Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'aucun soupçon de négligence n'était établi.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
- 8/14 - P/6775/2017 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). La maxime in dubio pro duriore exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière).
E. 2.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
E. 2.3 L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence
- 9/14 - P/6775/2017 soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). 2.4.1. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après, LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss; ATF 104 IV 30, JdT 1978 I 418; ATF 99 IV 175, JdT 1974 I 427). 2.4.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. 2.4.3. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR).
- 10/14 - P/6775/2017 2.4.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 121 II 127 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). 2.4.5. Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1
p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3). Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2, 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt du Tribunal
- 11/14 - P/6775/2017 fédéral 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / Ch. MÜLLER, éd., Code suisse de la circulation routière commenté, 4è éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
E. 2.5 En l'espèce, il est établi et non contesté que les blessures du recourant constituent des lésions corporelles, lesquelles sont, à teneur des éléments au dossier, en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la collision survenue le 9 janvier 2017, ce qui ne paraît au demeurant pas contesté. Reste à déterminer s'il existe des soupçons suffisants que l'intimé aurait violé les règles de la prudence de manière fautive. Il apparaît en l'état suffisamment établi que le prévenu a violé l'art. 27 LCR, en s'engageant dans le carrefour alors que le feu de signalisation qu'il devait observer était passé en phase rouge, ce qu'il ne pouvait ignorer. Ayant dû patienter durant plusieurs phases vertes avant de pouvoir avancer, il connaissait, au moins approximativement, la durée du feu de signalisation et, une fois engagé, il devait présumer que le feu était à nouveau devenu rouge, durant sa manœuvre pour se faufiler entre les voitures qui étaient bloquées sur la rue de Lyon. Le témoin a d'ailleurs estimé qu'"un peu de temps" avait dû s'écouler avant que les voitures ne s'écartent pour laisser passer le véhicule de l'intimé. On peut également retenir comme suffisante la prévention pénale de violation des art. 32 al. 1 et l'art. 36 al. 2 LCR, le prévenu ayant brûlé la priorité du recourant, qui arrivait sur sa droite, circulait sur une route prioritaire et avait respecté la phase verte de son feu de signalisation. En s'engageant dans le carrefour des Charmilles après avoir dû se faufiler entre des véhicules bloqués par un bouchon, l'intimé devait être conscient, comme on l'a vu, que son feu de circulation était passé au rouge. Il était, alors, débiteur de la priorité aux véhicules circulant sur sa droite et remontant la rue de Lyon, qu'il traversait perpendiculairement, de part en part, pour rejoindre l'avenue Wendt. Que les feux de la rue de Lyon n'aient pas été synchronisés n'y change rien, pas plus que le fait que la voie qui tournait à gauche (empruntée par le témoin) était au rouge alors que celle qui allait tout droit (empruntée par le recourant) avait passé vert. En effet, après avoir traversé le bouchon des véhicules se dirigeant vers Genève, et avant de traverser le carrefour des Charmilles, dans lequel il était susceptible de couper la priorité aux véhicules venant sur sa droite, l'intimé aurait dû marquer un temps d'arrêt, tant à l'abord du carrefour qu'à proximité de la voiture du témoin – arrêtée au feu –, qui masquait l'arrivée des autres véhicules allant tout droit. Qu'il ait, semble-t-il, roulé à faible allure ne le dispensait ni d'effectuer l'arrêt précité, ni de regarder sur sa droite la voie de circulation à laquelle il devait la priorité, ce qu'il n'a apparemment pas fait puisqu'il n'a pas vu arriver le motocycle conduit par le recourant, expliquant qu'il "regardai[t] le véhicule qui se trouvait devant [lui] et qui
