécessaire à l'aide de ses avoirs personnels à concurrence de CHF 4'500.- – résultant de son travail en prison –, ainsi que d'un prêt de CHF 10'000.- au total par son oncle et sa sœur. Or, celle-ci s'est bornée, dans l'attestation produite, à confirmer qu'elle était prête à "coopérer pour l'aider", ce qui ne sous-tend nullement l'octroi d'une aide financière, ni, a fortiori, un prêt portant sur la somme non négligeable de CHF 5'000.-. Aucun élément au dossier ne permet non plus de confirmer que E______ serait "coutière de profession à G______ (Maroc)", et, à ce titre, en mesure de l'aider au démarrage de son entreprise. L'oncle du recourant n'a pas non plus manifesté son accord avec le montant du prêt – CHF 5'000.- – envisagé par le précité. Le fait que A______ entend quitter la Suisse ne dispense pas la Chambre de céans d'évaluer le risque de récidive, à l'aune de son parcours carcéral et du projet de vie qu'il entend développer dans son pays d'origine, seule garantie de réinsertion. Or, le recourant n'a modifié son comportement en prison que très récemment et le dossier qu'il a présenté n'est, en l'état, pas suffisamment étayé – alors qu'il aurait pu l'être –, de sorte que, compte tenu de l'important risque de réitération et du pronostic très défavorable, les conditions à sa libération conditionnelle ne sont en l'état pas remplies. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la libération conditionnelle était prématurée. 4. Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 12/14 - PM/118/2020 6. Nommé d'office dans la présente procédure par le TAPEM, le conseil du recourant a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP). En l'absence d'état de frais, l'indemnité sera fixée à CHF 1'077.- (TVA à 7.7 % comprise), correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, pour la rédaction d'un recours de 16 pages (pages de garde et de conclusion comprises).

* * * * *

- 13/14 - PM/118/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - PM/118/2020 PM/118/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF

Total CHF 600.00