- 12/14 - P/6775/2017 continuait à avancer". Peu importe, également, que le recourant ait été le seul véhicule à arriver sur sa droite ; le prévenu était quoi qu'il en soit débiteur de la priorité. Le point de choc situé sur le flanc arrière droit du véhicule n'est pas, à lui seul, probant, puisque cet emplacement peut aussi confirmer que le prévenu, après avoir pu se faufiler entre les voitures à l'arrêt, s'était engagé dans le carrefour sans prêter attention aux véhicules arrivant sur sa droite, au point de couper la route au recourant, qui, après le temps de réaction nécessaire, n'a pu que percuter la voiture, à l'arrière. Pour sa part, le recourant paraît avoir respecté les règles de la circulation routière, en roulant sur une voie de circulation dont le feu était à la phase verte, donc prioritaire, avec une "vitesse de ville lorsque la voie est libre", c'est-à-dire sans excès. Rien ne permet, en l'état, de considérer que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance. Le bouchon ne se trouvait pas sur son tronçon de route, mais sur la voie de circulation des véhicules circulant dans l'autre sens. La présélection à gauche de la sienne était à la phase rouge et à tout le moins un véhicule (celui du témoin) était à l'arrêt sur celle-ci. Le carrefour, qu'il allait aborder, était libre dans son sens de circulation. Rien ne permet donc d'affirmer, sur la base de ces éléments, que le recourant aurait dû escompter qu'un véhicule, traversant le carrefour, lui coupât la route, puisqu'il n'est nullement établi qu'il aurait vu le véhicule de l'intimé se faufiler entre des véhicules à l'arrêt de l'autre côté de la route pour s'engager dans le carrefour. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le Ministère public ne pouvait retenir qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi. Il existe, au contraire un doute suffisant que les conditions de l'art. 125 CP sont réalisées, de sorte que les probabilités d'une condamnation apparaissent à tout le moins équivalentes, si ce n'est plus élevées, qu'un acquittement.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de l'intimé.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées par le recourant lui seront restituées.
E. 5 Le recourant a sollicité l'allocation d'une indemnité chiffrée à CHF 4'478.35, fondée sur l'art. 433 CPP.
E. 5.1 Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause
- 13/14 - P/6775/2017 peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
E. 5.2 En l'espèce, le recourant a, semble-t-il, chiffré à CHF 4'778.35 l'indemnité de procédure selon l'art. 433 CPP, mais ne l'a nullement justifiée. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce point.
* * * * *
- 14/14 - P/6775/2017
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive C.______ dans le sens des considérants. Laisse les frais de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A.______ la somme de CHF 800.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à l'intimé (soit pour eux leurs conseils respectifs), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6775/2017 ACPR/216/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 avril 2018
Entre A.______, domicilié ______, comparant par Me B.______, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2017 par le Ministère public, et C.______, domicilié ______, comparant par Me D.______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/6775/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 octobre 2017, A.______ recourt contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale qu'il avait déposée contre C.______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à la poursuite pénale de C.______ et à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'778.45 fondée sur l'art. 433 CPP.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 janvier 2017, à 14 heures, une collision a eu lieu, sur la place des Charmilles en direction de l'avenue Wendt, entre l'automobile conduite par C.______ et le motocycle conduit par A.______, entraînant la chute de ce dernier.
b. À teneur du rapport de police établi le 18 janvier 2017, l'accident s'est déroulé de jour, à une intersection et sur une route sèche. C.______, venant de l'avenue d'Aïre, circulait sur la place des Charmilles en direction de l'avenue Wendt. Lorsqu'il s'était engagé sur le carrefour de la place des Charmilles, il s'était retrouvé bloqué à cause de la circulation se dirigeant vers la gare de Cornavin. Il avait alors manœuvré afin de dégager son véhicule et poursuivre sa trajectoire en direction de l'avenue Wendt. Lors de cette manœuvre, il n'avait pas cédé la priorité au motocycliste – A.______ – qui arrivait normalement sur sa droite. Ce dernier, qui circulait sur la rue de Lyon en direction de Châtelaine, ayant vu le feu de signalisation passer au vert, était arrivé dans le carrefour et n'avait pu éviter le véhicule de C.______ [qui traversait le carrefour perpendiculairement à son sens de marche]. Le choc s'était produit entre l'avant du deux-roues et le flanc droit du véhicule, faisant chuter et blessant A.______. E.______, qui se trouvait arrêté à la phase rouge du feu de signalisation, dans le même sens de circulation que A.______ mais sur une autre présélection, avait confirmé les faits. Le dossier photographique a été joint au dossier.
- 3/14 - P/6775/2017 Les gendarmes ont estimé que C.______ avait commis une inattention, avec accident et blessés (art. 26, 31 et 90 LCR et 3 OCR), et une violation de la priorité de droite à une intersection, avec accident et blessés (art. 26, 36 et 90 LCR et 14 OCR).
c. Le 27 mars 2017, A.______ a déposé plainte pénale contre C.______, du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), voire intentionnelles (art. 123 CP), pour lui avoir, le 9 janvier précédent, coupé la route alors qu'il circulait sur son motocycle, entraînant ainsi une collision puis sa chute, à la hauteur de la place des Charmilles. Il avait fait constater ses blessures au genou et au mollet aux urgences de l'hôpital de la Tour, où avait également été diagnostiqué un traumatisme crânien. Il était toujours en traitement pour des douleurs persistantes au genou. Il a produit divers certificats médicaux, dont le premier atteste son admission à l'hôpital précité, le 9 janvier 2017 à 16 heures 15.
d. Auditionné le 4 avril 2017 par la police, C.______ a expliqué que, le jour de l'accident, il circulait sur la route d'Aïre en direction de l'avenue Wendt. Sur la place des Charmilles, il s'était arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse, où deux véhicules le précédaient. L'axe de la place des Charmilles – rue des Charmilles (en descente) était complètement bouché. Il avait dû attendre "deux" phases des feux pour avancer et, finalement, pouvoir s'engager [dans le carrefour]. Il avançait au pas. Un peu avant d'arriver au deuxième feu situé sur la place des Charmilles, face à la rue de Lyon, il avait soudain entendu un heurt et avait constaté la présence d'un motocycle, qu'il n'avait absolument pas vu auparavant. Il estimait que le conducteur du motocycle l'avait forcément vu. Il a produit une photographie de son véhicule où il était, selon lui, clairement visible que le heurt avait commencé au niveau du feu arrière droit et que l'impact final se situait au-dessus de la roue arrière droite. Il estimait ainsi ne pas être responsable, le motocycle lui étant "rentré dedans".
e. C.______ a été prévenu de lésions corporelles par négligence. Le Ministère public a par ailleurs évoqué l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2017 par le Service des contraventions contre le prévenu, à laquelle ce dernier avait formé opposition. f.i. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 6 septembre 2017, A.______ a déclaré avoir démarré lorsque le premier des deux feux de signalisation situés sur la rue de Lyon, avant le lieu de la collision, était passé en phase verte. Il n'avait pas pu accélérer sur le tronçon les séparant, long de 150 mètres (selon son estimation), le second feu n'étant pas synchronisé avec le premier. Une fois ce dernier en phase verte, il avait avancé [sur le carrefour des Charmilles] et une voiture lui était "passée devant", de sorte qu'il en avait heurté l'arrière.
- 4/14 - P/6775/2017 ii. C.______ a quant à lui expliqué que, venant de l'avenue d'Aïre, il était arrivé sur la place des Charmilles alors que son feu de signalisation était en phase rouge. Il souhaitait se rendre sur l'avenue Wendt, mais tout était "bouché" sur la descente de la rue de Lyon, en direction de la ville. Il avait dû patienter durant "trois" phases vertes avant de pouvoir avancer. Des automobilistes s'étaient écartés pour le laisser passer. C'était à ce moment-là que le motocycliste était sorti du milieu des voitures arrêtées et l'avait percuté. Il a affirmé avoir avancé alors que son feu était en phase verte. Dès lors, c'était "a priori" A.______ qui n'avait pas respecté sa propre signalisation. D'ailleurs, aucun autre automobiliste ni motocycliste n'avait avancé en même temps que A.______. Lors du heurt, il se trouvait sur la rue de Lyon en direction de l'avenue Wendt. Son véhicule était en mouvement "car [il] regardai[t] le véhicule qui se trouvait devant [lui] et qui continuait à avancer". iii. Entendu en qualité de témoin, E.______ a exposé que, 15 minutes avant la collision, il avait emprunté la même trajectoire que le prévenu, à savoir qu'il avait descendu l'avenue d'Aïre en direction de l'avenue Wendt. Pour rejoindre celle-ci, il avait dû traverser la rue de Lyon, qui était complètement "bouchée" dans le sens de la descente en direction de la ville. Il n'avait pu traverser cette rue que lorsque des véhicules arrêtés s'étaient écartés pour le laisser passer et lui permettre de rejoindre l'avenue Wendt. Au moment où il avait traversé le carrefour des Charmilles, il ignorait si la signalisation était toujours au vert pour lui, l'ayant dépassée. Après avoir atteint l'avenue Wendt, où il avait "déposé des choses", il était reparti en direction de l'avenue d'Aïre. Pour ce faire, il était revenu sur la rue de Lyon. Au feu de signalisation [se trouvant avant le carrefour des Charmilles], il se trouvait en tête de file, sur la voie tout à gauche, pour tourner, à gauche, en direction de l'Avenue d'Aïre. Le feu de sa présélection était au rouge. Il avait remarqué que le bouchon constaté 15 minutes plus tôt, sur la rue de Lyon en direction de la ville, était toujours présent. Il avait vu le véhicule du prévenu, qui arrivait de l'avenue d'Aïre et procédait en direction de l'avenue Wendt, attendre, comme lui précédemment, avant de pouvoir s'engager sur la rue de Lyon. Cela avait "pris du temps" pour que les voitures arrêtées sur la rue de Lyon en direction de la ville s'écartent pour le laisser passer. Sur le carrefour, le prévenu n'avait pas roulé vite. Alors que lui-même était toujours à l'arrêt, son feu étant en phase rouge, le feu pour la voie de circulation à côté de lui, qui allait tout droit en direction du carrefour des Charmilles, était en phase verte et il avait vu, sur sa droite, un scooter avancer. Il s'était dit "oulala cela va être difficile de s'arrêter", car, d'une part, il avait vu le
- 5/14 - P/6775/2017 véhicule du prévenu sortir d'entre les voitures et, d'autre part, ayant lui-même conduit des motocycles, il savait à quel point il était difficile de s'arrêter rapidement sur une courte distance. Le choc avait eu lieu immédiatement après. À son souvenir, aucun autre véhicule n'avait remonté la rue de Lyon dans le même sens que le motocycliste. Ce dernier roulait au pas, à une "vitesse de ville lorsque la voie est libre". Le témoin a précisé que son véhicule avait peut-être masqué, à la vue du scootériste, celui du prévenu, qui sortait d'entre les voitures. Répondant aux questions de l'avocat de C.______, le témoin a précisé que, lorsqu'il avait vu la voiture du prévenu qui attendait, et les autres voitures s'écarter, il s'était dit "il va enfin pouvoir passer, mais le feu n'est plus au vert pour lui", puisque la signalisation était en phase verte pour le trafic montant la rue de Lyon. Il avait alors vu le scootériste dans son rétroviseur et s'était dit que cela allait être difficile pour celui-ci de s'arrêter. Lorsque le prévenu avait démarré, le feu était en phase verte pour lui, mais le temps que les voitures s'écartent sur son chemin, son feu était redevenu rouge et celui de la rue de Lyon, en direction du carrefour, était passé en phase verte. Peu de temps s'était écoulé entre le passage en phase verte du feu pour le scootériste et le choc. Ayant lui-même fait la même manœuvre que le prévenu quelques minutes auparavant, il s'était dit qu'il "n'aurai[t] rien pu faire dans la même situation". iv. C.______, soumis à la question de savoir pourquoi il n'avait pas marqué un temps d'arrêt avant de s'engager sur la rue de Lyon lorsque les voitures l'avaient laissé passer, a répondu que deux véhicules le précédaient et, pour lui, le feu était toujours en phase verte. Il avait remarqué, sur sa droite, que plusieurs véhicules étaient à l'arrêt [sur la rue de Lyon], seul A.______ ayant avancé.
g. Par avis de prochaine clôture, du 27 septembre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et leur a accordé un délai pour leurs éventuels moyens de preuve.
h. A.______ a estimé que C.______ avait violé les règles de prudence (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 35 al. 2 LCR ; art. 9 al. 1 et 14 al. 1 OCR) ainsi que l'art. 125 CP, de sorte qu'une ordonnance pénale s'imposait. En cas de doute du Ministère public à cet égard, il sollicitait la saisie de toutes les images de vidéosurveillance disponibles sur le lieu de l'accident. C. Par la décision querellée, le Ministère public a annulé l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions contre C.______.
Il a tenu pour établi que le prévenu s'était engagé dans le carrefour alors que son signal lumineux était en phase verte et avait traversé la rue de Lyon à faible allure,
- 6/14 - P/6775/2017 sans pouvoir vérifier si le feu était toujours en phase verte, celui-ci se trouvant derrière lui. A.______ avait, quant à lui, démarré alors que son propre signal lumineux était en phase verte. Le véhicule du témoin cachait la visibilité tant de A.______ – qui ne pouvait pas voir le véhicule du prévenu qui manœuvrait entre les voitures –, que de C.______ – qui ne pouvait pas voir le motocycle arriver à sa rencontre. Le prévenu avait expliqué avoir vu le véhicule du témoin à l'arrêt [sur la voie de présélection pour tourner à gauche] et considéré par conséquent que le feu de signalisation était également en phase rouge pour la voie de A.______ [pour aller tout droit].
Il était ainsi envisageable que C.______ se soit retrouvé dans l'erreur s'agissant du feu de signalisation, ce dernier ne pouvant pas savoir "qu'il fonctionnait de manière non synchronisée". Par ailleurs, dès lors que le choc était intervenu à l'arrière du véhicule du prévenu, le motocycliste était hors du champ de vision du prévenu. Ce dernier, qui avait fait preuve de prudence en roulant à très faible allure, n'avait pas pu voir le motocycliste arriver dans sa direction. Il n'avait ainsi pas commis de violation du devoir de prudence et n'avait pas excédé les limites du risque admissible. Il n'avait pas pu prévoir, même dans les grandes lignes, le déroulement des événements.
Il n'existait ainsi pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation. D.
a. À l'appui de son recours, A.______ soutient que l'instruction avait établi que la phase de feu que devait respecter le prévenu se trouvait au rouge lors du choc, à l'opposé de la sienne, alors au vert, ce qu'avait d'ailleurs confirmé le témoin.
Contrairement à l'avis du Ministère public, le conducteur qui s'apprêtait à traverser un carrefour "embouteillé" et qui devait patienter pour finalement se faufiler entre des véhicules, ne pouvait s'avancer plus avant sur le carrefour, même à allure réduite, sans s'assurer, au besoin en marquant un temps d'arrêt nécessaire, qu'aucun véhicule prioritaire ne risquait de croiser sa route. Il ne pouvait poursuivre son chemin, au motif qu'il avait initialement démarré en phase verte, sans s'assurer qu'il bénéficiait toujours de la priorité. En présence d'une situation aussi manifestement dangereuse, le prévenu aurait dû accorder une vigilance extrême aux véhicules venant sur sa droite, conformément à la règle fondamentale de priorité, ce qu'il n'avait pas fait. Le point de choc situé à l'arrière de la voiture du prévenu démontrait précisément l'imprudence et l'inattention de ce dernier, puisque, la majeure partie du véhicule ayant déjà devancé son motocycle au moment du choc, il aurait nécessairement dû le voir arriver.
Le prévenu, certainement agacé et pressé d'avoir dû patienter en raison du trafic, avait fait preuve d'une inattention manifeste, constitutive d'une violation fautive des art. 26, 27 et 36 LCR. Les conditions de l'art. 125 CP étant elles aussi indubitablement réalisées, un classement ne pouvait entrer en ligne de compte.
- 7/14 - P/6775/2017
b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours, relevant que "l'on ne voit pas, eu égard aux circonstances de l'accident, quel autre comportement le prévenu aurait pu adopter".
c. C.______ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. Il relève avoir effectué la manœuvre de dégagement au ralenti et avoir avancé dans le carrefour à faible allure. Il ne pouvait traverser le carrefour d'une autre manière. On ne saurait en effet soutenir que le respect des règles de prudence commandait au conducteur de rester définitivement arrêté au feu rouge, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'embouteillage. Inversement, A.______ n'avait ni adapté sa vitesse aux circonstances, ni porté une attention suffisante à la situation qui prévalait à la place des Charmilles. À l'approche d'un carrefour "embouteillé", un conducteur devait s'attendre à ce que des véhicules le traversent alors même qu'il bénéficiait déjà d'une phase verte. Cet usager devait ralentir et ne pas croire qu'il était tout simplement prioritaire. Une "vitesse de ville", terme employé par le témoin et pouvant être assimilée à la vitesse légale de 50 km/h, ne pouvait être considérée comme admissible lorsque les conditions de la route ne s'y prêtaient pas. Qui plus est, au moment du choc, il avait pratiquement achevé sa manœuvre, puisque le choc avait eu lieu à l'arrière de son véhicule. Si A.______ avait adapté sa vitesse aux circonstances, il aurait pu freiner ou effectuer une manœuvre d'évitement. D'ailleurs, ce dernier avait heurté son véhicule, et non l'inverse.
d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'aucun soupçon de négligence n'était établi. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
- 8/14 - P/6775/2017 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). La maxime in dubio pro duriore exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 2.3. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence
- 9/14 - P/6775/2017 soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). 2.4.1. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après, LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss; ATF 104 IV 30, JdT 1978 I 418; ATF 99 IV 175, JdT 1974 I 427). 2.4.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. 2.4.3. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR).
- 10/14 - P/6775/2017 2.4.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 121 II 127 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). 2.4.5. Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1
p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3). Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2, 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt du Tribunal
- 11/14 - P/6775/2017 fédéral 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / Ch. MÜLLER, éd., Code suisse de la circulation routière commenté, 4è éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR). 2.5. En l'espèce, il est établi et non contesté que les blessures du recourant constituent des lésions corporelles, lesquelles sont, à teneur des éléments au dossier, en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la collision survenue le 9 janvier 2017, ce qui ne paraît au demeurant pas contesté. Reste à déterminer s'il existe des soupçons suffisants que l'intimé aurait violé les règles de la prudence de manière fautive. Il apparaît en l'état suffisamment établi que le prévenu a violé l'art. 27 LCR, en s'engageant dans le carrefour alors que le feu de signalisation qu'il devait observer était passé en phase rouge, ce qu'il ne pouvait ignorer. Ayant dû patienter durant plusieurs phases vertes avant de pouvoir avancer, il connaissait, au moins approximativement, la durée du feu de signalisation et, une fois engagé, il devait présumer que le feu était à nouveau devenu rouge, durant sa manœuvre pour se faufiler entre les voitures qui étaient bloquées sur la rue de Lyon. Le témoin a d'ailleurs estimé qu'"un peu de temps" avait dû s'écouler avant que les voitures ne s'écartent pour laisser passer le véhicule de l'intimé. On peut également retenir comme suffisante la prévention pénale de violation des art. 32 al. 1 et l'art. 36 al. 2 LCR, le prévenu ayant brûlé la priorité du recourant, qui arrivait sur sa droite, circulait sur une route prioritaire et avait respecté la phase verte de son feu de signalisation. En s'engageant dans le carrefour des Charmilles après avoir dû se faufiler entre des véhicules bloqués par un bouchon, l'intimé devait être conscient, comme on l'a vu, que son feu de circulation était passé au rouge. Il était, alors, débiteur de la priorité aux véhicules circulant sur sa droite et remontant la rue de Lyon, qu'il traversait perpendiculairement, de part en part, pour rejoindre l'avenue Wendt. Que les feux de la rue de Lyon n'aient pas été synchronisés n'y change rien, pas plus que le fait que la voie qui tournait à gauche (empruntée par le témoin) était au rouge alors que celle qui allait tout droit (empruntée par le recourant) avait passé vert. En effet, après avoir traversé le bouchon des véhicules se dirigeant vers Genève, et avant de traverser le carrefour des Charmilles, dans lequel il était susceptible de couper la priorité aux véhicules venant sur sa droite, l'intimé aurait dû marquer un temps d'arrêt, tant à l'abord du carrefour qu'à proximité de la voiture du témoin – arrêtée au feu –, qui masquait l'arrivée des autres véhicules allant tout droit. Qu'il ait, semble-t-il, roulé à faible allure ne le dispensait ni d'effectuer l'arrêt précité, ni de regarder sur sa droite la voie de circulation à laquelle il devait la priorité, ce qu'il n'a apparemment pas fait puisqu'il n'a pas vu arriver le motocycle conduit par le recourant, expliquant qu'il "regardai[t] le véhicule qui se trouvait devant [lui] et qui
- 12/14 - P/6775/2017 continuait à avancer". Peu importe, également, que le recourant ait été le seul véhicule à arriver sur sa droite ; le prévenu était quoi qu'il en soit débiteur de la priorité. Le point de choc situé sur le flanc arrière droit du véhicule n'est pas, à lui seul, probant, puisque cet emplacement peut aussi confirmer que le prévenu, après avoir pu se faufiler entre les voitures à l'arrêt, s'était engagé dans le carrefour sans prêter attention aux véhicules arrivant sur sa droite, au point de couper la route au recourant, qui, après le temps de réaction nécessaire, n'a pu que percuter la voiture, à l'arrière. Pour sa part, le recourant paraît avoir respecté les règles de la circulation routière, en roulant sur une voie de circulation dont le feu était à la phase verte, donc prioritaire, avec une "vitesse de ville lorsque la voie est libre", c'est-à-dire sans excès. Rien ne permet, en l'état, de considérer que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance. Le bouchon ne se trouvait pas sur son tronçon de route, mais sur la voie de circulation des véhicules circulant dans l'autre sens. La présélection à gauche de la sienne était à la phase rouge et à tout le moins un véhicule (celui du témoin) était à l'arrêt sur celle-ci. Le carrefour, qu'il allait aborder, était libre dans son sens de circulation. Rien ne permet donc d'affirmer, sur la base de ces éléments, que le recourant aurait dû escompter qu'un véhicule, traversant le carrefour, lui coupât la route, puisqu'il n'est nullement établi qu'il aurait vu le véhicule de l'intimé se faufiler entre des véhicules à l'arrêt de l'autre côté de la route pour s'engager dans le carrefour. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le Ministère public ne pouvait retenir qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi. Il existe, au contraire un doute suffisant que les conditions de l'art. 125 CP sont réalisées, de sorte que les probabilités d'une condamnation apparaissent à tout le moins équivalentes, si ce n'est plus élevées, qu'un acquittement. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de l'intimé. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées par le recourant lui seront restituées. 5. Le recourant a sollicité l'allocation d'une indemnité chiffrée à CHF 4'478.35, fondée sur l'art. 433 CPP. 5.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause
- 13/14 - P/6775/2017 peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 5.2. En l'espèce, le recourant a, semble-t-il, chiffré à CHF 4'778.35 l'indemnité de procédure selon l'art. 433 CPP, mais ne l'a nullement justifiée. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce point.
* * * * *
- 14/14 - P/6775/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive C.______ dans le sens des considérants. Laisse les frais de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A.______ la somme de CHF 800.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à l'intimé (soit pour eux leurs conseils respectifs), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).